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Loi 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (mise à jour 10 mai 2007)

 10 JANVIER 1990. - Loi concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, mise à jour au 10-05-2007

10 JANVIER 1990. - Loi concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, mise à jour au 10-05-2007

CHAPITRE I. - Du droit exclusif sur une topographie d'un produit semi- conducteur.

Section 1. - De l'objet et du titulaire du droit exclusif.

Article 1. Le créateur d'une topographie d'un produit semi-conducteur a le droit exclusif et temporaire de reproduire celle-ci de l'exploiter commercialement. Pour l'application de la présente loi, les termes topographie, produit semi-

conducteur et exploitation commerciale doivent être entendus dans le sens envisagé par la directive 87/54 du 16 décembre 1986 du Conseil des Communautés européennes concernant la protection juridique des topographies de produits semi- conducteurs ou dans le sens de toute modification décidée par le Conseil des Communautés européennes en application de l'article 1er, § 2, de cette directive.

Art. 2. La topographie d'un produit semi-conducteur est protégée dans la mesure où elle résulte de l'effort intellectuel de son créateur et n'est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs. Lorsque la topographie d'un produit semi-conducteur est constituée d'éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, elle est protégée seulement dans la mesure où la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, répond aux deux conditions ci-dessus.

Art. 3. La protection organisée par la présente loi concerne uniquement la topographie proprement dite, à l'exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée qui sont incorporés dans cette topographie.

Art. 4. § 1. Si une topographie d'un produit semi-conducteur est créée par un salarié dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur est considéré comme créateur, sauf stipulation contraire. § 2. Si une topographie d'un produit semi-conducteur est créée sur commande,

celui qui a passé la commande est considéré comme créateur, sauf stipulation contraire.

Art. 5. Le droit à la protection, organisé par la présente loi, est transmissible aux ayants cause de la personne qui est titulaire de ce droit en vertu de la présente loi.

Section 2. - Des conditions relatives à la nationalité, la résidence ou l'établissement.

Art. 6. Le droit à la protection instauré par l'article 1er est accordé aux personnes physiques qui sont ressortissantes d'un Etat membre des Communautés européennes ou qui y ont leur résidence habituelle. Le droit à la protection accordé en vertu de l'article 4 est garanti aux personnes

physiques visées à l'alinéa 1er et aux sociétés ou autres personnes morales qui ont

un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes.

Art. 7. Bénéficient également du droit à la protection organisé par la présente loi, les personnes visées aux articles 1er et 4 qui sont ressortissantes de pays autres que ceux visés à l'article 6, alinéa 2, ou qui y ont leur résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, pour autant que cela ait été prévu par un instrument international ou décidé par le Conseil des Communautés européennes.

Art. 8. Lorsqu'il n'existe pas de droit à la protection en application de cette section, le droit à la protection vaut également pour les personnes mentionnées à l'article 6, alinéa 2, qui : a) procèdent à une première exploitation commerciale dans un Etat membre d'une

topographie qui n'a fait l'objet d'une exploitation commerciale nulle part ailleurs dans le monde antérieurement, et qui b) ont reçu de la personne habilitée à disposer de la topographie l'autorisation

exclusive de procéder à son exploitation commerciale dans toute la Communauté.

Section 3. - De la durée et de l'expiration du droit exclusif.

Art. 9. § 1. Le droit exclusif visé à l'article 1er naît lorsque la topographie est fixée ou codée pour la première fois. § 2. Le droit exclusif vient à expiration après une période de dix ans à compter de

la fin de l'année civile au cours de laquelle la topographie a fait l'objet d'une exploitation commerciale pour la première fois, où que ce soit dans le monde. § 3. Lorsqu'une topographie n'a pas fait l'objet d'une exploitation commerciale où

que ce soit dans le monde dans un délai de quinze ans à partir de la date à laquelle elle est fixée ou codée pour la première fois, le droit exclusif né en vertu du § 1er du présent article vient à expiration.

CHAPITRE II. - Des limitations du droit exclusif sur une topographie d'un produit semi-conducteur.

Art. 10. Le titulaire du droit à la protection d'une topographie d'un produit semi- conducteur ne peut faire valoir le droit exclusif de reproduction et d'exploitation commerciale accordé par la présente loi à l'égard de : a) la reproduction effectuée uniquement aux fins d'analyse, d'évaluation ou

d'enseignement de la topographie ou des concepts, procédés, systèmes ou techniques qui y sont incorporés; b) la topographie résultant d'analyses et d'évaluations d'une autre topographie

effectuées conformément aux dispositions du a, du moins dans la mesure où la nouvelle topographie résulte de l'effort intellectuel du créateur et n'est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs.

