À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Autriche

AT014

Retour

Loi fédérale du 7 juin 1990 sur la protection des dessins et modèles (Loi de 1990 sur les dessins et modèles)

 Loi fédérale sur la protection des dessins et modèles (Loi sur les dessins et modèles de 1990)

Loi fédérale du 7 juin 1990 sur la protection des dessins et modèles

(Loi sur les dessins et modèles de 1990)*

TABLE DES MATIÈRES** Articles

I. Dispositions générales Objet de la protection ........................................................................................................ 1er Nouveauté.......................................................................................................................... 2 Interdiction de la double protection................................................................................... 3 Effets de la protection........................................................................................................ 4 Droit de l’utilisateur antérieur ........................................................................................... 5 Durée de la protection ....................................................................................................... 6 Droit à la protection du dessin ou modèle ......................................................................... 7 Mention du créateur du dessin ou modèle ......................................................................... 8 Rapports entre cotitulaires d’un dessin ou modèle ............................................................ 9 Transmission ..................................................................................................................... 10

II. Procédure de dépôt de la demande et registre des dessins et modèles Agences de dépôt............................................................................................................... 11 Conditions de forme de la demande .................................................................................. 12 à 15 Examen de la conformité avec les prescriptions légales.................................................... 16 Publication du dessin ou modèle ....................................................................................... 17 Enregistrement................................................................................................................... 18 Priorité............................................................................................................................... 19 et 20 Inscription au registre des dessins et modèles ................................................................... 21 et 22

III. Annulation et déchéance Annulation d’office ........................................................................................................... 23 Annulation sur requête ...................................................................................................... 24 Déchéance ......................................................................................................................... 25

IV. Compétence et procédure Dispositions générales ....................................................................................................... 26 Responsables ad hoc.......................................................................................................... 27 Recours.............................................................................................................................. 28 Procédure devant la section d’annulation et la Chambre suprême des brevets et des marques .................................................................................. 29 et 30 Consultation des dossiers .................................................................................................. 31 Mandataires ....................................................................................................................... 32 Journal autrichien des dessins et modèles.......................................................................... 33

V. Contrefaçon du dessin ou modèle et requêtes en constatation Contrefaçon du dessin ou modèle...................................................................................... 34 à 38 Requêtes en constatation ................................................................................................... 39

VI. Taxes Taxes de dépôt................................................................................................................... 40 Taxe de renouvellement .................................................................................................... 41 Taxes de procédure............................................................................................................ 42 Taxes spéciales .................................................................................................................. 43 Modalités de paiement des taxes ....................................................................................... 44

VII. Dispositions finales et transitoires ............................................................................................. 45 à 47

* Titre allemand : Bundesgesetz vom 7. Juni 1990 über den Schutz von Mustern (Musterschutzgesetz 1990 – MuSchG), BGBl. Nr. 497.

Entrée en vigueur : 1er janvier 1991. Source : Bundesgesetzblatt (BGBl.) No 497 de 1990. Note : Pour l’Arrêté du ministre fédéral des affaires économiques du 29 octobre 1990 concernant les agences de dépôt de dessins

et modèles des chambres de commerce (Arrêté sur les agences de dépôt de dessins et modèles), voir les Lois et traités de propriété industrielle, AUTRICHE – Texte 4–002.

** Ajoutée par l’OMPI.

I. Dispositions générales

Objet de la protection

1.– 1) Constitue un dessin ou modèle au sens de la présente loi le modèle de l’aspect extérieur d’un

produit industriel. 2) Peuvent être protégés en tant que dessins et modèles en vertu de la présente loi les dessins et

modèles nouveaux qui ne sont pas de nature à causer du scandale, ne troublent pas l’ordre public et ne violent pas l’interdiction de la double protection.

Nouveauté

2.– 1) Un dessin ou modèle n’est pas considéré comme nouveau s’il est identique, ou semblable au point de

pouvoir entraîner une confusion, à l’aspect d’un objet qui était accessible au public avant la date de priorité du dessin ou modèle et s’il est évident que cet aspect peut être transposé aux produits figurant dans la liste des produits pour lesquels est demandée la protection du dessin ou modèle.

2) Aux fins de l’application de l’alinéa 1), une divulgation n’est pas prise en considération si elle n’est pas intervenue plus de six mois avant la date de priorité du dessin ou modèle et si elle résulte directement ou indirectement

1. d’un abus évident à l’égard du déposant ou de son ayant cause ou 2. du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a exposé le dessin ou modèle dans une

exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales (BGBl. N 445/1980).

3) L’alinéa 2), point 2, n’est applicable que si le déposant déclare, lors du dépôt de la demande, que le dessin ou modèle a été présenté à l’exposition et s’il produit à l’appui de sa déclaration un certificat de la direction de l’exposition dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande. Le certificat doit indiquer la date d’ouverture de l’exposition ainsi que la date de la première divulgation, si celle-ci n’est pas intervenue en même temps. Il doit être accompagné d’une représentation du dessin ou modèle revêtue d’une attestation de la direction de l’exposition.

