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Loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales

 20 MAI 1975. Loi sur la protection des obtentions végétales

20 MAI 1975. - Loi sur la protection des obtentions végétales.

CHAPITRE I. - Disposition générales. Art. 1-11 CHAPITRE II. - Octroi du certificat d'obtention. Art. 12-20 CHAPITRE III. - Droits et obligations du titulaire d'un certificat d'obtention. Section 1. - Licences et licences obligatoires. Art. 21-25 Section 2. - Revendication. Art. 26-28 Section 3. - Renonciation et cession. Art. 29-32 CHAPITRE IV. - Déchéance et nullité. Section 1. - Déchéance. Art. 33 Section 2. - Nullité. Art. 34 CHAPITRE V. - (Respect des droits). <L 2007-05-09/30, art. 4, 004; En vigueur : 10-05- 2007> Art. 35-37 CHAPITRE VI. - Contentieux. Art. 38-43 CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires. Art. 44-50

CHAPITRE I. - Disposition générales.

Article 1. La présente loi règle la protection des obtentions végétales. Sans préjudice des dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, ainsi que des dispositions des arrêtés d'exécution de cette loi, il peut être délivré pour l'obtention végétale d'espèces et variétés déterminées par le Roi qui satisfont aux conditions fixées par la présente loi, un certificat d'obtention qui confère au titulaire le droit exclusif de produire et de commercialiser l'obtention végétale protégée. La protection organisée par la présente loi exclut la protection prévue par la législation sur les brevets.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi il faut entendre par:

A. 1. Variété: tout clone, lignée, souche, hybride, susceptibles d'être cultivés, ainsi que tout cultivar; 2. Matériel de reproduction ou de multiplication: semences, plants, plantes ou parties de plantes destinés à la reproduction de végétaux; 3. Obtenteur: personne physique ou morale qui a obtenu ou trouvé une variété nouvelle, ou son ayant droit; 4. Demandeur: personne physique ou morale qui introduit une demande de la reconnaissance du droit d'obtention; 5. Commercialiser: offrir en vente, mettre en vente, détenir en vue de la vente ou de la livraison, échanger, vendre, livrer à titre gratuit ou onéreux, importer ou exporter.

B. 1. Convention: la convention de Paris pour la protection des obtentions végétales, signée le 2 décembre 1961; 2. Etat de l'Union: un Etat qui est partie à la convention.

C. 1. Service: le service de la protection des obtentions végétales; 2. Conseil: le conseil visé à l'article 14; 3. Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

Art. 3. § 1. Le certificat d'obtention n'est délivré que pour une variété nouvelle, suffisamment homogène et stable, qui porte une dénomination conforme aux dispositions des articles 7 et 8, et pour autant que le demandeur satisfasse aux obligations qui découlent de la présente loi. § 2. Le certificat d'obtention n'est délivré pour une variété que s'il résulte d'un examen que les conditions prévues aux articles 3 à 8 sont remplies.

Art. 4. § 1. Une variété est nouvelle lorsque, quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle de la variation initiale qui lui a donné naissance, elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants, de toute autre variété dont l'existence, au moment où la protection est demandée, est notoirement connue. Cette notoriété peut être établie par diverses références telles que: culture ou commercialisation déjà en cours, inscription ou demande d'inscription dans un registre officiel de variétés, présence dans une collection de référence ou description précise dans une publication. Les caractères permettant de définir et de distinguer une variété nouvelle peuvent être de nature morphologique ou physiologique. Dans tous les cas, ils doivent pouvoir être décrits et reconnus avec précision.

§ 2. Le fait pour une variété d'avoir figuré dans des essais, d'avoir été présentée à l'inscription ou inscrite à un registre officiel, ne peut être opposé à l'obtenteur de cette variété ou à son ayant droit.

§ 3. A l'exception des variétés visées à l'article 49 , une variété n'est pas considérée comme nouvelle si, au moment de la demande, elle se trouve, avec l'accord de l'obtenteur ou de son ayant droit, dans le commerce en Belgique ou, depuis plus de quatre ans, dans le commerce à l'étranger.

Art. 5. La variété doit être suffisamment homogène, compte tenu des particularités propres à sa reproduction sexuée ou à sa multiplication végétative.

Art. 6. La variété nouvelle doit être stable dans ses caractères essentiels, c'est-à-dire rester conforme à la définition qui en a été donnée au moment de la délivrance du certificat d'obtention au cours des reproductions ou multiplications successives, ou, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.

Art. 7. Le demandeur désigne la variété par une dénomination.

