À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Finlande

FI017

Retour

Décret sur les brevets (modifié en dernier lieu par le décret n° 104 du 15 février 1996)

 Brevets décret (n ° 669 du 26 Septembre 1980, tel que modifié par les décrets n ° 505 du 14 Juin, 1985, n ° 583 du 26 Juin 1992, n ° 71 du 21 Janvier 1994, n ° 595 de Juin 28 1994 et n ° 104 du 15 Février, 1996)

FINLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

FI017FR page 1/15

Décret sur les brevets

(N° 669 du 26 septembre 1980, modifié par le décret N° 505 du 14 juin 1985)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Demandes de brevet et registre des demandes................................................................................... 1er à 9

Priorité............................................................................................................................................... 10 à 13

Revendications .................................................................................................................................. 14 à 16

Description ........................................................................................................................................ 17 à 17c

Abrégé............................................................................................................................................... 18

Modification des demandes............................................................................................................... 19 à 21

Division et séparation........................................................................................................................ 22 à 24

Accessibilité au public....................................................................................................................... 25 à 25d

Procédure relative aux demandes de brevet....................................................................................... 26 à 30

Mise de la demande à l’inspection publique ..................................................................................... 31 à 36

Dispositions réglementaires détaillées............................................................................................... 37

Registre des brevets........................................................................................................... ................ 38 à 42

Annonces de l’Office des brevets ...................................................................................................... 43

Droit d’intenter une action .................................................................................................... ............ 44

Office récepteur des demandes internationales.................................................................................. 45 à 51

Poursuite de la procédure relative aux demandes internationales...................................................... 52 à 52c

Entrée en vigueur et dispositions transitoires .................................................................................... 53 et 54

Demandes de brevet et registre des demandes

1. Les demandes de brevet finlandais doivent être déposées auprès de l’Office national des brevets et de l’enregistrement (Office des brevets).

Les demandes internationales désignant la Finlande doivent être déposées auprès d’une administration ou d’une organisation internationale qui est un office récepteur conformément au Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970 et à son règlement d’exécution. Les articles 45 à 51 contiennent les dispositions relatives à l’Office des brevets en sa qualité d’office récepteur. Sauf indication contraire, les dispositions du présent décret relatives aux demandes de brevet régissent uniquement :

1) les demandes de brevet finlandais ; ou 2) les demandes internationales dont la procédure est poursuivie en ce qui concerne la Finlande en

vertu de l’article 31 de la Loi sur les brevets ou qui sont acceptées pour poursuite de la procédure en vertu de l’article 38 de ladite loi.

2. Les demandes de brevet finlandais doivent comporter une demande proprement dite et des pièces jointes.

La demande doit être signée par le déposant ou son mandataire et contenir les indications suivantes :

* Titre finnois : Patenttiasetus. Entrée en vigueur (du décret N° 505 de 1985) : 1er septembre 1985. Source : traduction anglaise établie par l’Association des conseils en brevets finlandais et communications des autorités

finlandaises. Note : pour la Loi sur les brevets, voir les Lois et traités de propriété industrielle, FINLANDE – Texte 2–001.

** Ajoutée par l’OMPI.

FINLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

FI017FR page 2/15

1) les nom, domicile et adresse du déposant et, si le déposant a constitué un mandataire, les nom, domicile et adresse du mandataire ;

2) les nom et adresse de l’inventeur ; 3) un titre, concis et descriptif, de l’invention faisant l’objet de la demande ; 4) lorsqu’un brevet est demandé conjointement par plusieurs personnes, une indication selon

laquelle l’une d’elles est habilitée à recevoir les communications de l’Office des brevets au nom de tous les déposants ;

4a) le cas échéant, l’indication que la demande comprend le dépôt d’une culture de micro-organisme conformément à l’article 8a de la Loi sur les brevets ;

5) une liste des pièces jointes à la demande. Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande : 1) une description de l’invention accompagnée, le cas échéant, des dessins nécessaires à

l’intelligence de l’invention, de revendications et d’un abrégé ; 2) si le déposant a constitué un mandataire, la procuration du mandataire en tant que pièce

distincte si le mandat n’a pas été donné à ce dernier dans la demande ; 3) si l’invention a été faite par une personne autre que le déposant, un acte attestant le droit du

déposant à l’invention. La taxe de dépôt prescrite doit être payée lors du dépôt de la demande.

3. Lorsqu’une pièce n’est pas rédigée dans une des langues indiquées à l’article 8, cinquième alinéa, de la Loi sur les brevets, le déposant doit aussi en déposer une traduction en finnois ou suédois auprès de l’Office des brevets. L’Office des brevets peut renoncer à exiger une traduction, ou accepter une traduction dans une langue autre que le finnois ou le suédois, d’une pièce autre que la description, l’abrégé ou les revendications, ou du texte de la description ou des revendications d’une demande de brevet finlandais ne faisant pas partie des documents de base au sens de l’article 21, premier alinéa.

4. La description, l’abrégé et les revendications doivent être dactylographiés ou imprimés à l’encre noire sur du papier blanc de format A4 (210 x 297 mm).

Les dessins doivent être exécutés en traits foncés, noirs de préférence, sur un support durable et de couleur claire, blanche de préférence, de format A4.

La description, accompagnée de dessins le cas échéant, les revendications et l’abrégé doivent être présentés sous une forme se prêtant à l’impression.

L’Office des brevets donne des informations sur les conditions supplémentaires relatives à la forme des pièces et au nombre d’exemplaires que le déposant doit déposer auprès de l’Office des brevets.

5. Le déposant qui souhaite qu’une recherche de nouveauté soit effectuée conformément à l’article 9 de la Loi sur les brevets doit présenter une requête écrite à cet effet à l’administration des brevets dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date à laquelle la demande est réputée déposée, et payer la taxe prescrite par l’administration chargée de la recherche. Lorsque la demande n’est pas rédigée dans une langue admise par l’administration chargée de la recherche, la requête doit être accompagnée d’une traduction de la demande dans une langue prescrite par l’administration des brevets.

