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Union européenne

EU073

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Règlement de la Commission (CE) n° 637/2009 du 22 juillet 2009 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (version codifiée)

 EUR073: Enforcement (No. 637/2009, dénominations plantes agricoles et espèces de légumes), Règlement, 2009

RÈGLEMENT (CE) No 637/2009 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concer­ nant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 9, paragraphe 6,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concer­ nant la commercialisation des semences de légumes (2), et notamment son article 9, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (3), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substan­ tielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de ratio­ nalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2) Les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE ont arrêté des règles générales en ce qui concerne l’éligibilité des déno­ minations variétales au moyen d’une référence à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (5).

(3) Aux fins de l’application des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE, il convient d’établir des modalités d’applica­ tion pour les critères définis à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94, notamment en ce qui concerne les obstacles à la désignation d’une dénomination variétale visés aux paragraphes 3 et 4 dudit article. Dans un premier temps, ces modalités sont limitées aux obstacles suivants:

— le droit antérieur d’un tiers s’oppose à l’utilisation de la dénomination variétale,

— la dénomination peut être difficile à reconnaître ou à reproduire,

— elle est identique à une autre dénomination variétale ou peut être confondue avec une dénomination varié­ tale d’une autre variété,

— elle est identique à d’autres dénominations ou peut être confondue avec ces dernières,

— elle est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion quant aux caractères de la variété ou autres spécificités.

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2002/53/CE et de l’article 9, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2002/55/CE, le présent règlement établit des modalités d’application de certains critères définis à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94 en ce qui concerne l’éligibilité des dénominations variétales.

Article 2

1. Dans le cas d’un droit antérieur d’un tiers prenant la forme d’une marque enregistrée, l’emploi d’une dénomination variétale sur le territoire de la Communauté est réputé empêché par la notification à l’autorité compétente, en vue de l’agrément d’une dénomination variétale, d’une marque qui a été enregistrée dans un ou plusieurs États membres ou au niveau communautaire avant l’agrément de la dénomination variétale et qui est iden­ tique ou similaire à la dénomination variétale et enregistrée pour des produits identiques ou similaires à la variété végétale concer­ née.

2. Dans le cas d’un droit antérieur d’un tiers prenant la forme d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine de produits agricoles et de denrées alimentaires, l’emploi d’une dénomination variétale sur le territoire de la Communauté est réputé empêché si cette dénomination constitue une violation de l’article 13 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (6) en ce qui concerne l’indication géographique ou l’appellation d’ori­ gine protégée dans un État membre ou dans la Communauté au titre de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’article 5, paragraphe 6, de l’article 6 et de l’article 7, paragraphe 4 dudit règlement ou de l’ex-article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (7), pour des produits identiques ou similaires à la variété végétale concernée.

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(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. (2) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. (3) JO L 108 du 5.5.2000, p. 3. (4) Voir l’annexe II. (5) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

(6) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. (7) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.

3. À l’empêchement, visé au paragraphe 2, frappant l’emploi d’une dénomination variétale en raison d’un droit antérieur il peut être remédié moyennant l’accord écrit du titulaire du droit antérieur en ce qui concerne l’emploi de la dénomination pour la variété obtenue, à condition que cet accord ne soit pas susceptible d’induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

4. Dans le cas d’un droit antérieur du demandeur concernant l’intégralité ou une partie de la dénomination proposée, l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94 s’ap­ plique mutatis mutandis.

Article 3

1. Une dénomination variétale peut se révéler difficile à reconnaître ou à reproduire par ses utilisateurs dans les cas suivants:

a) elle se présente comme un «nom de fantaisie»:

i) elle se compose d’une seule lettre;

ii) elle consiste en, ou comporte en tant qu’entité séparée, une série de lettres formant un mot imprononçable dans une langue officielle de la Communauté; toutefois, lorsque cette série est une abréviation consacrée, celle-ci doit être limitée à deux groupes de trois caractères au maximum, situés à chaque extrémité de la dénomination;

iii) elle comporte un chiffre, sauf si celui-ci fait partie inté­ grante du nom ou qu’il indique que la variété fait ou fera partie d’une série numérotée de variétés liées par leur mode d’obtention;

iv) elle se compose de plus de trois mots ou éléments, à moins que la succession des termes la rende aisément reconnaissable ou reproductible;

