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Ouzbékistan

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Loi de la République d'Ouzbékistan n° 272-I du 30 août 1996 sur le droit d'auteur et des droits connexes

 Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE LOIS ET TRAITÉS DE DROIT D'AUTEUR ET LE DROIT D'AUTEUR - JUILLET/AOÛT 1997 ET DE DROITS VOISINS

OUZBÉKISTAN

Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins* (du 30 août 1996)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

I. Dispositions générales Notions fondamentales l or Législation de la République d'Ouzbékistan sur le droit d'auteur et les droits voisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Traités internationaux 3

Il. Droit d'auteur Portée du droit d'auteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Œuvres protégées par le droit d'auteur (objets du droit

Œuvres et résultats analogues de l'activité humaine qui ne sont

Droits sur les projets de documents, emblèmes et signes offi­

Œuvres de collaboration Il

Libre utilisation d'œuvres sous réserve de l'indication du nom

Libre utilisation des œuvres placées de façon permanente en un

Libre enregistrement d'œuvres par un organisme de radiodiffu­

d'auteur) 5 Objets du droit d'auteur 6 Parties d'une œuvre et œuvres dérivées 7

pas protégés par le droit d'auteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ciels 9 Auteur de l'œuvre. Présomption de paternité. . . . . . . . . . . . . . . 10

Auteurs d'un film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Auteurs d'œuvres dérivées 13 Auteurs d'une interview 14 Droits des personnes qui organisent la création d'œuvres 15 Mention de réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Droit moral de l'auteur 17 Droit de paternité 18 Droit au nom . 19 Droit à l' intégrité de l' œuvre 20 Droit de publication de l' œuvre 21 Droit d'exploitation de l'œuvre 22 Dépôt de l' œuvre 23 Transmission du droit d'exploitation de l'œuvre ,. . . 24 Droit d'accès à une œuvre des beaux arts , . . . . . . . . . . 25 Limitations des droits de l'auteur 26 Reproduction de l'œuvre d'autrui à des fins personnelles. . . . 27

de J'auteur.. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 28 Utilisation des œuvres par reproduction reprographique ..... 29

lieu public 30 Libre exécution publique d'œuvres 31 Libre reproduction d'œuvres à des fins judiciaires , . . . 32

sion aux fins d'une utilisation éphémère 33

* Entrée en vigueur: 17 septembre 1996. Source: communication des autorités ouzbèkes, Note: traduction du Bureau international de l'OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de J'OMPI.

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Limitation des droits du détenteur d'un exemplaire de pro­ gramme d'ordinateur ou de base de données. . . J4 Droit d'auteur sur les créations de service 35 Effet du droit d'auteur sur le territoire de la République dOuzbékistan .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JIi Prise d'effet du droit d'auteur 37 Durée de validité du droit d'auteur........... JX Entrée dans le domaine public J'J Le contrat d'auteur. . . . . . . . . . 40 Modalités du contrat d'auteur 4 1 Forme du contrat d' auteur. 42 Sanction du non-respect du contrat d'auteur 4 J Durée dc validité du contrat de licence. . 44 Gestion des droits d'auteur ' . 45 Sanction de "exploitation illicite (extracontractuelle) d'une œuvre ' " . .. .. . 46

III. Droits voisins Objet des droits voisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Sujets des droits voisins 48 Mention de réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Droits de l'artiste interprète ou exécutant 50 Effet des droits de l'artiste interprète ou exécutant 5 1 Exploitation de l'interprétation ou exécution. . . . . . . . . . . . . . 52 Transmission du droit d'exploitation de l'interprétation ou exécution 53 Droits du réalisateur de l'enregistrement d'une interprétation ou exécution 54 Rémunération due à l'artiste interprète ou exécutant pour l' uti­ lisation d'un enregistrement 5S Effet des droits du réalisateur de l'enregistrement d'une inter­ prétation ou exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Droits de l'organisme de radiodiffusion 57 Effet des droits de l'organisme de radiodiffusion 58 Droits de l'organisme de câblodistribution 59 Limitations des droits de l ' artiste interprète ou exécutant, du réalisateur de l'enregistrement d'une interprétation ou exécu­ tion et de l'organisme de radiodiffusion ou de câblodistribu­ tion 60 Sanction de la défaillance dans l'exécution du contrat d'ex­ ploitation d'un objet de droits voisins et de l'exploitation illi­ cite ­ extracontractuelle ­ d'une œuvre 61

I. Dispositions générales moyen d'un instrument de musique ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique (y com­

Notions fondamentales pris un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes) ainsi que du metteur en scène ou du réalisateur d'un spec­

Art. l ", Aux fins de la présente loi, les termes indi­ tacle et du chef d'orchestre; qués ci-après recouvrent les notions suivantes: «publication» (divulgation) s'entend de la mise en cir­

culation d'exemplaires d'une œuvre ou d'un phonogram­«auteur» s'entend de la personne physique dont le tra­ me, en quantité suffisante pour satisfaire les besoins duvail créateur a présidé à la création d'une œuvre; public compte tenu du caractère de l'œuvre ou du phono­ gramme;«enregistrement» s'entend de la fixation, à l'aide de

moyens techniques, de sons ou d'images ou des deux à la «œuvre des arts appliqués» s'entend d'une œuvre d'art fois, sous une forme matérielle permettant d'en assurer la à deux ou trois dimensions appliquée à des objets destinés perception, la reproduction ou la communication répé­ à l'usage pratique, qu'il s'agisse d'une œuvre artisanale ou tées. d'une œuvre produite selon un procédé industriel;

«artiste interprète ou exécutant» s'entend de l'acteur, «phonogramme» s'entend de tout enregistrement ex­ du chanteur, du musicien, du danseur ou de toute autre clusivement sonore d'une représentation ou exécution ou personne qui représente, chante, récite, déclame, joue au d'autres sons;

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«exemplaire d'une œuvre» s'entend d'une copie de l'œuvre, quelle que soit la forme matérielle sous laquelle elle est réalisée;

«exemplaire d'un phonogramme» s'entend de la copie d'un phonogramme sur quelque support matériel que ce soit, réalisée directement ou indirectement à partir du phonogramme et incorporant tout ou partie des sons fixés sur ce phonogramme.

Législation de la République d'Ouzbékistan sur le droit d'auteur et les droits voisins

Art. 2. La législation de la République d'Ouzbékistan sur le droit d'auteur et les droits voisins régit les relations du domaine de la propriété intellectuelle qui naissent à l'occasion de la création et de l'exploitation des œuvres scientifiques, littéraires et artistiques (droit d'auteur), ainsi qu'à l'occasion de la création et de l'exploitation des représentations ou exécutions, des phonogrammes et des émissions d'organismes de radiodiffusion ou de câ­ blodistribution (droits voisins).

Traités internationaux

Art. 3. Si un traité international auquel la République d'Ouzbékistan est partie prévoit des règles différentes de celles que contient la législation de la République d'Ouzbékistan sur le droit d'auteur et les droits voisins, ce sont les dispositions du traité international qui sont applicables.

Il. Droit d'auteur

Portée du droit d'auteur

Art. 4. Le droit d'auteur s'étend

aux œuvres publiées ou existant sous une forme objective sur le territoire de la République d'Ouzbékistan, quelle que soit la nationalité des auteurs ou de leurs ayants droit; aux œuvres publiées ou existant sous une forme objective hors des frontières de la Républiqu.e d'Ouzbékistan, œuvres pour lesquelles ce droit est reconnu aux auteurs (et à leurs ayants droit) qui sont des ressortissants de la République d'Ouzbékistan; aux œuvres publiées ou existant sous une forme objective hors des frontières de la Républiqu.e d'Ouzbékistan, œuvres pour lesquelles ce droit est reconnu, conformément aux traités interna­ tionaux auxquels la République d'Ouzbékistan est partie, aux auteurs (et à leurs ayants droit) qui sont des ressortissants d'autres Etats.

