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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)(état le 18 décembre 1936)(Extrait)

 Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (état le 18 décembre 1936)

Loi fédérale complétant le Code civil suisse* (Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse.

vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091).

arrête:

Code des Obligations

Première partie: Dispositions générales

Titre premier: De la formation des Obligations

Chapitre premier: Des obligations résultant d’un contrat

A. Conclusion du contrat

I. Accord des parties

1. Conditions générales

Article premier 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté

leur volonté. 2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

2. Points secondaires réservés

Art. 2 1 Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors

même que des points secondaires ont été réservés. 2 A défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de

l’affaire. 3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.

* RO 27 321 RS 2 189 1) FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 1 695

II. Office et acceptation

1. Offre avec délai pour accepter

Art. 3 1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d’un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu’à l’expiration de ce délai. 2 Elle est déliée, si l’acceptation ne lui parvient pas avant l’expiration du délai.

II. Perte de l’ouvrage

Art. 376 1 Si, avant la livraison, l’ouvrage périt par cas fortuit, l’entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison. 2 La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l’a fournie. 3 Lorsque l’ouvrage a péri soit par suite d’un défaut de la matière fournie ou du terrain désigné par le maître, soit par l’effet du mode d’exécution prescrit par lui, l’entrepreneur peut, s’il a en temps utile signalé ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix; il a droit en outre à des dommages-intérêts, s’il y a faute du maître.

III. Résiliation par le maître moyennant indemnité

Art. 377 Tant que l’ouvrage n est pas termine, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur.

IV. Impossibilité d’exécuter imputable au maître

Art. 378 1 Si l’exécution de l’ouvrage devient impossible par suite d’un cas fortuit survenu chez le maître, l’entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix. 2 Si c’est par la faute du maître que l’ouvrage n’a pu être exécuté, l’entrepreneur a droit en outre à des dommages-intérêts.

V. Mort ou incapacité de l’entrepreneur

Art. 379 1 Lorsque l’entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l’ouvrage, le contrat prend fin s’il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l’entrepreneur. 2 Le maître est tenu d’accepter les parties déjà exécutées de l’ouvrage, s’il peut les utiliser, et d’en payer le prix.

Titre douzième: Du contrat d’édition

A. Définition

Art. 380 Le contrat d’édition est un contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique ou ses ayants cause s’engagent à la céder à un éditeur, qui s’oblige à la reproduire en un nombre plus ou moins considérable d’exemplaires et à la répandre dans le public.

B. Effets du contrat

I. Transfert et garantie

Art. 381 1 Le contrat transfère à l’éditeur les droits de l’auteur, en tant et aussi longtemps que l’exécution de la convention l’exige. 2 Celui qui cède l’oeuvre à publier doit avoir le droit d’en disposer dans ce but au moment du contrat; il est tenu à garantir de ce chef, et, si l’oeuvre est protégée, la garantie s’étend à l’existence du droit d’auteur. 3 Si tout ou partie de l’oeuvre a déjà été cédée à un autre éditeur, ou si elle a été publiée au su du cédant, ce dernier doit en informer l’autre partie avant de conclure le contrat.

II. Droit de disposition de l’auteur

Art. 382 1 Tant que les éditions que l’éditeur a le droit de faire ne sont pas épuisées, l’auteur ou ses ayants cause ne peuvent disposer à son préjudice ni de l’oeuvre entière, ni d’aucune de ses parties. 2 Les articles de journaux et les articles isolés de peu d’étendue insérés dans une revue peuvent toujours être reproduits ailleurs par l’auteur ou ses ayants cause. 3 Les travaux faisant partie d’une oeuvre collective ou les articles de revue qui ont une certaine étendue ne peuvent être reproduits par l’auteur ou ses ayants cause avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir du moment où la publication en a été achevée.

III. Nombre des éditions

Art. 383 1 Si le contrat ne précise pas le nombre des éditions à faire, l’éditeur n’a le droit d’en publier qu’une seule. 2 Sauf stipulation contraire, l’éditeur est libre, pour chaque édition, de fixer le chiffre des exemplaires, mais il est tenu, si l’autre partie l’exige, d’en imprimer au moins un nombre suffisant pour donner à l’ouvrage une publicité convenable; une fois le premier tirage terminé, l’éditeur ne peut en faire de nouveaux. 3 Si la convention autorise l’éditeur à publier plusieurs éditions ou toutes les éditions d’un ouvrage, et qu’il néglige de préparer une édition nouvelle après que la dernière est épuisée, l’auteur ou ses ayants cause peuvent lui faire fixer par le juge un délai pour la publication d’une édition nouvelle; faute par l’éditeur de s’exécuter dans ce délai, il est déchu de son droit.

IV. Reproduction et vente

Art. 384 1 L’éditeur est tenu de reproduire l’oeuvre sous une forme convenable, sans aucune abréviation, addition ou modification; il doit faire également les annonces nécessaires et prendre les mesures habituelles pour le succès de la vente. 2 Il fixe le prix de vente, sans toutefois pouvoir l’élever de façon à entraver l’écoulement de l’ouvrage.

V. Amélioration et corrections

Art. 385 1 L’auteur conserve le droit d’apporter à son oeuvre des corrections et des améliorations pourvu qu’elles ne nuisent pas aux intérêts ou n’augmentent pas la responsabilité de l’éditeur; s’il impose par là des frais imprévus à ce dernier, il lui en doit récompense. 2 L’éditeur ne peut faire une nouvelle édition ou un nouveau tirage sans avoir mis, au préalable, l’auteur en mesure d’améliorer son oeuvre.

VI. Editions d’ensemble et publications séparées

Art. 386 1 Le droit de publier séparément différents ouvrages du même auteur n’emporte pas celui d’en faire une publication d’ensemble. 2 De même, le droit d’éditer les oeuvres complètes d’un auteur, ou une catégorie de ses oeuvres, n’implique pas pour l’éditeur celui de publier séparément les divers ouvrages qu’elles comprennent.

VII. Droit de traduction

Art. 387 Sauf convention contraire, le droit de traduction demeure exclusivement réservé à l’auteur ou à ses ayants cause.

VIII. Honoraires de l’auteur

1. Leur montant

Art. 388 1 Celui qui donne une oeuvre à éditer est réputé avoir droit à des honoraires, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer qu’il entendait renoncer à toute rémunération. 2 Le chiffre des honoraires est fixé par le juge, à dire d’expert. 3 Si l’éditeur a le droit de faire plusieurs éditions, les stipulations relatives aux honoraires et, en général, les diverses conditions fixées pour la première édition sont présumées applicables à chacune des suivantes.

