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BB003

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Loi n° 55 du 21 décembre 1981 sur les brevets, modifiée par la loi n° 20 du 22 juin 1984, modifiant les lois de proprieté intellectuelle

 BB003: Brevets (CHAP. 314), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 55 (n° 20)

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Loi de 1981 sur les brevets (No 55 du 21 décembre 1981 modifiée par la Loi de 1984, modifiant les lois de propriété intellectuelle, No 20 du

22 juin 1984)*

TABLE DES MATIÈRES

Articles Citation

1. Titre abrégé

Interprétation

2. Définitions

3. Objet

4. Inventions

Première partie Brevets

Protection des inventions

5. Droits attachés aux brevets

6. Exploitation de l’invention

7. Exceptions au droit d’exploitation

8. Droit antérieur dans le pays (local right)

Brevetabilité et droit au brevet

9. Invention brevetable

10. Nouveauté

11. Etat de la technique

12. Activité inventive

13. Application industrielle

14. Inventions non brevetables

15. Exclusion temporaire

* Titre anglais abrégé: Patents Act, 1981–55. Source: Supplement to Official Gazette, du 28 décembre 1981 et du 18 juin 1984. Entrée en vigueur (de la Loi de 1981 modifiée): 1er janvier 1985.

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16. Droit de l’inventeur à l’invention

17. Inventeurs exclus

18. Inventions d’employés

19. Droits de l’employeur

20. Effets des contrats entre employeurs et employés

Demande de brevet

21. Demande de brevet

22. Requête

23. Unité de l’invention

24. Modification de la demande

25. Revendication de priorité

26. Inobservation des conditions requises

27. Demandes étrangères

28. Retrait

29. Date de dépôt

30. Examen quant à la forme

31. Examen quant au fond

Délivrance du brevet

32. Droit au brevet

33. Conditions de forme

34. Durée du brevet

35. Renonciation

36. Réserves

37. Inscription de la renonciation

38. Effet de la renonciation

Deuxième partie Intérêts contractuels

Contrats de licence

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39. Contrats de licence

40. Autres licences

41. Droit du titulaire de licence

42. Cession

43. Redevances à l’étranger

44. Contrats spéciaux

45. Enregistrement

46. Obligations du Directeur

47. Personnel

48. Contrats de savoir-faire

49. Conditions

50. Examen quant à la forme

51. Effets de la non-délivrance du brevet ou de son annulation

52. Examen quant au fond

53. Enregistrement

54. Refus de l’enregistrement

55. Recours

56. Réserves relatives à certains contrats

Troisième partie Licences non contractuelles

Licences légales: licences d’Etat

57. Licence d’Etat (national licence)

58. Procédure

59. Délivrance de la licence

60. Recours

Licences légales en général

61. Requête en licence légale

62. Licence légale pour défaut ou insuffisance d’exploitation

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63. Licence légale nécessaire à l’exploitation d’une invention

64. Taxes

65. Procédure

66. Délai de recours

67. Droits attachés à la licence

68. Obligations

69. Effets de la licence

70. Cession

71. Effets de la cession

72. Modification et retrait, etc.

Quatrième partie Recours légaux

Mesures conservatoires

73. Recours

74. Recours civils

75. Réserves

76. Cession judiciaire

77. Droits du titulaire de licence

78. Procédure d’urgence (judicial aid)

Autres procédures

79. Annulation

80. Notification de la procédure d’annulation

81. Effets de l’annulation

82. Mesures préventives

83. Constatation

84. Autres recours

Communication des résultats

85. Copie des décisions judiciaires

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Actes répressibles pénalement

86. Délits

87. Prescription

Cinquième partie Administration

Le registre

88. Le registre

89. Consultation

90. Secret

91. Taxes annuelles

92. Obligation de divulgation

93. Modification du registre

Dispositions diverses

94. Communications

95. Réciprocité

96. Versement des taxes aux fonds publics (Consolidated Fund)

97. Dépenses

98. Dispositions réglementaires

99. Abrogation du chapitre 310 et modification du chapitre 197

100. Application à la Couronne

101. Entrée en vigueur

Citation

(Titre abrégé)

1. La présente Loi peut être citée comme la Loi de 1981 sur les brevets.

Interprétation

(Définitions)

2. Dans la présente Loi,

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«revendication» s’entend, par rapport à la description d’une invention, d’une revendication au sens de l’article 21.2)c);

«Directeur» s’entend du Registrar de la Cour suprême ou de toute autre personne nommée Directeur de l’Office de la propriété industrielle dans les conditions prévues par la loi;

«Gazette» s’entend de la Gazette officielle (Official Gazette) ou de toute autre publication prévue à cet effet;

«Office de la propriété industrielle» s’entend du service public désigné comme office de la propriété industrielle;

«titulaire de licence» s’entend du titulaire d’une licence en vertu d’un contrat de licence, du titulaire d’une licence légale (statutory licence) ou du titulaire d’une licence d’Etat (national licence);

«contrat de licence» s’entend d’un contrat de licence au sens de l’article 39;

«licence d’Etat» s’entend d’une licence accordée en vertu de l’article57 ;

«registre» s’entend du registre des brevets décrit à l’article88 ;

«licence légale» s’entend d’une licence accordée en vertu de l’article62 ou de l’article 63;

«cession» s’étend à tout mode (direct ou indirect, volontaire ou obligatoire, absolu ou conditionnel) d’aliénation ou de disposition de tout droit reconnu en vertu de la présente Loi ou de tout intérêt à un tel droit, y compris la rétention du titre afférent à ce droit ou à cet intérêt comme garantie de l’exécution d’une obligation.

(Objet)

3. La présente Loi a pour objet

a) de protéger certaines inventions pour lesquelles des brevets ou d’autres titres de protection ont été délivrés ou demandés, de sorte que la législation de la Barbade soit conforme aux obligations assumées par ce pays en vertu

i) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et de ses révisions successives (dénommée dans la présente Loi «Convention de Paris») et

ii) du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970 et de ses révisions successives (dénommé dans la présente Loi «Traité de coopération en matière de brevets»);

b) e veiller à ce que la législation sur les brevets de la Barbade ne fasse pas obstacle à l’emploi de nouvelles techniques dans ce pays.

(Inventions)

4.—1) Aux fins de la présente Loi, une invention est une idée qui prévoit ou permet la solution pratique d’un problème particulier dans le domaine de la technique.

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2) Une invention peut être, ou peut se rapporter à, un produit ou un procédé.

Première partie Brevets

Protection des inventions

(Droits attachés aux brevets)

5.—1) Sous réserve de la présente Loi, un brevet d’invention délivré en vertu de ladite Loi confère à son titulaire le droit exclusif d’interdire à quiconque d’exploiter l’invention sans son consentement.

2) Sous réserve de la présente Loi, lorsque le Directeur a attribué à une demande de brevet d’invention une date de dépôt en vertu de l’article29 , le déposant jouit du droit exclusif d’interdire à quiconque d’exploiter l’invention sans son consentement.

(Exploitation de l’invention)

6. Aux fins de la présente Loi, une invention est exploitée lorsque, a) s’agissant d’une invention portant sur un produit,

i) le produit est fabriqué, importé, offert en vente, exposé en vue de la vente, vendu ou fait d’une autre manière l’objet d’un commerce, ou

ii) le produit est détenu en vue de la vente ou à d’autres fins;

b) s’agissant d’une invention portant sur un procédé, i) le procédé est employé, ou

ii) l’un des actes visés au sous-alinéa a) est accompli à l’égard d’un produit résultant directement de l’emploi de ce procédé.

(Exceptions au droit d’exploitation)

7.—1) Les droits reconnus au titulaire d’un brevet sur une invention en vertu de l’article 5 ne s’étendent qu’à l’exploitation de cette invention à des fins industrielles ou commerciales.

2) Les droits reconnus au titulaire d’un brevet sur une invention en vertu de l’article5 ne s’étendent pas à l’exploitation de cette invention

a) aux seules fins de la recherche scientifique, ni b) par rapport à des produits commercialisés à la Barbade

i) par le titulaire du brevet ou par le déposant d’une demande de brevet se rapportant à cette invention,

ii) par le titulaire d’une licence en vertu d’un contrat de licence passé avec le titulaire ou le déposant d’une demande de brevet se rapportant à cette invention,

iii) par le titulaire d’une licence légale ou d’une licence d’Etat accordée en vertu de la présente Loi pour l’exploitation de cette invention,

iv) par une personne qui, conformément à l’article8 , exploite l’invention à laquelle se rapporte le brevet ou la demande de brevet, ou

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v) par une personne qui a, en vertu de l’article 8, le droit d’exploiter l’invention à laquelle se rapporte la demande de brevet.

3) Les droits reconnus au titulaire d’un brevet sur une invention en vertu de l’article5 ne s’étendent pas à l’exploitation de cette invention à bord

a) d’un navire étranger, b) d’un engin spatial étranger, ou c) d’un engin de locomotion étranger de toute nature

qui pénètre accidentellement ou temporairement dans les eaux territoriales, dans l’espace aérien ou sur le territoire de la Barbade, si l’invention est exploitée exclusivement pour les besoins de ce navire ou de cet engin ou pour sa construction ou son fonctionnement.

4) Les droits reconnus au titulaire d’un brevet en vertu de l’article5 sont limités

a) dans la mesure et selon les modalités prévues à l’article34 , et b) dans la mesure et selon les modalités prévues dans la troisième partie.

(Droit antérieur dans le pays (local right))

8.— 1) Le présent article s’applique à toute personne qui, à la date attribuée en vertu de l’article 29 comme date de dépôt d’une demande de brevet d’invention ou, selon le cas, à la date de priorité de la demande de brevet, exploitait l’invention à la Barbade ou avait fait des préparatifs sérieux en vue de l’exploiter dans ce pays, sous réserve toutefois des dispositions de l’alinéa 3).

2) Toute personne à laquelle s’applique le présent article a le droit d’exploiter à la Barbade une invention ayant fait l’objet d’une demande de brevet, nonobstant tout droit reconnu à un tiers sur cette invention en vertu de l’article5 .

3) Une personne ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions du présent article si elle a, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers dont elle se réclame pour revendiquer le droit d’exploiter à la Barbade l’invention visée à l’alinéa 2), eu connaissance de cette invention

a) directement ou indirectement du fait d’actes commis par le propriétaire de l’invention ou son ayant cause, ou

b) du fait d’un abus commis à l’égard du propriétaire de l’invention ou de son ayant cause. 4) Il incombe à la personne qui revendique le droit d’exploiter l’invention à la Barbade en

vertu du présent article de prouver que sa connaissance de l’invention n’a pas résulté

a) directement ou indirectement d’un acte commis par le propriétaire de l’invention ou son ayant cause, ou

b) d’un abus commis à l’égard du propriétaire de l’invention ou de son ayant cause. 5) Le droit d’exploiter une invention à la Barbade, acquis en vertu du présent article par une

personne à laquelle le présent article s’applique, ne peut être cédé qu’avec l’entreprise de la personne qui a acquis le droit.