Lorsque la recherche mentionnée au premier alinéa peut être effectuée par plusieurs administrations et que le déposant souhaite désigner celle d’entre elles qui effectuera la recherche, il doit la nommer dans sa requête.

La requête est réputée retirée si, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, la demande et la traduction ne remplissent pas les conditions de forme régissant les demandes internationales.

6. L’Office des brevets inscrit sur chaque demande la date à laquelle elle a été déposée auprès de lui.

FINLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

FI017FR page 3/15

7. L’Office des brevets tient un registre des demandes de brevet déposées auprès de lui. Ce registre est accessible au public.

Chaque demande fait l’objet de l’inscription au registre des indications suivantes : 1) le numéro de la demande et les classes dans lesquelles elle est rangée ; 2) le nom de l’examinateur chargé d’examiner la demande ; 3) les nom, domicile et adresse du déposant ; 4) lorsque le déposant a constitué un mandataire, les nom, domicile et adresse du mandataire ; 5) les nom et adresse de l’inventeur ; 6) le titre de l’invention ; 7) l’indication qu’il s’agit d’une demande de brevet finlandais ou d’une demande internationale ; 8) pour une demande de brevet finlandais, sa date de dépôt et la date à compter de laquelle la

demande produit ses effets si elle est différente de la date de dépôt ; 9) pour une demande internationale, sa date de dépôt international et la date à laquelle la

procédure relative à la demande a été poursuivie conformément à l’article 31 de la Loi sur les brevets, ou la date à laquelle la demande a été déposée conformément à l’article 38 de ladite loi ;

10) lorsque la priorité d’une demande antérieure est revendiquée, le pays dans lequel la demande antérieure sur laquelle se fonde la priorité a été déposée, la date de dépôt de cette demande et son numéro ;

11) lorsque la demande résulte d’une division ou d’une séparation, le numéro de la demande principale ;

12) lorsqu’une nouvelle demande résulte de la division ou de la séparation d’une demande, le numéro de la demande divisionnaire ou séparée ;

13) lorsque la demande a été rendue accessible au public conformément à l’article 22, troisième alinéa, de la Loi sur les brevets, la date à laquelle elle est devenue accessible ;

14) pour une demande internationale, le numéro de dépôt international ; 15) la liste des pièces déposées et le montant des taxes payées pour la demande ; 16) les décisions rendues sur la demande.

8. L’Office des brevets dresse une liste hebdomadaire des demandes de brevet déposées. Cette liste contient pour chaque demande les indications énumérées à l’article 7, deuxième alinéa, sous-alinéas 1), 3), 5) à 11) et 14).

L’Office des brevets dresse en outre une liste hebdomadaire des demandes internationales désignant la Finlande en se fondant sur les renseignements communiqués par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Dans la mesure du possible, cette liste contient pour chaque demande les indications énumérées à l’article 30.2)b) du Traité de coopération en matière de brevets.

Ces listes sont accessibles au public moyennant le paiement de la taxe prescrite.

9. Lorsqu’un avis de cession est donné à un tiers pour une invention dont la protection par brevet est demandée, le tiers bénéficiaire de la cession ne peut être inscrit au registre des demandes en tant que déposant que sur présentation de la preuve de la cession.

FINLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

FI017FR page 4/15

Priorité

10. Pour bénéficier de la priorité prévue à l’article 6 de la Loi sur les brevets, le déposant doit la revendiquer par écrit dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de sa demande ou, le cas échéant, de la date à laquelle la demande est considérée comme déposée, en indiquant où et quand la demande sur laquelle se fonde la priorité a été déposée et, dès que possible, son numéro. Pour les demandes internationales, la priorité doit être revendiquée dans la demande elle-même avec l’indication du lieu et de la date auxquels la demande sur laquelle se fonde la priorité a été déposée et, si celle -ci est une demande internationale, au moins un des pays désignés dans la demande. Dans ce cas, le numéro de la demande sur laquelle se fonde la priorité est communiqué à l’office récepteur de la demande internationale ou au Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité revendiquée.

Lorsqu’une demande a été divisée conformément à l’article 22, la revendication de priorité relative à la demande principale est aussi applicable à la demande divisionnaire sans qu’il soit nécessaire de la revendiquer expressément.

11. Le déposant qui a revendiqué la priorité doit, dans un délai de 16 mois à compter de la date dont la priorité est revendiquée, déposer auprès de l’Office des brevets un certificat de l’administration auprès de laquelle la demande dont la priorité est revendiquée a été déposée attestant la date de dépôt de la demande prioritaire et le nom du déposant, ainsi qu’une copie de cette demande, certifiée conforme par cette administration. La copie doit être déposée dans la forme prescrite par l’Office des brevets. Toutefois, pour les demandes internationales, le certificat ne doit être déposé que sur invitation officielle de l’Office des brevets. Pour ces demandes, le document de priorité peut aussi être déposé, conformément à la règle 17.1 du règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets, auprès du Bureau international mentionné à l’article 8 ou auprès de l’administration auprès de laquelle la demande a été déposée, ou encore faire l’objet d’une requête en transmission au Bureau international présentée à cette administration.

L’Office des brevets peut accorder des dérogations à l’obligation de déposer le certificat et la copie mentionnés au premier alinéa.

Lorsqu’une copie de la demande sur laquelle se fonde la priorité d’une demande internationale a été déposée auprès du Bureau international mentionné au premier alinéa, l’Office des brevets ne peut en exiger une copie et une traduction que conformément à la règle 17.2 du règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets.

