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CH132

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Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (état le 20 juin 2006)

 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (état le 20 juin 2006)

241.Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)

du 19 décembre 1986 (Etat le 20 juin 2006)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 2, 31sexies, 64 et 64bis de la constitution fédérale1;2 vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 19833, arrête:

Chapitre 1 But

Art. 1 La présente loi vise à garantir, dans l’intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.

Chapitre 2 Dispositions de droit civil et de droit de procédure Section 1 Illicéité de la concurrence déloyale

Art. 2 Principe Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites

Agit de façon déloyale celui qui, notamment: a. Dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou

ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement bles­ santes;

RO 1988 223 1 [RS 1 3; RO 1981 1244]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les

art. 95, 97, 122 et 123 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101) 2 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors,

en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272). 3 FF 1983 II 1037

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241. Concurrence déloyale

b.4 Donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entre­ prise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de tel­ les allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;

c. Porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;

d. Prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d’autrui;

e. Compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;

f. Offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de mar­ chandises, d’oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchan­ dises, d’oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut éta­ blir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;

g. Trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; h. Entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente

particulièrement agressives; i. Trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibili­

tés d’utilisation, l’utilité de marchandises, d’oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu’elles présentent;

k.5 omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;

l.6 omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa rai­ son de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;

m.7 offre ou conclut, dans le cadre d’une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation ou une vente avec paiements préalables en utilisant

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086 4087; FF 1994 III 449).

5 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 221.214.1).

6 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 221.214.1).

7 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 221.214.1).

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Concurrence déloyale – LF 241.

des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l’objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou sur le droit qu’a celui-ci de payer le solde par anticipation;

n.8 omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchan­ dises ou des services (let. l) de signaler que l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a. Incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui; b. ...9

c. Incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d’affaires de leur employeur ou mandant;

d.10 incite un acheteur ou un preneur qui a conclu une vente avec paiements pré­ alables ou un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat, ou un acheteur qui a conclu une vente avec paiements préalables à dénoncer celle-ci, pour conclure de son côté un tel contrat avec lui.

Art. 4a11 Corruption active et passive 1 Agit de façon déloyale celui qui:

a. aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation;

b. en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait pro­ mettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation.

8 Introduite par le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 221.214.1).

9 Abrogée l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de la conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite conv., avec effet au 1er juillet 2006 (RO 2006 2371 2374; FF 2004 6549).

10 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 221.214.1).

11 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de la conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite conv., en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2371 2374; FF 2004 6549).

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241. Concurrence déloyale

2 Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.

Art. 5 Exploitation d’une prestation d’autrui Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a. Exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;

b. Exploite le résultat du travail d’un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu’il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu acces­ sible de façon indue;

c. Reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel.

Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d’affaires Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d’affaires qu’il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d’une autre manière.

Art. 7 Inobservation des conditions de travail Agit de façon déloyale celui qui, notamment, n’observe pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux.

Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préa­ lablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d’une partie contractante et qui:

a. Dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analo­ gie, ou

b. Prévoient une répartition des droits et des obligations s’écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat.

Section 2 Qualité pour agir

Art. 9 Principe 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:

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Concurrence déloyale – LF 241.

a. De l’interdire, si elle est imminente; b. De la faire cesser, si elle dure encore; c. D’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

2 Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit com­ muniqué à des tiers ou publié. 3 Il peut en outre, conformément au code des obligations12, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

Art. 10 Actions de clients, d’organisations ainsi que de la Confédération13 1 Les actions prévues à l’art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. 2 Les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par:

a. Les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;

b. Les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent sta­ tutairement à la protection des consommateurs;

c.14 La Confédération, lorsqu’elle le juge nécessaire pour protéger la réputation de la Suisse à l’étranger et que les personnes qui ont le droit d’intenter action résident à l’étranger.

Art. 11 Actions contre l’employeur Lorsque l’acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l’accomplissement de son travail, les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées contre l’employeur.

Section 3 Dispositions de procédure

Art. 12 Connexité15 161 ...

2 S’il y a une connexité avec un litige de droit civil découlant d’une loi fédérale qui prévoit une seule instance cantonale ou d’autres fors, l’action en matière de concur­ rence déloyale peut également être intentée devant cette juridiction ou à ces fors.

12 RS 220 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le

1er août 1992 (RO 1992 1514 1515; FF 1992 I 339). 14 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992

(RO 1992 1514 1515; FF 1992 I 339). 15 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors,

en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272). 16 Abrogé par le ch. 14 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

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241. Concurrence déloyale

Lorsqu’une seule instance cantonale est prévue, le recours devant le Tribunal fédéral est recevable indépendamment de la valeur litigieuse.

