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Règlement (CE) No 1002/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant modification du règlement (CE) no 1239/95 en ce qui concerne l’octroi des licences obligatoires ainsi que les règles régissant les inspections publiques et l’accès aux documents détenus par l’Office communautaire des variétés végétales

 Règlement (CE) No 1002/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant modification du règlement (CE) no 1239/95 en ce qui concerne l’octroi des licences obligatoires ainsi que les règles régissant les inspections publiques et l’accès aux documents détenus par l’Office communautaire des variétés végétales

RÈGLEMENT (CE) No 1002/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

portant modification du règlement (CE) no 1239/95 en ce qui concerne l’octroi des licences obligatoires ainsi que les règles régissant les inspections publiques et l’accès aux documents

détenus par l’Office communautaire des variétés végétales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obten- tions végétales (1), et notamment son article 114,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 29 du règlement (CE) no 2100/94 a été modifié de manière à incorporer une référence aux licences obli- gatoires prévues à l’article 12 de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 rela- tive à la protection juridique des inventions biotechnolo- giques (2) et à remplacer le terme «licence d’exploitation obligatoire» par le terme «licence obligatoire».

(2) Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (3), qui définit les principes généraux et les limites du droit d’accès aux documents prévu à l’article 255 du traité, a été étendu aux documents détenus par l’Office communautaire des variétés végétales au moyen de l’insertion d’un nouvel article 33 bis dans le règlement (CE) no 2100/94.

(3) Il est donc opportun de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1239/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d’exécution du règle- ment (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales (4).

(4) Le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales a été consulté.

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la protection des obtentions végétales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1239/95 est modifié comme suit:

1) Le chapitre IV du titre II est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE IV

LICENCES COMMUNAUTAIRES ACCORDÉES PAR L’OFFICE

Section 1

L i c e n c e s o b l i g a t o i r e s v i s é e s à l ’ a r t i c l e 2 9 d u r è g l e m e n t d e b a s e

Article 37

Demande de licence obligatoire

1. Toute demande de licence obligatoire au titre de l’article 29, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement de base contient les renseignements suivants:

a) la désignation, comme parties à la procédure, du deman- deur et du titulaire de la variété concernée qui s’oppose à l’octroi d’une licence;

b) la dénomination variétale et l’espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les variétés concernées;

c) une proposition relative au type d’actes à couvrir par la licence obligatoire;

d) une déclaration précisant l’intérêt public en jeu, y compris le détail des faits, éléments de preuve et arguments présentés à l’appui de l’intérêt public revendiqué;

e) lorsqu’une demande est constituée en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, une proposition relative à la catégorie de personnes à laquelle la licence d’exploitation obligatoire sera accordée, indiquant, s’il y a lieu, les conditions particulières applicables à cette caté- gorie de personnes;

f) une proposition de rémunération équitable précisant le mode de calcul utilisé pour sa détermination.

FR1.7.2005 Journal officiel de l’Union européenne L 170/7

(1) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 873/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 38).

(2) JO L 213 du 30.7.1998, p. 13. (3) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. (4) JO L 121 du 1.6.1995, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par

le règlement (CE) no 2181/2002 (JO L 331 du 7.12.2002, p. 14).

2. Toute demande de licence obligatoire au titre de l’article 29, paragraphe 5 bis, du règlement de base contient les renseignements suivants:

a) la désignation, comme parties à la procédure, du deman- deur titulaire d’un brevet et du titulaire de la variété concernée qui s’oppose à l’octroi d’une licence;

b) la dénomination variétale et l’espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les variétés concernées;

c) une copie certifiée du certificat de brevet indiquant le numéro et la revendication du brevet relatif à une inven- tion biotechnologique ainsi que le nom de l’autorité ayant délivré ledit brevet;

d) une proposition relative au type d’actes à couvrir par la licence obligatoire;

e) une proposition de rémunération équitable précisant le mode de calcul utilisé pour sa détermination;

f) une déclaration expliquant en quoi l’invention biotechno- logique en cause constitue une avancée technique signifi- cative présentant un intérêt économique considérable par comparaison avec la variété protégée, et assortie d’une présentation détaillée des faits, des éléments de preuve et des arguments étayant cette revendication;

g) une proposition relative à la validité territoriale de la licence, qui ne peut dépasser celle du brevet visé au point c).

