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BG002

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Loi sur les marques de fabrique et de commerce et les dessins et modèles industriels (loi n° 95 du 5 décembre 1967)

 BG002: Marques (Dessins), Loi, 05/12/1967, n° 95

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Loi sur les marques de fabrique et de commerce et les dessins et modèles industriels (N° 95, du 5 décembre 1967)*

Article premier

La présente loi règle la création, l’usage, la cession, la cessation et la protection des droits sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, les dessins et modèles industriels et les appellations d’origine.

I. Marques de fabrique, de commerce ou de service

Dispositions générales

Article 2

Les marques de fabrique, de commerce ou de service sont des signes par lesquels les entreprises, les organisations et les personnes privées désignent les produits qu’elles fabriquent ou qu’elles fournissent, ou les services qu’elles rendent afin de les distinguer des produits ou des services de même nature appartenant à d’autres entreprises, organisations ou personnes ou rendus par celles-ci.

Une marque de fabrique ou de commerce peut également désigner des produits destinés à être incorporés, en tant que parties, éléments ou détails, à d’autres produits finis, indépendamment du fait que des marques distinctes existent pour ceux-ci.

Article 3

Les marques de produits et les marques de service peuvent être constituées par des mots, des images, être graphiques, en relief, sonores ou combinées.

Article 4

Ne peuvent être enregistrés et utilisés en tant que marques les signes

a) qui sont entrés dans l’usage courant pour désigner des produits d’un certain genre; b) qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui sont de nature descriptive; c) qui, pour l’essentiel, ne se distinguent pas de marques enregistrées dans le pays par

d’autres entreprises ou organisations pour des produits identiques ou similaires;

d) qui sont déjà connus dans le pays comme marques de notoriété mondiale; e) qui sont constitués exclusivement ou partiellement par des armoiries, des drapeaux, des

signes ou emblèmes d’Etat ou d’organisations internationales intergouvernementales ou par les sigles de celles-ci, à défaut d’autorisation de la part des organisations intéressées;

f) qui sont constitués par des signes officiels de contrôle et de garantie ainsi que par des signes de qualité ou qui sont analogues à ceux-ci;

* Traduction des BIRPI.

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g) qui sont identiques ou similaires à des signes internationaux de qualité; h) qui reproduisent totalement ou partiellement l’effigie ou le nom d’un chef d’Etat; i) qui contiennent de fausses informations; j) qui sont contraires à l’intérêt public et à la morale socialiste.

Article 5

Les entreprises, organisations ou personnes privées bulgares et étrangères peuvent faire enregistrer une marque pour la totalité de leurs produits ou services ou des marques différentes se rapportant à des produits ou des services d’espèces diverses.

Article 6

Deux entreprises ou plus, fabriquant des produits de même nature, peuvent enregistrer et posséder conjointement une marque de fabrique ou de commerce commune à ces produits.

Article 7

Les trusts économiques d’Etat et les unions coopératives peuvent faire enregistrer leurs propres marques de fabrique ou de commerce.

Article 8

Les entreprises, organisations et sociétés commerciales peuvent faire enregistrer leurs propres marques de commerce pour les apposer sur les produits faisant l’objet de leur commerce, à la place de la marque des entreprises productrices ou de pair avec elle, avec l’accord desdites entreprises.

Article 9

Toute entreprise, organisation ou personne faisant usage d’une marque non enregistrée pour désigner les produits qu’elle fabrique ou qu’elle met en vente (usager antérieur), peut s’opposer à la demande d’enregistrement d’une marque déposée par un tiers si cette marque ne diffère pas sensiblement de la sienne. En ce cas, un délai de trois mois est imparti à l’usager antérieur pour déposer une demande d’enregistrement de la marque qu’il emploie. Si ce délai n’est pas respecté, la demande d’enregistrement déposée par le premier demandeur sera résolue quant au fond suivant la procédure établie.

L’usager antérieur peut demander la radiation de toute marque qui ne diffère pas sensiblement de la sienne si cette marque a fait l’objet d’un enregistrement postérieur à l’usage de sa marque. Si la demande de radiation est satisfaite, l’usager antérieur est tenu de demander l’enregistrement de sa marque dans un délai de trois mois à compter de la décision de radiation. Si ce délai n’est pas respecté, la radiation de la seconde marque est annulée, sa propriété, revenant à l’entreprise, l’organisation ou la personne ayant obtenu son enregistrement.

Article 10

Toute marque qui ne diffère pas sensiblement d’une marque dont la protection a pris fin ne peut faire l’objet d’aucun enregistrement avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la déchéance.