Interdiction de la double protection

3.– Un dessin ou modèle ne peut être protégé en tant que dessin ou modèle s’il est identique, ou semblable

au point de pouvoir entraîner une confusion, à un dessin ou modèle publié (art. 17) après sa date de priorité mais bénéficiant de la priorité d’un dépôt antérieur, et s’il est évident que le dessin ou modèle bénéficiant de la priorité antérieure peut être transposé des produits figurant dans la liste des produits correspondant à ce dessin ou modèle aux produits figurant dans la liste des produits correspondant au dessin ou modèle bénéficiant de la priorité ultérieure.

Effets de la protection

4.– La protection confère au titulaire d’un dessin ou modèle le droit d’empêcher les tiers de produire, de

mettre en circulation, d’offrir à la vente ou d’utiliser dans un but commercial des produits identiques, ou semblables au point de pouvoir entraîner une confusion, à son dessin ou modèle, s’il est évident, eu égard aux produits figurant dans la liste des produits, que le dessin ou modèle peut être transposé à ces produits par des tiers.

Droit de l’utilisateur antérieur

5.– 1) La protection d’un dessin ou modèle ne produit pas d’effets à l’égard de la personne qui, de bonne

foi, utilisait en Autriche un dessin ou modèle identique ou semblable au point de pouvoir entraîner une confusion, ou qui avait fait des préparatifs à cet effet, avant la date de priorité (utilisateur antérieur).

2) L’utilisateur antérieur a le droit de continuer à utiliser le dessin ou modèle pour les produits sur lesquels portait l’utilisation, pour les besoins de sa propre entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d’un tiers.

3) Ce droit ne peut être transmis, par succession ou autrement, qu’avec l’entreprise. 4) L’utilisateur antérieur peut demander au titulaire du dessin ou modèle de reconnaître son droit par

écrit. Le droit reconnu est inscrit au registre des dessins et modèles sur requête de l’utilisateur antérieur. 5) Si la reconnaissance est refusée, l’Office des brevets se prononce, sur requête, au sujet de la

demande et décide, le cas échéant, d’inscrire le droit au registre des dessins et modèles.

Durée de la protection

6.– La protection commence à la date de la publication d’un dessin ou modèle (art. 17) et prend fin à

l’expiration de la période de cinq ans suivant la fin du mois au cours duquel la demande de protection a été déposée. Elle peut être renouvelée deux fois, pour des périodes de cinq ans chacune, moyennant le paiement en temps opportun d’une taxe de renouvellement (art. 41). La nouvelle durée de protection se calcule à compter de l’expiration de la durée de protection précédente.

Droit à la protection du dessin ou modèle

7.– 1) Le droit à la protection d’un dessin ou modèle appartient en principe au créateur du dessin ou

modèle ou à son ayant cause. 2) Toutefois, lorsque le dessin ou modèle d’un salarié relève du domaine de travail de l’entreprise dans

laquelle il est employé et que l’activité qui a conduit à la création du dessin ou modèle fait partie des fonctions du salarié, ou lorsque le dessin ou modèle a été créé sur commande en dehors d’un contrat de travail, le droit à la protection du dessin ou modèle appartient, sauf convention contraire, à l’employeur ou au donneur d’ouvrage, ou à son ayant cause.

Mention du créateur du dessin ou modèle

8.– 1) Le créateur d’un dessin ou modèle a le droit d’être mentionné en tant que tel dans le registre des

dessins et modèles, lors de la publication effectuée conformément à l’article 17 et dans les documents de priorité devant être délivrés par l’Office des brevets.

2) Ce droit ne peut être ni cédé ni transmis par voie successorale. La renonciation à ce droit est sans effet juridique.

3) Le droit d’être mentionné peut être revendiqué par le créateur, le déposant ou le titulaire du dessin ou modèle. Lorsque ce droit appartient à plusieurs personnes et qu’il n’est pas revendiqué conjointement par tous les ayants droit, la preuve du consentement des autres ayants droit doit être apportée. S’il y a lieu de mentionner un autre créateur en sus de la personne déjà mentionnée comme créateur ou en ses lieu et place, la preuve du consentement de cette personne doit aussi être apportée.

4) Lorsque le déposant, le titulaire du dessin ou modèle ou la personne déjà mentionnée en tant que créateur refuse son consentement, l’Office des brevets se prononce, sur requête, sur le droit d’être mentionné en tant que créateur. Lorsqu’une décision faisant droit à la requête est entrée en force de chose jugée, le créateur doit être mentionné conformément à l’alinéa 1).

Rapports entre cotitulaires d’un dessin ou modèle

9.– Les rapports juridiques entre cotitulaires d’un dessin ou modèle sont régis par le droit civil. Le droit

d’autoriser un tiers à utiliser un dessin ou modèle protégé n’appartient, en cas de doute, qu’à l’ensemble des cotitulaires; chacun d’eux a toutefois le droit d’agir en justice à l’encontre de l’auteur d’une contrefaçon du dessin ou modèle.

Transmission

10.– 1) Les droits découlant de la demande de protection d’un dessin ou modèle ou du titre de protection

d’un dessin ou modèle peuvent être transmis pour tous les produits de la liste des produits ou pour certains d’entre eux, en totalité ou en partie.

2) Ces droits ne sont pas dévolus à l’Etat (art. 760 du Code fédéral général [Allgemeines Bundesgesetzbuch (ABGB)]).

