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Canada

CA032

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Loi concernant le tarif des douanes L.C. 1997, ch. 36

 Tarif des douanes

Tarif des douanes (1997, ch. 36) Loi à jour en date du 25 janvier 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Tarif des douanes

1997, ch. 36

[Sanctionnée le 8 décembre 1997]

Loi concernant l’imposition de droits de douane et d’autres droits, la mise en oeuvre de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et l’exonération de divers droits de douane ou autres, comportant des mesures connexes et modifiant ou abrogeant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Tarif des douanes.

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DEFINITIONS

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Accord de libre-échange Canada–AELÉ » “Canada–EFTA Free Trade Agreement

« Accord de libre-échange Canada–AELÉ » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada– AELÉ.

« Accord de libre-échange Canada — Chili » “Canada–Chile Free Trade Agreement

« Accord de libre-échange Canada — Chili » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.

« Accord de libre-échange Canada — Costa Rica » “Canada — Costa Rica Free Trade Agreement

« Accord de libre-échange Canada — Costa Rica » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica.

« Accord de libre-échange Canada — États-Unis » “Canada–United States Free Trade Agreement

« Accord de libre-échange Canada — États-Unis » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis.

« Accord de libre-échange Canada — Israël » “Canada–Israel Free Trade Agreement

« Accord de libre-échange Canada — Israël » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël.

« Accord de libre-échange Canada-Pérou » “Canada–Peru Free Trade Agreement

« Accord de libre-échange Canada-Pérou » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.

« Accord de libre-échange nord-américain » “North American Free Trade Agreement

« Accord de libre-échange nord-américain » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord­ américain.

« Accord sur l’Organisation mondiale du commerce » “World Trade Organization Agreement

« Accord sur l’Organisation mondiale du commerce » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

« Chili » “Chile

« Chili » Les étendues terrestres et maritimes et l’espace aérien surjacent relevant de la souveraineté du Chili, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental à l’égard desquels celui-ci exerce des droits souverains et a compétence en conformité avec sa législation intérieure et le droit international.

« contingent tarifaire » “tariff rate quota

« contingent tarifaire » Limitation de la quantité de marchandises bénéficiant d’un traitement tarifaire donné qui peut être importée au cours d’une période donnée.

« Costa Rica » “Costa Rica

« Costa Rica » Le territoire, l’espace aérien et les zones maritimes, y compris les fonds marins et leur sous-sol adjacents à la limite extérieure des eaux territoriales,

de même que leurs ressources naturelles, sur lesquels il exerce des droits souverains conformément au droit international et à son droit interne.

« devant servir dans » ou « devant servir à » “for use in

« devant servir dans » ou « devant servir à » Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation.

« dommage grave » “serious injury

« dommage grave » Tout dommage causant une dégradation générale notable de la situation des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

« droits de douane » “customs duty

« droits de douane » Sauf pour l’application de la partie 3, à l’exception des articles 82 et 122, les droits imposés au titre de l’article 20.

« États-Unis » “United States

« États-Unis » S’entend : a) du territoire douanier des États-Unis, notamment les cinquante États des États- Unis, le District de Columbia et Porto Rico; b) des zones franches situées sur le territoire des États-Unis et de Porto Rico; c) des régions s’étendant au-delà de la mer territoriale des États-Unis et qui, en conformité avec le droit international et les lois des États-Unis, sont des régions à l’égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles.

« importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI » “imported from Israel or another CIFTA beneficiary

« importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI » S’entend au sens des règlements.

« Islande » “Iceland

« Islande » a) Territoire terrestre, espace aérien, eaux intérieures et mer territoriale de l’Islande; b) zone économique exclusive et plateau continental de l’Islande.

« Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI » “Israel or another CIFTA beneficiary

« Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI » S’entend au sens des règlements.

« Liechtenstein » “Liechtenstein

« Liechtenstein » Territoire terrestre et espace aérien du Liechtenstein.

« liste des dispositions tarifaires » “List of Tariff Provisions

« liste des dispositions tarifaires » La Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe.

« menace de dommage grave » “threat of serious injury

« menace de dommage grave » Tout dommage grave dont l’imminence évidente est fondée sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités.

« Mexique » “Mexico

« Mexique » S’entend : a) des États de la Fédération et du District fédéral; b) des îles, y compris les récifs et les cayes, dans les eaux adjacentes; c) des îles Guadalupe et Revillagigedo, dans l’océan Pacifique; d) du plateau continental et du plateau sous-marin de ces îles, cayes et récifs; e) de la mer territoriale, en conformité avec le droit international, et des eaux maritimes intérieures; f) de l’espace aérien du territoire national, en conformité avec le droit international; g) des régions qui s’étendent au-delà des eaux territoriales du Mexique et qui, en conformité avec le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et aux lois du Mexique, sont des régions à l’égard desquelles le Mexique est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles.

« ministre » “Minister

« ministre » Le ministre des Finances.

« Norvège » “Norway

« Norvège » a) Territoire terrestre, espace aérien, eaux intérieures et mer territoriale de la Norvège; b) zone économique exclusive et plateau continental de la Norvège.

« numéro tarifaire » “tariff item

« numéro tarifaire » Dénomination de marchandises, figurant sur la liste des dispositions tarifaires, marquée d’un numéro à huit chiffres et les taux figurant sur cette liste et, le cas échéant, au tableau des échelonnements.

« partenaire de libre-échange » “free trade partner

« partenaire de libre-échange » Selon le cas :

a) un pays ALÉNA; b) le Chili; c) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI.

« pays » “country

« pays » Sauf indication contraire du contexte, y est assimilé tout territoire d’un pays situé à l’extérieur des limites de celui-ci ou qui en dépend, ainsi que tout autre territoire prévu par règlement du gouverneur en conseil.

« pays ALÉNA » “NAFTA country

« pays ALÉNA » Pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain.

« Pérou » “Peru

« Pérou » Le territoire terrestre, les îles, les zones maritimes et l’espace aérien surjacent sur lesquels la République du Pérou exerce sa souveraineté ou a des droits souverains et a compétence conformément à sa législation interne et au droit international.

« position » “heading

« position » Dénomination de marchandises de la liste des dispositions tarifaires accompagnée d’un numéro à quatre chiffres, y compris la dénomination des marchandises des sous-positions et des numéros tarifaires dont le numéro commence par les quatre chiffres du numéro de position.

« règlement » “regulation

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi.

« réglementaire » “French version only

« réglementaire » Prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement.

« sous-position » “subheading

« sous-position » Dénomination de marchandises de la liste des dispositions tarifaires accompagnée d’un numéro à six chiffres, y compris la dénomination des marchandises des numéros tarifaires dont le numéro commence par les six chiffres du numéro de sous-position.

« Suisse » “Switzerland

« Suisse » Territoire terrestre et espace aérien de la Suisse.

« tableau des échelonnements » ““F” Staging List

« tableau des échelonnements » La Liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe.

« tableau des traitements tarifaires » “List of Countries

« tableau des traitements tarifaires » La Liste des pays — avec les traitements tarifaires qui leur sont accordés — figurant à l’annexe.

« taux » “French version only

« taux » Le taux de droits de douane.

« taux déterminé » “specified rate

« taux déterminé » Taux d’intérêt — exprimé en pourcentage annuel — égal au taux réglementaire augmenté de six pour cent par an.

« taux final » “final rate

« taux final » Le taux applicable, une fois retranchées du taux initial les réductions prévues par la présente loi, à l’exception toutefois de celles résultant de l’arrondissement des nombres ou de la suppression des taux inférieurs à deux pour cent.

« taux initial » “initial rate

« taux initial » Le taux applicable avant l’application des réductions prévues par la présente loi.

« taux spécifique » “specific rate

« taux spécifique » Taux exprimé en dollars ou en cents par unité de mesure.

Territoires

(2) Les territoires prévus par règlement, pour l’application de la définition de « pays », ne sont reconnus comme pays que pour l’application de la présente loi. 1997, ch. 36, art. 2; 2001, ch. 28, art. 31; 2005, ch. 38, art. 143(A) et 145; 2009, ch. 6, art. 30, ch. 16, art. 36.

Éléments de la liste des dispositions tarifaires

3. La liste des dispositions tarifaires est divisée en sections, en chapitres et en sous-chapitres.

Termes de la Loi sur les douanes

4. Sauf indication contraire, les termes et expressions utilisés dans la présente loi et définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes s’entendent au sens de ce paragraphe.

Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ ou du Pérou

5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse, du Liechtenstein ou du Pérou sont des marchandises importées du pays en cause. 1997, ch. 36, art. 5; 2001, ch. 28, art. 32; 2009, ch. 6, art. 31, ch. 16, art. 37 et 56.

Pourcentages

6. Pour l’application de la présente loi, les taux imposés et exprimés en pourcentage ou comprenant un pourcentage sont calculés en conformité avec l’article 44 de la Loi sur les douanes.

Poids des marchandises

7. Pour l’application de la présente loi, les taux calculés en tout ou en partie sur le poids des marchandises le sont, sauf indication contraire, sur le poids net de celles­ ci.

DISPOSITIONS GENERALES

Zones soustraites des eaux canadiennes

8. Il est entendu que la mise en oeuvre de tout règlement pris aux termes du paragraphe 2(2) de la Loi sur les douanes vise à restreindre temporairement, pour l’application de la présente loi, l’étendue des eaux canadiennes, y compris les eaux internes.

Délégation des attributions

9. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut autoriser un agent ou un mandataire ou une catégorie d’agents ou de mandataires à exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi. 1997, ch. 36, art. 9; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Classement des marchandises dans la liste des dispositions tarifaires

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l’annexe.

Classement de marchandises « dans les limites de l’engagement d’accès »

(2) Des marchandises ne peuvent être classées dans un numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l’engagement d’accès » que dans le cas

où leur importation procède d’une licence délivrée en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et en respecte les conditions.

Interprétation de la liste des dispositions tarifaires

11. Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes).

Exécution et contrôle d’application

12. Les dispositions de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi et de ses règlements; de ce fait, toute infraction à la présente loi ou à ses règlements ou toute inobservation des conditions d’une exonération, d’une remise, d’un drawback ou d’un remboursement prévu à la partie 3 ou encore du classement de marchandises dans un numéro tarifaire est réputée être une infraction à la Loi sur les douanes.

MODIFICATION DE L’ANNEXE

Modification des numéros tarifaires

13. Le ministre peut, par règlement, modifier la liste des dispositions tarifaires pour y changer des numéros tarifaires ou des dénominations de marchandises, pourvu que la modification ne touche pas au taux applicable à ces marchandises.

Modification de la liste des dispositions tarifaires : accords internationaux

14. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe, à l’exception des nos tarifaires 9898.00.00 et 9899.00.00, pour donner effet : a) à toute modification du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ou à tout avis du Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes) se rapportant à l’interprétation du Système; b) à toute modification de quelque accord ou arrangement ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada; c) à toute entente ou tout engagement accordant les avantages d’un accord ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada.

Concessions réciproques

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements pour réduire un taux applicable aux marchandises importées d’un pays et pour apporter des modifications corrélatives : a) en compensation de concessions accordées par ce pays ou tout autre pays, sous réserve des conditions énoncées dans le décret; b) dans la mesure où peuvent l’exiger les obligations internationales du Canada, sous réserve des conditions énoncées dans le décret; c) en compensation de toute mesure prise au titre du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71(2), 71.1(2), 71.5(1), 72(1), 75(1),

76(1) ou 76.1(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Rétroactivité des décrets

(3) Les décrets pris aux termes du paragraphe (2) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article. 1997, ch. 36, art. 14; 2001, ch. 28, art. 33; 2009, ch. 16, art. 38 et 56.

Tableau des traitements tarifaires

15. (1) Le ministre peut, par règlement, modifier le tableau des traitements tarifaires par suite d’une modification de la dénomination d’un pays qui y figure.

Effet

(2) Une telle modification n’a aucun effet sur les traitements tarifaires applicables au pays visé.

PARTIE 2

DROITS DE DOUANE Section 1

ORIGINE DES MARCHANDISES

Règles d’origine

Sens du terme « originaire »

16. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), les marchandises sont, pour l’application de la présente loi, originaires d’un pays si la totalité de leur valeur y a été produite.

Règlements

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) régir l’origine des marchandises, notamment en ce qui touche :

(i) l’assimilation, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, à des marchandises originaires d’un pays de marchandises produites en tout ou en partie à l’extérieur de celui-ci, sous réserve des conditions précisées dans le règlement,

(ii) l’assimilation, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, à des marchandises non originaires d’un pays et ne bénéficiant pas du traitement tarifaire préférentiel dont elles bénéficieraient autrement en vertu de la présente loi de marchandises produites en tout ou en partie dans une zone géographique de ce pays, sous réserve des conditions précisées dans le règlement,

(iii) la détermination de l’origine de marchandises pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

b) déterminer quand les marchandises peuvent bénéficier d’un traitement tarifaire prévu par la présente loi.

Zone géographique

(2.1) Aux paragraphes (2) et 49.1(4), « zone géographique » s’entend de toute zone spécifiée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile après consultation du ministre du Commerce international.

Application des règles d’origine

(3) Pour la mise en oeuvre de l’Accord sur les règles d’origine figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce et des annexes ajoutées en application de son article 9, les règlements pris en vertu du paragraphe (2), dans la mesure qui y est indiquée, l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre règlement.

Règlements uniformes

(4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’administration uniformes : a) des chapitres 3 et 4 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application; b) des chapitres C et D de l’Accord de libre-échange Canada — Chili ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application; c) des chapitres III et IV de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application. 1997, ch. 36, art. 16; 2001, ch. 28, art. 34; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Expédition directe et transbordement

Expédition directe

17. (1) Pour l’application de la présente loi, les marchandises sont expédiées directement au Canada à partir d’un autre pays lorsque leur transport s’effectue sous le couvert d’un connaissement direct dont le destinataire est au Canada.

Règlements

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, assimiler à des marchandises expédiées directement au Canada des marchandises dont le transport ne s’effectue pas sous le couvert d’un connaissement direct dont le destinataire est au Canada, et préciser les conditions de l’assimilation.

Transbordement

18. (1) Malgré l’article 17, pour l’application de la présente loi, les marchandises exportées au Canada à partir d’un pays qui ont été transbordées dans un pays intermédiaire ne sont pas réputées avoir été expédiées directement au Canada à partir du premier pays dans chacun des cas suivants : a) elles ne demeurent pas en transit dans le pays intermédiaire sous surveillance de la douane; b) leur traitement dans le pays intermédiaire ne se limite ni à des opérations de déchargement, de chargement ou de fractionnement des chargements, ni à d’autres opérations visant leur conservation en bon état; c) elles entrent dans le commerce du pays intermédiaire ou y sont offertes à la consommation; d) elles demeurent en entreposage, aux conditions réglementaires, dans le pays intermédiaire pendant une période plus longue que la période réglementaire.

Règlements

(2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions et la durée de la période réglementaire pour l’application de l’alinéa (1)d). 1997, ch. 36, art. 18; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Marquage des marchandises

Marquage des marchandises

19. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) imposer le marquage, en conformité avec les règlements d’application du paragraphe (2), des marchandises importées de toute dénomination ou catégorie, notamment une dénomination ou une catégorie liée à leur usage, de nature à indiquer leur pays ou zone géographique d’origine; b) fixer, aux fins de marquage, les modalités de détermination du pays ou de la zone géographique d’origine en question.

Règlements

(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prendre des règlements pour l’application du présent article, notamment pour fixer les modalités et les conditions du marquage des marchandises importées ainsi que le moment où elles doivent être marquées, avant ou après leur importation, et les conditions applicables à cet égard.

Champ d’application

(3) Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peuvent être d’application générale ou limitée à certains pays ou à des zones géographiques définies. 1997, ch. 36, art. 19; 2005, ch. 38, art. 142 et 145. Section 2

IMPOSITION DES DROITS DE DOUANE

Dispositions générales

Droits de douane

20. (1) Sauf disposition contraire des Chapitres 98 et 99 de la liste des dispositions tarifaires, est perçu — en plus des autres droits imposés en vertu de la présente loi et des autres lois fédérales en matière douanière — sur les marchandises énumérées dans cette liste, au moment de leur importation, un droit de douane, payable en conformité avec la Loi sur les douanes, aux taux applicables figurant à cette liste, au tableau des échelonnements ou à l’article 29.

Valeur en douanes des marchandises canadiennes retournées

(2) Pour l’application de l’article 44 de la Loi sur les douanes, la valeur en douane de marchandises qui sortent du Canada et y reviennent par la suite est leur valeur au moment de leur retour dans les cas suivants : a) elles ont été réparées à l’étranger; b) de l’équipement y a été ajouté à l’étranger; c) elles ont fait l’objet de travaux à l’étranger.

Définitions

21. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 21.1 à 21.3.

« bière » ou « liqueur de malt » “beer” or “malt liquor

« bière » ou « liqueur de malt » Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, du no tarifaire 2202.90.10 ou de la position 22.03, classée dans ce numéro tarifaire ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée.

« emballé » “packaged

« emballé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« entrepôt d’accise » “excise warehouse

« entrepôt d’accise » entrepôt d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« en vrac » “bulk

« en vrac » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« exploitant agréé d’entrepôt d’accise » “excise warehouse licensee

« exploitant agréé d’entrepôt d’accise » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« local déterminé » “specified premises

« local déterminé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« spiritueux » “spirits

« spiritueux » Spiritueux, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise : a) d’un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 %, des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 ou 2206.00.93, classés dans ces numéros tarifaires ou avec le contenant dans lequel ils sont importés; a.1) d’un titre alcoométrique volumique excédant 11,9 %, de la position no 22.03, classés dans cette position ou avec le contenant dans lequel ils sont importés; b) des positions nos 22.07 ou 22.08, à l’exception des nos tarifaires 2207.20.11, 2207.20.12, 2207.20.90 et 2208.90.30, classés dans ces positions ou avec le contenant dans lequel ils sont importés.

« utilisateur agréé » “licensed user

« utilisateur agréé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« vin » “wine

« vin » Vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, des positions 22.04, 22.05 ou 22.06, à l’exception des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 et 2206.00.93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est importé. 1997, ch. 36, art. 21; 2001, ch. 16, art. 3; 2002, ch. 22, art. 346 et 412; 2003, ch. 15, art. 45; 2007, ch. 18, art. 142; 2008, ch. 28, art. 70.

Droit additionnel sur les spiritueux en vrac

21.1 (1) Est imposé sur les spiritueux en vrac, au moment de leur importation, un droit égal à celui qui serait imposé sur les spiritueux en vertu de l’article 122 de la Loi de 2001 sur l’accise s’ils avaient été produits au Canada. Ce droit s’ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière douanière.

Droit exigible aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise

(2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est payé et perçu en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus en vertu de cette loi, comme si le droit était un droit imposé sur les spiritueux en vertu de cette loi. À ces fins, cette loi s’applique avec les adaptations nécessaires.

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (2) et la Loi de 2001 sur l’accise, la personne qui est redevable du droit imposé en vertu du paragraphe (1) sur les spiritueux en vrac qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes est redevable des droits imposés en vertu de cette dernière loi. 2002, ch. 22, art. 346.

Droit additionnel sur les spiritueux emballés

21.2 (1) Est imposé sur les spiritueux emballés, au moment de leur importation, et est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur les spiritueux en vertu des articles 122 ou 123 de la Loi de 2001 sur l’accise s’ils avaient été produits et emballés au Canada. Ce droit s’ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière douanière.

Droit additionnel sur le vin emballé

(2) Est imposé sur le vin emballé, au moment de son importation, et est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur le vin en vertu de l’article 135 de la Loi de 2001 sur l’accise s’il avait été emballé au Canada. Ce droit s’ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière douanière.

Dépôt de marchandises dans un entrepôt ou un local

(3) Si, aussitôt après leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes, des spiritueux ou du vin emballés sont déposés dans l’entrepôt d’accise de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise importateur ou dans le local déterminé de l’utilisateur agréé importateur, le droit imposé en vertu des paragraphes (1) ou (2) est payé et perçu en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus en vertu de cette loi, comme si le droit était imposé en vertu de cette loi. À ces fins, cette loi s’applique avec les adaptations nécessaires. 2002, ch. 22, art. 346.

Droit additionnel sur la bière

21.3 Est imposé sur la bière et la liqueur de malt, au moment de leur importation, et est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur la bière ou la liqueur de malt en vertu de l’article 170 de la Loi sur l’accise si elle avait été fabriquée ou produite au Canada. Ce droit s’ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière douanière. 2002, ch. 22, art. 346.

Autres droits

22. En plus des droits imposés en vertu de la présente loi et des autres lois fédérales en matière douanière, il est perçu sur les marchandises importées, au moment de leur importation, un droit payable en conformité avec la Loi sur les

douanes, consistant en toute surtaxe ou tout droit temporaire imposé en application de la section 4 de la présente partie.

