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Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (état le 1er janvier 2012)

 Microsoft Word - 444.1.fr.doc

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Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC)

du 20 juin 2003 (Etat le 1er janvier 2012)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 69, al. 2, et 95, al. 1, de la Constitution1, en exécution de la Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (convention de l’UNESCO de 1970)2, vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 20013, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but 1 La présente loi règle l’importation en Suisse des biens culturels, leur transit et leur exportation ainsi que le retour des biens culturels qui se trouvent en Suisse. 2 Par la présente loi, la Confédération entend contribuer à protéger le patrimoine culturel de l’humanité et prévenir le vol, le pillage ainsi que l’exportation et l’impor- tation illicites des biens culturels.

Art. 2 Définitions 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et qui font partie de l’une des catégories prévues à l’art. 1 de la convention de l’UNESCO de 1970. 2 Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l’une des catégories prévues à l’art. 4 de la convention de l’UNESCO de 1970. 3 Par Etats parties, on entend les Etats qui ont ratifié la convention de l’UNESCO de 1970. 4 Par service spécialisé, on entend l’unité administrative chargée de l’exécution des tâches prévues à l’art. 18.

RO 2005 1869 1 RS 101 2 RS 0.444.1 3 FF 2002 505

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5 Par importation illicite, on entend une importation qui contrevient à un accord au sens de l’art. 7 ou à une mesure au sens de l’art. 8, al. 1, let. a.

Section 2 Inventaires des biens culturels

Art. 3 Inventaire fédéral 1 Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une impor- tance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédé- ral. 2 L’inscription a les effets suivants:

a. le bien culturel ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi;

b. l’action en revendication est imprescriptible; c. l’exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite.

3 Un bien culturel peut être radié de l’inventaire fédéral: a. s’il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; b. si son incorporation dans un ensemble le justifie; c. si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce.

4 Le service spécialisé tient l’inventaire fédéral sous la forme d’une banque de données électronique et le publie.

Art. 4 Inventaires des cantons 1 Afin de faciliter le contrôle à la frontière, les cantons qui règlent l’exportation des biens culturels se trouvant sur leur territoire peuvent relier à la banque de données de la Confédération:

a. les inventaires de leurs biens culturels; b. les inventaires des biens culturels en possession de particuliers, pour autant

que ceux-ci y consentent. 2 Les cantons peuvent déclarer que les biens culturels figurant dans leurs inventaires ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi et que le droit à la restitution n’est pas soumis à prescription.

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Section 3 Importation et exportation

Art. 5 Autorisation d’exporter des biens culturels inscrits dans l’inventaire fédéral

1 Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l’inventaire fédéral doit obtenir l’autorisation du service spécialisé. 2 L’autorisation est délivrée à condition:

a. que le bien culturel soit exporté temporairement, et b. que l’exportation s’effectue à des fins de recherche, de conservation, d’expo-

sition ou pour des raisons analogues.

Art. 6 Actions en retour intentées par la Suisse 1 Si un bien culturel inscrit dans l’inventaire fédéral a été exporté illicitement, le Conseil fédéral fait valoir le droit au retour auprès des autres Etats parties. Les indemnités et les frais afférents sont à la charge de la Confédération. 2 Si un bien culturel inscrit dans un inventaire cantonal a été exporté illicitement, le Conseil fédéral, à la demande du canton, fait valoir le droit au retour auprès des autres Etats parties. Les indemnités et les frais afférents sont à la charge du canton requérant.

Art. 7 Accords 1 Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d’assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats parties des traités internationaux (accords) portant sur l’importation et sur le retour des biens culturels. 2 Les conditions suivantes doivent être remplies:

a. l’accord doit porter sur un bien culturel d’une importance significative pour le patrimoine culturel de l’Etat concerné;

b. le bien culturel doit être soumis, dans cet Etat, à des dispositions sur l’exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel;

c. cet Etat doit accorder la réciprocité.

Art. 8 Mesures temporaires 1 Afin de prévenir les risques de dommages que des événements extraordinaires font peser sur le patrimoine culturel d’un Etat, le Conseil fédéral peut:

a. permettre, assortir de conditions, restreindre ou interdire l’importation, le transit et l’exportation de biens culturels;

b. participer à des opérations internationales concertées au sens de l’art. 9 de la convention de l’UNESCO de 1970.