II. Procédure de dépôt de la demande et registre des dessins et modèles

Agences de dépôt

11.– 1) Aux fins de la protection d’un dessin ou modèle, une demande doit être déposée auprès de l’Office

des brevets ou d’une chambre de commerce auprès de laquelle une agence de dépôt a été instituée. 2) Les agences de dépôt des chambres de commerce envoient le 1er et le 16 de chaque mois à l’Office

des brevets les demandes déposées auprès d’elles, ainsi que les pièces concernant les déclarations de priorité et les corrections y relatives (art. 20.2)).

3) Une agence de dépôt sera instituée par arrêté auprès des chambres de commerce intéressées. Le fonctionnement des agences de dépôt et les registres qu’elles doivent tenir compte tenu des besoins d’information du public et de la nécessité d’assurer le maximum de simplicité et d’efficacité feront aussi l’objet d’un arrêté.

Conditions de forme de la demande

12.– 1) La demande est déposée par écrit. Est considérée comme date du dépôt de la demande la date de sa

réception par l’agence de dépôt (art. 11.1)). 2) Le dessin ou modèle doit être divulgué lors du dépôt de la demande par le dépôt d’une

représentation ou d’un exemplaire du dessin ou modèle. Si un exemplaire du dessin ou modèle a été déposé, il y a lieu de déposer aussi une représentation du dessin ou modèle, qui doit reproduire clairement l’exemplaire aux fins de la publication (art. 17) et de l’enregistrement (art. 18.1), point 4), mais dont il n’est pas tenu compte aux fins de la divulgation.

3) Une description explicative du dessin ou modèle peut être déposée. 4) Les produits auxquels le dessin ou modèle est destiné doivent être indiqués selon les classes et sous-

classes de la classification prévue par l’Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, BGBl. N 496/1990 (liste des produits).

13.– Les dessins ou modèles relevant de la même classe peuvent être regroupés dans une demande multiple.

La demande multiple ne doit pas comporter plus de 50 dessins ou modèles. Il ne peut toutefois être fait usage

de la faculté prévue à l’article 14 que pour l’ensemble des dessins ou modèles compris dans une demande multiple.

14.– L’exemplaire et la représentation du dessin ou modèle ainsi que la description peuvent être déposés

sous pli ouvert ou sous pli cacheté (dessin ou modèle secret). Le pli cacheté est ouvert: 1. sur requête du titulaire du dessin ou modèle; 2. sur requête d’un tiers si celui-ci prouve que le titulaire du dessin ou modèle a invoqué le dessin

ou modèle à son encontre; 3. d’office à l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de priorité du dessin ou

modèle.

15.– Le président de l’Office des brevets fixe par arrêté les conditions détaillées que doivent remplir la

description et la liste des produits, le nombre d’exemplaires qui doivent en être présentés ainsi que le nombre de représentations et d’exemplaires du dessin ou modèle qui doivent être déposés, leurs caractéristiques et leurs dimensions.

Examen de la conformité avec les prescriptions légales

16.– 1) L’Office des brevets examine la conformité de chaque demande de protection d’un dessin ou

modèle avec les prescriptions légales, pour les dépôts sous pli ouvert, après le dépôt, et pour les dépôts sous pli cacheté, dans la mesure où l’examen n’est pas possible après le dépôt, après l’ouverture du pli (art. 14). Toutefois, lors de la procédure de dépôt, l’examen ne porte pas sur la nouveauté (art. 2), sur la double protection (art. 3) ou sur la question de savoir si le déposant a droit à la protection du dessin ou modèle (art. 7).

2) Si l’examen révèle qu’il existe des obstacles à l’enregistrement du dessin ou modèle, le déposant est invité à présenter ses observations dans un délai raisonnable. Si, après que ces observations ont été présentées en temps opportun ou après l’expiration du délai, il apparaît que l’enregistrement ne peut avoir lieu, la demande de protection est rejetée.

3) S’il n’existe pas d’obstacle à l’enregistrement du dessin ou modèle, l’Office des brevets décide de publier (art. 17) et d’enregistrer (art. 18) le dessin ou modèle.

Publication du dessin ou modèle

17.– Le dessin ou modèle est publié au Journal autrichien des dessins et modèles [Österreichischer

Musteranzeiger] (art. 33). Le contenu et la portée de la publication du dessin ou modèle sont fixés par arrêté du président de l’Office des brevets compte tenu des besoins d’information du public.

Enregistrement

18.– 1) Lors de l’enregistrement sont consignés dans le registre des dessins et modèles tenu par l’Office des

brevets: 1. le numéro d’enregistrement; 2. la date de dépôt et, le cas échéant, de la priorité revendiquée; 3. le commencement de la période de protection (art. 6); 4. la représentation du dessin ou modèle; 5. le cas échéant, la mention qu’un exemplaire ou une description du dessin ou modèle a aussi été

déposé; 6. les produits auxquels le dessin ou modèle est destiné (liste des produits);

7. le nom et l’adresse du domicile (du siège) du titulaire du dessin ou modèle et, le cas échéant, de son mandataire;

8. le cas échéant, la personne mentionnée en tant que créateur (art. 8). 2) Un certificat officiel des inscriptions effectuées dans le registre conformément à l’alinéa 1)

(certificat de dessin ou modèle) est délivré au titulaire du dessin ou modèle. 3) Le registre des dessins et modèles est tenu à la disposition du public. Un extrait certifié conforme du

registre est délivré sur demande.

