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Loi fédérale de 1989 modifiant la loi sur le droit d'auteur et la loi modificative de 1980 de la loi sur le droit d'auteur (BGBI. n° 612/1989)

 Loi fédérale de 1989 modifiant la loi sur le droit d'auteur et la loi modificative de 1980 de la loi sur le droit d'auteur (BGBI. n° 612/1989)

Loi fédérale modifiant la loi sur le droit d’auteur cet la loi modificative de 1980 de la loi

sur le droit d’auteur* (N° 612 du 29 novembre 1989)

Article I

La loi sur le droit d’auteur publiée dans BGBl. n° 111/1936, telle qu’elle a été modifiée pour la dernière fois par la loi fédérale publiée dans BGBl. n° 601/1988, est modifiée comme suit:

1. Les phrases suivantes sont ajoutées à l’article 42.5): “La personne qui met en circulation ou qui met dans le commerce sur le territoire

autrichien les supports d’enregistrement contre paiement et professionnellement, mais qui n’est pas la première à le faire, doit garantie de la rémunération équitable. Sont exonérées de cette obligation de garantie les personnes qui, en un trimestre, importent des supports sonores d’une durée n’excédant pas 5,000 heures et des supports visuels d’une durée n’excédant pas 10,000 heures.”

2. La sous-section 4 suivante est ajoutée après l’article 59a:

“4. Retransmission de programmes par satellite Art. 59b. Dans la mesure où un programme qui n’est pas émis à partir du territoire national est

retransmis par satellite simultanément, complètement et sans modification, les oeuvres peuvent être diffusées comme prévu à l’article 17.2) avec l’autorisation de l’organisateur de programmes; toutefois, l’auteur a droit dans ce cas à une rémunération équitable. Seules les sociétés de gestion sont habilitées à faire valoir ces droits. Le montant de la rémunération est déterminé selon les dispositions de l’article 59a.2).” 3. L’article 67.2) est libellé comme suit:

“2) Les articles 11, 12, 13, 15.1), 16.1) et 3), 23, 24, 25.1), 2), 3) et 5), 26, 27, 28.1), 29, 31, 32, 33.2), 59a et 59b sont applicables par analogie; toutefois, le délai de cinq ans mentionné à l’article 31.2) est remplacé par un délai d’un an.”

4. L’article 74.7) est libellé comme suit: “7) Les articles 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.2), 15.1), 16, 17, 18.3), 23.2) et 4), 24, 25.2) à 6),

26, 27.1), 3), 4) et 5), 31.1), 32.1), 33.2), 36, 37, 41, 42a, 54, chiffres 3 et 4, 56, 59a et 59b, ainsi que les dispositions de l’article 42.1) à 3) et 5) à 7) relatives aux oeuvres des arts figuratifs, sont applicables par analogie aux photographies.”

5. L’article 76.6) est libellé comme suit: “6) Les articles 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.2), 15.1), 16.1) et 3), 23.2) et 4), 24, 25.2), 3) et

5), 26, 27.1), 3), 4) et 5), 31.1), 32.1), 33.2), 41, 42a, 56, 72.4) et 74.2) à 5) sont applicables par analogie; dans le cas des alinéas 2) et 4), les articles 59a et 59b sont applicables également par analogie.”

6. L’article 87a devient l’article 87a.1); il est complété par les alinéas 2) et 3) ci-après: “2) La personne qui doit garantie en vertu de l’article 42.5) est aussi tenue d’indiquer au

titulaire de qui elle tient les supports d’enregistrement, dans la mesure où elle ne verse pas la rémunération due au titre de ces supports.

* Titre allemand : Bundesgesetz vom 29. November 1989, mit dem das Urheberrechtsgesetz und die Urheberrechtsgesetznovelle 1980 geändert werden (Urheberrechtsgesetznovelle 1989 – UrhGNov. 1989). – Traduction de l’OMPI.

Entrée en vigueur : 1er janvier 1990. Source : Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, no 254 du 21 décembre 1989.

3) Les alinéas 1) et 2) s’appliquent mutatis mutandis aux personnes exonérées de l’obligation de garantie en vertu de la dernière phrase de l’article 42.5).”

