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Pays-Bas (Royaume des)

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Loi nationale sur les brevets de 1995 (loi du Royaume 15 décembre 1994, contenant des règles concernant les brevets)

 Loi du Royaume sur les brevets (1995) (du 13 décembre 1994)

Loi du Royaume sur les brevets (1995)* (du 13 décembre 1994)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre 1er : Dispositions générales.................................................................................. 1 – 14

Chapitre 2 : Instruction des demandes de brevet Partie 1 : Dispositions générales.................................................................................. 15 – 23 Partie 2 : Délivrance du brevet .................................................................................... 24 – 39 Partie 3 : Obligation de tenir secret le contenu de certaines demandes de brevet........ 40 – 46 Partie 4 : Transformation des demandes de brevet européen....................................... 47 – 48

Chapitre 3 : Dispositions régissant les brevets européens et les brevets communautaires49- ................................................................................... 52

Chapitre 4 : Effets juridiques du brevet Partie 1 : Droits et obligations du titulaire du brevet ................................................... 53 – 60 Partie 2 : Taxe annuelle et expiration du brevet .......................................................... 61 – 63 Partie 3 : Le brevet comme objet de propriété............................................................. 64 – 69 Partie 4 : Défense du brevet......................................................................................... 70 – 74

Chapitre 5 : Annulation et revendication du brevet ......................................................... 75 – 79

Chapitre 6 : Contentieux des brevets ............................................................................... 80 – 89

Chapitre 7 : Certificats complémentaires de protection ................................................... 90 – 98

Chapitre 8 : Dispositions spéciales pour les Antilles néerlandaises................................. 99 – 100

Chapitre 9 : Dispositions transitoires et finales ............................................................... 101 – 114

Chapitre premier Dispositions générales

Art. premier. Dans la présente loi du Royaume et dans les dispositions prises en vertu de cette loi, on entend par :

«Convention sur le brevet européen» la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973 (Trb. 1975, 108 et 1976, 101);

«Convention sur le brevet communautaire» la Convention relative au brevet européen pour le Marché commun signée à Luxembourg le 15 décembre 1989 (Trb. 1990, 121);

«brevet européen» un brevet délivré en vertu de la Convention sur le brevet européen, s’il a été délivré pour le Royaume et s’il ne s’agit pas d’un brevet communautaire;

«brevet communautaire» un brevet au sens de l’article 2 de la Convention sur le brevet communautaire;

«demande de brevet européen» une demande de brevet européen au sens de la Convention sur le brevet européen;

«traité de coopération» le Traité de coopération en matière de brevets signé à Washington le 19 juin 1970 (Trb. 1973, 20);

«office» l’office de la propriété industrielle visé à l’article 4 de la loi du 25 avril 1963 (Stb. 221);

* Titre néerlandais : Rijksoctrooiwet 1995. Entrée en vigueur : 1er avril 1995, à l’exception des dispositions relatives à l’extension du droit de priorité et aux critères

applicables aux licences non volontaires, qui entreront en vigueur le 1 er janvier 1996. Source : communication des autorités néerlandaises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par l’OMPI.

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«registre des brevets» le registre visé à l’article 19 de la présente loi; «le ministre» le ministre des affaires économiques des Pays-Bas; «ressources naturelles» les ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du

sous-sol, ainsi que les organismes vivants appartenant à des espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au moment où ils peuvent être récoltés, sont immobiles sur le fond de la mer ou dans son sous-sol ou sont incapables de se mouvoir s’ils ne sont pas en contact physique constant avec le fond de la mer ou avec le sous-sol.

Art. 2. – 1) Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles

d’application industrielle. 2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens de l’alinéa 1) : a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; b) les créations esthétiques; c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou

dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur; d) les présentations d’informations. 3) L’alinéa 2) ne s’applique qu’aux objets ou activités considérés en tant que tels.

Art. 3. Il n’est pas délivré de brevets pour : a) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre seraient contraires à l’ordre public ou

aux bonnes mœurs; b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques

d’obtention de végétaux ou d’animaux et les produits obtenus par ces procédés, à l’exception des procédés microbiologiques sauf si ceux-ci sont interdits en vertu de la loi sur la santé et la protection des animaux.

Art. 4. – 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. 2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de

dépôt de la demande, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. 3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes

déposées antérieurement qui ont été inscrites au registre des brevets conformément à l’article 31 à la date visée à l’alinéa 2 ci-dessus ou à une date postérieure.

4) Est en outre considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes de brevet européen et des demandes internationales au sens de l’article 158.1) et 2) de la Convention sur le brevet européen dont la date de dépôt, selon l’article 54.2) et 3) de ladite convention, est antérieure à la date mentionnée à l’alinéa 2) ci-dessus et qui ont été publiées à cette date ou à une date postérieure en vertu de l’article 93 de ladite convention ou de l’article 21 du Traité de coopération en matière de brevets, à condition que le Royaume soit désigné dans la demande publiée.