2. Exigibilité, décompte et exemplaires gratuits

Art. 389 1 Les honoraires sont exigibles dès que l’oeuvre entière ou, si elle paraît par parties détachées (volumes, fascicules, feuilles), dès que chaque partie est imprimée et prête pour la vente. 2 Lorsque les contractants conviennent de faire dépendre les honoraires en tout ou en partie du résultat de la vente, l’éditeur est tenu d’établir son compte de vente et d’en fournir la justification conformément à l’usage. 3 Sauf convention contraire, l’auteur ou ses ayants cause ont droit au nombre d’exemplaires gratuits fixés par l’usage.

C. Fin du contrat

I. Perte de l’oeuvre

Art. 390 1 Lorsque l’oeuvre, après avoir été livrée à l’éditeur, périt par cas fortuit, l’éditeur n’en est pas moins tenu du paiement des honoraires. 2 Si l’auteur possède un second exemplaire de l’oeuvre qui a péri, il doit le mettre à la disposition de l’éditeur; sinon, il est tenu de la refaire, lorsque ce travail est relativement facile. 3 Il a droit à une juste indemnité dans les deux cas.

II. Perte de l’édition

Art. 391 1 Si antérieurement à la mise en vente, l’édition déjà préparée par l’éditeur périt en tout ou en partie par cas fortuit, l’éditeur a le droit de faire rétablir à ses frais les exemplaires détruits, sans que l’auteur ou ses ayants cause puissent prétendre à de nouveaux honoraires. 2 L’éditeur est tenu de remplacer les exemplaires détruits, s’il peut le faire sans frais excessifs.

III. Faits concernant la personne de l’éditeur ou de l’auteur

Art. 392 1 Le contrat s’éteint si, avant l’achèvement de l’oeuvre, l’auteur décède, devient incapable ou se trouve sans sa faute dans l’impossibilité de la terminer. 2 Exceptionnellement, si le maintien intégral ou partiel du contrat paraît possible et équitable, le juge peut l’autoriser et prescrire toutes mesures nécessaires. 3 En cas de faillite de l’éditeur, l’auteur ou ses ayants cause peuvent remettre l’oeuvre à un autre éditeur, à moins qu’ils ne reçoivent des garanties pour l’accomplissement des obligations non encore échues lors de la déclaration de faillite.

D. Oeuvre composée d’après le plan de l’éditeur

Art. 393 1 Lorsqu’un ou plusieurs auteurs s’engagent à composer un ouvrage d’après un plan que leur fournit i’éditeur , ils ne peuvent prétendre qu’aux honoraires convenus. 2 Le droit d’auteur appartient alors à l’éditeur.

Titre treizième: Du mandat

Chapitre premier: Du mandat proprement dit

A. Définition

Art. 394 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis.

Chapitre V. Responsabilité

Art. 827 La responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société, des gérants, des contrôleurs et des liquidateurs est soumise aux règles prescrites pour la société anonyme.

Titre vingt-neuvième: De la société coopérative

Chapitre premier: Définition et constitution de la société

A. Société coopérative du droit des obligations

Art. 828 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d’un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques déterminés de ses membres. 2 La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d’avance est prohibée.

B. Sociétés coopératives de droit public

Art. 829 Les communautés de droit public poursuivant un but coopératif sont régies par le droit public de la Confédération et des cantons.

C. Constitution

I. Conditions

1. En général

Art. 830 La société coopérative n’existe que si, après la rédaction des statuts et leur adoption par l’assemblée constitutive, elle est inscrite sur le registre du commerce.

2. Nombre des associés

Art. 831 1 Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d’une société coopérative. 2 Lorsque le nombre des associés tombe au-dessous de ce chiffre ou que la société ne possède pas les organes nécessaires à son fonctionnement, le juge peut, à la requête d’un associé ou d’un créancier, prononcer la dissolution si la société ne rétablit pas la situation légale dans un délai convenable. Lorsque l’action est introduite, le juge peut aussi, à la requête d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles.

II. Statuts

1. Clauses nécessaires

Art. 832 Les statuts doivent contenir des dispositions concernant:

1. La raison sociale et le siège de la société; 2. Le but de la société; 3. Les prestations en argent ou en autres biens dont pourraient être tenus les sociétaires, ainsi que

la nature et la valeur de ces prestations: 4. Les organes chargés de l’administration et du contrôle, ainsi que le mode de représentation de la

société; 5. La forme à observer pour les publications de la société.

2. Autres clauses

Art. 833 Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant:

l. La création d’un capital social au moyen de parts sociales: 2. Les apports en nature, leur objet et le prix pour lequel ils sont acceptés, ainsi que la personne de

l’associé intéressé; 3. Les biens repris lors de la fondation, les indemnités con senties de ce chef et la personne du

propriétaire intéressé; 4. Les dérogations aux règles de la loi sur l’entrée dans la société et la perte de la qualité d’associé; 5. La responsabilité individuelle des associés et leur obligation d’opérer des versements

supplémentaires; 6. Les dérogations aux règles de la loi sur l’organisation, la représentation, ainsi que sur la

modification des statuts et le mode des décisions à prendre par l’assemblée générale; 7. L’extension ou la restriction du droit de vote; 8. Le calcul et la destination de l’excédent actif dans le compte d’exercice et en cas de liquidation.

III. Assemblée constitutive

Art. 834 1 Les statuts, rédigés par écrit, sont discutés et approuvés dans une assemblée que doivent convoquer les fondateurs. 2 Au projet de statuts est joint, le cas échéant, un rapport écrit des fondateurs concernant les apports en nature et les biens à reprendre; ce document doit être discuté dans l’assemblée. 3 Celle-ci désigne, en outre, les organes statutaires nécessaires au fonctionnement de la société. 4 Jusqu’à l’inscription de la société sur le registre du commerce, la qualité d’associé ne peut s’acquérir que par la signature des statuts.

IV. Inscription sur le registre du commerce

1. Demande d’inscription

Art. 835 1 La société est inscrite sur le registre du commerce du lieu où elle a son siège. 2 La demande d’inscription indique les noms des administrateurs et des représentants de la société, ainsi que leur domicile et leur nationalité. 3 Elle est signée d’au moins deux administrateurs, en présence du fonctionnaire préposé au registre, ou lui est remise par écrit et revêtue des signatures dûment légalisées. 4 A la demande d’inscription sont joints les statuts, en original ou en copie certifiée conforme, l’exposé des fondateurs sur les apports en nature et les biens à reprendre, de même qu’une liste des sociétaires si leur responsabilité est illimitée ou restreinte ou s’il est prévu que des versements supplémentaires peuvent être exigés.

2. Inscription et publication

Art. 836 1 L’inscription sur le registre du commerce comprend, outre la date et les clauses statutaires qui doivent y figurer aux termes de la loi, les noms des personnes chargées de l’administration de la société et de sa représentation, leur domicile, ainsi que leur nationalité.

