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Chine

CN006

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Loi sur les brevets de la République populaire de Chine (tel que modifiée par la décision du 4 septembre 1992 du Comité permanent concernant la révision de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine)

 Loi sur les brevets de la République populaire de Chine

LA PROPRIETE IND USTRIELLE - JANVIER 1993

(Ce texte remplace celui ipr;rlYiit precedemment sous Ie meme numero de cote.) (..hu!.~ ·

CHINE

Loi sur les brevets de la Republique populaire de Chine

(adoptee it la quatrieme session du Comite permanent de la sixieme Assernblee nationale du peuple, le 12 mars 1984, et

modifiee par la Decision concernant la revision de la Loi sur les brevets de la Republique populaire de Chine, adoptee

it la vingt-septieme session du Comite permanent de la septieme Assernblee nationale du peuple, le 4 septembre 1992)*

TABLE DES MATrERES**

Article

Chapitre premier: Dispositions generales '

I<c. Objectif de la loi 2. Objet des brevets : inventions-creations (inventions et rnodeles d'uti-

lite; dessins et modeles) 3. Taches de I'Office des brevets 4. Objets devant etre tenus secrets 5. Objet contraire a I'ordre public 6. Droit de demander Ie brevet; propriete du droit decoulant du brevet 7. Interdiction d'ernpecher Ie depot de la demande pour les inventions-

creations qui ne sont pas de service 8. Inventions-creations faites en commun ou sur commande 9. _ Regie du premier deposant

10. Cession du droit de demander Ie brevet ou du droit decoulant du brevet

I I. Droits conferes par Ie brevet 12. Contrat de licence d'exploitation du brevet 13. Inventions : exploitation apres la publication de la demande 14. Exploitation prevue de certains brevets appanenant a des entites

chinoises ou ades individus chinois IS. Marquage des brevets 16. Recompense recue par des inventeurs ou createurs d'inventions-crea-

tions de service 17. Mention de I'inventeur ou du createur dans Ie brevet 18. Etrangers habilites a deposer des demandes de brevet 19. Representation par une agence chinoise 20. Depot de demandes a l'etrange r par des Chinois 2 I. Secret quant a la demande de brevet

* Entree en vigueur (de la decision de 1992) : I" janvier 1993.

Source : communication des autorites chinoises. Note : traduction de I'OMP!. En cas de divergence, la

version originale en langue chinoise prevaut,

** Cette table des matieres a ete etablie par I'Instit ut de recherche sur Ie droit des brevets, qui depend de I' Office chinois des brevets, afin de faciliter 1a consultation de Ja loi. Le texte de la Loi sur les brevets adoptee par Ie Cornite permanent de I'As- sernblee nationale du peuple ne contient pas de telle table des rnatieres et les anicle s ne component pas de titres.

LOIS ET TRAlTES

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LA PROPRItTt INDUSTRIELLE - JANVIER 1993

Chapitre II: Conditions pour accorder Ie droit decoulant du brevet

22. Inventions et rnodeles d 'utilite : conditions de fond de la brevetabilite 23. Dessins et modele s : conditions de fond de la brevetabilite 24. Divulgation s ri'entrainant pas la perle de la nouveaute 25. Objets exclus de la protection par brevet

Chapitre III: Demande de brevet

26. Inventions et rnodeles d'utilite : documents requis pour Ie depot de la demande de brevet

27. Dessins et rnodeles : document s requi s pour Ie depot de la demande de brevet

28. Date de depot 29. Droit de priorite 30. Revendication du droit de priorite 31. Unite de I' objet 32. Retrait de la demande 33. Modification de la demande

Chapitre IV: Exarnen et approbation de la demande de brevet

34. Inventions : publication de la demande 35. Inventions : initiative pour l'examen quant au fond 36. Inventions : informat ions 11 foumir par Ie deposant pour l'examen

quant au fond 37. Inventions : invitation 11 modifier la demande ou 11 presenter des obser-

vations 38. Inventions : rejet de la demande apres examen quant au fond 39. Inventions : octroi du droit decoulant du brevet apres examen quant au

fond 40 . Modele s d'utilite et dessins et rnodele s : octroi du droit decoulant du

brevet apres examen preliminaire 41. Requete en revocation 42. Decision sur la requet e en revocation 43. Reexarnen et, pour les inventions, action judiciaire 44 . Effet de la revocation

Chapitre V: Duree, cessation et nullite du droit decoulant du brevet

45. Duree 46. Taxes annuelles 47. Cessation du droit decoulant du brevet 48. Requete en nuliite 49. Decision sur la requete en nullite 50. Effet de la nullite

Chapitre VI : Licence obligatoire pour I'exploitation du brevet

LOIS ET TRAITES

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5 1.

52.

53.

54.