Une œuvre est réputée avoir été publiée initialement sur le territoire de la République d'Ouzbékistan si elle y a

été publiée dans les 30 jours suivant la date de sa premiè­ re publication à l'étranger.

Lorsqu'une protection est accordée à une œuvre sur le territoire de la République d'Ouzbékistan conformément à des traités internationaux auxquels la République d'Ouzbékistan est partie, l'auteur de l'œuvre est détermi­ né selon la législation de l'État sur le territoire duquel s'est produit le fait juridique qui a donné lieu à la titulari­ té du droit d'auteur.

Œuvres protégées par le droit d'auteur (objets du droit d'auteur)

Art... 5. Le droit d'auteur s'étend aux œuvres scientifi­ ques, littéraires et artistiques qui sont le fruit d'un travail créateur, quels qu'en soient la destination et le mérite, et indépendamment de la forme d'expression.

L'œuvre doit être exprimée sous une forme objective - orale, écrite ou autre - qui en permette la perception.

Une œuvre exprimée sous forme écrite ou fixée par tout autre moyen sur un support matériel (manuscrit, tex­ te dactylographié, partition, enregistrement effectué à l'aide de moyens techniques, y compris enregistrement sonore ou visuel, fixation d'une image en deux ou trois dimensions, etc.) est réputée exister sous une forme ob­ jective, qu'elle ait été ou non rendue' accessible à des tiers.

Une œuvre orale ou autre qui n'est pas fixée sur un support matériel est réputée exister sous une forme objec­ tive si elle a été rendue perceptible à des tiers (récitation publique, représentation ou exécution publique, etc.).

Les œuvres publiées et les œuvres non publiées sont protégées de la même manière par le droit d'auteur.

Les idées, les concepts, les principes, les systèmes, les solutions proposées ou les découvertes de phénomènes objectifs ne peuvent pas être protégés par le droit d'auteur.

La naissance du droit d'auteur ne requiert ni l'enregis­ trement de l' œuvre ni l'accomplissement d'aucune autre formalité.

Objets du droit d'auteur

Art. 6. Sont protégés par le droit d'auteur

les œuvres littéraires (belles lettres et ouvrages à caractère scientifique, didactique, publicitaire ou journalistique, etc.); les œuvres dramatiques et les œuvres à scénario; les œuvres musicales, avec ou sans texte d'ac­ compagnement; les œuvres dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes; les œuvres audiovisuelles (films cinématogra­ phiques, téléfilms et vidéofilms, diaporamas et autres productions cinématographiques et télévi­ suelles) et les œuvres radiodiffusées; les œuvres de peinture, de sculpture, de graphis­ me, de design et autres œuvres d'art figuratif;

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les œuvres des arts appliqués et les œuvres scé­ nographiques: les œuvres d'architecture, d'urbanisme et d' amé­ nagement de parcs et de jardins; les œuvres photographiques et les œu vres obte­ nues par des procédés analogues à la photogra­ phie; les cartes géographiques, géologiques et autres, les plans, esquisses et autres œuvres se rappor­ tant à la géographie, à la topographie et à d'au tres sciences; les programmes d'ordinateur de tous types, y compris les logiciels d'application el les systè­ mes d'exploitation; d'autres œuvres répondant aux critères énoncés à l'article 5 de la présente loi.

Parties d'une œuvre et œuvres dérivées

Art. 7. Les parties d'une œuvre, les titres d' œuvres et les œuvres déri vées répondant aux critères énoncés à l' ar­ ticle 5 de la présente loi sont protégés par le droit d'auteur.

Appartiennent à la catégorie des œuvres dérivées

les œuvres qui constituent une transformation d'autres œuvres (adaptations, annotations, ana­ lyses, résumés, revues, mises en scène, arrange­ ments musicaux et autres transformations d' œuvres scientifiques, littéraires et artistiques); les traductions; les recueils (encyclopédies, anthologies, bases de données) et autres œuvres composites qui constituent, par le choix ou la disposition des matières, le fruit d'un travail créateur.

Les œuvres dérivées sont protégées par le droit d'auteur que les œuvres sur lesquelles elles se fondent ou qu'elles incluent soient elles-mêmes protégées par le droit d'auteur ou non.

Œuvres et résultats analogues de l'activité humaine qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur

Art. 8. Ne sont pas protégés par le droit d'auteur

les documents officiels (lois, décrets, décisions, etc.) ainsi que leurs traductions officielles; les emblèmes et signes officiels (drapeaux, ar­ moiries, décorations, signes monétaires, etc.); les œuvres du folklore; les communications de nouvelles du jour ou les communications concernant des événements qui revêtent un caractère d'information journalisti ­ que courante; les résultats obtenus à l'aide de moyens techni­ ques destinés à une production d'un type déter­ miné, sans intervention d'une activité créatrice humaine directement appliquée à la création d'une œuvre individuelle.

Droits sur les projets de documents, emblèmes et signes officiels

Art. 9. Le droit d'auteur sur un projet de document, d'emblème ou de signe officiel appartient à la personne qui a mis au point le projet (concepteur).

Le concepteur d'un projet de document, d'emblème ou de signe officiel a le droit de publier ce projet, sauf interdiction de l'organisme pour le compte duquel ce pro­ jet est élaboré. Le concepteur a droit ù la mention de son nom lors de la publication du projet.

L'organisme commettant peut utiliser le projet pour élaborer un document officiel sans l'autorisation du con­ cepteur si ce.dernier a publié le projet ou le lui a remis.

Lors de la réalisation d'un document, emblème ou si­ gne officiel à partir d'un projet, l'organisme qui réalise le document, l'emblème ou le signe officiel est libre de compléter ou de modifier le projet à sa guise.

Une fois approuvé par J'organisme commettant, le projet peut être utilisé sans indication du nom du concep­ teur.

Auteur de l'œuvre Présomption de paternité

Art. 10. L'auteur d'une œuvre est la personne physi­ que dont le travail créateur a présidé à la création de J'œuvre.

En l'absence de preuve du contraire, la personne indi­ quée en qualité d'auteur lors de la publication initiale de l' œuvre est considérée comme l'auteur de l' œuvre.

Lorsqu'une œuvre publiée est anonyme ou pseudony­ me (sauf si le pseudonyme ne laisse aucun doute quant à l'identité de l'auteur), l'éditeur dont le nom est indiqué sur J'œuvre est, en l'absence de preuve du contraire, pré­ sumé représenter J'auteur et il est fondé à défendre et à exercer les droits de l'auteur. Cette disposition reste en vigueur jusqu'à ce que l'auteur de l'œuvre révèle son identité et revendique la paternité de l' œuvre.

Œuvres de collaboration

Art. Il. Le droit d'auteur sur une œuvre qui est le fruit du travail créateur commun de plusieurs personnes ap­ partient en commun aux coauteurs, que l'œuvre constitue un tout indivisible ou qu'elle se compose de parties dont chacune a aussi une signification propre.

Une partie d'une œuvre est considérée comme ayant une signification propre si elle peut être exploitée indé­ pendamment des autres parties de cette œuvre.