12. La priorité ne peut se fonder que sur la première demande dans laquelle l’invention a été décrite.

Lorsque le déposant de la première demande ou son ayant cause a déposé ultérieurement auprès de la même administration une demande se rapportant à la même invention, la demande ultérieure peut être mentionnée pour fonder la priorité à condition qu’à la date du dépôt de la demande ultérieure, la demande antérieure ait été retirée, classée ou rejetée sans avoir été rendue accessible au public, sans laisser subsister de droits et sans avoir servi à fonder une priorité. Lorsque la priorité a été accordée sur la base d’une demande ultérieure, la demande antérieure ne peut plus servir à fonder une revendication de priorité.

Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables par analogie à une demande de brevet dont la date de dépôt a été modifiée.

13. La priorité peut aussi être accordée pour une partie d’une demande.

La priorité de plusieurs demandes antérieures, même déposées dans des pays différents, peut être revendiquée dans une demande.

FINLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

FI017FR page 5/15

Revendications

14. Les revendications doivent contenir : 1) le titre de l’invention ; 2) l’indication de la technique en rapport avec laquelle l’invention est nouvelle (état de la

technique), si nécessaire ; 3) l’indication des éléments nouveaux et caractéristiques de l’invention. Une revendication ne peut se rapporter qu’à une seule invention. Dans la mesure du possible, l’invention doit relever de l’une des catégories suivantes : produit,

dispositif, procédé ou utilisation. Une revendication ne doit pas contenir d’éléments sans rapport avec l’invention qui y est décrite ou

avec le droit exclusif revendiqué par le déposant.

15. Une demande peut contenir plusieurs revendications. Lorsqu’une demande contient plusieurs revendications, celles-ci doivent être présentées et numérotées consécutivement.

Une revendication peut être indépendante ou dépendante. Est dépendante une revendication qui se rapporte à une réalisation d’une invention décrite dans une autre revendication de la demande et comprend par conséquent toutes les caractéristiques de cette dernière revendication. Toute autre revendication est indépendante.

Une ou plusieurs revendications dépendantes peuvent se rapporter à une revendication. Une revendication dépendante peut se rapporter à plusieurs revendications précédentes. Elle doit commencer par un renvoi à la revendication précédente puis énumérer les caractéristiques supplémentaires de l’invention.

16. Lorsque l’objet de l’invention est d’une nature telle qu’une invention relevant d’une certaine catégorie ne peut pas être présentée de manière appropriée dans une seule revendication indépendante, la demande peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie. Toutefois, la demande ne doit dès lors pas porter sur deux ou plusieurs inventions indépendantes les unes des autres.

La demande de brevet n’est en aucun cas considérée comme se rapportant à des inventions indépendantes les unes des autres lorsqu’elle comporte :

1) outre une revendication indépendante décrivant un produit, une revendication indépendante pour un procédé de fabrication du produit et une revendication indépendante pour un usage du produit,

2) outre une revendication indépendante décrivant un produit, une revendication indépendante pour un procédé de fabrication du produit et une revendication indépendante pour un moyen de fabrication du produit, ou

3) outre une revendication indépendante décrivant un procédé, une revendication indépendante pour un moyen de mise en œuvre du procédé.

Description

17. La description ne peut contenir que des éléments contribuant à l’intelligence de l’invention. S’il est nécessaire d’utiliser un terme nouvellement forgé ou un terme technique qui n’est pas admis de manière générale, ce terme doit être expliqué. Les dénominations et unités de mesure ne doivent pas s’écarter de celles qui sont communément utilisées dans les pays nordiques.

Lorsque la demande comprend le dépôt d’une culture de micro-organisme conformément à l’article 8a de la Loi sur les brevets, le déposant doit, lors du dépôt de la demande, donner toutes les informations pertinentes dont il dispose sur les caractéristiques du micro-organisme.

17a. Les dépôts mentionnés au premier alinéa de l’article 8a de la Loi sur les brevets doivent être effectués auprès d’une institution qui a le statut d’une autorité de dépôt internationale au sens du Traité sur

FINLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

FI017FR page 6/15

la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Traité de Budapest) fait à Budapest le 28 avril 1977.

Ces dépôts doivent être effectués conformément au Traité de Budapest.

L’Office des brevets tient une liste des institutions ayant le statut d’autorité de dépôt internationale conformément au Traité de Budapest.

17b. Le déposant d’un micro-organisme doit informer l’Office des brevets par écrit, dans un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité revendiquée, de l’institution auprès de laquelle le dépôt a été effectué, de la date de ce dépôt et du numéro d’ordre donné au dépôt par l’institution. Pour les demandes internationales, ces informations peuvent être données, dans le même délai, au Bureau international mentionné à l’article 8.

Lorsque le déposant présente une requête tendant à ce que les pièces de la demande soient rendues accessibles au public plus tôt qu’il n’est prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article 22 de la Loi sur les brevets, les informations mentionnées au premier alinéa doivent être données au plus tard lors de la présentation de la requête. Lorsque le déposant demande la publication anticipée d’une demande internationale conformément à l’article 21.2)b) du Traité de coopération en matière de brevets, ces informations doivent être fournies au plus tard lors de la présentation de la requête en publication.

Si le dépôt a fait l’objet du transfert d’une autorité de dépôt internationale à une autre en vertu de la règle 5.1 du règlement d’exécution du Traité de Budapest, le déposant doit informer l’Office des brevets du transfert et du nouveau numéro d’ordre du dépôt.

L’Office des brevets peut exiger une copie du récépissé du dépôt délivré par l’institution à titre d’attestation des informations mentionnées aux premier et troisième alinéas.

17c. Le nouveau dépôt mentionné au deuxième alinéa de l’article 8a de la Loi sur les brevets doit être effectué conformément aux dispositions relatives au nouveau dépôt du Traité de Budapest.

