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Loi sur le droit d'auteur (loi n° 48 du 6 mai 1970, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 91 du 12 mai 1995)

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Loi sur le droit d’auteur*

(no 48 du 6 mai 1970, modifiée en dernier lieu par la loi no 91 du 12 mai 1995)

TABLE DES MATIÈRES

Articles

Chapitre Ier : Dispositions générales Section 1 : Règles générales........................................................................................... 1 - 5 Section 2 : Domaine d’application................................................................................. 6 - 9bis

Chapitre II : Droits Des Auteurs Section 1 : Œuvres ......................................................................................................... 10 - 13 Section 2 : Auteurs......................................................................................................... 14 - 16 Section 3 : Contenu des droits

Sous-section 1 : Règles générales........................................................................................... 17 Sous-section 2 : Droit moral................................................................................................... 18 - 20 Sous-section 3 : Droits patrimoniaux ..................................................................................... 21 - 28 Sous-section 4 : Titularité des droits patrimoniaux sur les œuvres cinématographiques........ 29 Sous-section 5 : Limitations des droits patrimoniaux............................................................. 30 - 50

Section 4 : Durée de la protection .................................................................................. 51 - 58 Section 5 : Inaliénabilité du droit moral, etc. ................................................................. 59 - 60 Section 6 : Transmission et expiration des droits patrimoniaux..................................... 61 - 62 Section 7 : Exercice des droits ....................................................................................... 63 - 66 Section 8 : Exploitation d’œuvres en vertu d’une licence obligatoire ............................ 67 - 70 Section 9 : Compensation .............................................................................................. 71 - 74 Section 10 : Enregistrement ............................................................................................. 75 - 78bis

Chapitre III : Droit d’édition

Chapitre IV : Droits voisins Section 1 : Règles générales........................................................................................... 89 - 90 Section 2 : Droits des artistes interprètes ou exécutants................................................. 91 - 95bis Section 3 : Droits des producteurs de phonogrammes ................................................... 96 - 97bis Section 4 : Droits des organismes de radiodiffusion ...................................................... 98 - 100 Section 5 : Droits des organismes de diffusion par fil.................................................... 100bis -100quater Section 6 : Durée de la protection .................................................................................. 101 Section 7 : Limitations, transmission, exercice et enregistrement des droits.................. 102 - 104

Chapitre V : Compensation pour enregistrement privé..................................................... 104bis -104undecies

Chapitre VI : Règlement des différends............................................................................. 105 - 111

Chapitre VII : Violation des droits ...................................................................................... 112 - 118

Chapitre VIII : Dispositions pénales..................................................................................... 119 - 124

Dispositions supplémentaires2

* Lois modificatives : nos 49 de 1978, 45 de 1981, 78 de 1983, 23 de 1984, 62 de 1985, 64 et 65 de 1986, 87 de 1988, 43 de 1989, 63 de 1991, 106 de 1992, 89 de 1993, 112 de 1994 et 91 de 1995.

Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er juin 1995. Source : communication des autorités japonaises. Note : codification et traduction établie par le Bureau international de l’OMPI.

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CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1 Règles générales

But

Art. premier. En réglementant les droits des auteurs et les droits voisins relatifs aux œuvres ainsi qu’aux

représentations ou exécutions (prestations), aux phonogrammes, aux émissions de radiodiffusion et aux diffusions par fil, la présente loi a pour but d’assurer la protection des droits des auteurs, etc., tout en garantissant une exploitation juste et équitable de ces produits culturels, et de contribuer ainsi au développement de la culture.

Définitions

Art. 2.— 1) Dans la présente loi, les termes suivants ont le sens qui leur est respectivement attribué ci-après :

i) “œuvre” s’entend d’une production dans laquelle les idées ou les sentiments sont exprimés de manière créative et qui relève du domaine littéraire, scientifique, artistique ou musical;

ii) “auteur” s’entend d’une personne qui crée une œuvre; iii) “représentation ou exécution (prestation)” s’entend de l’interprétation théâtrale, de la danse, de

l’exécution musicale, du chant, de l’expression orale, de la déclamation ou de toute autre représentation ou exécution d’une œuvre et s’applique aux actes similaires n’impliquant pas la représentation ou l’exécution d’une œuvre ayant le caractère d’un divertissement public;

iv) “artistes interprètes ou exécutants” s’entend des acteurs, danseurs, musiciens, chanteurs et autres personnes qui donnent une représentation ou exécution ainsi que de celles qui dirigent une exécution ou assurent la réalisation d’une représentation;

v) “phonogrammes” s’entend des fixations de sons sur disques phonographiques, bandes d’enregistrement et autres supports matériels, à l’exclusion de celles qui sont destinées à être utilisées exclusivement avec des images;

vi) “producteurs de phonogrammes” s’entend des personnes qui, les premières, fixent les sons sur des phonogrammes;

vii) “phonogrammes du commerce” s’entend des exemplaires de phonogrammes faits à des fins commerciales;

viii) “radiodiffusion” s’entend de la transmission de radiocommunications destinées à être reçues directement par le public;

ix) “organismes de radiodiffusion” s’entend des organismes qui assurent un service de radiodiffusion;

ixbis) “diffusion par fil” s’entend de la transmission par fil destinée à une réception simultanée par le public d’une transmission inchangée;

ixter) “organismes de diffusion par fil” s’entend des organismes qui assurent un service de diffusion par fil;

x) “producteurs d’œuvres cinématographiques” s’entend des personnes qui prennent l’initiative et la responsabilité de la réalisation d’une œuvre cinématographique;

xbis) “programme” s’entend de l’expression d’instructions combinées données à un ordinateur afin de le faire fonctionner et d’obtenir un certain résultat;

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xter) “bases de données” s’entend d’un ensemble d’informations telles que des articles, des chiffres ou des diagrammes, dont la structure systématique est telle que ces informations peuvent être recherchées à l’aide d’un ordinateur;

xi) “œuvre dérivée” s’entend d’une œuvre provenant de la traduction, de l’arrangement musical, de la transformation, de l’adaptation pour la scène ou pour l’écran ou de toute autre adaptation d’une œuvre préexistante;

xii) “œuvre de collaboration” s’entend d’une œuvre créée par deux personnes ou plus, dans laquelle la contribution de chaque personne ne peut être exploitée séparément;

xiii) “enregistrement sonore” s’entend de la fixation de sons sur un support matériel et de la multiplication de cette fixation;

xiv) “enregistrement visuel” s’entend de la fixation d’une séquence d’images sur un support matériel et de la multiplication de cette fixation;

xv) “reproduction” s’entend de la reproduction sous une forme matérielle, par impression, photographie, polycopie, enregistrement sonore ou visuel ou de toute autre manière, et comprend

a) dans le cas de pièces et d’autres œuvres dramatiques similaires, l’enregistrement sonore et visuel des interprétations, des émissions ou des diffusions par fil de ces œuvres, et

b) dans le cas d’œuvres d’architecture, la construction d’une œuvre d’architecture selon son plan;

xvi) “interprétation scénique” s’entend de la représentation d’œuvres par d’autres moyens que l’exécution ou interprétation musicale (l’expression “exécution ou interprétation musicale” englobe le chant; il en est de même ci-après);

xvii) “transmission par fil” s’entend de la transmission d’une télécommunication par fil destinée à être reçue directement par le public, à l’exclusion de la transmission effectuée au moyen d’installations de télécommunication par fil dont une partie est située dans les mêmes locaux que l’autre partie ou, si les locaux sont occupés par deux personnes ou plus, dont les deux parties sont situées dans la zone qu’y occupe une même personne;

xviii) “récitation” s’entend des communications orales faites au moyen de la lecture ou d’une autre manière à laquelle ne s’applique pas l’expression “représentation ou exécution”;

xix) “présentation cinématographique” s’entend de la projection d’une œuvre cinématographique sur l’écran ou sur d’autres supports matériels et comprend la reproduction immatérielle de sons fixés sur cette œuvre cinématographique, accompagnée de sa projection;

xx) “distribution” s’entend de la cession et du prêt de copies ou d’exemplaires d’une œuvre au public, à titre onéreux ou à titre gratuit et, dans le cas d’une œuvre cinématographique ou d’une œuvre qui y est reproduite, ce terme s’entend de la cession et du prêt de copies de cette œuvre en vue de rendre l’œuvre cinématographique accessible au public;

xxi) “ce pays” s’entend du territoire sur lequel la présente loi est en vigueur. 2) Dans la présente loi, l’expression “œuvre artistique” désigne aussi une œuvre des métiers

artisanaux. 3) Dans la présente loi, l’expression “œuvre cinématographique” désigne aussi une œuvre exprimée

par un procédé produisant des effets visuels ou audiovisuels analogues à ceux de la cinématographie et fixée sur un support matériel.

4) Dans la présente loi, l’expression “œuvre photographique” désigne aussi une œuvre exprimée par un procédé analogue à la photographie.

5) Dans la présente loi, l’expression “public” désigne aussi un nombre important de personnes déter- minées.

6) Dans la présente loi, l’expression “personne morale” désigne aussi les associations ou les fondations ne jouissant pas de la personnalité juridique, qui ont des représentants ou des administrateurs.

7) Dans la présente loi, les expressions “représentation ou exécution” et “récitation” désignent aussi la représentation, l’exécution ou la récitation d’une œuvre au moyen d’enregistrements sonores ou visuels, ne rentrant pas dans la définition des termes “radiodiffusion”, “transmission par fil” ou “présentation

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cinématographique”; et les expressions “représentation ou exécution”, “récitation” et “présentation cinématographique” désignent aussi la communication, au moyen d’installations de télécommunication, de représentations ou d’exécutions, de récitations ou de présentations cinématographiques d’œuvres, ne rentrant pas dans la définition des termes “radiodiffusion” ou “transmission par fil”.

8) Dans la présente loi, le mot “prêt” désigne aussi tout acte de nature à faire acquérir un droit d’utilisation, quel qu’en soit le but ou le mode d’accomplissement.

9) Dans la présente loi, la signification attribuée aux termes définis à l’alinéa 1), points viii), ixbis) et xiii) à xx), et aux deux alinéas précédents s’applique également, le cas échéant, à leurs variantes.

Publication d’œuvres

Art. 3.— 1) Une œuvre est publiée lorsque des exemplaires de cette œuvre ont été reproduits et mis en

circulation par le titulaire du droit mentionné à l’article 21 ou avec son autorisation (le terme “autorisation” s’entend de l’autorisation d’exploiter une œuvre en vertu des dispositions de l’article 63, alinéa 1); il en est de même ci-après dans le présent chapitre et dans les chapitres suivants, à l’exception dudit article), ou par une personne en faveur de laquelle le droit d’édition mentionné à l’article 79 a été institué, en quantités suffisantes pour satisfaire les besoins raisonnables du public, eu égard à la nature de l’œuvre (sans préjudice du droit d’une personne titulaire du droit mentionné à l’article 26 ou à l’article 26bis).

2) Une œuvre est considérée comme ayant été publiée lorsque des exemplaires de sa traduction ont été reproduits et mis en circulation, dans les quantités prévues à l’alinéa précédent, par une personne qui, en vertu de l’article 28, jouit du droit visé à l’article 21, ou avec l’autorisation de cette personne (sans préjudice du droit d’une personne qui, en vertu des dispositions de l’article 28, jouit du droit visé à l’article 26 ou à l’article 26bis).

3) Toute personne qui serait titulaire du droit mentionné à l’un des deux alinéas précédents si son œuvre était protégée en vertu de la présente loi et toute autre personne ayant obtenu de la première l’autorisation d’exploiter l’œuvre sont respectivement considérées, l’une, comme titulaire de ce droit, et l’autre, comme ayant obtenu l’autorisation dudit titulaire, et les dispositions de ces alinéas sont applicables à ces personnes.

Œuvres divulguées

Art. 4.— 1) Une œuvre est divulguée lorsqu’elle a été publiée ou rendue accessible au public, par

représentation ou exécution, radiodiffusion, transmission par fil, récitation, exposition ou présentation cinématographique, par le titulaire des droits mentionnés aux articles 22 à 26 ou avec son autorisation. Dans le cas d’œuvres d’architecture, une œuvre est aussi divulguée lorsqu’elle a été construite par le titulaire du droit mentionné à l’article 21 ou avec son autorisation.

2) Une œuvre est considérée comme ayant été divulguée lorsque sa traduction a été rendue accessible au public, par représentation ou exécution, radiodiffusion, transmission par fil, récitation ou présentation cinématographique, par une personne ou avec l’autorisation d’une personne qui, en vertu de l’article 28, jouit des droits visés aux articles 22 à 24 ou à l’article 26.

3) Une œuvre artistique ou photographique est considérée comme ayant été divulguée lorsqu’elle a été exposée par une personne visée à l’article 45, alinéa 1), de la manière prévue à cet alinéa.

4) Les œuvres définies à l’article 12bis, alinéa 1), sont considérées comme ayant été “divulguées” lorsqu’elles ont été aménagées, par le titulaire des droits mentionnés à l’article 23, alinéa 1), ou avec son autorisation, de façon à pouvoir être rendues accessibles au public par transmission par fil, à la demande.

5) Toute personne qui serait titulaire du droit mentionné à l’alinéa 1) ou 2) ou à l’alinéa précédent du présent article si son œuvre était protégée en vertu de la présente loi et toute autre personne ayant obtenu de la première l’autorisation d’exploiter l’œuvre sont respectivement considérées, l’une, comme titulaire de ce droit, et l’autre, comme ayant obtenu l’autorisation dudit titulaire, et les dispositions de ces alinéas sont applicables à ces personnes.

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Primauté des traités internationaux

Art. 5. Si un traité international en dispose autrement en ce qui concerne les droits des auteurs et les droits voisins, ses dispositions prévaudront.

Section 2 Domaine d’application

Œuvres

Art. 6. La protection prévue par la présente loi s’applique i) aux œuvres des ressortissants japonais (l’expression “ressortissant japonais” désigne aussi les

personnes morales constituées selon le droit japonais et celles dont le siège principal est dans ce pays; la même définition s’applique ci-après);

ii) aux œuvres publiées pour la première fois dans ce pays, y compris celles qui, publiées pour la première fois à l’étranger, le sont par la suite dans ce pays dans un délai de 30 jours à compter de cette première publication;

iii) aux œuvres qui ne relèvent d’aucune des deux catégories précédentes, mais que le Japon est tenu de protéger en application d’un traité international.

Représentations ou exécutions [prestations]

Art. 7. La protection prévue par la présente loi s’applique i) aux représentations ou exécutions ayant lieu dans ce pays;

ii) aux représentations ou exécutions fixées sur les phonogrammes visés au point i) ou ii) de l’article suivant;

iii) aux représentations ou exécutions transmises dans les émissions visées à l’article 9, point i) ou ii), à l’exception de celles qui sont incorporées, avec l’autorisation des artistes interprètes ou exécutants, dans des enregistrements sonores ou visuels avant la transmission;

iv) aux représentations ou exécutions transmises au moyen des diffusions par fil visées sous chaque point de l’article 9bis, à l’exception de celles qui sont incorporées, avec l’autorisation des artistes interprètes ou exécutants intéressés, dans des enregistrements sonores ou visuels avant la transmission;

v) à l’une ou l’autre des représentations ou exécutions suivantes ne relevant d’aucune des catégories visées sous les quatre points précédents :

a) les représentations ou exécutions ayant lieu dans un État partie à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (ci-après dénommée “Convention sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, etc.”);

b) les représentations ou exécutions fixées sur les phonogrammes visés au point iii) de l’article suivant;

c) les représentations ou exécutions transmises dans les émissions visées à l’article 9, point iii), à l’exception de celles qui sont incorporées, avec l’autorisation des artistes interprètes ou exécutants intéressés, dans des enregistrements sonores ou visuels avant la transmission.

vi) à l’une ou l’autre des représentations ou exécutions suivantes ne relevant d’aucune des catégories visées sous les cinq points précédents :

a) les représentations ou exécutions ayant lieu dans un État membre de l’Organisation mondiale du commerce;

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b) les représentations ou exécutions fixées sur les phonogrammes visés au point iv) de l’article suivant;

c) les représentations ou exécutions transmises dans les émissions visées à l’article 9, point iv), à l’exception de celles qui sont incorporées, avec l’autorisation des artistes interprètes ou exécutants intéressés, dans des enregistrements sonores ou visuels avant la transmission.

