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Arrêté fédéral du 5 octobre 2007 relatif à l’approbation de la Convention internationale révisée pour la protection des obtentions végétales et à la modification de la loi sur la protection des variétés et de la loi sur les brevets d’invention

 Arrêté fédéral du 5 octobre 2007 relatif à l’approbation de la Convention internationale révisée pour la protection des obtentions végétales et à la modification de la loi sur la protection des variétés et de la loi sur les brevets d’invention

Arrêté fédéral relatif à l’approbation de la Convention internationale révisée pour la protection des obtentions végétales et à la modification de la loi sur la protection des variétés et de la loi sur les brevets d’invention

du 5 octobre 2007

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 20042, arrête:

Art. 1 1 La Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obten­ tions végétales, révisée le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 19913, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales4

Titre précédant l’art. 1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente loi règle la protection des nouvelles variétés, en exécution de la Conven­ tion internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales5.

Art. 2 Définitions 1 Par variété, on entend un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être:

a. défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes;

1 RS 101 2 FF 2004 3929 3 RS 0.232.163; RO 2008 3909 4 RS 232.16 5 RS 0.232.161/.163; RO 2008 3909

2004-0886 3897

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b. distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un des caractères visés à la let. a;

c. considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.

2 Une variété est essentiellement dérivée d’une autre variété (variété initiale) si elle répond aux conditions suivantes:

a. elle est principalement dérivée de la variété initiale ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale;

b. elle se distingue clairement de la variété initiale; c. elle est conforme, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la

dérivation, à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété ini­ tiale.

3 Par matériel de multiplication, on entend les semences, les plants, les greffons, les porte-greffes et toutes les autres parties de la plante, y compris le matériel obtenu par production in vitro, qui sont destinés à être multipliés, semés, plantés ou replantés.

Titre précédant l’art. 5

Chapitre 1a Protection des variétés Section 1 Effets de la protection des variétés

Art. 5 Principe 1 La protection des variétés a pour effet que nul ne peut, sans l’accord du détenteur du titre de protection (détenteur):

a. produire ou reproduire le matériel de multiplication de la variété protégée ni le conditionner aux fins de la multiplication;

b. l’offrir; c. le vendre ni le commercialiser de toute autre façon; d. l’exporter ni l’importer; e. le conserver à l’une des fins mentionnées aux let. a à d.

2 L’al. 1 s’applique également: a. aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée si celle-ci n’est

pas elle-même une variété essentiellement dérivée; b. aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée; c. aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété proté­

gée;

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d. au produit de la récolte d’une variété protégée ou d’une variété visée aux let. a à c si, pour obtenir ce produit, du matériel de multiplication a été utilisé sans l’autorisation du détenteur et que ce dernier n’ait pas eu l’occasion de faire valoir son droit sur cette utilisation de manière appropriée.

Art. 6 Exceptions L’accord du détenteur n’est pas nécessaire pour les actes visés à l’art. 5 qui sont accomplis:

a. dans un cadre privé à des fins non commerciales; b. à titre expérimental; c. aux fins de créer de nouvelles variétés impliquant l’utilisation de la variété

protégée, ainsi que pour les actes visés à l’art. 5, al. 1, qui portent sur ces variétés, à moins que cela ne concerne des variétés mentionnées à l’art. 5, al. 2, let. a à c.

Art. 7 Privilège de l’agriculteur 1 Les agriculteurs qui ont acquis du matériel de multiplication d’une variété agricole protégée mis en circulation par le détenteur ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, multiplier le produit de la récolte qu’ils y ont obtenu par la culture de ce matériel. 2 Le Conseil fédéral détermine les espèces végétales auxquelles s’applique le privi­ lège de l’agriculteur; ce faisant, il tient compte en particulier de leur importance en tant que matière première de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.

Art. 8 Nullité des accords Tout accord qui restreint ou annule les exceptions au droit de la protection des variétés visées aux art. 6 et 7 est nul.

Art. 8a Epuisement de la protection des variétés 1 La protection des variétés visée à l’art. 5 est épuisée si du matériel est vendu ou cédé d’une autre manière par le détenteur ou avec son consentement. 2 La protection des variétés n’est pas épuisée si:

a. une nouvelle multiplication de la variété en cause a lieu sans que le matériel ait été destiné à cette fin lors de sa cession;

b. du matériel de la variété en cause est exporté vers un pays ne protégeant pas les variétés de l’espèce concernée, et que le matériel exporté ne soit pas des­ tiné à la consommation finale.