Art. 11. § 1. Une personne qui acquiert un produit semi-conducteur sans savoir ou

sans être fondée à croire que la topographie de ce produit est protégée par le droit exclusif visé à l'article 1er ne peut se voir interdire l'exploitation commerciale de ce produit. § 2. Toutefois, le titulaire du droit exclusif peut exiger que cette personne lui verse

un montant équivalent à celui qui aurait normalement dû lui revenir au titre de l'exploitation commerciale de la topographie pour les actes commis après qu'elle sait ou est fondée à croire que la topographie du produit semi-conducteur est protégée par un droit exclusif.

Art. 12. Le droit exclusif visé à l'article 1er ne s'étend pas à l'exploitation commerciale d'une topographie ou d'un produit semi-conducteur après que celui-ci a été mis sur le marché dans un Etat membre des Communautés européennes par le titulaire du droit exclusif ou avec son consentement exprès.

CHAPITRE III. - Des actions concernant les droits sur une topographie d'un produit semi-conducteur.

Art. 13. <L 2007-05-09/30, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2007> § 1er. Sans préjudice du § 3, la partie lésée a droit à la réparation de tout préjudice

qu'elle subit du fait d'une atteinte au droit exclusif visé à l'article 1er. § 2. Lorsque l'étendue du préjudice ne peut être déterminée d'aucune autre

manière, le juge peut de manière raisonnable et équitable fixer un montant forfaitaire, à titre de dommages et intérêts. Le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie

demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l'étendue du dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le demandeur. En cas de mauvaise foi, le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la

cession de tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder. § 3. En cas de mauvaise foi, le juge peut prononcer au profit du demandeur la

confiscation des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si les biens, matériaux et instruments ne sont plus en possession du défendeur, le juge peut allouer une somme égale au prix reçu pour les biens, matériaux et instruments cédés. La confiscation ainsi prononcée absorbe, à concurrence de la valeur de la confiscation, les dommages et intérêts.

Art. 14. <L 2007-05-09/30, art. 8, 003; En vigueur : 10-05-2007> § 1er. Lorsque le juge constate une atteinte au droit exclusif visé à l'article 1er, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte.

Le juge peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit exclusif visé à l'article 1er. § 2. Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée en

raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le juge peut ordonner à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais du contrevenant, à moins que des

raisons particulières ne s'y opposent. Lors de l'appréciation d'une demande visée à l'alinéa 1er, il sera tenu compte de la

proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. § 3. Lorsque dans le cadre d'une procédure, le juge constate une atteinte, il peut

ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l'auteur de l'atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont il dispose concernant l'origine et les réseaux de distribution des biens ou services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure justifiée et proportionnée. Une même injonction peut être faite à la personne qui a été trouvée en possession

des biens contrefaisants à l'échelle commerciale, qui a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes. § 4. Le juge peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige,

pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.

Art. 15. L'action pour cause d'atteinte au droit exclusif visé à l'article 1er se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise.

Art. 16. § 1. (Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes relatives à l'application de la présente loi, quel que soit le montant de la demande.) <L 2007-05-10/33, art. 4, 002; En vigueur : 01-11-2007> § 2. Est seul compétent pour connaître de la demande visée au § 1er : 1° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle

l'infraction a été commise ou, au choix du demandeur, le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence; 2° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le

demandeur à son domicile ou sa résidence, lorsque le défendeur, ou un des défendeurs, n'a pas de domicile ou de résidence dans le Royaume.

§ 3. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des §§ 1er et 2 du présent article, antérieure ou postérieure à la naissance du litige. La disposition de l'alinéa 1er ne fait toutefois pas obstacle à ce que les litiges visés

au présent article soient soumis à l'arbitrage. Par dérogation à l'article 630, alinéa 2, du Code judiciaire, les parties déterminent le lieu de l'arbitrage.

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives.

Art. 17. <disposition modificative des art. 569 et 627 du Code judiciaire>

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

Art. 18. § 1. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux autres dispositions législatives en matière de propriété intellectuelle. § 2. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application du

droit d'auteur aux oeuvres qui seraient fixées dans le produit semi-conducteur.

Art. 19. La présente loi ne s'applique que pour les topographies de produits semi- conducteurs fixées ou codées pour la première fois après son entrée en vigueur.