2 Un extrait est publié, qui est destiné à renseigner sur la raison sociale, le siège, le but, la responsabilité et la forme à observer pour les communications de la société; il contient en outre toutes les indications du registre relatives à la représentation de la société. 3 La liste des associés déposée au Bureau du registre du commerce par les sociétés coopératives dont les membres sont personnellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires peut être consultée par chacun, mais n’est pas publiée.

3. Succursales

Art. 837 1 Les succursales sont inscrites sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence à l’inscription de l’établissement principal. 2 La demande d’inscription est faite par les administrateurs chargés de représenter la société. 3 L’inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège, en sus du for de l’établissement principal.

V. Acquisition de la personnalité

Art. 838 1 La société n’acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. 2 Les actes faits au nom de la société avant l’inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. 3 Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.

Chapitre II. Acquisition de la qualité d’associé

A. En principe

Art. 839 1 La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. 2 Les statuts peuvent, sous réserve de ce qui est prescrit quant au nombre variable des associés, régler les conditions particulières de l’admission; ces conditions ne doivent pas rendre l’entrée onéreuse à l’excès.

B. Déclaration d’entrée

Art. 840 1 Celui qui désire acquérir la qualité d’associé doit présenter une déclaration écrite. 2 Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d’entrée n’est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. 3 L’administration prononce sur l’admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu’une déclaration d’entrée est suffisante, ou n’exigent une décision de l’assemblée générale.

C. Liée à un contrat d’assurance

Art. 841 1 Lorsque la qualité d’associé dépend de la conclusion d’un contrat d’assurance avec la société, elle s’acquiert par le fait que l’organe compétent accepte la proposition d’assurance.

2 Les contrats d’assurance qu’une société d’assurance concessionnaire a conclus avec ses membres sont assujettis aux dispositions de la loi fédérale du 2 avril 19081) sur le contrat d’assurance de la même façon que les contrats d’assurance conclus par elle avec des tiers.

Chapitre III. Perte de la qualité d’associé

A. Sortie

I. Libre exercice du droit de sortie

Art. 842 1 Tout associé a le droit de sortir de la société aussi longtemps que la dissolution n’a pas été décidée. 2 Les statuts peuvent prescrire que si la sortie, en raison des circonstances où elle a lieu, cause un sérieux préjudice à la société ou en compromet l’existence, l’associé sortant doit verser une indemnité équitable. 3 Les statuts ou la convention ne peuvent supprimer d’une façon durable le droit de sortie ni en rendre l’exercice onéreux à l’excès.

II. Limitation du droit de sortie

Art. 843 1 L’exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus. 2 La sortie est permise même pendant ce temps si elle se fonde sur de justes motifs. Demeure réservée l’obligation de verser une indemnité équitable sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.

III. Délai de dénonciation et date de la sortie

Art. 844 1 La sortie ne peut être déclarée que pour la fin d’un exercice annuel et au moins un an à l’avance. 2 Les statuts peuvent prévoir un délai plus court et autoriser la sortie pendant l’exercice annuel.

IV. Exercice du droit de sortie en cas de faillite et de saisie

Art. 845 Lorsque les statuts réservent en faveur de l’associé sortant une part de la fortune sociale, le droit de sortie qui lui appartient peut être exercé dans sa faillite par l’administration de la faillite, ou par le préposé aux poursuites si cette part devait être saisie.

B. Exclusion

Art. 846 1 Les statuts peuvent spécifer les causes d’exclusion d’un associé. 2 En outre, l’exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. 3 L’exclusion est du ressort de l’assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l’administration est compétente pour prononcer l’exclusion, sous réserve de recours à l’assemblée générale. L’associé exclu a la faculté d’en appeler au juge dans le délai de trois mois. 4 Il peut être tenu au versement d’une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.

1) RS 221.229.1

C. Décès de l’associé

Art. 847 1 La qualité d’associé s’éteint par le décès. 2 Les statuts peuvent disposer toutefois que les héritiers sont de plein droit membres de la société. 3 Ils peuvent prescrire aussi que les héritiers ou l’un d’eux devront, sur demande écrite, être reconnus membres de la société à la place du défunt. 4 La communauté des héritiers désigne un représentant de ses intérêts dans la société.

D. Perte de fonction ou d’emploi ou fin d’un contrat

Art. 848 Lorsque la qualité d’associé est attachée à une fonction ou à un emploi ou qu’elle dépend de la conclusion d’un contrat, notamment avec une société coopérative d’assurance, elle s’éteint par la perte de la fonction ou de l’emploi ou par la fin du contrat, à moins que les statuts n’en disposent autrement.

E. Transfert de la qualité d’associé

I. En général

Art. 849 1 La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d’associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l’acquéreur la qualité d’associé. Celle-ci ne lui est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts. 2 Les droits personnels attachés à la qualité d’associé ne passent à l’acquéreur que lors de son admission. 3 Lorsque la qualité d’associé dépend de la conclusion d’un contrat, les statuts peuvent prescrire que la qualité d’associé est transférée de plein droit par la reprise du contrat.

II. Aliénation d’un immeuble ou d’une exploitation

Art. 850 1 La qualité d’associé peut être liée par les statuts à la propriété ou à l’exploitation d’un immeuble. 2 En pareils cas, les statuts peuvent prescrire que l’aliénation de l’immeuble ou la reprise de l’exploitation transfère de plein droit la qualité d’associé à l’acquéreur ou au reprenant. 3 La clause portant transfert de la qualité d’associé en cas d’aliénation de l’immeuble ne peut être opposée à des tiers que si elle est annotée au registre foncier.

F. Sortie du nouvel associé

Art. 851 Lorsque la qualité d’associé est transférée ou acquise par voie de succession, les conditions mises à la sortie s’appliquent au nouvel associé.

Chapitre IV. Droits et obligations des associés

A. Constatation de la qualité d’associé

Art 852 1 Les statuts peuvent prescrire l’établissement d’une pièce constatant la qualité d’associé. 2 Cette constatation peut aussi être formulée dans le titre de part sociale.

B. Titres de part sociale

Art. 853 1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. 2 Les statuts peuvent permettre l’acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d’un maximum. 3 Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l’associé. Toutefois, ils n’ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves.

C. Egalité entre associés

Art. 854 Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations.

D. Droits des associés

I. Droit de vote

Art. 855 Les associés exercent, dans l’assemblée générale ou dans les votations par correspondance autorisées par la loi, les droits qui leur appartiennent relativement aux affaires sociales, notamment ceux qui concernent la gestion et les actes destinés à assurer la prospérité de l’entreprise.

II. Droit de contrôle des associés

1. Communication du bilan

Art. 856 1 Le compte d’exploitation et le bilan, de même que le rapport des contrôleurs, sont déposés au siège de la société, afin que les associés puissent les consulter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard avant l’assemblée générale chargée d’approuver le compte d’exploitation et le bilan ou avant la votation par correspondance qui en tient lieu. 2 Les statuts peuvent autoriser tout associé à se faire délivrer, aux frais de la société, une copie du compte d’exploitation et du bilan.