Enregistrement et priorité

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Article 11

Les marques de produits et les marques de service sont inscrites au registre spécial de l’Institut des inventions et des rationalisations.

L’enregistrement de toute marque est effectué à la demande de l’intéressé ou de son mandataire.

Article 12

La demande d’enregistrement doit contenir:

a) le nom et l’adresse de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne demandant l’enregistrement de la marque. Les entreprises bulgares sont tenues d’indiquer l’organisme dont elles dépendent hiérarchiquement;

b) des données relatives à l’objet de l’entreprise, de l’organisation ou de la firme déposante;

c) une liste exhaustive des produits ou des services auxquels la marque doit s’appliquer, avec indication de leur classe, conformément à la Classification des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques;

d) le libellé de la marque et sa description, accompagnés de son modèle. Les documents attestant le versement de la taxe d’enregistrement d’Etat et de la taxe de

publication de l’enregistrement doivent être joints à la demande.

Les déposants étrangers sont également tenus de joindre à leur demande un document apportant la preuve de l’existence légale de l’entreprise et précisant son objet.

Article 13

La demande d’enregistrement d’une marque contenant les données prescrites au premier alinéa de l’article 12 assure au déposant un droit de priorité à l’égard des demandes déposées postérieurement et ne différant pas sensiblement de la même marque.

Article 14

Les déposants ressortissant de pays membres de l’Union pour la protection de la propriété industrielle, de même que les déposants ressortissant de pays ne faisant pas partie de l’Union, mais possédant des entreprises commerciales ou industrielles effectives et sérieuses sur le territoire de l’un quelconque des pays membres de l’Union jouissent du droit de priorité sur la base de la demande effectuée dans le pays correspondant, membre de l’Union, conformément à la législation de ce pays.

Le déposant peut se prévaloir du droit de priorité dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt de la première demande.

Le déposant qui désire se prévaloir de droit de priorité doit déposer une demande à cet effet auprès de l’Institut des inventions et des rationalisations en indiquant la date de la première demande et le pays où elle a été effectuée.

Dans un délai de trois mois au plus après le dépôt de sa demande, le déposant est tenu de justifier son droit de priorité en produisant une copie de la première demande, légalisée par l’organe qui, dans le pays membre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle, est compétent à cet égard.

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Article 15

Le déposant bénéficie du droit de priorité lors de l’exposition de la marque à une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue dans le pays ou dans un pays membre de l’Union. Le droit de priorité est censé exister à compter de la date de l’exposition de la marque et n’est reconnu que si, dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’exposition, une demande d’enregistrement de la marque est déposée, accompagnée d’un document apportant la preuve de la participation à l’exposition.

Article 16

Lorsque les pièces requises ne sont pas jointes à la demande d’enregistrement, l’Institut des inventions et des rationalisations doit accepter la demande mais informer le déposant de la nécessité de fournir ces documents dans un délai de trois mois à compter de la notification.

Si le déposant ne se conforme pas à ces prescriptions, la demande est rejetée.

Article 17

S’il est déposé plusieurs demandes d’enregistrement de marques ne différant pas sensiblement, et servant à désigner des produits identiques ou similaires, l’enregistrement est effectué au nom du déposant ayant le premier utilisé sa marque sans interruption. En cas de controverse quant à la date à laquelle la marque a été pour la première fois utilisée, cette date sera établie par voie judiciaire ou par voie d’arbitrage.

Si aucun déposant ne revendique l’utilisation antérieure et de la marque, l’enregistrement est effectué au bénéfice de la première demande déposée.

Article 18

Lorsque la demande est régulière, l’Institut des inventions et des rationalisations procède, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, à l’enregistrement de la marque en l’inscrivant, au nom du déposant, sur le registre des marques de fabrique ou de commerce ou sur le registre des marques de service.

Chaque enregistrement de marque donne lieu à la délivrance d’un certificat distinct.

Article 19

L’enregistrement confère le droit d’usage exclusif de la marque de fabrique, de commerce ou de service à compter de la date du dépôt de la demande à l’Institut des inventions et des rationalisations. Ce droit est concédé pour une durée de dix ans.

Le délai prévu au premier alinéa peut faire l’objet de renouvellements successifs pour des périodes de dix ans chacune.

Article 20

La demande de renouvellement du délai de protection de la marque doit être déposée au cours de sa dernière année de validité, et six mois au plus tard après l’expiration de ce terme. En ce cas, une surtaxe doit être versée.

Le délai de prolongation commence à courir à compter de l’expiration du délai antérieur.