2 Ces mesures doivent être temporaires.

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Art. 9 Actions en retour fondées sur des accords 1 Quiconque possède un bien culturel qui a été importé illicitement en Suisse peut faire l’objet d’une action en retour de l’Etat d’où ce bien a été illicitement exporté. L’Etat requérant est tenu de prouver notamment que le bien culturel est d’une importance significative pour son patrimoine culturel et qu’il y a eu importation illicite. 2 Le tribunal peut différer l’exécution du retour jusqu’à ce que le bien culturel ne soit plus mis en danger par ce retour. 3 Les frais découlant des mesures nécessaires à la protection, à la préservation et au retour du bien culturel sont à la charge de l’Etat requérant. 4 L’action en retour de l’Etat requérant se prescrit par un an à compter du moment où ses autorités ont eu connaissance du lieu où se trouve l’objet et de l’identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après que le bien culturel a été exporté illicitement. 5 Quiconque doit restituer un bien culturel qu’il avait acquis de bonne foi a droit, au moment du retour, au versement d’une indemnité établie sur la base du prix d’achat et des impenses nécessaires et utiles à la protection et à la préservation du bien culturel. 6 L’indemnité est à la charge de l’Etat requérant. Jusqu’au versement de celle-ci, la personne qui doit restituer le bien culturel possède un droit de rétention sur ce der- nier.

Section 4 Garantie de restitution

Art. 10 Demande Si un bien culturel provenant d’un Etat partie est prêté temporairement à un musée ou à une autre institution culturelle en Suisse en vue d’une exposition, l’institution bénéficiaire du prêt peut demander au service spécialisé de délivrer à l’institution prêteuse une garantie de restitution valable pour la durée de l’exposition stipulée dans le contrat de prêt.

Art. 11 Publication et opposition 1 La demande est publiée dans la Feuille fédérale. La publication contient une des- cription précise du bien culturel et de sa provenance. 2 Si la demande ne remplit manifestement pas les conditions d’attribution d’une garantie de restitution, elle est rejetée et n’est pas publiée. 3 Toute personne ayant qualité de partie au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 peut faire opposition par écrit dans les 30 jours auprès du service spécialisé. Le délai court à partir de la date de publication. 4 Quiconque n’a pas fait opposition est exclu de la suite de la procédure.

4 RS 172.021

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Art. 12 Octroi 1 Le service spécialisé statue sur la demande d’octroi d’une garantie de restitution. 2 La garantie de restitution peut être délivrée aux conditions suivantes:

a. personne n’a fait opposition en se prévalant d’un titre de propriété sur le bien culturel;

b. l’importation du bien culturel n’est pas illicite; c. le contrat de prêt prévoit qu’une fois l’exposition terminée, le bien culturel

retournera dans l’Etat partie dans lequel il a été emprunté. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions supplémentaires.

Art. 13 Effet La garantie de restitution a pour effet que les particuliers et les autorités ne peuvent faire valoir aucune prétention sur le bien culturel tant qu’il se trouve en Suisse.

Section 5 Aides financières pour la préservation du patrimoine culturel

Art. 14 Aides financières5 1 La Confédération peut allouer des aides financières:

a. à des musées ou à des institutions similaires en Suisse pour la garde en dépôt temporaire à titre fiduciaire et la conservation de biens culturels faisant par- tie du patrimoine culturel d’autres Etats et qui, en raison d’événements extraordinaires, sont mis en danger sur leur territoire;

b. à des projets visant à conserver le patrimoine culturel dans d’autres Etats parties;

c. dans des cas exceptionnels, pour faciliter le retour du patrimoine culturel d’un Etat partie.

2 Les aides financières visées à l’al. 1, let. a, ne sont allouées que si le dépôt à titre fiduciaire:

a. a lieu avec l’accord des autorités de l’autre Etat, ou b. est placé sous l’égide de l’UNESCO ou d’une autre organisation internatio-

nale œuvrant en faveur de la protection du patrimoine culturel.

5 Introduit par le ch. II 4 de l’annexe à la loi du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).

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Art. 14a6 Financement Le financement des aides financières visées à l’art. 14 se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture7.