Phonogrammes

Art. 8. La protection prévue par la présente loi s’applique i) aux phonogrammes dont les producteurs sont de nationalité japonaise;

ii) aux phonogrammes composés de sons fixés pour la première fois dans ce pays; iii) à l’un ou l’autre des phonogrammes suivants ne relevant d’aucune des catégories visées sous

les deux points précédents : a) les phonogrammes dont les producteurs sont ressortissants d’un État partie à la

Convention sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, etc. (le mot “ressortissants” désigne aussi les personnes morales constituées selon le droit d’un tel État et celles dont le siège principal est dans un tel État; la même définition s’applique ci-après);

b) les phonogrammes composés de sons qui ont été fixés pour la première fois dans un État partie à la Convention sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, etc.;

iv) à l’un ou l’autre des phonogrammes suivants ne relevant d’aucune des catégories visées sous les trois points précédents :

a) les phonogrammes dont les producteurs sont ressortissants d’un État membre de l’Organisation mondiale du commerce (le mot “ressortissants” désigne aussi les personnes morales constituées selon le droit d’un tel État et celles dont le siège principal est dans un tel État; la même définition s’applique ci-après);

b) les phonogrammes composés de sons qui ont été fixés pour la première fois dans un État membre de l’Organisation mondiale du commerce;

v) aux phonogrammes ne relevant d’aucune des catégories visées sous les quatre points précédents et auxquels le Japon est tenu d’assurer une protection en vertu de la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (ci-après dénommée, à l’article 121bis, point ii), “Convention phonogrammes”).

Émissions

Art. 9. La protection prévue par la présente loi s’applique i) aux émissions transmises par des organismes de radiodiffusion de nationalité japonaise;

ii) aux émissions transmises par des émetteurs situés dans ce pays; iii) à l’une ou l’autre des émissions suivantes ne relevant d’aucune des catégories visées sous les

deux points précédents : a) les émissions transmises par des organismes de radiodiffusion resssortissant à un

État partie à la Convention sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, etc.;

b) les émissions transmises par des émetteurs situés sur le territoire d’un État partie à la Convention sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, etc.

iv) à l’une ou l’autre des émissions suivantes ne relevant d’aucune des catégories visées sous les trois points précédents :

a) les émissions transmises par des organismes de radiodiffusion ressortissant à un État membre de l’Organisation mondiale du commerce;

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b) les émissions transmises par des émetteurs situés sur le territoire d’un État membre de l’Organisation mondiale du commerce.

Diffusions par fil

Art. 9bis. La protection prévue par la présente loi s’applique i) aux diffusions par fil transmises par des organismes de diffusion par fil de nationalité japonaise

(sauf s’il s’agit de diffusions par fil reprenant des émissions reçues; la même règle est applicable au point suivant);

ii) aux diffusions par fil transmises par des émetteurs situés dans ce pays.

CHAPITRE II DROITS DES AUTEURS

Section 1 Œuvres

Classification des œuvres

Art. 10.— 1) Au sens qui lui est donné dans la présente loi, le terme “œuvres” comprend en particulier :

i) les romans, les œuvres dramatiques, les articles, les conférences et autres œuvres littéraires; ii) les œuvres musicales;

iii) les œuvres chorégraphiques et les pantomimes; iv) les peintures, gravures, sculptures et autres œuvres artistiques; v) les œuvres d’architecture;

vi) les cartes géographiques ainsi que les œuvres figuratives de caractère scientifique, telles que les plans, les diagrammes et les maquettes;

vii) les œuvres cinématographiques; viii) les œuvres photographiques;

ix) les programmes d’ordinateur. 2) Les nouvelles d’actualité et les faits divers ayant le caractère de simples informations ne relèvent

pas de la définition du terme “œuvres” donnée au point i) de l’alinéa précédent. 3) La protection accordée par la présente loi aux programmes mentionnés au point ix) de l’alinéa 1)

ne s’étend pas au langage de programmation, à la règle ni à l’algorithme utilisés pour créer ces programmes. Ces termes ont le sens qui leur est respectivement attribué ci-après :

i) “langage de programmation” s’entend des lettres et autres symboles, ainsi que de leurs systèmes, destinés à exprimer un programme d’ordinateur;

ii) “règle” s’entend d’une règle spéciale indiquant comment utiliser dans tel ou tel programme d’ordinateur le langage de programmation mentionné au point précédent;

iii) “algorithme” s’entend des méthodes permettant de combiner, dans un programme, les instructions données à un ordinateur.

Œuvres dérivées

Art. 11. La protection accordée par la présente loi aux œuvres dérivées est sans préjudice des droits des auteurs des œuvres préexistantes.

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Compilations

Art. 12.— 1) Les compilations qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations

intellectuelles sont protégées en tant qu’œuvres indépendantes. 2) La disposition de l’alinéa précédent est sans préjudice des droits des auteurs des œuvres comprises

dans lesdites compilations.

Bases de données

Art. 12bis.1) Les bases de données qui, par le choix ou la disposition systématique des informations qu’elles

contiennent, constituent des créations intellectuelles sont protégées en tant qu’œuvres indépendantes. 2) La disposition de l’alinéa précédent est sans préjudice des droits des auteurs des œuvres comprises

dans les bases de données en question.

Œuvres non protégées

Art. 13. Ne peuvent faire l’objet des droits prévus dans le présent chapitre i) la Constitution et autres textes législatifs ou réglementaires;

ii) les notifications, instructions, circulaires et documents analogues provenant des organes de l’État ou des entités publiques locales;

iii) les arrêts, jugements, décisions et ordonnances des tribunaux ainsi que les ordonnances et décisions prises par des organes administratifs au cours de procédures analogues aux procédures judiciaires;

iv) les traductions et les compilations des documents visés sous les trois points précédents, faites par des organes de l’État ou des entités publiques locales.

Section 2 Auteurs

Présomption de la qualité d’auteur

Art. 14. Toute personne dont le nom ou la dénomination (ci-après dénommés “vrai nom”) ou dont le nom de plume, l’abréviation du vrai nom ou toute autre désignation généralement connue substituée au vrai nom (ci-après dénommés “pseudonyme”) est indiqué de la façon habituelle comme nom de l’auteur sur l’original de l’œuvre, ou lorsque l’œuvre est offerte ou rendue accessible au public, est présumée être l’auteur de l’œuvre.

Paternité d’une œuvre créée par un employé dans l’exercice de ses fonctions

Art. 15.— 1) La paternité d’une œuvre (à l’exception d’un programme d’ordinateur) qui, sur l’initiative d’une

personne morale ou d’un autre employeur (ci-après dénommés dans le présent article “personne morale, etc.”), est créée par un employé dans l’exercice de ses fonctions et qui est rendue publique sous le nom de cette personne morale, etc., en tant qu’auteur, est attribuée à cette personne morale, etc., à moins que le contrat, la législation du travail ou des textes analogues en vigueur au moment de la création de l’œuvre n’en disposent autrement.

2) La paternité d’un programme d’ordinateur qui, sur l’initiative d’une personne morale, etc., est créé par un employé de celle-ci dans l’exercice de ses fonctions est attribuée à cette personne morale, etc., à

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moins que le contrat, la législation du travail ou des textes analogues en vigueur au moment de la création du programme n’en disposent autrement.

Paternité d’une œuvre cinématographique

Art. 16. La paternité d’une œuvre cinématographique est attribuée aux personnes qui, en prenant la responsabilité de la production, de la mise en scène, du tournage, de la direction artistique, etc., ont contribué à la création de l’œuvre dans son ensemble, à l’exclusion des auteurs de romans, de scénarios, de musique ou d’autres œuvres adaptées ou reproduites dans ladite œuvre, à condition, toutefois, que la disposition de l’article précédent ne soit pas applicable.

Section 3 Contenu des droits

SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES

Droits des auteurs

Art. 17.— 1) L’auteur jouit des droits énoncés à l’alinéa 1) de l’article suivant, à l’article 19, alinéa 1), et à

l’article 20, alinéa 1) [désignés ci-après par l’expression “droit moral”], ainsi que des droits énoncés aux articles 21 à 28 (désignés ci-après par l’expression “droits patrimoniaux”).

2) La jouissance du droit moral et des droits patrimoniaux n’est subordonnée à aucune formalité.

SOUS-SECTION 2 DROIT MORAL

Droit de divulgation de l’œuvre

Art. 18.— 1) L’auteur a le droit d’offrir et de rendre accessible au public une œuvre qui n’a pas encore été

divulguée (y compris une œuvre qui a été divulguée sans son consentement; il en est de même à l’alinéa suivant). L’auteur jouit du même droit à l’égard des œuvres tirées d’une œuvre qui n’a pas encore été divulguée.

2) Dans les cas suivants, l’auteur est présumé avoir consenti aux actes suivants : i) en cas de cession des droits patrimoniaux sur une œuvre qui n’a pas encore été divulguée : à

offrir l’œuvre et à la rendre accessible au public en exerçant les droits patrimoniaux y relatifs; ii) en cas de cession de l’original d’une œuvre artistique ou photographique qui n’a pas encore été

divulguée : à rendre l’œuvre accessible au public en exposant l’original; iii) lorsque les droits patrimoniaux sur une œuvre cinématographique appartiennent au producteur

en vertu des dispositions de l’article 29 : à offrir l’œuvre et à la rendre accessible au public en exerçant les droits patrimoniaux y relatifs.

Droit de l’auteur d’indiquer son nom

Art. 19.— 1) L’auteur a le droit de décider si son vrai nom ou son pseudonyme doit ou non être indiqué comme

nom de l’auteur sur l’original de l’œuvre ou lorsque celle-ci est offerte ou rendue accessible au public.

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L’auteur jouit du même droit en ce qui concerne l’indication de son nom lorsque des œuvres tirées de son œuvre sont offertes ou rendues accessibles au public.

2) En l’absence de toute déclaration d’intention contraire de l’auteur, toute personne utilisant son œuvre peut indiquer le nom de l’auteur de la même manière que celle qui a déjà été adoptée par ce dernier.

3) L’omission du nom de l’auteur est licite lorsqu’il est jugé qu’elle ne risque pas de porter atteinte aux intérêts de l’auteur afférents à la revendication de la paternité de l’œuvre, compte tenu du but et du mode d’exploitation de l’œuvre, et dans la mesure où cette omission est compatible avec les bons usages.

Droit au respect de l’intégrité de l’œuvre

Art. 20.— 1) L’auteur a le droit de faire respecter l’intégrité de son œuvre et du titre de celle-ci contre toute

déformation, mutilation ou autre modification effectuée contre sa volonté. 2) La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable aux modifications suivantes :

i) les changements d’idéogrammes ou de mots et les autres modifications jugés inévitables à des fins d’enseignement scolaire lorsque des œuvres sont exploitées en vertu des dispositions de l’article 33, alinéa 1) [y compris le cas où son application mutatis mutandis est prévue par la disposition de l’alinéa 4) du même article], et de l’article 34, alinéa 1);

ii) la modification d’une œuvre d’architecture par extension, reconstruction, réparation ou transformation;

iii) la modification qui est nécessaire pour pouvoir utiliser dans tel ou tel ordinateur un programme qui, autrement, y serait inutilisable, ou pour accroître l’efficacité de l’utilisation d’un programme dans un ordinateur;

iv) les autres modifications ne rentrant pas dans les catégories visées sous les trois points précédents, qui sont jugées inévitables compte tenu de la nature de l’œuvre ainsi que du but et du mode d’exploitation.

SOUS-SECTION 3 DROITS PATRIMONIAUX

Droit de reproduction

Art. 21. L’auteur a le droit exclusif de reproduire son œuvre.

Droit de représentation ou d’exécution

Art. 22. L’auteur a le droit exclusif de représenter ou d’exécuter son œuvre publiquement (“publiquement” signifie : aux fins de faire voir ou entendre une œuvre directement par le public; la même définition s’applique ci-après).

Droits de radiodiffusion, de transmission par fil, etc.

Art. 23.— 1) L’auteur a le droit exclusif de radiodiffuser son œuvre et de la transmettre par fil. 2) L’auteur a le droit exclusif de communiquer publiquement, au moyen d’un appareil récepteur, son

œuvre radiodiffusée ou transmise par fil.

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Droit de récitation

Art. 24. L’auteur d’une œuvre littéraire a le droit exclusif de réciter son œuvre publiquement.

Droit d’exposition

Art. 25. L’auteur d’une œuvre artistique, ou d’une œuvre photographique non publiée, a le droit exclusif d’exposer publiquement l’original de l’œuvre.

Droit de présentation et de distribution cinématographique

Art. 26.— 1) L’auteur d’une œuvre cinématographique a le droit exclusif de présenter publiquement son œuvre

et d’en distribuer des copies. 2) L’auteur d’une œuvre reproduite dans une œuvre cinématographique a le droit exclusif de présenter

publiquement son œuvre et d’en distribuer des copies.

Droit de prêt

Art. 26bis. L’auteur d’une œuvre (non cinématographique) a le droit exclusif d’en proposer des exemplaires en prêt au public (pour autant qu’il ne s’agisse pas de copies d’une œuvre cinématographique dans laquelle l’œuvre en question est reproduite).

Droits de traduction, d’adaptation, etc.

Art. 27. L’auteur a le droit exclusif de traduire son œuvre, d’en faire un arrangement musical, de la transformer et de l’adapter pour la scène, pour l’écran ou de toute autre manière.

Droit de l’auteur de l’œuvre originale sur l’exploitation d’une œuvre dérivée

Art. 28. Lors de l’exploitation d’une œuvre dérivée, l’auteur de l’œuvre préexistante a les mêmes droits que l’auteur de l’œuvre dérivée en vertu de la présente sous-section.

SOUS-SECTION 4 TITULARITÉ DES DROITS PATRIMONIAUX SUR LES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Titularité des droits patrimoniaux sur les œuvres cinématographiques

Art. 29.— 1) Les droits patrimoniaux sur une œuvre cinématographique à laquelle les dispositions de

l’article 15, alinéa 1), ainsi que celles de l’alinéa suivant et de l’alinéa 3) du présent article ne sont pas applicables appartiennent au producteur de cette œuvre à condition que les auteurs de l’œuvre se soient engagés à participer à sa réalisation.

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2) S’il s’agit d’une œuvre cinématographique réalisée par un organisme de radiodiffusion seul, pour être utilisée exclusivement en vue de la radiodiffusion, et à laquelle la disposition de l’article 15, alinéa 1), n’est pas applicable, les droits suivants, relevant des droits patrimoniaux sur l’œuvre, appartiennent à cet organisme en tant que producteur d’œuvres cinématographiques :

i) le droit de radiodiffuser cette œuvre et celui de diffuser par fil et communiquer publiquement, au moyen d’un appareil récepteur, l’œuvre ainsi radiodiffusée;

ii) le droit de reproduire cette œuvre et de distribuer, auprès d’autres organismes de radiodiffusion, les copies ainsi reproduites.