3. Toute demande de licence réciproque au titre de l’article 29, paragraphe 5 bis, du règlement de base contient les renseignements suivants:

a) la désignation, comme parties à la procédure, du deman- deur titulaire d’un brevet et du titulaire de la variété concernée qui s’oppose à l’octroi d’une licence;

b) la dénomination variétale et l’espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les variétés concernées;

c) une copie certifiée du certificat de brevet indiquant le numéro et la revendication du brevet relatif à une inven- tion biotechnologique ainsi que le nom de l’autorité ayant délivré ledit brevet;

d) un document officiel attestant qu’une licence obligatoire pour une invention biotechnologique brevetée a été accordée au titulaire des droits pour l’obtention végétale concernée;

e) une proposition relative au type d’actes à couvrir par la licence réciproque;

f) une proposition de rémunération équitable précisant le mode de calcul utilisé pour sa détermination;

g) une proposition relative à la validité territoriale de la licence réciproque, qui ne peut dépasser celle du brevet visé au point c).

4. Toute demande de licence obligatoire est accompagnée de documents établissant que le demandeur s’est vu refuser une licence contractuelle par le titulaire des droits relatifs à l’obtention végétale concernée. Lorsque la demande de licence obligatoire au titre de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base est présentée par la Commission ou par un État membre, l’Office peut, en cas de force majeure, faire abstraction de l’exigence prévue par la présente disposition.

5. Est considérée comme n’ayant pas abouti, au sens du paragraphe 4, toute demande de licence contractuelle pour laquelle:

a) le titulaire n’a donné aucune réponse définitive, dans un délai raisonnable, au demandeur de la licence, ou

b) le titulaire a refusé d’octroyer une licence contractuelle à l’intéressé, ou

c) le titulaire a proposé une licence à l’intéressé, mais à des conditions manifestement abusives, notamment en ce qui concerne la redevance à acquitter, ou à des conditions qui sont, dans leur ensemble, manifestement abusives.

Article 38

Examen de la demande de licence obligatoire

1. En principe, la procédure orale et l’instruction se déroulent simultanément, lors d’une audience unique.

2. Toute demande d’audience supplémentaire est irrece- vable, sauf en ce qui concerne les demandes fondées sur des faits ayant connu des modifications au cours de l’audience ou postérieurement à celle-ci.

3. Avant d’arrêter sa décision, l’Office invite les parties à la procédure à rechercher un accord à l’amiable en vue de l’octroi d’une licence contractuelle. Le cas échéant, l’Office fait une proposition d’accord à l’amiable.

Article 39

Qualité de titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales au cours de la procédure

1. Lorsqu’une action en revendication intentée, en vertu de l’article 98, paragraphe 1, du règlement de base, à l’encontre du titulaire est inscrite dans le registre de la protection communautaire des obtentions végétales, l’Office peut suspendre la procédure d’octroi de licence obligatoire. Il ne peut reprendre la procédure avant l’inscription au registre précité du jugement passé en force de chose jugée ou d’une décision constatant qu’il a été mis fin, par tout autre moyen, à l’action en revendication.

FRL 170/8 Journal officiel de l’Union européenne 1.7.2005

2. En cas de transfert de la protection communautaire des obtentions végétales produisant des effets à l’égard de l’Office, le nouveau titulaire devient partie à la procédure, sur la requête du demandeur et si la demande de licence qu’il a constituée auprès du nouveau titulaire n’a pas abouti dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification par laquelle l’Office l’a informé de l’inscrip- tion du nom du nouveau titulaire au registre de la protection communautaire des obtentions végétales. La demande intro- duite par le demandeur doit être accompagnée de preuves littérales suffisantes pour établir l’insuccès de ses efforts et, s’il y a lieu, pour faire la preuve des démarches accomplies par le nouveau titulaire.

3. Lorsqu’une demande est constituée en vertu de l’ar- ticle 29, paragraphe 2, du règlement de base, le nouveau titulaire devient partie à la procédure et le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas.