Priorité

19.– Le déposant bénéficie du droit de priorité à compter de la date du dépôt régulier de la demande de

protection du dessin ou modèle.

20.– 1) Le droit de priorité prévu à l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété

industrielle (BGBl. N 399/1973) doit être expressément revendiqué, avec indication de la date du dépôt dont la priorité est revendiquée et du pays dans lequel il a été effectué (déclaration de priorité), ainsi que de son numéro d’ordre.

2) La déclaration de priorité doit être remise à l’Office des brevets, ou à l’agence de dépôt auprès de laquelle la demande de protection du dessin ou modèle a été déposée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. La déclaration de priorité peut être corrigée au cours de ce délai. La correction est soumise au paiement d’une taxe égale à la moitié de la taxe de dépôt (art. 40.1), point 1).

3) Lorsque le maintien en vigueur de la protection est subordonné à la question de savoir si la priorité a été légitimement revendiquée, le droit de priorité doit être prouvé. Les documents requis pour apporter cette preuve (documents de priorité) dans la procédure devant l’Office des brevets ou la Chambre suprême des brevets et des marques et la date à laquelle ils doivent être produits seront précisés par arrêté.

4) Si la déclaration de priorité ou les documents de priorité ne sont pas remis en temps opportun ou si le numéro d’ordre du dépôt dont la priorité est revendiquée n’est pas communiqué dans le délai fixé, la priorité est déterminée en fonction de la date du dépôt de la demande en Autriche.

Inscription au registre des dessins et modèles

21.– Outre les indications mentionnées à l’article 18.1), font l’objet d’une inscription au registre des dessins

et modèles: l’expiration de la durée de protection des dessins ou modèles, l’annulation, la déchéance et la transmission du dessin ou modèle, les nantissements et autres droits réels portant sur des dessins ou modèles, les droits de licence, les droits d’utilisation antérieure, la réintégration dans les droits antérieurs, les constatations et les annotations de litige ainsi que les jugements rendus conformément à l’article 36.

22.– 1) Les droits réels sur le dessin ou modèle et sur le titre de protection lui-même en cas de transmission

(art. 10) s’acquièrent par l’inscription au registre des dessins et modèles. 2) La demande d’inscription doit être accompagnée du document (original ou copie certifiée

conforme) sur la base duquel l’inscription doit être effectuée. Si le document original n’est pas un acte public, il doit être revêtu de la signature dûment légalisée de la personne qui dispose de son droit ou titre.

3) Les litiges concernant les dessins ou modèles font l’objet d’une inscription au registre des dessins et modèles sur demande (annotation de litige).

4) Les articles 43.2), 3), 4), 5) et 7) (inscriptions au registre des brevets), 44 (charges) et 45.2) (annotations de litige) de la Loi sur les brevets de 1970 (BGBl. N 259) s’appliquent par analogie.

5) L’alinéa 2) ainsi que l’article 43.5) et 7) de la Loi sur les brevets de 1970 s’appliquent par analogie à la transmission des droits découlant d’une demande de protection d’un dessin ou modèle.

III. Annulation et déchéance

Annulation d’office

23.– 1) L’Office des brevets entreprend une procédure d’annulation d’office d’un titre de protection d’un

dessin ou modèle lorsqu’il s’avère que le dessin ou modèle n’est manifestement pas nouveau (art. 2) ou qu’il viole manifestement l’interdiction de la double protection (art. 3).

2) L’Office des brevets prononce la nullité du titre de protection lorsque, après avoir entendu le titulaire du dessin ou modèle, il continue de considérer que les circonstances qui l’ont conduit à entreprendre la procédure visée à l’alinéa 1) sont réunies; dans le cas contraire, il met fin à la procédure.

3) Lorsqu’un des motifs de nullité visés à l’alinéa 1) n’affecte qu’une partie de la liste des produits, celle-ci est limitée en conséquence.

4) La décision définitive d’annulation produit ses effets rétroactivement à la date du dépôt de la demande de protection du dessin ou modèle. Lorsque le titre de protection est déclaré nul parce qu’il viole l’interdiction de la double protection (art. 3), la deuxième phrase de l’article 48.3) de la Loi sur les brevets de 1970 est applicable par analogie.

Annulation sur requête

24.– Toute personne peut demander l’annulation du titre de protection d’un dessin ou modèle lorsque le

dessin ou modèle n’est pas nouveau (art. 2), viole l’interdiction de la double protection (art. 3), est de nature à causer du scandale ou trouble l’ordre public (art. 1.2)). L’article 23.3) et 4) est applicable.

Déchéance

25.– 1) Toute personne qui prétend avoir droit au titre de protection du dessin ou modèle en lieu et place du

titulaire d’un dessin ou modèle ou de son précédesseur en droit pour les produits figurant dans la liste des produits (art. 7) peut demander que le titulaire du dessin ou modèle soit déchu de son droit et que ce droit lui soit transféré. Si le transfert du droit n’est pas demandé, la protection du dessin ou modèle prend fin lorsque la décision prononçant la déchéance devient définitive.

2) Lorsque le motif de déchéance (al. 1)) n’existe que pour une partie de la liste des produits, la déchéance ou le transfert du droit n’est que partiel.