Classement spécial

Marchandises du Chapitre 99

23. Les marchandises du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires bénéficient du taux figurant à leur égard dans les colonnes « Tarif de la nation la plus favorisée » ou « Tarif de préférence » de ce chapitre, selon le traitement tarifaire applicable à leur pays d’origine. Section 3

TRAITEMENTS TARIFAIRES

Dispositions générales

Conditions

24. (1) Sauf disposition contraire des décrets d’application du paragraphe (2) ou d’un numéro tarifaire, les marchandises bénéficient d’un traitement tarifaire prévu par la présente loi, à l’exception du tarif général, si les conditions suivantes sont réunies : a) leur origine est établie en conformité avec la Loi sur les douanes; b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en vertu des alinéas 31(1)a), 34(1)a), 38(1)a) ou 42(1)a), du paragraphe 45(13), de l’article 48 ou des paragraphes 49(2) ou 49.5(8).

Exception

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter les marchandises bénéficiant d’un traitement tarifaire, sauf le tarif général, d’une condition prévue au paragraphe (1) et fixer les conditions de l’exemption. 1997, ch. 36, art. 24; 2001, ch. 28, art. 35; 2009, ch. 16, art. 39.

Tarif le plus favorable

25. Dans le cas où des marchandises bénéficient, au titre de la présente loi, à la fois du tarif de la nation la plus favorisée et d’un autre tarif et où le montant du droit de douane imposé en vertu du premier tarif est moins élevé que le montant de tel droit imposé en vertu du dernier tarif, le taux du tarif de la nation la plus favorisée s’applique au lieu de celui de ce dernier tarif.

Marchandises en transit

26. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des alinéas 31(1)b), 34(1)b), 38(1)b) ou 42(1)b), que les marchandises en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.

Abréviations

27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU », « TNZ », « TI », « TN », « TSL » et «

TP » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie », « Tarif de la Nouvelle-Zélande », « Tarif de l’Islande », « Tarif de la Norvège », « Tarif de Suisse-Liechtenstein » et « Tarif du Pérou ». 1997, ch. 36, art. 27; 2001, ch. 28, art. 36; 2009, ch. 6, art. 32, ch. 16, art. 40 et 56.

Abréviation : absence de taux

28. La mention « S/O » figurant seule dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires ou avec l’abréviation d’un traitement tarifaire dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste indique que le traitement tarifaire ne s’applique pas aux marchandises du numéro tarifaire visées par cette mention.

Tarif général

Application du tarif général

29. (1) Sont passibles du tarif général, au taux de 35 %, les marchandises : a) originaires d’un pays qui n’est pas inscrit au tableau des traitements tarifaires; b) originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires mais ne respectant pas les conditions des traitements tarifaires prévues par la présente loi; c) auxquelles ce tarif est appliqué au titre de l’alinéa 31(1)b) ou des règlements ou décrets d’application de la présente loi.

Exception

(2) Les marchandises visées au paragraphe (1) sont toutefois assujetties au taux du tarif de la nation la plus favorisée dans les cas suivants : a) ce taux est égal ou supérieur à 35 %; b) une note ou une note supplémentaire d’un chapitre de la liste des dispositions tarifaires ou un numéro tarifaire le prévoit.

Tarif de la nation la plus favorisée

Application du tarif NPF

30. (1) Sous réserve de l’article 24 et des décrets d’application de l’article 31, les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires bénéficient des taux du tarif de la nation la plus favorisée.

Taux final « A »

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux final de ce tarif s’applique.

Échelonnements pour le tarif NPF

(3) Dans les cas où « B », « C », « D » ou « E » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de

marchandises bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante : a) dans le cas de « B » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, au niveau du taux final; b) dans le cas de « C » :

(i) à compter du 1er août 1998, du tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,

(ii) à compter du 1er août 1999, des deux tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,

(iii) à compter du 1er août 2000, au niveau du taux final; c) dans le cas de « D » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, du quart de la différence entre le taux initial et le taux final,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, des trois quarts de la différence entre le taux initial et le taux final,

(iv) à compter du 1er janvier 2002, au niveau du taux final; d) dans le cas de « E » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, du sixième de la différence entre le taux initial et le taux final,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, du tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final,

(iv) à compter du 1er janvier 2002, des deux tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,

(v) à compter du 1er janvier 2003, des cinq sixièmes de la différence entre le taux initial et le taux final,

(vi) à compter du 1er janvier 2004, au niveau du taux final.

Échelonnement « F » prévu pour le tarif NPF

(4) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement « G » prévu pour le tarif NPF

(5) Dans le cas où « G » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de marchandises

bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux initial s’applique, réduit au niveau du taux final à compter du 1er janvier 1999.

Arrondissement : fraction de un pour cent

(6) Dans les cas visés aux paragraphes (3), (4) ou (5), le pourcentage résultant est arrondi, s’il comporte une fraction de un pour cent, au dixième de un pour cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de un pour cent, au plus élevé de ceux-ci.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3) à (5) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles du no tarifaire 8701.20.00, des positions nos

87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05, et leurs chassis de la position no 87.06.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(8) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3), (4) ou (5) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

Arrondissement des taux spécifiques

(9) Si, d’une part, le taux comportant un taux spécifique réduit en application des paragraphes (3), (4) ou (5) comporte une fraction de un cent et, d’autre part, le taux final : a) est ou comporte un taux spécifique, le taux réduit est arrondi :

(i) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant deux décimales de cent, au centième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux centièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,

(ii) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant une décimale de cent, au dixième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,

(iii) dans les autres cas, au cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux cents, au plus élevé de ceux-ci;

b) est la franchise en douane ou ne comporte pas de taux spécifique, le taux spécifique obtenu est arrondi en conformité avec les sous-alinéas a)(i) à (iii), la mention du taux final dans les sous-alinéas a)(i) et (ii) valant toutefois mention du taux initial.

Octroi ou retrait du bénéfice

31. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour : a) accorder le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée aux marchandises originaires d’un pays assujetti au tarif général; b) retirer le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée aux marchandises originaires d’un pays bénéficiaire de ce tarif et les assujettir au tarif général;

c) modifier le tableau des traitements tarifaires dans la mesure nécessaire pour indiquer le traitement tarifaire applicable au pays visé par le décret.

Contenu du décret

(2) Le cas échéant, le décret précise : a) la date de sa prise d’effet; b) les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée; c) les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif général.

Ratification parlementaire

32. (1) Sauf s’il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, le décret de retrait de bénéfice pris en vertu de l’alinéa 31(1)b), dont la durée d’application est de plus de cent quatre-vingts jours après sa prise, cesse d’avoir effet le cent quatre-vingtième jour suivant sa prise, si c’est un jour de séance, sinon le quinzième jour de séance ultérieur.

Définition de « jour de séance »

(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

Rétablissement du traitement tarifaire antérieur

(3) Si un décret visé au paragraphe (1) cesse d’avoir effet en application de ce paragraphe, le tarif de la nation la plus favorisée est rétabli.

Tarif de préférence général

Application du TPG

33. (1) Sous réserve des articles 24 et 35 et des décrets d’application de l’article 34, les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires comme bénéficiaire du tarif de préférence général bénéficient des taux de ce tarif.

Taux final « A »

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPG » pour des marchandises bénéficiant du tarif de préférence général, le taux final s’applique.

Échelonnement « F » pour le TPG

(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPG » à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif de préférence général, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement « J » pour le TPG

(4) Dans le cas où « J » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPG » à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif de préférence général, le taux initial s’applique, réduit de un pour cent le 1er janvier de chaque année postérieure à 1998. Le taux final s’applique dès que la différence entre le taux réduit et le taux final est inférieure à un pour cent.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(5) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(6) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des nos tarifaires 8703.21.10 ou 8705.20.00.

Octroi ou retrait du bénéfice

34. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier : a) l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif de préférence général à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée et qu’il estime être un pays en développement; b) l’annexe pour retirer le bénéfice du tarif de préférence général à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays en bénéficiant; c) la liste des dispositions tarifaires ou le tableau des échelonnements pour réduire un taux figurant dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste ou du tableau après l’abréviation « TPG ».

Contenu du décret

(2) Le cas échéant, le décret : a) précise la date de sa prise d’effet; b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif de préférence général; c) peut soustraire des marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes; d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif de la nation la plus favorisée.

Application du contingent

35. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif de préférence général.

Marchandises hors contingent

(2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif de préférence général.

Cessation d’effet

36. Les articles 33 à 35 cessent d’avoir effet le 30 juin 2014, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret. 1997, ch. 36, art. 36; 2004, ch. 13, art. 1.

Tarif des pays les moins développés

Application du TPMD

37. (1) Sous réserve des articles 24 et 39 et des décrets d’application de l’article 38, les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires comme bénéficiaire du tarif des pays les moins développés bénéficient des taux de ce tarif.

Taux final « A »

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPMD » à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif des pays les moins développés, le taux final est applicable.

Échelonnement « F » pour le TPMD

(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPMD » à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif des pays les moins développés, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Octroi ou retrait du bénéfice

38. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier : a) l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif des pays les moins développés à des marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de préférence général, s’il estime que ce pays est parmi les moins développés; b) l’annexe pour retirer le bénéfice du tarif des pays les moins développés à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif; c) la liste des dispositions tarifaires ou le tableau des échelonnements pour réduire un taux figurant après l’abréviation « TPMD » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste ou du tableau.

Contenu du décret

(2) Le cas échéant, le décret : a) précise la date de sa prise d’effet; b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif des pays les moins développés;

c) peut soustraire les marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes; d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif de préférence général.

Application du contingent

39. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif des pays les moins développés.

Marchandises hors contingent

(2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif des pays les moins développés.

Cessation d’effet

40. Les articles 37 à 39 cessent d’avoir effet le 30 juin 2014, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret. 1997, ch. 36, art. 40; 2004, ch. 13, art. 2.

Tarif des pays antillais du Commonwealth

Application du TPAC

41. (1) Sous réserve des articles 24 et 43 et des décrets d’application de l’article 42, les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires comme bénéficiaire du tarif des pays antillais du Commonwealth bénéficient des taux de ce tarif.

Taux final « A »

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPAC » pour des marchandises qui bénéficient du tarif des pays antillais du Commonwealth, le taux final s’applique.

Échelonnement « F » pour le TPAC

(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPAC » à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif des pays antillais du Commonwealth, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Octroi ou retrait du bénéfice

42. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier : a) la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements pour accorder le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth à des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif; b) l’annexe pour retirer le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

c) la liste des dispositions tarifaires ou le tableau des échelonnements pour réduire un taux figurant après l’abréviation « TPAC » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste ou du tableau.

Contenu du décret

(2) Le cas échéant, le décret : a) précise la date de sa prise d’effet; b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé ou retiré le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth; c) peut soustraire des marchandises à l’application des conditions du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes.

Application du contingent

43. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif des pays antillais du Commonwealth.

Marchandises hors contingent

(2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif des pays antillais du Commonwealth.

Tarifs de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande

Application du TAU

44. (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de l’Australie bénéficient des taux du tarif de l’Australie.

Application du TNZ

(2) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Nouvelle- Zélande bénéficient des taux du tarif de la Nouvelle-Zélande.

Taux final « A »

(3) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après les abréviations « TAU » ou « TNZ » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif de l’Australie et du tarif de la Nouvelle-Zélande, le taux final s’applique.

Échelonnements pour le TAU et le TNZ

(4) Dans les cas où « B » ou « E » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après les abréviations « TAU » ou « TNZ » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif de l’Australie et du tarif de la Nouvelle-Zélande, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante : a) dans le cas de « B » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, au niveau du taux final; b) dans le cas de « E » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, du sixième de la différence entre le taux initial et le taux final,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, du tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final,

(iv) à compter du 1er janvier 2002, des deux tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,

(v) à compter du 1er janvier 2003, des cinq sixièmes de la différence entre le taux initial et le taux final,

(vi) à compter du 1er janvier 2004, au niveau du taux final.

Échelonnement « F » pour le TAU et le TNZ

(5) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après les abréviations « TAU » ou « TNZ » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif de l’Australie et du tarif de la Nouvelle-Zélande, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Arrondissement : fraction de un pour cent

(6) Dans les cas visés aux paragraphes (4) ou (5), le pourcentage résultant est arrondi, s’il comporte une fraction de un pour cent, au dixième de un pour cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de un pour cent, au plus élevé de ceux-ci.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (4) ou (5) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

Arrondissement des taux spécifiques

(8) Si, d’une part, le taux comportant un taux spécifique réduit en application des paragraphes (4) ou (5) comporte une fraction de un cent et, d’autre part, le taux final : a) est ou comporte un taux spécifique, le taux spécifique réduit est arrondi :

(i) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant deux décimales de cent, au centième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux centièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,

(ii) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant une décimale de cent, au dixième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,

(iii) dans les autres cas, au cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux cents, au plus élevé de ceux-ci;

b) est la franchise en douane ou ne comporte pas de taux spécifique, le taux spécifique obtenu est arrondi en conformité avec les sous-alinéas a)(i) à (iii), la mention du taux final dans les sous-alinéas a)(i) et (ii) valant toutefois mention du taux initial.

Tarif des États-Unis, tarif du Mexique et tarif Mexique — États-Unis

Application du TÉU

45. (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis sont passibles des taux de ce tarif.

Taux final « A » pour le TÉU

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TÉU » pour des marchandises qui bénéficient du tarif des États-Unis, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Application du TM

(3) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique sont passibles des taux de ce tarif.

Application du TMÉU

(4) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif Mexique — États-Unis sont passibles des taux de ce tarif.

Taux final « A » pour le TM et le TMÉU

(5) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique — États-Unis, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Taux final « A1 » pour le TM

(6) Dans le cas où « A1 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » pour des marchandises de la position no 17.01 ou du no tarifaire 1806.10.10 bénéficiant du tarif du Mexique, le taux final s’applique.

Échelonnement « B1 » pour le TM

(7) Dans le cas où « B1 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » pour des marchandises de la

position no 17.02 ou du no tarifaire 2106.90.21 qui bénéficient du tarif du Mexique, le taux initial s’applique, réduit : a) à compter du 1er janvier 1999, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final; b) à compter du 1er janvier 2000, au niveau du taux final.

Échelonnement « F » pour le TM et le TMÉU

(8) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique — États-Unis, le taux initial s’applique, réduit par étapes, selon le tableau des échelonnements, au taux final.

Échelonnements pour le TM et le TMÉU

(9) Dans les cas où « G », « H » ou « I » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des marchandises bénéficiant respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique — États-Unis, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante : a) dans le cas de « G », à compter du 1er janvier 1999, au taux final, la franchise en douane; b) dans le cas de « H » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, au taux final, la franchise en douane; c) dans le cas de « I » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, aux deux cinquièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1er janvier 2002, au cinquième du taux initial,

(v) à compter du 1er janvier 2003, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(10) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (8) ou (9) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(11) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (8) ou (9) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Arrondissement des taux spécifiques

(12) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (7), (8) ou (9) comporte une fraction d’un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

Octroi du tarif des États-Unis et du tarif du Mexique

(13) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’appendice 6 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-américain, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique à des marchandises importées.

Tarif du Chili

Application du TC

46. (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Chili bénéficient des taux du tarif du Chili.

Taux final « A » pour le TC

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TC » pour des marchandises bénéficiant du tarif du Chili, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TC

(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TC » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Chili, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnements pour le TC

(4) Dans les cas où « G », « K », « K1 », « D1 », « I », « I1 » ou « L » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TC » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Chili, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante : a) dans le cas de « G », à compter du 1er janvier 1999, au taux final, la franchise en douane; b) dans le cas de « K » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, au taux final, la franchise en douane; c) dans le cas de « K1 » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, à 86 % du taux initial,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, à 60 % du taux initial,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, au taux final, la franchise en douane; d) dans le cas de « D1 » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, aux trois quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, à la moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1er janvier 2002, au taux final, la franchise en douane; e) dans le cas de « I » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, aux deux cinquièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1er janvier 2002, au cinquième du taux initial,

(v) à compter du 1er janvier 2003, au taux final, la franchise en douane; f) dans le cas de « I1 » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, à 84 % du taux initial,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, à 60 % du taux initial,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, à 42 % du taux initial,

(iv) à compter du 1er janvier 2002, à 20 % du taux initial,

(v) à compter du 1er janvier 2003, au taux final, la franchise en douane; g) dans le cas de « L », à compter du 1er janvier 2003, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(6) Dans le cas où le pourcentage du taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est un pourcentage inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

Réduction par décret : échelonnement « L » pour le TC

47. (1) En vue de donner effet aux paragraphes X, XI et XII de la liste tarifaire mentionnée à l’annexe C-02.2 de l’Accord de libre-échange Canada — Chili et intitulée « Élimination des droits tarifaires : Description des catégories

d’échelonnement », le gouverneur en conseil peut par décret modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements pour réduire, pour la période et aux conditions précisées dans le décret, le taux initial applicable aux marchandises à l’égard desquelles « L » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de cette liste après l’abréviation « TC ».

Augmentation par décret

(2) En vue de donner effet au paragraphe 4 de l’article C-14 du même accord relativement à des produits agricoles, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements pour augmenter, pour la période et aux conditions précisées dans le décret, le taux du tarif du Chili applicable aux marchandises visées, à concurrence du taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à la date de prise d’effet du décret.

Durée et abrogation du décret

(3) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) : a) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée; b) peut, malgré les autres dispositions du présent article, être à tout moment modifié par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes du paragraphe (4), une résolution de cessation d’effet.

Résolution de cessation d’effet

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) cesse d’avoir effet à la date de l’adoption d’une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, à la date prévue par cette résolution.

Avis

(5) Le ministre donne avis, dans la Gazette du Canada, de la cessation d’effet d’un décret en application du paragraphe (4).

Cessation d’effet

(6) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 décembre 2002.

Octroi du tarif du Chili

48. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’Accord de libre-échange Canada — Chili, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif du Chili à des marchandises importées.

Limitation

49. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour les périodes qui y sont spécifiées, limiter la quantité des marchandises du no tarifaire 0703.10.92 ou la quantité globale des marchandises des nos tarifaires 0810.10.11 et 0810.10.92 qui bénéficient du tarif du Chili.

Cessation d’effet

(2) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 décembre 2002.

Tarif du Costa Rica

Application du TCR

49.1 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Costa Rica bénéficient des taux du tarif du Costa Rica.

Taux final « A » pour le TCR

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TCR

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement « M » pour le TCR

(4) Dans les cas où « M » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s’applique, réduit au niveau du taux final, la franchise en douane, si le ministre est convaincu que le Costa Rica a supprimé toute exemption fiscale pour les entreprises et autres subventions d’exportation relatives aux marchandises produites en tout ou en partie dans une zone géographique, au sens du paragraphe 16(2.1).

Échelonnements pour le TCR

(5) Dans les cas où « N », « O » ou « P » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante : a) dans le cas de « N » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre cinquièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1er janvier 2003, aux trois cinquièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1er janvier 2004, aux deux cinquièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1er janvier 2005, au cinquième du taux initial,

(v) à compter du 1er janvier 2006, au taux final, la franchise en douane; b) dans le cas de « O » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1er janvier 2003, aux six huitièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1er janvier 2004, aux cinq huitièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1er janvier 2005, aux quatre huitièmes du taux initial,

(v) à compter du 1er janvier 2006, aux trois huitièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1er janvier 2007, aux deux huitièmes du taux initial,

(vii) à compter du 1er janvier 2008, au huitième du taux initial,

(viii) à compter du 1er janvier 2009, au taux final, la franchise en douane; c) dans le cas de « P » :

(i) à compter du 1er janvier 2003, aux huit neuvièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1er janvier 2004, aux sept neuvièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1er janvier 2005, aux six neuvièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1er janvier 2006, aux cinq neuvièmes du taux initial,

(v) à compter du 1er janvier 2007, aux quatre neuvièmes du taux initial, (vi) à compter du 1er janvier 2008, aux trois neuvièmes du taux initial, (vii) à compter du 1er janvier 2009, aux deux neuvièmes du taux initial, (viii) à compter du 1er janvier 2010, au neuvième du taux initial, (ix) à compter du 1er janvier 2011, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(6) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (5) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (5) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour

cent inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (5) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

2001, ch. 28, art. 37.

Octroi du tarif du Costa Rica

49.2 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qui y sont spécifiées, le bénéfice du tarif du Costa Rica à des marchandises importées.

2001, ch. 28, art. 37.

Limitation

49.3 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des marchandises des nos tarifaires 1701.91.90, 1701.99.90, 1702.90.11, 1702.90.12, 1702.90.13, 1702.90.14, 1702.90.15, 1702.90.16, 1702.90.17, 1702.90.18 et 1702.90.89 qui bénéficient du tarif du Costa Rica.

Cessation d’effet

(2) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 décembre 2010.