Le nouveau dépôt doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le déposant a reçu la notification de l’autorité de dépôt internationale selon laquelle des échantillons du dépôt antérieur ne peuvent plus être remis. Lorsque l’institution a cessé d’exercer ses fonctions d’autorité de dépôt internationale à l’égard du genre de micro-organismes dont le dépôt relève ou a cessé de remplir ses obligations découlant du Traité de Budapest et que le déposant n’a pas reçu de notification à cet effet dans un délai de six mois à compter de la publication de la notification correspondante par le Bureau international, un nouveau dépôt peut toutefois être effectué dans un délai de neuf mois à compter de la publication de cette dernière notification.

Dans un délai de quatre mois à compter du nouveau dépôt, le déposant doit déposer à l’Office des brevets une copie du récépissé du nouveau dépôt délivré par l’institution. Toutefois, lorsque le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa de l’article 17b expire à une date ultérieure, le récépissé peut être déposé dans le délai expirant à cette date ultérieure. Le numéro de la demande de brevet ou du brevet auquel se rapporte le dépôt doit être indiqué lors du dépôt du récépissé.

FINLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

FI017FR page 7/15

Abrégé

18. L’abrégé d’une demande de brevet finlandais doit se fonder sur la description et les revendications contenues dans les pièces constituant les documents de base conformément à l’article 21, premier alinéa, ou à l’article 24, premier alinéa. L’abrégé doit contenir le titre de l’invention et être rédigé de manière suffisamment claire pour exposer le problème technique auquel l’invention se rapporte, les principes auxquels l’invention fait appel pour résoudre ce problème ainsi que le principal domaine d’utilisation de l’invention. La rédaction définitive de l’abrégé est confirmée, dans la mesure du possible, avant que la demande soit rendue accessible au public conformément à l’article 22, deuxième alinéa, de la Loi sur les brevets.

Lorsqu’une demande internationale contient un abrégé confirmé par l’administration chargée de la recherche internationale, la teneur de cet abrégé est acceptée. Dans la négative, l’Office des brevets confirme aussi l’abrégé d’une demande internationale. Les dispositions du premier alinéa sont dès lors applicables.

Modification des demandes

19. Les revendications ne peuvent pas être modifiées de manière à y inclure des éléments qui ne figuraient pas dans les documents de base au sens de l’article 21, premier ou deuxième alinéa, ou de l’article 24, premier alinéa. Lorsque la modification d’une revendication a pour effet d’y ajouter de nouveaux éléments, le déposant doit simultanément indiquer où se trouve la contrepartie de ces nouveaux éléments dans les documents de base.

Une fois que l’Office des brevets a établi un rapport de recherche de nouveauté relatif à une demande, cette demande ne peut pas contenir de revendication décrivant une invention indépendante de l’invention décrite dans les revendications antérieures.

En ce qui concerne les demandes internationales, le rapport de recherche de nouveauté n’est établi avant l’expiration du délai prévu à l’article 52b qu’avec le consentement du déposant.

Le déposant ne peut apporter à la description et aux dessins que des modifications ou adjonctions nécessaires conformément à l’article 8 de la Loi sur les brevets. Ces modifications ou adjonctions ne doivent pas avoir pour effet d’inclure dans une revendication des éléments qui ne figuraient pas dans les documents de base.

20. Les modifications ou adjonctions sont apportées aux revendications par dépôt d’un nouveau document présentant toutes les revendications dans l’ordre, à moins que l’Office des brevets n’autorise une présentation différente.

21. Aux fins du présent décret, sont réputés constituer les documents de base des demandes de brevet finlandais et des demandes faisant l’objet de la poursuite de la procédure conformément à l’article 38 de la Loi sur les brevets : la description en finnois ou suédois, accompagnée de dessins le cas échéant, et les revendications qui figuraient dans la demande telle qu’elle a été déposée ou est réputée avoir été déposée. Lorsque ces pièces ne figuraient pas dans la demande telle que rédigée à cette date, la première description en finnois ou suédois et les premières revendications déposées ultérieurement sont réputées constituer les documents de base si leur contenu correspond clairement au contenu des pièces déposées auprès de l’Office des brevets à cette date.

Sont réputés constituer les documents de base des demandes internationales faisant l’objet de la poursuite de la procédure conformément à l’article 31 de la Loi sur les brevets :

1) la traduction de la description, des dessins et des revendications, lorsque la traduction est exigée pour la poursuite de la procédure, déposée en vertu de l’article 31 de la Loi sur les brevets, y compris les corrections éventuelles apportées avant l’expiration du délai prévu à l’article 52b, ou

FINLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

FI017FR page 8/15

2) la copie de la description, des dessins et des revendications déposée conformément à l’article 31 de la Loi sur les brevets si la demande est rédigée en finnois ou suédois.

Lorsque le déposant a indiqué, à la date de dépôt d’une demande, qu’il a antérieurement déposé une demande de protection de l’invention auprès d’une administration des brevets étrangère, la copie certifiée conforme de la demande étrangère déposée ultérieurement est réputée avoir été déposée auprès de l’Office des brevets à la date de dépôt de la demande auprès de l’Office des brevets finlandais, à condition que la date de dépôt et le numéro de la demande étrangère soient indiqués.

Division et séparation

22. Lorsque plusieurs inventions sont décrites dans les documents de base, le déposant peut diviser sa demande en plusieurs demandes. Une nouvelle demande portant sur une invention résultant de la division de la demande originale (demande principale) est dès lors, sur requête du déposant, réputée déposée à la même date que la demande principale. La demande divisionnaire ne peut contenir que des éléments qui auraient pu être contenus en vertu de l’article 19, deuxième alinéa, de la Loi sur les brevets dans les revendications de la demande principale à la date de dépôt de la demande divisionnaire auprès de l’Office des brevets.

Lorsque la demande est divisée pour le motif qu’elle contient deux ou plusieurs inventions indépendantes les unes des autres, la demande divisionnaire n’est réputée déposée à la même date que la demande principale que si elle est déposée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la limitation correspondante a été apportée à la demande principale.