Article 40

Contenu de la décision relative à la demande

La décision écrite est signée par le président de l’Office et contient les informations suivantes:

a) une déclaration attestant que la décision est arrêtée par l’Office;

b) la date de la décision;

c) le nom des membres du comité ayant participé à la procédure;

d) le nom des parties à la procédure et de leurs mandataires;

e) le renvoi à l’avis du conseil d’administration;

f) une liste des questions sur lesquelles l’Office était appelé à se prononcer;

g) un résumé des faits;

h) la motivation de la décision;

i) le dispositif de la décision arrêtée par l’Office, précisant, le cas échéant, les actes couverts par la licence obligatoire, les conditions qui la régissent et la catégorie de personnes à laquelle la licence est accordée, y compris, si nécessaire, les conditions particulières auxquelles cette catégorie de personnes doit répondre.

Article 41

Octroi d’une licence obligatoire

Toute décision d’octroi d’une licence obligatoire au titre de l’article 29, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement de base contient une déclaration exposant l’intérêt public en cause.

1. Les motifs suivants, notamment, peuvent représenter un intérêt public:

a) la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou la préservation des végétaux;

b) la nécessité d’approvisionner le marché en matériel présentant des caractéristiques déterminées;

c) la nécessité de continuer à encourager la sélection constante de variétés améliorées.

2. Toute décision d’octroi d’une licence obligatoire au titre de l’article 29, paragraphe 5 bis, du règlement de base contient une déclaration expliquant en quoi l’invention constitue une avancée technique significative présentant un intérêt économique considérable. Les éléments ci- après, notamment, peuvent être cités pour justifier que l’invention constitue une avancée technique significative présentant un intérêt économique considérable par comparaison avec l’obtention végétale protégée:

a) amélioration des techniques culturales;

b) amélioration de l’environnement;

c) amélioration des techniques facilitant l’exploitation de la biodiversité génétique;

d) amélioration de la qualité;

e) amélioration des rendements;

f) renforcement de la résistance;

g) renforcement des capacités d’adaptation à des condi- tions climatiques et/ou environnementales spécifiques.

3. La licence obligatoire n’est pas exclusive.

4. La licence obligatoire ne peut être cédée, sauf lorsqu’elle l’est en même temps que la partie de l’entreprise qui exploite la licence ou, dans le cas prévu à l’article 29, paragraphe 5, du règlement de base, lorsqu’elle est accordée en même temps que le titre de titulaire de la protection sur une variété essentiellement dérivée.

FR1.7.2005 Journal officiel de l’Union européenne L 170/9

Article 42

Conditions auxquelles doit satisfaire la personne à laquelle la licence obligatoire est accordée

1. Sans préjudice des autres conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 3, du règlement de base, la personne à laquelle la licence obligatoire est octroyée doit disposer de ressources financières et techniques appropriées pour exploiter ladite licence.

2. Le respect des conditions fixées par la licence obliga- toire et énoncées dans la décision d’octroi de la licence est considéré comme un «fait» au sens de l’article 29, paragraphe 4, du règlement de base.

3. L’Office veille à ce que le bénéficiaire d’une licence obligatoire ne puisse intenter aucune action en contrefaçon de la protection communautaire des obtentions végétales, à moins que le titulaire ait refusé ou omis d’intenter une telle action dans un délai de deux mois après avoir été sollicité à cet effet.

Article 43

Catégorie de personnes répondant à des conditions particulières au sens de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base

1. Tout bénéficiaire d’une licence obligatoire qui entend exploiter sa licence et qui entre dans la catégorie des personnes répondant à des conditions particulières visée à l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base doit déclarer son intention à l’Office et au titulaire, par lettre recom- mandée avec accusé de réception. La déclaration comporte au minimum:

a) les nom et adresse du bénéficiaire de la licence, selon les conditions fixées pour les parties à la procédure, confor- mément à l’article 2 du présent règlement;

b) un exposé des faits répondant aux conditions particu- lières;

c) une liste des actes à effectuer;

d) l’assurance que l’intéressé dispose de ressources finan- cières appropriées ainsi que des précisions sur ses capa- cités techniques à exploiter la licence obligatoire.

