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19 décembre 2002 - Décret modifiant le décret du 7 septembre 1989 concernant l’attribution du label de qualité wallon, l’appellation d’origine locale et l’appellation d’origine wallonne

 19 DECEMBRE 2002. — Décret modifiant le décret du 7 septembre 1989 concernant l’attribution

Art. 2. L’article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 14. Les montants suivants sont imputés au budget d’une année déterminée :

1° sur le crédit d’engagement : le montant des obligations contractées au cours de l’année budgétaire, conformément aux dispositions de l’article 5;

2° sur le crédit d’ordonnancement : les sommes ordonnancées au cours de l’année budgétaire. »

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 4. Le Ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l’Innovation, des Médias et de l’Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

* REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2003/200059]F. 2003 — 484

19 DECEMBRE 2002. — Décret modifiant le décret du 7 septembre 1989 concernant l’attribution du label de qualité wallon, l’appellation d’origine locale et l’appellation d’origine wallonne (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L’intitulé du décret du 7 septembre 1989 concernant l’attribution du label de qualité wallon, l’appellation d’origine locale et l’appellation d’origine wallonne est modifié comme suit : « Décret concernant l’appellation d’origine locale et l’appellation d’origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements (C.E.E.) n° 2081/92 et n° 2082/92 ».

Art. 2. Dans le même décret, l’intitulé du chapitre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Des appellations d’origine pour les produits non visés par le règlement (C.E.E.) n° 2081/92 ».

Dans le même décret, les intitulés « Chapitre II — Dispositions communes », « Section 1re — Du cadre général », « Section 2 — De la recherche et de la constatation des infractions », « Section 3 — Des sanctions pénales », « Chapitre III — De l’appellation d’origine locale » et « Chapitre IV — De l’appellation d’origine wallonne » sont supprimés.

Dans le même décret, les mots « l’Exécutif régional » ou les mots « l’Exécutif » sont partout remplacés par les mots « le Gouvernement ».

Art. 3. L’article 1er, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Le présent chapitre s’applique aux produits non visés par le règlement (C.E.E.) n° 2081/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. »

A l’article 1er, § 2, du même décret, le mot « décret » est remplacé par le mot « chapitre ».

Art. 4. A l’article 2 du même décret, les mots « sous le label de qualité wallon » sont supprimés.

Art. 5. A l’article 3, alinéa 1er, du même décret, les mots « de qualité ou » et les mots « selon le cas » sont supprimés.

Art. 6. A l’article 5 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, 1° et 2°, les mots « de qualité ou » sont supprimés;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 7. A l’article 6 du même décret, les mots « des labels de qualité et des appellations d’origine » sont supprimés.

Art. 8. A l’article 7 du même décret, supprimer les mots « de l’attestation de qualité ou » et ajouter un alinéa rédigé comme suit :

« Le Gouvernement arrête la procédure à suivre pour l’introduction et l’examen de la demande visée à l’article 7. »

Art. 9. L’article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 8. § 1er. Il est institué une commission consultative scientifique pour les produits non agro-alimentaires, dont la composition et les statuts sont fixés par le Gouvernement.

§ 2. Cette commission comprend des représentants :

1° d’institutions universitaires;

2° de centres de recherche scientifique;

3° d’institutions d’enseignement supérieur non universitaire;

4° des administrations régionales concernées.

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Elle peut inviter à participer à ses travaux à titre consultatif des experts de son choix, notamment des fonctionnaires d’une administration fédérale.

Le Gouvernement arrête la répartition des représentants de ces groupes. Il nomme ces représentants pour une durée déterminée, renouvelable.

§ 3. La commission a pour tâches :

1° de rendre un avis sur toute proposition de cahier des charges et de modification d’un cahier des charges émise par les bénéficiaires d’une attestation d’origine;

2° la surveillance générale des organismes certificateurs;

3° de rendre un avis sur les conflits de compétence entre les organismes certificateurs ainsi que sur les conflits entre les organismes certificateurs et les bénéficiaires d’une attestation d’origine.

Elle rend son avis sur la demande dans le délai prévu par le Gouvernement; ce délai ne peut être inférieur à un mois.

Elle émet également un avis sur tout autre projet ou question qui lui est soumis par le Gouvernement.

A défaut d’avis dans le délai imparti, il est réputé favorable. »

Art. 10. L’article 9 du même décret est abrogé.

Art. 11. L’article 10 du même décret est abrogé.

Art. 12. A l’article 11 du même décret, les mots « à l’article 12 du » sont remplacés par le mot « au ».

Art. 13. L’article 12 du même décret est abrogé.

Art. 14. A l’article 13 du même décret, les mots « appellation d’origine » sont remplacés par les mots « appellation d’origine locale ».

Art. 15. A l’article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1. au paragraphe 1er, les mots « chapitre II du présent décret » sont remplacés par les mots « présent chapitre »;

2. au paragraphe 3, les mots « des labels de qualité et des appellations d’origine » sont remplacés par les mots « visée à l’article 8 »;

3. au paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Art. 16. Dans le même décret, il est inséré un nouveau chapitre II rédigé comme suit : « Chapitre II — Des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits visés par le règlement (C.E.E.) n° 2081/92 ».