2. Renseignements

Art. 857 1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses aux contrôleurs et demander les explications nécessaires. 2 Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu’en vertu d’une autorisation expresse de l’assemblée générale ou d’une décision de l’administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit pas compromis. 3 Le juge peut obliger la société à renseigner ses membres, par des extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur des faits précis qui sont importants pour l’exercice du droit de contrôle. De telles communications ne doivent pas compromettre les intérêts de la société. 4 Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni par les statuts, ni par une décision d’un organe social.

III. Droit éventuel à l’excédent

1. Calcul de l’excédent

Art. 858 1 L’excédent actif de l’exploitation se calcule selon les données d’un bilan annuel, dressé en conformité des règles établies dans le titre de la comptabilité commerciale. 2 Les sociétés de crédit et les sociétés d’assurance concessionnaires sont soumises aux règles prescrites pour le bilan des sociétés anonymes.

2. Principes appliqués à la répartition

Art. 859 1 Sauf disposition contraire des statuts, l’excédent actif de l’exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. 2 Lorsqu’une répartition de l’excédent aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n’en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions. 3 S’il existe des titres constatant les parts sociales, la portion de l’excédent y afférente ne peut dépasser le taux de l’intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales.

3. Obligation de créer et d’alimenter un fonds de réserve

Art. 860 1 Lorsque l’excédent est employé à une autre destination qu’à l’augmentation de la fortune sociale, un vingtième au moins doit être affecté annuellement à la constitution d’une réserve. Cette affectation doit se poursuivre pendant vingt ans au moins et, en outre, s’il existe des titres constatant les parts sociales, jusqu’à ce que la réserve atteigne un cinquième du capital social. 2 Les statuts peuvent prescrire une dotation plus large de la réserve. 3 Lorsque les réserves ne dépassent pas la moitié de la fortune sociale restante ou, s’il existe des titres constatant les parts sociales, la moitié du capital social, elles ne peuvent être affectées qu’à couvrir des pertes ou à des mesures tendant à permettre que le but social soit atteint en temps de crise. 4 Les sociétés d’assurance concessionnaires constituent leur fonds de réserve conformément au plan d’exploitation approuvé par le Conseil fédéral.

4. Emploi de l’excédent par les sociétés de crédit

Art. 861 1 Les sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une répartition de l’excédent différente de celle qui est réglée par les articles précédents, mais n’en sont pas moins tenues, elles aussi, de constituer un fonds de réserve et d’employer celui-ci conformément aux dispositions qui précédent. 2 Elles affectent au fonds de réserve annuellement au moins un dixième de l’excédent jusqu’à ce que le fonds atteigne un dixième du capital social. 3 Si une portion de l’excédent supérieure au taux usuel de l’intérêt pour les prêts à long terme sans sûretés spéciales est répartie sur les parts sociales, il est également prélevé au profit du fonds de réserve un dixième du montant dépassant le susdit taux.

5. Fonds de prévoyance1

Art. 862 1 Les statuts peuvent notamment prévoir la constitution de fonds destinés soit à créer et à soutenir des institutions1) de prévoyance1) au profit d’employés et d’ouvriers de l’entreprise, soit à favoriser des associés. 2 à 4…2)

6. Autres réserves

Art. 863 1 Les versements à faire au fonds de réserve ou à d’autres fonds en application de la loi et des statuts sont prélevés d’abord sur l’excédent à distribuer. 2 L’assemblée générale peut de même constituer d’autres réserves qui ne sont prévues ni par la loi, ni par les statuts, ou qui excédent les exigences de la loi et des statuts, dans la mesure nécessaire pour assurer d’une manière durable la prospérité de l’entreprise. 3 D’autres sommes peuvent être prélevées de la même manière sur l’excédent pour créer et soutenir des institutions1) de prévoyance1)au profit d’employés, d’ouvriers et d’associés, ou telles autres institutions analogues, même si les statuts ne le prévoient pas; ces prélèvements sont soumis aux dispositions qui régissent es fonds statutaires de prévoyance1).

IV. Droit à l’avoir social

1. Aux termes des statuts

Art. 864 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l’étendue de ces droits, qui se calculent sur l’actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. 2 Ils peuvent conférer aux associés sortants ou aux héritiers le droit de se faire rembourser tout ou partie des parts sociales, à l’exclusion du droit d’entrée. Ils peuvent prévoir que le remboursement sera ajourné jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans au plus à compter de la sortie. 3 La société est toutefois autorisée, même à défaut de dispositions statutaires, à ne pas se libérer avant trois ans au plus si ce paiement devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son existence. Demeure réservé le droit de la société à une indemnité équitable. 4 Le droit des associés sortants ou des héritiers se prescrit par trois ans dès le jour à partir duquel ils ont pu se faire rembourser.

1 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958 (RO 1958 389 392 ; FF 1956 II 845).

1) Nouveau terme selon le ch, I let, c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958 (RO 1958 389 392; FF 1956 II 845).

1) Nouveau terme selon le ch, I let, c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958 (RO 1958 389 392; FF 1956 II 845).

2) Abrogés par le ch, I let, b de la LF du 21 mars 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). 1) Nouveau terme selon le ch, I let, c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958 (RO 1958 389 392; FF 1956

II 845). 1) Nouveau terme selon le ch, I let, c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958 (RO 1958 389 392; FF 1956

II 845). 1) Nouveau terme selon le ch, I let, c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958 (RO 1958 389 392; FF 1956

II 845).

2. Aux termes de la loi

Art. 865 1 A défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n’ont aucun droit à la fortune sociale. 2 Lorsque la société est dissoute dans l’année qui suit la sortie ou le décès d’un associé, et que l’actif est réparti, l’associé sortant ou ses héritiers ont les mêmes droits que les personnes qui étaient membres de la société lors de la dissolution.

E. Obligations

I. Bonne foi

Art. 866 Les associés sont tenus de veiller de bonne foi à la défense des intérêts sociaux.

II. Prestations

Art. 867 1 Les statuts déterminent les prestations des associés. 2 Les associés qui ont l’obligation de libérer des parts sociales ou de faire d’autres versements sont sommés par lettre recommandée de s’acquitter dans un délai convenable. 3 Lorsque les paiements ne sont point effectués après cette première sommation, l’associé qui ne s’exécute pas dans le mois qui suit une sommation réitérée peut être déclaré déchu de ses droits s’il en a été menacé par lettre recommandée. 4 Sauf disposition contraire des statuts, cette déclaration de déchéance n’exonère pas l’associé de ses obligations exigibles ni de celles qui le deviendraient par suite de l’exclusion.

III. Responsabilité

1. De la société

Art. 868 La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule.