Brevetabilité et droit au brevet

(Invention brevetable)

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9. Un brevet peut être délivré en vertu de la présente Loi pour une invention si cette invention est nouvelle, si elle implique une activité inventive et si elle est susceptible d’application industrielle.

(Nouveauté)

10. Une invention est nouvelle s’il n’y a pas d’antériorité dans l’état de la technique.

(Etat de la technique)

11.— 1) L’état de la technique, par rapport à une invention, comprend a) tout ce qui a été divulgué, en tout lieu et en tout temps, au sujet de l’invention

i) par une publication sous forme tangible s’il s’agit d’une divulgation en dehors du territoire de la Barbade, ou

ii) par une publication sous forme tangible, un usage, une divulgation orale ou tout autre moyen s’il s’agit d’une divulgation sur le territoire de la Barbade,

lorsque la divulgation a eu lieu avant le dépôt, à l’étranger, d’une demande de brevet pour cette invention ou, si une priorité est revendiquée pour l’invention, avant la date de priorité valablement revendiquée pour l’invention;

b) le contenu d’une demande de brevet déposée en vertu de la présente Loi pour l’invention et dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à celle de la demande de brevet visée au sous-alinéa a), dans la mesure où ce contenu est inclus dans le brevet délivré sur la base de la demande déposée en vertu de la présente Loi.

2) Une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération à l’égard d’une demande de brevet visée à l’alinéa 1)a) si elle est intervenue dans l’année qui précède la date à laquelle la demande a été déposée et si elle a résulté directement ou indirectement d’un acte commis par le déposant ou son prédécesseur en droit ou d’un abus commis à son égard.

(Activité inventive)

12. Une invention implique une activité inventive si, pour un homme du métier moyen, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique à la date du dépôt de la demande de brevet qui s’y rapporte.

(Application industrielle)

13.—1) Une invention est susceptible d’application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d’industrie.

2) Aux fins du présent article, le terme «industrie» s’applique à tout genre d’industrie et couvre notamment, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, l’artisanat, l’agriculture, la pêche et les services.

(Inventions non brevetables)

14.—1) Qu’ils constituent ou non des inventions au sens de la présente Loi, ne sont pas brevetables:

a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

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b) les variétés végétales, les races animales et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux, autres que les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés;

c) les plans, principes ou méthodes i) dans le domaine des activités économiques,

ii) dans l’exercice d’activités purement intellectuelles, ou

iii) en matière de jeu;

d) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique des êtres humains ou des animaux;

e) les méthodes de diagnostic appliquées aux êtres humains ou aux animaux; f) les inventions exclues de la protection conférée par la présente Loi par ordonnance

ministérielle prise en vertu de l’article 15.

2) Les sous-alinéas d) et e) de l’alinéa 1) ne s’appliquent pas aux produits inventés pour la mise en oeuvre des méthodes qui y sont visées.

(Exclusion temporaire)

15.—1) Nonobstant les dispositions de l’article 9, le Ministre peut, par voie d’ordonnance, exclure de la protection conférée par la présente Loi, pour une période de dix ans au plus, les inventions se rapportant à des produits ou procédés qu’il estime essentiels pour le développement de la Barbade.

2) La période visée à l’alinéa 1) peut être prolongée par le Ministre à l’égard de toute invention pour une nouvelle période de dix ans au plus.

3) Une ordonnance prise en vertu du présent article ne s’applique pas à l’égard

a) d’une invention protégée par un brevet en vigueur à la date de l’ordonnance; b) d’une invention pour laquelle une demande de brevet a été déposée en vertu de la

présente Loi avant la date de l’ordonnance; ou

c) d’une invention ayant fait l’objet d’une demande de brevet dont la date de priorité est antérieure à la date de l’ordonnance.

4) L’expression «date de l’ordonnance» désigne soit la date à laquelle l’ordonnance a été prise, soit la date à laquelle elle est déclarée avoir effet, la première date dans le temps devant être appliquée.

(Droit de l’inventeur à l’invention)

16.—1) Sous réserve des dispositions des articles 17 et 18, le droit à un brevet d’invention en vertu de la présente Loi appartient à l’inventeur.

2) Si deux personnes ou plus ont fait une invention en commun, le droit à un brevet d’invention en vertu de la présente Loi leur appartient en commun.

(Inventeurs exclus)

17. Les employés de l’Office de la propriété industrielle ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions ni pendant l’année qui suit la cessation de leurs fonctions à l’Office

a) déposer une demande de brevet d’invention en vertu de la présente Loi;

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b) obtenir un brevet d’invention en vertu de la présente Loi; ni c) être titulaires d’un droit quelconque relatif à un brevet d’invention.

(Inventions d’employés)

18.—1) Sous réserve de toute disposition légale régissant les contrats de travail ou des clauses d’un contrat de louage de services ou d’entreprise spécifique, lorsqu’une invention est faite par une personne

a) dans le cadre de ses fonctions pour le compte de la Couronne, d’une personne morale ou d’une personne physique, ou

b) en exécution d’un contrat d’entreprise ou sur commande pour le compte de la Couronne, d’une personne morale ou d’une personne physique,

le droit au brevet pour cette invention appartient alors à la Couronne, à la personne morale ou à la personne physique qui emploie l’inventeur ou qui a commandé l’invention, selon le cas.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), lorsqu’un employé qui n’est pas tenu, aux termes de son contrat, d’exercer une activité inventive, fait une invention grâce à l’utilisation de renseignements ou de moyens mis à sa disposition par l’employeur, le droit au brevet pour cette invention appartient, sous réserve des dispositions de l’article 19, à l’employé.

(Droits de l’employeur)

19.—1) L’employé qui fait une invention dans les conditions décrites à l’alinéa 2) de l’article 18 doit soumettre immédiatement à son employeur un rapport écrit sur cette invention.

2) Lorsqu’un employeur reçoit un rapport relatif à une invention d’employé en vertu de l’alinéa 1), il doit, s’il est intéressé par l’invention qui lui est signalée, notifier à l’employé, par déclaration écrite, dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle il a reçu le rapport ou de la date à laquelle il a eu connaissance de l’invention, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, son intérêt à l’égard de l’invention.

3) Dès que l’employeur a notifié à l’employé, par déclaration écrite, son intérêt à l’égard de l’invention, le droit au brevet d’invention lui appartient.

4) L’employé visé à l’alinéa 3) a droit à une rémunération calculée compte dûment tenu du montant de son salaire, de l’importance économique de son invention et, le cas échéant, des bénéfices que l’employeur peut retirer de l’invention; à défaut d’accord entre l’employeur et l’employé sur le montant de la rémunération, celle-ci est fixée, sur les mêmes bases, par la Haute Cour.

(Effets des contrats entre employeurs et employés)

20. Tout contrat conclu entre un employeur et un employé à propos d’une invention à laquelle l’article 18 est applicable et qui est moins avantageux pour l’employé que les dispositions du présent article peut être annulé à la demande de l’employé.

Demande de brevet

(Demande de brevet)

21.—1) La demande de brevet d’invention doit être déposée auprès du Directeur et doit être accompagnée de la taxe prescrite.

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2) La demande doit être présentée dans la forme prescrite et doit contenir:

a) la requête visée à l’article 22; b) une description de l’invention pour laquelle le brevet est demandé

i) qui soit suffisamment claire et complète pour que l’invention puisse être évaluée et exécutée par un homme du métier moyen, et

ii) qui contienne une indication de la meilleure manière d’exécuter l’invention que connaisse le déposant;

c) une ou plusieurs revendications, c’est-à-dire un exposé définissant l’objet de l’invention pour laquelle le brevet est demandé et déterminant l’étendue de la protection par brevet souhaitée, sous réserve toutefois des dispositions de l’alinéa 3);

d) tous dessins nécessaires à l’intelligence de l’invention; et e) un abrégé contenant toutes les informations techniques nécessaires relatives à

l’invention pour laquelle le brevet est demandé, sous réserve toutefois des dispositions de l’alinéa 4).

3) Aux fins de la demande, les revendications doivent être claires et précises et doivent se fonder entièrement sur la description donnée conformément à l’alinéa 2); la description et tous dessins contenus dans la demande peuvent être utilisés pour interpréter une revendication.

4) L’abrégé contenu dans la demande de brevet ne peut être utilisé pour déterminer l’étendue de la protection par brevet demandée.

5) Le déposant d’une demande de brevet

a) qui n’est pas citoyen de la Barbade ni domicilié dans ce pays au sens de la Loi sur l’immigration, ou

b) qui a son établissement principal à l’étranger doit se faire représenter par un mandataire autorisé à exercer comme agent de brevets à la Barbade.

6) Une demande de brevet d’invention déposée en vertu de la présente Loi ne peut être rejetée et un brevet délivré sur la base d’une telle demande ne peut être annulé du seul fait qu’un acte accompli à l’égard de l’invention à laquelle se rapporte le brevet est interdit par la loi, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte de nature à porter atteinte à l’ordre public.

(Requête)

22.—1) La demande de délivrance d’un brevet d’invention doit comporter une requête en délivrance d’un brevet pour l’invention considérée et indiquer:

a) le nom du déposant et tous autres renseignements prescrits relatifs au déposant; b) le nom de l’inventeur et, le cas échéant, du mandataire représentant le déposant; et c) le titre sous lequel sera désignée l’invention. 2) Si le déposant n’est pas l’inventeur de l’invention pour laquelle le brevet est demandé, la

requête doit être accompagnée d’une déclaration justifiant du droit du déposant au brevet.

3) Lorsque la requête est accompagnée de la déclaration visée à l’alinéa 2), le Directeur adresse copie de cette déclaration à l’inventeur, qui peut

a) consulter la demande, et

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b) en obtenir, à ses frais et exclusivement pour ses besoins personnels, copie auprès du Directeur.

(Unité de l’invention)

23. Une demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou sur une unité d’invention, c’est-à-dire sur une pluralité d’inventions liées entre elles de manière à ne former qu’un seul concept inventif.

(Modification de la demande)

24.—1) Le déposant peut a) modifier sa demande, si cette modification n’altère pas le contenu de la divulgation

figurant dans la demande initiale, ou

b) diviser sa demande en plusieurs demandes dites «demandes divisionnaires», aucune demande divisionnaire ne devant toutefois aller au-delà de la divulgation figurant dans la demande initiale.