2001, ch. 28, art. 37; 2009, ch. 16, art. 41.

Réduction par décret : échelonnement « M » pour le TCR

49.4 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements, aux conditions qui y sont spécifiées, pour réduire le taux initial applicable aux marchandises à l’égard desquelles « M » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de cette liste après l’abréviation « TCR ».

2001, ch. 28, art. 37.

Tarif du Pérou

Application du TP

49.5 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Pérou bénéficient des taux du tarif du Pérou.

Taux final « A » pour le TP

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Pérou, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TP

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le

tableau des échelonnements.

Échelonnements pour le TP

(4) Dans les cas où « R1 » ou « R2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises

qui bénéficient du tarif du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « R1 » : (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du taux initial, (ii) à compter du 1er janvier 2010, au tiers du taux initial, (iii) à compter du 1er janvier 2011, au taux final, la franchise en douane; b) dans le cas de « R2 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes du taux initial, (ii) à compter du 1er janvier 2010, aux cinq septièmes du taux initial, (iii) à compter du 1er janvier 2011, aux quatre septièmes du taux initial, (iv) à compter du 1er janvier 2012, aux trois septièmes du taux initial, (v) à compter du 1er janvier 2013, aux deux septièmes du taux initial, (vi) à compter du 1er janvier 2014, au septième du taux initial, (vii) à compter du 1er janvier 2015, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour

cent inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

Octroi du tarif du Pérou

(8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’article 317 de l’Accord de libre-échange Canada-

Pérou, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif du Pérou à des marchandises importées.

Limitation

(9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des marchandises des nos tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61,

1702.90.70 et 1702.90.81 qui bénéficient du tarif du Pérou.

2009, ch. 16, art. 42.

Tarif de l’Accord Canada — Israël

Application du TACI

50. (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI bénéficient des taux du tarif de l’Accord Canada — Israël.

Taux final « A »

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TACI » pour des marchandises bénéficiant

du tarif de l’Accord Canada — Israël, le taux final s’applique.

Échelonnement « F » pour le TACI

(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TACI » pour des marchandises bénéficiant du tarif de l’Accord Canada — Israël, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon

le tableau des échelonnements.

Contingents tarifaires

51. Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, le gouverneur en conseil peut, par décret, pour les périodes qui y sont précisées, limiter la quantité globale des roses du no tarifaire 0603.10.11 qui bénéficie du tarif de l’Accord Canada — Israël.

Définitions réglementaires

52. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les expressions « Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI » et « importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI ».

Renvois

(2) Il est entendu que tout texte législatif ou document incorporé par renvoi dans un règlement d’application du présent article l’est avec ses modifications successives.

Tarif de l’Islande

Application du TI

52.1 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif de l’Islande bénéficient des taux du tarif de l’Islande.

Taux final « A » pour le TI

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TI » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de l’Islande, le taux final s’applique.

Échelonnement « F » pour le TI

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TI » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de l’Islande, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnements pour le TI

(4) Dans les cas où « Q1 » ou « Q2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TI » pour des marchandises

qui bénéficient du tarif de l’Islande, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « Q1 » : (i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial, (ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six huitièmes du taux initial, (iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq huitièmes du taux initial, (iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre huitièmes du taux initial, (v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois huitièmes du taux initial, (vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux huitièmes du taux initial, (vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au huitième du taux initial, (viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane; b) dans le cas de « Q2 » : (i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux douze treizièmes du taux initial, (ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux onze treizièmes du taux initial, (iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux dix treizièmes du taux initial, (iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf treizièmes du taux initial, (v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit treizièmes du taux initial, (vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept treizièmes du taux initial, (vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six treizièmes du taux initial, (viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq treizièmes du taux initial, (ix) à compter de la date du onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre treizièmes du taux initial, (x) à compter de la date du douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois treizièmes du taux initial, (xi) à compter de la date du treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux treizièmes du taux initial, (xii) à compter de la date du quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au treizième du taux initial, (xiii) à compter de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour

cent inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

2009, ch. 6, art. 33.

Tarif de la Norvège

Application du TN

52.2 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif de la Norvège bénéficient des taux du tarif de la Norvège.

Taux final « A » pour le TN

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TN » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de la Norvège, le taux final s’applique.

Échelonnement « F » pour le TN

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TN » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de la Norvège, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnements pour le TN

(4) Dans les cas où « Q1 » ou « Q2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TN » pour des

marchandises qui bénéficient du tarif de la Norvège, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « Q1 » : (i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial, (ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six huitièmes du taux initial, (iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq huitièmes du taux initial, (iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre huitièmes du taux initial, (v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois huitièmes du taux initial, (vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux huitièmes du taux initial,

(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au huitième du taux initial, (viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane; b) dans le cas de « Q2 » : (i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux douze treizièmes du taux initial, (ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux onze treizièmes du taux initial, (iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux dix treizièmes du taux initial, (iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf treizièmes du taux initial, (v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit treizièmes du taux initial, (vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept treizièmes du taux initial, (vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six treizièmes du taux initial, (viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq treizièmes du taux initial, (ix) à compter de la date du onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre treizièmes du taux initial, (x) à compter de la date du douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois treizièmes du taux initial, (xi) à compter de la date du treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux treizièmes du taux initial, (xii) à compter de la date du quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au treizième du taux initial, (xiii) à compter de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour

cent inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

2009, ch. 6, art. 33.

Tarif de Suisse-Liechtenstein

Application du TSL

52.3 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif de Suisse-Liechtenstein bénéficient des taux du tarif de Suisse-Liechtenstein.

Taux final « A » pour le TSL

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSL » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, le taux final s’applique.

Échelonnement « F » pour le TSL

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, le taux initial s’applique, réduit par

étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnements pour le TSL

(4) Dans les cas où « Q1 » ou « Q2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSL » pour des

marchandises qui bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « Q1 » : (i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial, (ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six huitièmes du taux initial, (iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq huitièmes du taux initial, (iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre huitièmes du taux initial, (v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois huitièmes du taux initial, (vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux huitièmes du taux initial, (vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au huitième du taux initial, (viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane; b) dans le cas de « Q2 » : (i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux douze treizièmes du taux initial, (ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux onze treizièmes du taux initial, (iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux dix treizièmes du taux initial, (iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf treizièmes du taux initial, (v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit treizièmes du taux initial, (vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept treizièmes du taux initial,

(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six treizièmes du taux initial, (viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq treizièmes du taux initial, (ix) à compter de la date du onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre treizièmes du taux initial, (x) à compter de la date du douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois treizièmes du taux initial, (xi) à compter de la date du treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux treizièmes du taux initial, (xii) à compter de la date du quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au treizième du taux initial, (xiii) à compter de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour

cent inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

2009, ch. 6, art. 33.

Section 4

MESURES SPECIALES, MESURES D’URGENCE ET MESURES DE SAUVEGARDE

Mesures spéciales

Définitions

53. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« accord commercial » “trade agreement

« accord commercial » Accord ou entente ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada.

« gouvernement » “government

« gouvernement » Le gouvernement d’un pays étranger; lui sont assimilés : a) les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux de ce pays, notamment ceux d’une province, d’un État ou d’une municipalité;

b) les personnes et les institutions habilitées par le gouvernement du pays, les instances visées à l’alinéa a) ou en vertu de leurs textes législatifs ou autres à agir en leur nom ou à les représenter; c) les associations d’États souverains dont le pays est membre.

Décret du gouverneur en conseil

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi fédérale, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, peut par décret, en vue d’exercer les droits qu’un accord

commercial reconnaît au Canada à l’égard d’un pays ou de réagir aux actes, politiques ou pratiques du gouvernement d’un pays qui soit nuisent au commerce

des marchandises ou services du Canada, soit provoquent directement ou indirectement des effets nocifs à cet égard, prendre une ou plusieurs des mesures

suivantes :

a) suspendre ou retirer les droits ou privilèges accordés à un pays en vertu d’un accord commercial ou d’une loi fédérale; b) assujettir les marchandises ou catégories de marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant d’un traitement tarifaire prévu aux règlements pris en vertu de l’article 16 à une surtaxe qui s’ajoute aux droits de douane prévus par la présente loi et aux droits imposés en application d’une loi fédérale ou de ses textes d’application à l’égard de ces marchandises ou catégories; c) porter sur la liste des marchandises d’importation contrôlée dressée aux termes de l’article 5 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation des marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant d’un traitement tarifaire visé à l’alinéa b); d) par dérogation aux règlements pris en vertu de l’article 16, percevoir, à l’égard de marchandises ou catégories de marchandises originaires d’un pays, un droit pouvant varier selon que leur quantité importée, pendant la période précisée, est égale ou supérieure aux totaux spécifiés.

Radiation de la liste de marchandises d’importation contrôlée

(3) Les marchandises incluses dans la liste de marchandises d’importation contrôlée en vertu d’un décret pris aux termes de l’alinéa (2)c) sont réputées rayées de la liste

à la date de cessation d’effet ou d’abrogation du décret.

Dépôt des décrets

(4) Le ministre fait déposer devant le Parlement le texte des décrets prévus au paragraphe (2) dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre

du Parlement suivant leur prise.

Règlements

(5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre les mesures réglementaires qu’il estime nécessaires pour l’exécution et le contrôle

d’application du présent article.

Mesures d’urgence globales

Définitions

54. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 55 à 67.

« augmentation subite » “surge

« augmentation subite » À l’égard de marchandises importées d’un pays ALÉNA ou du Chili, s’entend, selon le cas, au sens de l’article 805 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou de l’article F-05 de l’Accord de libre­ échange Canada — Chili.

« cause principale » “principal cause

« cause principale » À l’égard de marchandises importées du Pérou, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.

« contribuer de manière importante » “contribute importantly

« contribuer de manière importante » À l’égard de marchandises importées d’un pays ALÉNA ou du Chili, se dit de ce qui constitue une cause importante sans être nécessairement la plus importante.

1997, ch. 36, art. 54; 2009, ch. 16, art. 43.

Surtaxe

55. (1) Sous réserve des articles 56, 57, 59 et 61, si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement soit d’un rapport du ministre, soit d’une enquête menée, en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut par décret, sur recommandation du ministre, assujettir telles marchandises importées d’un pays précisé dans le décret à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.

Taux maximal

(2) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou réparer le dommage grave causé à des producteurs

nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Rapport du ministre

(3) Le ministre ne fait le rapport visé au paragraphe (1) que si, selon le cas :

a) il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles; b) le rapport vise des produits agricoles périssables.

Enquête

(4) Dès qu’il a pris le décret prévu au paragraphe (1) sur le fondement d’un rapport du ministre, le gouverneur en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce

extérieur pour qu’il mène, en vertu de l’alinéa 20a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une enquête sur la question.

Interdiction

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le décret prévu au paragraphe (1) ne peut être pris à l’égard de marchandises déjà visées par un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 5(3) de la Loi sur les licences d’exportation et

d’importation tant qu’il ne s’est pas écoulé, depuis l’expiration du décret en cause et de tout autre décret pris en vertu des paragraphes 5(3.2) ou (4.1) de cette loi ou en vertu de l’article 60 ou du paragraphe 63(1), au moins deux ans ou, si elle est plus longue, la durée correspondant à la période d’application du décret ou des décrets.

Exception

(6) Les marchandises à l’égard desquelles a été pris, en vertu du paragraphe (1), un décret dont la période d’application a été d’au plus cent quatre-vingts jours peuvent toutefois être assujetties, par décret, à une surtaxe si, d’une part, il s’est écoulé au

moins un an depuis l’entrée en vigueur du premier décret et, d’autre part, elles n’ont pas fait l’objet de plus de deux décrets au cours des cinq ans précédant l’entrée en

vigueur du nouveau décret.

Application et abrogation du décret

56. (1) Les décrets pris en vertu du paragraphe 55(1) : a) s’appliquent, sous réserve des articles 62 et 63, pendant une période maximale de quatre ans; b) peuvent, sur recommandation du ministre, être abrogés ou modifiés à tout moment par le gouverneur en conseil sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 64, une résolution de cessation d’effet.

Cessation d’effet

(2) Le décret pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise, sauf si, avant la cessation d’effet du décret, le Tribunal canadien du commerce

extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil

l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées d’un pays que mentionne le rapport, dans des conditions où elles causent

ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Exception relative à certains produits agricoles

57. (1) Le décret prévu au paragraphe 55(1) ne peut être pris, sur le fondement du rapport du ministre, à l’égard : a) de produits agricoles réglementaires qui peuvent être assujettis à une surtaxe en vertu du paragraphe 68(1); b) de fruits et légumes frais importés des États-Unis visés au paragraphe 73(1) qui peuvent être assujettis à un droit temporaire en vertu de ce paragraphe.

Cessation d’effet

(2) L’alinéa (1)b) cesse d’avoir effet le 31 décembre 2008.

Remboursement de la surtaxe

58. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, en conformité avec l’article 6 de l’Accord sur les sauvegardes figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce, par décret, rembourser la surtaxe imposée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre.

Mesures d’urgence : partenaires de libre-échange

59. (1) Le décret visé au paragraphe 55(1) ne s’applique aux marchandises de toute nature importées d’un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou d’un rapport du ministre, que, d’une part, la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle du total des importations de marchandises de même nature et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Durée d’application du décret

(2) Le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le

fondement d’un rapport du ministre cesse de s’appliquer à ces marchandises à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la

période — d’au plus quatre ans — qui y est spécifiée si, avant la date de cessation d’effet, le Tribunal canadien du commerce extérieur a fait savoir au gouverneur en conseil, en conformité avec la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, la quantité des marchandises faisant l’objet du rapport du ministre est substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d’autres pays et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage

grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Abrogation

(3) Le gouverneur en conseil abroge le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre, s’il est convaincu, sur le fondement d’un rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur prévu par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces

marchandises n’est pas substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d’autres pays ou que les marchandises en

cause ne contribuent pas de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles,

avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises

similaires ou directement concurrentes.

Mesures d’urgence : Pérou

59.1 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

2009, ch. 16, art. 44.

Surtaxe sur les importations d’un partenaire de libre-échange

60. En cas de prise, en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1), d’un décret imposant une surtaxe qui ne s’applique pas aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange parce que les marchandises n’ont pas respecté les conditions prévues aux paragraphes 59(1) ou 63(4), s’il est convaincu, sur recommandation du ministre faite par suite d’une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, d’une part, qu’il y a eu augmentation subite de l’importation de ces marchandises depuis l’entrée en vigueur du décret et, d’autre part, qu’en conséquence, l’efficacité de la surtaxe est diminuée, le gouverneur en conseil peut, par décret, assujettir ces marchandises à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci. Le taux de la surtaxe qui est spécifié dans le décret est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période spécifiée est égale ou supérieure aux quantités déterminées; il ne peut dépasser le taux de surtaxe qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir la diminution d’efficacité du décret visé aux paragraphes 55(1) ou 63(1).

Taux de surtaxe

61. (1) Le taux de la surtaxe imposée, en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1), sur les marchandises importées d’un partenaire de libre­ échange n’est pas obligatoirement le même que celui de la surtaxe imposée en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1) sur les marchandises de même nature importées d’autres pays, lequel taux ne peut toutefois excéder celui de la surtaxe imposée sur ces marchandises.

Réserve

(2) Le gouverneur en conseil, s’il prend soit un décret en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1), applicable aux marchandises importées d’un partenaire de libre­

échange parce que celles-ci satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 59(1) ou 63(4), soit un décret en vertu de l’article 60, doit tenir compte du sous-alinéa 5b) de l’article 802 de l’Accord de libre-échange nord-américain, du sous-alinéa 5b) de l’article F-02 de l’Accord de libre-échange Canada — Chili ou du sous-alinéa 5b) de

l’article 4.6 de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, selon le cas.

Modification ou abrogation du décret imposant une surtaxe

62. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger ou modifier le décret pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1), s’il est convaincu à n’importe quel moment, sur le fondement d’un examen fait par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l’article 19.02 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que cela devrait être fait.

Extension

63. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), si, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, du paragraphe 55(1) ou de l’article 60 ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d’autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b) de cette loi, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur qui sont importées des pays mentionnés dans le décret.

Application de la surtaxe

(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique aux marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci; le taux de la surtaxe soit est fixe, soit varie selon

que la quantité des marchandises, importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période spécifiée, est égale ou supérieure aux quantités totales

déterminées.

Taux maximal

(3) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois dépasser ni le taux de surtaxe le plus bas fixé, le cas échéant, en vertu des paragraphes (1) ou 55(1) ou de l’article 60 ni celui

que le gouverneur en conseil estime suffisant pour prévenir ou réparer tout dommage grave et pour permettre aux producteurs nationaux de procéder à des

ajustements.

Surtaxe sur les importations d’un partenaire de libre-échange

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne s’applique aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil est

convaincu, sur le fondement d’un rapport effectué en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, d’une part, que la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle de la totalité des importations de marchandises de même nature importées d’autres pays et, d’autre part, que les marchandises en

cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles,

avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises

similaires ou directement concurrentes.

Surtaxe sur les importations du Pérou

(4.1) Le décret visé au paragraphe (1) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le

fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas

une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel

dommage.

Application et abrogation du décret

(5) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) :

a) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée, la durée de celle-ci ajoutée à celle des périodes pendant lesquelles les marchandises ont fait l’objet de décrets pris en vertu des paragraphes (1) ou 55(1) ou de l’article 60, ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ne pouvant toutefois excéder huit ans; b) peut, sur recommandation du ministre, malgré les autres dispositions du présent article, être à tout moment abrogé ou modifié par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 64, une résolution de cessation d’effet. 1997, ch. 36, art. 63; 2009, ch. 16, art. 45.

Résolution de cessation d’effet

64. Par dérogation aux articles 55 à 63 et 65 à 67, tout décret pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) cesse d’avoir effet à la date de l’adoption d’une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, à la date prévue par cette résolution.

Publication d’un avis

65. Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’avis approprié en cas de : a) prorogation, au titre des paragraphes 56(2) ou 59(2), d’un décret pris en vertu du paragraphe 55(1); b) cessation d’effet, par suite d’une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, d’un décret pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1).

Règlements

66. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute autre mesure d’application des articles 55 à 65 et, par décret, suspendre l’application de la surtaxe ou du droit, en tout ou en partie, aux marchandises d’un pays ou à toute catégorie de ces marchandises.

Caractère définitif de la décision du gouverneur en conseil

67. La décision du gouverneur en conseil est définitive sur toute contestation qui peut s’élever concernant l’application de la surtaxe ou du droit imposé en conformité avec les articles 55 à 66.

Mesures de sauvegarde visant les produits agricoles

Surtaxe

68. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi fédérale mais sous réserve des paragraphes (2) à (7), sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, aux conditions qu’il fixe, assujettir certains produits agricoles réglementaires à une surtaxe, en plus des droits imposés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux spécifié dans le décret.

Conditions de prise du décret

(2) Le ministre ne recommande la prise du décret que s’il est convaincu, sur le fondement d’un rapport du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, que sont

remplies les conditions que prévoit, quant à l’imposition d’une surtaxe sur les produits agricoles réglementaires, l’article 5 de l’Accord sur l’agriculture figurant à

l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

Non-application du décret

(3) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut exonérer des marchandises de la surtaxe imposée par décret pris en vertu du paragraphe (1), s’il estime que celles-ci ont été achetées pour importation, avant l’entrée en vigueur du décret, par un acheteur qui croyait de bonne foi que ce paragraphe n’aurait pas été applicable à ces marchandises, dans le cas où les marchandises sont en transit à

destination de l’acheteur au Canada à la date d’entrée en vigueur du décret.

Résolution de cessation d’effet

(4) Le décret cesse d’avoir effet à la date de l’adoption d’une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, à la date prévue par cette

résolution.

Publication d’un avis

(5) Dans le cas où le décret cesse d’avoir effet par une résolution des deux chambres du Parlement, le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’avis approprié.

Règlements

(6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner, relativement à tout pays, des produits agricoles; b) fixer les conditions de prise des décrets visés au paragraphe (1); c) prendre toute autre mesure d’application du présent article.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

(7) Les décrets pris en application du paragraphe (1) sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

Publication

(8) Les décrets pris en application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada.

1997, ch. 36, art. 68; 1999, ch. 17, art. 130; 2005, ch. 38, art. 87.

Mesures d’urgence bilatérales visant les marchandises des États-Unis

Absence d’application

69. (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre­ échange nord-américain.

Décret de mesures temporaires

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l’article 19.01 ou du paragraphe

19.1(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu de l’article 23 de cette loi, que des marchandises, du fait qu’elles bénéficient du tarif des États-Unis, sont importées en quantité tellement

accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave causé aux producteurs nationaux de

marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

a) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à l’égard des marchandises, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille du 1er janvier 1989; b) s’agissant d’autres marchandises, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à l’égard des marchandises, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 31 décembre 1988, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

Modalités

(3) Le décret :

a) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant le 1er janvier 1988 et se terminant le 31 décembre 1998 et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée; b) ne peut être pris après le 31 décembre 1998 qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui des États-Unis portant sur l’application du paragraphe (2).