Sauf convention contraire des coauteurs, chacun d'eux peut exploiter à sa guise la partie de l'œuvre ayant une signification propre qu'il a créée.

Les rapports entre les coauteurs font normalement l'objet d'un contrat. En l'absence d'un tel contrat, le droit d'auteur sur l' œuvre est exercé conjointement par tous les coauteurs et la rémunération correspondante est ré­ partie entre eux à parts égales.

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Si l' œuvre des coauteurs constitue un tout indivisible, aucun des coauteurs n'a le droit d'interdire l'exploitation de l'œuvre sans motif valable.

Auteurs d'un film

Art. 12. Sont reconnus comme auteurs (coauteurs) d'un film cinématographique, d'un téléfilm ou d'un vi­ déofilm dans son ensemble

le metteur en scène ou le réalisateur; l'auteur du scénario; l'auteur de l' œuvre musicale (accompagnée ou non de paroles) qui a été créée spécialement pour cette œuvre audiovisuelle; le directeur de la photographie.

Peuvent également être comptés au nombre des coau­ teurs, par convention conclue avec les précédents, les auteurs d'autres œuvres utilisées dans le film.

Les auteurs d'œuvres utilisées dans le film, qu'elles soient préexistantes ou qu'elles aient été créées pendant la réalisation du film, conservent chacun la paternité de son œuvre ayant une signification propre, indépendam­ ment de la paternité du film dans son ensemble.

Auteurs d'œuvres dérivées

Art. 13. Sont reconnues comme auteurs d'œuvres déri­ vées les personnes qui effectuent la transformation d'œu­ vres préexistantes, les traducteurs et les compilateurs de recueils et d'autres œuvres composites.

L'auteur d'une œuvre dérivée jouit du droit d'auteur sur cette œuvre, sous réserve des droits de l'auteur de l' œuvre qui a été transformée ou traduite ou de toute œuvre incluse dans une œuvre composite.

Nonobstant le droit d'auteur dont jouissent les créa­ teurs d' œuvres dérivées, des tiers peuvent réaliser leurs propres œuvres dérivées à partir des mêmes œuvres.

Auteurs d'une interview

Art. 14. Le droit d'auteur sur l'enregistrement d'une interview appartient à la personne qui a donné l'interview et à celle qui l'a menée et qui en a effectué l' enregistre­ ment; sauf stipulation contraire d'un contrat conclu entre ces personnes, elles ont la qualité de coauteurs de l'inter­ view.

L'enregistrement de l'interview ne peut être publié ou diffusé qu'avec l'autorisation de la personne qui a donné l'interview.

Droits des personnes qui organisent la création d'œuvres

Art. 15. Les personnes qui organisent la création d' œuvres (éditeurs d'encyclopédies, producteurs de films, etc.) ne sont pas reconnues comme auteurs des

œuvres correspondantes. Toutefois, dans les cas prévus par la présente loi ou par d'autres lois, ces personnes ac­ quièrent des droits exclusifs d'exploitation sur ces œuvres.

Le droit exclusif d'exploiter les encyclopédies, les dictionnaires encyclopédiques, les recueils de travaux scientifiques - à publication périodique ou continue -, les journaux, les revues et autres publications périodi­ ques appartient à l'éditeur de ces publications. L'éditeur a le droit d'indiquer son nom ou d'en exiger l'indication lors de toute exploitation des dites publications.

Les auteurs des œuvres incluses dans lesdites publica­ tions conservent le droit exclusif d'exploiter leurs œuvres, sauf stipulation contraire du contrat conclu pour la création de l' œuvre.

La conclusion d'un contrat de réalisation d'une œuvre audiovisuelle, y compris d'un film, ne vaut pas cession au producteur de l' œuvre par les auteurs de celle-ci des droits exclusifs de reproduction, de distribution, de repré­ sentation ou exécution publique, de communication au public par câble, de radiodiffusion ou de tout autre mode d'exploitation publique de l'œuvre, non plus que des droits de sous-titrage et de doublage d'un film, sauf si le contrat en dispose autrement. Les droits en question pro­ duisent leurs effets pendant toute la durée du droit d'auteur sur l'œuvre audiovisuelle.

Le producteur d'un film a le droit d'indiquer son nom ou d'en exiger l'indication lors de toute-exploitation de cette œuvre.

En cas de présentation publique du film, l'auteur de l'œuvre musicale (accompagnée ou non de paroles) con­ serve le droit de percevoir une rémunération pour l'exé­ cution publique de son œuvre musicale.

La version définitive d'un film (enregistrement origi­ nal) ne peut pas être détruite sans l'accord de l'auteur et de tout titulaire de droits patrimoniaux sur le film.

Mention de réserve

Art. 16. Le titulaire d'un droit d'auteur exclusif peut, pour faire connaître ses droits, utiliser une mention de réserve qui doit être placée sur chaque exemplaire de l'œuvre; elle se compose des trois éléments suivants:

la lettre latine «C» entourée d'un cercle; le nom du titulaire des droits exclusifs; l'année de première publication de l'œuvre.

En l'absence de preuve du contraire, la personne dont le nom figure dans la mention de réserve est considérée comme le titulaire du droit d'auteur.

Droit moral de l'auteur

Art. 17. L'auteur jouit des prérogatives suivantes du droit moral :

le droit à la paternité; le droit à la mention de son nom; le droit à l'intégrité de l' œuvre.

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LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE LOIS ET TRAITÉS DE DROIT D'AUTEUR ET LE DROIT D'AUTEUR - JUiLLETlIi.O{;r fÇ)C)7 ET DE DROITS VOISINS

Toute convention conclue par l'auteur ou déclaration de l'auteur par laquelle il renonce il l'exercice de son droit moral est nulle.

Droit dl' paternité

Arr. 18. Le droit à la paternité qui appartient à l'auteur (aux coauteurs) de l'œuvre exclut qu'un tiers puisse être reconnu comme auteur de la même œuvre.

Droit au nom

Arr. 19. L'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter son œuvre ou d'en autoriser l'exploitation sous son pro­ pre nom, sous un pseudonyme ou de manière anonyme (droit à la mention du nom).

Droit à l'intégrité de l'œuvre

Art. 20. L'auteur jouit du droit exclusif d'apporter des modifications ou des ajouts à son œuvre et de défendre celle-ci contre tout apport de modifications ou d'ajouts non autorisé par lui (droit à l'intégrité de l'œuvre).

À l'édition ou lors de la représentation ou exécution ou de toute autre exploitation publique de l' œuvre, l' ap­ port de quelque modification que ce soit, tant à l' œuvre proprement dite qu'à son titre ou à la mention du nom de l'auteur, n'est possible qu'avec le consentement de ce dernier.

L'ajout d'illustrations, de préfaces, de postfaces, de commentaires ou de quelques explications que ce soit à une œuvre lors de son édition requiert impérativement le consentement de l'auteur.

Après la mort de l'auteur, la défense de l'intégrité de l' œuvre est assurée par la personne qui a été désignée par voie testamentaire ou, à défaut d'une telle désignation, par les héritiers de l'auteur ainsi que par les personnes chargées selon la loi de la protection des droits des auteurs.

Droit de publication de l'œuvre

Art. 21. L'auteur jouit du droit de rendre son œuvre accessible à un public non déterminé (droit de publica­ tion).

Une œuvre est considérée comme ayant été publiée lorsqu'elle a été pour la première fois rendue accessible, par l'auteur ou avec son consentement, à un public non déterminé, par voie d'édition, de représentation ou d'exécution publique, de présentation publique de l'œu­ vre ou par tout autre mode de divulgation.