2) Lorsque la demande initiale est divisée en plusieurs demandes divisionnaires, chacune d’elles doit recevoir une date de dépôt qui, le cas échéant, peut être la date de dépôt de la demande initiale qu’elle remplace.

(Revendication de priorité)

25.—1) Le déposant d’une demande de brevet peut, conformément à la Convention de Paris, revendiquer la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures nationales, régionales ou internationales déposées pour cette invention par lui-même ou par son prédécesseur en droit dans un pays partie à ladite Convention.

2) Lorsque le déposant d’une demande de brevet revendique une priorité en vertu de l’alinéa 1), le Directeur peut exiger qu’il lui fournisse, dans le délai prescrit, une copie de la demande antérieure sur laquelle est fondée la revendication de priorité; cette copie doit être certifiée conforme

a) par l’autorité compétente de l’office du pays où a été déposée la demande antérieure, ou b) par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, si

la demande antérieure est une demande internationale déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets.

3) L’effet de la revendication de priorité visée à l’alinéa 1) est celui que prévoit l’article 4 de la Convention de Paris.

(Inobservation des conditions requises)

26.—1) Si le Directeur estime que le déposant qui revendique la priorité d’une demande antérieure en vertu de l’article 25n’a pas satisfait aux conditions énoncées dans cet article ou dans les dispositions réglementaires, il l’invite à effectuer les corrections nécessaires pour remplir ces conditions.

2) Si le déposant ne remet pas au Directeur les corrections nécessaires dans le délai imparti en vertu de l’alinéa 1), il est considéré comme ayant abandonné sa demande, qui est réputée n’avoir jamais été déposée.

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3) Les dispositions del’article 25et du présent article entrent en vigueur à la date à laquelle la Barbade dépose, conformément à l’article21de la Convention de Paris, son instrument d’adhésion à cette Convention1.

(Demandes étrangères)

27.—1) Le déposant d’une demande de brevet doit fournir au Directeur, à la requête de ce dernier:

a) la date et le numéro de toute autre demande de brevet ou autre titre de protection déposée auprès de l’office de la propriété industrielle ou intellectuelle d’un autre pays ou auprès d’un office régional de propriété industrielle ou intellectuelle, désignée, dans le présent article, par l’expression «demande étrangère», qui porte sur la même invention, ou essentiellement sur la même invention, que celle qui est revendiquée dans la demande déposée auprès du Directeur;

b) les documents suivants relatifs aux demandes étrangères: i) une copie de toute communication reçue par le déposant au sujet des résultats de

toute recherche ou de tout examen effectué à l’égard de la demande étrangère,

ii) un exemplaire du brevet ou de tout autre titre de protection délivré sur la base de la demande étrangère, et

iii) une copie de toute décision définitive rejetant la demande étrangère ou refusant la délivrance du brevet demandé dans cette demande;

c) une copie de toute décision définitive annulant le brevet ou tout autre titre de protection délivré sur la base de la demande étrangère visée au sous-alinéa b);

d) les documents suivants relatifs à une autre demande étrangère que celle qui est visée au sous-alinéa b):

i) une copie de toute communication reçue par le déposant au sujet des résultats de toute recherche ou de tout examen effectué à l’égard de la demande étrangère et dans laquelle des publications ou d’autres documents établissant l’état de la technique sont mentionnés, et

ii) une copie de toute décision définitive rejetant la demande ou refusant la délivrance du brevet qui y est demandé.

2) Les documents fournis en vertu de l’alinéa 1) servent exclusivement à faciliter l’appréciation de la nouveauté et de l’activité inventive en ce qui concerne l’invention faisant l’objet de la demande de brevet.

3) Le déposant de la demande de brevet peut présenter des observations sur tout document fourni par lui en vertu de l’alinéa 1).

4) Le présent article n’est applicable que dans la mesure où l’article31 s’applique à une demande déposée auprès du Directeur.

(Retrait)

28. Le déposant d’une demande de brevet peut retirer sa demande à tout moment avant la délivrance du brevet.

1 La Barbade a déposé son instrument d'adhésion à la Convention de Paris le 12 décembre 1984; celle-ci est entrée en vigueur à l'égard de la Barbade le 12 mars 1985 (N.d.l.r.).

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(Date de dépôt)

29.—1) La date à laquelle une demande de brevet parvient au Directeur est, sous réserve des dispositions du présent article, la date de dépôt de la demande, désignée dans la présente Loi par l’expression «date de dépôt attribuée à la demande par le Directeur», si

a) la taxe de dépôt prescrite est acquittée au moment du dépôt de la demande, et si b) la demande comporte:

i) le nom du déposant,

ii) le nom et l’adresse de l’inventeur et, si le déposant n’est pas l’inventeur, la déclaration visée à l’article 22.2),

iii) une partie qui, à première vue, semble constituer une description au sens de l’article 21.2), et

iv) une partie qui, à première vue, semble constituer une revendication au sens de l’article 21.2).

2) Si le Directeur acquiert la conviction que, au moment où il reçoit une demande de brevet, les conditions énoncées à l’alinéa 1) n’étaient pas remplies, il invite le déposant à apporter à sa demande les corrections nécessaires pour remplir ces conditions.

3) Lorsque le déposant se conforme à l’invitation visée à l’alinéa 2), la date de dépôt attribuée à sa demande est la date à laquelle la correction a été effectuée; toutefois, si le déposant ne se conforme pas à l’invitation, il est considéré comme ayant abandonné sa demande, qui est réputée n’avoir jamais été déposée.

4) Lorsqu’une demande de brevet renvoie à des dessins qui ne sont pas joints à cette demande, le Directeur invite le déposant à lui remettre ces dessins.

5) Lorsque le déposant se conforme à l’invitation visée à l’alinéa 4), la date de dépôt attribuée à sa demande est celle à laquelle les dessins ont été remis au Directeur.

6) Lorsque le déposant ne se conforme pas à l’invitation visée à l’alinéa 4), la date de dépôt attribuée à sa demande est celle à laquelle cette demande est parvenue au Directeur; toutefois, toute mention des dessins dans la demande doit être considérée comme inexistante.

(Examen quant à la forme)

30.—1) Le Directeur examine chaque demande de brevet d’invention afin de vérifier a) si les dispositions de l’article 21.5), dans la mesure où elles sont applicables, ont été

respectées;

b) si la requête satisfait aux conditions énoncées à l’article22 et dans les dispositions réglementaires;

c) si les conditions prévues à l’article 22.2), dans la mesure où elles sont applicables, ont été respectées;

d) si la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins sont conformes aux conditions de forme prescrites; et

e) si la demande contient un abrégé. 2) Si le Directeur constate que l’une des conditions visées à l’alinéa 1) n’est pas remplie, il

invite le déposant à régulariser sa demande en y apportant les corrections nécessaires; si le déposant

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n’effectue pas les corrections requises, le Directeur refuse de délivrer le brevet demandé, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3).

3) Si la régularisation requise par le Directeur est le dépôt d’un abrégé, le Directeur peut, sur paiement de la taxe prescrite, établir lui-même cet abrégé; toutefois, si la taxe prescrite à cet effet n’est pas acquittée après l’expiration du délai imparti à cet effet, le Directeur refuse le brevet demandé.

4) Lorsqu’un brevet est refusé en vertu du présent article, le Directeur fait dès que possible parvenir au déposant un avis motivé de refus.

(Examen quant au fond)

31.—1) Le Directeur examine chaque demande de brevet d’invention afin de vérifier a) si l’invention est une invention au sens de la présente Loi; b) si l’invention est brevetable au sens des articles 9à 13; c) si l’invention n’est pas exclue de la protection en vertu de l’article 14 ou de l’article15 ; d) si la description et les revendications satisfont aux conditions prévues à l’article 21.2) et

dans les dispositions réglementaires;

e) si les dessins nécessaires à l’intelligence de l’invention ont été remis conformément à l’article 21.2);

f) si la demande satisfait aux conditions énoncées dans la présente Loi et les dispositions réglementaires en ce qui concerne l’unité de l’invention;

g) le cas échéant, si une modification ou une demande divisionnaire ne va pas au-delà de la divulgation figurant dans la demande initiale, au sens de l’article 25; et

h) si la demande satisfait à toute condition prescrite par le Directeur en vertu de l’article 26.

2) Si le Directeur constate que la demande ne satisfait pas à toutes les conditions visées à l’alinéa 1), il en avise le déposant et l’invite à présenter toutes observations qu’il peut souhaiter formuler au sujet de l’inobservation; toute invitation adressée au déposant en vertu du présent article peut notamment viser à faire modifier ou diviser la demande.

3) Lorsque, nonobstant toute observation, modification ou division de la demande lui ayant été présentée par le déposant, le Directeur estime qu’une condition visée à l’alinéa 1) n’a pas été remplie, il peut refuser de délivrer un brevet; toutefois, toute décision de refus de délivrance d’un brevet et ses motifs doivent être communiqués par écrit au déposant dès que possible.

4) Le Ministre peut, par voie d’ordonnance, déterminer le champ d’application des dispositions du présent article; l’ordonnance peut notamment prévoir que tout ou partie des dispositions de cet article soient applicables à un ou plusieurs domaines techniques auxquels se rapportent des inventions; ces domaines techniques doivent toutefois être classés en fonction de la Classification internationale des brevets.

5) Le Ministre peut, par voie d’ordonnance, autoriser une institution nationale, régionale, internationale ou étrangère avec laquelle la Barbade a conclu un accord à se prononcer sur l’observation des dispositions du présent article dans toute demande de brevet déposée à la Barbade et à conseiller le Directeur au sujet de cette demande.

Délivrance du brevet

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(Droit au brevet)

32. Lorsqu’une demande de brevet satisfait à toutes les conditions prévues par la présente Loi, le déposant a droit à un brevet, moyennant le paiement de la taxe prescrite.

(Conditions de forme)

33.—1) Lors de la délivrance d’un brevet, le Directeur a) publie une mention de la délivrance du brevet dans la Gazette; b) délivre un document de brevet au déposant dans la forme prescrite; c) le cas échéant, met un exemplaire du brevet à la disposition de tout service

d’information en matière de brevets créé par les pouvoirs publics; et

d) met des exemplaires du brevet à la disposition du public, moyennant le paiement de la taxe prescrite.

2) Le brevet est réputé délivré en vertu de la présente Loi à la date à laquelle mention de sa délivrance est publiée dans la Gazette conformément à l’alinéa 1).

(Durée du brevet)

34.—1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), le brevet s’éteint 15 ans après la date de dépôt attribuée à la demande y relative par le Directeur en vertu de l’article29 .