7. Le nouvel article suivant est ajouté après l’article 90: “Art. 90a.

1) Les supports sonores au sens de l’article 42.5) qui sont importés pour être mis en libre circulation ou qui sont admis en trafic d’entrée sous préavis en cas de vente incertaine ou d’entreposage hors douane, selon les dispositions du règlement douanier, doivent, selon les dispositions des alinéas 3) et 4) de l’article 52 du règlement douanier de 1988, être accompagnés d’un certificat indiquant le nombre, la nature, la durée et la marque de ces supports, ainsi que le nom et l’adresse du déclarant et du destinataire des supports. Le certificat de déclaration est un document indispensable pour le dédouanement au sens de l’article 52.4) du règlement douanier de 1988. Les certificats de déclaration doivent être communiqués par les autorités douanières aux sociétés de gestion habilitées à faire valoir les droits découlant de l’article 42.5) de la présente loi et, en relation avec ce dernier, des articles 69.3), 74.7) et 76.4).

2) Sont exonérées de l’obligation de déclaration en vertu de l’alinéa 1) les expéditions qui sont exemptées de droits selon le règlement douanier, ou celles qui ne comportent pas plus de 100 pièces.

3) Le ministre fédéral de la justice décide par voie de décret, en accord avec le ministre fédéral des finances, quelles marchandises, désignées par leur position dans le tarif douanier (règlement douanier de 1988, publié dans BGBl. n° 155/1987, dans la version en vigueur au moment considéré), donnent lieu à l’obligation de déclaration visée à l’alinéa 1), et à quelles sociétés de gestion doivent être communiqués les certificats de déclaration; la forme et le contenu de ces certificats sont également définis par décret. Le décret doit prendre en considération les dépenses administratives nécessaires et les besoins des sociétés de gestion.

4) Le ministre fédéral de la justice peut prévoir par décret, en accord avec le ministre fédéral des finances, d’autres exceptions à l’obligation de déclaration, lorsque l’intérêt que présente la simplification de la circulation des marchandises ou des procédures administratives est plus important que l’intérêt que la déclaration constitue pour les sociétés de gestion.

5) Le déclarant et la personne désignée dans le certificat de déclaration comme le destinataire des supports sonores doivent donner aux sociétés de gestion visées à l’alinéa 1), sur leur demande, des renseignements exacts et complets sur les circonstances qui ont donné naissance à l’obligation de verser une rémunération.”

8. L’article 114.2) est ainsi libellé: “2) L’exécution de la présente loi incombe au ministre fédéral de la justice, en accord

avec le ministre fédéral des finances pour ce qui concerne l’article 90a, alinéas 1) à 4).”

Article II

La loi fédérale du 2 juillet 1980, publiée dans BGBl. n° 321, modifiant la loi sur le droit d’auteur (loi modificative de 1980 de la loi sur le droit d’auteur), modifiée pour la dernière fois par la loi fédérale publiée dans BGBl. n° 375/1986, est modifiée comme suit:

1. L’article III.1.2) est libellé comme suit: “2) L’instance d’arbitrage fixe le barème des rémunérations en fonction duquel doit être

calculé le montant des réclamations en vertu de l’article II.1).” 2. L’article 1a suivant est ajouté après l’article III.1:

Art. 1a. Lorsque, dans un litige concernant une réclamation en vertu de l’article II.1), le barème des rémunérations en fonction duquel doit être calculé le montant de ces réclamations est contesté, le tribunal suspend la procédure sur la demande de l’une ou l’autre partie. Lorsqu’aucune des deux parties n’apporte la preuve, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de suspension, qu’elle a demandé à l’instance d’arbitrage de fixer le barème selon l’article 1.2), de même qu’après l’achèvement de la procédure devant l’instance d’arbitrage, le tribunal reprend la procédure sur demande ou d’office.”

Article III

1) La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er janvier 1990. 2) Le chiffre 1 de l’article II ne s’applique pas aux procédures en cours devant l’instance d’arbitrage

au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale.

3) L’exécution de la présente loi fédérale incombe au ministre fédéral de la justice.