Art. 8. Le Roi détermine en tenant compte des dispositions de la Convention, les conditions auxquelles doit satisfaire la dénomination variétale ainsi que les conditions de son emploi.

Art. 9. § 1. Si la variété a été obtenue hors de Belgique, le certificat d'obtention est délivré lorsque la Belgique y est tenue en vertu de la Convention ou de quelque autre convention internationale.

§ 2. Si la variété a été obtenue hors de Belgique et que la disposition du § 1er ne trouve pas à s'appliquer, le certificat d'obtention est délivré lorsque l'Etat où elle a été obtenue accorde une protection analogue aux variétés similaires nouvelles obtenues en Belgique.

§ 3. Si une variété a été obtenue en dehors de la Belgique, sans qu'existe l'obligation visée au § 1er ou la réciprocité visée au § 2, le Ministre peut sur avis du Service, le Conseil entendu, fixer les modalités de l'octroi du certificat d'obtention pour la variété qui, obtenue en dehors de la Belgique, est considérée par lui comme étant bénéfique pour l'agriculture, l'horticulture ou la sylviculture belges. Le Ministre peut apporter des limitations que la Convention ne prévoit pas.

Art. 10. Le demandeur qui a introduit dans un autre Etat de l'Union conformément aux dispositions en vigueur dans cet Etat, une demande de reconnaissance du certificat d'obtention, jouit, quant à la délivrance en Belgique du certificat d'obtention pour la même variété, d'un droit de priorité à condition qu'il:

a) introduise une requête en protection de l'obtention et revendique la priorité de la première demande, dans les douze mois du dépôt de cette demande;

b) dépose, dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la requête visée au a), une copie, certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat de l'Union qui aura reçu la première demande des documents soumis à l'occasion de cette demande, et

c) introduise, dans un délai de quatre ans, après l'expiration du délai visé au a), les documents complémentaires et le matériel dans les conditions définies par le Roi.

Art. 11. Le Roi détermine la durée de la protection accordée pour chaque espèce ou groupe d'espèces soumis à la présente loi.

La durée de la protection ne peut être inférieure à quinze ans, ni à dix-huit ans s'il s'agit d'arbres fruitiers et de leurs porte-greffes, de vignes, d'arbres forestiers et d'arbres d'ornement. La durée maximale ne peut excéder vingt-cinq ans. La durée de la protection prend cours à dater de la délivrance du certificat d'obtention.

CHAPITRE II. - Octroi du certificat d'obtention.

Art. 12. Le Roi crée auprès du Ministère de l'Agriculture, sous la dénomination de "Service de la protection des obtentions végétales" un service spécial chargé de délivrer les certificats d'obtention.

Art. 13. Le Service tient un registre des demandes de certificat d'obtention et un registre des certificats d'obtention délivrés, dénommé Registre des variétés.

Art. 14. Le service est assisté d'un conseil scientifique composé de personnes particulièrement qualifiées en matière juridique, de génétique, de botanique ou de phytotechnie. Le rôle, la composition et le fonctionnement du Conseil et de ses sections sont déterminés par le Roi. Les membres du Conseil sont nommés et révoqués par le Roi.

Art. 15. La demande de certificat d'obtention est adressée au Service. Le Roi fixe les conditions auxquelles sont subordonnées son inscription dans le registre des demandes ainsi que sa prise de rang. Il règle les modalités de la publication de l'inscription et fixe le délai dans lequel quiconque justifiant d'un intérêt, peut déposer ses observations.

Le demandeur peut renoncer à tout moment à sa demande. Il en avertit le Service dans les conditions déterminées par le Roi. Les droits payés en vertu de l'article 45 restent acquis au Service.

Art. 16. Toute modification de la demande inscrite au registre des demandes, est considérée comme une nouvelle demande.

Les demandes incomplètes sont considérées comme non avenues. Leur demandeur est responsable de la conservation et du renvoi éventuels du matériel et des documents.

Art. 17. Le certificat d'obtention est délivré après vérification de l'existence des conditions prévues par les articles 3 à 8 et après examen des observations qui auraient éventuellement été présentées.

La variété pour laquelle un certificat d'obtention est délivré, est inscrite par le Service dans le Registre des variétés.