23. Lorsque, en raison d’une adjonction à la description ou aux revendications ou pour un autre motif, la demande a été modifiée de manière à décrire une invention qui n’était pas décrite dans les documents de base, une nouvelle demande portant sur cette invention, déposée par séparation de la demande originale (demande principale), peut, sur requête du déposant, être réputée déposée à la date à laquelle le document décrivant l’invention a été déposé auprès de l’Office des brevets.

La séparation ne peut être opérée que conformément à l’article 19, deuxième alinéa, de la Loi sur les brevets et à condition que ne soit revendiquée dans la demande séparée que la protection d’éléments qui étaient décrits dans les pièces de la demande principale lors du dépôt du nouveau document.

24. En cas de division ou de séparation, la description, les dessins et les revendications déposés en même temps que les pièces de la demande divisionnaire ou séparée sont réputés constituer les documents de base.

Une nouvelle demande ne peut être considérée comme résultant d’une division ou d’une séparation que si cela ressort à l’évidence de la demande lors de son dépôt. Le numéro de la demande principale doit être indiqué dans la demande divisionnaire ou séparée.

Accessibilité au public

25. Lorsque les pièces d’une demande de brevet sont devenues accessibles au public conformément à l’article 22, deuxième ou troisième alinéa, de la Loi sur les brevets avant d’avoir été mises à l’inspection publique, l’abrégé est imprimé dès que sa rédaction définitive a été confirmée. L’Office des brevets peut aussi décider d’imprimer d’autres parties de la demande avec l’abrégé. Ces pièces sont accessibles au public moyennant paiement de la taxe prescrite.

FINLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

FI017FR page 9/15

L’annonce prévue à l’article 22, quatrième alinéa, de la Loi sur les brevets indique le numéro et la classification de la demande, sa date de dépôt, la date à laquelle elle produit ses effets si cette date est différente de la date de dépôt, le titre de l’invention ainsi que les nom et adresse du déposant et de l’inventeur. Lorsqu’une priorité a été revendiquée, l’annonce indique aussi le lieu de dépôt de la demande antérieure pertinente ainsi que sa date de dépôt et son numéro. L’annonce indique si la demande comprend le dépôt d’une culture de micro-organisme. Elle indique aussi si le déposant a présenté, en vertu du septième alinéa de l’article 22 de la Loi sur les brevets, une requête en remise d’échantillon de la culture déposée à un expert en la matière exclusivement.

La modification de la traduction de la description ou des revendications d’une demande internationale opérée dans le délai prévu à l’article 52b, mais après que les documents ont été rendus accessibles au public, fait l’objet d’une annonce.

25a. La requête en remise d’un échantillon d’un dépôt mentionnée à la première phrase du huitième alinéa de l’article 22 de la Loi sur les brevets doit être présentée de la manière prescrite par la règle 11 du règlement d’exécution du Traité de Budapest.

Lorsque la requête porte sur un dépôt se rapportant à une demande de brevet qui n’a pas fait l’objet d’une décision finale, le requérant doit donner au déposant l’engagement de n’utiliser l’échantillon qu’à des fins expérimentales et de ne pas le rendre accessible à des tiers avant que la demande fasse l’objet d’une décision finale ou, si un brevet a été délivré, avant l’expiration de la durée de validité du brevet.

Lorsque la requête porte sur un dépôt se rapportant à un brevet, le requérant doit donner au titulaire du brevet l’engagement de ne pas rendre l’échantillon accessible à des tiers avant l’expiration de la durée de validité du brevet.

L’engagement concernant l’échantillon doit aussi être donné pour des cultures dérivées de l’échantillon qui ont conservé de la culture déposée les caractéristiques essentielles pour la mise en œuvre de l’invention.

L’engagement doit être joint à la requête.

25b. La requête en remise d’échantillon à un expert en la matière exclusivement, mentionnée au septième alinéa de l’article 22 de la Loi sur les brevets, doit être présentée dans un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité revendiquée.

L’Office des brevets dresse une liste des personnes qui ont accepté d’exercer les fonctions d’expert et possèdent les qualifications nécessaires pour les exercer. Les décisions relatives aux personnes choisies pour figurer sur la liste des experts sont annoncées de la manière prévue à l’article 43.

Lorsqu’un échantillon ne peut être remis qu’à un expert en la matière, la requête en remise d’un échantillon doit indiquer le nom de la personne invitée à exercer les fonctions d’expert. La requête doit être accompagnée d’un engagement par écrit de l’expert envers le déposant, correspondant à l’engagement prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 25a.

Toute personne figurant sur la liste ou acceptée par le déposant dans un cas d’espèce peut être invitée à exercer les fonctions d’expert.

25c. Nonobstant les engagements exigés en vertu des articles 25a et 25b du présent décret, une culture dérivée peut être déposée aux fins d’une nouvelle demande de brevet si son dépôt à de telles fins est nécessaire.

25d. Lorsqu’une requête en remise d’échantillon est présentée et que les dispositions de la Loi sur les brevets ou du présent décret ne s’opposent pas à ce qu’il y soit donné suite, l’Office des brevets délivre un certificat à cet effet. L’Office des brevets transmet la requête en remise d’échantillon et le certificat à

FINLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

FI017FR page 10/15

l’institution auprès de laquelle le dépôt est conservé. L’Office des brevets transmet en même temps une copie de la requête et du certificat au déposant ou au titulaire du brevet.

Lorsque l’Office des brevets décide qu’un certificat visé au premier alinéa ne peut pas être délivré, il annonce sa décision. Le requérant d’un échantillon peut former un recours contre cette décision auprès de la Commission des recours de l’Office des brevets dans un délai de 60 jours à compter de la date de la signification de la décision au recourant, le jour de la signification n’étant pas inclus. La décision de la Commission des recours est sans appel.

Procédure relative aux demandes de brevet

26. En examinant si les conditions de délivrance d’un brevet prévues à l’article 2 de la Loi sur les brevets sont remplies, l’Office des brevets tient compte de tous les faits dont il a connaissance.