3) S’il s’agit d’une œuvre cinématographique réalisée par un organisme de diffusion par fil seul, pour être utilisée exclusivement en vue de la diffusion par fil et à laquelle la disposition de l’article 15, alinéa 1), n’est pas applicable, les droits suivants, relevant des droits patrimoniaux sur l’œuvre, appartiennent à cet organisme en tant que producteur d’œuvres cinématographiques :

i) le droit de diffuser par fil cette œuvre et celui de communiquer publiquement, au moyen d’un appareil récepteur, l’œuvre ainsi diffusée par fil;

ii) le droit de reproduire cette œuvre et de distribuer, auprès d’autres organismes de diffusion par fil, les copies ainsi reproduites.

SOUS-SECTION 5 LIMITATIONS DES DROITS PATRIMONIAUX

Reproduction pour l’usage privé

Art. 30.— 1) Il est licite pour tout utilisateur de reproduire lui-même une œuvre protégée (ci-après dénommée,

dans la présente sous-section, “œuvre”) pour son usage personnel ou pour celui de sa famille, ou pour tout autre usage analogue dans un cercle restreint (ci-après dénommé “usage privé”), sauf dans le cas où cette reproduction est effectuée au moyen d’appareils de reproduction automatiques (c’est-à-dire d’appareils de reproduction dont le dispositif est entièrement ou en majeure partie automatique) mis à la disposition du public.

2) Toute personne qui, pour son usage privé, effectue un enregistrement sonore ou visuel sur un des supports d’enregistrement numérique spécifiés par décret en conseil des ministres, en utilisant un des appareils d’enregistrement numérique spécifiés par décret en conseil des ministres (à l’exclusion a) des appareils présentant des caractéristiques spéciales qui ne servent généralement pas à l’usage privé, par exemple les appareils destinés aux services de radiodiffusion, et b) des appareils ayant des fonctions d’enregistrement accessoires de leurs fonctions principales, par exemple les téléphones dotés d’une fonction d’enregistrement de sons), doit verser une compensation d’un montant approprié aux titulaires des droits patrimoniaux intéressés.

Reproduction dans les bibliothèques, etc.

Art. 31. Est licite la reproduction d’une œuvre figurant dans des ouvrages de bibliothèque (dans le présent article, l’expression “ouvrages de bibliothèque” s’entend des livres, documents et autres ouvrages des collections de bibliothèques, etc.) dans le cadre des activités non lucratives des bibliothèques, etc. (dans le présent article, “bibliothèques, etc.” s’entend des bibliothèques et autres établissements désignés par décret en conseil des ministres et dont l’un des buts est de mettre des ouvrages de bibliothèque à la disposition du public), dans les cas suivants :

i) lorsque, à sa demande et à des fins d’études ou de recherches personnelles, il est remis à un utilisateur une copie unique d’une partie d’une œuvre déjà divulguée ou de la totalité d’une œuvre figurant dans un périodique déjà publié depuis longtemps;

ii) lorsque la reproduction est nécessaire pour conserver les ouvrages de bibliothèque;

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iii) lorsqu’un exemplaire d’un ouvrage de bibliothèque qu’il est difficile de se procurer par les voies commerciales habituelles parce qu’il est épuisé ou pour d’autres raisons analogues doit être remis à d’autres bibliothèques, etc.

Citations

Art. 32.— 1) Sont licites les citations tirées d’une œuvre déjà divulguée, à condition qu’elles soient conformes

aux bons usages et dans la mesure justifiée par des buts tels que le compte rendu d’événements d’actualité, la critique ou la recherche.

2) Est également licite la reproduction dans la presse ou dans d’autres publications périodiques d’éléments d’information ou d’enquête, de données statistiques, de rapports ou d’autres œuvres de nature similaire ayant été élaborées par des organes de l’État ou des entités publiques locales pour l’information du public et divulguées sous leur nom, à condition que la reproduction n’en soit pas expressément interdite.

Reproduction dans des manuels scolaires, etc.

Art. 33.— 1) Est licite la reproduction dans des manuels scolaires (“manuels scolaires” s’entend des manuels

autorisés par le ministre de l’éducation ou élaborés et publiés sous le nom du Ministère de l’éducation et destinés à être utilisés par les enfants ou les élèves des écoles primaires, des établissements d’enseignement secondaire ou d’autres institutions analogues) d’œuvres déjà divulguées, dans la mesure considérée comme nécessaire pour l’enseignement scolaire.

2) Toute personne qui fait une telle reproduction est tenue d’en informer l’auteur et de verser au titulaire des droits patrimoniaux une compensation dont le montant est fixé chaque année par le commissaire du Bureau des affaires culturelles compte tenu du but de la disposition de l’alinéa précédent, de la nature et de la destination de l’œuvre, du taux ordinaire des redevances et d’autres conditions.

3) Le commissaire du Bureau des affaires culturelles publie dans le journal officiel le montant de la compensation fixée en vertu des dispositions de l’alinéa précédent.

4) Les trois alinéas précédents sont applicables mutatis mutandis à la reproduction d’œuvres dans des manuels destinés à des cours d’enseignement secondaire par correspondance ainsi que dans des livres contenant des indications pour l’utilisation des manuels scolaires mentionnés à l’alinéa 1) et destinés aux professeurs (lesdits livres se limitant à ceux qui sont édités par le même éditeur que celui des manuels).

Radiodiffusion, etc., dans des programmes d’enseignement scolaire

Art. 34.— 1) Est licite la radiodiffusion ou la diffusion par fil d’une œuvre déjà divulguée, dans des programmes

de radiodiffusion ou de diffusion par fil conformes au niveau des plans d’études prévu par les règlements sur l’enseignement scolaire, et sa reproduction dans du matériel d’enseignement destiné à ces programmes, dans la mesure qui est considérée comme nécessaire pour l’enseignement scolaire.

2) Toute personne qui exploite une œuvre de cette façon est tenue d’en informer l’auteur et de verser une compensation d’un montant approprié au titulaire des droits patrimoniaux.

Reproduction dans les écoles et autres établissements d’enseignement

Art. 35. Toute personne qui enseigne dans une école ou dans d’autres établissements d’enseignement à but non lucratif peut reproduire une œuvre déjà divulguée si, et dans la mesure où, cette reproduction est considérée comme nécessaire pour les besoins de l’enseignement, à condition que ladite reproduction ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts du titulaire des droits patrimoniaux compte tenu de la nature et de la destination de l’œuvre ainsi que du nombre d’exemplaires et de la nature de la reproduction.

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Reproduction dans des questions d’examen

Art. 36.— 1) Est licite la reproduction d’une œuvre déjà divulguée dans les questions d’un examen d’entrée, de

tout autre examen de contrôle des connaissances ou des aptitudes ou d’un examen en vue de l’obtention d’un permis, dans la mesure considérée comme nécessaire à cette fin.

2) Toute personne qui fait une telle reproduction dans un but lucratif est tenue de verser au titulaire des droits patrimoniaux une compensation d’un montant correspondant au taux ordinaire des redevances.

Reproduction en braille, etc.

Art. 37.— 1) Est licite la reproduction en braille, à l’usage des aveugles, d’une œuvre déjà divulguée. 2) Il est licite pour les bibliothèques de braille et autres institutions pour aveugles désignées par décret

en conseil des ministres de faire des enregistrements sonores d’une œuvre déjà divulguée dans le but exclusif de prêter ces enregistrements aux aveugles.

Représentation ou exécution, etc., sans but lucratif

Art. 38.— 1) Il est licite de représenter, d’exécuter ou de réciter publiquement une œuvre déjà divulguée ainsi

que d’en faire une présentation cinématographique sans but lucratif et sans demander de droits d’entrée (“droits d’entrée” s’entend de toutes sommes perçues lorsqu’une œuvre est offerte et rendue accessible au public; la même définition s’applique ci-après dans le présent article) à l’auditoire ou aux spectateurs, à condition, toutefois, que les artistes interprètes ou exécutants ou les récitants intéressés ne reçoivent aucune rémunération pour la représentation ou l’exécution, la récitation ou la présentation cinématographique en question.

2) Il est licite de diffuser par fil une œuvre déjà radiodiffusée, sans but lucratif et sans demander de droits à l’auditoire ou aux spectateurs.

3) Est également licite la communication publique, au moyen d’un appareil récepteur, d’une œuvre déjà radiodiffusée ou diffusée par fil, dans un but non lucratif et sans qu’il soit demandé de droits d’entrée à l’auditoire ou aux spectateurs. La même règle est applicable aux communications publiques faites au moyen d’un appareil récepteur d’un type couramment utilisé par les particuliers.

4) Des exemplaires d’une œuvre (non cinématographique) déjà rendue publique peuvent licitement être proposés en prêt au public (pour autant qu’il ne s’agisse pas de copies d’une œuvre cinématographique dans laquelle l’œuvre en question est reproduite) dans un but non lucratif et sans qu’aucun droit soit prélevé auprès des personnes qui empruntent ces exemplaires.

5) Les établissements d’enseignement audiovisuel et les autres établissements à but non lucratif désignés par décret en conseil des ministres et ayant notamment pour objet de proposer au public des films cinématographiques et d’autres œuvres audiovisuelles peuvent licitement distribuer une œuvre cinématographique déjà rendue publique par voie de prêt de copies de cette œuvre, sans prélever aucun droit auprès des personnes qui empruntent ces copies. En pareil cas, quiconque procède à cette distribution est tenu de verser une compensation d’un montant approprié au titulaire du droit visé à l’article 26 (y compris toute personne qui, en vertu des dispositions de l’article 28, jouit de ce même droit) sur l’œuvre cinéma- tographique ou sur l’œuvre qui y est reproduite.

Reproduction, etc., d’articles portant sur des sujets d’actualité

Art. 39.— 1) Est licite la reproduction par la presse, la radiodiffusion et la diffusion par fil d’articles d’actualité

de discussion politique, économique ou sociale n’ayant pas un caractère scientifique, publiés dans des

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journaux ou périodiques, à condition que la reproduction, la radiodiffusion ou la diffusion par fil n’en soit pas expressément interdite.

2) Est également licite la communication publique, au moyen d’un appareil récepteur, des articles ainsi radiodiffusés ou diffusés par fil.

Utilisation de discours politiques, etc.

Art. 40.— 1) Est licite l’utilisation, par tous moyens, de discours politiques prononcés en public et de discours

prononcés au cours d’une procédure judiciaire (y compris les procédures correspondant aux procédures judiciaires, telles que les décisions rendues par les administrations; il en est de même à l’article 42), sauf si cette utilisation implique la constitution d’un recueil des œuvres d’un même auteur.

2) Sont licites la reproduction par la presse, la radiodiffusion et la diffusion par fil de discours ne relevant d’aucune des catégories visées à l’alinéa précédent, qui sont prononcés en public au sein d’organes de l’État ou d’entités publiques locales, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre.

3) Est également licite la communication publique, au moyen d’un appareil récepteur, des discours ainsi radiodiffusés ou diffusés par fil.

Comptes rendus d’événements d’actualité

Art. 41. À l’occasion de comptes rendus d’événements d’actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, de la radiodiffusion ou par tout autre moyen, il est licite de reproduire et d’exploiter une œuvre liée à l’événement ou une œuvre vue ou entendue au cours de l’événement, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre.

Reproduction aux fins d’une procédure judiciaire, etc.

Art. 42. Est licite la reproduction d’une œuvre si, et dans la mesure où, elle est jugée nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire et de son utilisation interne au sein des organes législatifs ou administratifs, à condition que cette reproduction ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts du titulaire des droits patrimoniaux compte tenu de la nature et de la destination de l’œuvre ainsi que du nombre d’exemplaires et de la nature de la reproduction.

Exploitation par voie de traduction, d’adaptation, etc.

Art. 43. L’exploitation d’œuvres autorisée aux termes des dispositions mentionnées ci-après peut également être effectuée par les moyens suivants :

i) article 30, alinéa 1), et articles 33 à 35 : traduction, arrangement musical, transformation et adaptation;

ii) article 31, point i), articles 32, 36 et 37, article 39, alinéa 1), article 40, alinéa 2), et les deux articles précédents : traduction.

Enregistrements éphémères effectués par des organismes de radiodiffusion, etc.

Art. 44.— 1) Les organismes de radiodiffusion peuvent, sans préjudice du droit de l’auteur mentionné à

l’article 23, alinéa 1), faire des enregistrements éphémères, sonores ou visuels, d’une œuvre qu’ils sont en mesure de radiodiffuser, pour les besoins de leurs propres émissions et en utilisant leurs propres installations

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ou les installations d’autres organismes de radiodiffusion qui sont en mesure de radiodiffuser la même œuvre.

2) Les organismes de diffusion par fil peuvent, sans préjudice du droit de l’auteur mentionné à l’article 23, alinéa 1), faire des enregistrements éphémères, sonores ou visuels d’une œuvre qu’ils sont en mesure de diffuser par fil, pour les besoins de leurs propres diffusions par fil (sauf s’il s’agit de rediffusions par fil reprenant des émissions reçues) et en utilisant leurs propres installations.

3) Ces enregistrements éphémères ne peuvent être conservés pendant plus de six mois après leur réalisation ou, si les enregistrements sont radiodiffusés ou diffusés par fil durant cette période, pendant plus de six mois après cette radiodiffusion ou diffusion par fil; toutefois, ils peuvent être ainsi conservés si la conservation dans les archives officielles est autorisée par décret en conseil des ministres.

Exposition d’une œuvre artistique, etc., par le propriétaire de l’original de cette œuvre

Art. 45.— 1) L’original d’une œuvre artistique ou photographique peut être exposé publiquement par son

propriétaire ou avec son autorisation. 2) La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable dans le cas où l’original d’une œuvre

artistique serait situé en permanence dans un lieu librement accessible au public, tel qu’une rue ou un parc, ou dans un lieu où le public peut facilement le voir, tel que les murs extérieurs d’un bâtiment.

Exploitation d’une œuvre artistique située dans des lieux librement accessibles

Art. 46. Est licite l’exploitation d’œuvres artistiques situées en permanence dans des lieux librement accessibles tels que ceux qui sont visés à l’alinéa 2) de l’article précédent, et celle d’œuvres d’architecture, par tous moyens ne relevant pas de l’une des catégories suivantes :

i) reproduction d’une sculpture; ii) imitation d’une œuvre d’architecture;

iii) reproduction d’une œuvre en vue de la placer en permanence dans un lieu visé à l’alinéa 2) de l’article précédent;

iv) reproduction d’une œuvre artistique à seule fin d’en vendre des copies.

Reproduction nécessaire pour une exposition d’œuvres artistiques, etc.

Art. 47. Toute personne qui, sans préjudice du droit de l’auteur mentionné à l’article 25, expose publiquement les originaux d’œuvres artistiques ou photographiques peut reproduire lesdites œuvres dans des brochures en vue de les expliquer ou de les présenter aux spectateurs.

Reproduction, etc., par le propriétaire d’un exemplaire d’un programme d’ordinateur

Art. 47bis.1) Le propriétaire d’un exemplaire d’un programme d’ordinateur peut faire des copies ou des

adaptations (y compris des copies d’une œuvre dérivée créée par voie d’adaptation) de ce programme si et dans la mesure où elles sont jugées nécessaires aux fins de l’exploitation, par lui-même, de ce programme dans un ordinateur, étant entendu que la disposition de l’article 113, alinéa 2), ne s’applique pas à l’utilisation de ces copies pour une telle exploitation.

2) Si le propriétaire d’un exemplaire visé à l’alinéa précédent a cessé d’être le détenteur de l’une quelconque des copies mentionnées à cet alinéa (y compris les copies établies conformément à la disposition

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de cet alinéa) pour des raisons autres que la destruction des copies en question, il ne peut par la suite conserver d’autres copies, sauf déclaration contraire du titulaire des droits patri moniaux.