Invention s et modeles d'utilite : licence s obligatoires au cas OU l 'auto- risation du brevete n'a pas ete obtenu e Invention s et rnodeles d'utilite : licence s obligatoires dans l'int eret public Inventions et rnodeles d 'utilite : licence s obligatoires en cas de brevets dependants Invention s er modeles d'util ite : preuve requise de la part du dernan- deur de la licenc e obligatoire

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LA PROPRIETt IND USTRIELLE - JANVIER 1993

55. Invention s et modeles d ' utilite : enreg istrement et annonce de la licence obligatoire

56. Inventions et modeles d' utilite : limitation des droit s du preneur de la licence obligatoire

57. Inventions et modeles dutilite : taxe dexploitation a payer par Ie preneur de la licence obligatoire

58. Inventions et modeles d 'ut ilite : action j udiciaire par Ie titulaire du brevet au sujet de la licence obligatoire

Chapitre VII: Protection du droit decoulant du brevet

59. Determination de l'etend ue de la protection 60. Definition et reparation des actes de contrefacon: invention s : preuve

en cas de brevets de precede 6 I. Prescription de I' action judi ciaire pour des actes de contrefacon 62. Actes ne constituant pas une contrefacon 63. Reparations et peines encourues en cas de substitution 64. Sanctions pour non-respect des dispositions de J'article 20 65. Sanct ions pour usurpat ion des dro its de l'inventeur au du createur 66. Sanction s centre les fonctionnaires fautifs

Chapitre VIII: Dispositions complementaires

67. Taxes 68. Reglernent d'ex ecution 69. Date de I'entree en vigueur de la loi

LOIS ET TRArrES

Chapitre premier Dispositions generales

1. La presente loi est promulguee pour proteger les droits decoulant des brevets d'inventions-crea- tions, pour encourager I'invention-creation, pour favoriser la diffusion et l'application des inventions- creations et pour promouvoir Ie developpernent de la science et de la technologie , afm de satisfaire aux besoins de la construction de la modernisation socia- liste.

2. Dans la presente loi, on entend par «inven- tions-creations» les inventions , les modeles d'utilite et les dessins et modeles.

3. L 'Office des brevets de la Republique popu- laire de Chine recoit et examine les demandes de brevet et accorde les droits decoulant des brevets dinventions-creations conforme s aux disposition s de la presente loi.

4. Lorsque I'invention-creation pour laquelle un brevet est dernande porte sur la securite ou sur d 'au- tres interets vitaux de I'Etat et doit etre tenue secrete, la demande est traitee conformement aux dispositions applicables de l'Etat.

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5. Aucun droit decoulant du brevet n 'est accorde pour toute invention-creation qui est contraire aux lois de 1'Etat ou a la morale sociale ou qui porte prejudice a I'interet public.

6. Pour une invention-creation de service , faite par une personne en execution des taches de I'entire a laquelle elle appartient ou faite par cette personne principalement en utilisant les moyens materiels de cette entite , le droit de demander un brevet appar- tient a I'entire. Pour toute invention-creation qui n 'est pas de service , Ie droit de demander un brevet appartient a l 'inventeur ou au createur, Apres l'ap- probation de la demande, si elle a ete deposee par une entite propriete de tout le peuple , Ie droit decou- lant du brevet est detenu par I'entite; si elle a ete deposee par une entite propriete d'une collectivite ou par un individu, Ie droit decoulant du brevet appar- tient a I'entite ou a l' individu.

Pour une invention-creation de service faite par tout employe ou ouvrier d 'une entreprise etrangere ou d'une entreprise a capitaux mixtes chinois et etrangers (joint venture), situee en Chine , le droit de demander un brevet appartient a I'entrepri se. Pour toute invention-creation qui n 'est pas de service, Ie droit de demander un brevet appartient a I'inventeur ou au createur. Apres I' approbatio n de la demande ,

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LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - JANVIER 1993

Ie droit decoulant du brevet appartient a I'entreprise ou a I'individu qui a dernande Ie brevet.

Le proprietaire du droit decoulant du brevet et Ie detenteur du droit decoulant du brevet sont designes sous Ie nom de «brevete» .

7. Aucune entite ou aucun individu ne peut empecher -I'inventeur ou Ie createur de deposer une demande de brevet pour une invention-creation qui n ' est pas de service.

8. Pour une invention-creation faite en coopera- tion par plusieurs entites ou faite par une entite dans I'execution d 'une commande de recherche ou de conception, confiee a elle par une autre entite, Ie droit de demander un brevet appartient, a defaut d 'accord,,contraire, a I'entite qui a fait l'invention- creatiorr-eu aux entites qui I' ont faite en commun. Apres l 'approbation de la dernande, Ie droit decou- lant du brevet appartient a I'entite qui a ou aux entites qui ont dernande Ie brevet ou est detenu par cette entite ou par ces entites,

9. Lorsque plusieurs deposants deposent des demandes de brevet pour une invention-creation identique, Ie droit decoulant du brevet est accorde au deposant dont la demande a ete deposee en premier.

10. Le droit de demander un brevet et Ie droit decoulant du brevet peuvent etre cedes.

Toute cession, par une entite propriete de tout Ie peuple, du droit de demander un brevet ou du droit decoulant du brevet doit etre approuvee par I'autorite competente du niveau plus eleve.

Toute cession a un etranger, par une entire chinoise ou un individu chinois, du droit de demander un brevet ou du droit decoulant du brevet doit etre approuvee par Ie departernent competent concerne du Conseil des affaires d'Etat.

Lorsque Ie droit de demander un brevet ou le droit decoulant du brevet est cede, Ies parties doivent conclure un contrat ecrit qui entrera en vigueur apres avoir ete enregistre et annonce par I'Office des brevets.