2) La validité du brevet peut, sur requête, être prorogée de cinq ans par le Directeur si le requérant établit, de manière jugée concluante par le Directeur,

a) que l’invention est suffisamment exploitée à la Barbade à la date de la requête, ou b) qu’il existe des circonstances justifiant l’insuffisance d’exploitation de l’invention à la

Barbade;

l’importation à la Barbade ne constitue pas une circonstance pouvant être invoquée aux fins du sous alinéa b).

3) Si le Directeur ne rejette pas la requête visée à l’alinéa 2) dans les six mois à compter de sa réception, la validité du brevet auquel se rapporte cette requête est réputée prorogée.

4) Le Directeur communique par écrit au requérant toute décision de rejet d’une requête tendant à faire proroger la validité d’un brevet.

5) Lorsque la validité d’un brevet a été prorogée conformément aux dispositions du présent article, le Directeur inscrit cette prorogation au registre et publie une avis à cet effet dans la Gazette.

6) Dans les 30 jours suivant la réception de la notification du rejet de sa requête en prorogation par le Directeur, le requérant peut porter un recours contre cette décision devant la Haute Cour.

(Renonciation)

35.—1) Le titulaire d’un brevet peut renoncer à ce brevet par déclaration écrite adressée au Directeur.

2) Une renonciation en vertu de l’alinéa 1) peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet auquel elle se rapporte.

(Réserves)

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36. Si une licence légale a été accordée en vertu de la présente Loi à l’égard d’un brevet faisant l’objet d’une renonciation en vertu de l’article35 , cette renonciation ne peut être effectuée en vertu du présent article que si

a) le titulaire du brevet remet au Directeur une déclaration écrite signée par le titulaire de la licence légale, précisant que ce dernier consent à la renonciation, et si

b) le Directeur a la conviction qu’il existe des circonstances justifiant la renonciation.

(Inscription de la renonciation)

37. Le Directeur inscrit au registre toute renonciation à un brevet, publie dès que possible une mention y relative dans la Gazette et notifie cette renonciation à toutes les personnes intéressées.

(Effet de la renonciation)

38. Une renonciation à un brevet prend effet le jour suivant la réception par le Directeur de la déclaration écrite de renonciation.

Deuxième partie Intérêts contractuels

Contrats de licence

(Contrats de licence)

39.—1) Sous réserve des dispositions de la présente partie, le déposant d’une demande de brevet ou le titulaire d’un brevet peut, par un contrat de licence, accorder à une autre personne ou à une entreprise une licence d’exploitation de l’invention faisant l’objet de cette demande ou de ce brevet.

2) Le contrat de licence doit être établi par écrit et être revêtu de la signature des parties; il est inopposable aux tiers tant qu’il n’a pas été enregistré.

3) Sous réserve des dispositions de la présente partie, un contrat de licence peut être inscrit au registre moyennant le paiement de la taxe prescrite.

4) L’enregistrement d’un contrat de licence relatif à une invention peut être radié par le Directeur

a) sur requête du déposant de la demande ou du titulaire du brevet, et b) sur présentation au Directeur, par le requérant, de preuves concluantes quant à la

dissolution du contrat.

(Autres licences)

40.—1) En l’absence de stipulation contraire du contrat de licence mais sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la concession à une personne d’une licence d’exploitation industrielle ou commerciale d’une invention n’interdit pas au donneur de licence

a) de concéder d’autres licences d’exploitation de l’invention à des tiers, ni b) d’exploiter lui-même l’invention. 2) Si le contrat de licence prévoit la concession d’une licence exclusive, le donneur de licence

ne peut

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a) concéder à des tiers d’autres licences d’exploitation de l’invention faisant l’objet du contrat, ni

b) exploiter lui-même l’invention, sauf stipulation contraire du contrat.

(Droit du titulaire de licence)

41. Sauf stipulation contraire du contrat de licence, le titulaire de la licence peut, tant qu’il est inscrit comme tel, exercer à la Barbade, à l’égard de l’invention faisant l’objet du contrat de licence, tous les droits reconnus par la présente Loi à l’égard de cette invention, y compris le droit de demander la prorogation de la validité du brevet.

(Cession)

42.—1) Sauf stipulation contraire du contrat de licence, une licence concédée par contrat ne peut être cédée ni donner lieu à la concession, par le titulaire de licence, d’une sous-licence.

2) Si le titulaire de licence est autorisé, aux termes du contrat de licence, à céder sa licence ou à concéder une sous-licence, les articles 39à 41et l’article 43 sont applicables à la cession ou à la sous-licence.

(Redevances à l’étranger)

43. Lorsque le Ministre des finances en ordonne ainsi dans l’intérêt économique de la Barbade,

a) les contrats de licence comportant des paiements de redevances à l’étranger ou les contrats relevant des catégories visées dans l’ordonnance, et

b) les modifications ou renouvellements des contrats de licence visés au sous-alinéa a) ne sont valables à la Barbade que sur approbation écrite du Ministre des finances.

(Contrats spéciaux)

44. Aux articles 45 à 56, a) le terme «contrat» désigne

i) un contrat de licence,

ii) un contrat de savoir-faire, c’est-à-dire un accord par lequel l’une des parties s’engage à communiquer à l’autre, pour qu’elle les utilise, les informations, données ou connaissances résultant de l’expérience dans le métier, qui sont de nature technique et qui sont applicables en pratique, notamment dans l’industrie; la première partie est dénommée le «fournisseur» et la seconde l’«acquéreur»,

iii) tout accord ayant pour objet la cession d’une demande de brevet ou d’un brevet,

iv) tout accord produisant essentiellement les mêmes effets qu’une transaction visée aux sous alinéas i) à iii) ou tendant à modifier entièrement ou partiellement un accord visé dans l’un de ces sous alinéas;

b) le terme «technique» désigne une invention revendiquée dans une demande de brevet ou dans un brevet, tout savoir-faire au sens d’un contrat de savoir-faire, ou à la fois une invention et un savoir-faire;

c) le terme «donneur» comprend aussi le fournisseur de savoir-faire et le terme «preneur» comprend aussi l’acquéreur de savoir-faire.

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(Enregistrement)

45. Sauf dispositions contraires de la présente Loi ou des dispositions réglementaires, un contrat est sans effet s’il n’est pas enregistré conformément aux dispositions de la présente partie.

(Obligations du Directeur)

46. Le Directeur donne gratuitement à toute personne qui envisage de demander ou qui demande l’enregistrement d’un contrat des conseils au sujet de l’admissibilité à l’enregistrement du contrat ou de tout projet de contrat.

(Personnel)

47. Les employés de l’Office de la propriété industrielle ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions ni pendant l’année qui suit la cessation de leurs fonctions à l’Office, être parties à un contrat en qualité de donneur ou de preneur.

(Contrats de savoir-faire)

48.—1) Les contrats de savoir-faire doivent être établis par écrit et être revêtus de la signature des parties; ils doivent identifier le savoir-faire qui sera communiqué en indiquant l’objectif à atteindre par l’utilisation de ce savoir-faire.

2) Un contrat de savoir-faire qui n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 1) n’est pas valable.

(Conditions)

49.—1) Un contrat ne peut être inscrit au registre que s’il a) est établi en langue anglaise, et b) s’il est remis au Directeur avec une demande d’inscription au registre. 2) Pour demander l’enregistrement d’un contrat, les parties doivent présenter conjointement le

contrat et la demande.

3) Tout demandeur d’un enregistrement en vertu du présent article qui n’est pas citoyen de la Barbade ni domicilié dans ce pays au sens de la Loi sur l’immigration ou qui a son établissement principal à l’étranger doit se faire représenter par un mandataire domicilié à la Barbade.

4) La demande d’enregistrement d’un contrat doit être accompagnée de la taxe prescrite et doit comporter une requête en enregistrement, qui doit contenir les noms des demandeurs et tous autres renseignements prescrits relatifs aux demandeurs ou au contrat.

(Examen quant à la forme)

50.—1) Le Directeur examine chaque demande d’enregistrement d’un contrat et chaque contrat dont l’enregistrement lui est demandé afin de vérifier si les conditions énoncées à l’article 49.1) à 3) sont remplies.

2) Lorsque, après avoir examiné une demande d’enregistrement d’un contrat, le Directeur acquiert la conviction que les conditions énoncées dans les dispositions visées à l’alinéa 1) n’ont pas été respectées à l’égard du contrat, il refuse l’enregistrement.

3) En plus de l’examen de la demande d’enregistrement d’un contrat en vertu de l’alinéa 1), le Directeur examine le contrat joint à la demande afin de vérifier s’il est établi par écrit et signé par

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les parties et si les dispositions de l’article 49.4) ont été respectées; s’il estime que ces conditions n’ont pas été remplies, le Directeur

a) invite les demandeurs à fournir les corrections nécessaires pour satisfaire aux conditions précitées, et

b) refuse d’enregistrer le contrat si les demandeurs ne se conforment pas à l’invitation visée au sous-alinéa a).

4) La décision de refus d’enregistrement d’un contrat doit être rédigée par écrit et motivée; le Directeur notifie le refus d’enregistrement aux demandeurs.

5) Lorsque, après examen de la demande d’enregistrement du contrat et du contrat proprement dit, le Directeur acquiert la conviction que les conditions énoncées à l’article 49.1) à 3) sont remplies, il délivre aux demandeurs un récépissé attestant que la demande d’enregistrement a été présentée et indiquant la date à laquelle elle a été déposée.

6) Aux fins de l’alinéa 5), la date de dépôt d’une demande d’enregistrement d’un contrat est la date à laquelle la demande est parvenue à l’Office de la propriété industrielle.

(Effets de la non-délivrance du brevet ou de son annulation)

51.—1) Si, avant l’expiration d’un contrat de licence, l’un des événements suivants se produit à l’égard de la demande de brevet ou du brevet visé dans le contrat:

a) la demande de brevet est retirée, b) la demande de brevet est rejetée et les voies de recours sont épuisées, c) la délivrance du brevet est refusée et les voies de recours sont épuisées, ou d) le brevet est annulé par ordonnance de la Haute Cour et les voies de recours sont

épuisées,

le titulaire de la licence contractuelle est, dès la date de l’événement considéré, dégagé de toute obligation de paiement se rapportant directement à cette demande de brevet ou à ce brevet.

2) Lorsqu’un événement décrit à l’alinéa 1) se produit à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet, le titulaire d’une licence contractuelle se rapportant à cette demande ou à ce brevet a droit à la restitution par le donneur de licence de tous les paiements déjà effectués, pour autant que le titulaire de licence n’ait pas retiré d’avantages appréciables du contrat de licence.