Indication de la source

Art. 48.— 1) Dans tous les cas suivants, la source doit être clairement indiquée, de la manière et dans la mesure

jugées appropriées compte tenu de la nature de la reproduction ou de l’exploitation : i) lorsque des œuvres sont reproduites conformément aux dispositions de l’article 32 et de

l’article 33, alinéa 1) [y compris le cas où son application mutatis mutandis est prévue par la disposition de l’alinéa 4) du même article], ainsi que des articles 37, 42 et 47;

ii) lorsque des œuvres sont exploitées conformément aux dispositions de l’article 34, alinéa 1), de l’article 39, alinéa 1), et de l’article 40, alinéas 1) et 2);

iii) lorsque des œuvres sont exploitées, autrement que par voie de reproduction, conformément à la disposition de l’article 32 ou exploitées conformément aux dispositions de l’article 35, de l’article 36, alinéa 1), de l’article 38, alinéa 1), et des articles 41 et 46, à condition que la pratique courante l’exige.

2) Lorsque la source est indiquée en vertu de l’alinéa précédent, mention doit être faite du nom de l’auteur s’il figure sur l’œuvre, sauf si cette indication révèle l’identité de l’auteur ou si l’œuvre est anonyme.

3) Si des œuvres sont exploitées par voie de traduction, d’arrangement musical, de transformation ou d’adaptation conformément à la disposition de l’article 43, la source doit également être indiquée conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.

Utilisation, etc., d’exemplaires à d’autres fins

Art. 49.— 1) Les actes suivants sont considérés comme une reproduction au sens de l’article 21 :

i) la distribution de copies d’œuvres faites conformément aux dispositions de l’article 30, alinéa 1), de l’article 31, point i), de l’article 35, de l’article 37, alinéa 2), ainsi que des articles 41 et 42 et de l’article 44, alinéas 1) et 2), et le fait de rendre des œuvres accessibles au public en utilisant ces copies à d’autres fins que celles qui sont mentionnées dans lesdites dispositions;

ii) la conservation par les organismes de radiodiffusion ou de diffusion par fil d’enregistrements éphémères en violation de la disposition de l’article 44, alinéa 3);

iii) la distribution de copies d’œuvres (à l’exclusion de celles visées au point ii) de l’alinéa suivant) établies conformément à la disposition de l’article 47bis, alinéa 1), et le fait de rendre des œuvres accessibles au public en utilisant ces copies;

iv) la conservation de copies mentionnées à l’article 47bis, alinéa 2), en violation des dispositions de cet alinéa (à l’exclusion des copies visées au point ii) de l’alinéa suivant).

2) Les actes suivants sont considérés comme une traduction, un arrangement musical, une transformation ou une adaptation au sens de l’article 27 en ce qui concerne les œuvres préexistantes d’œuvres dérivées :

i) la distribution de copies d’œuvres dérivées établies conformément aux dispositions de chacun des points de l’article 43 et le fait de rendre ces œuvres accessibles au public en utilisant ces - copies à d’autres fins que celles qui sont mentionnées à l’article 30, alinéa 1), à l’article 31, point i), à l’article 35, à l’article 37, alinéa 2), et aux articles 41 et 42;

ii) la distribution de copies d’œuvres dérivées, établies conformément à la disposition de l’arti- cle 47bis, alinéa 1), et le fait de rendre ces œuvres accessibles au public en utilisant ces copies;

iii) la conservation de copies mentionnées au point précédent en violation de la disposition de l’article 47bis, alinéa 2).

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Rapport avec le droit moral

Art. 50. Aucune disposition de la présente sous-section ne peut être interprétée comme portant atteinte à la protection du droit moral de l’auteur.

Section 4 Durée de la protection

Disposition générale

Art. 51.— 1) La durée de protection des droits patrimoniaux est calculée à compter de la création de l’œuvre. 2) Les droits patrimoniaux subsistent jusqu’à la fin d’une période de 50 ans après la mort de l’auteur

(ou après la mort du dernier coauteur survivant s’il s’agit d’une œuvre de collaboration; la même règle s’applique à l’alinéa 1) de l’article suivant), à moins que la présente section n’en dispose autrement.

Œuvres anonymes et pseudonymes

Art. 52.— 1) Les droits patrimoniaux sur les œuvres anonymes et pseudonymes subsistent jusqu’à la fin d’une

période de 50 ans après que l’œuvre a été divulguée; toutefois, la durée de protection des droits patrimoniaux existant sur une telle œuvre dont l’auteur est présumé mort depuis 50 ans est réputée expirée dès le moment où cette présomption est établie.

2) La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable dans les cas suivants : i) lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur est généralement connu comme étant le sien;

ii) lorsque, au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent, l’auteur fait enregistrer son vrai nom conformément à la disposition de l’article 75, alinéa 1);

iii) lorsque, au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent, l’auteur a divulgué son œuvre en indiquant sur celle-ci, comme nom de l’auteur, son vrai nom ou un pseudonyme généralement connu.

Œuvres portant le nom d’une personne morale

Art. 53.— 1) Les droits patrimoniaux sur les œuvres portant comme nom d’auteur celui d’une personne morale

ou d’un autre groupement subsistent jusqu’à la fin d’une période de 50 ans après la divulgation de l’œuvre, ou après sa création si elle n’a pas été divulguée au cours des 50 années suivant sa création.

2) La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable dans le cas où, au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent, une personne qui est l’auteur d’une œuvre portant comme nom d’auteur celui d’une personne morale ou d’un autre groupement a, par la suite, divulgué l’œuvre en indiquant sur celle-ci, comme nom de l’auteur, son vrai nom ou un pseudonyme généralement connu.

3) Pour ce qui est de la durée des droits patrimoniaux sur les œuvres dont la paternité est attribuée à une personne morale ou autre groupement analogue conformément à la disposition de l’article 15, alinéa 2), la disposition de l’alinéa 1) s’applique aux œuvres de cette nature qui ne sont pas visées par ce même alinéa, comme si elles portaient comme nom d’auteur celui d’un tel groupement.

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Œuvres cinématographiques

Art. 54.— 1) Les droits patrimoniaux sur les œuvres cinématographiques subsistent jusqu’à la fin d’une période

de 50 ans après la divulgation de l’œuvre, ou après sa création si elle n’a pas été divulguée au cours des 50 années suivant sa création.

2) Lorsque les droits patrimoniaux sur une œuvre cinématographique viennent à expiration, les droits patrimoniaux sur les œuvres originales ayant fait l’objet d’une adaptation cinématographique prennent également fin, mais seulement en ce qui concerne l’exploitation de l’œuvre cinématographique.

3) Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas applicables aux droits patrimoniaux sur les œuvres cinématographiques.

Œuvres photographiques

Art. 55.— 1) Les droits patrimoniaux sur les œuvres photographiques subsistent jusqu’à la fin d’une période de

50 ans après la divulgation de l’œuvre, ou après sa création si elle n’a pas été divulguée au cours des 50 années suivant sa création.

2) Les dispositions des articles 52 et 53 ne sont pas applicables aux droits patrimoniaux sur les œuvres photographiques.

Date de divulgation des publications en série, etc.

Art. 56.— 1) À l’article 52, alinéa 1), à l’article 53, alinéa 1), à l’article 54, alinéa 1), et à l’alinéa 1) de l’article

précédent, la date à laquelle les œuvres ont été divulguées est déterminée par celle à laquelle chaque volume, numéro ou fascicule a été divulgué s’il s’agit d’œuvres publiées par volumes, numéros ou fascicules qui se succèdent régulièrement, ou par celle à laquelle la dernière partie a été divulguée s’il s’agit d’œuvres publiées en plusieurs parties.

2) S’il s’agit d’œuvres publiées en plusieurs parties, la dernière partie déjà divulguée est considérée comme étant la dernière partie visée à l’alinéa précédent si la partie suivante n’est pas divulguée avant l’expiration d’une période de trois ans après que la partie précédente a été divulguée.

Calcul de la durée de protection

Art. 57. À l’article 51, alinéa 2), à l’article 52, alinéa 1), à l’article 53, alinéa 1), à l’article 54, alinéa 1), et à l’article 55, alinéa 1), le délai de protection qui suit la mort de l’auteur, la divulgation de l’œuvre ou sa création est calculé à partir du début de l’année qui suit la date à laquelle s’est produit l’événement considéré.

Dispositions particulières concernant la durée de protection

Art. 58. Dans le cas des œuvres ne rentrant pas dans la catégorie prévue à l’article 6, point i), si le pays d’origine est considéré comme un pays étranger membre de l’Union internationale instituée par la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ou de l’Organisation mondiale du commerce conformément aux dispositions de cette convention ou de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce et si la durée des droits patrimoniaux sur ladite œuvre prévue par ledit pays d’origine est inférieure à celle que prévoient les articles 51 à 55, la durée des droits patrimoniaux est celle qui est prévue par ce pays d’origine.

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Section 5 Inaliénabilité du droit moral, etc.

Inaliénabilité du droit moral

Art. 59. Le droit moral de l’auteur lui appartient personnellement et exclusivement et il est inaliénable.

Protection des intérêts moraux après la mort de l’auteur

Art. 60. Même après la mort de l’auteur, une personne qui offre ou rend une œuvre accessible au public ne peut accomplir un acte qui porterait atteinte au droit moral de l’auteur si celui-ci était encore en vie; toutefois, un tel acte est licite s’il n’est pas jugé contraire à la volonté de l’auteur, compte tenu de sa nature et de sa portée ou à la lumière d’un changement de situation sociale ou de tout autre fait.

Section 6 Transmission et expiration

des droits patrimoniaux

Transmission des droits patrimoniaux

Art. 61.— 1) Les droits patrimoniaux sont transmissibles en tout ou en partie. 2) Lorsqu’un contrat de cession des droits patrimoniaux ne contient aucune mention particulière des

droits visés aux articles 27 et 28, ces droits sont présumés être réservés au cédant.

Expiration des droits patrimoniaux en l’absence d’héritiers, etc.

Art. 62.— 1) Les droits patrimoniaux prennent fin dans les cas suivants :

i) lorsque, après la mort de l’auteur, les droits patrimoniaux reviennent au trésor public conformément à la disposition de l’article 959 du Code civil (loi no 89 de 1896);

ii) lorsque, après la dissolution de la personne morale qui est titulaire des droits patrimoniaux, ces derniers reviennent au trésor public conformément à la disposition de l’article 72, alinéa 3), du Code civil ou des dispositions d’autres lois similaires.

2) La disposition de l’article 54, alinéa 2), est applicable mutatis mutandis lorsque les droits patrimoniaux sur des œuvres cinématographiques ont pris fin en vertu de l’alinéa précédent.

Section 7 Exercice des droits

Autorisation d’exploiter des œuvres

Art. 63.— 1) Le titulaire des droits patrimoniaux peut accorder à une autre personne l’autorisation d’exploiter

l’œuvre. 2) La personne qui a obtenu cette autorisation est habilitée à exploiter l’œuvre de la manière et dans la

mesure prévues par cette autorisation.

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3) Le droit d’exploitation prévu par cette autorisation ne peut être transmis sans le consentement du titulaire des droits patrimoniaux.

4) Sauf stipulation contractuelle contraire, l’autorisation de radiodiffuser ou de diffuser par fil une œuvre n’emporte pas celle d’en faire des enregistrements sonores ou visuels.

Exercice du droit moral des coauteurs

Art. 64.— 1) Le droit moral des coauteurs d’une œuvre de collaboration ne peut être exercé sans le consentement

unanime de tous les coauteurs. 2) Aucun des coauteurs ne peut faire obstacle, de mauvaise foi, à l’obtention de l’unanimité visée à

l’alinéa précédent. 3) Les coauteurs peuvent désigner l’un d’eux pour exercer, en leur nom, leur droit moral. 4) Les dispositions relatives à la représentation visées à l’alinéa précédent sont inopposables aux tiers

de bonne foi.

Exercice des droits patrimoniaux communs

Art. 65.— 1) Aucun des cotitulaires des droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration ou de droits

patrimoniaux détenus en commun (ci-après dénommés dans le présent article “droits patrimoniaux communs”) n’est habilité à céder sa part ni à la donner en gage sans le consentement des autres cotitulaires.

2) Les droits patrimoniaux communs ne peuvent être exercés sans le consentement unanime de tous les cotitulaires.

3) Aux deux alinéas précédents, aucun des cotitulaires ne peut, sans raison valable, refuser le consentement visé à l’alinéa 1) ni faire obstacle à l’obtention de l’unanimité mentionnée à l’alinéa précédent.

4) Les dispositions des alinéas 3) et 4) de l’article précédent sont applicables mutatis mutandis à l’exercice des droits patrimoniaux communs.

Droits patrimoniaux faisant l’objet d’un droit de gage

Art. 66.— 1) Sauf stipulation contraire du contrat instituant le droit de gage, le titulaire de droits patrimoniaux

faisant l’objet d’un droit de gage est habilité à exercer ces droits. 2) Le droit de gage peut être exercé sur des sommes d’argent ou sur d’autres biens provenant de la

cession des droits patrimoniaux ou de l’exploitation de l’œuvre (y compris la contrevaleur reçue pour l’institution d’un droit d’édition), à condition que la saisie relative au droit de recevoir ces sommes ou ces autres biens soit effectuée avant leur paiement ou leur remise.

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Section 8 Exploitation d’œuvres en vertu

d’une licence obligatoire

Exploitation des œuvres lorsque le titulaire des droits patrimoniaux

y relatifs est inconnu

Art. 67.— 1) Lorsqu’une œuvre a été divulguée ou qu’il est évident qu’elle a été offerte ou rendue accessible au

public depuis longtemps, cette œuvre peut être exploitée en vertu d’une licence obligatoire délivrée par le commissaire du Bureau des affaires culturelles moyennant le dépôt, en faveur du titulaire des droits patrimoniaux, d’une compensation dont le montant est fixé par le commissaire sur la base du taux ordinaire des redevances, à condition, toutefois, qu’après des efforts raisonnables le titulaire des droits patrimoniaux ne puisse être retrouvé, parce qu’il est inconnu ou pour d’autres raisons.

2) Les exemplaires de l’œuvre reproduite conformément à la disposition de l’alinéa précédent doivent comporter une mention indiquant que leur reproduction a été autorisée en vertu d’une licence conformément à la disposition dudit alinéa et préciser la date à laquelle la licence a été délivrée.

Radiodiffusion d’œuvres

Art. 68.— 1) Une œuvre déjà divulguée peut être radiodiffusée par un organisme de radiodiffusion en vertu

d’une licence obligatoire délivrée par le commissaire du Bureau des affaires culturelles moyennant le paiement au titulaire des droits patrimoniaux d’une compensation dont le montant est fixé par le commissaire sur la base du taux ordinaire des redevances, à condition que cet organisme ait demandé au titulaire des droits patrimoniaux l’autorisation de radiodiffuser l’œuvre et n’ait pu obtenir son consentement ou qu’il n’ait pu entamer de négociations avec lui.

2) Les œuvres ainsi radiodiffusées peuvent également être diffusées par fil ou communiquées publiquement au moyen d’un appareil récepteur, moyennant le paiement au titulaire des droits patrimoniaux d’une compensation dont le montant correspond au taux ordinaire des redevances, sauf dans le cas où les dispositions de l’article 38, alinéas 2) et 3), sont applicables.