3) Le droit de demander la déchéance se prescrit, à l’encontre du titulaire de bonne foi d’un dessin ou modèle, par trois ans à compter de la date de l’inscription de ce dessin ou modèle au registre des dessins et modèles. L’article 49.4) et 7) de la Loi sur les brevets de 1970 est applicable par analogie.

IV. Compétence et procédure

Dispositions générales

26.– 1) Sauf dans la mesure où la présente loi fédérale en dispose autrement, l’Office des brevets a

compétence pour rendre des décisions et accomplir d’autres actes en matière de dessins et modèles. Dans la mesure où la compétence n’est pas réservée au président, à la section des recours ou à la section d’annulation, la responsabilité au sein de l’office est attribuée au membre de la section juridique à qui, en vertu de la répartition des activités, sont confiées ces affaires.

2) Les articles 52 à 56, 58, 60, 61, 64, 66 à 69, 76.1), 4) et 5), 79, 82 à 86 et 126 à 137 de la Loi sur les brevets de 1970 sont applicables par analogie. La section juridique est aussi une section compétente au sens

de l’article 130.1) de la Loi sur les brevets de 1970 lorsque l’action omise aurait dû être accomplie devant une chambre de commerce.

Responsables ad hoc

27.– 1) Par arrêté du président, des agents qui ne sont pas membres de l’Office des brevets peuvent être

chargés de s’occuper d’affaires – dont la nature devra être clairement précisée – relevant de la section juridique dans la mesure où cela apparaît utile pour simplifier le règlement de l’affaire, et où la formation de l’agent (responsable ad hoc) garantit que l’affaire sera traitée comme il convient. Ces responsables ad hoc doivent suivre les instructions du membre responsable de la section juridique. Celui-ci peut à tout moment se réserver une affaire ou s’en saisir alors qu’elle est déjà en cours.

2) L’article 76.1), 4) et 5) de la Loi sur les brevets de 1970 est applicable par analogie aux responsables ad hoc.

3) Les décisions d’un responsable ad hoc peuvent être contestées de la même manière que les décisions du membre compétent de la section juridique. Le membre compétent peut lui-même faire droit à la requête; s’il estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à une requête ou qu’il n’y a lieu d’y faire droit qu’en partie, il doit soumettre la requête à la section des recours.

Recours

28.– 1) Les décisions de la section juridique peuvent faire l’objet d’un recours. Le recours doit contenir une

requête; il doit être formé auprès de l’Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et motivé dans un délai d’un mois à compter de l’expiration de ce délai.

2) Les recours formés dans les délais produisent un effet suspensif. Les recours tardifs sont rejetés par la section juridique. Les recours irrecevables ainsi que ceux qui ne remplissent pas les conditions légales sont rejetés par la section des recours sans autre procédure; toutefois, un recours ne peut être rejeté pour vice de forme qu’après que le requérant a été invité en vain à le régulariser.

3) Pour délibérer et statuer, la section des recours est constituée en comités de trois membres comprenant le président, qui est un membre juriste, ainsi qu’un autre membre juriste et un membre technicien.

4) Les décisions de la section des recours sont sans appel. Toutefois, une requête en révision d’une décision préjudicielle du rapporteur ou d’une décision interlocutoire peut être présentée à la section des recours elle-même.

5) Les articles 71.2) et 4), 72 et 73 de la Loi sur les brevets de 1970 s’appliquent par analogie.

Procédure devant la section d’annulation et la Chambre suprême des brevets et des marques

29.– 1) La section d’annulation se prononce par l’intermédiaire d’un membre juriste sur les demandes

tendant à la reconnaissance d’un droit d’utilisateur antérieur (art. 5.5)), les requêtes visant la mention en tant que créateur (art. 8.4)), les demandes d’annulation (art. 24) et de déchéance (art. 25) et les requêtes en constatation (art. 39) ainsi que sur l’annulation d’office (art. 23).

2) La section d’annulation examine les demandes et prétentions mentionnées à l’alinéa 1) – excepté l’annulation d’office – en appliquant par analogie les articles 112.2) à 114a, 116.2) à 5), 117 à 120 et 122 à 125 de la Loi sur les brevets de 1970. Il n’est tenu de débats oraux que si le membre compétent le juge nécessaire ou si une des parties en fait la demande.

30.– 1) Il peut être fait appel des décisions finales de la section d’annulation devant la Chambre suprême

des brevets et des marques. L’acte d’appel doit être remis par écrit à l’Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Il doit contenir une requête motivée.

2) Les appels formés dans les délais produisent un effet suspensif. Les appels tardifs ou les appels qui ne contiennent pas de requête motivée ou qui n’ont pas été régularisés dans le délai imparti par la section d’annulation sont rejetés par celle-ci.

3) La Chambre suprême des brevets et des marques délibère et se prononce sous la présidence du président ou, si celui-ci est empêché, du vice-président, au sein de chambres composées de trois membres comprenant, outre le président, un membre juriste et un membre technicien. Les chambres doivent être composées par le président de manière à comprendre au moins un juge. Le membre juriste exerce les fonctions de rapporteur et le président peut, s’il y a lieu, désigner le membre technicien en tant que corapporteur.