Section 6 Transfert des biens culturels

Art. 15 Transfert à des institutions de la Confédération 1 Les institutions de la Confédération ne doivent ni acquérir ni exposer des biens culturels:

a. qui ont été volés, dont le propriétaire a été dessaisi sans sa volonté ou qui sont le produit de fouilles illicites;

b. qui font partie du patrimoine culturel d’un autre Etat et qui en ont été expor- tés illicitement.

2 Les institutions de la Confédération à qui de tels biens sont proposés informent sans délai le service spécialisé.

Art. 16 Devoir de diligence 1 Un bien culturel ne peut faire l’objet d’un transfert dans le commerce d’art ou dans une vente aux enchères que si la personne qui le cède peut présumer, au vu des circonstances, que ce bien:

a. n’a pas été volé ni enlevé à son propriétaire sans sa volonté et ne provient pas de fouilles illicites;

b. n’a pas été importé illicitement. 2 Les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères sont tenus:

a. d’établir l’identité du fournisseur et du vendeur et d’exiger de ceux-ci une déclaration écrite sur leur droit de disposer du bien culturel;

b. d’informer leurs clients sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur dans les Etats parties;

c. de tenir un registre des acquisitions de biens culturels, qui doit notamment mentionner l’origine du bien culturel, si elle est connue, le nom et l’adresse du fournisseur ou du vendeur ainsi que la description et le prix d’achat du bien culturel;

d. de fournir au service spécialisé tous les renseignements nécessaires concer- nant l’accomplissement de ce devoir de diligence.

6 Introduit par le ch. II 4 de l’annexe à la loi du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).

7 RS 442.1

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3 Les enregistrements et les pièces justificatives doivent être conservés pendant 30 ans. L’art. 962, al. 2, du code des obligations8 est applicable par analogie.

Art. 17 Contrôle 1 Afin de contrôler le respect du devoir de diligence, le service spécialisé est autorisé à pénétrer dans les locaux commerciaux et les dépôts des commerçants d’art et des personnes pratiquant la vente aux enchères. 2 Si des raisons fondées lui permettent de soupçonner un acte réprimé par la présente loi, le service spécialisé dépose une dénonciation auprès de l’autorité de poursuite pénale compétente.

Section 7 Autorités

Art. 18 Service spécialisé La Confédération désigne un service spécialisé chargé d’exécuter la présente loi, qui accomplit notamment les tâches suivantes:

a. conseiller et assister les autorités fédérales dans le domaine du transfert des biens culturels et coordonner les travaux;

b. collaborer avec les autorités cantonales et les conseiller dans le domaine du transfert des biens culturels;

c. représenter la Suisse auprès des autorités étrangères dans les questions rele- vant du transfert des biens culturels;

d. collaborer avec les autorités d’autres Etats en vue d’assurer la protection de leur patrimoine culturel;

e. renseigner sur le transfert des biens culturels les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères ainsi que les autres milieux inté- ressés;

f. tenir la liste des organes d’information en matière de biens culturels déclarés comme volés;

g. tenir l’inventaire fédéral sous forme de banque de données électronique et le publier (art. 3);

h. délivrer les garanties de restitution (art. 10 à 13); i. s’assurer que les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux

enchères respectent leur devoir de diligence (art. 16 et 17).

Art. 19 Autorités douanières 1 Les autorités douanières contrôlent le transfert des biens culturels à la frontière.

8 RS 220

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2 Elles sont habilitées à retenir les biens culturels suspects lors de leur importation, de leur transit et de leur exportation et à dénoncer les faits aux autorités de poursuite pénale. 3 L’entreposage de biens culturels dans un port franc est assimilé à une importation au sens de la présente loi.

Art. 20 Autorités de poursuite pénale 1 S’il y a lieu de soupçonner qu’un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre. 2 Tout séquestre doit être annoncé sans délai au service spécialisé.

Section 8 Entraide administrative et judiciaire

Art. 21 Entraide administrative en Suisse Les autorités compétentes de la Confédération, des cantons et des communes se transmettent les données nécessaires à l’exécution de la présente loi et les communi- quent aux autorités de surveillance compétentes.