11. Sauf disposition contraire de la presente loi, apres que Ie droit decoulant du brevet a ete accorde pour une invention ou un modele d 'utilite, aucune entire ni aucun individu ne peut , sans l'autorisation du brevete, fabriquer, utiliser ou vendre Ie produit brevete, employer Ie precede brevete ni utiliser ou vendre Ie produit directement obtenu par Ie precede

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LOIS ET TRAlTES

brevete, a des fms de production ou a des fins commerciales.

Apres que Ie droit decoulant du brevet a ete accorde pour un dessin ou modele, aucune entire ni aucun individu ne peut, sans l 'autorisation du brevete, fabriquer ou vendre, a des fins de produc- tion ou a des fins commerciales, Ie produit incorpo- rant Ie des sin ou modele brevete.

Apres que le droit decoulant du brevet a ete accorde, Ie brevete a Ie droit, sauf disposition contraire de la presente loi , d 'empecher toute autre personne d'importer, sans son autorisation, Ie produit brevete ou Ie produit directement obtenu au moyen du precede brevete, pour Ies usages indiques dans Ies deux alineas precedents.

12. Toute entite ou tout individu exploitant Ie brevet d'une autre entite ou d'un autre individu doit, sous reserve des dispositions de l'article 14 de la presente Ioi, conclure avec Ie brevete un contrat de licence ecrit pour l'exploitation et payer au brevete une redevance pour l'exploitation du brevet. Le preneur de licence n'a pas Ie droit d ' autoriser toute entite ou tout individu, autres que celle au celui qui est rnentionne dans Ie contrat de licence pour l'ex- ploitation, aexploiter Ie brevet.

13. Apres la publication de la demande d'un brevet d 'invention, le deposant peut exiger que l'en- tite au l'individu exploitant l'invention paie une redevance adequate.

14. Les departements competents concernes du Conseil des affaires d'Etat et les gouvernements du peuple des provinces, des regions autonomes ou des municipalites, places directement sous le gouverne- ment central, ont Ie pouvoir de decider, conforme- ment au plan de I'Etat, que toute entire qui est la propriete de tout le peuple et qui est placee a I'inte- rieur de leur systeme ou rattachee directement a leur administration et qui detient le droit decoulant du brevet pour une invention-creation importante doit permettre a des entites designees d' exploiter cette invention-creation; l'entite exploitante paie, selon les dispositions de I'Etat, une redevance pour l'exploita- tion a l'entite qui detient le droit decoulant du brevet.

Tout brevet d 'un individu chinois ou d'une entire chinoise propriete d'une collectivite, qui est d'une grande importance pour les interets de I'Etat ou pour J'interet public et qu 'il est necessaire de diffuser et d 'appliquer peut, apres approbation du Conseil des

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LA PROPRIETE IND USTRIELLE - JANVIER 1993

affaires d 'Etat sur les instances de son departernent competent concerne, etre traite par reference aux dispo sitions de I'alin ea preceden t.

15. Le brevete a Ie droit d 'apposer un signe indi- quant Ie bre vet et de mentionner Ie numero du brevet sur Ie produit brevete ou sur 1'emballage de ce produit:

16. L 'entite propnetaire ou detentrice du droit decoulant du brevet doit accorder a l'inventeur ou au createur d 'une invention-creation de service une recompense et , en cas d 'exploitation de l'invention- creation bre vetee, donne a l'inventeur ou au createur une recompense basee sur I' ampleur de la diffusi on et de 'I ' application ainsi que sur les benefices econo - miques realises .

17. ~' inventeur ou Ie createur a le droit d'etre de signe cornme tel dan s le document de brevet.

18. Lorsque tout etranger, toute entreprise etran- gere ou toute autre organisation etrangere n ' ayant pas de residence habituelle ou de bureau commercial en Chine depose une demande pour un brevet en Chine, la demande est traitee selon la pre sente loi, conformernent a tout accord concIu entre le pays auquel Ie deposant appartient et la Chine ou confor- mernent a tout traite international auquel les deu x pays sont parties ou sur la base du principe de la reciprocite .

19. Lorsque tout etranger, toute entreprise etran- gere ou toute autre organisation etrangere n 'ayant pas de residence habituelle ou de bureau commercial en Chine demande un brevet ou doit s ' occuper d 'au- tre s questions de bre vets en Chine, il ou elle doit charger une agence de brevets designee par Ie Conseil des affaires d 'Etat de la Republique popu - laire de Chine d ' agir en tant que son mandataire. .

Lorsque toute entite chinoise ou tout individu chinois demande un bre vet ou doit s ' occuper d 'autres questions de brevets dan s le pays, elle ou il peut charger une agence de brevets d ' agir en tant que son mandataire.

20. Lorsque toute entire chinoise ou tout indi vidu chinois a 1'intention de depo ser une demande dan s un pays etranger pour un brevet dinvent ion-creation fait e dan s Ie pa ys, elle ou il doi t depo ser , en premier lieu, une demande de brevet aupres de I' Office des brevets et, avec le conse nteme nt du departernent

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LOIS ET TRAITES

competent concerne du Conseil des affaires d 'Etat , doit charge r une agence de brevet s designee par le Conse il des affaires d 'Etat d ' agir en tant que son mandataire.