4) Les décisions préjudicielles et les décisions interlocutoires de la section d’annulation ne peuvent pas être contestées par la voie d’un recours distinct, mais une requête en révision de ces décisions peut être présentée à la section d’annulation. Elles ne peuvent être contestées par la voie d’un appel devant la Chambre suprême des brevets et des marques que si elles ont influé sur la décision finale.

5) Les articles 74, 75.2), 138.4), 139.1), 2), 4) et 5) ainsi que 140 à 145 de la Loi sur les brevets de 1970 s’appliquent par analogie.

Consultation des dossiers

31.– 1) Les parties à une procédure peuvent consulter les dossiers qui s’y rapportent. 2) Les dossiers concernant des dessins ou modèles publiés peuvent être consultés par toute personne

(art. 17). 3) Les dossiers concernant des dessins ou modèles qui n’ont pas été publiés ne peuvent être consultés

qu’avec le consentement du déposant. La personne à l’encontre de laquelle le déposant a invoqué ses droits découlant de la demande de protection d’un dessin ou modèle n’a pas besoin de ce consentement.

4) Le droit de consulter les dossiers comprend celui d’en faire des copies. Les copies sont certifiées conformes par l’Office des brevets sur demande.

5) Toute personne peut obtenir, attestations officielles à l’appui, des renseignements concernant la date de dépôt d’une demande de protection d’un dessin ou modèle, le nom du déposant et, le cas échéant, le nom de son mandataire, la question de savoir s’il s’agit ou non d’un dessin ou modèle secret, le numéro d’ordre de la demande, la priorité revendiquée, le numéro d’ordre du dépôt sur lequel se fonde la revendication de priorité, les produits auxquels le dessin ou modèle est destiné (liste des produits), le cas échéant la personne mentionnée en tant que créateur, la question de savoir si la demande est encore en instance et si le droit qui en découle a été transféré ainsi que le nom de l’ayant cause.

6) Les procès-verbaux de délibérations et les pièces de dossiers de nature purement interne ne peuvent pas être consultés.

Mandataires

32.– 1) Toute personne agissant en tant que mandataire dans des affaires concernant la protection des

dessins et modèles devant une chambre de commerce, l’Office des brevets ou la Chambre suprême des brevets et des marques doit être domiciliée en Autriche. Elle doit justifier de son pouvoir en déposant l’original de sa procuration ou une copie certifiée conforme. Si plusieurs personnes ont reçu un tel pouvoir, chacune d’elles est habilitée à assumer seule la représentation.

2) Si le mandataire est un avocat, un conseil en brevets ou un notaire, la référence au pouvoir qui lui a été donné remplace la preuve documentaire. Toutefois, le pouvoir de transférer un dessin ou modèle doit dans tous les cas être donné par une procuration écrite, qui doit être certifiée conforme.

3) Lorsqu’un représentant a agi sans pouvoir ou, dans le cas visé à l’alinéa 2), sans référence au pouvoir qui lui a été donné, les actes de procédure qu’il a accomplis ne produisent d’effets que si, dans un délai raisonnable, il présente un pouvoir en bonne et due forme ou se réfère au pouvoir qui lui a été donné.

4) Les personnes qui ne sont pas domiciliées ou établies en Autriche ne peuvent faire valoir des droits découlant de la présente loi devant une chambre de commerce et devant la section juridique de l’Office des brevets que si elles ont constitué un mandataire domicilié dans le pays. Elles ne peuvent faire valoir ces

droits devant la section des recours et devant la section d’annulation de l’Office des brevets, ainsi que devant la Chambre suprême des brevets et des marques, que si elles sont représentées par un avocat, un conseil en brevets ou un notaire autrichien.

5) Si un avocat, un conseil en brevets ou un notaire autrichien est agréé à exercer les fonctions de mandataire auprès de l’Office des brevets, son pouvoir l’autorise de plein droit à faire valoir tous les droits découlant de la présente loi fédérale auprès d’une chambre de commerce, de l’Office des brevets et de la Chambre suprême des brevets et des marques; il peut notamment déposer ou retirer des demandes de protection de dessin ou modèle, présenter ou retirer des demandes ou requêtes et former et retirer des recours devant la section d’annulation ainsi que transiger, recevoir des significations de toute nature, percevoir des taxes officielles et les frais de procédure et de représentation à la charge de la partie adverse, et constituer un représentant.

6) Le pouvoir visé à l’alinéa 5) peut être limité à un droit déterminé ou à la représentation dans une procédure déterminée. Il n’est toutefois pas révoqué par le décès du mandant ni par une modification de sa capacité juridique.

7) Pour qu’un mandataire puisse renoncer en tout ou en partie à un dessin ou modèle publié (art. 17), il doit en avoir reçu le pouvoir exprès.

Journal autrichien des dessins et modèles

33.– L’Office des brevets publie périodiquement un journal officiel contenant notamment les publications

prévues à l’article 17, celles relatives à l’expiration de la durée de protection des dessins et modèles, aux renonciations partielles, à la modification de la dénomination sociale et au changement de titulaire d’un dessin ou modèle ainsi que celles prévues à l’article 26.2) par application par analogie des articles 128 et 133.3) de la Loi sur les brevets de 1970.