Définition de « cause principale »

(4) Dans le présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage

grave.

Mention du taux en vigueur

(5) Pour l’application de l’alinéa (2)a), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable; b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

Mesures d’urgence bilatérales visant les marchandises du Mexique et TMÉU

Non-application

70. (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre­ échange nord-américain.

Décret de mesures temporaires

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal

canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.01(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en

vertu du paragraphe 23(1.02) de cette loi, que des marchandises, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue

à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace

d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 45; b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard à ce moment, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille du 1er janvier 1994; c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 31 décembre 1993, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

Modalités

(3) Le décret :

a) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant le 1er janvier 1994 et se terminant le 31 décembre 2003 et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée; b) ne peut être pris après le 31 décembre 2003 qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui du Mexique portant sur l’application du paragraphe (2).

Taux à la cessation d’effet

(4) En cas de cessation d’effet du décret :

a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 45; b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (5).

Taux spécifié par arrêté

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (4)b) est :

a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 45 et qu’il est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes; b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été, en conformité avec l’article 45, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

Définition de « cause principale »

(6) Dans le présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage

grave ou de la menace d’un tel dommage.

Mention du taux en vigueur

(7) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable; b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

Mesures d’urgence bilatérales : Chili

Non-application

71. (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.

Décret de mesures temporaires

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal

canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.012(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en vertu

du paragraphe 23(1.05) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles

bénéficient du tarif du Chili, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou

directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 46; b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille du 5 juillet 1997; c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 4 juillet 1997, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

Modalités

(3) Le décret :

a) ne peut être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant le 5 juillet 1997 et se terminant le 31 décembre 2002 et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée; b) ne peut être pris, après le 31 décembre 2002, qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Chili portant sur l’application du paragraphe (2).

Taux à la cessation d’effet

(4) À la cessation d’effet du décret :

a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 46; b) à compter du 1er janvier suivant, le droit applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (5).

Taux précisé par arrêté

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté que le taux visé à l’alinéa (4)b) est :

a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 46, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes; b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et

se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 46, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

Définition de « cause principale »

(6) Dans le présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage

grave ou de la menace d’un tel dommage.

Mention du taux en vigueur

(7) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable; b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

Mesures d’urgence bilatérales : Costa Rica

Non-application

71.1 (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica.

Décret de mesures temporaires

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal

canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.013(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en vertu

du paragraphe 23(1.07) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans

des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou

directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.1; b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe; c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la

nation la plus favorisée applicable à leur égard le jour précédant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

Modalités

(3) Le décret :

a) ne peut être pris plus que deux fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son septième anniversaire et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée; b) ne peut être pris, après le jour du septième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Costa Rica portant sur l’application du paragraphe (2).

Application d’une mesure pour la deuxième fois

(4) La mesure visée au paragraphe (2) peut être appliquée une deuxième fois, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la durée qui s’est écoulée depuis l’application initiale de la mesure expirée représente au moins la moitié de la durée initiale d’application; b) le taux pour la première année de la seconde mesure ne dépassera pas le taux qui était en vigueur, conformément à la liste du Canada figurant à l’annexe III.3.1 intitulée « Élimination des droits de douane » de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica, au moment de l’adoption de la première mesure; c) le taux applicable au cours de toute année subséquente fera l’objet d’une réduction progressive par tranches égales jusqu’à ce que le taux pour la dernière année de la mesure soit équivalent au taux prévu à la liste du Canada figurant à l’annexe III.3.1 intitulée « Élimination des droits de douane » de l’Accord de libre­ échange Canada — Costa Rica, pour cette année.

Taux à la cessation d’effet

(5) En cas de cessation d’effet du décret :

a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 49.1; b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (6).

Taux précisé par arrêté

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (5)b) est :

a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 49.1, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes; b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 49.1, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

Définition de « cause principale »

(7) Dans le présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage

grave ou de la menace d’un tel dommage.

Mention du taux en vigueur

(8) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable; b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

2001, ch. 28, art. 38.

Mesures d’urgence bilatérales : Islande

Décrets de mesures temporaires

71.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.014(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret : a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 52.1; b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe; c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

   

Modalités

(2) Le décret :

a) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du cinquième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée; b) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris, après l’expiration du délai visé à l’alinéa a), qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République d’Islande portant sur l’application du paragraphe (1).

Certains numéros tarifaires

(3) Le décret :

a) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.10, 8905.20.20, 8905.90.10 et 8906.90.99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée; b) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.10.90, 8901.90.99, 8904.00.00, 8905.10.00 et 8905.90.90, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du quinzième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.

Taux à la cessation d’effet

(4) En cas de cessation d’effet du décret :

a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 52.1; b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (5).

Taux précisé par arrêté

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (4)b) est :

a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 52.1, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes; b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qui est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 52.1, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

Définition de « cause principale »

(6) Dans le présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage

grave ou de la menace d’un tel dommage.

Mention du taux en vigueur

(7) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable; b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

2009, ch. 6, art. 34.

Mesures d’urgence bilatérales : Norvège

Décrets de mesures temporaires

71.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.015(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.091) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret : a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 52.2; b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe; c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

   

Modalités

(2) Le décret :

a) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du cinquième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée; b) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris, après l’expiration du délai visé à l’alinéa a), qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui du Royaume de Norvège portant sur l’application du paragraphe (1).

Certains numéros tarifaires

(3) Le décret :

a) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.10, 8905.20.20, 8905.90.10 et 8906.90.99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée; b) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.10.90, 8901.90.99, 8904.00.00, 8905.10.00 et 8905.90.90, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du quinzième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.

Taux à la cessation d’effet

(4) En cas de cessation d’effet du décret :

a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 52.2; b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (5).

Taux précisé par arrêté

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (4)b) est :

a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 52.2, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes; b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qui est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 52.2, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

Définition de « cause principale »

(6) Dans le présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage

grave ou de la menace d’un tel dommage.

Mention du taux en vigueur

(7) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable; b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

Non application

(8) Cet article ne s’applique pas aux marchandises du territoire de Svalbard.

2009, ch. 6, art. 34.

Mesures d’urgence bilatérales : Suisse-Liechtenstein

Décrets de mesures temporaires

71.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.016(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.092) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret : a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 52.3; b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe; c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard la veille de la date d’entrée en

   

vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

Modalités

(2) Le décret :

a) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du cinquième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée; b) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris, après l’expiration du délai visé à l’alinéa a), qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la Confédération suisse portant sur l’application du paragraphe (1).

Certains numéros tarifaires

(3) Le décret :

a) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.10, 8905.20.20, 8905.90.10 et 8906.90.99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée; b) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.10.90, 8901.90.99, 8904.00.00, 8905.10.00 et 8905.90.90, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du quinzième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.

Taux à la cessation d’effet

(4) En cas de cessation d’effet du décret :

a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 52.3; b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (5).

Taux précisé par arrêté

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (4)b) est :

a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 52.3, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes; b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qui est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et

se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 52.3, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

Définition de « cause principale »

(6) Dans le présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage

grave ou de la menace d’un tel dommage.

Mention du taux en vigueur

(7) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable; b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

2009, ch. 6, art. 34.

Mesures d’urgence bilatérales : Pérou

Décret de mesures temporaires

71.5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.017(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.093) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret : a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.5; b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 1er

janvier 2007, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

Modalités

(2) Le décret ne peut être pris :

a) plus que deux fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant à la date de son septième anniversaire et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

b) après la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Application d’une mesure pour la deuxième fois

(3) Toute mesure visée au paragraphe (1) peut être appliquée une deuxième fois, si la période qui s’est écoulée depuis l’expiration de la mesure initiale représente au

moins la moitié de la période initiale d’application.

Taux à la cessation d’effet

(4) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.5.

Définition de « cause principale »

(5) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou

de la menace d’un tel dommage.

2009, ch. 16, art. 46 et 56.

Mesures d’urgence bilatérales visant Israël et les autres bénéficiaires de l’ALÉCI

Décret

72. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.011(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.04) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Accord Canada — Israël, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par décret : a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises par application de ce tarif; b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits imposés en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane prévus par ce tarif à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard à la date de la prise du décret, ou, s’il est inférieur, le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou le taux de droits de douane du tarif de préférence général applicable à leur égard le 1er janvier 1997.

Modalités

(2) Le décret ne peut être pris après le 1er juillet 1999, ni demeurer en vigueur après cette date.

Définition de « cause principale »

(3) Dans le présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage

grave.

Mesures de sauvegarde bilatérales visant les fruits et légumes frais des États- Unis

Droits temporaires

73. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi fédérale mais sous réserve des paragraphes (2) à (7), le ministre, s’il est convaincu que les conditions visées à l’article 702 de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis concernant l’imposition d’un droit temporaire sur les fruits ou légumes frais sont remplies, peut, par arrêté ayant pour but l’exercice des droits que l’accord reconnaît au Canada, sous réserve des modalités réglementaires, assujettir les fruits et légumes frais des positions nos 07.01, 07.02, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06 (à l’exception des navets), 07.07, 07.08, 07.09 (à l’exception des truffes), 08.09 ou 08.10 (à l’exception des canneberges et des bleuets) ou des sous-positions nos

0806.10 ou 0808.20 et bénéficiant du tarif des États-Unis, lorsqu’ils sont importés au Canada ou dans une de ses régions précisées dans l’arrêté, à un droit temporaire, en plus des droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux prévu par l’arrêté.

Taux maximal

(2) Le droit temporaire imposé sur des fruits ou légumes frais, ajouté aux taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires, ne peut excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à ces fruits ou

légumes frais pendant la saison de ceux-ci la veille du 1er janvier 1989 ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise de l’arrêté.

Imposition unique du droit temporaire

(3) Le droit temporaire ne peut être imposé sur des fruits ou légumes frais qu’une fois à l’échelle régionale ou nationale pendant une période de douze mois.

Mesures d’urgence

(4) L’arrêté prévu au paragraphe (1) ne peut viser des fruits ou légumes frais qui sont déjà assujettis à un décret pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1) ou 69(2) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de

la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Non-application aux marchandises en transit

(5) L’arrêté ne s’applique pas aux fruits ou légumes qui ont été achetés, avant l’entrée en vigueur de l’arrêté, pour importation à un bureau de douane dans une région spécifiée dans l’arrêté par un acheteur qui croyait de bonne foi que seul le taux du tarif des États-Unis applicable aux fruits et légumes leur serait applicable,

dans le cas où ceux-ci sont en transit à destination de l’acheteur au Canada à la date d’entrée en vigueur du décret.

Abrogation

(6) Le ministre abroge l’arrêté s’il est convaincu que les conditions de suppression du droit temporaire visé au paragraphe 4 de l’article 702 de l’Accord de libre-échange

Canada — États-Unis sont remplies.

Cessation d’effet

(7) L’arrêté cesse d’avoir effet à la fin du cent quatre-vingtième jour suivant sa prise ou à la date antérieure qui y est spécifiée.

Mention du taux en vigueur

(8) Pour l’application des alinéas (2)a) et b) aux légumes ou fruits frais assujettis à un taux sur une base saisonnière, le taux du tarif de la nation la plus favorisée en

vigueur à l’égard de ceux-ci est :

a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable; b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

Règlements

(9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements compatibles avec l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis pour

l’application du présent article et en vue de procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par cet article.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

(10) Les arrêtés pris en application du paragraphe (1) sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

Publication

(11) Les arrêtés pris en application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada.

Mesures d’urgence bilatérales visant les produits agricoles du Mexique

Objet

74. (1) Le présent article met en oeuvre les paragraphes 3 et 4 de l’article 703 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

Application

(2) Il s’applique aux marchandises visées aux nos tarifaires 0603.10.12, 0603.10.21, 0702.00.92, 0703.10.32, 0707.00.92, 0710.80.21, 0811.10.11, 0811.10.91 ou

2002.90.10 s’ils bénéficient du tarif du Mexique.

Limite des réductions de droits

(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, limiter, pour les périodes qui y sont spécifiées, la quantité globale des marchandises visées au paragraphe (2) qui bénéficient de la réduction des taux figurant sur la liste

des dispositions tarifaires.

Mesures spéciales

(4) Les décrets pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences

d’exportation et d’importation ne s’appliquent aux marchandises visées au paragraphe (2) que durant les périodes pendant lesquelles les limites précisées en

application du paragraphe (3) n’ont pas été dépassées.

Cessation d’effet

(5) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 décembre 2002.

Mesures d’urgence bilatérales visant les produits textiles et vêtements importés d’un pays ALÉNA

Décret

75. (1) S’il est convaincu, sur le fondement soit d’un rapport du ministre établi par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.03) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.3) de cette loi, que des produits textiles et vêtements figurant à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-américain et bénéficiant du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique sont importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret : a) soit suspendre toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises en vertu de l’article 45; b) soit assujettir les marchandises à un droit temporaire, en plus des droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale, au taux prévu par le décret.

Taux maximal

(2) Le cas échéant, le taux du droit temporaire, ajouté au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires, ne peut excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable aux marchandises en cause à la date de

la prise du décret, ou, s’il est inférieur, celui en vigueur pour elles le 31 décembre 1993.

Application du décret

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le décret s’applique pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.

Durée d’application du décret

(4) Lorsqu’il est pris sur le fondement d’un rapport du ministre, il cesse d’avoir effet à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la période qui y est spécifiée si le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.3) de la Loi sur

le Tribunal canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont

importées d’un pays que mentionne le rapport dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de

marchandises similaires ou directement concurrentes.

Prorogation du décret

(5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger la période d’application du décret pris par suite de l’enquête du Tribunal

canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou du décret s’appliquant encore au titre du paragraphe (4) par suite du rapport fait par ce tribunal, la période d’application

totale du décret ne pouvant toutefois dépasser trois ans.

Taux à la cessation d’effet

(6) À la cessation d’effet du décret :

a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 45; b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (7).

Taux spécifié par arrêté

(7) Pour l’application du paragraphe (6), le ministre spécifie, par arrêté que le taux visé à l’alinéa (6)b) est :

a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret, après réduction en conformité avec l’article 45 et à la franchise en douane en conformité avec cet article pour les années suivantes; b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit à la franchise en douane en conformité avec l’article 45, réduit par tranches annuelles égales jusqu’à la franchise en douane.

Décrets ultérieurs

(8) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant le 1er janvier

1994 et se terminant le 31 décembre 2003.

Mesures d’urgence bilatérales visant les produits textiles et vêtements importés du Chili

Décret

76. (1) S’il est convaincu, sur le fondement soit d’un rapport du ministre établi par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.06) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.6) de cette loi, que des produits textiles et vêtements figurant à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’Accord de libre-échange Canada — Chili et bénéficiant du tarif du Chili sont importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret : a) soit suspendre toute réduction d’un taux qui pourrait être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises en vertu de l’article 46; b) soit assujettir les marchandises à un droit temporaire, en plus des droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale, au taux prévu par le décret.

Taux maximal

(2) Le cas échéant, le taux du droit temporaire, ajouté au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires, ne peut excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable aux marchandises en cause à la date de la prise du décret, ou, s’il est inférieur, celui en vigueur pour elles le 4 juillet 1997.

Application du décret

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.

Durée d’application du décret

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la période qui y est spécifiée si le Tribunal

canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.6) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur,

rapport au gouverneur en conseil l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées d’un pays que mentionne le rapport, dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Prorogation du décret

(5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger la période d’application du décret pris par suite de l’enquête du Tribunal

canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.6) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou du décret s’appliquant encore au titre du paragraphe (4) par suite du rapport fait par ce tribunal, la période d’application

totale du décret ne pouvant toutefois dépasser trois ans.

Taux à la cessation d’effet

(6) À la cessation d’effet du décret :

a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 46; b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (7).

Taux spécifié par arrêté

(7) Pour l’application du paragraphe (6), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (6)b) est :

a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret, réduit en conformité avec l’article 46, lequel est réduit à la franchise en douane en conformité avec cet article pour les années suivantes; b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit à la franchise en douane en conformité avec l’article 46, réduit par tranches annuelles égales jusqu’à la franchise en douane.

Décrets ultérieurs

(8) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant le 5 juillet 1997

et se terminant le 4 juillet 2003.

Mesures d’urgence bilatérales visant les produits textiles et vêtements importés du Costa Rica

Décret

76.1 (1) S’il est convaincu, sur le fondement soit d’un rapport du ministre établi par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.08) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.8) de cette loi, que des produits textiles et vêtements figurant à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica et bénéficiant du tarif du Costa Rica sont importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret : a) soit suspendre toute réduction d’un taux qui pourrait être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises en vertu de l’article 49.1; b) soit assujettir les marchandises à un droit temporaire, en plus des droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale, au taux prévu par le décret.

Taux maximal

(2) Le cas échéant, le taux du droit temporaire, ajouté au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires, ne peut excéder le taux de droits de douane du

tarif de la nation la plus favorisée applicable aux marchandises en cause à la date de la prise du décret, ou, s’il est inférieur, celui en vigueur pour elles à l’entrée en

vigueur du présent paragraphe.

Application du décret

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.

Durée d’application du décret

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la période qui y est spécifiée si le Tribunal

canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.8) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur,

rapport au gouverneur en conseil l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées d’un pays que mentionne le rapport, dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Prorogation du décret

(5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger la période d’application du décret pris par suite de l’enquête du Tribunal

canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.8) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou du décret s’appliquant encore au titre du paragraphe (4) par suite du rapport fait par ce tribunal, la période d’application

totale du décret ne pouvant toutefois dépasser trois ans.

Taux à la cessation d’effet

(6) À la cessation d’effet du décret :

a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 49.1; b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (7).

Taux spécifié par arrêté

(7) Pour l’application du paragraphe (6), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (6)b) est :

a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret, réduit en conformité avec l’article 49.1, lequel est réduit à la franchise en douane en conformité avec cet article pour les années suivantes; b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit à la franchise en douane en conformité avec l’article 49.1, réduit par tranches annuelles égales jusqu’à la franchise en douane.

Décrets ultérieurs

(8) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant à la date

d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son septième anniversaire.

2001, ch. 28, art. 39.

Mesures visant les tubes cathodiques de récepteurs de télévision

Tubes cathodiques de récepteurs de télévision

77. (1) Pour donner effet à l’annexe 308.2 du chapitre 3 de l’Accord de libre­ échange nord-américain, le ministre peut, par arrêté, fixer, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi prévoyant l’imposition de droits de douane, le taux applicable aux marchandises figurant à cette annexe. Le taux ne peut toutefois dépasser celui prévu au paragraphe 45(2) ou à l’alinéa 45(9)c), selon le cas.

Cessation d’effet

(2) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 décembre 2002.

Mesures de sauvegarde visant la Chine

Définitions

77.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 77.2 à 77.8.

« cause importante » “significant cause

« cause importante » Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes.

« désorganisation du marché » “market disruption

« désorganisation du marché » Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Surtaxe : désorganisation du marché

(2) Sous réserve de l’article 77.2, si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement soit d’un rapport du ministre, soit d’une enquête menée, en vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du

commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en

quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de

marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut par décret, sur recommandation du ministre, assujettir ces marchandises à une surtaxe lors de leur

importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le

décret, pendant la période de validité de celui-ci. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises

importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.

Taux maximal

(3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou corriger la désorganisation du marché pour les

producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Rapport du ministre

(4) Le ministre ne fait le rapport visé au paragraphe (2) que s’il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles.

Enquête

(5) Dès qu’il a pris le décret prévu au paragraphe (2) sur le fondement d’un rapport du ministre, le gouverneur en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce

extérieur pour qu’il mène, en vertu du paragraphe 30.21(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une enquête sur la question.

2002, ch. 19, art. 7.

Application et abrogation du décret

77.2 (1) Le décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2) : a) s’applique, sous réserve de l’article 77.3, pendant la période qui y est précisée; b) peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet.

Cessation d’effet

(2) Le décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise, sauf si, avant la cessation d’effet du décret, le Tribunal canadien du commerce

extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, un rapport au gouverneur

en conseil l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

2002, ch. 19, art. 7.

Extension

77.3 (1) Si, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, du paragraphe 77.1(2) ou des paragraphes 5.4(2) ou (4) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée en vertu du paragraphe 30.25(7) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises

similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur.

Application de la surtaxe

(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique aux marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci; le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et

est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le

décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.