L’Office des brevets procède à cet examen sur la base des mémoires descriptifs de brevet, des mémoires descriptifs publiés et des demandes publiées, ou d’abrégés de ces pièces, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède, du Danemark, des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni, de la France, de la République fédérale d’Allemagne, de l’ancien Etat allemand et de l’Office européen des brevets, ou sur la base de demandes internationales accessibles au public ou d’abrégés de celles-ci ainsi que des demandes de brevet devenues accessibles au public en Finlande. D’autres documents disponibles peuvent aussi être examinés si cela est jugé nécessaire.

L’Office des brevets édicte des règles plus détaillées relatives à l’examen. Ces règles peuvent être différentes des dispositions du deuxième alinéa lorsqu’un cas particulier l’exige.

27. L’Office des brevets peut consulter des experts ne faisant pas partie de ses services lorsque l’examen des demandes l’exige.

28. L’Office des brevets peut inviter les déposants à lui présenter un modèle, échantillon ou autre objet similaire, ou à mener des enquêtes ou des expériences lorsque cela est nécessaire pour évaluer l’invention.

29. Toute personne qui dépose en Finlande une demande de brevet pour une invention pour laquelle elle a déposée antérieurement une demande de brevet auprès d’une administration de brevets étrangère est tenue, sous réserve des limitations prévues à l’article 74, troisième alinéa, de la Loi sur les brevets, de communiquer les informations que cette administration étrangère lui a transmises au sujet de l’examen de nouveauté ou de brevetabilité de l’invention. L’Office des brevets peut l’inviter officiellement à déposer une copie de cette communication ou à déclarer qu’elle n’a reçu aucune information concernant l’examen de la demande antérieure.

Lorsque l’examen d’une demande de brevet est effectué par une administration étrangère conformément à l’article 74, deuxième alinéa, de la Loi sur les brevets et que l’Office des brevets a conclu avec cette administration un accord d’échange de résultats d’examen et d’autres informations, il peut ajourner l’examen d’une demande correspondant à une demande déposée antérieurement auprès de cette administration étrangère jusqu’à ce que la procédure relative à cette dernière demande ait atteint le stade prévu dans l’accord.

L’Office des brevets est habilité à communiquer des documents concernant des demandes qui ne sont pas encore devenues accessibles au public à une administration de brevets avec laquelle il a conclu un accord conformément au deuxième alinéa, à condition que l’administration de brevets en question se soit engagée à ne pas rendre ces documents accessibles au public.

30. L’Office des brevets édicte des règles relatives aux délais et à leur prorogation. Toutefois, l’ajournement de la mise d’une demande à l’inspection publique ne peut être accordé que si la demande a été acceptée pour mise à l’inspection publique avant d’être devenue accessible au public conformément à

FINLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

FI017FR page 11/15

l’article 22 de la Loi sur les brevets. Dans ce cas, la mise à l’inspection publique peut être ajournée sur requête du déposant jusqu’à ce que la demande devienne accessible au public en vertu dudit article de la loi.

Mise de la demande à l’inspection publique

31. L’Office des brevets publie la description, accompagnée des dessins, le cas échéant, des revendications et de l’abrégé aux fins de la mise à l’inspection publique conformément à l’article 21 de la Loi sur les brevets (mémoire descriptif publié). Il procède à cette publication dès que possible après l’acceptation de la demande. Le mémoire descriptif publié doit porter la date de sa publication et contenir les indications suivantes :

1) le numéro de la demande et les classes dans lesquelles elle est rangée ; 2) les nom, domicile et adresse du déposant ; 3) le nom du mandataire constitué par le déposant le cas échéant ; 4) les nom et adresse de l’inventeur ; 5) l’indication qu’il s’agit d’une demande de brevet finlandais ou d’une demande internationale ; 6) pour une demande de brevet finlandais, sa date de dépôt et la date à compter de laquelle elle

produit ses effets si elle est différente de la date de dépôt ; 7) pour une demande internationale, sa date de dépôt international et la date à laquelle la

procédure relative à la demande a été poursuivie conformément à l’article 31 de la Loi sur les brevets, ou la date à laquelle la demande a été déposée conformément à l’article 38 de ladite loi ;

8) une revendication de priorité indiquant le lieu de dépôt de la demande antérieure sur laquelle se fonde la priorité, sa date de dépôt et son numéro ;

9) pour une demande internationale, le numéro de dépôt international ; 10) pour une demande divisionnaire ou séparée, le numéro de la demande principale ; 10a) une déclaration selon laquelle la demande comprend le dépôt d’une culture de

micro-organisme ; 11) un renvoi aux publications citées.

32. L’annonce de la mise à l’inspection publique mentionnée à l’article 21 de la Loi sur les brevets contient le titre de l’invention et les renseignements qui doivent être donnés dans le mémoire descriptif publié conformément à l’article 31, à l’exception du renvoi aux publications citées.

33. L’opposition formée contre une demande de brevet et les communications ultérieures ainsi que les pièces jointes produites par le déposant ou l’opposant doivent être déposées en un nombre d’exemplaires fixé par l’Office des brevets.

Lorsqu’opposition est formée, les motifs d’opposition doivent être indiqués.

34. Lorsqu’un opposant a constitué un mandataire, il doit déposer la procuration du mandataire auprès de l’Office des brevets.

35. Une copie de toutes les communications déposées par l’opposant est envoyée au déposant.

Lorsque le déposant dépose une réplique à l’opposition, l’Office des brevets décide si l’argumentation écrite doit être poursuivie.

36. Lorsque, au cours de l’examen d’une demande de brevet, une communication présentant de l’importance pour l’examen de la demande est déposée auprès de l’Office des brevets en dehors du délai d’opposition, le déposant en est avisé. Lorsqu’une telle communication a été produite avant la mise de la demande à l’inspection publique et qu’elle ne concerne pas un meilleur droit à l’invention, l’Office des brevets avise l’auteur de la communication de sa faculté de former opposition lors de la mise de la demande à l’inspection publique.

FINLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

FI017FR page 12/15

Dispositions réglementaires détaillées

37. L’Office des brevets édicte des règles plus détaillées relatives aux demandes et à la procédure y relative.

Registre des brevets

38. Les brevets délivrés sont inscrits au registre des brevets.

A cet égard, le registre contient les renseignements suivants : 1) le numéro de la demande, le numéro du brevet et les classes dans lesquelles il est rangé ; 2) les nom, domicile et adresse du titulaire du brevet ; 3) les nom, domicile et adresse du mandataire si le titulaire du brevet a constitué un mandataire ; 4) les nom et adresse de l’inventeur ; 5) les dates suivantes :

a) si le brevet est fondé sur une demande de brevet finlandais, la date de dépôt de la demande et la date à compter de laquelle la durée de validité du brevet commence à courir si elle n’est pas identique à la date de dépôt ;

b) si le brevet est fondé sur une demande internationale, la date de dépôt international ou la date à laquelle la demande est réputée déposée conformément à l’article 38, troisième alinéa, de la Loi sur les brevets ;

c) la date à laquelle les pièces de la demande sont devenues accessibles au public ; d) la date à laquelle la mise de la demande à l’inspection publique a été annoncée

conformément à l’article 21 de la Loi sur les brevets ; e) la date de délivrance du brevet ;

6) la priorité revendiquée ainsi que le lieu de dépôt de la demande sur laquelle se fonde la priorité, sa date de dépôt et son numéro ;

7) si le brevet a été délivré sur la base d’une demande internationale, le numéro de dépôt international ;

8) le titre de l’invention ; 9) lorsque la demande comprend le dépôt d’une culture de micro-organisme, le nom de

l’institution auprès de laquelle le dépôt est conservé et le numéro d’ordre donné au dépôt par l’institution.

39. L’annonce faite conformément à l’article 26 de la Loi sur les brevets en ce qui concerne la délivrance d’un brevet indique le numéro et la classification du brevet, le titre de l’invention, le nom du titulaire du brevet, le numéro de la demande et la date à laquelle la mise à l’inspection publique a été annoncée conformément à l’article 21 de la Loi sur les brevets.

40. Le paiement d’une annuité ou le moratoire accordé pour le paiement d’une annuité fait l’objet d’une inscription au registre. Lorsqu’un brevet a expiré conformément à l’article 51 de la Loi sur les brevets, la date à compter de laquelle il a cessé d’être valide est inscrite au registre.

Une requête, présentée conformément à l’article 71a de la Loi sur les brevets, tendant à ce qu’une annuité soit considérée comme payée en temps opportun fait l’objet sans retard d’une inscription au registre. La décision finale rendue sur cette requête fait aussi l’objet d’une inscription au registre.

41. Tout avis informant l’Office des brevets qu’une personne a intenté une action en annulation d’un brevet, en transfert d’un brevet ou en concession d’une licence obligatoire fait l’objet d’une inscription au registre.

La communication de copies de décisions de justice à l’Office des brevets conformément à l’article 70 de la Loi sur les brevets fait l’objet d’une inscription au registre. Dès qu’une décision de justice est entrée en

FINLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

FI017FR page 13/15

force de chose jugée, elle fait l’objet d’une inscription au registre faisant clairement ressortir les conclusions principales de l’affaire.

La constatation par l’Office des brevets du fait qu’un brevet a expiré en vertu de l’article 54 de la Loi sur les brevets fait l’objet d’une inscription au registre.

42. Les inscriptions prévues à l’article 44 de la Loi sur les brevets en ce qui concerne la cession d’un brevet, la concession d’une licence ou la constitution d’un nantissement sur un brevet doivent indiquer les nom, domicile et adresse du titulaire du droit et la date de la cession, de la concession de la licence ou de la constitution du nantissement. Pour une licence, il est indiqué sur requête si le droit du titulaire du brevet d’accorder d’autres licences a été limité. Lorsqu’il n’est pas possible de rendre immédiatement une décision sur l’inscription de la cession, de la concession de la licence ou de la constitution du nantissement, le fait qu’une requête en inscription a été présentée fait toutefois l’objet d’une inscription au registre.

La saisie d’un brevet pour dettes fait l’objet d’une inscription au registre dès qu’elle est annoncée.

Toute modification annoncée en ce qui concerne un mandataire est inscrite au registre.

Lorsque l’administration des brevets reçoit un avis de transfert d’un dépôt conformément à l’article 17b, troisième alinéa, ou de réception d’un nouveau dépôt de micro-organisme conformément à l’article 17c, troisième alinéa, le transfert ou le nouveau dépôt fait l’objet d’une inscription au registre.

Annonces de l’Office des brevets

43. Les annonces relatives aux brevets paraissent dans une publication de l’Office des brevets.

Droit d’intenter une action

44. L’action prévue à l’article 52, troisième alinéa, de la Loi sur les brevets est intentée par le ministère public, à moins que le gouvernement ne désigne à cet effet un autre fonctionnaire dans un cas d’espèce.

Office récepteur des demandes internationales

45. L’Office des brevets est l’office récepteur des demandes internationales déposées par des ressortissants finlandais, des personnes physiques domiciliées en Finlande, des personnes morales constituées selon le droit finlandais et des personnes morales exerçant des activités industrielles ou commerciales en Finlande.

Lorsqu’une demande internationale est déposée par plusieurs déposants dont l’un est une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa, les dispositions dudit alinéa sont applicables au dépôt de la demande.

46. En sa qualité d’office récepteur, l’Office des brevets reçoit, vérifie et transmet les demandes internationales conformément au Traité de coopération en matière de brevets et à son règlement d’exécution.