2. Des associés

a. Responsabilité illimitée

Art. 869 1 Exception faite pour les sociétés d’assurance concessionnaires, les statuts peuvent, à titre subsidiaire, imposer aux associés une responsabilité individuelle et illimitée. 2 Dans ce cas, en tant que les créanciers subissent une perte dans la faillite sociale, les associés sont obligés solidairement et sur tous leurs biens pour l’ensemble des engagements de la société. Jusqu’à la clôture de la faillite, seule l’administration de la faillite peut exercer l’action en responsabilité.

b. Responsabilité restreinte

Art. 870 1 Exception faite pour les sociétés d’assurance concessionnaires, les statuts peuvent prescrire que les associés répondent subsidiairement, à titre personnel, des engagements de la société au-delà de leurs contributions statutaires et de la libération de leurs parts sociales, mais à concurrence seulement d’une somme déterminée.

2 S’il existe des parts sociales, cette somme se calcule pour chacun des associés proportionnellement au montant de ses parts. 3 L’action en responsabilité est exercée, pendant la faillite, par l’administration de cette dernière.

c. Versements supplémentaires

Art. 871 1 Les statuts peuvent, au lieu d’imposer une responsabilité aux associés ou à côté de cette responsabilité, les obliger à faire des versements supplémentaires, qui ne seront toutefois employés qu’à éteindre les pertes constatées par le bilan. 2 Cette obligation peut être illimitée ou restreinte à des sommes déterminées, ou encore proportionnée aux contributions statutaires ou aux parts sociales. 3 Lorsque les statuts ne contiennent pas de dispositions concernant les versements à opérer par chacun des associés, la répartition se fait proportionnellement au montant des parts sociales ou, s’il n’en existe pas, par tête. 4 Les versements peuvent être exigés en tout temps. En cas de faillite de la société, le droit de les réclamer est exercé par l’administration de la faillite. 5 Sont d’ailleurs applicables les règles relatives au recouvrement des prestations et à la déclaration de déchéance.

d. Restrictions inadmissibles

Art. 872 Ne sont pas valables les dispositions statutaires qui limitent la responsabilité à une période déterminée ou à la garantie d’engagements spéciaux, ou à certaines catégories d’associés.

e. En cas de faillite sociale

Art. 873 1 En cas de faillite d’une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d’opérer des versements supplémentaires, l’administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu’elle dresse l’état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires. 2 Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l’établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres. 3 Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l’établissement du tableau de distribution peuvent être l’objet d’une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 18891) sur la poursuite pour dettes et la faillite. 4 Une ordonnance du Tribunal fédéral déterminera la procédure à suivre.

f. Modification du régime de la responsabilité

Art. 874 1 La responsabilité des associés ou leur obligation d’opérer des versements supplémentaires ne peuvent être modifiées que par une revision des statuts; il en est de même de la réduction ou de la suppression de parts sociales. 2 Les dispositions concernant la réduction du capital social de la société anonyme s’appliquent au surplus à la réduction et à la suppression des parts sociales. 3 L’atténuation de la responsabilité des associés ou de leur obligation d’opérer des versements supplémentaires ne s’applique pas aux dettes nées antérieurement à la publication des statuts revisés.

1) RS 281.1

4 La revision des statuts qui a pour objet soit d’introduire, soit d’aggraver la responsabilité des associés ou leur obligation d’opérer des versements supplémentaires profite à tous les créanciers dès qu’elle a été inscrite.

g. Responsabilité des nouveaux sociétaires

Art. 875 1 Celui qui entre dans une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont obligés d’opérer des versements supplémentaires est tenu, comme les autres associés, des dettes nées antérieurement à son admission. 2 Toute disposition contraire des statuts ou convention contraire passée entre les associés est sans effet à l’égard des tiers.

h. Responsabilité après la sortie d’un associé ou la dissolution

Art. 876 1 Lorsqu’un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est déclarée en faillite dans l’année qui suit l’inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts. 2 L’obligation d’opérer des versements supplémentaires subsiste sous les mêmes conditions et dans les mêmes délais. 3 Lorsque la société est dissoute, ses membres demeurent pareillement responsables des engagements sociaux ou tenus d’opérer des versements supplémentaires si elle est déclarée en faillite dans l’année qui suit l’inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts.

i. Avis donné des admissions et sorties au registre du commerce

Art. 877 1 Si les associés assument une responsabilité illimitée ou restreinte ou s’ils sont tenus d’opérer des versements supplémentaires, l’administration doit porter à la connaissance du préposé au registre du commerce, dans les trois mois, toute admission ou sortie. 2 En outre, les associés sortants ou exclus, de même que les héritiers d’un associé décédé, ont le droit de requérir directement l’inscription de la sortie, de l’exclusion ou du décès sur le registre du commerce. Le préposé au registre avise immédiatement de cette réquisition l’administration de la société. 3 Les sociétés d’assurance concessionnaires sont dispensées de l’obligation de porter les noms de leurs membres à la connaissance du préposé au registre du commerce.

k. Prescription de l’action en responsabilité

Art. 878 1 Les droits des créanciers dérivant de la responsabilité personnelle des divers associés peuvent encore être exercés par chacun d’eux dans l’année qui suit la clôture de la procédure de faillite, à moins qu’ils ne soient déjà éteints en vertu d’une disposition légale. 2 Le droit de recours des associés entre eux se prescrit également par une année à compter du paiement qui est l’objet du recours.

Chapitre V. Organisation de la société

A. Assemblée générale

I. Ses pouvoirs

Art. 879 1 L’assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société. 2 Elle a le droit inaliénable:

1. D’adopter et de modifier les statuts; 2. De nommer les administrateurs et les contrôleurs; 3. D’approuver le compte d’exploitation et le bilan, de même que, le cas échéant, de statuer sur la

répartition de l’excédent actif; 4. De donner décharge aux administrateurs; 5. De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

II. Votation par correspondance

Art. 880 Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les associés exercent tout ou partie des attributions de l’assemblée générale en votant par correspondance.

III. Convocation

1. Droit et obligation de convoquer

Art. 881 l L’assemblée générale est convoquée par l’administration ou par tout autre organe social auquel les statuts confèrent ce droit et, au besoin, par les contrôleurs. Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer. 2 Elle doit être convoquée lorsque la demande en est faite par le dixième au moins des associés ou, si le nombre de ces derniers est inférieur à trente, par au moins trois d’entre eux. 3 Si l’administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants.

2. Mode de convocation

Art. 882 1 L’assemblée générale est convoquée suivant le mode établi par les statuts, mais cinq jours au moins avant la date de sa réunion. 2 Dans les sociétés qui comptent plus de trente membres, l’assemblée générale est valablement convoquée dès qu’elle l’a été par avis public.