Taux maximal

(3) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou corriger toute désorganisation du

marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Application et abrogation du décret

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) :

a) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est précisée; b) malgré toute autre disposition du présent article, peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet. 2002, ch. 19, art. 7.

Résolution de cessation d’effet

77.4 Par dérogation aux articles 77.1 à 77.3 et 77.5 à 77.8, tout décret pris en vertu des paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2) cesse d’avoir effet à la date de l’adoption d’une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, à la date prévue par cette résolution.

2002, ch. 19, art. 7.

Publication d’un avis

77.5 Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’avis approprié en cas de : a) prorogation, au titre du paragraphe 77.2(2), d’un décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2); b) cessation d’effet, par suite d’une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, d’un décret pris en vertu des paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2).

2002, ch. 19, art. 7.

Définitions

77.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« membre de l’OMC » “WTO Member

« membre de l’OMC » Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.

« mesure » “action

« mesure » a) Mesure, provisoire ou non, prise : (i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d’un membre de l’OMC autre que le Canada, (ii) soit par un membre de l’OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d’une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine; b) combinaison de mesures visées à l’alinéa a).

Surtaxe : détournement des échanges

(2) Si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement d’une enquête menée, en vertu des articles 30.21 ou 30.23 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur,

qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, il peut par décret, sur recommandation du

ministre, assujettir des marchandises originaires de la République populaire de Chine à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou

parties précisées dans le décret. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises, importées au

Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret, est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.

Taux maximal

(3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir le détournement des échanges vers le marché intérieur,

ou y remédier.

Modification ou abrogation du décret

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution

de cessation d’effet.

2002, ch. 19, art. 7.

Règlements

77.7 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 77.1 à 77.6 et, par décret, suspendre l’application de la surtaxe ou du droit, en tout ou en partie, à toute marchandise ou catégorie de marchandises.

2002, ch. 19, art. 7.

Caractère définitif de la décision du gouverneur en conseil

77.8 La décision du gouverneur en conseil est définitive sur toute contestation qui peut s’élever concernant l’application de la surtaxe ou du droit imposé en conformité avec les articles 77.1 à 77.6.

2002, ch. 19, art. 7.

Cessation d’effet

77.9 Les articles 77.1 à 77.8 cessent d’avoir effet le 11 décembre 2013.

2002, ch. 19, art. 7.

Surtaxes

Surtaxe

78. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, assujettir les marchandises ou catégories de marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant de tout traitement tarifaire prévu aux règlements pris en vertu de l’article 16 à une surtaxe s’ajoutant aux droits imposés en application de la présente loi, s’il est convaincu, à la suite d’un rapport du ministre, que la position financière extérieure du Canada de même que les conditions de sa balance des paiements rendent nécessaire l’adoption de mesures spéciales visant les importations canadiennes.

Montant

(2) La surtaxe peut varier selon les marchandises ou catégories de marchandises.

Résolution de ratification

(3) Sauf s’il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, le décret dont la durée d’application spécifiée est de plus de cent quatre­ vingts jours cesse néanmoins de s’appliquer le cent quatre-vingtième jour suivant sa

prise si c’est un jour de séance, sinon le quinzième jour de séance ultérieur.

Définition de « jour de séance »

(4) Pour l’application du paragraphe (3), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

Marchandises en transit

Marchandises en transit

79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71.1(2), 71.5(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1), que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.

1997, ch. 36, art. 79; 2001, ch. 28, art. 40; 2009, ch. 16, art. 47 et 56.

PARTIE 3

EXONÉRATION DE DROITS

DEFINITIONS

Définitions

80. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« droits » “duties

« droits » Sauf pour l’application de l’article 106, les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la partie 2, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi fédérale en matière douanière. En est exclue, pour l’application des articles 89 et 113, la taxe sur les produits et services.

« droits de douane » “customs duties

« droits de douane » Sauf pour l’application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.

« taxes d’accise » “excise taxes

« taxes d’accise » Les taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exclusion de la taxe sur les produits et services.

« taxe sur les produits et services » “goods and services tax

« taxe sur les produits et services » Taxe imposée en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

« transformation » “process

« transformation » S’entend notamment de l’ajustement, la modification, l’assemblage, la fabrication, la production ou la réparation de marchandises.

1997, ch. 36, art. 80; 2001, ch. 28, art. 41; 2002, ch. 19, art. 8 et 19, ch. 22, art. 347.

Obligation de Sa Majesté

81. La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. Section 1

REDUCTION DES TAUX

Modification des taux

82. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements en ce qui concerne les marchandises utilisées pour la production d’autres marchandises ou la fourniture de services, sous réserve, le cas échéant, des conditions ou de la durée d’application précisées dans le décret.

Modification ou abrogation

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger, avant son expiration, un décret pris en application du

paragraphe (1) et fixer les conditions ou la durée d’application de la modification ou de l’abrogation.

Taux maximal

(3) Le taux précisé dans un décret pris en application des paragraphes (1) ou (2) ne peut excéder celui qui figurerait à la liste des dispositions tarifaires ou au tableau des échelonnements à l’égard des marchandises visées, en l’absence d’un décret pris en

application du présent article.

Rétroactivité des décrets

(4) Les décrets pris en application des paragraphes (1) ou (2) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais non antérieure à la date d’entrée en

vigueur du présent article.

Exception

(5) Les décrets pris en application du paragraphe (2), prévoyant l’augmentation d’un taux, ne peuvent s’appliquer à une période antérieure à la date de leur publication

dans la Gazette du Canada.

Règlements

(6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du présent article.

Section 2

IMPORTATION SANS LE PAIEMENT INTEGRAL DES DROITS

Réduction de la valeur en douane

Marchandises de la position no 98.04

83. Les marchandises importées par un voyageur, déclarées en conformité avec les règlements d’application de l’alinéa 133f) fixant les conditions du classement de marchandises dans la position no 98.04 et qui, si leur valeur en douane, déterminée en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes, n’avait pas excédé la valeur maximale spécifiée dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.30.00, auraient été classées dans un de ces numéros tarifaires : a) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques et de tabac, la quantité de ces marchandises est, pour l’application des droits, sauf ceux prévus à l’article 54 de la Loi de 2001 sur l’accise, réduite de la quantité de boissons alcooliques et de tabac jusqu’à la quantité maximale spécifiée dans l’un ou l’autre de ces numéros tarifaires, selon le cas;

b) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans le no tarifaire 9804.30.00 : (i) la valeur en douane des marchandises est réduite du montant de la valeur maximale spécifiée dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, selon le cas, (ii) les premiers 300 $ de la valeur en douane sont passibles des droits prévus au no

tarifaire 9804.30.00; c) les marchandises sont classées dans les numéros tarifaires des Chapitres 1 à 97 et la position no 98.26, selon le cas.

1997, ch. 36, art. 83; 2001, ch. 16, art. 4; 2002, ch. 22, art. 348.

Marchandises du no tarifaire 9805.00.00

84. Les marchandises qui seraient classées dans le no tarifaire 9805.00.00 si leur valeur en douane, déterminée en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes, n’excédait pas la valeur spécifiée dans ce numéro tarifaire, sont classées dans les Chapitres 1 à 97 et leur valeur en douane est réduite du montant de valeur spécifiée.

Marchandises du no tarifaire 9816.00.00

85. Les marchandises qui seraient classées dans le no tarifaire 9816.00.00 si leur valeur en douane, déterminée en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes, n’excédait pas la valeur spécifiée dans ce numéro tarifaire sont classées dans les Chapitres 1 à 97 et leur valeur en douane est réduite du montant de la valeur spécifiée.

Règlements

86. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui touche les cas et conditions d’application des articles 83 à 85.

Marchandises du no tarifaire 9971.00.00

87. (1) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège ou du tarif de Suisse-Liechtenstein est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein, selon le cas.

Cessation d’effet

(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet la veille de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

1997, ch. 36, art. 87; 2009, ch. 6, art. 35.

Groupes ethnoculturels

Marchandises du no tarifaire 9937.00.00

88. Tout groupe qui désire être reconnu comme groupe ethnoculturel pour l’application du no tarifaire 9937.00.00 est tenu de présenter au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande prouvant qu’il respecte les critères énoncés dans ce numéro tarifaire.

1997, ch. 36, art. 88; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Report des droits

Exonération

89. (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’article 95 et des règlements visés à l’article 99 et sur demande présentée dans le délai réglementaire en conformité avec le paragraphe (4) par une personne appartenant à une catégorie réglementaire, des marchandises importées peuvent, dans les cas suivants, être exonérées, une fois dédouanées, des droits qui, sans le présent article, seraient exigibles : a) elles sont ultérieurement exportées dans le même état qu’au moment de leur importation; b) elles sont transformées au Canada et ultérieurement exportées; c) elles sont directement consommées ou absorbées lors de la transformation au Canada de marchandises ultérieurement exportées; d) la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie est transformée au Canada et ultérieurement exportée; e) la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie est directement consommée ou absorbée lors de la transformation au Canada de marchandises ultérieurement exportées.

Produits du tabac ou marchandises désignées

(2) L’exonération ne s’applique pas dans le cas de droits ou taxes perçus ou imposés, en application des articles 21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise, sur les produits du tabac et les marchandises désignées.

Présomption d’exportation

(3) Pour l’application du paragraphe (1), sont réputées avoir été exportées les marchandises :

a) désignées comme provisions de bord au titre de l’alinéa 99 g) et fournies en vue de leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire prévue par cet alinéa; b) ayant servi pour l’équipement, la réparation ou la reconstruction de navires ou d’aéronefs d’une catégorie réglementaire prévue par l’alinéa 99 d); c) livrées à des navires poseurs de câbles télégraphiques d’une catégorie réglementaire prévue par l’alinéa 99 d); d) fournies en vue de leur exportation aux ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, ou aux sociétés d’appartenance, d’exploitation ou de contrôle fédérales ou provinciales, désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile; e) placées en entrepôt de stockage ou en boutique hors taxes en vue de leur exportation ou placées en entrepôt de stockage en vue d’un usage conforme aux alinéas a) ou c); f) cédées par le titulaire d’un certificat délivré en application de l’article 90 à un autre titulaire d’un tel certificat; g) utilisées ou destinées à être utilisées de toute autre manière réglementaire.

Demandes

(4) Les demandes d’exonération sont présentées en la forme et comportent les renseignements que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge

indiqués.

1997, ch. 36, art. 89; 2002, ch. 22, art. 349; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Certificat

90. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sous réserve des règlements visés à l’alinéa 99e), délivrer un certificat numéroté à une personne appartenant à l’une des catégories réglementaires énumérées à l’article 89.

Modification du certificat

(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sous réserve des règlements visés à l’alinéa 99e), modifier, suspendre, renouveler, annuler ou

rétablir le certificat.

Dédouanement des marchandises

(3) Les marchandises faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 89 peuvent être dédouanées sans le paiement des droits visés par l’exonération, si le numéro indiqué sur le certificat est présenté au moment de la déclaration en détail exigée par l’article 32 de la Loi sur les douanes et si le certificat est valide à cette date.

1997, ch. 36, art. 90; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Délivrance de l’agrément d’entrepôt de stockage

91. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, s’il l’estime indiqué, délivrer un agrément d’exploitation d’un lieu comme entrepôt de stockage à toute personne qui possède la compétence prévue par les règlements pris aux termes du sous-alinéa 99f)(i) et respecte les exigences ou conditions prévues par la présente loi, la Loi sur les douanes et leurs règlements d’application à cet égard.

Restrictions

(2) Il peut, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 99f), assortir l’agrément de restrictions portant sur les catégories de marchandises pouvant être

déposées dans un entrepôt de stockage ou sur les circonstances d’un tel dépôt.

Modification de l’agrément

(3) Il peut, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 99f), modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir l’agrément.

Garanties

(4) Le titulaire d’un agrément est tenu, sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de fournir, à hauteur du montant que celui-ci juge

indiqué, une garantie dont la nature et les conditions peuvent être prévues par règlement.

1997, ch. 36, art. 91; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Entrepôt de stockage : droits non exigibles

92. (1) Sous réserve de l’article 31 de la Loi sur les douanes et des règlements pris au titre de l’alinéa 99f) ou de l’article 100, les droits imposés sur les marchandises déposées à un entrepôt de stockage agréé en application de l’article 91 ne sont pas exigibles tant que celles-ci n’en sont pas enlevées.

Exonération de droits

(2) Sont exonérées des droits dont, sans le présent article, elles seraient passibles les marchandises enlevées d’un entrepôt de stockage qui :

a) soit, sous réserve de l’article 95, en sont exportées directement; b) soit sont désignées comme provisions de bord par les règlements pris au titre de l’alinéa 99g), fournies en vue de leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie désignée par ces règlements et exportées.

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas à un droit imposé en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise relativement au tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada et au tabac

fabriqué importé qui est estampillé conformément à cette loi.

1997, ch. 36, art. 92; 2001, ch. 16, art. 5; 2002, ch. 22, art. 350; 2008, ch. 28, art. 71.

Production de justificatifs

93. En cas d’exonération de droits au titre des articles 89 ou 92, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut exiger les justificatifs qu’il juge indiqués pour l’application de l’article 95.

1997, ch. 36, art. 93; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Définition de « droits de douane »

94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion : a) des droits de douane additionnels perçus au titre des articles 21.1 à 21.3; b) des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78; c) des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.

Précision

(2) Il est entendu que, dans les articles 95 et 96, les droits de douane ne comprennent pas les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises

importées en application de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

1997, ch. 36, art. 94; 2001, ch. 28, art. 42; 2002, ch. 19, art. 9 et 21, ch. 22, art. 351.

Restitution

95. (1) Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue aux articles 89 ou 92 et sont ultérieurement exportées à compter de la date fixée en vertu du paragraphe (3) vers un pays ALÉNA : a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celles-ci selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de l’exonération en application de ces articles; b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (4) à (6), l’exportateur et toute autre personne à qui l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du Canada la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de cette exonération.

Créance de Sa Majesté

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada

au titre de cette loi.

Date d’application

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la date d’exportation est la suivante :

a) le 1er janvier 1994, dans le cas de marchandises exportées vers les États-Unis ou le Mexique et visées au paragraphe 8 de l’article 303 de l’Accord de libre-échange nord-américain; b) le 1er janvier 1996, dans le cas d’autres marchandises exportées vers les États- Unis; c) le 1er janvier 2001, dans le cas d’autres marchandises exportées vers le Mexique; d) celle que le gouverneur en conseil fixe par décret pris sur recommandation du ministre, dans le cas de marchandises exportées vers tout autre pays ALÉNA.

Réduction

(4) Sauf dans le cas de marchandises visées au paragraphe 8 de l’article 303 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le montant des droits de douane perçus au titre du paragraphe (1) est réduit en conformité avec le paragraphe (5) si, dans les soixante jours suivant l’exportation, sont produits auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile les justificatifs, jugés convaincants par celui-ci, du

paiement de droits de douane au gouvernement d’un pays ALÉNA autre que le Canada.

Réduction du montant

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le montant des droits de douane perçu au titre du paragraphe (1) est réduit du montant des droits de douane payé au

gouvernement du pays ALÉNA, ou si ce montant est égal ou supérieur au montant des droits de douane, le montant perçu est réduit à zéro.

Exceptions

(6) Le paragraphe (1) et les articles 96 à 98 ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :

a) les marchandises importées originaires d’un pays ALÉNA qui sont : (i) soit ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA, (ii) soit utilisées comme matières dans la production de marchandises ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA, (iii) soit remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières dans la production d’autres marchandises qui sont ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA; b) les concentrés d’orange ou de pamplemousse importés utilisés dans la fabrication ou la production des produits d’orange ou de pamplemousse de la position no 20.09 qui sont exportés vers les États-Unis; c) les marchandises importées et utilisées comme matières dans la fabrication de vêtements qui sont exportés vers les États-Unis et assujettis, en conformité avec les lois de ce pays, au tarif de la nation la plus favorisée, ou les marchandises importées

remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières dans la fabrication de ces vêtements; d) les marchandises importées et utilisées comme matières, ou remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières, dans la fabrication de produits textiles matelassés en pièces de coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, visés à la sous-position no 5811.00, ou des matelas de déplacement de meubles, visés à la sous-position no 6307.90 qui sont exportés vers les États-Unis et assujettis, en conformité avec les lois de ce pays, au tarif de la nation la plus favorisée; e) les marchandises importées puis ultérieurement exportées dans le même état qu’au moment de leur importation; f) les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) qui sont réputées avoir été exportées pour une des raisons suivantes : (i) leur placement dans une boutique hors taxes en vue de l’exportation, (ii) leur désignation comme provisions de bord par les règlements d’application de l’alinéa 99g), (iii) leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire désignée en application de l’alinéa 99g), (iv) leur usage exclusif — effectif ou prévu — selon les modalités réglementaires, dans le cadre d’un ouvrage effectué conjointement par le gouvernement du Canada et celui d’un pays ALÉNA ou d’un ouvrage effectué au Canada par le gouvernement du pays ALÉNA et destiné à devenir la propriété de celui-ci; g) les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’un pays ALÉNA portant sur l’application du présent paragraphe.

Définition de « marchandises identiques ou similaires » et « utilisées »

(7) Dans le présent article, « marchandises identiques ou similaires » et « utilisées » s’entendent au sens du paragraphe 9 de l’article 303 de l’Accord de libre-échange

nord-américain.

Définition de « matières »

(8) Dans le présent article, « matières » s’entend des marchandises utilisées dans la transformation d’autres marchandises, y compris les pièces ou les ingrédients.

1997, ch. 36, art. 95; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Drawback maximal

96. (1) Sous réserve du paragraphe 95(6), le drawback — accordé en application de l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis à compter du 1er janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter du 1er janvier 2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la date fixée par décret du gouverneur en conseil — ne peut excéder le montant des droits de douane payé ou exigible sur les marchandises au moment de leur importation ou, s’il est inférieur, le montant de ceux-ci payé au pays ALÉNA vers lequel ces marchandises ont été ultérieurement exportées.

Absence de drawback

(2) Il ne peut être accordé aucun drawback, en application de l’article 113, relativement à des marchandises visées au paragraphe 8 de l’article 303 de l’Accord

de libre-échange nord-américain.

Absence de drawback des droits de la LMSI

97. Sous réserve du paragraphe 95(6), il ne peut être accordé aucune exonération en application des articles 89 ou 92 des droits payés en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ni aucun drawback en application de l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis à compter du 1er janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter du 1er janvier 2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Exportation vers un pays ALÉNA

98. (1) Sous réserve du paragraphe 95(6), lorsque des marchandises importées, ayant bénéficié d’une exonération ou d’un drawback des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sont ou ont été exportées vers les États- Unis à compter du 1er janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter du 1er

janvier 2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la date fixée par décret du gouverneur en conseil et que, à la date de l’exportation, l’exonération ou le drawback ne pouvait pas être accordé en application de l’article 97 : a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celle-ci selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie le montant des droits perçus au titre de cette loi qui a fait l’objet de l’exonération ou du drawback; b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, l’exportateur et la personne à qui l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du Canada le montant des droits perçus au titre de cette loi qui a fait l’objet de l’exonération ou du drawback.

Créance de Sa Majesté

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada

au titre de cette loi.

Règlements

99. Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) pour l’application de l’article 89 : (i) désigner les catégories de personnes qui peuvent demander l’exonération, (ii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération ainsi que déterminer les cas et conditions d’inadmissibilité, (iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, et déterminer les cas d’inadmissibilité,

(iv) fixer le délai, postérieur au dédouanement des marchandises, dans lequel ces marchandises ou les marchandises traitées au Canada doivent être exportées, (v) déterminer la fraction des droits exigibles qui peuvent faire l’objet de l’exonération; b) prévoir, pour l’application de l’alinéa 89(1) a), les usages des marchandises qui peuvent être faits ou les travaux qu’elles peuvent subir sans que leur état soit réputé modifié; c) désigner, pour l’application des alinéas 89(1) d) et e), les marchandises réputées être de la même catégorie; d) désigner : (i) les catégories de navires ou d’aéronefs, pour l’application de l’alinéa 89(3) b), (ii) les catégories de navires poseurs de câbles télégraphiques, pour l’application de l’alinéa 89(3) c); e) pour l’application de l’article 90, déterminer les cas et conditions de délivrance, de modification, de suspension, de renouvellement, d’annulation ou de rétablissement du certificat; f) pour l’application de l’article 91 : (i) déterminer la compétence que doit posséder l’exploitant d’un entrepôt de stockage, (ii) fixer les conditions d’octroi de l’agrément d’exploitation d’un entrepôt de stockage, notamment en ce qui concerne les garanties à souscrire par l’exploitant, la durée de validité de l’agrément et les frais y afférents ou la manière de les déterminer, (iii) déterminer la nature et la forme des garanties exigées et fixer les conditions afférentes, (iv) déterminer les cas de modification, de suspension, de renouvellement, d’annulation ou de rétablissement de l’agrément, (v) fixer les normes d’exploitation et d’entretien des installations des entrepôts de stockage, (vi) déterminer les modalités de l’accusé de réception des marchandises dans un entrepôt de stockage, (vii) déterminer les installations, le matériel et le personnel dont doivent être dotés les entrepôts de stockage, (viii) régir le transfert de propriété des marchandises placées en entrepôt de stockage, (ix) fixer des restrictions quant aux catégories de marchandises qui peuvent être reçues dans les entrepôts de stockage, (x) déterminer les cas dans lesquels des marchandises ne peuvent pas être reçues dans les entrepôts de stockage, (xi) fixer le délai d’enlèvement des marchandises des entrepôts de stockage, (xii) déterminer les catégories de marchandises qui peuvent être confisquées si elles ne sont pas enlevées des entrepôts de stockage dans le délai réglementaire, (xiii) prendre toute autre mesure concernant l’exploitation des entrepôts de stockage; g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport : (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle, (ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent, (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages, (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii); g.1) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa g) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes réglementaires;

h) régir ou interdire la livraison à bord des moyens de transport de marchandises désignées comme provisions de bord; i) régir ou interdire la cession de marchandises désignées comme provisions de bord entre les moyens de transport; j) prévoir toute mesure réglementaire à prendre par lui aux termes des articles 89 à 94 et 96 à 98.