(Examen quant au fond)

52.—1) Le Directeur examine chaque contrat dont l’enregistrement est demandé à l’Office de la propriété industrielle afin de vérifier s’il ne contient pas de clauses ayant pour effet

a) d’importer une technique à la Barbade alors qu’une technique équivalente ou essentiellement semblable peut être obtenue dans ce pays aux mêmes conditions ou à des conditions plus favorables sans importation;

b) d’obliger le preneur à verser une contrepartie qui est sans proportion avec la valeur de la technique à laquelle se rapporte le contrat;

c) d’obliger le preneur à acquérir des objets du donneur ou de sources désignées ou approuvées par le donneur;

d) de restreindre la liberté du preneur d’acquérir des objets d’une source quelconque;

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e) de restreindre la liberté du preneur d’utiliser des objets qui ne sont pas fournis par le donneur ou par des sources désignées ou approuvées par le donneur;

f) d’obliger le preneur à vendre les biens produits par lui-même exclusivement ou principalement à des personnes désignées par le donneur;

g) d’obliger le preneur à rendre accessibles au donneur, sans contrepartie appropriée, les améliorations qu’il a apportées à la technique à laquelle se rapporte le contrat;

h) de limiter la quantité des biens produits par le preneur; i) de restreindre la liberté du preneur d’exporter lui-même ou de permettre à autrui

d’exporter les biens qu’il a produits;

j) d’obliger le preneur à employer des personnes désignées par le donneur qui ne sont pas nécessaires à un transfert efficace de la technique à laquelle se rapporte le contrat;

k) d’imposer des restrictions à la recherche ou au développement technique accomplis par le preneur;

l) de restreindre la liberté du preneur d’utiliser une autre technique que celle à laquelle se rapporte le contrat;

m) d’étendre le champ d’application du contrat à une technique qui n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif du contrat et d’obliger le preneur à verser une contrepartie pour cette technique;

n) de fixer les prix de vente ou de revente des biens produits par le preneur; o) de dégager le donneur de toute responsabilité découlant de défauts inhérents à la

technique à laquelle se rapporte le contrat ou de limiter déraisonnablement cette responsabilité;

p) de restreindre la liberté du preneur d’utiliser, après l’extinction de ses obligations contractuelles, la technique dont l’acquisition est une conséquence du contrat;

q) de donner au contrat une durée hors de proportion avec sa fonction économique. 2) Si le Directeur acquiert la conviction qu’un contrat qui lui est soumis pour enregistrement

comporte une clause qui aurait l’un des effets visés à l’alinéa 1), il en avise les demandeurs et les invite à supprimer cette clause ou à la modifier de manière appropriée ou encore à démontrer que son inclusion dans le contrat n’est pas préjudiciable aux intérêts économiques de la Barbade.

3) L’inclusion dans un contrat d’une clause visée à l’alinéa 2) n’est pas préjudiciable aux intérêts économiques de la Barbade si le contrat, dans son ensemble, ne nuit pas à ces intérêts; en particulier,

a) une clause produisant les effets visés à l’alinéa 1)c) n’est pas préjudiciable s’il est impossible en pratique d’assurer autrement la qualité des biens à produire et si les objets en question, fournis dans les conditions prévues par le contrat, le sont à un prix raisonnable;

b) une clause produisant les effets visés à l’alinéa 1)d) ou e) n’est pas préjudiciable s’il est impossible en pratique d’assurer autrement la qualité des biens produits; et

c) une clause produisant les effets visés au sous-alinéa i) peut être considérée comme n’étant pas préjudiciable si

i) le donneur est titulaire, dans un pays auquel s’applique la restriction, d’un brevet qui serait contrefait en cas d’importation du produit dans le pays,

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ii) le donneur est tenu par contrat de ne pas permettre à des tiers d’exporter les produits vers cet autre pays,

iii) le donneur fournit déjà, sur le marché de l’autre pays, les mêmes produits que ceux que produit le preneur.

4) Une restriction du type visé à l’alinéa 1)p) doit être appréciée en rapport avec le droit conféré au donneur par un brevet; s’agissant du sous-alinéa q) de l’alinéa précité, une durée qui ne dépasse pas celle du brevet auquel se rapporte le contrat ne doit pas être considérée comme excessive.

5) Le présent article entre en vigueur à la date fixée par voie d’ordonnance par le Ministre, et tout renvoi au présent article figurant dans une autre disposition de la présente Loi a effet à compter de la date fixée par voie d’ordonnance par le Ministre.

(Enregistrement)

53.—1) Lorsque le Directeur acquiert la conviction que les conditions énoncées aux articles 49 et 50 ont été remplies à l’égard d’un contrat et

a) que le contrat ne comporte aucune des clauses visées à l’article 52.1), ou b) que l’inclusion dans le contrat de toute clause visée à l’article 52.1) est justifiée,

il enregistre le contrat, délivre un certificat d’enregistrement aux demandeurs et publie dans la Gazette un avis relatif à l’enregistrement.

2) Un contrat dont l’enregistrement a été demandé est réputé enregistré et le Directeur délivre un certificat d’enregistrement de ce contrat si

a) à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’enregistrement du contrat est parvenue à l’Office de la propriété industrielle, aucune invitation n’a été adressée aux demandeurs en vertu de l’article 50.3)a) ou en vertu de l’article 52.2), ou si

b) dans les trois mois suivant la date à laquelle l’Office de la propriété industrielle a reçu des demandeurs une réponse à une invitation leur ayant été adressée en vertu de l’article 50.3)a) ou de l’article 52.2), aucune nouvelle invitation n’a été adressée aux demandeurs.

3) Un contrat est enregistré dès que les indications suivantes sont inscrites au registre:

a) les noms et adresses des demandeurs; b) le numéro d’enregistrement du brevet, le cas échéant; c) la technique à laquelle se rapporte le contrat; d) la date de la demande d’enregistrement; et e) la date de l’enregistrement et le numéro de l’enregistrement. 4) Le certificat d’enregistrement et la publication visés à l’alinéa 1) doivent contenir les

indications inscrites au registre en vertu de l’alinéa 3).

5) Si le contrat est un contrat de licence, l’enregistrement doit comporter les indications dont l’inscription est exigée en vertu des dispositions réglementaires.

(Refus de l’enregistrement)

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54.—1) Si, après avoir suivi la procédure prévue à l’article 52.1) et 2), le Directeur acquiert la conviction que le contrat dont l’enregistrement est demandé comporte toujours une clause non justifiée visée dans cet article, il refuse d’enregistrer le contrat.

2) La décision de refus d’enregistrement d’un contrat doit être rédigée par écrit et motivée; le Directeur notifie aux demandeurs le refus d’enregistrement du contrat.

(Recours)

55. Les demandeurs lésés par une décision du Directeur refusant l’enregistrement d’un contrat peuvent, dans les 30 jours suivant la date à laquelle le refus leur a été notifié, porter un recours contre cette décision devant la Haute Cour.

(Réserves relatives à certains contrats)

56. Les contrats en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la présente partie demeurent valables pendant deux ans à compter de la date de cette entrée en vigueur à moins qu’une demande d’enregistrement ne soit présentée dans l’intervalle au Directeur en vertu de la présente partie et que le contrat ne soit enregistré en vertu des dispositions de la présente partie.

Troisième partie Licences non contractuelles

Licences légales: licences d’Etat

(Licence d’Etat (national licence))

57.—1) Lorsque l’exploitation à la Barbade d’une invention protégée par un brevet est, de l’avis du Ministre, nécessaire dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la santé publique, de la nutrition publique ou du développement d’un secteur essentiel de l’économie de la Barbade, ou répond à un intérêt public d’une autre nature, le Ministre peut, sans le consentement du titulaire du brevet d’invention mais sous réserve du paiement de justes redevances d’exploitation, accorder par voie d’ordonnance une licence d’Etat autorisant la Couronne, un organisme public ou toute autre personne désignée dans l’ordonnance à exploiter l’invention à la Barbade.

2) Aux fins du présent article, le terme «exploitation» s’applique aussi à l’importation de l’invention à la Barbade.

(Procédure)

58.—1) Avant qu’une licence soit accordée par le Ministre en vertu de l’article57 , a) l’avis du Directeur au sujet de l’exploitation de l’invention doit être recueilli; b) le titulaire du brevet d’invention doit être notifié de l’intention du Ministre d’accorder

une licence d’Etat pour l’exploitation de cette invention à la Barbade; et,

c) si une licence légale a été accordée pour cette invention, le titulaire de cette licence doit aussi être notifié.

2) Toutes les personnes à qui une notification a été adressée en vertu de l’alinéa 1) doivent, de même que toute autre personne dont le Ministre juge la participation souhaitable, être invitées par le Ministre à une audience au sujet de la délivrance d’une licence d’Etat pour l’exploitation à la Barbade de l’invention visée à l’article 57.

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(Délivrance de la licence)

59.—1) A l’issue de l’audience visée à l’article58, le Ministre peut décider, par voie d’ordonnance, de délivrer une licence d’Etat pour l’invention considérée, en exposant séparément par écrit les motifs de cette décision.

2) Lorsqu’une licence d’Etat est accordée en vertu de l’alinéa 1), le Directeur fixe le montant du paiement dû

a) au titulaire du brevet d’invention, et b) à tout titulaire d’une licence contractuelle exclusive relative à cette invention dont les

droits sont lésés par la délivrance de la licence d’Etat, les modalités de paiement du montant fixé ou ces deux facteurs;

en fixant le montant du paiement, le Directeur tient compte de l’ampleur de l’exploitation de l’invention à la Barbade ou à l’étranger.

3) Lorsqu’une invention fait l’objet d’une licence d’Etat, le Directeur

a) inscrit au registre i) l’ordonnance du Ministre accordant la délivrance de la licence d’Etat,

ii) le montant du paiement fixé par le Directeur au profit du titulaire du brevet et de tout titulaire d’une licence exclusive,

iii) les modalités de paiement des montants visés au chiffre ii);

b) notifie la délivrance de la licence d’Etat au titulaire du brevet et aux autres participants à l’audience tenue par le Ministre en vertu de l’article58 ; et

c) publie dans la Gazette un avis concernant la délivrance de la licence d’Etat pour l’invention.

(Recours)

60.—1) La décision du Ministre accordant la délivrance d’une licence d’Etat en vertu de la présente Loi ne peut faire l’objet d’aucun recours.

2) A l’initiative du titulaire du brevet d’invention ayant fait l’objet d’une licence d’Etat ou du titulaire d’une licence contractuelle exclusive relative à l’invention, un recours peut être formé devant la Haute Cour

a) contre le montant du paiement fixé par le Directeur au profit du titulaire du brevet ou du titulaire d’une licence exclusive en contrepartie de la délivrance de la licence d’Etat, et

b) contre les modalités de paiement des montants ainsi fixés par le Directeur. 3) Un recours formé dans les conditions visées à l’alinéa 2) ne s’oppose pas à l’exploitation

de l’invention motivant le recours en vertu de la licence d’Etat.