Ce chapitre comprend les nouveaux articles 14bis à 14quater.

« Art. 14bis. § 1er. Au sens du présent article et de l’article 14ter, on entend par :

a. « appellation d’origine » : le nom de la Région wallonne, d’une partie de son territoire ou d’un lieu déterminé sur son territoire, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire :

— originaire de la Région wallonne, d’une partie de son territoire ou de ce lieu déterminé;

— et dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains et dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée;

b. « indication géographique » : le nom de la Région wallonne, d’une partie de son territoire ou d’un lieu déterminé sur son territoire, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire :

— originaire de la Région wallonne, d’une partie de son territoire ou de ce lieu déterminé;

— et dont la qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

Est assimilée à une appellation d’origine une dénomination traditionnelle, géographique ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire qui répond aux deux conditions énoncées sous le point a. ci-avant.

§ 2. La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique aux fins de la protection communautaire en vertu du règlement (C.E.E.) n° 2081/92 est introduite auprès du Gouvernement.

Seul un groupement ou la personne physique ou morale habilitée en vertu des articles 5, § 1er, et 15 dudit règlement peut introduire la demande. On entend par groupement toute organisation, quelle qu’en soit la forme juridique, ou la composition de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire; d’autres parties intéressées peuvent prendre part au groupement.

La demande ne peut être introduite que pour les produits ou les denrées alimentaires que le demandeur produit ou obtient et qui répondent aux conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article pour qu’une appellation d’origine ou une indication géographique leur soit attribuée.

La demande est motivée et assortie des justifications utiles. Elle comprend notamment le cahier des charges requis par l’article 4 du règlement (C.E.E.) n° 2081/92.

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§ 3. Le Gouvernement vérifie que la demande est justifiée conformément au règlement (C.E.E.) n° 2081/92; dans la négative, il notifie sa décision motivée au demandeur; dans l’affirmative, il constate que la demande est justifiée et que l’appellation d’origine ou l’indication géographique est reconnue, à titre transitoire, par la Région wallonne. L’arrêté, qui ordonne aussi la transmission de la demande d’enregistrement communautaire à la Commission européenne, est publié au Moniteur belge dans les meilleurs délais.

§ 4. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande, en tenant compte de l’article 4 du règlement (C.E.E.) n° 2081/92.

Il arrête la procédure à suivre pour l’introduction et l’examen de ladite demande.

§ 5. Il est institué une commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires, dont la composition et les statuts sont fixés par un arrêté du Gouvernement.

Cette commission comprend des représentants :

1° d’institutions universitaires;

2° de centres de recherche scientifique;

3° d’institutions d’enseignement supérieur non universitaire;

4° des administrations régionales concernées.

Elle peut inviter à participer à ses travaux à titre consultatif des experts de son choix, notamment des fonctionnaires d’une administration fédérale.

Le Gouvernement arrête la répartition des représentants de ces groupes. Il nomme ces représentants pour une durée déterminée, renouvelable.

§ 6. La commission a pour tâches :

1° de rendre un avis sur toute proposition de cahier des charges et de modification d’un cahier des charges;

2° de rendre un avis sur tout plan de contrôle d’un cahier des charges reconnu proposé par un organisme de contrôle dans le but d’obtenir l’agrément du Gouvernement;

3° la surveillance générale des organismes de contrôle;

4° de rendre un avis sur les conflits de compétence entre les organismes de contrôle ainsi que sur les conflits entre les organismes de contrôle et les titulaires d’une autorisation d’usage d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique.

Elle rend son avis sur la demande d’enregistrement dans le délai prévu par le Gouvernement; ce délai ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois.

Elle émet également un avis sur tout autre projet ou question qui lui est soumis par le Gouvernement.

A défaut d’avis dans le délai imparti, il est réputé favorable.

Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement de la commission.

§ 7. Toute personne justifiant d’un intérêt légitime a accès à la demande depuis l’adoption de l’arrêté dont question au paragraphe 3 de l’article 14bis jusqu’à l’expiration des six mois qui suivent la publication de la demande au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l’article 6, § 2, du règlement (C.E.E.) n° 2081/92.

§ 8. Le présent article s’applique également à toute demande de modification du cahier des charges d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, conformément à l’article 9 du règlement (C.E.E.) n° 2081/92.

Art. 14ter. § 1er. Le Gouvernement agrée, conformément à l’article 10 du règlement (C.E.E.) n° 2081/92 et selon les règles arrêtées par lui, les organismes de contrôle chargés de vérifier que les produits agricoles et les denrées alimentaires portant une appellation d’origine ou une indication géographique correspondent au cahier des charges applicable. Il fixe les tarifs maxima des redevances dues par les producteurs ou transformateurs.