21. Jusqu 'a la publication ou a I'annonce de la demande d 'un brevet , les membres du personnel de I'Office des brevets et les personnes irnpliquees ont Ie devoir de garder son contenu secret.

Chapitre II Conditions pour accorder

Ie droit decoulant du brevet

22. Toute invention pour laqu elle ou tout modele d 'utilite pour lequel un droit decoulant du brevet peut etre accorde doit posseder un caractere de nouveaute, un caractere inventif et un caractere d 'ap- plicabilite pratique.

La nouveaute signifie que , avant la date de depot, aucune invention identique ou aucun modele d 'utilite identique n 'a ete divulgue dan s des publications, dan s Ie pays ou a I'etranger, ou n 'a ete utilise publi- quement ou porte a la connaissance du public par d 'autres mo yens dans Ie pays ou qu 'aucune autre personne n ' a depose anterieurernent, aupres de 1'Of- fice des bre vets, une demande decrivant une inven- tion identique ou un modele d'utilite identique et publiee apres la date de depot precitee,

Le caractere inventif sign ifie que, par compa- raison avec la technologie existante avant la date de depot, l'invention possede des elements importants quant a la substance et constitue un progres notable et que le modele d 'utilite possede des elements quant a la substance et constitue un progreso

L 'applicabilite pratique signifie que l' invention ou le modele d 'utilite peut etre reali se ou util ise et peut produire des resultats effectifs.

23. Tout dessin ou modele pour lequel un droit decoulant du brevet peut etre accorde ne doit pas etre identique ou similaire a tout des sin ou modele qu i, avant la date de depot, a ete divul gue dan s des publications, dan s le pays ou a l'etranger, ou utilise publiquement dans le pays.

24. Une inve ntion-c rea tion pour laquelle un brevet est dernande ne perd pas sa nouveaute lorsque, dans les six mois qui precedent la date de depot. I'un des evenernents suivants se produit :

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LA PR OPRIETE IND USTRIELLE - JANVIER 1993

1) elle a ete , pour la premi ere fois, presentee a une exposition internationale patronn ee ou reconnue par le Gouvernement chinois;

2) elle a ete, pour la prem iere fois, rendue publique lars d 'une reun ion acadernique ou technique organisee selon les prescript ions;

3) elle a ete divulguee par une personne quel- conque sans le consentement du depo sant.

25. Aucun droit decoulant du brevet n 'est accorde pour :

1) les decouvertes scientifiques; 2) les principes et les methodes destines aux acti-

vites intellectuelles; 3) les methodes de diagnostic ou de traitement

des maladies; 4) les-varietes vegetales et les races animales; 5) les isubstances obtenues par transformation

nucle aire. .

Pou r les precedes employes pour la production des produits vises au point 4) de l' alinea precedent , le dro it decoulant du brevet peut etre accorde, conformernent aux dispositions de la presente loi.

Chapitre III Demande de brevet

26. Lorsqu 'une demande de brevet d 'invention ou de modele d 'utilite est deposee, une requete, une description et son abrege, ainsi que des revendica- tion s doivent etre presentes,

La requete doit enoncer Ie titre de l 'invention ou du modele d 'utilite, le nom de 1'inventeur ou du createur, le nom et 1'adresse du deposant et dautres indications y relatives.

La description doit decrire l 'invention ou le modele d 'utilite d 'une maniere suffisarnment claire et complete pour qu ' une personne du metier dans le domaine correspondant de la technologie pui sse exec uter 1'invention ou le modele d 'utilite . Lorsque cela est necessaire, des dessins sont exiges. L 'abrege doi t enoncer brievement les prin cipau x elements techniques de 1'invention ou du modele d 'utilite.

Les revendications doivent se fonder sur la description et indiquer I'etendue de la protection par brevet qui est demandee.

27. Lorsqu 'une demande de brevet de dessin ou modele est depo see, une requete et des dessins ou des photograph ies du dessin ou modele doi vent etre

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LOIS ET TRAITES

presentes et le produit incorporant le dessin ou modele ainsi que la classe a laquelle ce produit appartient doivent etre indiques.

28. La date de depot est la date a laquelle I"Of- fice des brevets recoit la demande. Si la demande est envoyee par la poste, la date de depot est la date de I' envoi par la poste , indiquee par le timbre postal.

29. Lorsque, dans les 12 moi s a compter de la date a laquelle il a depos e en premier lieu, dans un pays etranger, une demande de brevet pour une invention ou un modele d 'utilite, ou dans les six moi s a compter de la date a laquelle il a depose en premier lieu , dans un pays etranger , une demande de brevet pour un dessin ou modele , un deposant depo se une demande de brevet pour le rnerne objet en Chine, il peut, conformernent a tout accord conclu entre ce pays etranger et la Chine, ou conformement a tout traite international auquel les deu x pays sont parties, ou sur la base du principe de la reconnais- sance mutuelle du droit de priorite, jouir d 'un droit de priorite.