Enregistrement sur des phonogrammes du commerce

Art. 69. Lorsque des phonogrammes du commerce ont été vendus pour la première fois dans ce pays et qu’un délai de trois ans s’est écoulé depuis, toute personne qui désire faire un enregistrement sonore d’une œuvre musicale déjà enregistrée sur lesdits phonogrammes avec l’autorisation du titulaire des droits patrimoniaux et, de ce fait, fabriquer d’autres phonogrammes du commerce peut faire cet enregistrement en vertu d’une licence obligatoire délivrée par le commissaire du Bureau des affaires culturelles moyennant le paiement au titulaire des droits patrimoniaux d’une compensation dont le montant est fixé par le commissaire sur la base du taux ordinaire des redevances, à condition que ladite personne ait demandé au titulaire des droits patrimoniaux l’autorisation de faire un enregistrement sonore de l’œuvre et n’ait pu obtenir son consentement ou qu’elle n’ait pu entamer de négociations avec lui.

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Procédures et règlements relatifs à l’obtention des licences obligatoires

Art. 70.— 1) Les requérants qui désirent obtenir la licence visée à l’article 67, alinéa 1), à l’article 68, alinéa 1),

ou à l’article précédent sont tenus de payer une taxe dont le montant est fixé par décret en conseil des ministres, compte tenu du montant réel des frais.

2) Lorsqu’il reçoit une demande en vue de l’obtention de la licence visée à l’article 68, alinéa 1), ou à l’article précédent, le commissaire du Bureau des affaires culturelles en informe le titulaire des droits patrimoniaux intéressé afin de lui permettre de faire valoir son point de vue dans un délai approprié.

3) Même après avoir reçu une demande en vue de l’obtention de la licence visée à l’article 67, alinéa 1), à l’article 68, alinéa 1), ou à l’article précédent, le commissaire du Bureau des affaires culturelles ne délivre pas ladite licence s’il constate

i) qu’il est évident que l’auteur a l’intention de mettre définitivement fin à la publication ou à toute autre exploitation de son œuvre; ou

ii) que des circonstances inévitables obligent le titulaire des droits patrimoniaux à refuser de donner l’autorisation à l’organisme de radiodiffusion demandant la licence visée à l’article 68, alinéa 1).

4) Lorsqu’il a l’intention de refuser de délivrer la licence, le commissaire du Bureau des affaires culturelles informe préalablement le requérant des raisons qui motivent ce refus et lui donne la possibilité d’expliquer son point de vue et de produire les éléments de preuve qui pourraient militer en sa faveur. Si le commissaire refuse de délivrer la licence, il en avise le requérant par écrit et mentionne les raisons de son refus.

5) Après avoir délivré la licence visée à l’article 67, alinéa 1), le commissaire du Bureau des affaires culturelles porte ce fait à la connaissance du public par annonce publiée au journal officiel et en informe le requérant. Après avoir délivré la licence visée à l’article 68, alinéa 1), ou à l’alinéa précédent, le commissaire en informe les parties intéressées.

6) En ce qui concerne les licences visées dans la présente section, toutes les dispositions nécessaires qui ne figurent pas aux alinéas précédents seront prises par décret en conseil des ministres.

Section 9 Compensation

Consultation du Conseil du droit d’auteur

Art. 71. Le commissaire du Bureau des affaires culturelles consulte le Conseil du droit d’auteur pour fixer le montant de la compensation visée à l’article 33, alinéa 2) [y compris le cas où l’application mutatis mutandis de cet alinéa est prévue par la disposition de l’alinéa 4) du même article], à l’article 67, alinéa 1), à l’article 68, alinéa 1), et à l’article 69.

Contestation du montant de la compensation

Art. 72.— 1) Les parties intéressées qui contestent le montant de la compensation fixé conformément à la

disposition de l’article 67, alinéa 1), de l’article 68, alinéa 1), ou de l’article 69 peuvent intenter une action en vue d’obtenir son augmentation ou sa diminution dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont appris qu’une licence avait été délivrée en vertu de l’une de ces dispositions.

2) Dans toute action intentée en vertu de l’alinéa précédent, le défendeur est le titulaire des droits patrimoniaux si la personne qui intente l’action est l’utilisateur de l’œuvre, et l’utilisateur si la personne qui intente l’action est le titulaire des droits patrimoniaux.

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Limitation des objections relatives au montant de la compensation

Art. 73. Si la licence délivrée conformément à la disposition de l’article 67, alinéa 1), de l’article 68, alinéa 1), ou de l’article 69 fait l’objet d’une objection soulevée en vertu de la loi sur le contrôle des contestations en matière administrative (no 160 de 1962), la contestation du montant de la compensation fixée ne constitue pas une raison de contester la délivrance de la licence, sauf dans le cas où une personne qui a obtenu la licence visée à l’article 67, alinéa 1), ne peut intenter l’action visée à l’alinéa 1) de l’article précédent parce que le titulaire des droits patrimoniaux est inconnu ou pour d’autres raisons analogues.

Consignation du montant de la compensation

Art. 74.— 1) Toute personne tenue de payer la compensation visée à l’article 33, alinéa 2) [y compris le cas où

l’application mutatis mutandis de cet alinéa est prévue par la disposition de l’alinéa 4) du même article], à l’article 68, alinéa 1), ou à l’article 69 doit consigner le montant de ladite compensation au lieu de verser celle-ci dans tous les cas suivants :

i) lorsque le titulaire des droits patrimoniaux refuse ou se trouve dans l’impossibilité de recevoir la compensation;

ii) lorsque l’identité du titulaire des droits patrimoniaux ne peut être établie, sans pour autant qu’une faute soit imputable à la personne mentionnée ci-dessus;

iii) lorsque cette personne intente l’action visée à l’article 72, alinéa 1), au sujet du montant de la compensation;

iv) lorsque les droits patrimoniaux font l’objet d’un droit de gage (sauf dans le cas où l’autorisation a été obtenue du créancier gagiste).

2) Pour l’application du point iii) de l’alinéa précédent, la personne tenue de payer la compensation doit, à la demande du titulaire des droits patrimoniaux, verser une somme correspondant à son estimation et consigner la différence entre son estimation et le montant de la compensation fixée.

3) La consignation du montant d’une compensation conformément à la disposition de l’article 67, alinéa 1) ou 2), doit être effectuée auprès d’une caisse de consignation proche du domicile connu ou de la résidence du titulaire des droits patrimoniaux, s’il a un domicile ou une résidence dans ce pays, ou, sinon, proche du domicile ou de la résidence du déposant de la somme consignée.

4) Le déposant mentionné à l’alinéa précédent doit notifier cette consignation au titulaire des droits patrimoniaux, à moins que cela ne soit pas possible parce que le titulaire est inconnu ou pour d’autres raisons.

Section 10 Enregistrement

Enregistrement du vrai nom

Art. 75.— 1) L’auteur d’une œuvre anonyme ou pseudonyme peut faire enregistrer son vrai nom pour cette

œuvre, qu’il soit titulaire ou non des droits patrimoniaux sur cette œuvre. 2) L’auteur peut désigner par testament une personne qui pourra faire enregistrer ce nom après la mort

de l’auteur, comme il est indiqué à l’alinéa précédent. 3) Une personne dont le vrai nom a été enregistré est présumée être l’auteur de l’œuvre en cause.

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Enregistrement de la date de la première publication, etc.

Art. 76.— 1) Le titulaire des droits patrimoniaux sur une œuvre anonyme ou pseudonyme, de même que l’éditeur

de cette œuvre, peut faire enregistrer la date de la première publication ou divulgation de son œuvre. 2) Les œuvres dont la date de première publication ou divulgation est enregistrée sont présumées

avoir été pour la première fois publiées ou divulguées à la date ainsi enregistrée.

Enregistrement de la date de création

Art. 76bis.1) L’auteur d’un programme d’ordinateur peut faire enregistrer la date de création de celui-ci dans les

six mois qui suivent cette création. 2) Les programmes d’ordinateur dont la date de création est enregistrée conformément à la disposition

de l’alinéa précédent sont présumés avoir été créés à la date ainsi enregistrée.

Enregistrement des droits patrimoniaux

Art. 77. Sont inopposables aux tiers en l’absence d’enregistrement i) la transmission (sauf par voie d’héritage ou de succession en général; il en est de même au

point suivant) des droits patrimoniaux ou la limitation de la libre disposition de ces droits; ii) l’institution, la transmission, la modification ou l’expiration (sauf en raison de la confusion du

droit de gage, de l’expiration des droits patrimoniaux ou de l’extinction de l’obligation garantie) ou la limitation de la libre disposition du droit de gage institué sur les droits patrimoniaux.

Procédures, etc., d’enregistrement

Art. 78.— 1) Les enregistrements visés à l’article 75, alinéa 1), à l’article 76, alinéa 1), à l’article 76bis,

alinéa 1), et à l’article précédent sont effectués dans le registre du droit d’auteur par les soins du commissaire du Bureau des affaires culturelles.

2) Lorsqu’il a effectué un enregistrement selon l’article 75, alinéa 1), le commissaire du Bureau des affaires culturelles porte ce fait à la connaissance du public par annonce publiée au journal officiel.

3) Toute personne peut demander au commissaire du Bureau des affaires culturelles la remise d’une copie ou d’un extrait certifié conforme des inscriptions figurant dans le registre du droit d’auteur ou la possibilité de consulter le registre ou les documents annexes.

4) La personne qui fait cette demande est tenue de payer une taxe dont le montant est fixé par décret en conseil des ministres, compte tenu du montant réel des frais.

5) Les dispositions des chapitres 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative (loi no 88 de 1993) ne s’appliquent pas aux dispositions des enregistrements mentionnées à l’alinéa 1).

6) En ce qui concerne les enregistrements visés à l’alinéa 1), toutes les dispositions nécessaires qui ne figurent pas dans la présente section seront prises par décret en conseil des ministres.

Disposition exceptionnelle pour l’enregistrement des programmes d’ordinateur

Art. 78bis. En ce qui concerne l’enregistrement des programmes d’ordinateur, les questions qui ne sont pas traitées dans la présente section feront l’objet d’une autre loi.

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CHAPITRE III DROIT D’ÉDITION

Institution du droit d’édition

Art. 79.— 1) Le titulaire du droit mentionné à l’article 21 (ci-après dénommé dans le présent chapitre “titulaire

du droit de reproduction”) peut instituer un droit d’édition en faveur d’une personne qui se charge d’éditer l’œuvre par écrit ou sous une forme imprimée.

2) Lorsqu’un droit de gage est institué sur le droit de reproduction, le titulaire de ce dernier droit ne peut instituer un droit d’édition qu’avec l’autorisation du créancier gagiste.

Contenu du droit d’édition

Art. 80.— 1) Le titulaire du droit d’édition a, selon les termes du contrat d’édition, le droit exclusif de reproduire

le texte original de l’œuvre sur laquelle est institué le droit d’édition, par écrit ou sous forme imprimée, au moyen de la typographie ou d’autres procédés mécaniques ou chimiques en vue de la distribution.

2) Si l’auteur de l’œuvre meurt pendant la durée du droit d’édition ou dans un délai de trois ans à compter de la première publication postérieure à l’institution du droit d’édition, le titulaire du droit de reproduction peut, sauf stipulation contraire du contrat d’édition, et nonobstant la disposition de l’alinéa précédent, reproduire l’œuvre dans un recueil complet des œuvres ou dans d’autres compilations ne comprenant que les œuvres du même auteur.

3) Le titulaire du droit d’édition ne peut autoriser un tiers à reproduire l’œuvre sur laquelle est institué le droit d’édition.

Obligation de publier l’œuvre

Art. 81. Sauf stipulation contraire du contrat d’édition, le titulaire du droit d’édition a les obligations suivantes :

i) publier l’œuvre dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le titulaire du droit de reproduction lui a remis les manuscrits ou autres originaux ou documents correspondants nécessaires pour la reproduction de l’œuvre; et

ii) publier l’œuvre de façon permanente et suivie, conformément aux pratiques commerciales.

Modifications, additions ou coupures effectuées dans les œuvres

Art. 82.— 1) Dans une nouvelle reproduction faite par le titulaire du droit d’édition, l’auteur peut, dans une

mesure justifiée, apporter des modifications ou additions à son œuvre ou y faire des coupures. 2) Lorsque le titulaire du droit d’édition a l’intention de faire une nouvelle reproduction de l’œuvre

sur laquelle le droit d’édition a été institué, il doit le notifier préalablement à l’auteur.

Durée du droit d’édition

Art. 83.— 1) La durée du droit d’édition est prévue par le contrat qui l’a institué. 2) Sauf stipulation contraire du contrat d’édition, le droit d’édition prend fin à l’expiration d’un délai

de trois ans à compter de la première publication postérieure à l’institution du droit.

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Demande de mettre fin au droit d’édition

Art. 84.— 1) Lorsque le titulaire du droit d’édition ne s’est pas acquitté de l’obligation énoncée à l’article 81,

point i), le titulaire du droit de reproduction peut mettre fin au droit d’édition en le notifiant au titulaire de ce dernier.

2) Lorsque le titulaire du droit d’édition ne s’est pas acquitté de l’obligation énoncée à l’article 81, point ii), le titulaire du droit de reproduction peut mettre fin au droit d’édition en le notifiant au titulaire de ce dernier, à condition que le titulaire du droit de reproduction ait sommé le titulaire du droit d’édition de s’acquitter de son obligation dans un délai de plus de trois mois, et que le titulaire du droit d’édition ne se soit pas acquitté de cette obligation dans ce délai.

3) Lorsque les convictions de l’auteur qui jouit du droit de reproduction sur son œuvre diffèrent du contenu de ladite œuvre, il peut mettre fin au droit d’édition en le notifiant au titulaire de ce dernier afin de suspendre définitivement la publication de l’œuvre, à condition de verser préalablement une indemnité pour le préjudice que cette suspension cause habituellement au titulaire du droit d’édition.

Distribution d’exemplaires d’une œuvre après l’extinction du droit d’édition

Art. 85.— 1) Après l’extinction du droit d’édition, du fait de l’expiration de la durée de ce droit ou pour d’autres

raisons, le cotitulaire du droit ne peut distribuer les exemplaires de l’œuvre reproduits pendant la durée de ce droit, sauf dans les cas suivants :

i) lorsque le contrat d’édition en dispose autrement; ii) lorsqu’il a déjà versé des droits d’auteur ou toute autre rémunération au titulaire du droit de

reproduction pendant la durée du droit d’édition et qu’il distribue des exemplaires en une quantité correspondant à ces versements.

2) La distribution d’exemplaires contrairement aux dispositions de l’alinéa précédent est considérée comme une reproduction au sens de l’article 21 ou de l’article 80, alinéa 1).

Limitations du droit d’édition

Art. 86.— 1) Les dispositions de l’article 30, alinéa 1), des articles 31 et 32, de l’article 33, alinéa 1) [y compris

le cas où l’application mutatis mutandis de cet alinéa est prévue par la disposition de l’alinéa 4) du même article], de l’article 34, alinéa 1), de l’article 35, de l’article 36, alinéa 1), de l’article 37, alinéa 1), de l’article 39, alinéa 1), de l’article 40, alinéas 1) et 2), et des articles 41, 42, 46 et 47 sont applicables mutatis mutandis à la reproduction d’œuvres sur lesquelles un droit d’édition a été institué. Dans ces cas, l’expression “titulaire des droits patrimoniaux” est remplacée, aux articles 35 et 42, par “titulaire du droit d’édition”.

2) La distribution et la mise à disposition du public de copies d’œuvres reproduites conformément aux dispositions de l’article 30, alinéa 1), de l’article 31, point i), ou de l’article 35, 41 ou 42 qui sont applicables mutatis mutandis à l’alinéa précédent, à d’autres fins que celles qui sont mentionnées dans ces dispositions, sont considérées comme une reproduction au sens de l’article 80, alinéa 1).

Transmission, etc., du droit d’édition

Art. 87. Le droit d’édition ne peut être transmis ou mis en gage qu’avec l’autorisation du titulaire du droit de reproduction.