3. Ordre du jour

Art. 883 1 L’avis de convocation indique les objets portés à l’ordre du jour et, dans le cas d’une revision des statuts, la teneur essentielle des modifications proposées. 2 Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été ainsi portés à l’ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une nouvelle assemblée générale.

3 Il n’est pas nécessaire d’annoncer à l’avance les propositions et les délibérations qui ne doivent pas être suivies d’un vote.

4. Réunion de tous les associés

Art. 884 Lorsque tous les associés sont présents à l’assemblée, ils peuvent, s’il n’y a pas d’opposition, prendre des décisions sans observer les formes prévues pour la convocation de l’assemblée générale.

IV. Droit de vote

Art. 885 Chaque associé a droit à une voix dans l’assemblée générale ou dans les votations par correspondance.

V. Représentation d’un associé

Art. 886 1 Le droit de vote peut être exercé en assemblée générale par l’intermédiaire d’un autre associé, mais aucun membre ne peut représenter plus d’un associé. 2 Les sociétés de plus de mille membres peuvent disposer, dans leurs statuts, qu’un associé a le droit de représenter jusqu’à neuf membres. 3 Les statuts peuvent permettre à un associé de se faire représenter par un membre de sa famille ayant l’exercice des droits civils.

VI. Exclusion du droit de vote

Art. 887 1 Les personnes qui ont coopéré d’une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge à l’administration. 2 Cette défense ne s’applique pas aux contrôleurs.

VII. Décisions

1. En général

Art. 888 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, l’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix émises. La même règle s’applique aux votations par correspondance. 2 La majorité des deux tiers des voix émises est nécessaire pour la dissolution et la fusion de la société coopérative, de même que pour la revision des statuts. Toutefois, les statuts peuvent assujettir ces décisions à des règles plus rigoureuses.

2. Extension des obligations imposées aux associées

Art. 889 1 Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsabilité individuelle ou l’obligation d’opérer des versements supplémentaires, la majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés. 2 Ces décisions n’obligent pas ceux qui n’y ont point adhéré, s’ils déclarent leur sortie dans les trois mois à compter du jour où elles ont été publiées. Une telle déclaration porte effet à la date de l’entrée en vigueur de la décision. 3 L’exercice du droit de sortie ne peut être subordonné, dans ce cas, au paiement d’une indemnité.

VIII. Droit de révoquer les administrateurs et contrôleurs

Art. 890 1 L’assemblée générale peut révoquer les administrateurs et les contrôleurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par elle. 2 Le juge peut les révoquer pour de justes motifs, à la requête d’au moins un dixième des associés, en particulier s’ils ont négligé leurs devoirs ou sont incapables de les remplir. Il charge, au besoin, les organes compétents de la société de remplacer les personnes révoquées et prescrit toutes mesures utiles pour la période intermédiaire. 3 Demeure réservée l’action en dommages-intérêts des personnes révoquées.

IX. Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale

Art. 891 1 L’administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l’assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu’elles violent la loi ou les statuts. Si l’action est intentée par l’administration, le juge désigne un représentant de la société. 2 L’administration et les associés sont déchus de leur action s’ils ne l’intentent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la décision contestée. 3 Le jugement qui annule une décision est opposable à tous les associés, et chacun d’eux peut s’en prévaloir.

X. Assemblée des délégués

Art. 892 1 Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les attributions de l’assemblée générale sont exercées, en tout ou en partie, par une assemblée de délégués. 2 Les statuts règlent la composition, le mode d’élection et la convocation de l’assemblée des délégués. 3 Sauf disposition contraire des statuts, chaque délégué dispose d’une voix. 4 Pour le surplus, l’assemblée des délégués est soumise aux dispositions de la loi qui régissent l’assemblée générale.

XI. Régime exceptionnel des sociétés d’assurance

Art. 893 1 Les sociétés d’assurance concessionnaires de plus de mille membres peuvent transférer, en vertu d’une clause statutaire, tout ou partie des attributions de l’assemblée générale à leur administration. 2 Ne peuvent être transférées les attributions relatives à l’introduction ou à l’extension du régime des versements supplémentaires, à la dissolution de la société ou à sa fusion.

B. Administration

I. Eligibilité

1. Qualité d’associé

Art. 894 1 L’administration de la société se compose de trois personnes au moins, qui doivent être en majorité des associés. 2 Les personnes morales et les sociétés commerciales ne peuvent être nommées comme telles; leurs représentants sont toutefois éligibles à leur place.

2. Nationalité et domicile

Art. 895 1 Les administrateurs doivent dans leur majorité être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse. L’un au moins des administrateurs suisses domiciliés en Suisse doit avoir qualité pour représenter la société. 2 Lorsque ces règles ne sont plus observées dans une société, le préposé au registre du commerce impartit un délai à celle-ci pour rétablir la situation légale; si elle ne régularise pas sa situation avant l’expiration du délai, elle est d’office déclarée dissoute.

II. Durée des fonctions

Art. 896 1 Les administrateurs sont élus pour quatre ans au plus; ils sont rééligibles si les statuts n’en disposent autrement. 2 Les règles concernant la durée des fonctions de l’administration dans les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés d’assurance concessionnaires.

III. Comités

Art. 897 Les statuts peuvent conférer une partie des obligations et des pouvoirs de l’administration à un ou plusieurs comités élus par elle.

IV. Gestion et représentation

1. Transfert

Art. 898 Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale ou l’administration à confier tout ou partie de la gestion et la représentation à un ou plusieurs gérants ou directeurs qui n’ont pas nécessairement la qualité d’associés.

2. Etendue et limitation des pouvoirs

Art. 899 1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. 2 Une limitation de ces pouvoirs n’a aucun effet envers les tiers de bonne foi; demeurent réservées les clauses inscrites sur le registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l’établissement principal ou d’une succursale ou la représentation collective de la raison sociale. 3 La société répond des actes illicites commis dans la gestion des affaires sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.

3. Signature

Art. 900 Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature à la raison sociale.

4. Inscription

Art. 901 L’administration est tenue de communiquer au préposé au registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société, en produisant la copie certifiée conforme du

document qui leur confère ce droit. Elles apposent leur signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou la lui remettent dûment légalisée.

V. Obligations

1. En général

Art. 902 1 L’administration applique toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales et contribue de toutes ses forces à la prospérité de l’entreprise commune. 2 Elle est tenue en particulier:

1. De préparer les délibérations de l’assemblée générale et d’exécuter les décisions de celle-ci; 2. De surveiller les personnes chargées de la gestion et de la représentation, afin d’assurer à

l’entreprise une activité conforme à la loi, aux statuts et aux règlements, et de se faire renseigner régulièrement sur la marche des affaires.

3 L’administration est responsable de la tenue régulière des procèsverbaux du conseil et de l’assemblée générale, ainsi que des livres nécessaires et de la liste des associés; elle répond en outre de l’établissement du compte d’exploitation et du bilan annuel et de la remise de ces pièces à l’examen des contrôleurs conformément aux prescriptions de la loi, ainsi que des communications pour le registre du commerce dans les cas d’admission et de sortie d’associés.