Art. 18. § 1. Les examens ont lieu sous la direction du Service; celui-ci peut se faire assisté par le Conseil visé à l'article 14. Les conclusions du Service et du Conseil sont communiquées au demandeur. Celui-ci peut prendre connaissance du dossier et présenter des observations. Toute personne ayant présenté des observations reçoit communication des résultats de l'examen qui les concernent. A la demande de cette personne, le Service peur autoriser celle-ci à prendre connaissance de la partie du dossier qui a trait à ses observations. Il lui est loisible d'expliciter celles-ci. Le Roi fixe les délais dans lesquels les observations visées au présent article doivent être présentées. § 2. La décision par laquelle le Service rejette la demande de certificat d'obtention ou écarte les observations est motivée.

Art. 19. Le demandeur et la personne qui a présenté des observations sont tenus de fournir au Service tous renseignements, documents, plants ou semences jugés nécessaires à l'examen.

Art. 20. Le Roi habilité à conclure des conventions avec des institutions scientifiques étrangères en vue de l'examen des obtentions végétales et à prendre, à cette fin, les mesures d'application requises.

CHAPITRE III. - Droits et obligations du titulaire d'un certificat d'obtention.

Section 1. - Licences et licences obligatoires.

Art. 21. Le titulaire d'un certificat d'obtention a le droit exclusif de soumettre à son autorisation préalable et aux conditions qu'il fixe, la production à des fins commerciales et la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la variété. Il peut accorder des licences. Le matériel de multiplication végétative comprend les plantes entières. Le droit du titulaire s'étend aux plantes ornementales ou parties de ces plantes normalement commercialisées à d'autres fins que la multiplication, au cas où elles seraient utilisées commercialement comme matériel de multiplication, en vue de la production de plantes d'ornement ou de fleurs coupées.

Art. 22. Les dispositions de l'article 21 ne sont pas applicables dans la mesure où la production et le maintien de matériel de multiplication d'une variété n'ont lieu qu'en vue de recherches scientifiques ou de la production de variétés nouvelles. Toutefois, l'autorisation du titulaire du certificat d'obtention est requise lorsque l'emploi répété de la variété nouvelle est nécessaire pour la production à des fins commerciales d'une autre variété.

Art. 23. Le titulaire du certificat d'obtention avise sans délai le Service, de la manière arrêtée par le Roi, des licences qu'il délivre en Belgique. Ces licences sont inscrites dans le Registre des variétés.

Art. 24. Le titulaire d'un certificat d'obtention est tenu de délivrer les licences nécessaires pour l'approvisionnement du marché en matériel de multiplication et de fournir au titulaire de la licence le matériel nécessaire pour l'exercice de sa licence. Ces licences doivent être délivrées à des prix équitables et ne peuvent contenir des dispositions ayant pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence.

Art. 25. Le droit exclusif du titulaire d'un certificat d'obtention ne peut être soumis à limitation que pour des motifs d'intérêt général et ce par la voie d'une licence obligatoire que le Service délivre dans les conditions fixées par le Roi. Cette licence obligatoire est délivrée lorsque le Ministre estime, sur avis du Service et le Conseil entendu, qu'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'article 24. La licence obligatoire ne peut être accordée qu'à une ou à plusieurs personnes physiques ou morales présentant les garanties scientifiques, professionnelles et matérielles requises. Elle est inscrite dans le Registre des variétés. Le titulaire du certificat d'obtention a droit à une rémunération équitable à la charge du bénéficiaire de la licence obligatoire, à moins qu'il n'y ait des motifs de mettre cette rémunération à la charge du Trésor.

Section 2. - Revendication.

Art. 26. Le droit d'obtention appartient à la personne qui a obtenu ou trouvé la variété nouvelle, ou à son ayant droit. Si l'obtenteur est au service d'un employeur, le droit revient à l'employeur, sauf convention contraire. Si la variété nouvelle a été obtenue en collaboration, le droit est indivis entre les personnes qui ont collaboré, sauf convention contraire. Si deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont, indépendamment l'une de l'autre, obtenu une même variété nouvelle, le droit d'obtention appartient au premier demandeur.

Art. 27. L'action en revendication de l'intégralité ou d'une partie indivise du droit d'obtention doit être intentée dans les cinq ans de la délivrance du certificat d'obtention. Le Service est informé de l'action, par le requérant, selon les modalités fixées par le Roi.

Art. 28. Les licences acquises de bonne foi avant l'intentement d'une action en revendication du droit d'obtention, demeurent valables à l'égard du nouveau titulaire du certificat d'obtention.

Section 3. - Renonciation et cession.

Art. 29. Le titulaire d'un certificat d'obtention peut renoncer à son droit. La renonciation n'a effet qu'à partir de son inscription dans le Registre des variétés.

