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Loi n° 28/1995 du 11 octobre 1995, portant incorporation dans le droit espagnol de la directive du Conseil 93/83/CEE, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble

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Loi n° 28/1995, du 11 octobre 1995, portant incorporation dans le droit espagnol

de la directive du Conseil 93/83/CEE, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur

et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble*

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Titre Ier : Radiodiffusion par satellite Dispositions générales applicables au droit d’émission par satellite ............ 1er

Protection du droit d’auteur dans le cadre de la radiodiffusion par satellite ...................................................................................................... 2

Protection des droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion par satellite ...................................................................................................... 3

Acquisition des droits de radiodiffusion par satellite ................................... 4

Titre II : Retransmission par câble Dispositions générales applicables au droit de retransmission par câble ..... 5 Exercice du droit de retransmission par câble .............................................. 6 Exception à l’exercice du droit de retransmission par câble ........................ 7 Médiation ..................................................................................................... 8 Prévention des abus de positions de négociation ......................................... 9 Première disposition complémentaire. Lien entre droit d’auteur et

droits voisins Seconde disposition complémentaire. Fonctions de la Commission de

médiation et d’arbitrage en matière de propriété intellectuelle Disposition transitoire unique. Application dans le temps des

dispositions relatives à la radiodiffusion par satellite Disposition abrogatoire unique. Abrogation de dispositions Première disposition finale. Pouvoir de légiférer donné au

gouvernement Seconde disposition finale. Entrée en vigueur de la loi

Titre premier Radiodiffusion par satellite

Dispositions générales applicables au droit d’émission par satellite

Art. premier. — 1) Aux fins du présent titre, on entend par a) «satellite» : tout satellite opérant sur des bandes de fréquence qui sont, selon la législation sur

les télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou

* Titre espagnol : Ley 28/1995, de 11 de octubre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable.

Entrée en vigueur : 14 octobre 1995. Source : Boletín Oficial del Estado no 245, du 13 octobre 1995, p. 30048 et suiv. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

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à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas;

b) «communication au public par satellite» : l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

2) Aux fins des dispositions du présent titre, la communication au public par satellite a lieu uniquement dans l’État membre de l’Union européenne dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Les procédés techniques normalement utilisés en ce qui concerne les signaux porteurs de programmes ne sont pas considérés comme des interruptions de la chaîne de communication.

3) Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

4) Lorsque la communication au public par satellite a lieu sur le territoire d’un État non membre de l’Union européenne qui n’assure pas le niveau de protection prévu dans la présente loi pour ce mode de communication au public, il sera tenu compte de ce qui suit :

a) Si les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite à partir d’une station pour liaison montante située dans un État membre, la communication au public par satellite est réputée avoir eu lieu dans cet État membre. Dans ce cas, les droits reconnus dans les articles suivants, relatifs à la radiodiffusion par satellite, peuvent être exercés contre la personne exploitant cette station.

b) S’il n’est pas fait appel à une station pour liaison montante située dans un État membre mais qu’un organisme de radiodiffusion situé dans un État membre a délégué la communication au public par satellite, celle-ci est réputée avoir eu lieu dans l’État membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion a son principal établissement. Dans ce cas, les droits reconnus dans les articles suivants, relatifs à la radiodiffusion par satellite, peuvent être exercés contre l’organisme de radiodiffusion.

Protection du droit d’auteur dans le cadre de la radiodiffusion par satellite

Art. 2. Les auteurs ont, selon les dispositions de l’article 17 de la loi sur la propriété intellectuelle, le droit exclusif d’autoriser la communication au public par satellite d’œuvres protégées par le droit d’auteur, conformément aux dispositions du présent titre.

Protection des droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion par satellite

Art. 3. Les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion sont protégés, s’agissant de la communication au public par satellite, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 9 de la loi n° 43/1994, du 30 décembre 1994, portant incorporation dans le droit espagnol de la directive du Conseil 92/100/CEE, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle. À cet effet, l’expression «émission par le moyen des ondes radioélectriques» figurant dans la loi n° 43/1994, du 30 décembre 1994, portant incorporation dans le droit espagnol de la directive 92/100/CEE s’entend également de la communication au public par satellite.

En ce qui concerne l’exercice des droits visés au paragraphe précédent, les dispositions de l’article 7.3) de la loi n° 43/1994, du 30 décembre 1994, portant incorporation dans le droit espagnol de la directive 92/100/CEE s’appliquent, le cas échéant.

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Acquisition des droits de radiodiffusion par satellite

Art. 4. — 1) L’autorisation de communication au public par satellite, visée à l’article 2, ne peut être acquise que

par contrat. 2) La communication au public par satellite autorisée par un coproducteur nécessite l’autorisation

préalable des autres coproducteurs auxquels elle pourrait porter préjudice pour des raisons d’exclusivité linguistique ou des raisons similaires dans le cas où l’œuvre serait uniquement constituée d’images.