2. Avis obligatoire en cas d’insolvabilité ou de diminution du capital

Art. 903 1 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société n’est plus solvable, l’administration dresse immédiatement un bilan intérimaire où les biens sont portés pour leur valeur vénale. 2 S’il ressort du dernier bilan annuel et d’un bilan de liquidation dressé postérieurement ou d’un bilan intérimaire que l’actif ne couvre plus les dettes, l’administration en informe le juge. Celui-ci déclare la faillite de la société, à moins que les conditions d’un ajournement ne soient remplies. 3 Si, dans une société qui a émis des parts sociales, il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital social n’est plus couverte, l’administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui fait connaître la situation. 4 Les sociétés ayant statué l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires ne sont tenues d’informer le juge que si la perte constatée par le bilan n’est pas couverte dans les trois mois par des versements supplémentaires des associés. 5 Le juge peut toutefois, à la requête de l’administration ou d’un créancier, ajourner la déclaration de faillite si un assainissement paraît probable. Il prend dans ce cas les mesures destinées à la conservation de l’avoir social, telles que l’établissement d’un inventaire ou la désignation d’un curateur. 6 Dans les sociétés d’assurance concessionnaires les créances des associés dérivant de contrats d’assurance sont assimilés à des créances ordinaires.

VI. Restitution de paiements

Art. 904 1 En cas de faillite de la société, les administrateurs sont tenus envers les créanciers sociaux de restituer toutes les sommes qu’ils ont perçues comme parts de bénéfice ou sous une autre dénomination au cours des derniers trois ans qui ont précédé la déclaration de faillite, en tant que ces sommes outrepassent une indemnité convenable pour des prestations et qu’elles n’auraient pas dû être distribuées si le bilan avait été prudemment dressé. 2 Il n’y a pas lieu à la restitution des sommes qui ne pourraient être exigées aux termes des dispositions sur l’enrichissement illégitime. 3 Le juge statue librement, en tenant compte de toutes les circonstances.

VII. Suspension et révocation

Art. 905 1 L’administration peut révoquer en tout temps les comités, gérants, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires désignés par elle. 2 De même, elle peut en tout temps suspendre dans l’exercice de leurs fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l’assemblée générale; elle convoquera alors immédiatement cette dernière. 3 Demeure réservée l’action en dommages-intérêts des personnes révoquées ou suspendues dans l’exercice de leurs fonctions.

C. Contrôle

I. Sa nomination

Art. 906 1 La société doit soumettre la gestion et le bilan de chaque exercice à la vérification d’un organe de contrôle. 2 L’assemblée générale élit, pour la durée d’un an au moins, un ou plusieurs contrôleurs. Elle peut désigner des suppléants. 3 Les contrôleurs et leurs suppléants ne sont pas nécessairement des associés. 4 Des autorités ou des personnes morales, telles qu’une société fiduciaire ou un syndicat de revision, peuvent être chargées du contrôle.

II. Ses attributions

1. Obligation de vérifier la comptabilité

Art. 907 1 Les contrôleurs recherchent notamment si le compte d’exploitation et le bilan sont conformes aux livres, si ces derniers sont tenus avec exactitude, de même que si l’exposé des résultats de l’exploitation et de la situation financière est conforme aux prescriptions en vigueur. Si les associés sont individuellement responsables ou tenus d’opérer des versements supplémentaires, les contrôleurs doivent également s’assurer que la liste des associés est correctement tenue. 2 L’administration leur remet, pour l’accomplissement de cette tâche, les livres et toutes pièces justificatives; elle les renseigne, à leur requête, sur l’inventaire et les règles selon lesquelles celui-ci est établi, ainsi que sur des affaires déterminées.

2. Rapport

Art. 908 1 Les contrôleurs soumettent à l’assemblée générale un rapport écrit avec des propositions. 2 L’assemblée générale ne peut se prononcer ni sur le compte d’exploitation ni sur le bilan si ce rapport ne lui a pas été soumis. 3 Les irrégularités et les violations de prescriptions légales ou statutaires que les contrôleurs constatent dans l’accomplissement de leur mandat sont portées par eux à la connaissance de celui des organes sociaux à qui la personne responsable est directement subordonnée; dans les cas importants, ils doivent également les signaler à l’assemblée générale. 4 L’office de contrôle est tenu d’assister à l’assemblée générale ordinaire.

3. Discrétion à observer

Art. 909 Il est interdit aux contrôleurs de communiquer aux associés individuellement ou à des tiers les constatations qu’ils ont faites dans l’exécution de leur mandat.

4. Prescriptions particulières

Art. 910 1 Les statuts ou l’assemblée générale peuvent donner au contrôle une organisation plus complète, étendre les pouvoirs et les obligations des contrôleurs et prescrire en particulier des vérifications intérimaires. 2 Ils peuvent prévoir, outre les opérations ordinaires de contrôle, la vérification périodique de toute la gestion par des syndicats de revision ou une revision par des experts spéciaux.

Chapitre VI. Dissolution de la société

A. Causes de dissolution

Art. 911 La société est dissoute:

1. En conformité des statuts; 2. Par une décision de l’assemblée générale; 3. Par l’ouverture de la faillite; 4. Pour les autres motifs prévus par la loi.

B. Inscription sur le registre du commerce

Art. 912 Sauf le cas de faillite, la dissolution de la société est communiquée au Bureau du registre du commerce par les soins de l’administration.

C. Liquidation. Répartition de l’actif

Art. 913 1 La liquidation de la société s’opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme. 2 L’excédent qui reste après extinction de toutes les dettes et, s’il y a lieu, remboursement des parts sociales, ne peut être réparti entre les associés que si les statuts le permettent. 3 Sauf clause contraire des statuts, la répartition a lieu par tête entre tous ceux qui sont associés au jour de la dissolution ou leurs ayants droit. Demeurent réservés les droits conférés par la loi aux associés sortis ou à leurs héritiers. 4 Si les statuts ne prescrivent rien au sujet de la répartition de l’excédent, celui-ci doit être affecté à des buts coopératifs ou d’utilité publique. 5 Si les statuts n’en disposent autrement, l’affectation est du ressort de l’assemblée générale.