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Enregistrement du droit d’édition

Art. 88.— 1) Sont inopposables aux tiers en l’absence d’enregistrement

i) l’institution, la transmission (sauf par voie d’héritage ou de succession en général; il en est de même au point suivant), la modification ou l’expiration (sauf en raison de la confusion ou de l’expiration du droit de reproduction) ou la limitation de la libre disposition du droit d’édition;

ii) l’institution, la transmission, la modification ou l’expiration (sauf en raison d e la confusion du droit de gage, de l’expiration du droit d’édition ou de l’extinction des obligations garanties) ou la limitation de la libre disposition du droit de gage institué sur le droit d’édition.

2) La disposition de l’article 78 [à l’exception de l’alinéa 2)] est applicable mutatis mutandis à l’enregistrement mentionné à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’expression “registre du droit d’auteur” est remplacée par “registre du droit d’édition”.

CHAPITRE IV DROITS VOISINS

Section 1 Règles générales

Droits voisins

Art. 89.— 1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent des droits énoncés à l’article 91, alinéa 1), à

l’article 92, alinéa 1), et à l’article 95bis, alinéa 1), ainsi que du droit de percevoir les redevances d’utilisation secondaire mentionnées à l’article 95, alinéa 1), et du droit à rémunération visé à l’article 95bis, alinéa 3).

2) Les producteurs de phonogrammes jouissent des droits énoncés à l’article 96 et à l’article 97bis, alinéa 1), ainsi que du droit de percevoir les redevances d’utilisation secondaire mentionnées à l’article 97, alinéa 1), et du droit à rémunération visé à l’article 97bis, alinéa 3).

3) Les organismes de radiodiffusion jouissent des droits énoncés aux articles 98 à 100. 4) Les organismes de diffusion par fil jouissent des droits énoncés aux articles 100bis à 100quater. 5) La jouissance des droits visés aux alinéas précédents n’est subordonnée à aucune formalité. 6) Les droits visés aux alinéas 1) à 4) [sauf le droit de percevoir les redevances d’utilisation

secondaire et le droit à rémunération visés aux alinéas 1) et 2)] sont dénommés “droits voisins”.

Rapport avec les droits des auteurs

Art. 90. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme portant atteinte à la protection des droits des auteurs.

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Section 2 Droits des artistes interprètes ou exécutants

Droit de faire des enregistrements sonores ou visuels

Art. 91.— 1) Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit exclusif de faire des enregistrements sonores ou

visuels de leurs prestations. 2) La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable aux prestations qui ont été incorporées

dans des œuvres cinématographiques avec l’autorisation du titulaire du droit visé au même alinéa (s’agissant de l’autorisation d’exploitation prévue par la disposition de l’article 63, alinéa 1), qui est applicable mutatis mutandis à l’article 103; il en est de même ci-après dans le présent chapitre et les chapitres suivants), sauf si ces prestations doivent être incorporées dans des enregistrements sonores (autres que ceux qui sont destinés à être utilisés exclusivement avec des images).

Droit de radiodiffusion et de transmission par fil

Art. 92.— 1) Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit exclusif de radiodiffuser et de transmettre par fil

leurs prestations. 2) La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable dans les cas suivants :

i) lorsqu’il s’agit de la diffusion par fil de prestations déjà radiodiffusées; ii) lorsqu’il s’agit de la radiodiffusion ou de la transmission par fil

a) de prestations incorporées dans des enregistrements sonores ou visuels avec l’autorisation du titulaire du droit mentionné à l’alinéa 1) de l’article précédent;

b) de prestations visées à l’alinéa 2) de l’article précédent et incorporées dans des enregistrements autres que ceux qui sont visés à cet alinéa.

Fixation aux fins de radiodiffusion

Art. 93.— 1) Les organismes de radiodiffusion qui ont obtenu l’autorisation de radiodiffuser les prestations du

titulaire du droit de radiodiffusion visé à l’alinéa 1) de l’article précédent peuvent faire des enregistrements sonores ou visuels de ces prestations aux fins de la radiodiffusion, à condition que le contrat ne contienne pas de stipulation contraire et que les enregistrements sonores ou visuels ne soient pas destinés à être utilisés dans des programmes de radiodiffusion différents de ceux qui ont été autorisés.

2) Les actes suivants sont assimilés à la réalisation d’enregistrements sonores ou visuels au sens de l’article 91, alinéa 1) :

i) le fait d’utiliser et de proposer des enregistrements sonores ou visuels faits conformément à la disposition de l’alinéa précédent dans un autre but que la radiodiffusion ou dans le but visé par la clause conditionnelle du même alinéa;

ii) le fait, pour des organismes de radiodiffusion auxquels ces enregistrements ont déjà été offerts, d’offrir à nouveau des enregistrements sonores ou visuels faits conformément à l’alinéa précédent à d’autres organismes de radiodiffusion, en vue de leur radiodiffusion.

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Radiodiffusion de fixations, etc., faites aux fins de radiodiffusion

Art. 94.— 1) Sauf stipulation contraire du contrat, l’autorisation de radiodiffuser une prestation donnée par le

titulaire du droit visé à l’article 92, alinéa 1), implique également : i) la radiodiffusion, par l’organisme de radiodiffusion autorisé, de prestations incorporées dans

des enregistrements sonores ou visuels conformément à la disposition de l’alinéa 1) de l’article précédent;

ii) la radiodiffusion de prestations incorporées par l’organisme de radiodiffusion ainsi autorisé dans des enregistrements sonores ou visuels conformément à la disposition de l’alinéa 1) de l’article précédent, par un autre organisme de radiodiffusion auquel ces enregistrements ont été offerts;

iii) la radiodiffusion de prestations autorisées (ne relevant pas du cas prévu au point précédent) par un autre organisme de radiodiffusion auquel l’organisme de radiodiffusion autorisé a offert des programmes comprenant ces prestations.

2) Pour tout acte de radiodiffusion visé à l’alinéa précédent, l’organisme de radiodiffusion autorisé doit verser une rémunération d’un montant approprié au titulaire du droit mentionné à l’article 92, alinéa 1).

Utilisation secondaire de phonogrammes du commerce

Art. 95.— 1) Lorsque les organismes de radiodiffusion et les organismes de diffusion par fil (ci-après

dénommés, dans le présent article et à l’article 97, alinéa 1), “organismes de radiodiffusion, etc.”) ont radiodiffusé ou diffusé par fil des phonogrammes du commerce incorporant des prestations avec l’autorisation du titulaire du droit mentionné à l’article 91, alinéa 1) [sauf s’il s’agit d’une émission ou d’une diffusion par fil reprenant une émission ou diffusion par fil reçue], ils doivent verser des redevances d’utilisation secondaire aux artistes interprètes ou exécutants dont les prestations visées aux points i) à v) de l’article 7 [sur lesquelles existent des droits voisins; il en est de même à l’alinéa suivant et à l’alinéa 3)] ont été ainsi radiodiffusées ou diffusées par fil.

2) Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux artistes interprètes ou exécutants dont les prestations sont fixées sur des phonogrammes dont les producteurs sont ressortissants d’un État partie à la Convention sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, etc., qui a fait, en vertu des dispositions pertinentes de ladite convention, une déclaration précisant qu’il n’appliquerait pas les dispositions de l’article 12 de cette convention.

3) Si la durée de la protection prévue aux termes des dispositions de l’article 12 de la Convention sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, etc., et accordée par un État partie à cette convention en ce qui concerne les phonogrammes visés à l’article 8, point i), est inférieure à celle qui est accordée aux artistes interprètes ou exécutants en vertu des dispositions de l’alinéa 1), la durée de la protection accordée en vertu de ces mêmes dispositions aux artistes interprètes ou exécutants dont les prestations sont fixées sur des phonogrammes dont les producteurs sont ressortissants de cet État est celle que prévoient les dispositions de l’article 12 de ladite convention et que cet État accorde en ce qui concerne les phonogrammes visés à l’article 8, point i).

4) Lorsqu’il existe une association (ou une fédération d’associations) composée d’un nombre important d’artistes interprètes ou exécutants professionnels exerçant leur activité dans ce pays et qui, avec son consentement, est désignée comme telle par le commissaire du Bureau des affaires culturelles, le droit de percevoir les redevances d’utilisation secondaire visées à l’alinéa 1) est exercé exclusivement par l’intermédiaire de cette association.

5) Le commissaire du Bureau des affaires culturelles ne peut désigner qu’une association remplissant les conditions suivantes :

i) elle ne doit pas avoir été créée dans un but lucratif;

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ii) ses membres doivent jouir de la liberté d’adhésion et de démission; iii) ses membres doivent tous jouir du même droit de voter et d’être élus; iv) elle doit disposer de moyens suffisants pour assurer elle-même, de manière appropriée,

l’exercice du droit relatif aux redevances d’utilisation secondaire visées à l’alinéa 1) pour le compte des titulaires de ce droit (ci-après dénommés, dans le présent article, “titulaires du droit”).

6) L’association visée ci-dessus ne peut refuser aux titulaires du droit qui le lui demandent d’exercer ce droit pour leur compte.

7) Après avoir reçu la demande mentionnée à l’alinéa précédent, l’association visée ci-dessus a le pouvoir de traiter en son propre nom, pour le compte des titulaires du droit, de questions juridiques et autres concernant ledit droit.

8) Selon les modalités prévues par décret en conseil des ministres, le commissaire du Bureau des affaires culturelles peut demander à l’association visée ci-dessus de rendre compte de ses activités en ce qui concerne les redevances d’utilisation secondaire mentionnées à l’alinéa 1), ou de présenter des livres de comptes, documents et autres éléments d’information, ou faire les recommandations nécessaires pour améliorer la conduite de ses activités.

9) Le montant des redevances d’utilisation secondaire que l’association visée ci-dessus peut demander pour le compte des titulaires du droit en application de la disposition de l’alinéa 4) est fixé chaque année d’un commun accord entre cette association et les organismes de radiodiffusion, etc., ou leur fédération.

10) Si l’accord mentionné à l’alinéa précédent ne peut être obtenu, les parties intéressées peuvent, selon les modalités prévues par décret en conseil des ministres, demander au commissaire du Bureau des affaires culturelles d’édicter un règlement pour fixer le montant des redevances d’utilisation secondaire.

11) Les dispositions de l’article 70, alinéas 2), 5) et 6), ainsi que des articles 71 à 74, sont applicables mutatis mutandis au règlement et aux redevances d’utilisation secondaire visés à l’alinéa précédent. Dans ce cas, à l’article 70, alinéa 2), l’expression “le titulaire des droits patrimoniaux intéressé” est remplacée par “les parties intéressées”; à l’article 72, alinéa 2), l’expression “l’utilisateur de l’œuvre” est remplacée par “les organismes de radiodiffusion, etc., mentionnés à l’article 95, alinéa 1)“; dans le même alinéa, l’expression “le titulaire des droits patrimoniaux” est remplacée par “l’association visée à l’alinéa 4) de l’article 95“; et, à l’article 74, l’expression “le titulaire des droits patrimoniaux” est remplacée par “l’association visée à l’article 95, alinéa 4)“.

12) Les dispositions de la loi relative à l’interdiction des monopoles privés et aux méthodes permettant de garantir les pratiques loyales dans le commerce (no 54 de 1947) ne sont pas applicables à l’accord mentionné à l’alinéa 9) ni aux actes accomplis en vertu de celui-ci, à condition que les méthodes utilisées dans le commerce soient loyales et ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts des entrepreneurs en cause.

13) En ce qui concerne le paiement des redevances d’utilisation secondaire visées à l’alinéa 1) et l’association mentionnée à l’alinéa 4), toutes les dispositions nécessaires qui ne figurent pas aux alinéas 4) à 10) seront prises par décret en conseil des ministres.

Droit de prêt, etc.

Art. 95bis.1) Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit exclusif de proposer leurs prestations au public

par voie de prêt de phonogrammes du commerce dans lesquels celles-ci sont incorporées. 2) La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable au prêt de phonogrammes du commerce à

l’égard desquels le délai fixé par décret en conseil des ministres dans les limites d’un à 12 mois à compter de leur première vente est expiré (y compris ceux dans lesquels sont incorporés les mêmes phonogrammes que dans les phonogrammes de commerce en question; ci-après dénommés “phonogrammes du commerce à l’égard desquels le délai est expiré”).

3) Toute personne dont l’activité consiste à prêter des phonogrammes du commerce au public (ci- après dénommée “prêteur de phonogrammes du commerce”) et qui a ainsi proposé des phonogrammes du commerce à l’égard desquels le délai est expiré doit verser une rémunération équitable aux artistes

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interprètes ou exécutants dont les prestations (sur lesquelles existent des droits voisins) sont incorporées dans ces phonogrammes.

4) Les dispositions des alinéas 4) à 13) de l’article précédent sont applicables mutatis mutandis au droit à rémunération visé à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’expression “les organismes de radiodiffusion, etc.”, figurant à l’alinéa 9) de cet article, et l’expression “les organismes de radiodiffusion, etc., mentionnés à l’article 95, alinéa 1)“, figurant à l’alinéa 11) du même article, doivent être remplacées par “les prêteurs de phonogrammes du commerce visés à l’article 95bis, alinéa 3)“.

5) Le droit de percevoir une redevance en contrepartie de l’autorisation accordée par les titulaires du droit mentionné à l’alinéa 1) peut être exercé par l’intermédiaire de l’association visée à l’alinéa 4) de l’article précédent, qui est applicable mutatis mutandis à l’alinéa précédent.

6) Les dispositions des alinéas 6) à 13) de l’article précédent sont applicables mutatis mutandis à l’alinéa précédent. Dans ce cas, la deuxième phrase de l’alinéa 4) du présent article est applicable mutatis mutandis.

Section 3 Droits des producteurs de phonogrammes

Droit de reproduction

Art. 96. Les producteurs de phonogrammes ont le droit exclusif de reproduire leurs phonogrammes.

Utilisation secondaire de phonogrammes du commerce

Art. 97.— 1) Lorsque les organismes de radiodiffusion, etc., ont radiodiffusé ou diffusé par fil des

phonogrammes du commerce (sauf s’il s’agit d’une émission ou d’une diffusion par fil reprenant une émission ou diffusion par fil reçue), ils doivent verser des redevances d’utilisation secondaire aux producteurs dont les phonogrammes (mentionnés à l’article 8, points i) à iii), et sur lesquels existent des droits voisins) ont été ainsi radiodiffusés ou diffusés par fil.

2) Les dispositions de l’article 95, alinéa 2), sont applicables mutatis mutandis aux producteurs de phonogrammes visés à l’alinéa précédent, et celles de l’alinéa 3) du même article, à la durée de la protection prévue à l’alinéa précédent. Dans ce cas, les mots “artistes interprètes ou exécutants dont les prestations sont fixées sur des phonogrammes dont les producteurs sont ressortissants”, figurant aux alinéas 2) et 3) du même article, doivent être remplacés par “producteurs de phonogrammes qui sont des ressortissants” et les mots “celle qui est accordée aux artistes interprètes ou exécutants”, figurant à l’alinéa 3), par “celle qui est accordée aux producteurs de phonogrammes”.

3) Lorsqu’il existe une association (ou une fédération d’associations) composée d’un nombre important de producteurs de phonogrammes exerçant leur activité dans ce pays et qui, avec son consentement, est désignée comme telle par le commissaire du Bureau des affaires culturelles, le droit de percevoir les redevances d’utilisation secondaire visées à l’alinéa 1) est exercé exclusivement par l’intermédiaire de cette association.

4) Les dispositions de l’article 95, alinéas 5) à 13), sont applicables mutatis mutandis aux redevances d’utilisation secondaire visées à l’alinéa 1) et à l’association mentionnée à l’alinéa précédent.

Droit de prêt, etc.