Licences légales en général

(Requête en licence légale)

61.—1) Dans le présent article et dans les articles 62 et 63, le terme «requête» désigne une requête en vue d’obtenir une licence légale de brevet.

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2) La requête doit être adressée au Directeur et doit contenir:

a) les nom et adresse du requérant et les renseignements prescrits le concernant; b) le numéro d’enregistrement du brevet à l’égard duquel la licence légale est demandée;

et

c) l’exposé des motifs sur lesquels est fondée la requête. 3) Une requête formée en vertu de l’article63doit contenir le numéro d’enregistrement du

brevet du requérant.

4) La requête est accompagnée de la preuve que le requérant a demandé au titulaire du brevet une licence d’exploitation de l’invention protégée par le brevet à la Barbade mais n’a pu obtenir cette licence à des conditions et dans un délai raisonnables.

(Licence légale pour défaut ou insuffisance d’exploitation)

62.—1) Lorsqu’une invention pour laquelle un brevet a été délivré n’est pas exploitée à la Barbade ou l’est insuffisamment et

a) qu’un délai de quatre ans s’est écoulé depuis la date de dépôt attribuée à la demande de brevet d’invention, ou

b) qu’un délai de trois ans s’est écoulé à compter de la date de la délivrance du brevet, le délai expirant le plus tard devant être appliqué, le Directeur peut accorder une licence d’exploitation de l’invention à la Barbade à toute personne qui en fait la requête et qui établit, de façon jugée concluante par le Directeur, qu’elle est en mesure d’exploiter l’invention dans ce pays.

2) Le Directeur ne peut accorder de licence en vertu du présent article s’il acquiert la conviction qu’il existe des circonstances justifiant le défaut ou l’insuffisance d’exploitation de l’invention à la Barbade.

3) Aux fins de l’alinéa 2), l’importation n’est pas une circonstance justifiant le défaut ou l’insuffisance d’exploitation de l’invention à la Barbade.

(Licence légale nécessaire à l’exploitation d’une invention)

63.—1) Lorsque: a) une invention revendiquée dans un brevet ultérieur ne peut être exploitée à la Barbade

sans porter atteinte à un brevet antérieur délivré sur la base d’une demande bénéficiant d’une date de dépôt ou, le cas échéant, d’une date de priorité antérieure, et que

b) l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur représente un progrès technique important par rapport à l’invention protégée par le brevet antérieur,

le Directeur peut, sur requête du titulaire du brevet ultérieur, du titulaire d’une licence contractuelle portant sur le brevet ultérieur ou du titulaire d’une licence légale portant sur le brevet ultérieur, accorder une licence légale dans la mesure nécessaire pour éviter la contrefaçon du brevet antérieur.

2) Lorsqu’une licence légale est accordée en vertu de l’alinéa 1), le Directeur peut, sur requête du titulaire du brevet antérieur, du titulaire d’une licence contractuelle portant sur le brevet antérieur ou du titulaire d’une licence légale portant sur le brevet antérieur, accorder une licence légale portant sur le brevet ultérieur.

(Taxes)

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64. Une licence légale ne peut être accordée si la taxe prescrite n’est pas jointe à la requête en licence.

(Procédure)

65.—1) La procédure suivante est applicable à la délivrance d’une licence légale: a) dès réception d’une requête en licence légale, le Directeur examine la requête afin de

vérifier si les conditions énoncées à l’article61et dans les dispositions réglementaires ont été remplies;

b) si la requête ne satisfait pas aux conditions visées au sous-alinéa a), le Directeur en informe le requérant et l’invite à effectuer les corrections nécessaires pour satisfaire à ces conditions;

c) la requête est rejetée si elle n’est pas conforme aux conditions énoncées à l’article61 ou dans les dispositions réglementaires et si les corrections nécessaires n’ont pas été effectuées conformément au sous-alinéa b);

d) si la requête est rejetée, le Directeur en informe par écrit le requérant en indiquant les motifs du rejet;

e) si les conditions visées à l’article 61ont été remplies, le Directeur notifie la requête et toute preuve qui l’accompagne au titulaire du brevet sur lequel porte la licence légale, en l’invitant à présenter toutes les observations qu’il peut souhaiter formuler au sujet de la requête;

f) lorsqu’une requête relative à son brevet lui a été notifiée en vertu du sous-alinéa e), le titulaire du brevet doit en notifier tous les titulaires d’une licence portant sur ce brevet; ces derniers ont la faculté de présenter au Directeur toutes les observations au sujet de la requête qu’ils peuvent souhaiter formuler;

g) le Directeur notifie la requête et les preuves qui l’accompagnent aux titulaires de licences légales ou de licences d’Etat portant sur l’invention faisant l’objet de cette requête; ces derniers ont la faculté de présenter au Directeur toutes les observations au sujet de la requête qu’ils peuvent souhaiter formuler;

h) le Directeur notifie au requérant toutes les observations présentées en vertu des sous- alinéas e), f) et g);

i) à la demande de toute personne intéressée, le Directeur tient une audience à laquelle doivent être invités le requérant, le titulaire du brevet d’invention considéré et les personnes qui ont présenté des observations en vertu des sous-alinéas f) ou g);

j) le Directeur i) accorde la licence légale s’il estime que les conditions régissant la concession

d’une telle licence sont réunies, ou

ii) refuse d’accorder une licence légale s’il estime que les conditions régissant la concession d’une telle licence ne sont pas réunies;

il notifie en outre à toutes les personnes intéressées sa décision au sujet de la requête.

2) L’instrument par lequel est accordée une licence légale doit indiquer:

a) le champ d’application de la licence légale; b) la durée pour laquelle la licence légale est accordée;

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c) les actes d’usage spécifiques auxquels s’étend la licence, à l’exclusion de l’importation; d) le délai dans lequel le titulaire de la licence légale doit commencer à exploiter

l’invention brevetée à la Barbade; et

e) le montant du paiement dû par le titulaire de la licence légale au titulaire du brevet d’invention sur lequel porte la licence et à toute personne dont les droits sont lésés en vertu des dispositions de l’article 69.c) ainsi que les modalités de paiement de ce montant; le montant du paiement est fixé compte tenu de l’ampleur de l’exploitation de l’invention.

3) L’instrument par lequel une licence légale est accordée doit être établi par écrit et exposer les motifs sur lesquels est fondée la concession de la licence.

4) L’instrument par lequel une licence légale est accordée doit être

a) inscrit au registre et publié dans la Gazette par le Directeur, et b) communiqué par le Directeur au requérant de la licence, au titulaire du brevet sur lequel

porte la licence et à toute autre personne invitée à l’audience visée à l’alinéa 1)i).

5) Les délais dans lesquels les actes visés dans le présent article doivent être accomplis sont fixés par voie de dispositions réglementaires.

(Délai de recours)

66. Toute personne lésée par une décision prise par le Directeur en vertu de l’article65 peut, dans les 30 jours suivant la réception de la notification de cette décision, porter un recours contre cette décision devant la Haute Cour.

(Droits attachés à la licence)

67. — 1) Le titulaire d’une licence légale peut exploiter à la Barbade l’invention sur laquelle porte cette licence.

2) Le droit d’exploiter une invention en vertu d’une licence légale au titre de l’alinéa 1) est subordonné aux restrictions imposées dans l’instrument par lequel est accordée la licence.

(Obligations)

68. Le titulaire d’une licence légale d’exploitation d’une invention est tenu a) de commencer à exploiter l’invention à la Barbade dans le délai fixé dans l’instrument

de concession de la licence et, s’agissant d’une licence légale accordée en vertu de l’article 62, d’exploiter ensuite l’invention de manière suffisante à la Barbade;

b) de ne pas excéder, en exploitant l’invention, le champ d’application de la licence légale défini dans l’instrument de concession de cette licence; et

c) d’effectuer, en temps utile, les paiements prévus dans l’instrument de concession de la licence.

(Effets de la licence)

69. La concession d’une licence légale a) n’interdit pas au propriétaire de l’invention faisant l’objet de la licence légale de

concéder par contrat une licence d’exploitation de cette invention;

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b) ne modifie pas les clauses d’un contrat de licence non exclusive en vigueur à l’égard de l’invention faisant l’objet de la licence légale;

c) ne prive un contrat de licence exclusif de son caractère exclusif qu’en ce qui concerne la licence légale et dans les limites du champ d’application de celle-ci;

d) ne modifie pas les conditions de toute autre licence légale en vigueur au moment considéré; et

e) n’exclut pas l’exploitation de l’invention faisant l’objet de la licence légale en vertu d’une licence d’Etat.

(Cession)

70.—1) Le titulaire d’une licence légale ne peut conclure de contrat avec un tiers au sujet de l’invention faisant l’objet de cette licence.

2) La licence légale ne peut être cédée qu’avec l’entreprise de son titulaire ou la partie de cette entreprise dans laquelle est exploitée l’invention faisant l’objet de la licence; toute cession d’une licence légale est toutefois soumise à l’autorisation préalable du Directeur.

3) L’autorisation visée à l’alinéa 2) peut être demandée au Directeur soit par le titulaire de la licence légale soit par la personne à qui cette licence serait cédée avec l’entreprise ou une partie de l’entreprise de son titulaire.

4) Avant d’autoriser la cession d’une licence légale en vertu du présent article, le Directeur donne au titulaire du brevet d’invention sur lequel porte cette licence et à toute autre personne intéressée la faculté d’être entendus et de présenter les observations qu’ils peuvent souhaiter formuler.

5) Toute décision prise par le Directeur en vertu du présent article doit revêtir la forme écrite; le Directeur doit en outre publier cette décision dans la Gazette et la communiquer à toutes les personnes visées aux alinéas 3) et 4).

6) Une personne visée à l’alinéa 5) peut, si elle est lésée par la décision du Directeur, former un recours devant la Haute Cour dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision lui est communiquée.

(Effets de la cession)

71. La cession d’une licence légale en vertu de l’article70 retire à l’ancien titulaire de la licence légale tous les droits et obligations attachés à cette licence, qui sont respectivement conférés et imposés au nouveau titulaire.

(Modification et retrait, etc.)

72.—1) Dans la mesure où des faits nouveaux portés à sa connaissance le justifient, le Directeur peut modifier toute décision antérieure prise par lui et concernant la concession d’une licence légale, sur requête

a) du titulaire du brevet d’invention auquel se rapporte cette décision, b) du titulaire de la licence légale, ou c) de la personne dont la requête en licence légale a été rejetée par le Directeur en vertu de

l’article 65.1).