Titre II Retransmission par câble

Dispositions générales applicables au droit de retransmission par câble

Art. 5. — 1) La retransmission par câble sur le territoire espagnol de programmes provenant d’autres États

membres de l’Union européenne a lieu, en ce qui concerne le droit d’auteur et les droits voisins, conformément aux dispositions de la loi sur la propriété intellectuelle n° 22/1987, du 11 novembre 1987, et sur la base des contrats individuels ou collectifs conclus entre les titulaires de ces deux catégories de droits et les distributeurs par câble.

2) Aux fins de la présente loi, la «retransmission par câble» s’entend de la retransmission simultanée, inchangée et intégrale, par câble pour la réception par le public d’une transmission initiale à partir d’un autre État membre de l’Union européenne, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d’émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public.

Exercice du droit de retransmission par câble

Art. 6. — 1) Le droit des titulaires de droits d’auteur et, le cas échéant, des titulaires de droits voisins d’interdire

ou d’autoriser la retransmission par câble d’une émission est exercé exclusivement par l’intermédiaire d’une organisation de gestion des droits de propriété intellectuelle.

2) Lorsque le titulaire n’a pas confié la gestion de ses droits à une organisation de gestion des droits de propriété intellectuelle, ses droits sont gérés par l’intermédiaire de l’organisation qui gère des droits de la même catégorie.

Lorsque, pour cette même catégorie de droits, il existe plusieurs organisations de gestion, le titulaire peut confier la gestion des droits à l’une quelconque de ces organisations.

Le titulaire visé dans le présent alinéa a les mêmes droits et obligations définis dans le contrat conclu entre le câblodistributeur et l’organisation censée gérer ses droits que les titulaires qui ont chargé cette organisation de défendre leurs droits. De même, il peut revendiquer ses droits auprès de l’organisation de gestion mentionnée au premier paragraphe du présent alinéa dans les trois ans qui suivent la date de la retransmission par câble de son œuvre ou d’autres prestations protégées.

3) Lorsque le titulaire de droits autorise la transmission initiale sur le territoire espagnol d’une œuvre ou d’autres prestations protégées, il est réputé accepter d’exercer ses droits pour la retransmission par câble conformément aux dispositions de la présente loi et renoncer à les exercer à titre individuel.

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Exception à l’exercice du droit de retransmission par câble

Art. 7. Les dispositions de l’article précédent ne s’appliquent pas aux droits exercés par les organismes de radiodiffusion à l’égard de leurs propres émissions, que les droits en question leur appartiennent ou qu’ils leur aient été transférés par d’autres titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins.

Médiation

Art. 8. — 1) Lorsque, faute d’accord entre les parties, il n’est pas possible de conclure un contrat en vue

d’autoriser la retransmission par câble d’une émission de radiodiffusion, les parties peuvent saisir, à des fins de médiation, la commission visée à l’article 143 de la loi sur la propriété intellectuelle.

2) La médiation prévue dans le présent article est régie par les dispositions de l’article 143 de la loi sur la propriété intellectuelle ainsi que les dispositions réglementaires relatives à cette loi.

Prévention des abus de positions de négociation

Art. 9. Lorsque l’une des parties, abusant de sa position de négociation, empêche que soient engagées ou poursuivies de bonne foi des négociations pour l’octroi d’une autorisation de retransmission par câble d’une émission de radiodiffusion ou entrave, sans motif valable, les négociations ou la médiation visée à l’article précédent, les dispositions du titre premier du chapitre premier de la loi n° 16/1989, du 17 juillet 1989, relative à la défense de la concurrence s’appliquent.

Première disposition complémentaire Lien entre droit d’auteur et droits voisins

La protection des droits voisins au titre de la présente loi ne porte pas atteinte à la protection du droit d’auteur.

Seconde disposition complémentaire Fonctions de la Commission de médiation et d’arbitrage

en matière de propriété intellectuelle

Le texte de l’article 143 de la loi sur la propriété intellectuelle est le suivant :

«Art. 143. Est créée au sein du Ministère de la culture, en tant qu’organe collégial de portée nationale, la Commission de médiation et d’arbitrage en matière de propriété intellectuelle, investie des fonctions de médiation et d’arbitrage que lui assigne la présente loi.

1) La commission agit en qualité de médiateur a) en aidant aux négociations, après avoir été saisie par les parties, lorsqu’il n’est pas possible de

conclure un contrat autorisant la retransmission par câble d’une émission de radiodiffusion, faute d’accord entre les titulaires du droit d’auteur et des droits voisins et les câblodistributeurs;

b) en soumettant, le cas échéant, des propositions aux parties. Toutes les parties sont réputées accepter la proposition visée au paragraphe précédent si aucune

d’entre elles n’exprime son opposition dans un délai de trois mois. Dans ce cas, la décision de la commission produit les effets prévus dans la loi n° 36/1988, du 5 décembre 1988, relative à l’arbitrage et peut faire l’objet d’une révision devant les juridictions civiles.

La notification de la proposition et de toute opposition à celle-ci est faite aux parties conformément aux dispositions des articles 58 et 59 de la loi n° 30/1992, du 26 novembre 1992, relative au régime juridique des administrations publiques et à la procédure administrative commune.