Les taxes suivantes sont payables à l’Office des brevets : 1) la taxe de base prévue à la règle 15.1 du règlement d’exécution du Traité de coopération en

matière de brevets, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande ; 2) la taxe de désignation prévue à la règle 15.1, dans un délai d’un an à compter de la date de

dépôt international de la demande ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité revendiquée ;

FINLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

FI017FR page 14/15

toutefois, la taxe peut en tout état de cause être payée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande ;

3) la taxe de recherche prévue à la règle 16.1, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande ;

4) la taxe de transmission pour traitement de la demande par l’Office des brevets en sa qualité d’office récepteur, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Lorsque le montant de la taxe de base ou de la taxe de désignation a fait l’objet d’une augmentation après le dépôt de la demande mais avant son paiement, l’augmentation n’est pas applicable si la taxe est payée dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande.

Lorsqu’une taxe mentionnée au deuxième alinéa n’a pas été payée ou ne l’a pas été dans sa totalité dans le délai prescrit, l’Office des brevets peut, conformément à la règle 16bis, imputer le montant manquant au Bureau international mentionné à l’article 8. Le montant ainsi imputé est réputé payé en temps opportun.

47. Sur requête du déposant et moyennant le paiement d’une taxe prescrite à cet effet, l’Office des brevets fait transmettre, conformément à la règle 17.1)b), une copie de la demande antérieure déposée auprès de l’Office des brevets au Bureau international mentionné à l’article 8. La taxe doit être payée dans le délai pour la présentation de la requête prescrit à la règle précitée.

48. Les demandes internationales déposées auprès de l’Office des brevets doivent l’être en un seul exemplaire. Elles doivent être rédigées en finnois, en suédois, en anglais ou dans toute autre langue admise par l’Office des brevets. La requête d’une demande internationale peut être rédigée en anglais même si la demande elle-même est rédigée en finnois ou suédois.

49. L’Office des brevets tient un registre distinct pour les demandes internationales déposées auprès de lui. Ce registre n’est pas accessible au public.

50. Un déposant qui n’est pas domicilié en Finlande doit constituer un mandataire résidant en Finlande et habilité à le représenter pour ce qui concerne la demande auprès de l’Office des brevets.

51. Sauf dispositions contraires de la Loi sur les inventions intéressant la défense nationale (N° 551/67), l’Office des brevets transmet les demandes internationales déposées auprès de lui au Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, conformément au Traité de coopération en matière de brevets et à son règlement d’exécution.

Poursuite de la procédure relative aux demandes internationales

52. Lorsqu’une demande internationale a été déposée dans une langue autre que celles mentionnées à l’article 8, cinquième alinéa, de la Loi sur les brevets, une traduction de la demande est requise aux fins de la poursuite de la procédure relative à la demande conformément à l’article 31 de la Loi sur les brevets ou aux fins de la présentation d’une requête en réexamen conformément à l’article 38, premier alinéa, de la Loi sur les brevets. Les dispositions de l’article 3 du présent décret relatives aux traductions doivent dès lors être observées lorsqu’elles sont applicables. L’Office des brevets peut édicter des règles accordant aux déposants une dérogation à l’obligation de déposer une traduction dans les cas où la procédure relative à une demande internationale n’est poursuivie qu’en partie en Finlande.

52a. Lorsque le déposant a accompli toutes les démarches prévues à l’article 31 de la Loi sur les brevets aux fins de la poursuite de la procédure relative à une demande internationale mais que l’Office des brevets n’a pas été avisé de la réception de la demande par le Bureau international, l’Office des brevets en avise le Bureau international.

FINLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

FI017FR page 15/15

52b. Le délai mentionné à l’article 34 de la Loi sur les brevets est : 1) sauf disposition contraire du sous-alinéa 2), de quatre mois à compter de l’expiration du délai

pour poursuivre la procédure relative à une demande internationale prévu à l’article 31, premier alinéa, de la Loi sur les brevets ; ou

2) identique au délai de 30 mois prévu à l’article 31 de la Loi sur les brevets si le déposant a déposé une déclaration, conformément à l’article 31, deuxième alinéa, de la Loi sur les brevets, dans un délai de 19 mois à compter de la date de dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, de la date de la priorité revendiquée.

52c. La requête en réexamen prévue à l’article 38, premier alinéa, de la Loi sur les brevets doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’office récepteur ou le Bureau international a notifié au déposant la décision mentionnée audit alinéa.

Si le déposant peut prouver qu’il a reçu la notification mentionnée au premier alinéa plus de sept jours après la date de cette notification, le délai est prorogé du même ‘nombre de jours que celui qui s’est écoulé entre la date de la notification et la date à laquelle le déposant l’a reçue. Le délai de sept jours précité est toutefois déduit de ce délai prorogé.

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

53. Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 1980.

Le Décret sur les brevets (N° 4/68) du 4 janvier 1968 et ses modifications ultérieures sont abrogés par le présent décret.

54. Les demandes de brevet ayant fait l’objet d’une instruction et d’une décision conformément aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les brevets (N° 407/80) du 6 juin 1980 demeurent régies par l’ancien Décret sur les brevets mentionné à l’article 53, deuxième alinéa.

Les demandes de brevet déposées avant l’entrée en vigueur du présent décret et n’entrant pas dans le cadre des dispositions du premier alinéa sont régies par les articles 2, 9 et 10 de l’ancien Décret sur les brevets en lieu et place des articles 2, 10, 11 et 17 du présent décret.

Nonobstant les dispositions de l’article 24, deuxième alinéa, une demande déposée avant l’entrée en vigueur du présent décret peut être considérée comme résultant d’une division ou d’une séparation.

Les brevets d’addition délivrés avant l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les brevets mentionnée au premier alinéa demeurent régis par les dispositions de l’ancien Décret sur les brevets.

Les brevets instruits conformément à l’article 51 de l’ancienne Loi sur les brevets mentionnée au premier alinéa demeurent régis par l’article 45 de l’ancien décret en lieu et place de l’article 41 du présent décret.