D. Fusion

Art. 914 Lorsqu’une société coopérative est dissoute par le fait qu’une autre société de même nature reprend l’actif et le passif, les dispositions suivantes sont applicables;

1. L’administration de la société reprenante adresse, dans les formes prévues pour la liquidation, un appel aux créanciers de la société dissoute;

2. L’actif de la société dissoute est administré séparément jusqu’à ce que les créanciers aient été payés ou aient reçu des sûretés. L’administration appartient à la société reprenante;

3. Les administrateurs de la société reprenante répondent personnellement et solidairement, envers les créanciers, de l’administration séparée de l’actif;

4. Le for antérieur de la société subsiste aussi longtemps que dure l’administration séparée; 5. Pendant la même période, l’actif dont la reprise a eu lieu est encore considéré comme celui de la

société dissoute, dans les rapports entre les créanciers de celle-ci, la société reprenante et ses créanciers. Cet actif forme, dans la faillite de la société reprenante, une masse distincte et doit être employé, autant que de besoin, exclusivement à désintéresser les créanciers de la société dissoute;

6. Les biens des deux sociétés ne seront pas confondus avant le moment où il est permis de disposer de l’actif d’une société dissoute;

7. Les administrateurs de la société reprenante porteront la dissolution de la société, en vue de son inscription, à la connaissance du préposé au registre du commerce et feront radier la société lorsque ses créanciers auront été payés ou auront reçu des sûretés;

8. Une fois la dissolution inscrite, les membres de la societe dissoute deviennent membres de la société reprenante, avec tous les droits et obligations résultant de cette qualité;

9. Aussi longtemps que subsiste l’administration séparée, les membres de la société dissoute ne peuvent être recherchés que pour les dettes de cette dernière et en vertu des règles qui régissaient leur responsabilité;

10. Durant le même laps de temps, et dans la mesure où la responsabilité des membres de la société dissoute ou leur obligation de faire des versements supplémentaires sont réduites par l’effet de la fusion, cette réduction ne peut être opposée aux créanciers de ladite société;

11. Lorsque, par l’effet de la fusion, naissent ou s’aggravent, pour les membres de la société dissoute, la responsabilité personnelle ou l’obligation de faire des versements supplémentaires, la décision de fusionner doit réunir la majorité des trois quarts de l’ensemble des associés. Les dispositions relatives à la responsabilité ou aux versements supplémentaires ne s’appliquent point aux associés qui n’ont pas adhéré à la décision de fusion et déclarent, en outre, leur sortie dans les trois mois à compter du jour où la décision a été publiée.

E. Reprise par une corporation de droit public

Art. 915 1 Lorsque les biens d’une société coopérative sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l’assemblée générale y consent. 2 L’assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce. 3 Dès cette inscription, le transfert de l’actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.

Chapitre VII. Responsabilité

A. Envers la société

Art. 916 Toutes les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle, ainsi que les liquidateurs, répondent envers la société du préjudice qu’elles lui causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

B. Envers la société, les associés et les créanciers

Art. 917 1 Les membres de l’administration et les liquidateurs répondent, à l’égard de la société de même qu’envers les membres de celle-ci et ses créanciers, des dommages qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence aux devoirs que la loi leur impose en cas d’insolvabilité de la société. 2 L’action en réparation d’un dommage qui aurait été éprouvé par la société elle-même, mais subi d’une manière seulement indirecte par les associés ou les créanciers, s’exerce conformément aux règles adoptées pour la société anonyme.

C. Solidarité et recours

Art. 918 1 Les personnes qui répondent d’un même dommage en sont tenues solidairement. 2 Le juge règle le recours de ces personnes les unes contre les autres en prenant en considération le degré de la faute de chacune.

D. Prescription

Art. 919 1 Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui précèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit. 2 Si les dommages-intérêts dérivent d’une infraction soumise par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile.

E. Dans des sociétés de crédit et d’assurance

Art. 920 Dans les sociétés de crédit et les sociétés d’assurance concessionnaires, la responsabilité est soumise aux règles adoptées pour la société anonyme.

Chapitre VIII. Fédérations

A. Conditions

Art. 921 Trois sociétés coopératives au moins peuvent se fédérer et constituer une société de même espèce.

B. Organisation

I. Assemblée des délégués

Art. 922 1 Sauf disposition contraire des statuts, l’assemblée des délégués est l’organe suprême de la fédération. 2 Les statuts déterminent le nombre des délégués des sociétés fédérées. 3 Sauf clause contraire des statuts, chaque délégué possède une voix.

II. Administration

Art. 923 L’administration se compose de membres des sociétés fédérées, si les statuts n’en disposent autrement.

III. Contrôle. Recours au juge

Art. 924 1 Les statuts peuvent conférer à l’administration commune le droit de contrôler l’activité des sociétés fédérées. 2 Ils peuvent conférer à l’administration commune le droit d’attaquer devant le juge les décisions prises isolément par les sociétés fédérées.

IV. Exclusion d’obligations nouvelles

Art. 925 Les membres de la société qui entre dans une fédération ne peuvent être astreints de ce chef à d’autres obligations que celles qui leur incombaient aux termes de la loi ou des statuts de leur société.

Chapitre IX. Participation de corporations de droit public

Art. 926 1 Lorsqu’une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans les organes de l’administration et du contrôle. 2 Les délégués d’une corporation de droit public ont les mêmes droits et obligations que ceux de la société. 3 Les administrateurs et contrôleurs délégués par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par elle. La corporation répond pour ses délégués envers la société, les associés et les créanciers, sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale1)

Titre trentième: Du registre du commerce

A. But et organisation

I. En général

Art. 927 1 Chaque canton doit posséder un registre du commerce. 2 Les cantons sont libres d’instituer des registres par district. 3 Ils désignent les organes chargés de la tenue du registre ainsi qu’une autorité cantonale de surveillance.

1) Nouvelle teneur selon la LF du 18 déc. 1936, en vigueur depuis le 1er juillet 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Voir les disp, fin, et trans, des tit, XXIV à XXXIII, à la fin du CO.

II. Responsabilité

Art. 928 1 Les préposés au registre du commerce et les autorités de surveillance immédiate sont personnellement responsables du dommage causé par leur faute ou celle des employés nommés par eux. 2 La responsabilité des autorités de surveillance est réglée de la même manière que celle des autorités de tutelle. 3 Les cantons sont tenus subsidiairement du dommage non réparé par les fonctionnaires responsables.

III. Ordonnances du Conseil fédéral

Art. 929 1 Le Conseil fédéral prend les ordonnances relatives à l’organisation, à la tenue et à la surveillance du registre du commerce, à la procédure, aux émoluments, ainsi qu’aux voies de recours. 2 Les émoluments doivent être proportionnés à l’importance économique de l’entreprise.

IV. Publicité

Art. 930 Le registre du commerce est public: la publicité s’applique aux demandes d’inscription et aux pièces justificatives.

V. Feuille officielle du commerce

Art. 931 1 L’inscription sur le registre du commerce est publiée intégralement et sans délai dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la loi ou une ordonnance ne dispose que la publication en sera faite partiellement ou par extrait. 2 De même toutes les publications exigées par la loi sont faites dans la Feuille officielle suisse du commerce. 3 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l’organisation de la Feuille officielle suisse du commerce.