1997, ch. 36, art. 99; 2001, ch. 28, art. 43; 2002, ch. 19, art. 10 et 23, ch. 22, art. 352 et 424; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Règlements

100. Sur recommandation du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer dans quelles circonstances et quelle mesure les marchandises peuvent, pendant leur séjour en entrepôt de stockage, être manutentionnées, déballées, emballées, modifiées ou combinées avec d’autres marchandises.

1997, ch. 36, art. 100; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Marchandises canadiennes à l’étranger

Exonération

101. (1) Est accordée, sur demande présentée en application de l’article 102, mais sous réserve de l’article 104, une exonération du paiement de la fraction, déterminée en conformité avec l’article 105, des droits qui, sans le présent article, seraient payables sur les marchandises qui sont, selon les modalités réglementaires, et ce dans les cas suivants, retournées au Canada dans l’année ou, le cas échéant, dans le délai prévu par règlement suivant leur exportation : a) les marchandises ont été réparées à l’étranger après avoir été exportées spécifiquement pour réparation; b) de l’équipement a été ajouté aux marchandises à l’étranger; c) des travaux ont été effectués à l’étranger sur les marchandises et celles-ci ont été produites au Canada.

Réparations urgentes

(2) Est accordée, sur demande présentée en application de l’article 102, mais sous réserve de l’article 104, une exonération du paiement de la totalité des droits qui, sans le présent article, seraient payables sur des aéronefs, véhicules ou navires

retournés au Canada après leur exportation si, à la fois :

a) les aéronefs, véhicules ou navires ont été réparés à l’étranger à la suite d’un événement imprévu qui s’y est produit; b) les réparations étaient nécessaires pour permettre leur retour sans accident.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) sur recommandation du ministre, fixer les modalités de désignation des marchandises qui sont réputées produites au Canada pour l’application du paragraphe (1); b) sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, définir « aéronef », « navire » et « véhicule » pour l’application du paragraphe (2). 1997, ch. 36, art. 101; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Demandes

102. Les demandes d’exonération prévues à l’article 101 : a) comportent les justificatifs, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge convaincants, établissant que les marchandises ont été exportées et que : (i) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)a), les réparations n’auraient pas pu être effectuées au Canada au lieu où elles étaient situées avant leur exportation, ou à une distance raisonnable de ce lieu, (ii) s’agissant de l’équipement visé à l’alinéa 101(1)b), il ne pouvait pas commodément être ajouté au Canada, (iii) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)c), les travaux n’auraient pas pu commodément être effectués au Canada; b) sont présentées, dans le cas de celles qui sont prévues au paragraphe 101(2), lors du retour au Canada des marchandises visées, en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et comportent les renseignements prescrits par lui.

1997, ch. 36, art. 102; 2005, ch. 38, art. 89(F), 142 et 145.

Dédouanement des marchandises retournées

103. Sous réserve de l’article 104, les marchandises peuvent être dédouanées sans paiement de droits dans le cas où une exonération est accordée en vertu de l’article 101 avant le dédouanement.

Conditions d’exonération

104. L’exonération prévue à l’article 101 n’est accordée pour des marchandises qui ont été retournées au Canada après en avoir été exportées que si : a) l’exonération, conditionnelle à l’exportation des marchandises, n’a pas été accordée en ce qui touche les droits payés ou exigibles; b) dans les cas prévus au paragraphe 101(1), la fraction des droits calculée en conformité avec l’alinéa 105(1)b) a été payée.

Valeur en douane des travaux effectués à l’étranger

105. (1) Pour l’application du paragraphe 101(1), la fraction des droits faisant l’objet de l’exonération prévue à ce paragraphe est constituée de l’excédent des droits visés à l’alinéa a) sur ceux visés à l’alinéa b) : a) les droits exigibles, sans ce paragraphe, sur les marchandises retournées; b) les droits, au taux utilisé pour la détermination des droits visés à l’alinéa a), applicables à la valeur : (i) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)a), des réparations effectuées à l’étranger, (ii) s’agissant de l’équipement visé à l’alinéa 101(1)b), de l’équipement ajouté et des travaux afférents effectués à l’étranger, (iii) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)c), des travaux effectués à l’étranger.

Règlements

(2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement, pour l’application du paragraphe

(1), prévoir le mode de détermination de la valeur des réparations effectuées, de l’équipement ajouté ou du travail effectué à l’étranger.

1997, ch. 36, art. 105; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Exonération temporaire de droits et taxes

106. (1) Sur demande d’une personne d’une catégorie réglementaire, présentée dans les cas réglementaires, en la forme et selon les modalités réglementaires, et accompagnée des documents réglementaires et des garanties de nature réglementaire d’un montant que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge indiqué, est accordée l’exonération de la totalité ou de la fraction réglementaire des droits imposés au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi de 2001 sur l’accise ou des taxes d’accise qui, sans le présent article, seraient exigibles relativement aux marchandises réglementaires qui sont importées et réexportées après avoir été utilisées au Canada à des fins réglementaires.

Dédouanement des marchandises

(2) En cas d’octroi de l’exonération, les marchandises peuvent être dédouanées sans le paiement des droits ou taxes faisant l’objet de l’exonération.

Conditions

(3) L’exonération est assujettie aux conditions réglementaires et à la preuve, jugée convaincante par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que les marchandises ont été exportées dans l’année, ou dans le délai réglementaire le cas

échéant, suivant le dédouanement des marchandises.

Prorogation

(4) Dans le cas où le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est convaincu qu’il est incommode ou impossible d’exporter les marchandises dans le

délai déterminé en application du paragraphe (3), il peut, à l’égard de marchandises réglementaires, proroger le délai pour une période maximale de six mois.

Renonciation à la garantie

(5) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut renoncer à l’exigence de fournir une garantie prévue au paragraphe (1).

1997, ch. 36, art. 106; 2002, ch. 22, art. 353; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Dispositions générales

Effet des exonérations

107. (1) Sous réserve de l’article 95, lorsque est accordée, en application de l’un ou l’autre des articles 89, 92, 101 ou 106, une exonération pour la totalité ou une fraction des droits : a) aucun droit n’est exigible, si l’exonération porte sur la totalité; b) la fraction n’est pas exigible, si l’exonération porte seulement sur celle-ci.

Effet des exonérations

(2) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur à l’acquitté de celles-ci,

comme si l’exonération prévue aux articles 89, 92, 101 ou 106 n’avait pas été accordée.

Effet des exonérations

(3) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur de celles-ci en

application de l’article 215 de la Loi sur la taxe d’accise, comme si une exonération avait été accordée au titre de l’article 101 mais non au titre des articles 89, 92 ou

106.

Remboursement ou annulation d’une garantie

108. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile rembourse ou annule une garantie qu’il détient concernant : a) l’agrément d’exploitation délivré en vertu de l’article 91, au moment de l’annulation de celui-ci; b) les marchandises qui auraient été classées dans le no tarifaire 9993.00.00, si elles avaient respecté les conditions de ce numéro, au moment de leur déclaration en détail en application de la Loi sur les douanes, tous les droits exigibles sur celles-ci étant payés; c) les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment où celles-ci sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou si la destruction est attestée par l’agent des douanes ou par une autre personne désignée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada; d) les marchandises d’un numéro tarifaire — sauf du no tarifaire 9993.00.00 — aux termes duquel une garantie est exigée, au moment de leur exportation selon les modalités et dans le délai prévus par le numéro tarifaire visé ou dans le délai fixé ou prorogé par règlement; e) les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment de leur exportation, destruction, consommation ou absorption, selon les modalités et dans le délai prévus par ce numéro ou dans le délai fixé ou prorogé par règlement; f) les demandes d’exonération faites en application de l’article 106, si les marchandises visées par la demande sont : (i) exportées dans le délai visé aux paragraphes 106(3) ou (4), selon le cas, et déclarées en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes et tous les droits et taxes exigibles sur celles-ci ont été payés, (ii) détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, (iii) exportées dans le délai visé aux paragraphes 106(3) ou (4), selon le cas.

1997, ch. 36, art. 108; 2005, ch. 38, art. 88, 142 et 145.

Section 3

MARCHANDISES SURANNEES OU EXCEDENTAIRES

Définition de « marchandises surannées ou excédentaires »

109. Dans la présente section, « marchandises surannées ou excédentaires » s’entend des marchandises qui, à la fois : a) sont jugées surannées ou excédentaires par : (i) leur importateur ou propriétaire, dans le cas de marchandises importées, (ii) leur fabricant, producteur ou propriétaire, dans les autres cas; b) ne sont pas utilisées au Canada; c) sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile; d) n’ont pas été endommagées avant leur destruction.

1997, ch. 36, art. 109; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Exonération

110. Sur demande présentée en conformité avec l’article 111, est accordé un remboursement de la totalité des droits qui ont été payés : a) à l’exception de la taxe sur les produits et services, sur des marchandises surannées ou excédentaires importées; b) à l’exception des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sur les marchandises importées et transformées au Canada, si les marchandises découlant de la transformation deviennent des marchandises surannées ou excédentaires; c) à l’exception des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sur les marchandises importées — sauf le carburant, le combustible ou le matériel d’usine — , directement consommées ou absorbées lors de la transformation au Canada de marchandises qui deviennent surannées ou excédentaires.

Demandes

111. Les demandes de remboursement prévues à l’article 110 : a) comportent les renseignements prescrits par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et sont présentées, en la forme qu’il prescrit, par : (i) l’importateur ou le propriétaire des marchandises surannées ou excédentaires, dans les cas où ces marchandises ont été importées, (ii) le fabricant, le producteur ou le propriétaire des marchandises surannées ou excédentaires, dans tous les autres cas; b) comportent la renonciation visée à l’article 119, le cas échéant, et les documents réglementaires; c) sont présentées dans les cinq ans — ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire — suivant le dédouanement des marchandises.

1997, ch. 36, art. 111; 2005, ch. 38, art. 89(F) et 145.

Règlements

112. Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer quels documents doivent comporter les demandes prévues à l’article 110 et le délai de présentation de celles-ci.

1997, ch. 36, art. 112; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Section 4

AUTRES FORMES D’EXONERATION

Remboursement ou drawback

113. (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’article 96 et des règlements d’application du paragraphe (4), est accordé une exonération ou un remboursement de tout ou partie des droits si, à la fois : a) l’exonération ou le remboursement de tout ou partie des droits aurait pu être accordé en application des articles 89 ou 101, mais ne l’a pas été; b) les droits ont été payés en tout ou en partie; c) une demande est présentée en conformité avec le paragraphe (3) et l’article 119.

Produits du tabac

(2) Il n’est accordé aucun remboursement ou drawback des droits imposés sur les produits du tabac en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, sauf si le remboursement

d’une fraction ou de la totalité des droits est prévu par la section 3.

Demandes

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les demandes :

a) comportent les justificatifs exigés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile; b) sont présentées par les personnes visées par règlement ou les personnes d’une catégorie réglementaire; c) sont présentées, en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et comportent les renseignements prescrits par lui, dans les quatre ans — ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire — suivant le dédouanement des marchandises; d) portent, pour l’application de l’article 89 dans les cas où les marchandises n’ont pas été exportées ou ne sont pas réputées exportées, le numéro indiqué sur le certificat délivré au titre de l’article 90.

Règlements

(4) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,

préciser par règlement :

a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, ainsi que les cas d’inadmissibilité; b) la fraction des droits payés susceptible d’être versée au titre du remboursement ou du drawback; c) les personnes ou les catégories de celles-ci qui peuvent demander le remboursement ou le drawback; d) les usages qui peuvent être faits des marchandises ou les travaux qu’elles peuvent subir sans que leur état soit réputé modifié; e) les marchandises à classer dans la même catégorie; f) le délai de présentation de la demande de remboursement ou de drawback; g) les cas dans lesquels une demande de remboursement ou de drawback peut être faite; h) les restrictions quant aux catégories de marchandises qui sont admissibles au remboursement ou au drawback; i) les cas d’inadmissibilité au remboursement ou au drawback.

Marchandises désignées

(5) Malgré l’exception prévue au paragraphe 89(2), le remboursement ou le drawback de droits ou de taxes imposés ou perçus au titre des articles 21.1 à 21.3,

de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise est accordé en application de l’alinéa (1)a) sur les marchandises désignées.

1997, ch. 36, art. 113; 2001, ch. 28, art. 44; 2002, ch. 19, art. 11 et 25, ch. 22, art. 354; 2005, ch. 38, art. 89(F), 142 et 145.

Restitution

114. (1) En cas d’octroi du remboursement ou du drawback prévu aux articles 110 ou 113 à une personne qui n’y est pas admissible, en tout ou en partie, cette

personne est tenue, dès réception du remboursement ou du drawback, de payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme à laquelle elle n’a pas droit et les intérêts reçus sur celle-ci en application de l’article 127.

Créance de Sa Majesté

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada

au titre de cette loi.

Exonération facultative

115. (1) Sur recommandation du ministre ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par décret, remettre des droits.

Portée de l’exonération

(2) Les remises peuvent être conditionnelles ou absolues, s’appliquer à la totalité ou à une fraction des droits et être accordées peu importe que les droits soient devenus

exigibles ou non.

Remise par remboursement

(3) Dans le cas où les droits ont déjà été payés, la remise est effectuée par remboursement des droits à remettre.

1997, ch. 36, art. 115; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Section 5

DISPOSITIONS GENERALES

Créances de Sa Majesté

116. L’exonération prévue aux articles 89 ou 101 peut être refusée si, au moment où elle est autorisée ou doit être octroyée, le bénéficiaire est endetté envers : a) soit Sa Majesté du chef du Canada; b) soit Sa Majesté du chef d’une province au titre de montants d’impôt payables à la province, s’il existe un accord entre le gouvernement du Canada et celui de la province autorisant le Canada à percevoir l’impôt pour son compte.

Somme substitutive

117. S’il est difficile d’établir le montant exact soit de l’exonération prévue à l’article 89, du remboursement prévu à l’article 110 ou du remboursement ou du drawback demandé en vertu de l’article 113, soit d’une remise générale demandée pour certaines marchandises en application de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou en application de l’article 115, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut accorder au demandeur, avec le consentement de celui-ci, une somme en tenant lieu, dont il détermine le montant.

1997, ch. 36, art. 117; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Inobservation des conditions

118. (1) Si, en cas d’exonération ou de remise accordée en application de la présente loi, sauf l’article 92, ou de remise accordée en application de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, une condition de l’exonération ou de la

remise n’est pas observée, la personne défaillante est tenue, dans les quatre-vingt­ dix jours ou dans le délai réglementaire suivant le moment de l’inobservation, de : a) déclarer celle-ci à un agent d’un bureau de douane; b) payer à Sa Majesté du chef du Canada les droits faisant l’objet de l’exonération ou de la remise, sauf si elle peut produire avec sa déclaration les justificatifs, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge convaincants, pour établir un des faits suivants : (i) au moment de l’inobservation de la condition, un drawback ou un remboursement aurait été accordé si les droits avaient été payés, (ii) les marchandises sont admissibles à un autre titre à l’exonération ou à la remise prévue par la présente loi ou à la remise prévue par la Loi sur la gestion des finances publiques.

Réaffectations

(2) En cas de drawback accordé, en raison de la présomption d’exportation prévue au paragraphe 89(3), pour des marchandises importées et non exportées

ultérieurement mais affectées à un usage différent de ceux prévus à ce paragraphe, la personne qui a effectué la réaffectation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours

suivant celle-ci, de :

a) la déclarer à un agent d’un bureau de douane; b) payer le drawback et les intérêts afférents reçus en application de l’article 127.

Créance de Sa Majesté

(3) La somme visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du

Canada au titre de cette loi.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement déterminer :

a) sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, soit le délai d’application du paragraphe (1) et les marchandises ou catégories de marchandises visées, soit les cas dans lesquels ce délai s’applique; b) sur recommandation du ministre, les cas dans lesquels certaines marchandises sont soustraites à l’application du paragraphe (1), les marchandises ou catégories de marchandises ainsi soustraites et la durée et les conditions de l’exemption. 1997, ch. 36, art. 118; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Renonciations

119. Les demandes présentées en vertu des articles 110 ou 113 comportent, en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, la renonciation par laquelle toute autre personne admissible au drawback, au remboursement ou à la remise des droits y renonce.

1997, ch. 36, art. 119; 2005, ch. 38, art. 89(F) et 145.

Définition de « valeur »

120. Pour l’application des articles 121 et 122, « valeur » de sous-produits, de marchandises ou de résidus ou déchets vendables s’entend : a) dans le cas où la personne effectuant la transformation les vend à un acheteur avec qui elle n’a aucun lien de dépendance, du prix de vente;

b) dans les autres cas, du prix auquel elle les aurait normalement vendus à un acheteur avec qui elle n’a aucun lien de dépendance, au moment : (i) de la présentation de la demande, en cas de demande de drawback ou de remboursement, (ii) de l’exportation des marchandises, en cas d’exonération de droits en application de l’article 89.

Sous-produits

121. (1) Lorsque la transformation de marchandises bénéficiant d’une exonération en application de l’article 89 occasionne des sous-produits pour lesquels l’exonération ne pourrait pas avoir été accordée, la personne qui effectue la transformation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, de payer à Sa Majesté du chef du Canada le montant de l’exonération dans la même proportion que celle qui existe entre la valeur du sous-produit et la valeur totale des produits tirés de la transformation des marchandises.

Créance de Sa Majesté

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada

au titre de cette loi.

Réduction du montant non payé

(3) Lorsque la transformation de marchandises faisant l’objet de la demande prévue aux articles 110 ou 113 occasionne, avant le versement du remboursement ou du

drawback, des sous-produits pour lesquels l’un ou l’autre de ceux-ci ne peut pas être accordé, le montant du drawback ou du remboursement est réduit dans la même

proportion que celle qui existe entre la valeur du sous-produit et la valeur totale des produits tirés de la transformation des marchandises.

Résidus ou déchets vendables

122. (1) Lorsque la transformation de marchandises bénéficiant d’une exonération de droits en application de l’article 89 occasionne des résidus ou des déchets vendables pour lesquels l’exonération ne pourrait pas avoir été accordée, la personne qui effectue la transformation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, de payer à Sa Majesté du chef du Canada un montant égal au produit de la multiplication de la valeur des résidus ou déchets par le taux applicable, au moment de la production de ceux-ci, aux résidus ou aux déchets vendables du même type.

Créance de Sa Majesté

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada

au titre de cette loi.

Réduction du montant non payé

(3) Lorsque la transformation de marchandises faisant l’objet de la demande prévue aux articles 110 ou 113 occasionne, avant le versement du remboursement ou du drawback, des résidus ou des déchets vendables pour lesquels l’un ou l’autre de

ceux-ci ne peut pas être accordé, le montant du drawback ou du remboursement est réduit d’un montant égal au produit de la multiplication de la valeur des résidus ou

déchets par le taux applicable, au moment de la production de ceux-ci, aux résidus ou déchets vendables du même type.

Intérêts

123. (1) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 114(1), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du remboursement ou du drawback et se terminant le jour de son paiement intégral.

Intérêts : contraventions ou réaffectations

(2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des paragraphes 118(1) ou (2), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des

intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son

paiement intégral.

Intérêts : sous-produits ou résidus ou déchets vendables

(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des articles 121 ou 122, à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la

Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période

commençant le lendemain de la production des sous-produits ou des résidus ou déchets vendables et se terminant le jour de son paiement intégral.

Exception

(4) La personne qui verse une somme due en application de l’alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122 au cours de la période de quatre-vingt-dix jours prévue par cet alinéa ou ces articles n’a pas à payer sur cette somme les intérêts prévus par les

paragraphes (2) ou (3).