Lorsque, dans les 12 mois a compter de la date a laquelle il a depo se en premier lieu , en Chine, une demande de brevet pour une invention ou un modele d 'utilite, un deposant depose aupres de l 'Office des brevets une demande de brevet portant sur le meme objet, il peut jouir d 'un droit de priorite ,

30. Tout deposant qui revendique le droit de priorite doit , au moment du depot de la demande, faire une declaration ecrite et presenter, dans les troi s rnois , une copie du document de la demande de brevet depo see en premier lieu; si le deposant ne fait pas la declaration ecrite ou ne respecte pas le delai dans lequel doi t etre presente le document de demande de brevet, la revendication du droit de prio- rite est consideree comme n 'ayant pas ete faite .

31. La demande de brevet d 'invention ou de modele d 'utilite doit etre limitee a une invention ou a un modele d 'utilite. Plusieurs inventions ou plusieurs modele s d 'utilite appartenant a un seul concept inventif general peuven t etre deposes dans une seule demande.

La demande de brevet de dessin ou modele doit e tre limitee a un dessin ou modele incorpore dans un produit. Plusieurs dessins ou modeles qui sont incor- pores dans des produits appartenant a la merne classe e t sont vendus ou utilises sou s form e d 'assortiments peuvent etre deposes dans une seule demande.

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LA PROPRIETE IND USTRIELLE - JANVIER 1993

32. Le depo sant peut retirer sa demande de brevet en tout temps avant que le droit decoulant du brevet soit accorde.

33. Le deposant peut modifier sa demande de brevet, mais la modification apportee a la demande de brevet pour une invent ion ou un modele d 'utilite ne peut pas aller au-d ela de la divulgat ion resultant de la description et des revendications initiales, et la modification apportee a la demande de brevet pour un dessin ou modele ne peut pas aller au-dela de la divulgation resultant des photographies ou des des sins originaux.

Chapitre IV Examen et approbation

de la demande de brevet

34. Lorsque, apres avoir recu une demande de bre vet d ' invention, I' Office des brevets , a la suite de I'examen preliminaire, con state que cette demande est conforme aux exigences de la presente loi, il doit la publier a bref delai apres l'expiration d 'une periode de 18 moi s a compter de la date de depot. Sur requete du deposant, I' Office des brevets publie la demande plu s rapidement.

35. Sur requete du deposant d'une demande de brevet d 'invention, pre sentee en tout temp s dans les troi s ans a compter de la date de depot, I 'Office des brevets procedera a Fexamen quant au fond de la demande. Si , sans raison justifiee, Ie deposant ne respecte pas le delai pour demander l ' examen quant au fond , la demande est con sideree comme ayant ete ret iree.

L 'Office des brevets peut , de sa propre initiative, proceder a l'examen quant au fond de toute demande de brevet d 'invention lorsqu ' il le juge necessaire.

36. Lorsque Ie depo sant d 'une demande de brevet d 'in vent ion demande l' examen quant au fond , il doit fournir, concernant l'invention, du materiel de refe- rence anterieur a la date de depot.

Le deposant d 'une demande de brevet d 'invention qu i a depose dan s un pays etranger une demande de brevet pour la merne invention doit, au moment OU il demande l'examen quant au fond, fourni r les docu- ment s relatifs a tout e recherche fai te a des fins d ' examen de cette demande, ou relat ifs aux result ats

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LOIS ET TRAITES

de tout examen effectue, dans ce pays. Si , sans rais on . justifiee, lesdits doc uments ne sont pas fournis , la demande est cons ideree comme ayant ete retiree.

37. Lorsque I'Office des brevets, apres avoir effe ctue l'examen quant au fond de la demande de brevet d ' invention , constate que la demande n'est pas conforme aux dispo sitions de la presente loi, il en avise Ie depo sant et lui demande de presenter ses observations ou de modifier la demande dans un delai determine. Si , sans raison justifiee, le delai fixe pour donner une reponse n 'est pas respecte, la demande est consideree comme ayant ete retiree.

38. Lorsque , apres la presentation, par Ie depo- sant, des observations ou des modifications, 1'Office des brevets constate que la demande de brevet d' in- vention n ' est toujours pas conforme aux dispos itions de la present e loi, la demande est rejetee,

39. Lorsque, apres l ' examen quant au fond . il est cons tate qu ' il n 'existe aucun motif de rejet de la demande de brevet d 'invention, I'Office des brevets prend la decision d 'accorder le droit decoulant du brevet d 'invention, delivre le certificat de brevet d 'invention, l'enregistre et en fait l'annonce.

40. Lorsque, apres l'examen preliminaire, il est constate qu 'il n 'e xiste .aucun motif de rejet de la demande de brevet de modele d 'utilite ou de dessin ou modele , I'Office des brevets prend la decision d 'aceorder le droit decoulant du brevet de modele dutilite ou le droit decoulant du brevet de dessin ou modele , delivre le certificat de brevet correspondant, l' enregistre et en fait l ' annonce.

41. Lorsque, dans les six moi s a compter de la date de l'annonce de I'Office des brevets concernant loctroi du dro it decoulant du brevet, une entite ou un individu considere que le fait d 'avoir accorde ce droit n 'est pas conforme aux dispo sitions pertin ente s de la present e loi, elle ou il peut demander a1'Office des breve ts la revocation du droit en qu estion .

42. L 'Office des brevets doit exam iner la requete en revocation du droit decoulant du brevet, rendre une decision signifiant la revocation ou le maintien dudi t dro it et en aviser le requ eran t et le brevete. La decision de revoquer le dro it decoulant du brevet doit etre enreg istree et annoncee par l'Office des brevets .