Art. 30. La renonciation ne peut être inscrite s'il existe, d'après les mentions portées au Registre des variétés, des personnes qui, relativement au droit d'obtention, détiennent des droits ou ont obtenu des licences, ou qui ont engagé une procédure en revendication du droit d'obtention à moins que ces personnes n'acquiescent à la renonciation.

Art. 31. Le Roi détermine les formes et les délais à observer pour l'exécution des articles 29 et 30.

Art. 32. Le titulaire du certificat d'obtention peut céder son droit en totalité ou en partie. La cession est constatée par écrit et notifiée au Service dans les formes et délais fixés par le Roi. Elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de son inscription dans le Registre de variétés.

CHAPITRE IV. - Déchéance et nullité.

Section 1. - Déchéance.

Art. 33. § 1. Le Service constate, de la manière définie par le Roi, la déchéance du droit au certificat d'obtention, lorsque le titulaire de ce certificat, ou le titulaire de la licence n'est plus en mesure de présenter, lorsqu'il en est requis par le Service, le matériel de reproduction ou de multiplication qui permet d'obtenir la variété nouvelle, avec les caractères morphologiques et physiologiques définis à l'époque de la délivrance du certificat d'obtention. § 2. Peut être déchu de son droit par le Service, le titulaire d'un certificat d'obtention: a) qui omet de présenter au Service dans le délai prescrit et après mise en demeure, le matériel de reproduction ou de multiplication, les documents et renseignements jugés nécessaires au contrôle de la variété nouvelle ou qui fait obstacle à l'examen des mesures prises en vue de la sélection conservatrice; b) qui reste en défaut de satisfaire, après l'expiration des délais fixés par le Roi, à l'obligation visée à l'article 44, 2°. § 3. Mention de la déchéance est faite dans l Registre des variétés.

Section 2. - Nullité.

Art. 34. Le certificat d'obtention est déclaré nul par le Service s'il apparaît que les conditions fixées à l'article 4 n'étaient pas remplies au moment de son octroi. La nullité est constatée soit à la demande de tout intéressé, soit d'office; elle est notifiée au titulaire du certificat.

Mention de la nullité est faite dans le Registre des variétés.

CHAPITRE V. - (Respect des droits). <L 2007-05-09/30, art. 4, 004; En vigueur : 10-05- 2007>

Art. 35. <L 2007-05-09/30, art. 5, 004; En vigueur : 10-05-2007> § 1er. Constitue une contrefaçon, toute violation des droits du titulaire du certificat d'obtention décrits aux articles 21 et 22, alinéa 2. § 2. Une action en contrefaçon peut être introduite après la délivrance du certificat d'obtention. Par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, l'action en cessation prévue à l'article 36, § 4, peut être introduite dès l'inscription de la demande du certificat d'obtention dans le Registre des demandes prévu à l'article 15.

Art. 36. <L 2007-05-09/30, art. 6, 004; En vigueur : 10-05-2007> § 1er. Sans préjudice du § 3, la partie lésée a droit à la réparation de tout préjudice qu'elle subit du fait de la contrefaçon.

§ 2. Lorsque l'étendue du préjudice ne peut être déterminée d'aucune autre manière, le juge peut de manière raisonnable et équitable fixer un montant forfaitaire, à titre de dommages et intérêts.

Le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l'étendue du dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le demandeur. En cas de mauvaise foi, le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder. § 3. En cas de mauvaise foi, le juge peut prononcer au profit du demandeur la confiscation des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si les biens, matériaux et instruments ne sont plus en possession du défendeur, le juge peut allouer une somme égale au prix reçu pour les biens, matériaux et instruments cédés. La confiscation ainsi prononcée absorbe, à concurrence de la valeur de la confiscation, les dommages et intérêts. § 4. Lorsque le juge constate une atteinte, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte. Le juge peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte aux droits prévus aux articles 21 et 22, alinéa 2. § 5. Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée en raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le juge peut ordonner à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Lors de l'appréciation d'une demande visée à l'alinéa 1er, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. § 6. Lorsque dans le cadre d'une procédure, le juge constate une atteinte, il peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l'auteur de l'atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont il dispose concernant l'origine et les réseaux de distribution des biens ou services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure justifiée et proportionnée. Une même injonction peut être faite à la personne qui a été trouvée en possession des biens contrefaisants à l'échelle commerciale, qui a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes. § 7. Le juge peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.

Art. 37. En attendant que le Service statue sur la demande de délivrance d'un certificat d'obtention, le tribunal peut ordonner la cessation des faits de contrefaçon. Il peut imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement.

