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Décret royal nº 396/1988 du 25 avril 1988 relatif à l’application de l’article 72 de la loi sur la propriété intellectuelle concernant le contrôle du nombre d’exemplaires tirés à chaque édition

 Décret royal relatif à l'application de l'article 72 de la loi sur la propriété intellectuelle concernant le contrôle du nombre d'exemplaires tirés de chaque édition (N°396, du 25 avril 1988)

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Décret royal

relatif à l’application de l’article 72 de la loi sur la propriété intellectuelle concernant le contrôle du nombre

d’exemplaires tirés à chaque édition

(No 396, du 25 avril 1988)

L’article 72 de la loi no 22 du 11 novembre 1987 sur la propriété intellectuelle dispose que le nombre d’exemplaires tirés à chaque édition est soumis à un contrôle selon une procédure fixée par voie réglementaire, après consultation des secteurs professionnels concernés. Cette procédure doit être fixée par le gouvernement, conformément à la cinquième disposition additionnelle de la loi, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci.

Des dispositions réglementaires ont été élaborées dans le délai prévu pour mettre en oeuvre cette prescription légale; ces dispositions portent création, pour la première fois dans le droit espagnol, d’un système de contrôle des exemplaires imprimés, de nature à garantir la bonne exécution d’un des éléments essentiels du contrat d’édition et à instaurer en conséquence la confiance mutuelle entre éditeurs et auteurs.

A cette fin, il a été opté pour un système d’attestations indiquant les données relatives à la production, avec vérification documentaire ultérieure, qui semble remplir les conditions nécessaires de par sa généralité, sa facilité d’utilisation et son caractère économique, et qui devrait en outre encourager la participation des organismes de gestion ou des associations d’éditeurs et d’auteurs, de façon à garantir que les problèmes d’édition soient résolus le plus efficacement possible sur une base collective.

Cependant, le recours au système de la numérotation ou du contre-seing pour effectuer le contrôle du tirage n’est pas exclu. Ce système, qui peut être choisi d’un commun accord par les auteurs et les éditeurs et qui, dans ce cas, doit être prévu par le contrat d’édition, constitue une forme d’exécution dudit contrôle, dont les modalités concrètes devront être fixées d’un commun accord par les parties contractantes.

Le présent décret royal a pour objet de faciliter l’entente entre les secteurs professionnels de l’édition. Il a été élaboré après consultation de ces secteurs, non seulement en application des dispositions de la loi sur la propriété intellectuelle, mais eu égard aussi à l’importance que la réglementation du contrôle du nombre d’exemplaires tirés à chaque édition ne peut manquer d’avoir pour le développement des relations dans le domaine de l’édition.

En foi de quoi, sur proposition du ministre de la culture, après consultation des secteurs professionnels concernés, en accord avec le Conseil d’Etat et après délibération du Conseil des ministres à sa réunion du 22 avril 1988,

NOUS DECRETONS CE QUI SUIT :

Art. premier. – En application des dispositions de l’article 72 de la loi sur la propriété intellectuelle, le nombre d’exemplaires tirés à chaque édition est soumis aux procédures de contrôle définies dans le présent décret royal.

Art. 2. – Avant la mise en circulation des exemplaires d’une oeuvre, que ce soit en une édition ou réimpression unique ou en plusieurs éditions ou réimpressions, l’éditeur remet à l’auteur une attestation indiquant le nombre d’exemplaires qui ont été tirés.

Cette attestation est accompagnée d’une déclaration de la personne physique ou morale responsable de l’établissement où a été imprimée l’oeuvre en question, indiquant le nombre des exemplaires imprimés et la date de leur livraison.

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Art. 3. – L’auteur peut vérifier les données et les documents comptables de l’éditeur concernant la production de son oeuvre.

Il est procédé à ladite vérification dans un délai maximum de deux ans, à compter de la date de mise en circulation de chacun des tirages de l’oeuvre.

Art. 4. – La vérification peut être faite par des experts ou des sociétés d’experts dûment habilités et désignés par l’auteur de la manière suivante :

1ο Parmi ceux dont les noms figurent sur une liste d’experts établie d’un commun accord par les organismes de gestion ou les associations d’éditeurs et d’auteurs. Les frais correspondants sont à la charge des organismes ou associations, dans la proportion que ces organismes ou associations déterminent eux-mêmes.

2ο Indépendamment de la liste préétablie, auquel cas les frais de vérification sont à la charge de l’auteur.

Nonobstant ce qui précède, l’éditeur et l’auteur peuvent, d’un commun accord, désigner une ou plusieurs personnes pour réaliser ladite vérification, selon des modalités différentes de celles prévues dans le présent article.

Art. 5. – Le travail de vérification consiste exclusivement à vérifier l’exactitude des données relatives à la production des exemplaires de l’oeuvre, dans l’édition ou le tirage en question, et leur conformité aux données contenues dans la documentation fournie par l’éditeur.

La personne ou l’expert désignés doivent respecter le caractère confidentiel de leurs conclusions et communiquer à l’auteur uniquement les données et les faits ayant trait à la vérification du nombre d’exemplaires de l’édition ou du tirage en question.

La vérification prévue dans le présent décret royal n’a pas juridiquement le caractère d’une vérification des comptes.

Art. 6. – Nonobstant les dispositions des articles précédents, l’auteur et l’éditeur peuvent décider par contrat que les exemplaires de chaque édition seront numérotés ou contresignés. Dans ce cas, le contrat indique aussi la méthode convenue entre les deux parties pour la numérotation ou le contre-seing, ainsi que l’édition ou les éditions pour lesquelles cette méthode doit être appliquée.

Art. 7. – L’indication dans le contrat d’édition d’une méthode particulière de numérotation ou de contre-seing dispense l’éditeur de l’obligation prévue à l’article 2. De même, les formalités de vérification prévues aux articles 3, 4 et 5 du présent décret royal n’auront pas non plus à être effectuées.

Art. 8. – L’exercice du droit de vérification défini dans le présent décret est indépendant de l’obligation de l’éditeur prescrite au 5ο de l’article 64 de la loi sur la propriété intellectuelle.

Art. 9. – Conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi sur la propriété intellectuelle, le non-respect par l’éditeur des conditions fixées dans le présent décret royal pour le contrôle du nombre d’exemplaires de chaque édition habilite l’auteur ou ses ayants droit à résilier le contrat, sans préjudice des responsabilités que l’éditeur a pu encourir.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Le régime antérieur continue de s’appliquer aux tirages des oeuvres pour lesquelles le contrat d’édition a été conclu avant l’entrée en vigueur du présent décret royal.

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DISPOSITION FINALE

Le présent décret royal entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de l’Etat (Boletín Oficial del Estado). Titre espagnol : Real Decreto por el que se desarrolla el artículo 72 de la Ley de Propiedad Intelectual sobre control de tirada.– Traduction de l’OMPI.

Entrée en vigueur : 29 avril 1988.

Source : Boletín Oficial del Estado, no 102, du 28 avril 1988.