Calcul des intérêts sur certains droits

(5) Quiconque est astreint, en application de l’alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122, à payer une somme pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures

spéciales d’importation paie des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date à laquelle

la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

Calcul des intérêts sur certains montants

(6) La personne astreinte, en application de l’article 98, du paragraphe 114(1) ou de l’alinéa 118(2)b), à restituer le montant d’un drawback ou d’une exonération de

droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et les intérêts afférents paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du drawback ou de l’inobservation de la condition à laquelle l’exonération était assujettie et se terminant

le jour de la restitution intégrale de la somme.

Intérêts sur l’exonération : ALÉNA

(7) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 95(1), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation,

verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à

laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

1997, ch. 36, art. 123; 2001, ch. 25, art. 88.

Pénalités et intérêts composés

124. Les intérêts calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés en application d’une disposition de la présente loi sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts sont calculés et composés quotidiennement, au taux déterminé, sur leur montant pour la période commençant ce jour et se terminant le jour de leur paiement final, et sont acquittés en conformité avec la disposition en question.

1997, ch. 36, art. 124; 2001, ch. 25, art. 89.

Autorisation visant le taux réglementaire

125. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut autoriser toute personne tenue, au titre d’une disposition de la présente loi, de payer des intérêts à un taux déterminé à les payer au taux réglementaire.

1997, ch. 36, art. 125; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Renonciation aux intérêts

126. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, à tout moment, annuler le paiement de tout ou partie des intérêts exigibles en vertu de la présente partie, ou y renoncer.

Intérêts sur remboursement d’intérêts

(2) Quiconque est remboursé, par suite d’une renonciation ou d’une annulation visée au paragraphe (1), d’intérêts payés reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement pour la période commençant

le lendemain du paiement et se terminant le jour de l’octroi du remboursement.

1997, ch. 36, art. 126; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Intérêts

127. (1) Quiconque reçoit, en application des articles 110 ou 113, un drawback ou un remboursement, sauf des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, reçoit, en plus du drawback ou du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le drawback ou le remboursement pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la réception de la demande correspondante et se terminant le jour de l’octroi de l’un ou l’autre de ceux-ci.

Intérêts : LMSI

(2) Quiconque reçoit, en application de la présente partie, à l’exception de l’article 115, un drawback ou un remboursement de sommes afférentes aux droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation reçoit, en plus du drawback ou

du remboursement, des intérêts au taux réglementaire pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la présentation — faite en conformité avec la présente partie — de la demande correspondante et se terminant le jour de l’octroi

du drawback ou du remboursement.

1997, ch. 36, art. 127; 2001, ch. 25, art. 90.

Paiements sur le Trésor

128. Les drawbacks ou remboursements accordés en vertu de la présente partie sont payés sur le Trésor.

PARTIE 4

RÈGLEMENTS ET ARRÊTÉS

Règlements

129. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par règlement : a) pour l’application des nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00, autoriser l’importation en franchise douanière des conteneurs non originaires du Canada, s’il est convaincu qu’une quantité comparable de conteneurs utilisables a été exportée; b) pour l’application du no tarifaire 9897.00.00, préciser : (i) les conditions d’importation des spécimens d’aigrettes, de plumes d’aigrettes ou de plumes d’orfraie, et des plumes, grandes plumes, têtes, ailes, queues, peaux ou parties de peau d’oiseaux sauvages de ce numéro tarifaire pour un musée ou à des fins scientifiques ou éducatives, (ii) les modalités de nettoyage et de fumigation des matières provenant de matelas usagés ou d’occasion ainsi que les certificats qui doivent les accompagner.

1997, ch. 36, art. 129; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Pouvoirs du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

130. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut : a) déterminer la documentation qui est acceptable pour l’application du no tarifaire 9827.00.00; b) reconnaître les autorités, les représentants ou les délégués d’un pays d’origine comme étant compétents pour l’application des conditions de classement de marchandises dans un numéro tarifaire.

1997, ch. 36, art. 130; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Pouvoir du ministre

131. Le ministre peut désigner des marchandises pour l’application du no tarifaire 9938.00.00.

Règlements

132. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) modifier la liste des dispositions tarifaires pour fixer ou changer les conditions du classement de marchandises dans le Chapitre 99 de la liste; b) désigner tout territoire pour l’application de la définition de « pays » au paragraphe 2(1); c) désigner les pays du Commonwealth admissibles ou les conditions d’admissibilité de ces pays pour l’application d’un numéro tarifaire des positions nos 51.11, 51.12 ou 58.03;

d) pour l’application de toute autre disposition de la présente loi, fixer les taux d’intérêt ou les règles de leur détermination; e) réduire la valeur maximale des marchandises qui peuvent bénéficier du classement dans un numéro tarifaire de la position no 98.04; f) retirer des privilèges, pour l’application du no tarifaire 9808.00.00, à des personnes ou catégories de personnes visées par ce numéro tarifaire provenant d’un pays qui refuse d’accorder les mêmes privilèges à des fonctionnaires du Canada titulaires de postes correspondants ou équivalents dans ce pays; g) pour l’application du no tarifaire 9810.00.00 : (i) désigner des institutions, des pays étrangers et des organismes militaires, (ii) retirer des privilèges aux personnes ou catégories de personnes visées par ce numéro tarifaire provenant d’un pays qui refuse d’accorder les privilèges correspondants; h) modifier la liste des produits figurant au no tarifaire 9905.00.00; i) modifier la liste des marchandises du no tarifaire 9987.00.00; j) s’agissant des marchandises ou catégories de marchandises de la position no

98.26, modifier l’annexe pour : (i) ajouter, supprimer ou modifier des numéros tarifaires relatifs à des marchandises ou catégories de marchandises classées dans chaque numéro tarifaire de cette position, (ii) modifier les taux perçus sur des marchandises ou catégories de marchandises classées dans un numéro tarifaire de cette position, (iii) modifier les conditions de l’importation de marchandises ou de catégories de marchandises au titre d’un numéro tarifaire de cette position, (iv) soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises à l’application d’un numéro tarifaire de cette position, (v) définir les termes de cette position, (vi) modifier la valeur maximale des marchandises qui peuvent être importées au titre d’un numéro tarifaire de cette position; k) réduire un droit de douane imposé sur des marchandises du Chapitre 89 de la liste des dispositions tarifaires dans les cas et aux conditions réglementaires; l) pour l’application du no tarifaire 9993.00.00, limiter ou restreindre l’usage, les espèces ou la quantité des marchandises qui peuvent être classées dans ce numéro tarifaire; m) pour l’application du no tarifaire 9897.00.00 : (i) modifier ce numéro pour soustraire à son application des marchandises fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par des prisonniers, ou fixer les conditions d’une telle exclusion, (ii) modifier ce numéro pour soustraire à son application des véhicules automobiles — usagés ou d’occasion, fabriqués antérieurement à l’année civile pendant laquelle on cherche à les importer — , ou fixer les conditions d’une telle exclusion, (iii) modifier ce numéro pour soustraire à son application des aéronefs, usagés ou d’occasion, ou fixer les conditions d’une telle exclusion; n) pour l’application du no tarifaire 9898.00.00, modifier ce numéro pour fixer les conditions auxquelles les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou les armes offensives sont soustraites à son application; o) prendre toute autre mesure d’application d’un numéro tarifaire des Chapitres 98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires; p) prévoir toute mesure réglementaire qui peut être prise aux termes de la présente loi; q) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Ratification parlementaire

(2) Sauf s’il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e) ou du sous-alinéa (1)j)(vi)

qui réduit la valeur maximale de marchandises cesse d’être en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant sa prise ou, si le Parlement ne siège pas alors, le

quinzième jour de séance ultérieur.

Définition de « jour de séance »

(3) Pour l’application du paragraphe (2), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

Rétablissement de la valeur maximale

(4) À la date de cessation d’effet du règlement en application du paragraphe (2), la valeur maximale est rétablie.

Effet rétroactif

(5) Tout règlement visé à l’alinéa (1)d) qui prévoit une date d’entrée en vigueur antérieure à son enregistrement aux termes de l’article 6 de la Loi sur les textes

réglementaires entre en vigueur à cette date, s’il met en oeuvre une mesure annoncée publiquement au plus tard à cette date.

Règlements

133. Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement : a) pour l’application de l’article 101, préciser : (i) le délai, postérieur à l’exportation de marchandises, dans lequel celles-ci doivent être retournées au Canada, (ii) les justificatifs nécessaires pour établir l’exportation des marchandises; b) définir « accessoire au commerce international des marchandises », « ancien résident », « bagage », « moyen de transport », « résident », « résident temporaire » et « temporairement », pour l’application d’un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires; c) pour l’application des nos tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20, 9801.10.30, 9801.20.00, 9808.00.00 et 9810.00.00, fixer les conditions de l’importation de marchandises; d) pour l’application du no tarifaire 9802.00.00 : (i) fixer les conditions de l’importation des moyens de transport, (ii) limiter le délai pendant lequel un moyen de transport importé peut rester au Canada, ainsi que l’usage qui peut en être fait pendant son séjour au Canada, et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à proroger le délai, (iii) soustraire une catégorie de moyens de transport au classement dans ce numéro tarifaire, (iv) autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à exiger une garantie à l’égard des moyens de transport importés ainsi qu’à limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées et la nature de celles-ci; e) pour l’application du no tarifaire 9803.00.00 :

(i) fixer les conditions de l’importation des marchandises ou des moyens de transport et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à établir de telles conditions dans des cas spécifiques, (ii) limiter la quantité de toute catégorie de marchandises pouvant être importées et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à accroître cette quantité dans des cas spécifiques, (iii) limiter le délai pendant lequel des marchandises ou des moyens de transport importés peuvent rester au Canada et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à proroger ce délai, (iv) soustraire une catégorie de marchandises ou de moyens de transport au classement dans ce numéro tarifaire, (v) autoriser le ministre de la sécurité publique et de la Protection civile à exiger une garantie à l’égard de marchandises ou de moyens de transport importés ainsi qu’à limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées et la nature de celles-ci; f) pour l’application de la position no 98.04 et des nos tarifaires 9807.00.00, 9813.00.00, 9814.00.00, 9816.00.00, 9938.00.00 et 9989.00.00, fixer les conditions de l’importation de marchandises; g) pour l’application du no tarifaire 9805.00.00 : (i) soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises importées par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire de toute exigence relative à la durée de la propriété, de la possession ou de l’usage des marchandises à l’étranger, (ii) assouplir les exigences en ce qui concerne la durée de la propriété, de la possession ou de l’usage à l’étranger, par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire, des marchandises ou des catégories de marchandises de celui-ci; h) pour l’application du no tarifaire 9807.00.00 : (i) définir « immigrant », (ii) exonérer des marchandises ou des catégories de marchandises importées par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire de toute exigence de ce numéro tarifaire relative à la propriété, la possession ou l’usage, (iii) substituer des exigences moins rigoureuses en ce qui concerne la propriété, la possession ou l’usage des marchandises ou des catégories de marchandises de ce numéro tarifaire; i) pour l’application du no tarifaire 9897.00.00 : (i) définir « numéro », « périodique » et « édition spéciale », (ii) fixer les conditions auxquelles un numéro d’un périodique sera considéré comme un numéro d’une édition spéciale dans laquelle figurait une annonce qui s’adressait principalement à un marché au Canada et qui n’a pas paru sous une forme identique dans toutes les éditions de ce numéro de ce périodique diffusées dans le pays d’origine, (iii) fixer les conditions auxquelles un numéro d’un périodique sera considéré comme un numéro dont plus de cinq pour cent de l’espace publicitaire présentait des annonces qui précisaient soit les sources où l’on pouvait obtenir au Canada les marchandises ou services en cause, soit les conditions de vente ou fourniture au Canada; j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, l’Islande, la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein ou le Pérou pour réparation ou modification; j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou le Pérou pour réparation ou modification; k) pour l’application du no tarifaire 9993.00.00 :

(i) proroger la période pendant laquelle les marchandises importées au titre de ce numéro tarifaire peuvent rester au Canada, dans le cas où il est incommode ou impossible pour l’importateur d’exporter les marchandises, (ii) fixer les conditions de renonciation à l’obligation de fournir une garantie ou les documents réglementaires, (iii) déterminer la forme, la nature et les conditions de toute garantie que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile estime indiquée; l) prendre toute autre mesure réglementaire d’application d’un numéro tarifaire visé au présent article.

1997, ch. 36, art. 133; 2001, ch. 28, art. 45; 2005, ch. 38, art. 142 et 145; 2009, ch. 2, art. 122, ch. 6, art. 36, ch. 16, art. 48 et 56, ch. 31, art. 51.

Arrêtés

134. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période spécifiée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 2c) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 2b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.

Arrêtés

(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période donnée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 4c) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 4 b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.

1997, ch. 36, art. 134; 1999, ch. 17, art. 131; 2005, ch. 38, art. 141, 142 et 145.

Marchandises exonérées

135. (1) L’arrêté pris en vertu des paragraphes 134(1) ou (2) ne s’applique pas aux marchandises qui, à la fois : a) ont été acquises par une personne, avant son entrée en vigueur, pour importation à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée, qui s’attendait, de bonne foi, que la franchise douanière prévue dans un numéro tarifaire dont l’application est suspendue par l’arrêté s’applique aux marchandises; b) étaient en route vers l’acheteur au Canada à la date de son entrée en vigueur.

Exception à la Loi sur les textes réglementaires

(2) Les arrêtés pris en vertu des paragraphes 134(1) ou (2) ne sont pas réputés un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

PARTIE 5

INTERDICTION D’IMPORTER

Importation prohibée

136. (1) L’importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

Non-application du paragraphe 10(1)

(2) Le paragraphe 10(1) ne s’applique pas aux marchandises visées au paragraphe (1).

PARTIE 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition de « ancienne loi »

137. Dans les articles 139, 140 et 143 à 146, « ancienne loi » s’entend du Tarif des douanes dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 214.

Modification de l’annexe

138. (1) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour effectuer les modifications qu’il estime nécessaires en conséquence de l’édiction de la présente loi.

Rétroactivité des arrêtés

(2) Les arrêtés pris en application du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période

antérieure à la date de leur prise, mais non antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Cessation d’effet

(3) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.

Modification d’autres lois

139. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier une loi fédérale autre que la présente loi par : a) substitution, à un renvoi à tout ou partie d’un numéro tarifaire ou d’un code de l’ancienne loi, d’un renvoi à tout ou partie d’un numéro tarifaire de la présente loi; b) substitution, à un renvoi à une annexe de l’ancienne loi — à l’exception de l’annexe VII — , d’un renvoi à l’annexe de la présente loi; c) substitution, à un renvoi à l’annexe VII de l’ancienne loi, d’un renvoi aux nos

tarifaires 9897.00.00 à 9899.00.00; d) les autres modifications qu’il estime nécessaires à la suite des substitutions effectuées en application des alinéas a) à c) ou en conséquence de l’édiction de la présente loi.

Cessation d’effet

(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.

Modification de numéros tarifaires ou de codes antérieurs

140. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la mention, dans une loi fédérale ou dans un texte d’application de celle-ci, de tout ou partie d’un numéro tarifaire ou d’un code de l’ancienne loi vaut, sauf indication contraire du contexte, mention de tout ou partie du numéro tarifaire de la présente loi dont la dénomination des marchandises correspond le mieux à tout ou partie du numéro tarifaire ou du code de l’ancienne loi.

Exception

(2) La mention, dans une loi fédérale, sauf la présente loi, ou dans un texte d’application de toute loi fédérale, de tout ou partie d’une position, d’une sous­ position, d’un numéro tarifaire ou d’un code de l’ancienne loi ou d’une note de

chapitre de l’annexe I de l’ancienne loi vaut, pour l’application d’un droit ou d’une taxe imposés en application de la Loi sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise ou

des droits supplémentaires imposés en vertu de l’article 21, mention de tout ou partie de cette position, de cette sous-position, de ce numéro tarifaire, de ce code ou de cette note de chapitre dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du

présent article.

Rétroactivité

141. (1) Les arrêtés, décrets et règlements d’application de la présente loi peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais non antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Cessation d’effet

(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet dix-huit mois après l’entrée en vigueur du présent article.

Rétroactivité des décrets et règlements

142. (1) Si le gouverneur en conseil estime qu’il est nécessaire, pour l’application de la présente loi, que les décrets ou règlements d’application de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation s’appliquent rétroactivement, les décrets ou règlements peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais non antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Restriction

(2) Le paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanes ne s’applique pas aux règlements qui, en application du paragraphe (1), comportent une disposition prévoyant leur

effet rétroactif.

Cessation d’effet

(3) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet dix-huit mois après l’entrée en vigueur du présent article.

Continuation de règlements et décrets

143. Lorsque des marchandises ont fait l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes avant l’entrée en vigueur du présent article et qu’elles étaient assujetties à l’ancienne loi, à la Loi sur les douanes ou à toute autre loi fédérale, ou à tout texte d’application de celles-ci, ces lois et ces textes continuent de s’appliquer aux marchandises après l’entrée en vigueur du présent article.

Agrément des entrepôts de stockage

144. L’agrément d’un entrepôt de stockage octroyé en application de l’article 81 de l’ancienne loi est prorogé sous le régime de l’article 91 de la présente loi à compter de la date d’entrée en vigueur de cet article.

Garanties

145. Les garanties du paiement des droits déposées auprès du ministre du Revenu national en application du paragraphe 81(4) de l’ancienne loi sont prorogées sous le régime du paragraphe 91(4) de la présente loi à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.

Certificats

146. Les certificats délivrés en application de l’article 80.1 de l’ancienne loi et valides à la date d’entrée en vigueur de l’article 90 de la présente loi sont prorogés sous le régime de cet article à compter de cette date.

PARTIE 7

MODIFICATIONS CONNEXES 147. à 191. [Modifications]

PARTIE 8

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES 192. à 212. [Modifications]

PARTIE 9

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

ABROGATION

213. [Abrogation]

ENTREE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

214. La présente loi entre en vigueur ou est réputée entrée en vigueur le 1er

janvier 1998 et s’applique ou est réputée s’appliquer, d’une part, à toutes les marchandises dont il y est fait mention importées à compter de cette date et, d’autre part, aux marchandises déjà importées et qui n’ont pas fait, avant cette date, l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes.

*ANNEXE http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-fra.html L’Agence des services frontaliers du Canada publie annuellement une codification ministérielle du Tarif des douanes.]

* [Note : Les intéressés peuvent, sur Internet, télécharger l’annexe à l’adresse suivante :

DISPOSITIONS CONNEXES

— 2002, ch. 22, art. 305 à 308 :

Sens de « date de mise en oeuvre »

305. Aux articles 306 à 320, « date de mise en oeuvre » s'entend de la date d'entrée en vigueur des parties 3 et 4. — 2002, ch. 22, art. 305 à 308 :

Traitement transitoire des droits sur les spiritueux emballés

306. Les règles ci-après s'appliquent aux spiritueux emballés sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l'article 1 de la partie I de l'annexe de la Loi sur l'accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n'est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre : a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date; b) la Loi sur l'accise cesse de s'appliquer aux spiritueux à cette date; c) s'il s'agit de spiritueux emballés importés qui n'ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s'appliquent à eux comme s'ils avaient été importés à cette date; d) s'il s'agit d'autres spiritueux emballés, la présente loi s'applique à eux comme si, à la fois : (i) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à les produire et à les emballer, (ii) dans le cas où les spiritueux sont en la possession d'une boutique hors taxes ou d'un représentant accrédité ou sont livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, ils avaient été déposés dans un entrepôt d'accise puis sortis de l'entrepôt à cette date conformément à l'alinéa 147(1)a). — 2002, ch. 22, art. 305 à 308 :

Traitement transitoire des droits sur les spiritueux en vrac

307. (1) Les règles ci-après s'appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l'article 1 de la partie I de l'annexe de la Loi sur l'accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n'est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre : a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date; b) la Loi sur l'accise cesse de s'appliquer aux spiritueux à cette date; c) s'il s'agit de spiritueux en vrac importés qui n'ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s'appliquent à eux comme s'ils avaient été importés à cette date; d) s'il s'agit d'autres spiritueux en vrac, la présente loi s'applique à eux comme s'ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.