Le renouvellement du délai de protection de la marque est inscrit au registre.

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Article 21

La marque peut être cédée lors de l’absorption d’une entreprise par une autre ou lors de la fusion d’entreprises.

Lors du partage d’une entreprise ou du transfert d’une partie de son objet à une autre, la question de l’usage de la marque sera réglée par l’acte de partage ou du transfert.

Le droit à l’usage d’une marque peut être transmis ou cédé au bénéfice d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne privée en vertu d’un contrat de licence. Lorsqu’il utilise la marque, le titulaire de la licence est tenu de maintenir la qualité des produits fabriqués ou des services rendus.

Déchéance et radiation

Article 22

Le droit à la protection de la marque prend fin:

a) à l’expiration du délai prévu à l’article 19; b) par clôture de la liquidation d’une entreprise; c) par renonciation aux effets du dépôt.

Article 23

La radiation de la marque s’effectue à la demande des intéressés ou d’office par l’Institut des inventions et des rationalisations

a) lorsqu’il est établi que l’enregistrement a été effectué en violation de la loi; b) lorsque la marque n’a pas été utilisée ou n’a pas été proposée dans la presse pendant

une durée de cinq ans.

II. Dessins et modèles industriels

Nature

Article 24

Un dessin ou modèle industriel peut être constitué par toute nouvelle présentation d’un produit, caractérisée par des particularités dans la forme, les dessins, les ornements, les combinaisons de couleurs ou autres et pouvant être réalisée par des procédés industriels.

Un modification légère des particularités indiquées à l’alinéa précédent ou toute autre modification insignifiante et, à première vue, non évidente, ne peut être considérée comme un nouveau dessin ou modèle industriel.

Demande denregistrement et priorité

Article 25

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La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel doit être déposée à l’Institut des inventions et des rationalisations au nom de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne intéressée à son exploitation.

La demande doit contenir:

a) le nom et l’adresse du déposant; b) la dénomination du dessin ou modèle industriel; c) la description du dessin ou modèle; d) le nom de l’auteur du dessin ou modèle — personne physique, groupement collectif ou

personne morale;

e) des dessins, des photographies ou d’autres reproductions propres au clichage. Les pièces attestant le versement de la taxe d’enregistrement d’Etat, ainsi que de la taxe de

publication de l’enregistrement doivent être jointes à la demande.

Une même demande ne peut contenir que 50 variantes au plus du dessin ou modèle industriel.

Article 26

La demande doit contenir une appréciation de l’utilité et de la possibilité d’application industrielle du dessin ou modèle, ainsi que des renseignements permettant d’établir si le dessin ou modèle a, ou n’a pas, été créé par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.

Article 27

Lorsque la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ne remplit pas les conditions posées à l’article 25, l’Institut des inventions et des rationalisations doit accepter la demande et notifier au déposant la nécessité de couvrir les omissions dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Si le déposant ne remplit pas ces conditions dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la demande est rejetée.

Article 28

Les dessins et modèles sont enregistrés après examen de leur nouveauté dans le pays.

N’est pas admis à l’enregistrement un dessin ou modèle industriel qui:

a) ne diffère pas essentiellement de dessins ou modèles industriels enregistrés dans le pays;

b) a été employé dans le pays; c) est connu dans le pays par suite de publications; d) a été présenté dans des expositions, antérieurement au dépôt de la demande

d’enregistrement, sans que les conditions fixées à l’article 15 de la présente loi aient été remplies.

Article 29

Lorsque la demande d’enregistrement est régulière, l’Institut des inventions et des rationalisations procède, dans un délai de trois mois, à l’enregistrement du dessin ou modèle au registre des dessins et modèles industriels.

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L’enregistrement du dessin ou modèle industriel confère le droit exclusif d’exploiter ce dernier dès le jour du dépôt de la demande d’enregistrement à l’Institut des inventions et des rationalisations. Ce droit est accordé pour une durée de cinq ans.

Article 30

L’Institut des inventions et des rationalisations délivre au nom de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, en y inscrivant également le nom de l’auteur, un certificat conférant le droit exclusif d’exploiter le dessin ou modèle industriel.

Article 31

Les auteurs de dessins ou modèles industriels peuvent aussi déposer directement des demandes d’enregistrement à l’Institut des inventions et des rationalisations en observant les dispositions de l’article 25.

En ce cas, le certificat conférant le droit d’exploiter le dessin ou modèle sera délivré au nom du déposant.