Le Gouvernement procède au besoin à la désignation d’office d’un organisme de contrôle pour examiner la demande ou l’activité d’un producteur ou d’un transformateur.

§ 2. L’autorisation d’usage d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique est délivrée au producteur ou au transformateur par le Gouvernement, ou l’organisme désigné par lui, après vérification du respect du cahier des charges. Au moins une fois l’an, il est procédé au contrôle complet du respect du cahier des charges par les producteurs ou les transformateurs titulaires d’une telle autorisation, sans préjudice d’autres contrôles à tout moment.

Le résultat de chaque contrôle est envoyé par l’organisme de contrôle au producteur ou au transformateur concerné, d’une part, et au Gouvernement ou à l’organisme désigné par lui, d’autre part.

Au cas où le Gouvernement ou l’organisme désigné par lui estime le contrôle négatif, notification immédiate en est faite au producteur ou au transformateur concerné.

Le Gouvernement ou l’organisme désigné par lui, après audition du producteur ou du transformateur concerné, retire l’autorisation d’usage de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique si la non-conformité persiste plus d’un mois après la notification susdite au producteur ou au transformateur; celui-ci a le droit de requérir un contre-examen par un autre organisme de contrôle. Est assimilé à un résultat négatif le refus du contrôle ou l’obstruction mise à celui-ci.

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Art. 14quater. Toute personne physique ou morale légitimement concernée et établie ou domiciliée en Région wallonne peut introduire auprès du Gouvernement une déclaration dûment motivée en vue d’une opposition à l’enregistrement envisagé par la Commission européenne d’une appellation d’origine ou d’une indication géographi- que selon le règlement (C.E.E.) n° 2081/92.

Cette déclaration doit être introduite au plus tard dans les cinq mois qui suivent la publication de la demande telle que prévue à l’article 6, § 2, du règlement (C.E.E.) n° 2081/92.

La déclaration d’opposition est transmise à la Commission européenne dans les six mois suivant cette même publication.

Le Gouvernement détermine les modalités d’application du présent article. »

Art. 17. Dans le même décret, il est inséré un nouveau chapitre III rédigé comme suit : « Chapitre III — Des attestations de spécificité dont le nom vise tout ou partie du territoire de la Région conformément à l’article 5, § 4, du règlement (C.E.E.) n° 2082/92 ».

Ce chapitre comporte l’article ci-dessous :

« Art. 14quinquies. § 1er. Le chapitre II du présent décret s’applique également aux attestations de spécificité dont la protection est demandée en vertu du règlement (C.E.E.) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires, lorsque le nom visé à l’article 5 de ce règlement comprend un terme géographique visant tout ou partie du territoire de la Région wallonne ou un lieu déterminé dans ce territoire ou lorsqu’il est rédigé en wallon ou suggère autrement un lien avec ledit territoire en tout ou en partie.

§ 2. Seul un groupement est habilité à introduire auprès du Gouvernement une demande tendant à faire enregistrer la spécificité d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire, telle que visée ci-avant.

§ 3. Le Gouvernement assure la transmission à la Commission européenne de la déclaration prévue à l’article 11, § 3, du règlement susdit dans le délai fixé par le paragraphe 4 du même article, à la requête de tout producteur ou transformateur établi en Région wallonne.

La déclaration visée à l’article 15, § 2, du même règlement est introduite auprès du Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine. »

Art. 18. Dans l’intitulé du chapitre V du même décret, les mots « Chapitre V » sont remplacés par les mots « Chapitre IV ».

Art. 19. Dans le même décret, l’article 15, § 2, est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Les labels de qualité reconnus en vertu du présent décret avant la date d’entrée en vigueur des articles 14bis à 14quinquies restent reconnus et protégés pendant dix-huit mois après cette date conformément aux dispositions antérieurement en vigueur. Les groupements de producteurs propriétaires d’un label de qualité wallon reconnu en vertu du présent décret avant la date d’entrée en vigueur des articles 14bis à 14quinquies bénéficient de la marque collective communautaire dont la Région sera propriétaire selon les dispositions du règlement (C.E.E.) n° 40/94 dès le dépôt de celle-ci. »

Art. 20. Jusqu’à ce que la commission consultative scientifique pour les produits non agroalimentaires soit composée, conformément à l’article 8 du décret du 7 septembre 1989 concernant l’attribution du label de qualité wallon, l’appellation d’origine locale et l’appellation d’origine wallonne, tel que modifié par le présent décret, ses attributions sont exercées par la commission des labels de qualité et des appellations d’origine, telle qu’elle est constituée en vertu du décret précité.

Cette même commission exercera les fonctions de la commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires, jusqu’à ce que celle-ci soit composée conformément à l’article 14bis du même décret, inséré par le présent décret.

Art. 21. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie, J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA

(1) Session 2002-2003. Documents du Conseil 392 (2002-2003) nos 1 à 3. Compte rendu intégral, séance publique du 18 décembre 2002. Discussion. Vote.

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