Art. 22 Entraide administrative et judiciaire entre des autorités suisses et des autorités étrangères

1 Les autorités fédérales chargées de l’exécution de la présente loi peuvent collabo- rer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu’avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes:

a. si l’exécution de la présente loi l’exige, et b. si les autorités étrangères et les organisations ou enceintes internationales en

question sont liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent.

2 Elles peuvent requérir des autorités étrangères les données dont elles ont besoin. A cet effet, elles peuvent leur fournir des informations, notamment sur:

a. la nature, la quantité, le lieu de destination et d’utilisation des biens cultu- rels, l’usage qui en sera fait, ainsi que sur les destinataires de ces biens;

b. les personnes qui participent à la livraison ou au courtage des biens cultu- rels;

c. les modalités financières des transactions. 3 Les autorités fédérales peuvent communiquer d’office les données visées à l’al. 2 ou sur demande de l’Etat étranger si ce dernier:

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a. accorde la réciprocité; b. garantit que les données ne seront traitées qu’à des fins conformes à la pré-

sente loi, et c. garantit que les données ne seront utilisées dans une procédure pénale que

dans les cas où l’entraide judiciaire en matière pénale n’est pas exclue en raison de la nature de l’acte; dans ce cas, il appartient prioritairement à l’administration fédérale compétente, après avoir consulté l’Office fédéral de la justice, de décider si l’entraide judiciaire en matière pénale peut être accordée.

Art. 23 Rapport avec la loi sur l’entraide pénale internationale En cas d’infractions à la présente loi, l’entraide judiciaire peut être accordée aux autorités étrangères compétentes. Ces infractions ne sont pas considérées comme des actes contrevenant à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale9; les dispositions procédurales de cette dernière sont applicables.

Section 9 Dispositions pénales10

Art. 24 Délits 1 Pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible de l’emprisonnement pour un an au plus ou d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a. importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s’est trouvé dessaisi sans sa volonté;

b. s’approprie le produit de fouilles au sens de l’art. 724 du code civil11; c. importe illicitement des biens culturels ou fait une déclaration incorrecte lors

de l’importation ou du transit de ces biens; d. exporte illicitement des biens culturels inscrits dans l’inventaire fédéral ou

fait une fausse déclaration lors de l’exportation de ces biens. 2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. 3 Si l’auteur agit par métier, la peine est l’emprisonnement pour deux ans au plus ou une amende de 200 000 francs au plus.

9 RS 351.1 10 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés

selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787 ).

11 RS 210

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Art. 25 Contraventions 1 Pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d’une amende de 20 000 francs au plus qui- conque, dans le commerce d’art ou les ventes aux enchères:

a. ne respecte pas son devoir de diligence (art. 16); b. empêche le contrôle (art. 17).

2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 Dans les cas de peu de gravité, le juge peut renoncer à toute peine.

Art. 26 Infractions dans les entreprises Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12 sont applicables aux infractions commises dans les entreprises.

Art. 27 Poursuite pénale La poursuite et le jugement des actes punissables selon la présente loi incombent aux cantons.

Art. 28 Confiscation de biens culturels et de valeurs Les biens culturels et les valeurs confisqués en vertu des art. 58 et 59 du code pé- nal13 sont dévolus à la Confédération. Le Conseil fédéral règle leur affectation. Il tient compte à cet effet des buts de la présente loi.

Art. 29 Obligation de dénoncer Les autorités douanières et les autorités de poursuite pénale compétentes sont tenues de dénoncer au service spécialisé les infractions à la présente loi.

Section 10 Voies de droit et protection des données

Art. 30 1 Les dispositions générales sur la procédure fédérale sont applicables aux recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi. 2 Le traitement des données personnelles est régi par la législation sur la protection des données.

12 RS 313.0 13 RS 311.0. Actuellement «des art. 69–72».

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Section 11 Dispositions finales

Art. 31 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 32 Modification du droit en vigueur Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

...14

Art. 33 Interdiction de la rétroactivité La présente loi n’est pas rétroactive. En particulier, elle ne s’applique pas aux acqui- sitions qui ont eu lieu avant son entrée en vigueur.

Art. 34 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 200515

14 Les modifications peuvent être consultées au RO 2005 1869. 15 ACF du 13 avril 2005

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