CHINE - Tex te 2-001. page 007

LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - JANVIER 1993

43. L'Office des brevet s institue une Commission de reexarnen des brevets. Lorsqu 'une partie n 'est pas satisfaite de la decision de I'Office des brevets concernant le rejet de la demande ou de la decision de revocation ou de maintien du droit decoulant du brevet, elle peut, dans un delai de trois mois a compter de la date de reception de la notification, demander -a la Commission de reexamen des brevets de proceder a un reexamen, Apres reexarnen, ladite commission rend une decision et en avise Ie depo- sant, le brevete ou la personne qui a depose une requete en revocation du droit decoulant du brevet.

Lorsque le deposant d'une demande de brevet d'invention, le titulaire d 'un brevet d'invention ou la personne qui a depose la requete en revocation du droit decoulant du brevet d'invention n'est pas satis- fait deJa decision de la Commission de reexamen des brevets, il peut, dans les trois mois a compter de la date de t,reception de la notification, intenter une action aupres du tribunal du peuple.

La decision de la Commission de reexarnen des brevets a I' egard de toute demande de reexamen presentee par le deposant, le brevete ou la personne ayant depose une requete en revocation du droit decoulant du brevet concernant un modele d 'utilite ou un dessin ou modele est definitive.

44. Tout droit decoulant du brevet qui a ete revoque est considere comme n'ayant jamais existe.

Chapitre V Duree, cessation et nullite

du droit decoulant du brevet

45. La duree du droit decoulant du brevet est, pour les inventions, de 20 ans et, pour les modeles d 'utilite et les dessins et modeles, de 10 ans, a compter de la date de depot.

46. Le brevete doit payer une taxe annuelle a compter de l'annee au cours de laquelle le droit decoulant du brevet a ete accorde.

47. Dans chacun des cas suivants, le droit decou- lant du brevet cesse avant I'expiration de sa duree :

1) une taxe annuelle n 'est pas payee comme prescrit;

2) le brevete abandonne son droit decoulant du brevet par declaration ecrite.

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LOIS ET TRAITl~S

Toute cessation du droit decoulant du brevet est enregistree et annoncee par I'Office des brevets.

48. Lorsque, apres l'expiration d'un delai de six mois a compter de la date de l'annonce par l'Office des brevets de l'octroi du droit decoulant du brevet, une entite ou un individu considere que le fait d' avoir accorde ce droit n' est pas conforme aux dispositions de la presente loi, elle ou il peut demander a la Commission de reexarnen des brevets de declarer nul le droit en question.

49. La Commission de reexamen des brevets examine la demande en nullite du droit decoulant du brevet, rend une decision et en avise la personne qui a fait la demande et le brevete. La decision declarant nul le droit decoulant du brevet est enregistree et annoncee par l'Office des brevets.

Lorsqu 'une partie n 'est pas satisfaite de la deci- sion de la Commission de reexarnen des brevets declarant nul le droit decoulant du brevet d 'invention ou maintenant le droit decoulant du brevet d'inven- tion, cette partie peut, dans les trois mois a compter de la reception de la notification de la decision, intenter une action aupres du tribunal du peuple.

La decision de la Commission de reexamen des brevets a l 'egard d'une requete visant a declarer nul le droit decoulant du brevet de modele d'utilite ou de dessin ou modele est fmale.

50. Tout droit decoulant du brevet qui a ete declare nul est considere comme n 'ayant jamais existe,

La decision prononcant la nullite n' a aucun effet retroactif sur un jugement ou une ordonnance en matiere d' atteinte au brevet prononce et execute par le tribunal du peuple, sur une decision concernant la suite adonner aune atteinte portee au brevet prise et appliquee par I' administration competente pour les affaires de brevets ni sur un contrat de licence d 'ex- ploitation du brevet ou de cession du droit decoulant du brevet qui a ete execute avant la decision pronon- cant la nullite; cependant, les prejudices causes ades tiers en raison de la mauvaise foi du brevete doivent etre repares .

Si, en application des dispositions de I'ali- nea precedent, aucun remboursement de la rede- vance d 'exploitation du brevet n 'est effectue par le brevete ou le cedant du droit decoulant du brevet au preneur de licence ou au cessionnaire du droit decoulant du brevet, ou si le prix de cession du droit decoulant du brevet est manifestement contraire au

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LA PROPRIETE IND USTRIELLE - JANVIER 1993

principe de I'equite, le brevete ou le cedant du droit decoulant du brevet doit reverser tout ou partie de la redevance d'exploitation du brevet ou du prix de cession du droit decoulant du brevet au preneur de licence ou au cessionnaire du droit decoulant du brevet.

Les disposition s des deuxieme et troisierne ali- neas du present article s' appliquen t au droit decou- lant du brevet qui a ete revoque.

Chapitre VI Licence obligatoire

pour I'exploitation du brevet

51. Lorsqu 'une entire apte a exploiter l' invention ou le modele d'utilite a demande au titulaire d 'un brevet d'invention ou de modele d'utilite l'autorisa- tion cf'~xploiter son brevet a des conditions raisonna- bles et qu'elle n 'a pas obtenu satisfaction dans un delai raisonnable, 1'Office des brevets peut, sur demande de cette entite , accorder une licence obliga- toire d'exploitation du brevet d'invention ou de modele d'utilite.