5) Nonobstant les dispositions des alinéas 1) à 4), les substances ou compositions comprises dans l’état de la technique peuvent être brevetées lorsqu’elles sont destinées à la mise en œuvre d’une des méthodes visées à l’article 7.2), à condition qu’une telle utilisation ne soit pas contenue dans l’état de la technique.

Art. 5. – 1) Pour l’application de l’article 4, la divulgation d’une invention n’est pas prise en considération si

elle n’est pas intervenue plus de six mois avant la date du dépôt de la demande et si elle résulte directement ou indirectement :

a) d’un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit ou b) du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans des expositions

officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions

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internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu par le Protocole du 30 novembre 1972 (Trb. 1973, 100), à condition que le déposant déclare, lorsqu’il dépose sa demande, que l’invention a été réellement exposée et qu’il en apporte la preuve dans le délai fixé par décret et conformément aux dispositions établies par décret.

2) La reconnaissance officielle des expositions aux Pays-Bas est accordée par le ministre. La reconnaissance des expositions aux Antilles néerlandaises est accordée par le gouvernement des Antilles néerlandaises.

Art. 6. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents visés à l’article 4.3) et 4), ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.

Art. 7. – 1) Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être

fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture. 2) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle au sens de

l’alinéa précédent les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, destinés à la mise en œuvre d’une de ces méthodes.

Art. 8. Sans préjudice des articles 11, 12 et 13, le déposant est réputé être l’inventeur et, à ce titre, la personne qui a droit au brevet.

Art. 9. – 1) Toute personne qui a régulièrement déposé, dans l’un des pays membres de l’Union internationale

pour la protection de la propriété industrielle1, conformément aux lois en vigueur dans le pays concerné ou conformément aux traités conclus entre plusieurs de ces pays, une demande de brevet ou de certificat d’utilité ou de protection d’un modèle d’utilité, jouit aux Pays-Bas et aux Antilles néerlandaises, pendant les 12 mois qui suivent le dépôt de cette demande, d’un droit de priorité aux fins de l’obtention d’un brevet pour l’objet auquel celle-ci se rapporte. La disposition qui précède s’applique mutatis mutandis à toute personne qui a déposé une demande de certificat d’inventeur si la législation en vigueur permet de choisir entre la délivrance d’un tel certificat ou celle d’un brevet.

2) Par demande au sens de l’alinéa 1), il faut entendre toute demande dont la date de dépôt peut être établie, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

3) Si la personne habilitée à le faire a déposé plus d’une demande pour le même objet, seule la première demande déposée sert de base à la revendication d’un droit de priorité. Une demande ultérieure de protection dans le même pays peut néanmoins servir de base à la revendication d’un droit de priorité à condition que, à la date du dépôt de la demande ultérieure, la demande antérieure ait été retirée, abandonnée ou rejetée sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu’elle n’ait pas servi de base à la revendication d’un droit de priorité. Si un droit de priorité fondé sur une demande ultérieure est invoqué, la demande antérieure ne peut plus servir de base à la revendication d’un droit de priorité.

4) Le droit de priorité a pour effet, aux fins de l’article 4.2), 3) et 4) et de l’article 6, que la demande pour laquelle ce droit existe est réputée avoir été déposée à la date du dépôt de la demande qui confère le droit de priorité.

5) Le déposant peut revendiquer plusieurs droits de priorité, même si ceux-ci proviennent de pays différents. La demande pour laquelle sont revendiqués un ou plusieurs droits de priorité peut comprendre également des éléments qui ne figuraient pas dans les revendications de la demande dont la priorité est revendiquée, à condition que les pièces de cette dernière demande indiquent de manière suffisamment précise le produit ou le procédé concerné.

1 A la fin de 1995, cette disposition sera étendue aux pays membres de l’Organisation mondiale du commerce.

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6) Toute personne qui veut revendiquer un droit de priorité doit le faire par écrit au moment du dépôt de la demande ou dans les trois mois qui suivent, en indiquant la date du dépôt de la demande sur laquelle elle se fonde ainsi que le pays dans lequel ou pour lequel celle-ci a été déposée; dans les 16 mois qui suivent le dépôt de la demande sur laquelle elle se fonde, elle doit indiquer le numéro de cette demande et en communiquer une copie en néerlandais, français, allemand ou anglais, ou en fournir à l’office une traduction dans l’une de ces langues, ainsi que, si cette personne n’est pas celle qui a déposé la demande dont la priorité est revendiquée, un document établissant ses droits. L’office peut exiger que la traduction visée dans la phrase précédente soit certifiée conforme.