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2) Sur requête de toute personne visée à l’alinéa 1), le Directeur peut retirer une licence légale si

a) les motifs de concession de cette licence n’existent plus; b) le titulaire de la licence légale n’a pas, dans le délai fixé à cet effet dans l’instrument

accordant la licence légale, exploité à la Barbade l’invention à laquelle se rapporte la licence ou fait des préparatifs sérieux en vue de son exploitation à la Barbade;

c) s’agissant d’une licence légale accordée en vertu de l’article 62, le titulaire de la licence n’a pas, à l’expiration du délai visé au sous-alinéa b), exploité l’invention à laquelle se rapporte la licence;

d) le titulaire de la licence légale a exploité l’invention brevetée au-delà du champ d’application de la licence fixé dans l’instrument de concession de celle-ci; ou

e) le titulaire de la licence légale est en retard dans le paiement de tout montant exigible aux termes de l’instrument de concession de la licence.

3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2), le Directeur ne peut retirer une licence légale s’il acquiert la conviction qu’il existe des circonstances justifiant le maintien de cette licence; il ne peut, en particulier, retirer une licence légale en vertu de l’alinéa 2)a)si le titulaire de la licence exploite à la Barbade l’invention à laquelle se rapporte la licence ou a fait des préparatifs sérieux en vue de cette exploitation.

4) Les articles 61, 64, 65 et 66 sont applicables par analogie à la modification et au retrait d’une licence légale.

5) Le titulaire d’une licence légale peut renoncer à cette licence par déclaration écrite adressée à cet effet au Directeur.

6) Dès réception d’une renonciation à une licence légale visée à l’alinéa 5), le Directeur inscrit la renonciation au registre, publie un avis y relatif dans la Gazette et communique copie de l’avis au titulaire du brevet d’invention sur lequel porte la licence faisant l’objet de la renonciation.

7) Une renonciation à une licence légale prend effet à la date à laquelle le Directeur reçoit la déclaration écrite de renonciation.

Quatrième partie Recours légaux

Mesures conservatoires

(Recours)

73.—1) Tout déposant d’une demande de brevet peut former un recours devant la Haute Cour contre tout acte du Directeur ayant pour effet

a) d’attribuer une date de dépôt à sa demande en vertu de l’article 29; b) de traiter sa demande comme si elle n’avait jamais été déposée; c) de considérer une revendication de priorité comme n’ayant jamais été présentée; et d) de rejeter sa demande ou de refuser de lui délivrer un brevet sur la base de cette

demande.

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2) Un recours devant la Haute Cour en vertu de la présente Loi peut être introduit par notice of motion2.

(Recours civils)

74.—1) Sous réserve de l’article5 de la Loi sur la procédure pénale (Crown Proceedings Act), toute personne dont les droits prévus par la présente Loi ont été violés par un acte constituant une contrefaçon peut intenter devant la Haute Cour une action en réparation de tout préjudice subi de ce fait, que l’auteur de cette contrefaçon ait ou non été par ailleurs poursuivi et condamné.

2) Toute personne dont les droits exclusifs en vertu de l’article5 sont en danger imminent de violation ou sont violés peut intenter une action devant la Haute Cour afin

a) de faire rendre une ordonnance visant à prévenir ou à interdire de continuer la contrefaçon, ou

b) d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon.

(Réserves)

75.—1) Une ordonnance rendue en vertu de l’article74 ne peut pas priver la personne dont les droits ont été lésés des dommages-intérêts auxquels elle a droit en contrepartie du préjudice qu’elle a subi du fait d’une violation ou d’une violation imminente des droits qui lui sont reconnus par la présente Loi.

2) Le défendeur à une action intentée en vertu de l’article 74 pour protéger un brevet peut, dans la même procédure, demander au tribunal de prononcer l’annulation du brevet; les dispositions de l’article 79.2) à 5) et des articles 80 et 81 sont applicables à la procédure consécutive à la requête du défendeur.

(Cession judiciaire)

76.—1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), lorsque les éléments essentiels d’une invention revendiquée dans une demande de brevet en vertu de la présente Loi ou dans un brevet d’invention délivré en vertu de la présente Loi sont empruntés à une invention pour laquelle le droit au brevet appartient à une autre personne que le déposant ou le titulaire du brevet, cette autre personne peut demander à la Haute Cour d’ordonner que la demande de brevet ou le brevet, selon le cas, lui soit cédé.

2) La cession prévue à l’alinéa 1) ne peut être demandée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la délivrance, en vertu de la présente Loi, d’un brevet d’invention dont des éléments essentiels ont été empruntés à l’autre invention.

(Droits du titulaire de licence)

77.—1) Le titulaire d’une licence peut sommer par écrit le titulaire du brevet d’invention faisant l’objet de la licence d’exercer, dans les 90 jours suivant la réception de cette sommation, toute action en justice nécessitée par la violation ou la violation imminente du brevet.

2) La sommation prévue à l’alinéa 1) doit indiquer la réparation demandée.

3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), si le titulaire de brevet ayant reçu une sommation selon l’alinéa 1) omet d’intenter une action dans le délai prévu à l’alinéa précité, le

2 Notification écrite, dans une action de common law, adressée au défendeur et lui signifiant la date et l'heure à laquelle il doit comparaître ainsi que l'objet de l'action (N.d.l.r.).

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titulaire de licence ayant fait cette sommation peut, sauf stipulation contraire de l’instrument constitutif de la licence, intenter cette action en son nom propre après avoir notifié son intention au titulaire du brevet.

4) Le titulaire d’un brevet peut se joindre à toute action intentée en vertu de l’alinéa 3) par le titulaire d’une licence en ce qui concerne ce brevet; le titulaire de la licence est toutefois responsable envers le titulaire du brevet de tout préjudice subi par ce dernier du fait d’une action non fondée intentée par le titulaire de la licence.

5) Lorsque le titulaire d’une licence intente une action en son nom propre en vertu du présent article, il doit fournir au tribunal la preuve que le titulaire du brevet sur lequel porte l’action a omis d’intenter une action dans le délai prévu à cet effet à l’alinéa 1).

(Procédure d’urgence (judicial aid))

78.—1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la Haute Cour peut, avant l’expiration du délai de 90 jours visé à l’article 77, rendre, à la demande du titulaire de la licence, une ordonnance d’interdiction de la violation ou d’interdiction de continuer la violation du brevet d’invention auquel se rapporte la licence.

2) Le titulaire d’une licence qui adresse à la Haute Cour une requête en vertu de l’alinéa 1) doit prouver

a) que des mesures immédiates sont nécessaires pour prévenir un préjudice important résultant de la violation du brevet auquel se rapporte la requête, et que

b) le titulaire du brevet d’invention a été sommé d’intenter une action mais n’y a pas donné suite.

Autres procédures

(Annulation)

79.—1) Toute personne intéressée peut intenter devant la Haute Cour une action en annulation d’un brevet.

2) Dans toute procédure visée à l’alinéa 1), le tribunal peut annuler le brevet

a) si l’une des conditions visées à l’article 31.1)a)à e) n’était pas remplie au moment de la délivrance du brevet, ou

b) si i) le droit au brevet n’appartient pas à la personne à laquelle le brevet a été délivré,

ou

ii) le brevet n’a pas été cédé à la personne à laquelle appartient le droit au brevet.

3) Dans toute procédure intentée en vertu de l’alinéa 1), si le tribunal acquiert la conviction que l’annulation n’est justifiée qu’à l’égard d’une partie d’une revendication ou qu’à l’égard de certaines des revendications de l’invention, il peut prononcer la nullité du brevet pour ce qui concerne seulement la partie de la revendication ou les revendications en cause.

4) L’annulation partielle d’une revendication prononcée par le tribunal emporte limitation correspondante de la revendication exposée dans le brevet auquel elle se rapporte.

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5) Dans toute procédure intentée en vertu de l’alinéa 1), le tribunal peut exiger du titulaire du brevet dont l’annulation est demandée qu’il soumette, aux fins d’examen, toute publication ou autres documents établissant l’état de la technique ayant été cités

a) à l’occasion du dépôt de la demande de brevet en vertu de la présente Loi, b) à l’occasion d’une demande se rapportant à tout titre de protection, déposée par le

titulaire du brevet pour la même invention ou une invention essentiellement semblable auprès d’un autre office de propriété industrielle, national ou régional, ou

c) à l’occasion de toute procédure relative au brevet ou à l’autre titre de protection délivré sur la base d’une demande visée au sous-alinéa a) ou au sous-alinéa b).

(Notification de la procédure d’annulation)

80.—1) Le titulaire du brevet d’invention dont l’annulation est demandée est tenu de notifier la procédure en annulation à tous les titulaires d’une licence contractuelle portant sur l’invention; sauf stipulation contraire du contrat de licence, tout titulaire d’une telle licence peut se joindre à la procédure.

2) Quiconque demande l’annulation d’un brevet d’invention est tenu de notifier l’ouverture de la procédure à tous les titulaires d’une licence légale portant sur cette invention; tout titulaire d’une telle licence légale peut se joindre à la procédure.

3) Lorsque la personne demandant l’annulation d’un brevet invoque les motifs de nullité visés à l’article 79.2)b), elle doit notifier l’ouverture de la procédure au titulaire du droit au brevet.

(Effets de l’annulation)

81. Lorsqu’un brevet, une partie d’une revendication ou certaines des revendications de l’invention objet d’un brevet sont annulés dans le cadre de la procédure visée à l’article79 , le brevet, la partie de la revendication ou les revendications en question sont réputés nuls dés la date de la délivrance contestée du brevet.

(Mesures préventives)

82.—1) Toute personne menacée d’une action en contrefaçon, de caractère civil ou pénal, en vertu de la présente Loi pour un acte qu’elle accomplit ou se propose d’accomplir à l’égard d’un produit ou procédé peut saisir la Haute Cour d’une action contre l’auteur de ces menaces en vue de faire constater que les actes qu’elle a accomplis, qu’elle accomplit ou qu’elle se propose d’accomplir à l’égard de ce produit ou procédé n’ont pas constitué, ne constituent pas et ne constitueront pas une contrefaçon d’un brevet auquel l’auteur de ces menaces a un intérêt.

2) Si la personne qui intente une action en vertu de ’alinéa 1) établit de façon jugée concluante par le tribunal que les actes qu’elle a accomplis, qu’elle accomplit ou qu’elle se propose d’accomplir à l’égard de tout produit ou procédé n’ont pas constitué, ne constituent pas et ne constitueront pas une violation des droits afférents à un brevet auquel l’auteur des menaces d’action en contrefaçon en vertu de la présente Loi a un intérêt, le tribunal peut

a) lui accorder des dommages-intérêts pour le préjudice matériel résultant de la menace d’action en contrefaçon, et

b) rendre en sa faveur une ordonnance interdisant à l’auteur des menaces d’action en contrefaçon de proférer toute autre menace semblable en ce qui concerne le produit ou le procédé en question.