V. Contrefaçon du dessin ou modèle et requêtes en constatation

Contrefaçon du dessin ou modèle

34.– Toute personne dont le dessin ou modèle a été contrefait peut demander une ordonnance d’interdiction

ou de cessation, la publication du jugement, une indemnité appropriée, des dommages-intérêts, la restitution des bénéfices et la reddition des comptes; toute personne menacée d’une contrefaçon a aussi le droit de demander une ordonnance d’interdiction. Les articles 147 à 154 de la Loi sur les brevets de 1970 s’appliquent par analogie.

35.– 1) Toute personne qui contrefait un dessin ou modèle peut être condamnée à payer une amende

n’excédant pas 360 jours-amendes prononcée par le tribunal. 2) Le propriétaire ou directeur d’une entreprise qui n’a pas empêché qu’une contrefaçon d’un dessin

ou modèle soit commise par un salarié ou un agent dans le cadre des activités de l’entreprise est également passible de cette amende. Si le propriétaire de l’entreprise est une personne morale, cette disposition est applicable aux organes de l’entreprise qui se sont rendus coupables de cette négligence. L’entreprise répond solidairement avec ces organes des peines d’amende prononcées à leur encontre.

3) Les poursuites ne sont engagées que sur plainte du lésé. 4) Les articles 148, 149 et 160 de la Loi sur les brevets de 1970 s’appliquent par analogie à la

procédure pénale.

36.– Le tribunal de première instance transmet à l’Office des brevets une minute revêtue de l’attestation de

l’entrée en force de chose jugée de chaque jugement relatif à la validité ou aux effets du titre de protection

d’un dessin ou modèle, pour insertion dans le dossier du dessin ou modèle. Ces jugements font l’objet d’une inscription au registre des dessins et modèles (art. 21).

37.– Toute personne qui décrit des produits d’une manière susceptible de donner l’impression que son

dessin ou modèle est protégé doit, sur requête de toute personne, donner des renseignements concernant le dessin ou modèle sur lequel se fonde la description.

38.– 1) Le tribunal de commerce de Vienne a compétence exclusive pour connaître des actions intentées en

vertu de la présente loi fédérale et rendre les ordonnances de référé prévues par cette loi. 2) Les affaires pénales relevant de la présente loi fédérale sont de la compétence du tribunal

correctionnel de Vienne.

Requêtes en constatation

39.– 1) Quiconque fabrique, met en circulation, offre à la vente ou utilise un produit dans un but

commercial, ou envisage de le faire, peut présenter à l’Office des brevets, à l’encontre du titulaire d’un dessin ou modèle protégé ou du preneur d’une licence exclusive, une requête en constatation du fait que le produit ne relève ni entièrement ni partiellement du dessin ou modèle protégé.

2) Le titulaire d’un dessin ou modèle protégé ou le preneur d’une licence exclusive peut présenter à l’Office des brevets, à l’encontre d’une personne qui fabrique, met en circulation, offre à la vente ou utilise un produit dans un but commercial ou qui envisage de le faire, une requête en constatation du fait que le produit relève, entièrement ou partiellement, du dessin ou modèle protégé.

3) Les requêtes visées aux alinéas 1) et 2) sont rejetées lorsque la partie adverse prouve qu’une action en contrefaçon engagée avant la présentation de la requête en constatation, portant sur le même dessin ou modèle et le même produit, est en instance entre les mêmes parties ou a fait l’objet d’une décision entrée en force de chose jugée.

4) La requête en constatation ne peut se rapporter qu’à un seul dessin ou modèle. Elle doit être accompagnée d’une représentation du produit en quatre exemplaires; une copie doit être jointe à la décision finale.

5) Les frais de procédure sont à la charge du requérant lorsque la partie adverse n’a pas, par son comportement, justifié la présentation de la requête et qu’elle a déposé une réponse écrite dans le délai fixé.

VI. Taxes

Taxes de dépôt

40.– 1) Le dépôt d’une demande est soumis au paiement des taxes suivantes:

Schillings 1. Taxe de dépôt

a) d’une demande simple 600 b) d’une demande multiple (art. 13) 750 plus 80 schillings pour chaque dessin ou modèle à partir du onzième

2. Supplément pour le dépôt d’une demande secrète (art. 14): 50 % de la taxe due 3. Taxe de classe pour une demande simple, par classe 150 4. Taxe de conservation des modèles, par exemplaire 500 5. Contribution aux frais d’impression dont le montant est fixé par arrêté (art. 43.1))

2) La contribution aux frais d’impression prévue au point 5 de l’alinéa 1) est remboursée si la demande n’aboutit pas à la publication (art. 17).

Taxe de renouvellement

41.– 1) La taxe de renouvellement est de 900 schillings pour la première prolongation de la durée de

protection d’un dessin ou modèle ayant fait l’objet d’une demande simple et de 1.200 schillings pour la deuxième prolongation; elle est de 300 schillings par dessin ou modèle pour la première prolongation de la durée de protection de dessins ou modèles ayant fait l’objet d’une demande multiple et de 400 schillings pour la deuxième prolongation. Elle peut être payée au plus tôt un an avant et au plus tard six mois après l’expiration de la durée de protection. Le paiement après l’expiration de la durée de protection est soumis au versement d’une surtaxe équivalant à 20% de la taxe de renouvellement.

2) Les taxes de renouvellement peuvent être payées par toute personne qui est intéressée par la protection du dessin ou modèle.