Article 32

Le déposant d’un dessin ou modèle industriel bénéficie des droits de priorité prévus aux articles 13, 14 et 15 de la présente loi, à condition d’observer les dispositions y afférentes.

Au cas où l’objet de la demande est modifié, la priorité est reconnue dès la date du dépôt de la demande modifiée.

Cession des droits sur le dessin ou modèle industriel

Article 33

Les entreprises, organisations et personnes privées ayant obtenu le droit exclusif d’exploiter des dessins ou modèles industriels, de même que les propriétaires étrangers de certificats de dessins ou modèles industriels, peuvent céder à d’autres entreprises, à titre onéreux ou à titre gratuit, leur droit d’exploitation de ces dessins ou modèles industriels.

Article 34

Si l’intérêt public exige que le dessin ou modèle industriel soit exploité, mais que le propriétaire du certificat s’y oppose, le Comité d’Etat pour la science et le progrès technique, sur la base d’une demande dûment motivée, peut autoriser la concession d’une licence obligatoire. Un document attestant la nécessité de cette licence, délivré par l’administration compétente, doit être joint à la demande.

Rémunérations

Article 35

L’auteur d’un dessin ou modèle admis à l’exploitation a droit à une rémunération à des conditions et pour un montant fixés par le Conseil des Ministres, pour autant qu’il n’ait pas créé ce dessin ou modèle en sa qualité de fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.

En cas de non-paiement de cette rémunération dans le délai fixé, l’auteur a droit au paiement d’un dédit à raison de 0,05% par jour sur la somme qui lui est due.

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Déchéance et radiation

Article 36

L’enregistrement des dessins ou modèles industriels peut être annulé ou radié aux conditions et suivant la procédure prévues aux articles 22 et 23.

Article 37

L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peut être annulé sur la demande de toute personne ayant établi par voie judiciaire ou par voie d’arbitrage que, antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement, elle a fait usage du dessin ou modèle indépendamment du déposant ou qu’elle a fait des préparatifs en vue de cet usage à titre d’«usager antérieur».

L’action en justice peut être intentée dans un délai de deux ans à compter de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel.

III. Appellations dorigine

Article 38

L’appellation d’origine des produits est la dénomination géographique du pays, de la région ou de la localité servant à désigner les produits qui en sont originaires, et dont les qualités ou les propriétés sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique, aux conditions naturelles et aux traditions de production du lieu.

Article 39

Une demande distincte doit être déposée à l’Institut des inventions et des rationalisations aux fins de l’enregistrement de chaque appellation d’origine.

La demande doit contenir:

a) le nom et l’adresse du déposant; b) des indications relatives à l’activité du déposant; c) une liste des produits auxquels l’appellation d’origine est destinée, avec indication de

leur classe suivant la Classification des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques;

d) la désignation même de l’appellation d’origine; e) le pays, la région ou la localité de production. Des pièces attestant le versement de la taxe d’enregistrement d’Etat et de la taxe de

publication doivent être jointes à la demande.

Les entreprises et firmes étrangères doivent également joindre à la demande un document attestant qu’une demande d’enregistrement de l’appellation d’origine a été déposée au pays d’origine.

Article 40

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Au cas où les documents requis ne sont pas joints à la demande, l’Institut des inventions et des rationalisations doit accepter la demande et notifier au déposant la nécessité de couvrir les omissions dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification.

Si le déposant ne remplit pas ces conditions dans le délai prévu au premier alinéa, la demande est rejetée.

Article 41

Lorsque la demande est régulière, l’Institut des inventions et des rationalisations procède, dans les trois mois, à l’enregistrement de l’appellation d’origine au registre spécial des appellations d’origine.

Un certificat permettant d’utiliser l’appellation d’origine est délivré au déposant.

Article 42

Une appellation d’origine peut être enregistrée par toute entreprise, organisation ou personne exerçant une activité économique au lieu indiqué, pour autant que les indices relatifs à la qualité des marchandises produites ou vendues par elles répondent aux indices spécifiques caractérisant l’appellation d’origine.

Article 43

L’appellation d’origine est protégée contre toute utilisation illicite ou indication fallacieuse, même si l’origine véritable des produits est indiquée ou si l’appellation est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que «genre», «type», «façon» ou similaires.

Article 44

Les marques de fabrique ou de commerce contenant également des appellations d’origine ne peuvent être enregistrées que dans les cas où le droit à l’utilisation de ces appellations est justifié.

Article 45

Les appellations d’origine bulgares enregistrées doivent être radiées lorsque l’activité économique de la totalité des entreprises, organisations et personnes faisant usage de ces appellations d’origine a cessé.