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Titre précédant l’art. 8b

Section 2 Variétés susceptibles d’être protégées

Art 8b 1 La protection est accordée à toutes les variétés qui sont nouvelles, distinctes, homogènes et stables. 2 La variété est nouvelle si aucun matériel de multiplication ni aucun produit de la récolte n’a été vendu ou cédé d’une autre manière, en Suisse plus d’un an, à l’étranger plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande du titre de protec­ tion (demande) par l’obtenteur lui-même ou avec son consentement, aux fins d’exploiter la variété. Le délai est de six ans pour les arbres et la vigne vendus ou cédés d’une autre manière à l’étranger. 3 La variété est distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date du dépôt de la demande. 4 La variété est homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères essentiels, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa multiplication. 5 La variété est stable si ses caractères essentiels restent inchangés à la suite de multiplications successives, ou à la fin de chaque cycle, en cas de cycle de multipli­ cation particulier.

Art. 9, al. 1 1 Le droit à la protection d’une variété est acquis à l’obtenteur ou à son ayant cause. L’art. 332 du code des obligations6 est applicable par analogie.

Art. 11 Priorité 1 Quiconque dépose une demande dans les douze mois qui suivent la date à laquelle lui-même ou son prédécesseur l’a déposée pour la première fois à l’étranger en bonne et due forme bénéficie de la priorité attachée au premier dépôt. Dans ce cas, les faits survenus après le premier dépôt ne peuvent être opposés à la demande. 2 La priorité doit être invoquée lorsque la demande concernant la variété est déposée. Le bureau peut exiger des documents justifiant le premier dépôt.

RS 220

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Titre précédant l’art. 12

Section 4 Dénomination de la variété et marque

Art. 12 Dénomination de la variété 1 La variété doit être désignée par une dénomination. 2 Cette dénomination ne doit pas:

a. induire en erreur ni pouvoir être confondue avec une autre dénomination qui a été déposée ou enregistrée pour une variété de la même espèce botanique ou d’une espèce similaire dans un Etat ou une organisation interétatique fai­ sant partie de l’Union internationale pour la protection des obtentions végé­ tales;

b. être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ni enfreindre le droit fédéral ou un traité international;

c. se composer uniquement de chiffres sauf lorsque c’est une pratique établie pour désigner des variétés.

3 Si la même variété a déjà été déposée ou enregistrée dans un Etat ou dans une organisation interétatique visés à l’al. 2, let. a, la dénomination utilisée doit être reprise, à moins qu’elle ne soit impropre pour des raisons d’ordre linguistique ou pour d’autres motifs.

Art. 13 Utilisation de la dénomination de la variété 1 Quiconque offre ou vend à titre professionnel du matériel de multiplication d’une variété protégée doit utiliser la dénomination de la variété, même après l’expiration de la protection. 2 Les droits de tiers sont réservés.

Art. 13a Modification de la dénomination de la variété Lorsque le titre de protection de la variété a été délivré, le bureau peut modifier la dénomination de la variété uniquement:

a. en raison d’un jugement exécutoire; b. si un tiers rend un droit contraire vraisemblable et que le détenteur accepte la

modification.

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Art. 13b Marque Outre la dénomination de la variété, une variété protégée peut être mise en circula­ tion sous une marque ou une autre désignation commerciale s’en distinguant claire­ ment. La dénomination de la variété doit être clairement reconnaissable.

Art. 14 Expiration de la durée de la protection La protection échoit à la fin de la vingt-cinquième année civile qui suit la délivrance du titre et à la fin de la trentième année civile pour les variétés de vignes et d’arbres.

Art. 15, al. 1 1 Le titre de protection échoit lorsque le détenteur renonce à son droit par une décla­ ration écrite adressée au bureau.

Art. 16, al. 1 et 3 1 Le juge prononce, sur plainte, la nullité du titre de protection s’il est établi:

a. que la variété n’était pas nouvelle ou distincte lors de la délivrance du titre de protection;

b. que la variété n’était pas homogène ou stable lors de la délivrance du titre de protection et que celle-ci a été essentiellement fondée sur les renseignements et documents fournis par le déposant;

c. que le titre de protection a été accordé à une personne non autorisée et que celle-ci ne l’a pas transféré à l’ayant droit.