Si la décision du Service est favorable, le cautionnement est restitué sur la production du certificat d'obtention. Si le Service rejette la demande tendant à l'octroi d'un certificat d'obtention, la partie qui a obtenu la cessation est tenue de dédommager l'autre partie.

CHAPITRE VI. - Contentieux.

Art. 38. § 1. (Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes relatives à l'application de la présente loi, quel que soit le montant de la demande.) <L 2007-05-10/33, art. 3, 003; En vigueur : 01-11-2007>

§ 2. Toute demande visée au § 1er et toute décision rendue sur une telle demande sont inscrites suivant le cas dans le registre des demandes ou dans le Registre des variétés.

Art. 39. <disposition modificative de l'art. 569 du Code judiciaire>

Art. 40. <disposition modificative de l'art. 627 du Code judiciaire>

Art. 41. <disposition modificative de l'art. 1481 du Code judiciaire>

Art. 42. <disposition modificative de l'art. 1482 du Code judiciaire>

Art. 43. Le greffier communique gratuitement au Service dans le mois du prononcé, une copie des décisions judiciaires rendues sur des contestations visées à l'article 38, § 1er, sans préjudice de l'application de la disposition de l'article 792 du Code judiciaire en ce qui concerne les autres contestations visées à l'article 38.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires.

Art. 44. Le Roi fixe selon les genres, espèces ou variétés: 1. la redevance que le demandeur doit acquitter pour le dépôt de sa demande. 2. la redevance annuelle due par le titulaire du droit d'obtention.

Art. 45. Le Roi fixe également: 1. les redevances dues pour les inscriptions faites par le Service en application des articles 15, 17, 23, 25, 29, 32; 2. les redevances dues pour la délivrance par le Service, des extraits et copies. Le paiement anticipatif des redevances prévues par le présent article peut être exigé.

Art. 46. (abrogé) <L 1993-03-17/34, art. 10, 002; ED : 1993-01-01>

Art. 47. Les demandes tendant à l'octroi d'un certificat d'obtention et tous actes, requêtes et documents relatifs à l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, si elles émanent d'une personne établie à l'étranger, sont rédigés en français ou en néerlandais ou accompagnés d'une traduction dans une de ces langues.

Art. 48. Les inscriptions et mentions imposées par les articles 15, 16, 17, 23, 25, 27, 29, 32, 33 et 34 sont publiées par le Service de la manière fixée par le Roi.

Art. 49. § 1. Si antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, une variété a fait l'objet: a) d'un brevet d'invention obtenu en Belgique; b) d'un brevet ou d'un titre de protection obtenu dans un des Etats de l'Union; c) d'une inscription sur une liste belge des variétés établie en vertu de l'arrêté royal du 25 mars 1952 organisant le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles ou en vertu de l'arrêté royal du 17 mai 1968 organisant le contrôle des matériels de base et des matériels de reproduction des essences forestières ou sur le catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles établi en vertu de l'arrêté royal du 12 mai 1972 relatif au catalogue national des espèces de plantes agricoles ou sur le catalogue des variétés des plantes légumières établi en vertu de l'arrêté royal du 13 juin 1973 concernant la commercialisation des semences de légumes ou d'une inscription dans le registre d'une association professionnelle belge qui remplit les conditions déterminées par le Roi; l'obtenteur peut, dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne les espèces et les variétés déterminées par le Roi en vertu de l'article 1er, solliciter l'application de la présente loi, sans que puissent lui être opposés des actes de notoriété, au sens de l'article 4, postérieurs à la date de l'octroi desdits brevets ou titre ou des inscriptions visées à l'alinéa c). § 2. Dans le cas d'application des dispositions du présent article et sous réserve de l'examen relatif à la nouveauté, la stabilité, l'homogénéité et la dénomination: 1. la variété considérée doit avoir répondu à ces conditions au moment du dépôt de la demande du brevet ou du titre de protection, ou de l'inscription sur une liste officielle belge des variétés ou un catalogue national ou dans le registre d'une association professionnelle belge; 2. la durée de la protection accordée conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente loi sera diminuée du temps qui s'est écoulé entre la date de l'inscription initiale, comme définie ci-dessus, et celle de l'inscription dans le registre des variétés. Cette disposition s'applique aussi aux variétés qui ont, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficié dans un ou plusieurs Etats de l'Union de la protection prévue par la Convention.

Art. 50. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard un an après sa publication au Moniteur Belge.