Art. 97bis.1) Les producteurs de phonogrammes ont le droit exclusif de proposer leurs phonogrammes au public

par voie de prêt de phonogrammes du commerce dans lesquels ceux-ci sont reproduits. 2) La disposition de l’alinéa 1) n’est pas applicable au prêt de phonogrammes du commerce à l’égard

desquels le délai est expiré.

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3) Lorsque des phonogrammes ont été proposés au public par voie de prêt de phonogrammes du commerce à l’égard desquels le délai est expiré, les prêteurs doivent verser une rémunération équitable aux producteurs dont les phonogrammes (sur lesquels existent des droits voisins) ont été ainsi proposés au public.

4) Les dispositions de l’alinéa 3) de l’article précédent sont applicables mutatis mutandis à l’exercice du droit à rémunération visé à l’alinéa précédent.

5) Les dispositions de l’article 95, alinéas 5) à 13), sont applicables mutatis mutandis à la rémunération visée à l’alinéa 3) du présent article et aux associations visées à l’alinéa 3) de l’article précédent, qui est applicable mutatis mutandis à l’alinéa précédent. Dans ce cas, les dispositions de la première phrase de l’alinéa 4) de l’article 95bis sont applicables mutatis mutandis.

6) Le droit de percevoir une redevance en contrepartie de l’autorisation donnée par les titulaires du droit mentionné à l’alinéa 1) du présent article peut être exercé par l’intermédiaire de l’association visée à l’alinéa 3) de l’article précédent, qui est applicable mutatis mutandis à l’alinéa 4) du présent article.

7) Les dispositions de l’alinéa 5) du présent article sont applicables mutatis mutandis à l’alinéa précédent. Dans ce cas, les mots “l’article 95, alinéas 5)“, qui figurent à l’alinéa 5), sont remplacés par “l’article 95, alinéas 6)“.

Section 4 Droits des organismes de radiodiffusion

Droit de reproduction

Art. 98. Les organismes de radiodiffusion ont le droit exclusif de faire des enregistrements sonores ou visuels de leurs émissions ou de celles qui sont diffusées par fil sur la base de ces émissions et de reproduire, au moyen de la photographie ou de tout autre procédé similaire, les sons ou images qui y sont incorporés.

Droit de radiodiffusion et de diffusion par fil

Art. 99.— 1) Les organismes de radiodiffusion ont le droit exclusif de radiodiffuser à nouveau et de diffuser par

fil leurs émissions. 2) La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable à la diffusion par fil faite par une personne

qui est tenue de l’effectuer en vertu des lois et règlements.

Droit de communication des émissions de télévision

Art. 100. Les organismes de radiodiffusion ont le droit exclusif de communiquer au public, au moyen d’un appareil spécialement conçu pour agrandir les images, leurs émissions de télévision et celles qui sont diffusées par fil à partir de ces émissions.

Section 5 Droits des organismes de diffusion par fil

Droit de reproduction

Art. 100bis. Les organismes de diffusion par fil ont le droit exclusif de faire des enregistrements sonores ou visuels de leurs diffusions par fil et de reproduire, au moyen de la photographie ou de tout autre procédé similaire, les sons ou images qui y sont incorporés.

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Droit de radiodiffusion et de rediffusion par fil

Art. 100ter. Les organismes de diffusion par fil ont le droit exclusif de radiodiffuser et de rediffuser par fil leurs diffusions par fil.

Droit de communication des diffusions télévisuelles par fil

Art. 100quater. Les organismes de diffusion par fil ont le droit exclusif de communiquer au public, au moyen d’un appareil spécialement conçu pour agrandir les images, leurs diffusions télévisuelles par fil.

Section 6 Durée de la protection

Durée de la protection accordée aux prestations des artistes interprètes ou exécutants,

aux phonogrammes, aux émissions et aux diffusions par fil

Art. 101. La durée de protection des droits voisins est calculée à compter de la date indiquée ci-après et prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de l’année qui suit la date à laquelle :

i) la prestation a eu lieu, pour les prestations; ii) les sons ont été fixés pour la première fois, pour les phonogrammes;

iii) l’émission a eu lieu, pour les émissions; iv) la diffusion par fil a eu lieu, pour les diffusions par fil.

Section 7 Limitations, transmission, exercice

et enregistrement des droits

Limitations des droits voisins

Art. 102.— 1) Les dispositions de l’article 30, alinéa 1), des articles 31, 32, 35 et 36, de l’article 37, alinéa 2), de

l’article 38, alinéas 2) et 4), et des articles 41, 42 et 44 [à l’exception de l’alinéa 2)] sont applicables mutatis mutandis à l’exploitation des prestations, des phonogrammes, des émissions ou des diffusions par fil qui font l’objet de droits voisins; la disposition de l’article 30, alinéa 2), est applicable mutatis mutandis à l’exploitation des prestations ou des phonogrammes qui font l’objet de droits voisins; et la disposition de l’article 44, alinéa 2), est applicable mutatis mutandis à l’exploitation des prestations, des phonogrammes ou des diffusions par fil qui font l’objet de droits voisins. Dans ce cas, à l’article 44, alinéa 1), les mots “à l’article 23, alinéa 1)“ sont remplacés par “à l’article 92, alinéa 1), à l’article 99, alinéa 1), ou à l’article 100ter“, et à l’article 44, alinéa 2), les mots “à l’article 23, alinéa 1)“ sont remplacés par “à l’article 92, alinéa 1), ou à l’article 100ter“.

2) Lorsque des prestations, des phonogrammes, des sons ou des images déjà radiodiffusés ou diffusés par fil (ci-après dénommés “prestations, etc.”) sont reproduits conformément aux dispositions de l’article 32, de l’article 37, alinéa 2), ou de l’article 42 qui sont applicables mutatis mutandis à l’alinéa précédent, la source doit être clairement indiquée, de la manière et dans la mesure jugées appropriées compte tenu de la nature de la reproduction, à condition que la pratique courante l’exige.

3) Lorsqu’il est licite de radiodiffuser ou de diffuser par fil des œuvres en vertu de la disposition de l’article 39, alinéa 1), ou de l’article 40, alinéa 1) ou 2), il est également licite de diffuser par fil les

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émissions ou diffusions par fil de ces œuvres et de les communiquer au public au moyen d’un appareil spécialement conçu pour en agrandir les images.

4) Sont assimilées à la réalisation d’enregistrements sonores ou visuels ou à une reproduction au sens de l’article 91, alinéa 1), de l’article 96, de l’article 98 ou de l’article 100bis

i) la distribution de reproductions de prestations, etc., faites conformément aux dispositions de l’article 30, alinéa 1), de l’article 31, point i), de l’article 35, de l’article 37, alinéa 2), de l’article 41, de l’article 42 ou de l’article 44, alinéa 1) ou 2), qui sont applicables mutatis mutandis à l’alinéa 1) du présent article, et la mise à disposition du public des prestations, des sons de phonogrammes, ou des sons ou images d’émissions ou de diffusions par fil en utilisant ces reproductions à d’autres fins que celles qui sont mentionnées dans ces dispositions;

ii) la conservation, par les organismes de radiodiffusion ou de diffusion par fil, d’enregistrements sonores ou visuels en violation de l’article 44, alinéa 3), qui est applicable mutatis mutandis à l’alinéa 1) du présent article.

Transmission, exercice, etc., des droits voisins

Art. 103. La disposition de l’article 61, alinéa 1), est applicable mutatis mutandis à la transmission des droits voisins, celle de l’article 62, alinéa 1), à l’expiration de ces droits, et celle de l’article 63, à l’autorisation d’exploiter des prestations, des phonogrammes, des émissions ou des diffusions par fil; la disposition de l’article 65 est applicable mutatis mutandis à la copropriété de ces droits et la disposition de l’article 66 à leur mise en gage.

Enregistrement des droits voisins

Art. 104. Les dispositions des articles 77 et 78 [à l’exception de l’alinéa 2)] sont applicables mutatis mutandis à l’enregistrement des droits voisins. Dans ce cas, aux alinéas 1) et 3) de ce dernier article, l’expression “le registre du droit d’auteur” est remplacée par “le registre des droits voisins”.

CHAPITRE V COMPENSATION POUR

ENREGISTREMENT PRIVÉ

Exercice du droit de réclamer une compensation pour enregistrement privé

Art. 104bis.1) Lorsqu’une association a été créée aux fins d’exercer le droit de réclamer la compensation prévue à

l’article 30, alinéa 2) [y compris dans les cas où l’application mutatis mutandis de cet alinéa est prévue par la disposition de l’article 102, alinéa 1]; il en est de même dans la suite du présent chapitre) [ci-après dénommée dans le présent chapitre “compensation pour enregistrement privé”] au nom des titulaires de ce droit (ci-après dénommés dans le présent chapitre “titulaires du droit”) et qu’elle est désignée, avec son consentement, par le commissaire du Bureau des affaires culturelles comme l’unique association du pays pour chacune des deux catégories suivantes de compensation pour enregistrement privé (ci-après dénommée dans le présent chapitre “association désignée”), le droit de réclamer une compensation pour enregistrement privé est exercé exclusivement par l’intermédiaire de cette association désignée :

i) compensation pour enregistrement sonore effectué pour l’usage privé (à l’exclusion des enregistrements sonores destinés à accompagner un enregistrement visuel; ci-après dénommé dans le présent chapitre “enregistrement sonore privé”);

ii) compensation pour enregistrement visuel effectué pour l’usage privé (y compris les enregistrements visuels destinés à accompagner un enregistrement sonore; ci-après dénommé dans le présent chapitre “enregistrement visuel privé”).

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2) L’association désignée a le pouvoir de traiter, pour le compte des titulaires du droit et en son propre nom, des questions juridiques et autres relatives au droit de réclamer une compensation pour enregistrement privé.

Conditions de désignation

Art. 104ter. Le commissaire du Bureau des affaires culturelles ne peut désigner qu’une association remplissant les conditions suivantes :

i) il s’agit d’une personne morale créée en vertu de l’article 34 (création des personnes morales à but non lucratif) de la loi civile;

ii) elle est constituée, dans le cas de compensation pour enregistrement sonore privé, des associations visées aux lettres a), c) et d) ci-dessous et, dans le cas de compensation pour enregistrement visuel privé, des associations visées aux lettres b), c) et d) ci-dessous, respectivement :

a) une association (y compris une fédération d’associations) composée des personnes qui sont titulaires du droit de reproduction sur les œuvres faisant l’objet d’un enregistrement sonore privé, et qui est réputée représenter les intérêts de ces titulaires dans ce pays;

b) une association (y compris une fédération d’associations) composée des personnes qui sont titulaires du droit de reproduction sur les œuvres faisant l’objet d’un enregistrement visuel privé, et qui est réputée représenter les intérêts des ces titulaires dans ce pays;

c) une association (y compris une fédération d’associations) composée d’un nombre important d’artistes interprètes ou exécutants exerçant leur activité dans ce pays;

d) une association (y compris une fédération d’associations) composée d’un nombre important de producteurs de phonogrammes exerçant leur activité dans ce pays;

iii) chacune des associations visées aux lettres a), b), c) et d) du point ii) doit satisfaire aux conditions ci-après :

a) elle ne doit pas avoir été créée dans un but lucratif; b) ses membres doivent jouir de la liberté d’adhésion et de démission; c) ses membres doivent tous jouir du même droit de voter et d’être élus;

iv) elle doit disposer de moyens suffisants pour s’acquitter de manière appropriée des tâches liées à l’exercice du droit de réclamer une compensation pour enregistrement privé (y compris les tâches liées aux activités visées à l’article 104octies, alinéa 1); ci-après dénommées dans le présent chapitre “tâches afférentes à la compensation”) pour le compte des titulaires du droit.

Dispositions spéciales concernant le paiement de la compensation pour enregistrement privé

Art. 104quater.1) Tout acheteur d’un des appareils d’enregistrement ou d’un des supports d’enregistrement spécifiés

par décret en conseil des ministres conformément à la disposition de l’article 30, alinéa 2) [ci-après dénommés, respectivement, “appareil d’enregistrement spécifié” et “support d’enregistrement spécifié”] (pour autant qu’il s’agisse du premier acheteur de cet appareil ou de ce support d’enregistrement) verse, au moment de l’achat et sur demande de l’association désignée, une compensation forfaitaire pour l’enregistrement privé, dont le montant est fixé, pour ces appareils et pour ces supports d’enregistrement respectivement, conformément aux dispositions de l’article 104sexies, alinéa 1).

2) Toute personne qui a payé une telle compensation peut en demander le remboursement à l’association désignée, en certifiant qu’elle utilise cet appareil ou ce support d’enregistrement spécifié exclusivement à des fins autres que l’enregistrement privé.

3) Nonobstant les dispositions de l’article 30, alinéa 2), une personne qui réalise un enregistrement privé sur un support d’enregistrement spécifié, au titre duquel une compensation a été payée, au moyen d’un

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appareil d’enregistrement spécifié, au titre duquel une compensation a été payée, n’est pas tenue de payer une compensation pour l’enregistrement privé, à condition que la compensation payée au titre de cet appareil ou de ce support d’enregistrement spécifié n’ait pas été remboursée conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.

Coopération des fabricants et des importateurs

Art. 104quinquies. Lorsque l’association désignée réclame une compensation pour enregistrement privé conformément aux dispositions de l’alinéa 1) de l’article précédent, le fabricant ou l’importateur des appareils ou supports d’enregistrement spécifiés doit coopérer avec l’association désignée pour réclamer et percevoir cette compensation.

Montant de la compensation pour enregistrement privé

Art. 104sexies.1) Avant d’exercer le droit de réclamer une compensation pour enregistrement privé conformément

aux dispositions de l’article 104bis, alinéa 1), l’association désignée fixe le montant de cette compensation et le fait approuver par le commissaire du Bureau des affaires culturelles. Elle agit de même lorsqu’elle a l’intention de modifier ce montant.

2) Lorsque l’approbation visée à l’alinéa précédent a été donnée, le montant de la compensation pour enregistrement privé est, nonobstant la disposition de l’article 30, alinéa 2), le montant qui a été approuvé.

3) Avant de demander cette approbation, l’association désignée consulte les associations composées de fabricants et d’importateurs d’appareils ou de supports d’enregistrement spécifiés qui sont réputées représenter le point de vue de ces derniers.

4) Le commissaire du Bureau des affaires culturelles n’approuve le montant de la compensation dont l’approbation est demandée que s’il le juge approprié compte tenu de l’esprit des dispositions de l’article 30, alinéa 1) [y compris dans les cas où l’application mutatis mutandis de cet alinéa est prévue par la disposition de l’article 102, alinéa 1)], et de l’article 104quater, alinéa 1), du taux ordinaire des redevances pour l’enregistrement sonore ou visuel et d’autres circonstances.

5) Le commissaire du Bureau des affaires culturelles consulte le Conseil du droit d’auteur avant d’approuver le montant de la compensation.

Règlement régissant l’exécution des tâches afférentes à la compensation

Art. 104septies.1) Lorsqu’elle commence à exécuter les tâches afférentes à la compensation, l’association désignée

établit un règlement régissant l’exécution de ces tâches et le communique au commissaire du Bureau des affaires culturelles. Elle agit de même lorsqu’elle a l’intention de modifier ce règlement.

2) Le règlement visé à l’alinéa précédent régit notamment les questions relatives à la répartition du montant de la compensation pour enregistrement privé [sous réserve que cette compensation ait été versée conformément aux dispositions de l’article 104quater, alinéa 1)], et l’association désignée tient compte de l’esprit des dispositions de l’article 30, alinéa 2), pour établir les dispositions pertinentes du règlement.

Affectation à des activités de nature à contribuer à la protection des droits

patrimoniaux des auteurs, etc.