2. Sur demande, l’Office inscrit le bénéficiaire dans le registre de la protection communautaire des obtentions végétales, pour autant que ledit bénéficiaire remplisse les conditions auxquelles est soumise la déclaration visée au paragraphe 1. Le bénéficiaire ne peut exploiter sa licence obligatoire avant d’avoir été inscrit sur le registre. Cette inscription est portée à la connaissance du bénéficiaire et du titulaire.

3. L’article 42, paragraphe 3, du présent règlement s’applique, mutatis mutandis, à toute personne inscrite au

registre de la protection communautaire des obtentions végétales en application du paragraphe 2 du présent article. Tout jugement rendu dans le cadre d’une action en contrefaçon, ou tout autre acte mettant fin à une telle action, est opposable aux tiers déjà inscrits ou à inscrire au registre.

4. Le bénéficiaire inscrit en vertu du paragraphe 2 peut être radié du registre, à la fin de la première année suivant l’octroi de la licence obligatoire et dans la limite éventuelle de durée définie par la décision d’octroi, au seul motif que les conditions particulières énoncées dans la décision d’octroi d’une licence obligatoire ou que les ressources financières et techniques dont la preuve a été faite en vertu du paragraphe 2 ont, entre-temps, connu des modifications. La radiation est notifiée au bénéficiaire inscrit et au titulaire.

Section 2

L i c e n c e v i s é e à l ’ a r t i c l e 1 0 0 , p a r a g r a p h e 2 , d u r è g l e m e n t d e b a s e

Article 44

Licence visée à l’article 100, paragraphe 2, du règlement de base

1. Toute demande d’octroi d’une licence contractuelle non exclusive adressée à un nouveau titulaire en vertu de l’article 100, paragraphe 2, du règlement de base doit être constituée dans un délai de deux mois à compter de la date de récep- tion de la notification par laquelle l’Office informe de l’inscription du nom du nouveau titulaire au registre de la protection communautaire des obtentions végétales, lorsque la demande est introduite par l’ancien titulaire, ou dans un délai de quatre mois à compter de cette même date, lors- qu’elle est introduite par le bénéficiaire d’une licence.

2. Toute demande d’octroi d’une licence en vertu de l’article 100, paragraphe 2, du règlement de base doit être accompagnée des documents produits à l’appui de la demande qui a été présentée au titre du paragraphe 1 et qui n’a pas abouti. Les dispositions de l’article 37, para- graphe 1, points a), b), c), et paragraphe 5, de l’article 38, de l’article 39, paragraphe 3, de l’article 40, à l’exception du point f) dudit article, de l’article 41, paragraphes 3 et 4, et de l’article 42 s’appliquent mutatis mutandis

2) L’article 82 est remplacé par le texte suivant:

«Article 82

Inspection publique des registres

1. Les registres sont ouverts à l’inspection publique dans les locaux de l’Office.

L’accès aux registres et aux documents détenus est autorisé selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que celles qui régissent l’accès aux documents détenus par l’Office selon les termes de l’article 84.

FRL 170/10 Journal officiel de l’Union européenne 1.7.2005

2. L’inspection sur place des registres est gratuite.

La production et la délivrance d’extraits des registres sous toute forme exigeant une opération de traitement ou de manipulation de données autre que la simple reproduction d’un document ou de parties d’un document donnent lieu à la perception d’un paiement.

3. Le président de l’Office peut organiser une inspection publique des registres dans les locaux des agences nationales mandatées ou des services de l’Office désignés à cet effet conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement de base.»

3) L’article 84 est remplacé par le texte suivant:

«Article 84

Accès aux documents détenus par l’Office

1. Le conseil d’administration arrête les modalités prati- ques d’accès aux documents détenus par l’Office, y compris les registres.

2. Le conseil d’administration décide des catégories de documents détenus par l’Office qu’il convient de mettre directement à la disposition du public par voie de publica- tion, y compris électronique.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission

FR1.7.2005 Journal officiel de l’Union européenne L 170/11