L'auteur a le droit de revenir sur sa décision prise an­ térieurement de publier l' œuvre (droit de repentir ou de retrait), sous réserve d'indemniser les personnes ayant acquis le droit d'exploiter l' œuvre du préjudice - y com­ pris du manque à gagner - causé par une telle décision. Si l' œuvre a déjà été publiée, l'auteur est tenu de faire une notification publique de retrait. Il a le droit de retirer

de la circulation, à ses frais, les exemplaires de l' œuvre déjà fabriqués.

Sauf stipulation contraire du contrat conclu avec l'auteur, ces dispositions sont également applicables aux créations de service.

Droit d'exploitation de l'œuvre

Art. 22. L'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter l' œuvre sous toutes les formes et par tous les moyens.

Par exploitation de l'œuvre, on entend la reproduction et la diffusion de l'œuvre, ainsi que d'autres modes d'uti­ lisation de celle-ci, notamment :

la présentation publique (exposition, etc.) de l'œuvre; la location d'exemplaires du support matériel de l'œuvre; la représentation ou exécution publique de l' œu­ vre; la radiodiffusion de l' œuvre (transmission par la radio ou la télévision), y compris sa distribution par câble ou sa transmission par satellite; l'enregistrement de l'œuvre par des moyens techniques; la communication d'un enregistrement techni­ que de l' œuvre, y compris par la radio ou la télé­ vision; la traduction ou la transformation de l' œuvre à des fins d'exploitation ultérieure; la réalisation pratique d'un projet d'urbanisme, d'architecture ou de design.

Reproduction s'entend du fait de donner à nouveau forme objective à l' œuvre, fût-ce la forme de l'original (édition d'une œuvre, tirage d'un enregistrement sonore ou visuel, etc.).

Par diffusion de l' œuvre, on entend la vente, la loca­ tion, l'échange ou toute autre opération faisant intervenir des exemplaires de l'œuvre, y compris l'importation.

Après une première cession licite, les exemplaires d'une œuvre peuvent faire l'objet d'une diffusion ulté­ rieure sans le consentement de l'auteur et sans versement à celui-ci d'une rémunération, sauf dans les cas prévus dans la présente loi.

Une œuvre est réputée faire l'objet d'une exploitation indépendamment du fait que son utilisation s'effectue ou non dans un but lucratif.

La mise en application pratique de dispositions inclu­ ses dans une œuvre (inventions ou autres solutions d'ordre technique, économique, administratif, etc.) ne constitue pas une exploitation de l'œuvre au sens du droit d'auteur.

Dépôt de l'œuvre

Art. 23. Le dépôt du manuscrit ou, le cas échéant, de l'œuvre sur support matériel, y compris sur support ma­ chine, atteste l'exploitation de l'œuvre, à condition que

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ce dépôt soit effectué auprès d'un conservatoire (organis­ me de dépôt) ouvert à tous et permette à quiconque d'ob­ tenir un exemplaire de l' œuvre en s'adressant à cet organisme de dépôt, aux termes d'un contrat conclu avec ce dernier.

Le dépôt de l'œuvre s'effectue sur la base d'un contrat que conclut la personne qui détient le droit d'exploitation de l'œuvre (le titulaire) avec l'organisme de dépôt, con­ trat qui fixe les conditions d'utilisation de l' œuvre. Ce contrat et celui que l'organisme de dépôt conclut avec les utilisateurs sont rendus publics.

Transmission du droit d'exploitation de l'œuvre

Art. 24. L'auteur ou autre titulaire a la faculté de céder intégralement à un tiers les droits d'exploitation de l'œu­ vre, aux termes d'un contrat qui peut être conclu lors d'une vente publique (cession du droit d'exploitation).

Le droit d'exploitation d'une œuvre est transmissible par voie successorale selon les règles du droit commun.

Le titulaire peut autoriser un tiers (aux termes d'une licence) à exploiter l' œuvre dans des limites déterminées. Une telle autorisation est nécessaire pour pouvoir exploi­ ter l'œuvre tant dans sa forme originelle que sous une for­ me transformée, traduction ou arrangement notamment.

Chaque mode d'exploitation de l'œuvre requiert une autorisation spéciale du titulaire.

Droit d'accès à une œuvre des beaux-arts

Art. 25. L'auteur d'une œuvre des beaux-arts a le droit d'exiger du propriétaire de l'œuvre la possibilité d'exer­ cer le droit de reproduction sur son œuvre (droit d'accès). Toutefois, le propriétaire de l'œuvre ne peut pas être tenu de livrer à cet effet l' œuvre à l'auteur.

Limitations des droits de l'auteur

Art. 26. Les droits exclusifs de l'auteur ou d'autres ti­ tulaires en ce qui concerne l'exploitation de l' œuvre ne peuvent être limités que dans les cas prévus par les arti­ cles 17 à 21 de la présente loi ou par d'autres lois.

Les limitations ainsi définies s'appliquent sous réser­ ve de ne pas porter indûment atteinte à l'exploitation nor­ male de l' œuvre et de ne pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Reproduction de l'œuvre d'autrui à des fins personnelles

Art. 27. Est autorisée sans le consentement de l'auteur et sans versement d'une rémunération l'utilisation, à des fins personnelles, d'une œuvre d'autrui qui a été divul­ guée, pourvu que cette utilisation ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudi­ ce aux intérêts légitimes de l'auteur.

La règle énoncée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas

à l'utilisation des œuvres d'architecture sous for­ me de bâtiments et de constructions analogues; à l'utilisation de bases de données ou de parties substantielles de bases de données; à l'utilisation de programmes d'ordinateur, sauf dans les cas prévus par la loi; à la reproduction de livres (en entier) et de parti­ tions.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa du pré­ sent article, la loi peut disposer qu'en cas d'utilisation à des fins personnelles d'enregistrements sonores ou vi­ suels l'auteur, l' artiste interprète ou exécutant et le pro­ ducteur de l'enregistrement ont droit à une rémunération.

Une-rémunération afférente à la reproduction est ver­ sée, sous forme de pourcentage du prix de vente, par les fabricants ou les importateurs du matériel (matériel d' en­ registrement sonore, magnétoscopes, etc.) et des supports d'enregistrement (bandes et cassettes pour enregistre­ ments sonores ou vidéo, disques laser, disques compacts, etc.) utilisés pour la reproduction.

Libre utilisation d'œuvres sous réserve de l'indication du nom de l'auteur

Art. 28. Sont autorisés librement, mais sous réserve de l'indication du nom de l'auteur et de la source de l'em­ prunt et à condition de ne pas porter atteinte à l' exploita­ tion normale de l'œuvre ni causer de préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur

la reproduction et la diffusion d' œuvres à des fins de recherche, de critique ou d'information, sous forme de citations (dans la langue d'origine ou en traduction) d'œuvres divulguées, y com­ pris sous forme d'extraits d'articles de journaux ou de périodiques, dans la mesure justifiée par le but de la citation; la reproduction, l'enregistrement par des moyens techniques et la radiodiffusion d'œuvres divul­ guées, à titre d'illustration dans des publications, des émissions de radio ou de télévision ou des enregistrements sonores ou visuels à caractère didactique, dans la mesure justifiée par le but à atteindre; la reproduction dans des journaux, la radiodiffu­ sion d'articles publiés dans des journaux ou des périodiques et portant sur des questions d'actua­ lité politique, économique, sociale ou religieuse ou d'œuvres radiodiffusées de même nature, sauf lorsque l'auteur en a spécifiquement interdit une telle utilisation; la reproduction dans des journaux ou la radiodif­ fusion de discours politiques, d'allocutions, de conférences et d'autres œuvres de même nature prononcées en public, dans la mesure justifiée par le but à atteindre; la reproduction, la présentation publique ou la radiodiffusion, dans le cadre de comptes rendus

UZ OUZBÉKISTAN - Texte 1-01, page 007

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d'événements d'actualité, d'œuvres qui sont vues ou entendues au cours de tels événements, dans la mesure justifiée par un but d'informa­ tion; la reproduction en braille ou par d'autres moyens à l'usage des aveugles, effectuée sans but lucra­ tif, d' œuvres divulguées, à J'exception des œuvres spécialement créées pour ces modes d'utilisation.