Art. 104octies.1) L’association désignée affecte un montant correspondant au pourcentage fixé par décret en conseil

des ministres, qui ne peut être supérieur à 20 % de la compensation reçue [sous réserve que cette compensation ait été versée conformément aux dispositions de l’article 104quater, alinéa 1)], à des activités

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propres à contribuer à la protection des droits patrimoniaux des auteurs et des droits voisins, ainsi qu’à la promotion de la création et de la diffusion d’œuvres.

2) Avant de rédiger le décret en conseil des ministres visé à l’alinéa précédent ou de le modifier, le commissaire du Bureau des affaires culturelles consulte le Conseil du droit d’auteur.

3) Le commissaire du Bureau des affaires culturelles peut ordonner à l’association désignée les mesures nécessaires à la supervision des tâches afférentes aux activités mentionnées à l’alinéa 1) lorsqu’il le juge nécessaire pour la bonne exécution de ces tâches.

Demande de rapport, etc.

Art. 104novies. Le commissaire du Bureau des affaires culturelles peut demander à l’association désignée de faire un rapport sur ses tâches afférentes à la compensation ou de présenter des livres de comptes, documents et autres éléments d’information, et il peut faire les recommandations nécessaires pour améliorer les méthodes d’exécution des tâches afférentes à la compensation lorsqu’il le juge nécessaire pour la bonne exécution de ces tâches.

Inapplicabilité de la “loi sur les opérations d’agence en matière de droits d’auteur”

Art. 104decies. Les dispositions de la loi sur les opérations d’agence en matière de droits d’auteur (loi no 67 de 1939) ne s’appliquent pas aux tâches afférentes à la compensation exécutées par l’association désignée.

Modalités à fixer par décret en conseil des ministres

Art. 104undecies. Toutes les dispositions nécessaires relatives à l’association désignée et aux tâches afférentes à la compensation qui ne figurent pas dans le présent chapitre seront prises par décret en conseil des ministres.

CHAPITRE VI RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Médiateurs pour le règlement des différends concernant les droits

patrimoniaux des auteurs

Art. 105.— 1) Afin de pouvoir régler, par médiation, les différends concernant les droits prévus par la présente

loi, le Bureau des affaires culturelles dispose de médiateurs pour le règlement des différends concernant les droits patrimoniaux des auteurs (ci-après dénommés dans le présent chapitre “médiateurs”).

2) Chaque fois qu’un litige risque de surgir, le commissaire du Bureau des affaires culturelles désigne des médiateurs, au nombre de trois au plus, parmi les personnes ayant une bonne connaissance et l’expérience des questions relatives aux droits patrimoniaux des auteurs ou aux droits voisins.

Demande de médiation

Art. 106. Lorsqu’un différend risque de surgir au sujet des droits prévus par la présente loi, les parties intéressées peuvent adresser une demande de médiation au commissaire du Bureau des affaires culturelles.

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Taxe de demande

Art. 107. Les requérants doivent acquitter une taxe de demande dont le montant est fixé par décret en conseil des ministres, compte tenu du montant réel des frais.

Soumission d’un différend à la médiation

Art. 108.— 1) Lorsqu’une demande lui a été présentée, en vertu des dispositions de l’article 106, par les deux

parties intéressées ou par l’une des parties avec le consentement de l’autre, le commissaire du Bureau des affaires culturelles soumet la question aux médiateurs.

2) Le commissaire du Bureau des affaires culturelles peut refuser de soumettre une question aux médiateurs s’il estime qu’elle ne se prête pas à la médiation ou que les parties intéressées ont demandé la médiation à des fins inappropriées.

Médiation

Art. 109.— 1) Les médiateurs interviennent entre les parties intéressées afin de régler le différend compte tenu

des circonstances et à la lumière des points en litige. 2) Les médiateurs peuvent mettre fin à la médiation lorsqu’ils estiment que le règlement du différend

n’est plus probable.

Rapport, etc.

Art. 110.— 1) A l’issue de la médiation, les médiateurs présentent un rapport au commissaire du Bureau des

affaires culturelles. 2) Lorsqu’ils mettent fin à la médiation, ils en informent les parties intéressées en indiquant les motifs

de cette décision, qui font également l’objet d’un rapport au commissaire du Bureau des affaires culturelles.

Modalités à fixer par décret en conseil des ministres

Art. 111. En ce qui concerne les procédures de médiation et les médiateurs, toutes les dispositions nécessaires qui ne figurent pas dans le présent chapitre seront prises par décret en conseil des ministres.

CHAPITRE VII VIOLATION DES DROITS

Droit d’exiger la cessation des actes de violation

Art. 112.— 1) Les auteurs ainsi que les titulaires du droit moral, des droits patrimoniaux, du droit d’édition ou des

droits voisins peuvent, lorsque ces droits sont violés ou menacés de violation, exiger qu’il soit mis fin aux actes incriminés ou que des mesures préventives soient prises à cet égard.

2) En faisant ainsi valoir leurs droits, les auteurs, les titulaires des droits patrimoniaux, les titulaires du droit d’édition ou les titulaires des droits voisins peuvent exiger que soient prises les mesures nécessaires pour faire cesser ou prévenir la violation, telles que l’abandon des objets dont la fabrication constitue une

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contrefaçon, des objets fabriqués en violation des droits ou du matériel et des outils utilisés exclusivement pour une telle violation.

Actes considérés comme constituant une violation

Art. 113.— 1) Les actes suivants sont considérés comme constituant une violation du droit moral, des droits

patrimoniaux, du droit d’édition ou des droits voisins : i) l’importation dans ce pays, en vue de leur distribution, d’objets fabriqués par un acte qui

constituerait une violation du droit moral, des droits patrimoniaux, du droit d’édition ou des droits voisins si ces objets étaient fabriqués dans ce pays au moment de cette importation;

ii) la distribution ou la possession à cette fin d’objets fabriqués en violation du droit moral, des droits patrimoniaux, du droit d’édition ou des droits voisins (y compris les objets importés visés au point précédent) par une personne consciente de cette violation.

2) L’utilisation dans un ordinateur, à des fins commerciales, de copies établies par un acte constituant une violation des droits patrimoniaux sur un programme d’ordinateur [y compris celle de copies faites par leur propriétaire conformément à la disposition de l’article 47bis, alinéa 1), ainsi que de copies importées d’un programme d’ordinateur, visées au point i) de l’alinéa précédent, et de copies faites par le propriétaire de telles copies importées conformément à la disposition de l’article 47bis, alinéa 1)] est considérée comme constituant une violation de ces droits si la personne qui utilise ces copies est consciente du fait qu’il s’agit d’une violation au moment où elle acquiert le droit de les utiliser.

3) L’exploitation d’une œuvre qui serait préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur est considérée comme une violation du droit moral de ce dernier.

Présomption du montant des dommages-intérêts

Art. 114.— 1) Lorsque le titulaire des droits patrimoniaux, du droit d’édition ou de droits voisins réclame des

dommages-intérêts à la personne qui, délibérément ou par négligence, a porté atteinte à l’un de ces droits, le bénéfice que la personne qui a commis cette atteinte a éventuellement pu retirer de son acte est présumé être le montant des dommages subis par ledit titulaire.

2) Les titulaires des droits patrimoniaux et de droits voisins peuvent réclamer des dommages-intérêts à toute personne qui, délibérément ou par négligence, a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux ou à leurs droits voisins, le montant des dommages subis correspondant au montant qu’ils auraient normalement reçu par suite de l’exercice de ces droits.

3) La disposition de l’alinéa précédent est sans préjudice de toute demande de dommages-intérêts dépassant le montant qui y est mentionné. Dans ce cas, le tribunal peut tenir compte de l’absence de toute mauvaise foi ou de négligence grave de la part de la personne qui a commis l’atteinte pour fixer le montant des dommages-intérêts.

Mesures destinées à rétablir l’honneur, etc.

Art. 115. L’auteur peut exiger, en lieu et place des dommages-intérêts ou en plus de ceux-ci, que la personne qui, délibérément ou par négligence, a porté atteinte à son droit moral prenne les mesures nécessaires pour qu’il soit dûment mentionné comme étant l’auteur, pour corriger les déformations, mutilations ou modifications, ou pour rétablir son honneur ou sa réputation.

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Mesures destinées à protéger les intérêts moraux après la mort de l’auteur

Art. 116.— 1) Après la mort de l’auteur, les membres de sa proche famille (l’expression “proche famille”

s’entend du conjoint survivant, des enfants, parents, petits-enfants, grands-parents, frères ou sœurs de l’auteur décédé; la même définition s’applique ci-après dans le présent article) peuvent exiger l’application des mesures visées à l’article 112 à l’égard d’une personne qui enfreint ou qui pourrait enfreindre la disposition de l’article 60 en ce qui concerne l’auteur en cause, ou celle des mesures prévues à l’article précédent à l’égard d’une personne qui, délibérément ou par négligence, a porté atteinte au droit moral ou enfreint la disposition de l’article 60.

2) Sauf disposition testamentaire contraire de l’auteur, les membres de la proche famille mentionnés à l’alinéa précédent peuvent faire valoir leurs droits dans l’ordre dans lequel ils sont énumérés audit alinéa.

3) L’auteur peut désigner par testament une personne habilitée à agir au nom de sa proche famille. Dans ce cas, la personne désignée ne peut plus faire valoir les droits en cause après l’expiration d’une période de 50 ans à compter de l’année qui suit la date du décès de l’auteur ou, s’il y a toujours des survivants de la proche famille au moment de cette expiration, après le décès de tous les membres de la proche famille.

Contrefaçon d’une œuvre de collaboration, etc.

Art. 117.— 1) Chacun des coauteurs d’une œuvre de collaboration, ou chacun des cotitulaires des droits

patrimoniaux sur une telle œuvre, est habilité, sans le consentement des autres coauteurs ou cotitulaires, à présenter la demande visée à l’article 112, à réclamer des dommages-intérêts correspondant à sa part ou à exiger la restitution de l’enrichissement sans cause correspondant à sa part.

2) La disposition de l’alinéa précédent est applicable mutatis mutandis à une violation des droits patrimoniaux ou de droits voisins détenus en copropriété.

Sauvegarde des droits sur les œuvres anonymes ou pseudonymes

Art. 118.— 1) L’éditeur d’une œuvre anonyme ou pseudonyme est habilité à se prévaloir, en son propre nom et en

faveur de l’auteur ou du titulaire des droits patrimoniaux sur l’œuvre, des dispositions de l’article 112, de l’article 115 et de l’article 116, alinéa 1), ou à exiger une indemnité ou la restitution de l’enrichissement sans cause, à condition que le pseudonyme soit généralement connu comme étant celui de l’auteur et que le vrai nom de l’auteur ne soit pas enregistré en vertu de la disposition de l’article 75, alinéa 1).

2) Toute personne dont le vrai nom ou le pseudonyme généralement connu est indiqué de la façon habituelle comme nom de l’éditeur sur les exemplaires d’une œuvre anonyme ou pseudonyme est présumée être l’éditeur de cette œuvre.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 119. Est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas trois ans ou d’une amende ne dépassant pas un million de yen

i) quiconque porte atteinte au droit moral, aux droits patrimoniaux, au droit d’édition ou aux droits voisins (ces dispositions n’étant cependant pas applicables à quiconque reproduit soi- même des œuvres ou des représentations ou exécutions [prestations], etc., aux fins d’un usage

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privé mentionné à l’article 30, alinéa 1), y compris le cas où l’application mutatis mutandis de cet alinéa est prévue à l’alinéa 1) de l’article 102);

ii) quiconque incite, dans un but lucratif, des tiers à utiliser des appareils de reproduction automatiques mentionnés à l’article 30, alinéa 1), pour reproduire des œuvres ou des représentations ou exécutions (prestations), etc., dans des conditions de nature à porter atteinte aux droits patrimoniaux, au droit d’édition ou aux droits voisins.

Art. 120. Quiconque enfreint la disposition de l’article 60 est passible d’une amende ne dépassant pas un million de yen.

Art. 121. Quiconque distribue des exemplaires d’œuvres sur lesquels le vrai nom ou le pseudonyme généralement connu d’une personne qui n’est pas l’auteur est indiqué comme étant celui de l’auteur (y compris des exemplaires d’œuvres dérivées sur lesquels le vrai nom ou le pseudonyme généralement connu d’une personne qui n’est pas l’auteur de l’œuvre originale est indiqué comme étant le nom de l’auteur de l’œuvre originale) est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas un an ou d’une amende ne dépassant pas 300 000 yen.

Art. 121bis. Quiconque fabrique, distribue, ou a en sa possession en vue de leur distribution, des exemplaires de phonogrammes du commerce reproduits à partir de l’un quelconque des phonogrammes du commerce suivants (y compris à partir de copies de ces phonogrammes et de phonogrammes réalisés à l’aide d’une ou plusieurs copies intermédiaires) est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an ou d’une amende ne dépassant pas 300 000 yen, à condition que cette fabrication, distribution ou possession des exemplaires ait lieu dans un délai de 50 ans à compter de l’année qui suit la date de la première fixation de sons sur la matrice de phonogramme :

i) phonogrammes du commerce ayant été faits par des fabricants de phonogrammes du commerce dans ce pays à partir de matrices de phonogrammes (sauf s’il s’agit des phonogrammes visés sous l’un des quatre points de l’article 8) offertes par les producteurs de phonogrammes;

ii) phonogrammes du commerce ayant été faits par des fabricants de phonogrammes du commerce hors du domaine d’application territoriale de la présente loi à partir de matrices de phonogrammes (sauf s’il s’agit des phonogrammes visés sous l’un des quatre points de l’article 8) offertes par des producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d’un État partie à la Convention sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, etc., membre de l’Organisation mondiale du commerce ou partie à la Convention phonogrammes (y compris les personnes morales constituées selon le droit d’un tel État ou ayant leur siège principal dans un tel État).

Art. 122. Quiconque enfreint les dispositions de l’article 48 ou de l’article 102, alinéa 2), est passible d’une amende ne dépassant pas 100 000 yen.

Art. 123.— 1) Dans le cas des infractions visées à l’article 119 et à l’article 121bis, les poursuites ne sont

engagées que sur plainte de la partie lésée. 2) L’éditeur d’une œuvre anonyme ou pseudonyme peut déposer une plainte en ce qui concerne une

telle œuvre publiée par lui, sauf dans le cas où la clause conditionnelle de l’article 118, alinéa 1), est applicable et où la plainte est contraire à la volonté expresse de l’auteur.

Art. 124.— 1) Lorsqu’un représentant d’une personne morale (y compris un administrateur d’une association ou

d’une fondation ne jouissant pas de la personnalité juridique) ou un mandataire, un employé ou toute autre personne travaillant pour le compte d’une personne morale ou d’une personne physique enfreint les dispositions des articles 119 à 122 dans le cadre de l’activité de cette personne morale ou de cette personne physique, l’amende prévue par chacun de ces articles sera imposée à cette personne morale ou à cette personne physique en plus de la sanction infligée au délinquant.

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2) Au cas où la disposition de l’alinéa précédent est applicable à une association ou fondation ne jouissant pas de la personnalité juridique, son représentant ou administrateur représente ladite association ou fondation dans toute procédure judiciaire et les dispositions du Code de procédure pénale prévues pour le cas où une personne morale est l’accusé ou le prévenu sont applicables mutatis mutandis.

3) Dans le cas prévu à l’alinéa 1), toute plainte déposée contre un délinquant, ou le retrait de ladite plainte, produit également effet à l’égard de la personne morale ou de la personne physique intéressée, et toute plainte déposée contre une personne morale ou une personne physique, ou le retrait de ladite plainte, produit également effet à l’égard du délinquant intéressé.

Dispositions supplémentaires2

1 Non reproduites ici (N.d.l.r.). 2 Non reproduites ici (N.d.l.r.).