7) Le droit de priorité est caduc si les dispositions de l’alinéa 6) ne sont pas respectées.

Art. 10. – 1) Si la priorité d’une demande de brevet déposée antérieurement en application de la présente loi est

revendiquée pour un brevet délivré conformément à la présente loi, le brevet délivré à la suite de cette demande ne produit aucun effet juridique pour autant qu’il concerne la même invention que l’autre.

2) Toute personne peut agir en déclaration de l’absence d’effets juridiques au sens de l’alinéa 1). 3) L’article 75.4), 8), première phrase, et 9) s’applique mutatis mutandis.

Art. 11. Le déposant n’a pas droit à un brevet lorsque le contenu de sa demande a été emprunté à ce qu’un tiers avait déjà fabriqué ou appliqué ou à des descriptions, dessins ou modèles appartenant à un tiers, sans le consentement de celui-ci. Ce tiers conserve le droit à un brevet dans la mesure où l’objet de l’emprunt est brevetable. Aux fins de l’application de l’article 4.3) et 4) à la demande déposée par la personne à qui un tel emprunt a été fait, la demande déposée par celui qui a fait l’emprunt n’est pas prise en considération.

Art. 12. – 1) Lorsque l’invention pour laquelle un brevet est demandé a été faite par une personne employée au

service d’un tiers, le droit au brevet appartient à l’employé, sauf si la nature de ses fonctions suppose qu’il utilise ses connaissances particulières à faire des inventions du genre de celle à laquelle se rapporte la demande de brevet. Dans ce dernier cas, le droit au brevet appartient à l’employeur.

2) Lorsque l’invention pour laquelle un brevet est demandé a été faite par une personne qui accomplit un travail pour le compte d’un tiers dans le cadre d’un stage de formation, le droit au brevet appartient à la personne pour le compte de qui le travail est accompli, sauf si l’invention est sans rapport avec la nature du travail fourni.

3) Lorsque l’invention a été faite par une personne qui effectue des recherches pour le compte d’une université, d’une école supérieure ou d’un institut de recherche, le droit au brevet appartient à l’université, à l’école supérieure ou à l’institut de recherche.

4) Aux fins de l’application de l’article 4.3) et 4) à l’objet d’une demande déposée par l’employeur visé à la dernière phrase de l’alinéa 1) ou par une personne qui offre le travail visé à l’alinéa 2), une demande déposée par une personne qui n’a pas droit au brevet n’est pas prise en considération.

5) Il peut être dérogé par accord écrit aux dispositions des alinéas 1), 2) et 3). 6) Lorsque le salaire, la prime pécuniaire ou le paiement spécial reçu par l’inventeur ne peut pas être

considéré comme dédommageant celui-ci de la perte du brevet, la personne qui a droit au brevet en vertu des alinéas 1), 2) et 3) est tenue de lui accorder une rémunération équitable qui tienne compte de la valeur pécuniaire de l’invention et des circonstances dans lesquelles elle a été faite. L’action ouverte à l’inventeur par cette disposition se prescrit par trois ans à compter de la date de la délivrance du brevet.

7) Toute stipulation contraire aux dispositions de l’alinéa 6) est nulle.

Art. 13. Si l’invention est faite par plusieurs personnes travaillant ensemble d’un commun accord, elles ont droit conjointement au brevet.

Art. 14. – 1) Toute personne qui a fait une invention pour laquelle un brevet est demandé mais qui, en

application de l’article 12.1), 2) ou 3) ou en vertu d’une convention avec le déposant ou ses prédécesseurs

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en droit, ne peut pas faire valoir un droit au brevet, a le droit d’être mentionnée comme inventeur dans le brevet.

2) Toute stipulation contraire aux dispositions de l’alinéa précédent est nulle.

Chapitre 2 Instruction des demandes de brevet

Partie 1 Dispositions générales

Art. 15. L’office est une institution des Pays-Bas. En ce qui concerne les brevets, il sert pour les Pays- Bas et les Antilles néerlandaises de dépôt central au sens de l’article 12 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (Trb. 1969, 144).

Art. 16. Si l’office est fermé le dernier jour d’un délai qui doit être observé, en vertu de la présente loi, par l’office ou à son égard, ce délai est prorogé, aux fins de la présente loi, jusqu’à la fin du premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. – 1) L’office agit en tant qu’office récepteur au sens de l’article 2.xv) du traité de coopération et exerce

ses fonctions à ce titre conformément aux dispositions dudit traité. 2) Dans la mesure où le traité de coopération l’autorise, le montant et la date d’échéance des taxes qui

peuvent être perçues en vertu de ce dernier et de son règlement d’exécution sont fixés par décret. Des règles supplémentaires peuvent en outre être édictées par décret dans les matières pour lesquelles l’office récepteur est compétent en vertu du règlement d’exécution précité.