52. En cas d'urgence nationale ou de situation extraordinaire , ou si I'interet public l'exige, l'Office des brevets peut accorder une licence obligatoire d'exploitation du brevet d 'invention ou de modele d 'utilite.

53. Lorsque l' invention pour laquelle ou le modele d 'utilite pour lequel le droit decoulant du brevet est accorde est, du point de vue technique , plus avancee qu 'une autre invention pour laquelle ou plus avarice qu 'un autre modele d'ut ilite pour leque1 un droit decoulan t du brevet a ete accorde anterieu- rement et lorsque l'exploitation de l'invention ou du modele d'utilite ulterieur depend de l'exploitation de l'invention ou du modele d 'utilite anterieur, I'Office des brevets peut , sur requete du brevete ulterieur , accorder une licence obligatoire pour exploiter l 'in- vention ou le modele d 'utilite anterieur.

Lorsque, conformement a I'alinea precedent, une licence obligatoire est accordee, I'Offi ce des brevets peut, sur requete du brevete anterieur, accorder aussi une licence obligatoire pour exploiter l'invention ou le modele d 'utilite ulterieur.

54. L'entite ou I' individu qui demande, confor- mement aux dispositions de la presente loi, une licence obligatoire pour l' exploitation doit apporter la

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LOIS ET TRAITES

preuve qu 'elle ou il n 'a pas pu conclure avec le brevete un contrat de licence pour l'exploitation a des conditions raisonnables.

55. La decision rendue par I'Office des' brevets d'accorder une licence obligatoire pour I'exploitation est enregistree et annoncee.

56. L'entite ou l 'individu a qui une licence obli- gatoire pour l'exploitation est accordee n'a pas un droit exclusif d'exploiter et n 'a pas le droit d'auto- riser l'e xploitation par un tiers.

57. L'entite ou l'individu a qui une licence obli- gatoire pour l'exploitation est accordee paie au brevete une redevance d 'exploitation raisonnable dont Ie montant est fixe par les deux parties lors de consultations. Lorsque les parties ne reussissent pas a parvenir aun accord, l'Office des brevets decide.

58. Lorsque le brevete n 'est pas satisfait de la decision de l'Office des brevets d'accorder une licence obligatoire pour l'exploitation ou de la sentence concernant la redevance qui doit etre payee pour l'exploitation, il peut, dans les trois mois a compter de la reception de la notification, intenter une action aupres du tribunal du peuple .

Chapitre VII Protection du droit decoulant du brevet

59. L'etendue de la protection du droit decoulant du brevet d 'invention ou de modele d'utilite est determinee par les termes des revendications. La description et les dessins annexes peuvent servir a interpreter les revendications.

L 'etendue de la protection du droit decoulant du brevet de dessin ou modele est determin ee par le produit incorporant le dessin ou modele brevete, tel qu 'il est presente dans les dessins ou sur les photo- graphies.

60. Pour toute exploitation du brevet sans l'auto- risation du brevete et constituant un acte de contre- facon, le brevete ou toute partie interessee peut demander a l'administration competente pour les affaires de brevets de traiter Ie cas ou peut directe- ment intenter une action aupres du tribunal du peuple. L 'administration competente pour les affaires de brevets qui traite le cas a le pouvoir d 'ordonner au contrefacteur qu 'il cesse son acte de contrefacon

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et qu 'il compense Ie dommage . Toute partie qui n'est pas satisfaite peut, dans les trois mois a compter de la reception de la notification, intenter une action aupres du tribunal du peuple . Si une telle action n'est pas intentee dans le delai et si I' ordre n 'est pas respecte, I'administration competente pour les affaires de brevets peut faire une demarche aupres du -tribunal du peuple en vue de I'execution obligatoire.

En cas de litige se rapponant a un acte de contre- facon, si Ie brevet d'invention est un precede de fabrication d 'un produit nouveau, toute entite ou tout individu qui fabrique un produit identique doit apponer la preuve du precede employe dans la fabri- cation de son produit.

61. L 'action en contrefacon du droit decoulant du brevet se-prescrit par deux ans a compter de la date a laquelle'fe brevete ou toute partie interessee a ou aurait eu connaissance de I' acte de contrefacon.

62. Tous les actes suivants ne sont pas consideres comme violant Ie droit decoulant du brevet:

1) apres la vente d'un produit brevete fabrique par Ie brevete ou avec I'autorisation du brevete , toute autre personne utilise ou vend ce produit ;

2) toute personne utilise ou vend un produit brevete en ignorant qu'il a ete fabrique et vendu sans l'autorisation du brevete ;

3) avant la date de depot de la demande de brevet , toute personne qui a deja fabrique un produit identique , employe un precede identique ou fait les preparatifs necessaires pour la fabrication du produit ou pour I'emploi du precede continue a fabriquer le produit ou a employer Ie precede dans les limites de leur portee originale seulement;

4) tout moyen de transpon etranger passant temporairement a travers le territoire, les eaux terri- toriales ou l'espace territorial aerien de la Chine utilise Ie brevet concerne, conformernent a tout accord conclu entre le pays auquel les moyens de transport etrangers appartiennent et la Chine, ou conformernent a tout traite international auquel les deux pays sont parties , ou sur la base du principe de la reciprocite , pour ses propres besoins, dans ses appareil s et installations;

5) toute personne utilise Ie brevet concerne aux seules fms de la recherche et de I' experimentation scientifiques .