v) elle consiste en, ou comporte, un mot ou élément exces­ sivement long;

vi) elle contient un signe de ponctuation ou autre symbole, un mélange de majuscules et de minuscules (sauf lorsque la première lettre est en majuscules et les autres en minuscules), un indice, un exposant ou un dessin;

b) elle se présente sous la forme d’un «code»:

i) elle se compose uniquement d’un ou de plusieurs chif­ fres, sauf s’il s’agit d’une lignée pure ou de types de variétés similaires;

ii) elle se compose d’une seule lettre;

iii) elle comporte plus de dix lettres ou lettres et chiffres;

iv) elle contient plus de quatre groupes différents d’une lettre ou de lettres et d’un chiffre ou de chiffres;

v) elle contient un signe de ponctuation ou autre symbole, un indice, un exposant ou un dessin.

2. Lors du dépôt de la proposition de dénomination varié­ tale, le demandeur est tenu d’indiquer si la dénomination proposée se présentera sous la forme d’un «nom de fantaisie» ou d’un «code».

3. Si le demandeur ne fournit aucune indication concernant la forme de la dénomination proposée, celle-ci sera considérée comme «nom de fantaisie».

Article 4

Lorsqu’il s’agit d’évaluer si une dénomination est identique à celle d’une autre variété ou risque d’être confondue avec celle- ci, les dispositions suivantes sont applicables:

a) par «peut être confondue», on entend notamment une déno­ mination variétale différant seulement d’une lettre ou d’un ou plusieurs accents de la dénomination variétale d’une espèce voisine officiellement autorisée à être commercialisée dans la Communauté, l’Espace économique européen ou une partie contractante à la Convention internationale pour la protec­ tion des nouvelles variétés végétales (UPOV) ou soumise à un droit de dénomination variétale sur lesdits territoires. En revanche, la présente disposition ne s’applique pas dans le cas d’une différence d’une seule lettre dans une abréviation consacrée constituant une entité séparée de la dénomination variétale, ou lorsque la différence d’une seule lettre suffit à distinguer nettement la dénomination d’autres dénomina­ tions variétales déjà enregistrées. La présente disposition ne s’applique pas non plus dans le cas d’une différence de deux ou plusieurs lettres, sauf si deux lettres sont simplement interverties, ou dans le cas d’une différence d’un chiffre dans des nombres (lorsqu’un nombre est autorisé dans un nom de fantaisie).

Sans préjudice de l’article 6, le premier alinéa ne s’applique pas à une dénomination variétale prenant la forme d’un code si la dénomination variétale de référence revêt également la forme d’un code. Une différence d’un seul caractère, d’une seule lettre ou d’un seul chiffre est considérée comme une distinction suffisante entre deux codes. Il n’est pas tenu compte des espaces lors de la comparaison de dénomina­ tions sous forme de codes;

b) par «espèce voisine», on entend la définition donnée à l’annexe I;

c) par «variété qui n’existe plus», on entend une variété qui n’est plus commercialisée;

d) par «registre officiel des variétés végétales», on entend le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agri­ coles ou des espèces de légumes ou tout registre établi et tenu par l’Office communautaire des variétés végétales ou un organisme officiel des États membres de la Communauté, de l’Espace économique européen ou d’une partie contractante à l’UPOV;

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e) par «variété dont la dénomination n’a pas acquis une impor­ tance particulière», on entend une variété dont la dénomina­ tion, à une certaine époque, a été inscrite dans un registre officiel des variétés végétales et peut avoir acquis ainsi une importance particulière, mais a perdu cette caractéristique à l’expiration d’un délai de dix ans après la suppression de cette variété du registre.

Article 5

Les dénominations couramment utilisées pour la commerciali­ sation de denrées ou qui ne doivent pas être utilisées, en vertu d’autres dispositions, s’appliquent en particulier:

a) aux dénominations des monnaies ou aux termes associés aux poids et mesures;

b) à des expressions qui ne seront pas employées, conformé­ ment à la législation, à des fins autres que celles envisagées par ladite législation.