3 Abrogé

Art. 17, al. 1 1 Le bureau annule le titre de protection:

a. si le détenteur, après avoir été mis en demeure, ne présente pas le matériel de multiplication, les documents et les indications nécessaires au contrôle dans le délai qu’il lui a imparti;

b. si le détenteur, après avoir été mis en demeure, ne paie pas la taxe annuelle échue;

c. s’il est constaté que la variété n’est plus homogène ou stable.

Art. 21, titre Octroi contractuel de la licence

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Art. 22 Licence octroyée dans l’intérêt public Lorsque l’intérêt public l’exige, la personne dont la demande de licence a été rejetée par le détenteur sans raison suffisante peut intenter devant le juge une action en délivrance d’une licence non exclusive et incessible.

Art. 22a Licence pour brevet dépendant 1 Lorsqu’un droit de brevet concernant du matériel biologique ne peut être exercé sans qu’il ne soit porté atteinte à un droit de protection antérieur d’une variété, le titulaire du brevet a droit à une licence d’exploitation non exclusive, d’une portée lui permettant d’exercer son droit de brevet, si son invention représente un progrès important d’un intérêt économique certain par rapport à la variété protégée. 2 Le détenteur d’un droit de protection peut en contrepartie prétendre à ce que le titulaire du brevet lui accorde une licence pour l’exploitation de son droit de brevet.

Art. 22b Application judiciaire 1 Les licences prévues aux art. 22 et 22a sont accordées si les efforts entrepris par le requérant afin d’obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai acceptable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d’urgence nationale ou dans d’autres circonstances d’extrême urgence. 2 L’étendue et la durée des licences sont limitées aux fins pour lesquelles elles ont été accordées. 3 Les licences ne peuvent être cédées qu’avec la partie de l’entreprise qui les exploite. Il en est de même des sous-licences. 4 Les licences sont accordées principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur. 5 Sur requête, le juge retire la licence à l’ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d’exister et s’il est vraisemblable qu’elles ne se reprodui­ ront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l’ayant droit est réservée. 6 Le détenteur d’un droit de protection peut prétendre à une rémunération adéquate. Celle-ci sera déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur économique de la licence. 7 Le juge décide de l’octroi et du retrait de la licence, de l’étendue et de la durée de celle-ci et de la rémunération à verser. 8 Lorsque l’action paraît fondée, le juge peut, après avoir entendu le défendeur et sous réserve d’un jugement passé en force, accorder la licence à la requête du demandeur si celui-ci fournit des sûretés suffisantes au défendeur.

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Art. 23 Bureau de la protection des variétés A moins que la présente loi n’en dispose autrement, le Bureau de la protection des variétés (bureau) est habilité à délivrer les titres de protection et à examiner les questions y relatives.

Art. 24 Service chargé de l’examen 1 Le bureau charge une station fédérale de recherches agronomiques ou un autre service qualifié d’examiner si la variété est distincte, homogène et stable. 2 Il peut reconnaître les résultats d’examens effectués par un service hors de Suisse, pour autant que ses méthodes d’examen satisfassent aux exigences de la présente loi et des dispositions qui en découlent.

Titre précédant l’art. 26

Section 2 Dépôt de la demande, examen de la variété et octroi de la protection des variétés

Art. 29, al. 2 2 Les objections permettent exclusivement de faire valoir que la variété déposée n’est pas susceptible de protection selon l’art. 8b, ou que sa dénomination ne répond pas aux exigences fixées à l’art. 12.

Art. 30 Examen des variétés 1 Le déposant doit, dans un délai fixé, remettre le matériel de multiplication indis­ pensable au service chargé de l’examen, lui fournir tous les renseignements néces­ saires et l’autoriser à les vérifier. S’il revendique la priorité de la demande en vertu de l’art. 11, il doit fournir le matériel de multiplication dans les deux ans à compter de l’expiration du délai de priorité. 2 Le service chargé de l’examen consigne les résultats dans un rapport. Si la variété remplit les conditions fixées, il décrit ses caractéristiques dans une description officielle. 3 Si la variété est soumise à un essai de culture, le déposant peut suivre l’essai en cours et s’exprimer sur les résultats de l’examen.

Art. 31a Titres de protection d’une variété établis hors de Suisse Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des titres de protection de variétés déli­ vrés par d’autres Etats à des conditions comparables.