63. Lorsqu 'une personne fait passer pour sien Ie brevet d'une autre personne, une telle substitution

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LOIS ET TRAlTES

doit etre traitee conformement a I'article 60 de la presente loi. Si les circonstances sont graves , toute personne directement responsable doit etre pour- suivie, pour sa responsabilite penale , par application mutatis mutandis de I'article 127 du Code penal'; '

Lorsqu 'une personne fait passer un produit non brevete pour un produit brevete ou un precede non brevete pour un precede brevete , elle sera astreinte par I'administration competente pour les affaires de brevets a mettre fin a la substitution, a retablir publi- quement la verite et apayer une amende.

64. Lorsqu 'une personne, en violation des dispo- sitions de l'article 20 de la presente loi, depose , sans autorisation, dans un pays etranger une demande de brevet qui divulgue un secret d'Etat important, elle est soumise aune sanction disciplinaire de la part de I'entire a laquelle elle appartient ou de la part de I'autorite competente concernee du niveau plus eleve. Si les circonstances sont graves, elle doit etre poursuivie, pour sa responsabilite penale, conforme- rnent ala loi.

65. Lorsqu 'une personne usurpe Ie droit d'un inventeur ou d'un createur de demander un brevet pour une invention-creation qui n 'est pas de service ou usurpe tout autre droit ou interet d 'un inventeur ou d'un createur, prevu par la presente loi, elle est soumise a une sanction disciplinaire prononcee par I'entite a laquelle elle appartient ou par l'autorite cornpetente du niveau plus eleve,

66. Lorsqu 'un membre du personnel de I'Office des brevets ou un membre du personnel conceme de I'Etat agit a tort pour des motifs personnels ou commet des actes frauduleux , il est soumis a une sanction disciplinaire prononcee par l'Office des brevets ou par l 'autorite competente concernee'.

1 L'art icle 127 du Code penal prevoit que : «Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale, en viola-

tion de la Loi et du Reglernent concernant Ie controle adminis- tratif des marques, fait passer pour sienne une marque enregistree d ' une autre entreprise, la personne directement responsable sera punie de I'emprisonnement pour trois ans au plus, de la detent ion penale ou d'un e amende»

2 A cet egard, I'arti cle 186 du Code penal prevoit que : «Tout membre du personnel de l'Etat qui, en violation du

Reglement sur Ie controle des secrets d'Etat, divulgue un impor- tant secret d 'Etat sera puni, si les circonstances sont graves, de I'ernpri sonnernent pour sept ans au plus, de la detention penale ou de la privation des droits politiques.

Toute personne qui n'est pas membre du personnel de I'Etat et qui commet un crime vise a I'alinea precedent sera punie conformernent aux dispositions de l'alinea precedent, compte tenu des circonstances du cas despece .»

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LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - JANVIER 1993

Si les circonstances sont graves , il doit etre pour- suivi, pour sa responsabilite penale, par application mutatis mutandis de I'article 188 du Code penal",

Chapitre VIII Dispositions complementaires

67. Toute demande de brevet deposee aupres de l'Office des brevets et toute autre procedure devant cet office fait l'objet du paiement d 'une taxe telle qu 'elle est prescrite.

68. Le reglement d' execution de la presente loi est etabli par I'Office des brevets et entre en vigueur apres avoir ete approuve par le Conseil des affaires d'Etat.

3 L;apicle 188 du Code penal prevoit que : «Tout, membre du personnel des departernents jud iciaires qui

agit 11 tort pour des motifs personnels ou commet des actes frau- duleux, traduit sciemment en justice une personne innocente, protege de rnaniere deliberee une personne connue comme etant coupable en lui epargnant la poursuite ou conduit volontairement un proces injuste en confondant Ie vrai et Ie faux, sera puni de I'emprisonnement pour cinq ans au plus, de la detention penale ou de la privation des droits politiques; si les circonstances sont particulierement graves, il sera puni de l'emprisonnernent pour plus de cinq ans.»

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LOIS ET TRAITEs

69. La presente loi entrera en vigueur le 1er avril 1985.

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La presente decision entrera en vigueur le l" janvier 1993. Les demandes de brevet depo- sees avant I'entree en vigueur de la presente decision et les droits decoulant de brevets accordes sur la base desdites demandes continueront a etre regis par les dispositions du texte initial de la Loi sur les brevets. Toutefois, les procedures prevues aux arti- cles 39 a 44 modifies et a l'article 48 modifie de la Loi sur les brevets concernant I'approbation des demandes de brevet ainsi que la revocation et la nullite du droit decoulant du brevet s'appliqueront aux demandes qui n'auront pas fait l'objet d'une annonce conformement aux dispositions des arti- cles 39 et 40 du texte initial de la Loi sur les brevets . (Extrait de la Decision concernant la revi- sion de la Loi sur Ies brevets de la Republique popu- Iaire de Chine, adoptee a la vingt-septierne session du Cornite permanent de la septierne Assemblee nationale du peuple , Ie 4 septembre 1992.)

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