Les appellations d’origine étrangères doivent être radiées lorsqu’elles ont été radiées dans le pays d’origine.

Dispositions générales

Article 46

Toutes les inscriptions aux registres des marques de fabrique ou de commerce, des marques de service, des dessins et modèles industriels et des appellations d’origine sont publiées au Bulletin de l’Institut des inventions et des rationalisations.

Les modifications relatives à la propriété des marques ou des dessins ou modèles industriels ou au droit à l’utilisation ou à l’exploitation de ceux-ci doivent être notifiées à l’Institut des inventions et des rationalisations dans un délai de trois mois, afin d’être inscrites dans les registres correspondants.

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Article 47

L’enregistrement des marques de fabrique, de commerce ou de service, des dessins ou modèles industriels et des appellations d’origine, les prolongations de délais de protection, les cessions ou les concessions de licences, les pourvois, les radiations, les changements de nom et d’adresse de propriétaire, les limitations apportées à la liste des produits pour lesquels est enregistrée une marque de fabrique ou de commerce, la délivrance de certificats relatifs à l’exploitation de dessins ou modèles industriels, ou la délivrance de duplicata ainsi que toute publication effectuée au Bulletin de l’Institut des inventions et des rationalisations donnent lieu au versement préalable d’une taxe, d’un montant fixé au Tarif administratif, conformément à la loi sur les taxes d’Etat.

En cas de refus d’enregistrement de la marque, du dessin ou modèle industriel ou de l’appellation d’origine, les taxes d’Etat versées ne sont pas restituées au déposant.

Article 48

Les déposants étrangers doivent présenter leurs demandes d’enregistrement de marques, de dessins ou modèles industriels et d’appellations d’origine par l’intermédiaire de la Chambre de commerce bulgare.

Article 49

Les marques, les dessins et modèles industriels et les appellations d’origine peuvent être enregistrés à l’étranger à la demande des entreprises, des organisations ou de personnes qui les ont enregistrés dans ce pays suivant la procédure prescrite.

Article 50

Les décisions de l’Institut des inventions et des rationalisations refusant l’enregistrement et la délivrance de certificats relatifs à l’utilisation d’une marque de fabrique, de commerce ou de service ou d’une appellation d’origine ou à l’exploitation d’un dessin ou modèle industriel ou prononçant une radiation suivant la procédure établie à l’article 23, peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de la ville de Sofia dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision prise.

La preuve des antériorités d’usage est établie par voie judiciaire ou par voie d’arbitrage.

Article 51

Les litiges relatifs à la propriété, à l’utilisation, à la cession et à la déchéance des marques de fabrique, de commerce ou de service, des dessins ou modèles industriels et des appellations d’origine, ainsi qu’à la rémunération due pour l’exploitation de dessins ou modèles et de licences obligatoires sont portés devant des Cours régionales ou réglés par arbitrage d’Etat.

Article 52

Les produits importés ou fabriqués en République populaire de Bulgarie, illégalement munis d’une marque de commerce appartenant à autrui ou fabriqués en utilisant un dessin ou modèle appartenant à autrui et enregistré dans ce pays, ou portant de fausses appellations d’origine, sont confisqués au bénéfice de l’Etat.

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L’infraction prévue au premier alinéa est constatée par acte officiel, établi par les organes de contrôle près l’Institut des inventions et des rationalisations, tandis que la confiscation est effectuée en vertu d’un arrêté pénal du Directeur du même Institut.

Les actes et les arrêtés sont établis et font l’objet de pourvois conformément à la procédure prévue au chapitre XXVIII du Code de procédure pénale.

Dispositions transitoires

Article 53

Les décisions relatives aux demandes d’enregistrement de marques de fabrique ou de commerce, n’ayant pas été examinées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, seront prises sur la base des dispositions de ladite loi.

Article 54

Si le délai de protection d’une marque de fabrique ou de commerce, enregistrée conformément au décret sur les marques de fabrique et de commerce de 1952 n’est pas déterminé ou est supérieur à dix années, il est fixé à dix ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 55

Le Comité d’Etat pour la science et le progrès technique établira des instructions pour l’application de la présente loi.

Article 56

Sont abrogés le décret sur les marques de fabrique et de commerce, publié aux Izvestiya n° 13/1952 ainsi que les textes le modifiant et le complétant, publiés aux Izvestiya nos 73/1954 et 31/1958.

La loi entrera en vigueur le 1er janvier 1968.

Le président du Comité d’Etat pour la science et le progrès technique est chargé de l’exécution de la présente loi.