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Titre précédant l’art. 37

Chapitre 3 Protection de droit civil

Art. 37, titre et al. 2 Action en prévention et en cessation du trouble

2 Abrogé

Titre précédant l’art. 43 Abrogé

Art. 43 Mesures provisionnelles 1 Quiconque rend vraisemblable qu’il subit ou risque de subir une atteinte à son droit sur une variété ou une dénomination de variété et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable peut requérir des mesures provisionnelles. 2 Il peut notamment exiger que le juge ordonne les mesures permettant d’assurer la conservation des preuves, de rechercher la provenance du matériel portant la déno­ mination de variété d’une variété protégée en Suisse, de sauvegarder l’état de fait ou d’assurer à titre provisoire l’exercice d’une action en prévention ou en cessation du trouble. 3 Est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:

a. si une action a été intentée, le juge du lieu où celle-ci est pendante; b. si aucune action n’a été intentée, le juge compétent en vertu de la loi du

24 mars 2000 sur les fors7. 4 Au demeurant, les art. 28c à 28f du code civil8 sont applicables par analogie.

Art. 44 à 46 Abrogés

Art. 48, ch. 1 1. Celui qui, sans droit, procède aux actes mentionnés à l’art. 5, al. 1, en utili­

sant du matériel de multiplication ou le produit de la récolte d’une variété protégée ou d’une variété visée à l’art. 5, al. 2, let. a à c, ou qui utilise de fa­ çon continue ce matériel en vue de produire le matériel de multiplication d’une nouvelle variété, est, s’il agit intentionnellement, puni, sur plainte du lésé, d’une peine priva­ tive de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

7 RS 272 8 RS 210

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Art. 53 Dispositions transitoires de la modification du 5 octobre 2007 1 En dérogation à l’art. 8b, al. 2, sont également considérées comme nouvelles, pendant une période transitoire d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modi­ fication du 5 octobre 2007, les variétés dont le matériel de multiplication ou les produits de la récolte ont été vendues ou cédées d’une autre manière en Suisse depuis moins d’un an avant l’entrée en vigueur de la présente modification, avec le consentement de l’obtenteur aux fins d’exploiter la variété. 2 L’art. 5, al. 2, let. a, n’est pas applicable aux variétés essentiellement dérivées qui étaient connues avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2007.

Art. 55 Abrogé

2. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention9

Art. 35a Abis. Privilège 1 Les agriculteurs qui ont acquis du matériel de multiplication végétal des agriculteurs mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement I. Principe peuvent, dans leur exploitation, multiplier le produit de la récolte

qu’ils y ont obtenu par la culture de ce matériel. 2 Les agriculteurs qui ont acquis des animaux ou du matériel de repro­ duction animal mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, reproduire les animaux qu’ils y ont élevés à partir de ce matériel ou de ces animaux. 3 Les agriculteurs doivent obtenir le consentement du titulaire du brevet pour céder à des tiers, dans un but de reproduction, le produit de la récolte, l’animal ou le matériel de reproduction animal concernés. 4 Tout accord qui restreint ou annule le privilège des agriculteurs dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux est nul.

Art. 35b II. Etendue et Le Conseil fédéral détermine les espèces végétales auxquelles s’ap­ indemnisation plique le privilège des agriculteurs; ce faisant, il tient compte en

particulier de leur importance en tant que matière première des den­ rées alimentaires et des aliments pour animaux.

RS 232.14

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Art. 36, titre marginal B. Droits de protection dépendants I. Inventions dépendantes

Art. 36a II. Droits de 1 Lorsqu’un titre de protection d’une variété végétale ne peut être protection obtenu ni exploité sans porter atteinte à un brevet antérieur, l’obten­dépendants

teur ou le détenteur du titre de protection a droit à une licence non exclusive, dans la mesure nécessaire à l’obtention et à l’exercice de son droit, pour autant que la variété végétale représente un progrès considérable et économiquement important par rapport à l’invention protégée par un brevet. Les critères de l’ordonnance sur les semen­ ces10 doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de variétés destinées à une utilisation agricole ou alimentaire. 2 Le titulaire du brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le détenteur du titre de protection lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son droit.

Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des lois fédérales mention­ nées à l’art. 2.

Conseil des Etats, 5 octobre 2007 Conseil national, 5 octobre 2007

Le président: Peter Bieri La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker

10 O du 7 déc. 1998 sur les semences (RS 916.151).

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 24 janvier 2008 sans avoir été utilisé.11 2 Conformément à l’art. 3, al. 2, les modifications des lois entrent en vigueur le 1er septembre 2008.

25 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

FF 2007 6811

3908

11