Article 6

Une dénomination variétale peut induire en erreur ou prêter à confusion si:

a) elle donne à tort l’impression que la variété possède des caractéristiques ou une valeur particulière;

b) elle donne à tort l’impression que la variété est liée à une autre variété spécifique ou en est dérivée;

c) elle se réfère à une caractéristique ou à une valeur spécifique d’une manière donnant à tort l’impression que seule cette variété les possède alors que, en fait, d’autres variétés de la même espèce peuvent posséder la même caractéristique ou la même valeur;

d) elle suggère, en raison de sa ressemblance avec une marque bien connue autre qu’une marque enregistrée ou une déno­ mination variétale, qu’il s’agit d’une autre variété ou donne une impression erronée en ce qui concerne l’identité du demandeur, du responsable de la sélection conservatrice ou de l’obtenteur;

e) elle contient les termes suivants (ou en est composée):

i) des comparatifs ou superlatifs;

ii) le nom botanique ou le nom commun d’une espèce du groupe soit des «espèces de plantes agricoles», soit des «espèces de plantes de légumes» auxquelles la variété appartient;

iii) le nom d’une personne physique ou juridique ou d’une référence à celle-ci, donnant ainsi une impression erronée en ce qui concerne l’identité du demandeur, du respon­ sable de la sélection conservatrice de la variété ou de l’obtenteur;

f) elle contient un nom géographique susceptible d’induire en erreur en ce qui concerne les caractéristiques ou la valeur de la variété.

Article 7

Les dénominations variétales qui ont été admises sous forme de code sont clairement signalées comme telles dans le ou les catalogues officiels des États membres pour les variétés végétales officiellement reconnues ou dans le catalogue commun concerné, par la note explicative suivante: «dénomination varié­ tale admise sous forme de code».

Article 8

Le règlement (CE) no 930/2000 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 9

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union euro­ péenne.

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux dénominations variétales qui ont été proposées par le demandeur à l’autorité compétente en vue de leur agrément avant le 25 mai 2000 la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par la Commission Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission

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ANNEXE I

ESPÈCES VOISINES

Pour éclairer la notion d’«espèces voisines», telle que visée à l’article 4, point b):

a) la liste des classes énumérées au point 1 s’applique, s’il y a plus d’une classe au sein d’un genre;

b) la liste des classes énumérées au point 2 s’applique, si les classes englobent plusieurs genres;

c) en règle générale, pour les genres et les espèces qui ne sont pas couverts par les listes des classes figurant aux points 1 et 2, un genre est considéré comme une classe.

1. Classes au sein d’un genre

Classes Noms scientifiques

Classe 1.1 Brassica oleracea

Classe 1.2 Brassica autres que Brassica oleracea

Classe 2.1 Beta vulgaris — betterave sucrière, betterave fourragère

Classe 2.2 Beta vulgaris — betterave rouge, y compris Cheltenham beet, poirée ou carde

Classe 2.3 Beta autres que les classes 2.1 et 2.2

Classe 3.1 Cucumis sativus

Classe 3.2 Cucumis melo

Classe 3.3 Cucumis autres que les classes 3.1 et 3.2

Classe 4.1 Solanum tuberosum

Classe 4.2 Solanum autres que la classe 4.1

2. Classes englobant plusieurs genres

Classes Noms scientifiques

Classe 201 Secale, Triticale, Triticum

Classe 203 (*) Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum et Poa

Classe 204 (*) Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Classe 205 Cichorium, Lactuca

(*) Les classes 203 et 204 ne sont pas uniquement établies en fonction de la proximité des espèces.

FR23.7.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 191/13

ANNEXE II

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CE) no 930/2000 de la Commission (JO L 108 du 5.5.2000, p. 3).

Règlement (CE) no 1831/2004 de la Commission (JO L 321 du 22.10.2004, p. 29).

Règlement (CE) no 920/2007 de la Commission (JO L 201 du 2.8.2007, p. 3).

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 930/2000 Présent règlement

Article 1 Article 1

Article 2 Article 2

Article 3 Article 3

Article 4 Article 4

Article 5, point a) Article 5, point a)

Article 5, point c) Article 5, point b)

Article 6, points a) à d) Article 6, points a) à d)

Article 6, points e), i) et ii) Article 6, points e), i) et ii)

Article 6, point e), iv) Article 6, point e) iii)

Article 6, point f) Article 6, point f)

Article 7 Article 7

— Article 8

Article 8 Article 9

Annexe Annexe I

— Annexes II et III

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