Utilisation des œuvres par reproduction reprographique

Art. 29. Est autorisée sans le consentement de l'auteur et sans versement d'une rémunération, mais sous réserve de J'indication du nom de l'auteur dont l'œuvre est utili­ sée et de la source de l'emprunt, la reproduction repro­ graphique sans but lucratif

d'une œuvre, si cette reproduction est le fait d'une bi bliothèque ou d'un service d'archives et si elle vise à reconstituer ou à remplacer des exemplaires perdus ou détériorés ou à mettre des exemplaires à la disposition d'autres bibliothè­ ques qui ont perdu pour une raison ou une autre des œuvres de leurs propres collections; d'articles isolés ou d'œuvres succinctes, publiés licitement dans des recueils, des journaux ou d'autres publications périodiques, ou de courts extraits d'œuvres écrites publiées licitement (ac­ compagnées ou non d'illustrations), si cette re­ production est le fait d'une bibliothèque ou d'un service d'archives et vise à répondre à la deman­ de de personnes physiques qui utiliseront la co­ pie obtenue à des fins d'étude ou de recherche, ou si cette reproduction est le fait d'un établisse­ ment d'enseignement et que la copie obtenue est destinée à être utilisée en salle de cours.

Libre utilisation des œuvres placées de façon permanente en un lieu public

Art. 30. Sont autorisées sans le consentement de l'auteur et sans versement d'une rémunération la repro­ duction, la radiodiffusion ou la communication au public par câble d'œuvres d'architecture, d'œuvres photogra­ phiques et d'œuvres des beaux-arts qui sont placées de façon permanente dans des lieux publics. Cette règle ne s'applique pas lorsque la présentation de l' œuvre consti ­ tue l'objet principal de la reproduction, radiodiffusion ou communication au public par câble ni lorsque la présen­ tation de l' œuvre est utilisée à des fins commerciales.

Libre exécution publique d'œuvres

Art. 31. Est autorisée sans le consentement de l'auteur et sans versement d'une rémunération l'exécution publi ­ que, au cours de cérémonies officielles ou religieuses

ainsi que lors de funérailles, dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies, d'œuvres musicales licite­ ment publiées.

Libre reproduction d'œuvres à des fins judiciaires

Art. 32. Est autorisée sans le consentement de l'auteur et sans versement d'une rémunération l'utilisation d'œu­ vres aux fins d'une procédure judiciaire ou administrati­ ve, dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

Libre enregistrement d'œuvres par un organisme de radiodiffusion aux fins d'une utilisation éphémère

Art. 33. Un organisme de radiodiffusion peut, sans le consentement de l'auteur ou autre titulaire du droit d'auteur et sans verser de rémunération supplémentaire, effectuer un enregistrement éphémère de l' œuvre pour laquelle il a obtenu le droit de radiodiffusion, à condition de procéder à cet enregistrement au moyen de son propre matériel et aux fins de ses propres émissions.

L'organisme est tenu de détruire cet enregistrement dans les six mois qui suivent sa réalisation, sauf si un dé­ lai plus long a été convenu avec l'auteur de l' œuvre enre­ gistrée. L'enregistrement peut être conservé sans le consentement de l'auteur de l' œuvre dans des archi ves officielles s'il présente un caractère purement documen­ taire.

Limitation des droits du détenteur d'un exemplaire de programme d'ordinateur ou de base de données

Art. 34. Le droit de la personne qui détient un exem­ plaire d'un programme d'ordinateur ou d'une base de données de reproduire ou de transformer ce programme d'ordinateur ou cette base de données en vue d'une utili­ sation personnelle ultérieure est déterminé par la loi.

Droit d'auteur sur les créations de service

Art. 35. Le droit d'auteur sur une œuvre créée dans le cadre de l'accomplissement d'une mission de service (création de service) appartient à l'auteur de l' œuvre.

Le droit d'exploiter une création de service selon le mode qui correspond à la finalité de la mission et dans les limites qui en découlent appartient à la personne pour le compte de laquelle l' œuvre a été créée (employeur), sauf si le contrat conclu entre celle-ci et l'auteur en dispose autrement. L'employeur a le droit de céder ce droit d'ex­ ploitation à un tiers.

Le contrat conclu entre l'employeur et l'auteur peut prévoir le versement à ce dernier d'une rémunération pour l'utilisation de la création de service et fixer d'autres conditions d'utilisation de celle-ci.

À l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la présentation de l'œuvre, voire plus tôt s'il en est ainsi convenu avec l'employeur, le droit d'exploiter l'œuvre et de percevoir la rémunération due au titre du droit

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d'auteur revient intégralement à l'auteur, quels que soient les termes du contrat conclu avec l'employeur.

Le droit dont jouit l'auteur d'exploiter la création de service selon un mode autre que celui qui correspond à la finalité de sa mission ne fait l'objet d'aucune limitation.

Effet du droit d'auteur sur le territoire de la République d'Ouzbékistan

Art. 36. Le droit d'auteur sur une œuvre initialement divulguée sur le territoire de la République d'Ouzbékis­ tan, ou sur une œuvre qui n'a pas été divulguée mais dont l'original existe sur ce territoire sous une forme objecti­ ve, produit ses effets sur le territoire de la République d'Ouzbékistan. Il est reconnu à l'auteur, à ses héritiers et à ses autres ayants droit, quelle que soit leur nationalité.

Le droit d'auteur est en outre reconnu aux ressortis­ sants de la République d'Ouzbékistan dont les œuvres ont été initialement divulguées, ou existent sous une forme objective, sur le territoire d'un autre État, ainsi qu'aux héritiers et autres ayants droit de ces auteurs.

Lorsque la protection juridique est accordée à un auteur conformément à des traités internationaux, le fait constitutif de la divulgation sur le territoire d'un État étranger est déterminé selon les dispositions du traité in­ ternational invoqué.

Aux fins de la protection d'une œuvre sur le territoire de la République d'Ouzbékistan, la personne devant être reconnue comme auteur de l'œuvre est déterminée selon la législation de l'État sur le territoire duquel l' œuvre a été protégée initialement.

Prise d'effet du droit d'auteur

Art. 37. Le droit d'auteur sur une œuvre prend effet dès lors qu'il est donné à l'œuvre une forme objective permettant à des tiers de la percevoir, que ladite œuvre soit divulguée ou non. Le droit d'auteur sur une œuvre orale prend effet dès la communication de l'œuvre à des tiers.

Le droit d'auteur sur toute œuvre qui ne relève pas des dispositions de l'article 36 de la présente loi est protégé à compter de la première publication de l' œuvre qui a lieu en République d'Ouzbékistan.

Durée de validité du droit d'auteur

Art. 38. Le droit d'auteur produit ses effets durant tou­ te la vie de l'auteur et pendant 50 ans après le décès de celui-ci; cette durée est calculée à partir du 1cr janvier de l'année qui suit celle du décès.