Taxes de procédure

42.– 1) Les taxes suivantes sont dues:

Schillings 1. pour un recours (art. 28) 800 2. pour toute demande ou requête relevant de la section d’annulation

(art. 29) 2.600 3. pour un appel (art. 30) 4.000 4.

a) pour la requête en inscription d’un droit d’utilisateur antérieur (art. 5.4)), d’une transmission entre vifs (art. 10), d’une licence (art. 22.4)) ou d’une transmission de licence, ou pour toute autre requête en inscription au registre des dessins et modèles prévue à l’article 22.1) 700

b) pour la demande d’annotation de litige (art. 22.3)) 300 2) Les taxes prévues à l’alinéa 1) doivent être payées pour chaque dessin ou modèle protégé ou faisant

l’objet d’une demande de protection auquel se rapporte la demande, la requête, le recours ou l’appel. 3) Les taxes prévues aux points 1 et 3 de l’alinéa 1) sont remboursées lorsque le recours ou l’appel est

admis pour l’essentiel et que la procédure n’a pas été contradictoire. Les taxes prévues au point 3 de l’alinéa 1) sont remboursées pour moitié si l’appel a été rejeté ou s’il a été mis fin à la procédure sans débats oraux. Les taxes prévues au point 4 de l’alinéa 1) sont remboursées pour moitié si la requête est retirée avant la décision finale.

Taxes spéciales

43.– 1) Des taxes spéciales peuvent être fixées par arrêté pour la contribution aux frais d’impression et pour

des copies, publications, attestations et certificats officiels ainsi que pour des extraits du registre. Pour fixer le montant de ces taxes spéciales –qui ne doivent pas excéder 1.100 schillings – dans chaque cas, il y a lieu de tenir compte du travail et des frais matériels requis. Dans la mesure où le montant d’une taxe dépend du nombre de pages ou de feuilles, l’article 166.10) de la Loi sur les brevets de 1970 s’applique par analogie.

2) Lorsque des taxes sont fixées par arrêté conformément à l’alinéa 1), les copies, attestations ou certificats officiels ne peuvent être établis et remis qu’après perception de la taxe y afférente. Les demandes de publication officielle et les requêtes auxquelles il ne peut être donné suite qu’après publication officielle en vertu de la présente loi fédérale sont rejetées si les taxes y afférentes ou la contribution aux frais d’impression ne sont pas payées en temps utile.

Modalités de paiement des taxes

44.– 1) Les taxes prévues par la présente loi fédérale doivent être payées à l’Office des brevets. 2) Les modalités de paiement de ces taxes et les modalités de preuve du paiement sont fixées par un

arrêté qui doit notamment déterminer la date à laquelle un paiement est considéré comme effectué en temps utile. Cet arrêté doit prendre en considération, d’une part, les formes de paiement, autres que le paiement comptant, qui sont à la disposition des intéressés, et d’autre part, la nécessité d’un contrôle simple et peu onéreux de l’Office des brevets.

3) Lorsqu’un dessin ou modèle a été déposé auprès d’une chambre de commerce, l’Office des brevets reverse à celle-ci 50% du montant des taxes de dépôt. Le décompte est effectué chaque année.

VII. Dispositions finales et transitoires

45.– Les dispositions des lois fédérales mentionnées dans la présente loi fédérale sont applicables dans la

version en vigueur.

46.– 1) La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er janvier 1991. 2) Les arrêtés prévus par la présente loi fédérale pourront être édictés dès le jour suivant sa

promulgation. Toutefois, ils ne pourront pas entrer en vigueur avant la date visée à l’alinéa 1). 3) Seront abrogés lors de l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale: 1. la Loi de 1970 sur la protection des dessins et modèles, BGBl. N 261, 2. l’Arrêté du ministre fédéral du commerce et de la reconstruction du 11 novembre 1959 sur

certaines conditions de dépôt des dessins et modèles, BGBl. N 255, 3. l’Arrêté du ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie du 11 novembre 1969

sur l’institution d’agences de dépôt de dessins et modèles et sur la preuve du droit de priorité (Arrêté sur les dessins et modèles), BGBl. N 387.

4) Les dispositions abrogées conformément à l’alinéa 3) resteront néanmoins applicables aux dessins et modèles déposés avant le 1er janvier 1991.

47.– Sont chargés de l’exécution de la présente loi fédérale: 1. en ce qui concerne l’article 25.2), en relation avec l’article 49.4) de la Loi sur les brevets de

1970, ainsi qu’en ce qui concerne les articles 34 à 38, en relation avec les articles 148 à 154 et 160 de la Loi sur les brevets de 1970, le ministre fédéral de la justice;

2. en ce qui concerne l’article 26.2), en relation avec l’article 126 de la Loi sur les brevets de 1970, ainsi qu’en ce qui concerne l’article 30.5), en relation avec l’article 74.2) et 3) de la Loi sur les brevets de 1970, dans la mesure où celui-ci concerne la désignation des juges, le ministre fédéral des affaires économiques et le ministre fédéral de la justice;

3. en ce qui concerne l’article 43.1), le ministre fédéral des affaires économiques, d’entente avec le ministre fédéral des finances;

4. en ce qui concerne toutes les autres dispositions de la présente loi fédérale, le ministre fédéral des affaires économiques.