Art. 13 Procédure de conciliation ou procédure judiciaire simple et rapide Pour connaître des litiges en matière de concurrence déloyale, les cantons prévoient, jusqu’à concurrence d’une valeur litigieuse à fixer par le Conseil fédéral, une procé­ dure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide. Cette procédure s’applique également aux contestations sans valeur litigieuse.

Art. 13a17 Renversement du fardeau de la preuve 1 Le juge peut exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des inté­ rêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exi­ gence paraît appropriée en l’espèce. 2 Le juge peut considérer des données de fait comme inexactes si les preuves ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes.

Art. 14 Mesures provisionnelles Les art. 28c à 28f du code civil suisse18 s’appliquent par analogie aux mesures pro­ visionnelles.

Art. 15 Sauvegarde des secrets de fabrication ou d’affaires 1 Dans les litiges fondés sur l’art. 3, let. f, et dans le cas prévu à l’art. 13a, les secrets de fabrication ou d’affaires des parties seront sauvegardés.19 2 La partie adverse ne pourra avoir accès aux moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure où cela est compatible avec leur sauvegarde.

Chapitre 3 Dispositions de droit administratif Section 1 Indication des prix au consommateur

Art. 16 Obligation d’indiquer les prix 1 Sauf exceptions prévues par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obli­ gation s’applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.

17 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 375 376; FF 1993 I 757).

18 RS 210 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le

1er avril 1994 (RO 1994 375 376; FF 1993 I 757).

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Concurrence déloyale – LF 241.

2 Le Conseil fédéral règle l’indication des prix et des pourboires. 3 En outre, les dispositions de l’art. 11 de la loi fédérale du 9 juin 197720 sur la métrologie s’appliquent aux biens et services mesurables.

Art. 17 Indication des prix dans la publicité Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral.

Art. 18 Indication de prix fallacieuse Il est interdit d’user de procédés propres à induire en erreur pour:

a. Indiquer des prix; b. Annoncer des réductions de prix ou c. Mentionner d’autres prix en sus du prix à payer effectivement.

Art. 19 Obligation de renseigner 1 Dans la mesure où l’établissement des faits l’exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents. 2 Sont soumises à l’obligation de renseigner:

a. Les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consommateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent;

b. Les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les pro­ curent ou en font usage;

c. Les organisations de l’économie; d. Les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent sta­

tutairement à la protection des consommateurs. 3 L’obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de l’art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194721. 4 Les dispositions cantonales concernant la procédure administrative et la procédure pénale sont réservées.

Art. 20 Exécution 1 L’exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération. 2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

20 RS 941.20 21 RS 273

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Section 2 Liquidations et opérations analogues

Art. 21 et 2222

Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 2323 Concurrence déloyale 1 Celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 100 000 francs au plus. 2 Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.

Art. 24 Violation de l’obligation d’indiquer les prix au consommateur 1 Celui qui, intentionnellement:

a. Aura violé l’obligation d’indiquer les prix (art. 16); b. Aura contrevenu aux prescriptions sur l’indication des prix dans la publicité

(art. 17); c. Aura indiqué des prix de manière fallacieuse (art. 18); d. N’aura pas satisfait à l’obligation de renseigner en vue de l’établissement

des faits (art. 19); e. Aura contrevenu aux dispositions d’exécution édictées par le Conseil fédéral

au sujet de l’indication des prix (art. 16 et 20), sera puni des arrêts ou de l’amende jusqu’à 20 000 francs. 2 Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende.

Art. 2524

Art. 26 Infractions commises dans une entreprise Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25 s’appliquent aux infractions commises dans une entreprise, par un mandataire, etc.

22 Abrogés par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449). 23 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en

oeuvre de la conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite conv., en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2371 2374; FF 2004 6549).

24 Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449). 25 RS 313.0

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Concurrence déloyale – LF 241.

Art. 27 Poursuite pénale 1 La poursuite pénale incombe aux cantons. 2 Les autorités cantonales communiquent en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu en matière d’indication des prix au consommateur au Ministère public de la Confé­ dération, à l’intention du Département fédéral de l’économie26.27

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit fédéral La loi fédérale du 30 septembre 194328 sur la concurrence déloyale est abrogée.

Art. 29 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er mars 198829

26 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le

1er nov. 1995 (RO 1995 4086 4087; FF 1994 III 449). 28 [RS 2 945; RO 1962 1082 art. 2, 1970 308, 1978 2057] 29 ACF du 14 décembre 1987 (RO 1988 231)

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