Le droit d'auteur sur une œuvre de collaboration pro­ duit ses effets durant toute la vie des coauteurs et pendant 50 ans après le décès du dernier survivant d'entre eux.

Le droit d'auteur sur une œuvre initialement divul­ guée de façon anonyme ou sous un pseudonyme produit ses effets pendant 50 ans à compter du 1cr janvier de l'an­ née qui suit celle de la divulgation de l' œuvre.

Si, au cours de cette période, l'identité de l'auteur de l'œuvre anonyme ou pseudonyme est révélée, les durées indiquées dans la première partie du présent article sont applicables.

Pendant toute la durée de 50 ans prévue dans la pre­ mière partie du présent article, le droit d'auteur appar­ tient aux héritiers de l'auteur et se transmet par voie successorale. Durant ces mêmes périodes, le droit d'auteur appartient aussi aux ayants droit qui l'ont acquis par contrat conclu avec l'auteur, ses héritiers ou des ayants droit ultérieurs.

Le droit d'auteur sur une œuvre dont la première di­ vulgation a eu lieu dans les 50 années suivant le décès de J'auteur produit ses effets pendant 50 ans après la divul­ gation de l' œuvre. Cette durée est calculée à partir du 1cr janvier de l'année qui suit celle de la divulgation de l'œuvre.

Le droit à la paternité, le droit au nom et le droit à l'intégrité de l' œuvre sont protégés sans limitation de du­ rée.

Entrée dans le domaine public

Art. 39. À l'expiration de la durée de validité du droit d'auteur sur une œuvre, celle-ci tombe dans le domaine public.

Les œuvres qui n'ont jamais bénéficié d'une protec­ tion sur le territoire de la République d'Ouzbékistan sont considérées comme œuvres du domaine public.

Les œuvres du domaine public peuvent être utilisées librement par toute personne sans versement d'une rému­ nération. Toutefois le droit à la paternité, le droit au nom et le droit à l'intégrité de l'œuvre doivent être respectés.

Le contrat d'auteur

Art. 40. Par la conclusion d'un contrat d'auteur, l'auteur ou son héritier peut transmettre à un tiers le droit d'exploiter l'œuvre. Le contrat d'auteur est supposé con­ clu à titre onéreux.

Le contrat d'auteur peut porter sur une œuvre déjà réa­ lisée ou sur une œuvre que l'auteur s'engage à créer (con­ trat de commande). Constitue également un contrat d'auteur le contrat par lequel l'auteur ou son héritier autorise l'exploitation de l'œuvre dans des limites deter­ minées (contrat de licence).

Modalités du contrat d'auteur

Art. 41. Le contrat d'auteur doit prévoir

les modes d'exploitation de l' œuvre (les droits concrets cédés ou concédés par le contrat); le montant de la rémunération ou les modalités de détermination de ce montant pour chacun des modes d'exploitation de l'œuvre, ainsi que les modalités et délais de paiement de la rémunéra­ tion.

UZ OUZBÉKISTAN - Texte 1-01, page 009

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Sile contrat d'auteur ne stipule pas la durée pour la­ quelle le droit est cédé ou concédé, l'auteur peut le rési­ lier à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de sa conclusion, moyennant un préavis de six mois donné par écrit à l'utilisateur.

Si le contrat d'auteur ne stipule pas le territoire dans les limites duquel s'exerce le droit d'exploitation de l'œuvre, le droit faisant l'objet du contrat produit ses ef­ fets sur le seul territoire de la République d'Ouzbékistan.

Le contrat d'auteur ne peut pas porter sur des droits d'exploitation qui ne sont pas connus au moment de sa conclusion.

Le montant de la rémunération afférente à l'exploita­ tion de l'œuvre est fixé dans le contrat d'auteur par ac­ cord entre les parties.

Tout contrat d'auteur relatif à J'édition ou à un autre mode d'exploitation d'une œuvre dans lequel la rémuné­ ration est fixée sous forme de somme forfaitaire doit pré­ ciser le tirage maximal de l'œuvre.

La renonciation de l'auteur ou de ses héritiers au droit à rémunération est nulle.

Les droits cédés ou concédés par le contrat d'auteur ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle cession ou conces­ sion, totale ou partielle, à des tiers par l'une ou l'autre des parties au contrat que si celui-ci le prévoit expressément.

Forme du contrat d'auteur

Art. 42. Sauf dans les cas prévus par la loi, le contrat d'auteur requiert la forme écrite.

Sanction du non-respect du contrat d'auteur

Art. 43. La partie qui ne s'acquitte pas des obligations découlant du contrat d'auteur ou qui ne s'en acquitte pas de la façon convenue est tenue de dédommager l'autre par­ tie du préjudice, y compris du manque à gagner, qu'elle lui a causé.

Durée de validité du contrat de licence

Art. 44. Le contrat de licence produit ses effets pen­ dant la durée qui y est prévue, sans toutefois pouvoir dé­ passer la durée de validité du droit d'auteur.

Quelle que soit la durée indiquée dans le contrat de licence, l'auteur de l' œuvre ou ses héritiers peuvent rési­ lier unilatéralement ce contrat à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de sa conclusion, moyennant un préavis de six mois donné par écrit à l'utilisateur. Cette faculté leur est ouverte tous les 10 ans.

Le contrat peut prévoir des délais d'exploitation de l' œuvre, dont le non-respect donne au titulaire du droit d'auteur le droit de résilier le contrat.

Gestion des droits d'auteur

Art. 45. Le titulaire du droit d'auteur est libre d'exer­ cer personnellement à sa guise les droits qui lui appar­ tiennent.

La gestion des droits d'auteur ne peut être exercée par une personne autre que le ti tulaire qu'avec l'accord de ce dernier et dans les limites établies par le mandat donné par lui à cette personne, sauf dans les cas où l'auteur est représenté par un représentant légal.

Les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins peuvent créer des organisations qu'ils chargent de gérer leurs droits. Ces organisations représentent les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins dans les limites du mandat que ceux-ci leur ont confié par contrat et dans les limites de leur compétence. Les organisations de gestion des droits d'auteur et des droits voisins opèrent sur la base de licences qui leur sont délivrées par un organisme public déterminé par le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan et sous le contrôle de cet organisme. Elles n'ont pas le droit d'exercer une activité commerciale ni d'assurer l'exploitation des œuvres.

Les organisations de gestion des droits d'auteur et des droits voisins sont tenues d'accepter le mandat du titulai­ re de tels droits qui s'adresse à elles. Ces organisations peuvent s'acquitter de leurs fonctions sur la base d'un contrat d'adhésion élaboré par elles. Ce contrat peut pré­ voir le remboursement par le titulaire à l'organisation des dépenses exposées par elle.

Sur la base des mandats qui leur sont conférés par contrat, les organisations de gestion des droits d'auteur et des droits voisins délivrent à des tiers (utilisateurs) des licences autorisant tel ou tel mode d'exploitation des œuvres ou objets de droits voisins. Les modalités de ces licences n'ont pas à être identiques pour tous les utilisa­ teurs d'une catégorie donnée et la licence ne peut pas être refusée sans motif valable.

Outre les organisations indiquées au troisième alinéa du présent article, toute personne y ayant qualité à un ti­ tre ou à un autre selon les règles du droit commun peut assurer la représentation de titulaires de droits d'auteur et de droits voisins.