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La procédure de médiation ainsi que la composition de la commission aux fins de la médiation sont déterminées par la voie réglementaire, étant entendu que deux représentants des organisations de gestion du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur faisant l’objet de la négociation et deux représentants des câblodistributeurs ont, dans tous les cas, le droit de faire partie de cette commission pour chaque question qui les concerne.

2) La commission agit en qualité d’arbitre a) en réglant les litiges que lui soumettent les parties et qui, en application des dispositions de

l’alinéa premier de l’article précédent, peuvent surgir entre, d’une part, les organisations de gestion et, d’autre part, les associations d’utilisateurs de leur répertoire, ou entre ces organisations et les organismes de radiodiffusion. La saisine de la commission par les parties est volontaire et doit faire l’objet d’une demande expresse par écrit;

b) en fixant le montant qui doit être substitué aux tarifs généraux, dans les cas indiqués à l’alinéa 2) de l’article précédent, à la demande d’une association d’utilisateurs ou d’un organisme de radiodiffusion, à condition que ceux-ci reconnaissent de leur côté la compétence de la commission aux fins prévues à la lettre a) du présent alinéa.

3) Le fonctionnement et la composition de la commission aux fins de l’arbitrage sont déterminés par la voie réglementaire, étant entendu que deux représentants des organisations de gestion et deux représentants de l’association des utilisateurs ou de l’organisme de radiodiffusion ont, dans tous les cas, le droit de faire partie de cette commission pour chaque question qui les concerne.

La décision de la commission revêt un caractère obligatoire et exécutoire pour les parties. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des actions pouvant être intentées

devant la juridiction compétente. Néanmoins, la saisine de la commission empêche les juges et tribunaux de connaître du litige soumis à décision arbitrale tant que cette dernière n’a pas été prononcée, du moment que la partie intéressée fait valoir l’exception correspondante.»

Disposition transitoire unique Application dans le temps des dispositions relatives à la radiodiffusion par satellite

1) Les dispositions relatives à la radiodiffusion par satellite sont applicables à tous les phonogrammes, exécutions, émissions et premières fixations d’enregistrements audiovisuels qui, au 1er juillet 1994, demeuraient protégés par la législation des États membres sur le droit d’auteur et les droits voisins ou qui, à cette même date, remplissaient les conditions requises pour bénéficier d’une protection conformément à la présente loi.

2) L’application des dispositions énoncées à l’article 3 de la présente loi s’entend sans préjudice des contrats d’exploitation et autres conventions conclus avant l’entrée en vigueur de celle-ci.

3) La présente loi ne s’applique pas aux contrats en cours de validité au moment de son entrée en vigueur lorsque ceux-ci expirent avant le 1er janvier 2000. À cette date, les parties pourront renégocier les conditions du contrat conformément aux dispositions de la présente loi.

4) Les contrats d’exploitation en vigueur au 1er janvier 1995 seront pleinement soumis aux dispositions de la présente loi, en ce qui concerne le droit de radiodiffusion et son acquisition, à partir du 1er janvier 2000.

5) Le droit exclusif visé à l’article 3 de la présente loi est régi par la première disposition transitoire de la loi n° 43/1994, du 30 décembre 1994, portant incorporation dans le droit espagnol de la directive du Conseil 92/100/CEE, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, dans la mesure où cette disposition est applicable.

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6) S’agissant des contrats de coproduction internationale conclus avant le 1 er janvier 1995 entre un coproducteur d’un État membre et un ou plusieurs coproducteurs d’autres États membres ou de pays tiers, le coproducteur ou son cessionnaire, lorsqu’il souhaite octroyer une autorisation de communication au public par satellite, doit préalablement obtenir le consentement du bénéficiaire de l’exclusivité, que ce dernier soit coproducteur ou cessionnaire, si les deux conditions suivantes sont réunies :

a) le contrat prévoit expressément un régime de répartition des droits d’exploitation entre les coproducteurs par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer le régime applicable à la communication au public par satellite de celui applicable aux autres moyens de communication, et

b) la communication au public par satellite de la coproduction porte préjudice à l’exclusivité, notamment linguistique, de l’un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé.

7) Le droit d’auteur ainsi que les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des producteurs de premières fixations d’enregistrements audiovisuels et des organismes de radiodiffusion sont protégés pendant les durées prévues dans la loi portant incorporation dans le droit espagnol de la directive du Conseil 93/98/CEE, du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins.

Disposition abrogatoire unique Abrogation de dispositions

Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires à la présente loi.

Première disposition finale Pouvoir de légiférer donné au gouvernement

Les dispositions de la présente loi devront être incorporées par le gouvernement dans le texte révisé qu’il doit promulguer, en matière de propriété intellectuelle, avant le 30 juin 1996 en vertu du pouvoir expressément conféré par la seconde disposition finale de la loi n° 27/1995 portant incorporation dans le droit espagnol de la directive du Conseil 93/98/CEE, du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins.

Seconde disposition finale Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel de l’État [ Boletín Oficial del Estado].