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3) Aux fins du présent article, le fait de notifier à une personne l’existence d’un brevet se rapportant à un produit ou à un procédé et de lui rappeler les conséquences juridiques de toute contrefaçon de brevet ne constitue pas une menace d’action en contrefaçon.

4) Le droit, pour une personne menacée d’action en contrefaçon à l’égard d’un produit ou d’un procédé, d’intenter l’action prévue par le présent article se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ont été proférées les dernières menaces d’action en contrefaçon à l’égard dudit produit ou procédé.

(Constatation)

83.—1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), toute personne intéressée peut intenter une action contre le titulaire d’un brevet devant la Haute Cour afin de faire constater, par voie d’ordonnance, que l’accomplissement d’un acte déterminé ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet.

2) Lorsqu’une action est intentée en vertu de l’alinéa 1), le titulaire du brevet d’invention contre qui elle est dirigée doit notifier l’ouverture de la procédure à tous les titulaires d’une licence contractuelle portant sur l’invention; tout titulaire d’une telle licence peut se joindre à la procédure.

3) Le demandeur à l’action intentée en vertu de l’alinéa 1) à l’égard d’un brevet d’invention doit notifier l’ouverture de la procédure aux titulaires d’une licence légale ou d’une licence d’Etat portant sur l’invention: tout titulaire d’une telle licence peut se joindre à la procédure.

4) Toute action intentée en vertu de l’alinéa 1) peut être associée à une action en annulation du brevet; le défendeur à une action en contrefaçon en vertu de la présente Loi ne peut cependant intenter l’action prévue à l’alinéa 1) à l’égard de l’acte faisant l’objet de l’action en contrefaçon.

5) Si, à l’issue de la procédure prévue à l’alinéa 1), le tribunal acquiert la conviction que l’acte en question ne constitue pas une contrefaçon du brevet en question, il peut le constater par voie d’ordonnance.

(Autres recours)

84. Toute personne lésée par une décision ou un acte du Directeur peut, dans le délai prévu à cet effet par une disposition de la présente Loi ou dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de cette décision ou de cet acte, former un recours contre cette décision ou cet acte devant la Haute Cour.

Communication des résultats

(Copie des décisions judiciaires)

85. Lorsque la Haute Cour a statué sur un recours porté en vertu de la présente Loi devant elle, le Registrar de la Cour suprême adresse une copie certifiée conforme de la décision du tribunal au Directeur; celui-ci

a) inscrit la décision au registre, à l’emplacement ou dans le dossier approprié; b) publie dans la Gazette un avis concernant cette décision; et c) communique la décision au titulaire du brevet, au déposant de la demande de brevet, au

titulaire d’une licence, au donneur, au preneur intéressés et à toute autre personne intéressée à la décision, selon ce qu’exigent les circonstances.

Actes répressibles pénalement

Barbade

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(Délits)

86.—1) Il est interdit à quiconque de porter, en connaissance de cause, atteinte aux droits reconnus à une autre personne en vertu de la présente Loi.

2) Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’alinéa 1) se rend coupable d’un délit et est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure sommaire,

a) d’une amende de 10.000 dollars barbadiens, d’un emprisonnement d’une durée de deux ans ou de ces deux peines conjointement, et

b) en cas d’infraction continue, d’une amende complémentaire de 1.000 dollars barbadiens par jour ou fraction de jour, tant que la commission du délit continue.

(Prescription)

87. Les poursuites prévues à l’article 86peuvent être intentées en tout temps dans les cinq ans à compter de la commission du délit ou, s’agissant d’une infraction continue, le cas échéant, suivant le jour de la commission du dernier acte délictueux.

Cinquième partie Administration

Le registre

(Le registre)

88.—1) Le Directeur tient un registre des brevets et y inscrit a) toutes les demandes de brevet auxquelles est attribuée une date de dépôt en vertu de

l’article 29;

b) tous les brevets délivrés en vertu de la présente Loi; et c) toutes les transactions se rapportant à toute demande de brevet visée au sous-alinéa a) et

à un brevet délivré en vertu de la présente Loi, dont l’inscription est exigée en vertu des dispositions de ladite Loi.

2) Les demandes de brevet doivent être inscrites au registre dans l’ordre dans lequel leur est attribuée une date de dépôt en vertu de l’article29.

3) Les contrats au sens de la deuxième partie doivent être inscrits dans une section distincte du registre, réservée à l’enregistrement des contrats.

(Consultation)

89.—1) Le registre est public et peut être consulté gratuitement par quiconque aux jours et heures ouvrables.

2) La «consultation» du registre comprend l’établissement de copies ou d’extraits du registre mais des extraits ou copies de toute inscription portée au registre peuvent être obtenus du Directeur sur paiement de la taxe prescrite à cet effet.

3) Nonobstant les dispositions des alinéas 1) et 2), un dossier du registre relatif à un contrat au sens de la deuxième partie ne peut être examiné, et un extrait ne peut en être obtenu, qu’avec l’autorisation écrite de l’une des parties au contrat et moyennant le paiement au Directeur de la taxe prescrite à cet effet.

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(Secret)

90.—1) Les employés de l’Office de la propriété industrielle ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions ni par la suite,

a) communiquer des informations obtenues en leur qualité d’employés de cet Office à une personne qui n’est pas habilitée à les recevoir,

b) divulguer les informations visées au sous-alinéa a) au public; ou c) faire usage de ces informations à leur profit d’une manière qui n’a pas de rapport avec

leurs fonctions à l’Office.

2) Quiconque contrevient aux dispositions de l’alinéa 1) se rend coupable d’un délit et est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure sommaire, d’une amende de 1.000 dollars barbadiens, d’un emprisonnement d’une durée de 12 mois ou de ces deux peines conjointement.

(Taxes annuelles)

91.—1) Dès la deuxième année suivant la date de dépôt attribuée à la demande de brevet en vertu de l’article 29, une taxe annuelle doit être acquittée auprès du Directeur avant la fin de chaque année, afin de maintenir la validité de la demande ou, selon le cas, du brevet.

2) La taxe annuelle prévue à l’alinéa 1) correspond au montant prescrit à cet effet, qui doit cependant être fixé de manière à augmenter progressivement avec le nombre des années de paiement.

3) Le présent article n’empêche pas d’acquitter à l’avance, la même année, plusieurs taxes annuelles se rapportant à une demande ou à un brevet.

4) Un délai de grâce de six mois pour le paiement de la taxe annuelle selon le présent article est accordé par le Directeur moyennant le paiement de la surtaxe prescrite pour le retard de paiement.

5) Si une taxe annuelle, y compris toute surtaxe applicable, relative à une demande de brevet ou à un brevet n’est pas acquittée dans les conditions prévues dans le présent article,

a) la demande est réputée retirée, ou b) le brevet est réputé avoir fait l’objet d’une renonciation

à l’expiration du délai de grâce prévu à l’alinéa 4); le Directeur publie et notifie le retrait ou la renonciation présumés au même titre que si les conditions ordinaires de retrait de la demande ou de renonciation au brevet étaient réunies.

(Obligation de divulgation)

92. Le déposant d’une demande de brevet et le titulaire d’un brevet d’invention en vertu de la présente Loi sont tenus

a) de divulguer l’invention de manière claire et complète et, en particulier, d’indiquer le meilleur mode de réalisation de l’invention, conformément aux dispositions de l’article 21.2)b);

b) de donner, s’il y a lieu, des renseignements concernant les demandes et brevets ou autres titres de protection étrangers correspondants se rapportant à l’invention, conformément aux dispositions de l’article 27;

c) d’exploiter l’invention à la Barbade dans les délais prévus à l’article 62.1)a) ou b);

Barbade

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d) d’acquitter auprès du Directeur les taxes relatives à la demande ou au brevet qui sont exigées ou prescrites en vertu de la présente Loi.

(Modification du registre)

93.—1) Tout changement de propriété d’une demande de brevet ou d’un brevet doit, sur paiement de la taxe prescrite, être inscrit au registre par le Directeur.

2) Un changement au sens de l’alinéa 1) est inopposable aux personnes autres que les parties au changement tant qu’il n’a pas été inscrit au registre.

3) Le Directeur publie dans la Gazette tout changement visé à l’alinéa 1), lorsque celui-ci lui est signalé.

Dispositions diverses

(Communications)

94. Sauf dispositions contraires de la présente Loi, toute communication avec un déposant de demande de brevet en vertu de la présente Loi, un titulaire de brevet en vertu de la présente Loi, un titulaire de licence, ou le mandataire d’une telle personne peut être valablement envoyée à l’adresse de l’intéressé ou à son domicile élu à la Barbade, telle qu’elle ou il figure au registre.

(Réciprocité)

95. Le Ministre peut, par voie d’ordonnance, assurer la réciprocité de traitement à l’égard des demandes de brevet et des brevets de tout pays qui assure aux demandes de brevet déposées à la Barbade et aux brevets délivrés à la Barbade une protection semblable à celle qui est conférée par la présente Loi.

(Versement des taxes aux fonds publics (Consolidated Fund))

96. Toutes les sommes perçues par le Directeur en vertu de la présente Loi doivent être versées aux fonds publics (Consolidated Fund).

(Dépenses)

97. Toutes les dépenses encourues au titre de l’administration de la présente Loi doivent être prélevées sur les crédits votés par le Parlement à cet effet.

(Dispositions réglementaires)

98. Le Ministre peut édicter des dispositions réglementaires sur toute question devant être prescrite ou réglementée en vertu de la présente Loi et, d’une manière générale, pour assurer l’application efficace de la présente Loi.

(Abrogation du chapitre 310 et modification du chapitre 197)

99.—1) Sous réserve de l’alinéa 2), la Loi sur les brevets est abrogée. 2) Nonobstant son abrogation en vertu de l’alinéa 1), la Loi sur les brevets demeure en

vigueur à l’égard

a) des brevets délivrés à la Barbade avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, et b) des demandes de brevet déposées en vertu de ladite Loi à la Barbade avant l’entrée en

vigueur de la présente Loi,

Barbade

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mais les brevets délivrés en vertu de ladite Loi ne peuvent être renouvelés qu’en vertu des dispositions de la présente Loi.

3) L’article 5 de la Loi sur la procédure pénale (Crown Proceedings Act) est modifié en remplaçant les mots «article de la Loi sur les brevets» [section of Patents Act] par les mots «article 18 de la Loi de 1981 sur les brevets» [section 18 of the Patents Act, 1981].

(Application à la Couronne)

100. La présente Loi lie la Couronne.

(Entrée en vigueur)

101. Sous réserve de a) l’alinéa 4) de l’article 31, b) l’alinéa 5) de l’article 52, et de c) l’alinéa 2) de l’article 99,

la présente Loi entre en vigueur le jour fixé par proclamation.