Sanction de l'exploitation illicite (extracontractuelle) d'une œuvre

Art. 46. Quiconque exploite une œuvre sans être au bé­ néfice d'un contrat conclu avec le titulaire du droit d'auteur est tenu de verser à celui-ci des dommages-intérêts, y com­ pris au titre d'un manque à gagner. En lieu et place de dommages-intérêts, le titulaire peut exiger du contrevenant la restitution des recettes tirées de l'atteinte à ses droits.

L'exploitation de l'œuvre selon un mode non prévu dans le contrat d'auteur, ou après l'expiration dudit con­ trat, est considérée comme une exploitation extracontrac­ tuelle de l' œuvre.

III. Droits voisins

Objet des droits voisins

Art. 47. Sont objets de droits voisins les interpréta­ tions ou exécutions (ou représentations), les enregistre-

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ments sonores ou visuels d'interprétations ou exécutions (prestations fixées) et les émissions d'organismes de ra­ diodiffusion ou de câblodistribution.

Sujets des droits voisins

Art. 48. Le droit sur une interprétation ou exécution appartient aux artistes interprètes ou exécutants, au réali­ sateur ou metteur en scène et au chef d'orchestre, ainsi qu'à leurs héritiers. Le droit d'exploitation de ces inter­ prétations ou exécutions peut être cédé à des tiers.

Le droit sur l'enregistrement d'une interprétation ou exécution appartient à la personne qui a réalisé cet enre­ gistrement ou à ses ayants droit.

Le droit sur une émission appartient à l'organisme de radiodiffusion qui a réalisé l'émission ou à ses ayants droit.

Mention de réserve

Art. 49. Le producteur de l'enregistrement d'une in­ terprétation ou exécution et l'artiste interprète ou exécu­ tant peuvent, pour faire connaître leurs droits, utiliser une mention de réserve qui doit être placée sur chaque exem­ plaire de l'enregistrement sonore ou visuel ou sur chaque pochette de cet enregistrement; elle se compose des trois éléments suivants:

la lettre latine «P» entourée d'un cercle; le nom du titulaire des droits voisins exclusifs; l'année de première publication de l'enregistre­ ment.

Droits de l'artiste interprète ou exécutant

Art. 50. L'artiste interprète ou exécutant jouit des droits suivants:

droit à la mention de son nom lors des représen­ tations ou exécutions, sur les exemplaires de l'enregistrement de son interprétation ou exécu­ tion, ainsi que lors de toute diffusion ou présen­ tation publique de celle-ci; droit à la protection de l'interprétation ou exécu­ tion contre toute déformation; droit d'exploiter ou d'autoriser l'exploitation de l'interprétation ou exécution.

Le droit d'exploiter l'interprétation ou exécution in­ clut le droit d'autoriser:

la radiodiffusion ou la transmission par câble de l'interprétation ou exécution; la réalisation d'un enregistrement de l'interpré­ tation ou exécution à l'aide de moyens techni­ ques; la diffusion et la présentation publique d'un en­ registrement déjà réalisé de l'interprétation ou exécution;

la fabrication et la distribution d'exemplaires de l'enregistrement de l'interprétation ou exécution.

Les artistes interprètes ou exécutants exercent leurs droits dans le respect de ceux des auteurs des œuvres re­ présentées ou exécutées.

Des limitations du droit d'exploiter l'interprétation ou exécution sont établies par la loi.

Les dispositions de l'article 35 de la présente loi s' ap­ pliquent, par analogie, au droit relatif à une interprétation ou exécution effectuée dans le cadre de l'accomplisse­ ment d'une mission de service (interprétation ou exécu­ tion de service).

Effet des droits de l'artiste interprète ou exécutant

Art. 51. Le droit de l'artiste interprète ou exécutant sur une interprétation ou exécution dont la première a eu lieu sur le territoire de la République d'Ouzbékistan pro­ duit ses effets sur le territoire de la République d'Ouzbé­ kistan. Il est reconnu à l'artiste interprète ou exécutant et à ses héritiers et autres ayants droit quelle que soit leur nationalité. Le droit de l'artiste interprète ou exécutant est également reconnu à ce dernier, ainsi qu'à ses ayants droit, lorsque la première de l'interprétation ou exécution a eu lieu sur le territoire d'un État étranger.

Les droits de l'artiste interprète ou exécutant prennent effet dès le premier enregistrement ou la première repré­ sentation ou exécution; leur durée de validité est de 50 ans.

Le droit de l'artiste interprète ou exécutant à la men­ tion de son nom et son droit à la protection contre toute déformation de l'interprétation ou exécution sont proté­ gés sans limitation de durée.

Exploitation de l'interprétation ou exécution

Art. 52. L'artiste interprète ou exécutant et tout autre titulaire d'un droit sur une interprétation ou exécution ont la faculté d'exercer eux-mêmes ce droit à leur guise.

Un tiers ne peut exploiter une interprétation ou exécu­ tion qu'avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exé­ cutant ou autre titulaire de droits voisins, aux termes d'un contrat conclu avec celui-ci.

Transmission du droit d'exploitation de l'interprétation ou exécution

Art. 53. Le titulaire peut conclure un contrat aux termes duquel il cède ou concède ses droits d'exploitation de l'in­ terprétation ou exécution à un tiers, y compris par l'octroi d'une autorisation (licence) d'exploitation de l'interpréta­ tion ou exécution dans des limites déterminées.

L'artiste interprète ou exécutant ou son ayant droit concède normalement la licence d'exploitation de l'inter­ prétation ou exécution à titre onéreux. Une rémunération particulière lui est due pour chaque mode d'exploitation.

Toute renonciation au droit à rémunération est nulle.

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Droits du réalisateur de l'enregistrement d'une interprétation ou exécution

Art. 54. Le réalisateur de l'enregistrement sonore, vi­ suel ou audiovisuel d'une interprétation ou exécution ou son ayant droit jouit d'un droit exclusif sur cet enregistre­ ment.

L'exploitation de l'enregistrement par un tiers re­ quiert l'autorisation du réalisateur de l'enregistrement ou de son ayant droit.

Le réalisateur de l'enregistrement d'une interprétation ou exécution ou son ayant droit peut accomplir ou autori­ ser les actes suivants:

présentation publique de l'enregistrement; adaptation ou autre transformation de l' enregis­ trement; distribution d'exemplaires de l'enregistrement (par la vente, la location, etc.), y compris leur envoi à l'étranger; importation d'exemplaires de l'enregistrement.

Même si le droit de propriété sur des exemplaires de l'enregistrement d'une interprétation ou exécution ne lui appartient pas, le réalisateur de l'enregistrement conser­ ve le droit exclusif d'exploitation, y compris de location commerciale, sur cet enregistrement.

Des limitations des droits du réalisateur de l' enregis­ trement d'une interprétation ou exécution sont établies par la loi.

Dans l'exercice de ses droits, le titulaire du droit sur l'enregistrement d'une interprétation ou exécution tient compte des droits des auteurs des œuvres et des droits des artistes interprètes ou exécutants.

Rémunération due à L'artiste interprète ou exécutant pour l'utilisation d'un enregistrement

Art. 55. Sont autorisées sans le consentement du réali­ sateur de l'enregistrement d'une interprétation ou exécu­ tion qui a été publié dans un but lucratif et de l'artiste interprète ou exécutant dont la prestation est enregistrée, mais moyennant le versement d'une rémunération,

la communication publique de l'enregistrement; la radiodiffusion de l'enregistrement; la communication de l'enregistrement au public par câble.

