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30 avril 1993 - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de la concurrence (mise à jour le 23 janvier 2002)

 30 AVRIL 1993. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de la concurrence,

30 AVRIL 1993. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de la concurrence, mise à jour au 23-01-2002

Section 1. - De la composition.

Article 1. § 1. A l'exception du présent, la Commission de la concurrence, visée à l'article 21 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, ci-après dénommée " la Commission ", est composée de : 1° douze membres effectifs dont : a) dix représentant les organisations représentatives de l'industrie, de la

distrubution et des services; b) deux représentant les classes moyennes; 2° douze membres effectifs dont : a) dix représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs; b) duex représentant les consommateurs. § 2. Les membres visés au § 1er, 1°, a) et 2°, a), sont désignés par le Roi parmi les

candidats présentés sur des listes doubles établies par les organisations dont ils sont issus. Le Conseil central de l'économique présente les listes de candidats au Ministre des

Affaires économiques dans le mois qui suit l'invitation que celui-ci lui a adressée. Les membres visés au § 1er, 1°, b) et 2°, b), sont désignés par le Roi sur proposition

du Ministre des Affaires économiques. Les membres visés au § 1er, 2°, b), sont choisis au sein d'organisations dont l'objet essentiel est de promouvoir et de défendre les intérêts généraux des consommateurs dans tous les domaines qui les concernent, qui réalisent cet objectif à travers une action effective et qui sont indépendantes par rapport aux pouvoirs publics et aux milieux professionnels. La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre du

Conseil de la concurrence. § 2. La Commission compte autant de membres suppléants que de membres

effectifs. Les membres suppléants sont désignés selon les modalités prévues aux §§ 1er et 2.

Art. 2. Le président de la Commission est nommé par le Roi après consultation de la Commission pour un terme renouvelable de six ans parmi les personnes étrangères à l'administration, aux organisations représentées au sein de la Commission et qui ne sont pas membres du Conseil de la concurrence.

Art. 3. Le président doit connaître la langue française et la langue néerlandaise. La langue véhiculaire de la moitié des membres visés à l'article 1er est le francais;

la langue véhiculaire de l'autre moitié est le néerlandais.

Art. 4. Les deux catégories de membres effectifs visées à l'article 1er, § 1er du présent arrêté choisissent chacune en leur sein un vice-président; l'un d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise.

Art. 5. En cas d'empêchement du président et des deux vice-présidents, la Commission est présidée par un de ses membres. Les modalités du remplacement du président et des vice-présidents sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Art. 6. La durée du mandat des membres est fixée à six ans. Il est renouvelable. (alinéa abrogé) <AR 2001-09-05/19, art. 1, 002; En vigueur : 02-02-2002>

Art. 7. Si le mandat d'un membre de la Commission prend fin avant terme, un suppléant achève le mandat.

Section 2. - Du fonctionnement.

Art. 8. La Commission peut instituer en son sein des groupes de travail dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont déterminés par le règlement d'ordre intérieur.

Art. 9. La Commission et ses groupes de travail se réunissent au siège du Conseil central de l'économie.

Art. 10. § 1. Le secrétariat de la Commission est assuré par des membres du secrétariat du Conseil central de l'économie, sous l'autorité et le contrôle du président de la Commission. § 2. Le secrétariat de la Commission est notamment chargé : 1° d'assurer les services de greffe et d'économat; 2° de réunir la documentation relative aux travaux de la Commission et de ses

groupes de travail; 3° d'assurer la garde et la protection des informations confidentielles concernant

les entreprises et des archives de la Commission et de ses groupes de travail.

Art. 11. La Commission et ses groupes de travail peuvent, en vue de l'exercice de leurs compétences, entendre des tiers et désigner des experts, selon les modalités et les règles prévues au règlement d'ordre intérieur.

Art. 12. La Commission délibère valablement si la moitié de ses membres est présente. Si le quorum des présences n'est pas atteint, le président peut fixer la date d'une

nouvelle réunion, comportant le même ordre du jour, au cours de laquelle il pourra être valablement délibéré quel que soit le nombre des membres présents. Le président a voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 13. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre des Affaires économiques.

Art. 14. Un rapport d'activité annuel, rédigé par le secrétariat du Conseil central de l'économie sous l'autorité du président de la Commission sera inséré dans le

rapport d'activité annuel du Conseil central de l'économie.

Section 3. - Des allocations et frais de fonctionnement.

Art. 15. Le régime des allocations et des indemnités applicable aux présidents des commissions consultatives spéciales établies au sein du Conseil central de l'économie est applicable au président de la Commission.

Art. 16. Le régime des allocations et indemnités applicable aux membres du Conseil central de l'économie est applicable aux membres de la Commission.

Art. 17. Les indemnités dues aux experts et aux personnes appelées à collaborer avec la Commission et ses groupes de travail sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les expert par le bureau du Conseil central de l'économie.

Art. 18. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à la charge du Ministère des Affaires économiques. Le montant en est porté séparément au budget du Conseil central de l'économie.

Section 4. - Dispositions finales.

Art. 19. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1993.

Art. 20. Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.