Traitement transitoire des spiritueux en vrac importés pour embouteillage ou mélange

(2) Les règles ci-après s'appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l'article 1 de la partie I de l'annexe de la Loi sur l'accise, a été perçu en vertu du Tarif des douanes et remis en vertu du Décret de remise sur l'eau-de­ vie distillée pour embouteillage en entrepôt ou du Décret de remise sur l'eau-de-vie importée

pour fins de mélange avant la date de mise en oeuvre :

a) à compter de cette date, les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi sur l'accise au moment de leur dépôt dans une distillerie; b) la Loi sur l'accise cesse de s'appliquer aux spiritueux à cette date; c) la présente loi s'applique aux spiritueux comme s'ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date. — 2002, ch. 22, art. 305 à 308 :

Traitement transitoire des taxes d'accise sur le vin

308. Les règles ci-après s'appliquent au vin sur lequel une taxe a été imposée en vertu de l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise, mais n'est pas devenue exigible avant la date de mise en oeuvre : a) le vin est exonéré de la taxe à compter de cette date; b) les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d'accise cessent de s'appliquer au vin à cette date; c) s'il s'agit de vin importé qui n'a pas été dédouané conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s'appliquent au vin comme s'il avait été importé à cette date; d) s'il s'agit de vin en vrac auquel l'alinéa c) ne s'applique pas, la présente loi s'applique au vin comme s'il avait été produit au Canada à cette date : (i) par le particulier qui en était propriétaire immédiatement avant cette date, si le vin se trouve dans une vinerie libre-service ou à la résidence d'un particulier, (ii) par la personne qui l'avait en sa possession immédiatement avant cette date, dans les autres cas; e) s'il s'agit de vin auquel les alinéas c) et d) ne s'appliquent pas, la présente loi s'applique au vin comme si, à la fois : (i) il avait été produit et emballé au Canada à cette date par la personne qui l'avait en sa possession immédiatement avant cette date, et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à le produire et à l'emballer, (ii) dans le cas où le vin est en la possession d'une boutique hors taxes ou d'un représentant accrédité ou est livré à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, il avait été déposé dans un entrepôt d'accise puis sorti de l'entrepôt à cette date conformément à l'alinéa 147(1)a). — 2002, ch. 22, art. 315 :

Sortie d'alcool d'un entrepôt de stockage

315. (1) Les règles ci-après s'appliquent à l'égard de l'alcool emballé qui se trouve dans un entrepôt de stockage à la date de mise en oeuvre : a) l'alcool doit être sorti de l'entrepôt; b) les droits sur l'alcool qui sont imposés en vertu de la présente loi ou perçus en vertu de l'article 21.2 du Tarif des douanes par l'application des articles 306 ou 308 sont exigibles à cette date, sauf si l'alcool est immédiatement déposé dans un entrepôt d'accise.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'alcool qui se trouve dans l'entrepôt de stockage est destiné :

a) soit à être exporté conformément à la présente loi; b) soit à être livré, selon le cas : (i) à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, (ii) à une boutique hors taxes en vue d'être vendu conformément à la Loi sur les douanes, (iii) à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, (iv) à un transporteur aérien titulaire d'une licence, délivrée en vertu des articles 69 ou 73 de la Loi sur les transports au Canada, pour l'exploitation d'un service aérien international. — 2002, ch. 22, art. 317 :

Traitement transitoire des produits du tabac importés

317. Les règles ci-après s'appliquent au produit du tabac importé : a) si le droit perçu en vertu de l'article 21 du Tarif des douanes et la taxe imposée en vertu de l'article 23 de la Loi sur la taxe d'accise sur le produit ne sont pas devenus exigibles avant la date de mise en oeuvre : (i) le produit est exonéré de ces droit et taxe, (ii) la présente loi et la Loi sur les douanes s'appliquent au produit comme s'il avait été importé au Canada à cette date; b) si le produit a été estampillé ou marqué conformément à la Loi sur l'accise, il est réputé avoir été estampillé ou marqué, selon le cas, conformément à la présente loi; c) la Loi sur l'accise et les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d'accise cessent de s'appliquer au produit. — 2008, ch. 28, par. 70(2) :

70. (2) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

—2010, ch. 4, art. 30 : 30. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon

l’ordre alphabétique, de ce qui suit : « Accord de libre-échange Canada-Colombie » “Canada Colombia Free Trade Agreement

« Accord de libre-échange Canada-Colombie » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie.

« Colombie » “Colombia

« Colombie » Le territoire terrestre, tant continental qu’insulaire, l’espace aérien et les zones maritimes sur lesquelles la République de Colombie exerce sa souveraineté ou a des droits souverains ou a juridiction conformément à sa législation interne et au droit international.

—2010, ch. 4, art. 31 :

2009, ch. 16, par. 56(14)

31. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, du Pérou ou de la Colombie

5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse, du Liechtenstein, du Pérou ou de la Colombie sont des marchandises importées du pays en cause. —2010, ch. 4, art. 32 :

2009, ch. 16, art. 38 et sous-al. 56(16)b)(i)

32. L’alinéa 14(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : c) en compensation de toute mesure prise au titre du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71(2), 71.01(1), 71.1(2), 71.5(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. —2010, ch. 4, art. 33 :

2009, ch. 16, art. 39

33. L’alinéa 24(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en vertu des alinéas 31(1)a), 34(1)a), 38(1)a) ou 42(1)a), du paragraphe 45(13), de l’article 48 ou des paragraphes 49(2), 49.01(8) ou 49.5(8). —2010, ch. 4, art. 34 :

2009, ch. 16, par. 56(15)

34. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Abréviations

27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU », « TNZ », « TI », « TN », « TSL », « TP » et « TCOL » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays

antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie », « Tarif de la Nouvelle-Zélande », « Tarif de l’Islande », « Tarif de la Norvège », « Tarif de Suisse-Liechtenstein », « Tarif du Pérou » et « Tarif de la Colombie ». —2010, ch. 4, art. 35 :

35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit : Tarif de la Colombie

Application du TCOL

49.01 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Colombie bénéficient des taux du tarif de la Colombie.

Taux final « A » pour le TCOL

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui bénéficient du

tarif de la Colombie, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TCOL

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui bénéficient du

tarif de la Colombie, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnements pour le TCOL

(4) Dans les cas où « S1 », « S2 » ou « S3 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Colombie, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon

suivante :

a) dans le cas de « S1 » : (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du taux initial, (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au tiers du taux initial, (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane; b) dans le cas de « S2 » : (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes du taux initial, (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq septièmes du taux initial, (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre septièmes du taux initial, (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois septièmes du taux initial, (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux septièmes du taux initial, (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au septième du taux initial, (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane; c) dans le cas de « S3 » : (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux seize dix-septièmes du taux initial, (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quinze dix-septièmes du taux initial, (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatorze dix-septièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux treize dix-septièmes du taux initial, (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux douze dix-septièmes du taux initial, (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux onze dix-septièmes du taux initial, (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux dix dix-septièmes du taux initial, (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf dix-septièmes du taux initial, (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit dix-septièmes du taux initial, (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept dix-septièmes du taux initial, (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six dix-septièmes du taux initial, (xii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq dix-septièmes du taux initial, (xiii) à compter du 1er janvier de la douzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre dix-septièmes du taux initial, (xiv) à compter du 1er janvier de la treizième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois dix-septièmes du taux initial, (xv) à compter du 1er janvier de la quatorzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux dix-septièmes du taux initial, (xvi) à compter du 1er janvier de la quinzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au dix-septième du taux initial, (xvii) à compter du 1er janvier de la seizième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

Octroi du tarif de la Colombie

(8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’article 317 de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie, modifier

l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif de la Colombie à des marchandises importées.

—2010, ch. 4, art. 36 :

2009, ch. 16, art. 43

36. La définition de « cause principale », à l’article 54 de la même loi, est remplacée par ce qui suit : « cause principale » “principal cause

« cause principale » À l’égard de marchandises importées du Pérou ou de la Colombie, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.

—2010, ch. 4, art. 37 :

2009, ch. 16, art. 44

37. L’article 59.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mesures d’urgence : Pérou ou Colombie

59.1 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou ou de la Colombie lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage. —2010, ch. 4, art. 38 :

2009, ch. 16, par. 45(2)

38. Le paragraphe 63(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Surtaxe sur les importations du Pérou ou de la Colombie

(4.1) Le décret visé au paragraphe (1) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou ou de la Colombie lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le

fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises

similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

—2010, ch. 4, art. 39 : 39. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Mesures d’urgence bilatérales : Colombie

Décret de mesures temporaires

71.01 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0121(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.061) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret : a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.01; b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 1er

janvier 2007, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

Modalités

(2) Le décret ne peut :

a) être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;

       

b) demeurer en vigueur que pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée; c) être pris qu’au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant : (i) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Colombie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de moins de dix ans, à la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, (ii) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Colombie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de dix ans ou plus, à la date suivant celle où se termine l’échelonnement tarifaire prévu à l’égard de ces marchandises.

Taux à la cessation d’effet

(3) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.01.

Définition de « cause principale »

(4) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel

dommage.

—2010, ch. 4, art. 40 :

2009, ch. 16, art. 47 et sous-al. 56(16)b)(ii)

40. L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Marchandises en transit

79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71.01(1), 71.1(2), 71.5(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1), que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date. —2010, ch. 4, art. 41 :

2009, ch. 16, par. 56(17)

41. Les alinéas 133j) et j.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, l’Islande, la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein, le Pérou ou la Colombie pour réparation ou modification; j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, le Pérou ou la Colombie pour réparation ou modification; —2010, ch. 4, art. 42 :

42. (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée : a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TCOL : »; b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TCOL : »; c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TCOL » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TCOL », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 ou 2 de la présente loi; d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de la de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », mention « S/O » après l’abréviation « TCOL » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi; e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TCOL », en regard des numéros

tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou » par «

importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie ».

(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du

passage commençant par « Tout ce qui précède, » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre

bénéficiaire de l’ALÉCI, en Islande, en Norvège, en Suisse, au Liechtenstein, au Pérou ou en Colombie pour être réparé ou modifié dans ce pays. ».

(4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou » par « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie »; b) par remplacement, dans l’alinéa (i), de « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine ou péruvienne » par « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine, péruvienne ou colombienne ».

(5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre

bénéficiaire de l’ALÉCI ou au Pérou pour être réparées ou modifiées » par « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre

bénéficiaire de l’ALÉCI, au Pérou ou en Colombie pour être réparées ou modifiées ».

—2010, ch. 4, ann. 1 :

ANNEXE 1

(paragraphe 42(1))

0105.11.22 0406.90.52 1901.90.52 0105.94.92 0406.90.62 1901.90.54 0105.99.12 0406.90.72 2105.00.92 0207.11.92 0406.90.82 2106.90.32 0207.12.92 0406.90.92 2106.90.34 0207.13.92 0406.90.94 2106.90.52 0207.13.93 0406.90.96 2106.90.94 0207.14.22 0406.90.99 2202.90.43 0207.14.92 0407.00.12 2309.90.32 0207.14.93 0407.00.19 3502.11.20 0207.24.12 0408.11.20 3502.19.20 0207.24.92 0408.19.20 3504.00.11 0207.25.12 0408.91.20 3504.00.12 0207.25.92 0408.99.20 3504.00.90

0207.26.20 1517.10.20 9801.20.00 0207.26.30 1517.90.22 9826.10.00 0207.27.12 1601.00.22 9826.20.00 0207.27.92 1601.00.32 9826.30.00 0207.27.93 1602.20.22 9826.40.00 0209.00.22 1602.20.32 9897.00.00 0209.00.24 1602.31.13 9898.00.00 0210.99.12 1602.31.14 9899.00.00 0210.99.13 1602.31.94 9904.00.00 0210.99.15 1602.31.95 9938.00.00 0210.99.16 1602.32.13 9987.00.00 0401.10.20 1602.32.14 0401.20.20 1602.32.94 0401.30.20 1602.32.95 0402.10.20 1701.91.10 0402.21.12 1701.91.90 0402.21.22 1701.99.10 0402.29.12 1702.90.11 0402.29.22 1702.90.12 0402.91.20 1702.90.13 0402.99.20 1702.90.14 0403.10.20 1702.90.15 0403.90.12 1702.90.16 0403.90.92 1702.90.17 0404.10.22 1702.90.18 0404.90.20 1702.90.21 0405.10.20 1702.90.29 0405.20.20 1702.90.61 0405.90.20 1702.90.69 0406.10.20 1702.90.70 0406.20.12 1702.90.81 0406.20.92 1702.90.89 0406.30.20 1806.20.22 0406.40.20 1806.90.12 0406.90.12 1901.20.12 0406.90.22 1901.20.22 0406.90.32 1901.90.32 0406.90.42 1901.90.34

—2010, ch. 4, ann. 2 :

ANNEXE 2

(paragraphe 42(1))

Numéro tarifaire Taux initial Taux final

0105.11.21 0,86 ¢ chacun En fr. (S2)

0105.94.91 1,90 ¢/kg En fr. (S2)

0105.99.11 1,90 ¢/kg En fr. (S2)

0207.11.10 8 % En fr. (S1)

0207.11.91 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg En fr. (S2)

0207.12.10 8 % En fr. (S1)

0207.12.91 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg En fr. (S2)

Numéro tarifaire Taux initial Taux final

0207.13.10 4 % En fr. (S1)

0207.13.91 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg En fr. (S2)

0207.14.10 9 % En fr. (S1)

0207.14.91 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg En fr. (S2)

0207.24.11 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg En fr. (S2)

0207.24.91 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg En fr. (S2)

0207.25.11 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg En fr. (S2)

0207.25.91 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg En fr. (S2)

0207.26.10 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg En fr. (S2)

0207.27.91 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg En fr. (S2)

0209.00.21 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg En fr. (S2)

0209.00.23 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg En fr. (S2)

0210.99.11 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg En fr. (S2)

0210.99.14 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg En fr. (S2)

0401.10.10 7,5 % En fr. (S2)

0401.20.10 7,5 % En fr. (S2)

0401.30.10 7,5 % En fr. (S2)

0402.10.10 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0402.21.11 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0402.21.21 6,5 % En fr. (S2)

0402.29.11 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0402.29.21 6,5 % En fr. (S2)

0402.91.10 2,84 ¢/kg En fr. (S2)

0402.99.10 2,84 ¢/kg En fr. (S2)

0403.90.11 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0404.10.10 4,94 ¢/kg En fr. (S2)

0404.10.21 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0404.10.90 11 % En fr. (S2)

0404.90.10 6,5 % En fr. (S2)

0405.10.10 11,38 ¢/kg En fr. (S2)

0405.20.10 7 % En fr. (S2)

0405.90.10 7,5 % En fr. (S2)

0406.10.10 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0406.20.11 2,84 ¢/kg En fr. (S2)

0406.20.91 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0406.30.10 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0406.40.10 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0406.90.11 2,84 ¢/kg En fr. (S2)

0406.90.21 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0406.90.31 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0406.90.41 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0406.90.51 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0406.90.61 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0406.90.71 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0406.90.81 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0406.90.91 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0406.90.93 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0406.90.95 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

Numéro tarifaire Taux initial Taux final

0406.90.98 3,32 ¢/kg En fr. (S2)

0407.00.11 1,51 ¢/douz En fr. (S2)

0407.00.18 1,51 ¢/douz En fr. (S2)

1517.90.21 7,5 % En fr. (S2)

1602.31.11 11 % En fr. (S2)

1602.31.12 7,5 % En fr. (S2)

1602.31.93 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg En fr. (S2)

1602.32.11 11 % En fr. (S2)

1602.32.12 7,5 % En fr. (S2)

1602.32.93 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg En fr. (S2)

1701.12.90 24,69 $/tonne métrique En fr. (S2)

1701.99.90 30,86 $/tonne métrique En fr. (S3)

1702.40.00 6 % En fr. (S2)

1703.90.10 12,5 % En fr. (S2)

1901.90.31 6,5 % En fr. (S2)

2106.90.31 5 % En fr. (S2)

2106.90.33 5 % En fr. (S2)

2106.90.51 6,68 ¢/kg En fr. (S2)

2106.90.93 7 % En fr. (S2)

2309.90.31 2 % En fr. (S2)

3502.11.10 8,5 % En fr. (S2)

3502.19.10 6,63 ¢/kg En fr. (S2)

3825.30.20 15,5 % En fr. (S2)

4015.11.00 15,5 % En fr. (S2)

4015.19.90 15,5 % En fr. (S2)

4015.90.90 14 % En fr. (S2)

4303.10.10 15,5 % En fr. (S2)

4303.10.20 14 % En fr. (S2)

4304.00.00 15,5 % En fr. (S2)

5407.20.99 14 % En fr. (S2)

5602.10.90 14 % En fr. (S2)

5602.21.99 12 % En fr. (S2)

5602.29.00 14 % En fr. (S2)

5602.90.90 14 % En fr. (S2)

5603.11.50 14 % En fr. (S2)

5603.11.99 14 % En fr. (S2)

5603.12.50 14 % En fr. (S2)

5603.12.99 14 % En fr. (S2)

5603.13.50 14 % En fr. (S2)

5603.13.99 14 % En fr. (S2)

5603.14.50 14 % En fr. (S2)

5603.14.99 14 % En fr. (S2)

5603.91.90 14 % En fr. (S2)

5603.92.99 14 % En fr. (S2)

5603.93.90 14 % En fr. (S2)

5603.94.90 14 % En fr. (S2)

5607.29.20 10 % En fr. (S2)

5607.29.90 10 % En fr. (S2)

Numéro tarifaire Taux initial Taux final

5607.49.20 10 % En fr. (S2)

5607.49.90 10 % En fr. (S2)

5607.50.20 10 % En fr. (S2)

5607.50.90 10 % En fr. (S2)

5607.90.20 10 % En fr. (S2)

5607.90.90 10 % En fr. (S2)

5903.10.19 14 % En fr. (S2)

5903.10.29 14 % En fr. (S2)

5903.20.19 14 % En fr. (S2)

5903.20.29 14 % En fr. (S2)

5903.90.10 14 % En fr. (S2)

5903.90.29 14 % En fr. (S2)

6305.20.00 17 % En fr. (S2)

6305.32.00 18 % En fr. (S2)

6305.33.00 18 % En fr. (S2)

6305.39.00 18 % En fr. (S2)

6309.00.90 18 % En fr. (S2)

6401.10.19 20 % En fr. (S1)

6401.10.20 20 % En fr. (S1)

6401.92.12 20 % En fr. (S1)

6401.92.91 20 % En fr. (S1)

6401.92.92 20 % En fr. (S1)

6402.12.20 18 % En fr. (S1)

6402.12.30 17,5 % En fr. (S1)

6402.20.19 16 % En fr. (S1)

6402.20.20 18 % En fr. (S1)

6402.91.10 17,5 % En fr. (S1)

6402.91.90 17,5 % En fr. (S1)

6402.99.10 17,5 % En fr. (S1)

6403.12.20 18 % En fr. (S1)

6403.12.30 18 % En fr. (S1)

6403.40.00 18 % En fr. (S1)

6406.10.11 15,5 % En fr. (S2)

6406.10.19 15,5 % En fr. (S2)

6406.10.90 8 % En fr. (S2)

6504.00.90 12,5 % En fr. (S2)

6505.10.00 15,5 % En fr. (S2)

6505.90.39 12,5 % En fr. (S2)

6505.90.40 12,5 % En fr. (S2)

6505.90.90 15,5 % En fr. (S2)

6506.99.90 12,5 % En fr. (S2)

6812.91.00 15,5 % En fr. (S2)

7019.32.90 15,5 % En fr. (S2)

7019.40.99 15,5 % En fr. (S2)

7019.51.99 15,5 % En fr. (S2)

7019.52.99 15,5 % En fr. (S2)

7019.59.99 15,5 % En fr. (S2)

7019.90.40 15,5 % En fr. (S2)

Numéro tarifaire Taux initial Taux final

8804.00.10 15,5 % En fr. (S2)

8901.10.10 25 % En fr. (S2)

8901.10.90 25 % En fr. (S2)

8901.20.10 25 % En fr. (S2)

8901.20.90 25 % En fr. (S2)

8901.30.00 25 % En fr. (S2)

8901.90.10 15 % En fr. (S2)

8901.90.91 25 % En fr. (S2)

8901.90.99 25 % En fr. (S2)

8902.00.10 25 % En fr. (S2)

8904.00.00 25 % En fr. (S2)

8905.10.00 25 % En fr. (S2)

8905.20.10 20 % En fr. (S2)

8905.20.20 25 % En fr. (S2)

8905.90.10 20 % En fr. (S2)

8905.90.90 25 % En fr. (S2)

8906.10.00 25 % En fr. (S2)

8906.90.19 15 % En fr. (S2)

8906.90.91 25 % En fr. (S2)

8906.90.99 25 % En fr. (S2)

8907.90.96 15,5 % En fr. (S2)

8908.00.90 15,5 % En fr. (S2)

9401.90.20 15,5 % En fr. (S2)

9404.30.00 15,5 % En fr. (S2)

9404.90.10 14 % En fr. (S2)

9404.90.90 14 % En fr. (S2)

9607.20.10 11,5 % En fr. (S2)

9612.10.20 15,5 % En fr. (S2)

9612.10.30 15,5 % En fr. (S2)

Dernière mise à jour : 2011-02-12