La perception, la répartition et le versement de la ré­ munération prévue au premier alinéa du présent article sont effectués par les organisations de gestion des droits d'auteur et des droits voisins (article 45 de la présente loi).

Le montant de la rémunération prévue au premier ali­ néa du présent article et les modalités de son versement sont déterminés par accord entre l'utilisateur de l'enre­ gistrement ou les unions d'utilisateurs, d'une part, et les organisations de gestion des droits d'auteur et des droits voisins, d'autre part.

Le montant de la rémunération est fixé pour chaque type d'utilisation de l'enregistrement.

Effet des droits du réalisateur de l'enregistrement d'une interprétation ou exécution

Art. 56. Le droit du réalisateur de l'enregistrement d'une interprétation ou exécution produit ses effets sur le territoire de la République d'Ouzbékistan si cet enregistrement a été pour la première fois utilisé publiquement ou si des exemplaires de cet enregis­ trement ont été distribués publiquement en République d'Ouzbékistan.

Le droit du réalisateur de l'enregistrement d'une interprétation ou exécution est reconnu également aux personnes physiques ou morales de République d'Ouzbé­ kistan dont le domicile ou le siège se trouve sur le terri­ toire de la République d'Ouzbékistan.

Les droits du réalisateur de l'enregistrement d'une interprétation ou exécution prennent effet dès la réalisa­ tion de l'enregistrement; leur durée de validité est de 50 ans.

Droits de l'organisme de radiodiffusion

Art. 57. L'organisme de radiodiffusion jouit du droit exclusif d'exploiter son émission sous quelque forme que ce soit et d'autoriser un tiers à l'utiliser.

L'utilisation de l'émission par des tiers requiert la conclusion d'un contrat. Le titulaire a droit à une rému­ nération pour chaque type d'utilisation.

L'organisme de radiodiffusion peut

diffuser l'émission; autoriser un autre organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution à diffuser simultanément et à rediffuser ses émissions; effectuer un enregistrement de ses émissions; reproduire l'enregistrement de ses émissions; distribuer des exemplaires de l'enregistrement reproduit; autoriser la transmission, la transmission simul­ tanée et la retransmission de ses émissions, ainsi que la retransmission d'un enregistrement de celles-ci par câble; diffuser ou communiquer au public l'émission en des lieux dont l'entrée est payante, autoriser des tiers à effectuer une telle diffusion ou com­ munication.

Des limitations des droits des organismes de radiodif­ fusion sont établies par la loi.

Dans l'exercice de ses droits, l'organisme de radiodif­ fusion tient compte des droits des auteurs des œuvres et des droits des artistes interprètes ou exécutants, ainsi que, le cas échéant, de ceux des titulaires de droits sur l'enregistrement d'une interprétation ou exécution et des autres organismes de radiodiffusion.

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Effet des droits de l'organisme de radiodiffusion

Art. 58. Les droits de l'organisme de radiodiffusion produisent leurs effets sur le territoire de la République d'Ouzbékistan si l'organisme a son siège sur ce territoire et effectue ses émissions à l'aide d'émetteurs situés sur celui-ci.

Le droit de l'organisme de radiodiffusion sur l'émis­ sion prend effet dès la première diffusion de l'émission; sa durée de validité est de 50 ans.

Droits de l'organisme de câblodistribution

Art. 59. Les droits de l'organisme de câblodistribution sont établis par analogie avec ceux que la présente loi établit pour l'organisme de radiodiffusion.

Limitations des droits de l'artiste interprète ou exécutant, du réalisateur de l'enregistrement

d'une interprétation ou exécution et de l'organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution

Art. 60. Sont autorisées sans le consentement de l'ar­ tiste interprète ou exécutant, du réalisateur de l'enre­ gistrement d'une interprétation ou exécution et de l'organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution, et sans versement d'une rémunération, l'utilisation d'une interprétation ou exécution, d'une émission radiodiffusée ou transmise par câble et de leur enregistrement, ainsi que de la reproduction de l'enregistrement,

par l'insertion, dans un compte rendu d'actuali­ té, de courts extraits de l'interprétation ou exé­ cution, de l'enregistrement ou de l'émission radiodiffusée ou transmise par câble; aux fins exclusives d'enseignement ou de re­ cherches scientifiques; sous forme de citation de courts extraits de l'in­ terprétation ou exécution, de l'enregistrement, de l'émission radiodiffusée ou transmise par câ­ ble, à condition que cette citation soit effectuée à des fins d'information et pour autant que l'orga­ nisme de radiodiffusion ou de câblodistribution qui utilise, pour une émission radiodiffusée ou transmise par câble, des exemplaires d'un enre­ gistrement publié à des fins commerciales res­ pecte les dispositions de l'article 55 de la présente loi; dans les autres cas qui sont prévus par la présen­ te loi en ce qui concerne la limitation des droits patrimoniaux des auteurs d' œuvres littéraires, scientifiques et artistiques.

Sont autorisées sans le consentement du producteur du phonogramme et de l'organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution l'utilisation d'une émission radiodif­

fusée ou transmise par câble ou de son enregistrement, ainsi que la reproduction d'un phonogramme à des fins personnelles. La reproduction du phonogramme est auto­ risée sous réserve du versement d'une rémunération con­ formément à l'article 27 de la présente loi.

Les dispositions des articles 50, 54, 58 et 59 de la pré­ sente loi concernant l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant, du réalisateur de l'enregistrement d'une in­ terprétation ou exécution et de l'organisme de radiodiffu­ sion ne sont pas applicables à la réalisation d'un enregistrement éphémère d'une interprétation ou exécu­ tion ou d'une émission, ni à la reproduction d'un enregis­ trement publié à des fins commerciales, si l'enre­ gistrement éphémère ou la reproduction sont effectués par un organisme de radiodiffusion au moyen de son pro­ pre matériel et aux fins de ses propres émissions, et à condition que

l'organisme de radiodiffusion ait obtenu au préa­ lable l'autorisation de radiodiffuser l'interpré­ tation ou exécution ou l'émission dont un enregistrement éphémère est réalisé ou reproduit conformément aux dispositions du présent article; l'enregistrement éphémère soit détruit dans le délai qui est fixé pour les enregistrements éphé­ mères d' œuvres littéraires, scientifiques et artis­ tiques (article 33 de la présente loi); toutefois, un exemplaire unique peut être conservé dans des archives officielles s'il présente un caractère pu­ rement documentaire.

L'application des limitations prévues par le présent article ne doit porter atteinte ni à l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution, de l'émission radiodif­ fusée ou transmise par câble ou de leur enregistrement, ni à l'exploitation normale des œuvres littéraires, scientifi­ ques ou artistiques qui y sont incorporées; elle ne doit pas non plus porter atteinte aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant, du réalisateur de l' enregistre­ ment d'une interprétation ou exécution ou de l'organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution ni à ceux des auteurs des œuvres en question.

Sanction de la défaillance dans l'exécution du contrat d'exploitation d'un objet de droits voisins et de l'exploitation illicite - extracontractuelle ­

d'une œuvre

Art. 61. La partie qui ne respecte pas le contrat d'ex­ ploitation d'un objet de droits voisins ou ne s'acquitte pas de la façon convenue des obligations qui en découlent, ou la personne qui exploite illicitement une œuvre sans être au bénéfice d'un contrat à cet effet, engage sa responsa­ bilité selon les règles du droit commun relatives à l'exé­ cution des obligations contractuelles ou à la réparation du préjudice causé.

UZ OUZBÉKISTAN - Texte 1-01, page 013