Art. 18. La désignation ou, le cas échéant, l’élection du Royaume dans une demande internationale au sens de l’article 2.vii) du traité de coopération est réputée signifier que le déposant demande un brevet européen.

Art. 19. – 1) L’office tient un registre dans lequel, en vertu de la présente loi, sont consignées les informations

relatives aux demandes de brevet et aux brevets. 2) Toute personne peut consulter librement et gratuitement ce registre. 3) Des règles plus détaillées relatives au registre pourront être édictées par décret; elles pourront

notamment subordonner l’inscription de mentions déterminées au paiement d’une certaine somme par la personne qui la demande.

4) Moyennant paiement des sommes fixées par décret, toute personne peut demander des renseignements écrits concernant le registre des brevets ou des extraits certifiés conformes du registre, des documents relatifs à une demande de brevet ou à un brevet inscrit au registre, ainsi que des copies de ces documents.

Art. 20. – 1) Toutes les mentions inscrites au registre des brevets sont aussi consignées dans un bulletin que

l’office publie périodiquement. 2) Les dispositions de l’alinéa 1) peuvent être complétées par décret.

Art. 21. – 1) Dès le moment où la demande de brevet est inscrite au registre des brevets, toute personne peut

consulter gratuitement tous les documents relatifs à la demande ou au brevet délivré à la suite de la demande et que l’office a reçus ou qu’il a envoyés au déposant ou à des tiers en application des dispositions de la

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présente loi. Dès que possible, mais pas avant l’inscription de la demande au registre des brevets, l’office publie une mention de ces documents dans le bulletin visé à l’article 20.

2) Les documents relatifs à une demande qui n’a pas encore été inscrite au registre des brevets ne peuvent être consultés qu’avec le consentement du déposant. Ils peuvent cependant être consultés sans le consentement du déposant si la personne qui le demande apporte la preuve que le déposant a invoqué contre elle les droits qui font l’objet de la demande. Cette disposition ne s’applique pas aux demandes de brevet visées dans la partie 3 du présent chapitre.

3) La déclaration par laquelle l’inventeur indique qu’il ne souhaite pas être mentionné en tant que tel dans le brevet ne peut pas être consultée.

Art. 22. Les personnes autorisées à agir en tant que mandataires agréés auprès de l’office des brevets peuvent à ce même titre représenter le déposant auprès de l’office. Les dispositions de l’article 18A de la loi du Royaume sur les brevets d’invention (modifiée en dernier lieu en 1987) s’appliquent également à l’exercice de la profession de mandataire auprès de l’office.

Art. 23. – 1) Le déposant, le titulaire d’un brevet ou le titulaire d’un brevet européen qui, bien qu’ayant pris

toutes les précautions exigées par les circonstances, a été empêché d’observer un délai à l’égard de l’office ou à l’égard de l’office visé à l’article 99 peut, sur requête, être rétabli dans ses droits par l’office si l’inobservation du délai en application de la présente loi a eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou d’un moyen de recours.

2) L’alinéa 1) ne s’applique ni en cas d’inobservation du délai fixé à l’article 9.1) pour le dépôt de la demande de brevet, ni en cas d’inobservation du délai fixé à l’alinéa 3) ci-après.

3) La requête doit être déposée dès que possible, mais en tous cas au plus tard une année après l’expiration du délai qui n’a pas été observé. L’acte omis doit être accompli en même temps qu’est déposée la requête. Si le déposant ne réside pas sur le territoire du Royaume, il doit élire domicile auprès d’un mandataire agréé. Le dépôt de la requête est subordonné au paiement d’une somme, dont le montant est fixé par décret.

4) L’office fait mention au registre des brevets de la restauration des droits du déposant. 5) Toute personne qui, dans ou pour son entreprise, a commencé à fabriquer ou à exploiter ce qui, en

conséquence du rétablissement des droits, fait l’objet d’un brevet, ou qui a commencé à exécuter son intention de le faire, aux Pays-Bas ou aux Antilles néerlandaises ou, dans le cas d’un brevet européen, aux Pays-Bas, pendant la période comprise entre la perte d’un droit ou d’un moyen de recours et le rétablissement des droits, reste autorisée, nonobstant le brevet, à accomplir les actes visés à l’article 53.1).L’article 55.2) et 3) s’applique mutatis mutandis.

Partie 2 Délivrance du brevet

Art. 24. – 1) La demande de brevet doit être déposée par écrit auprès de l’office et doit : a) contenir les nom et adresse du déposant; b) contenir les nom et domicile de l’inventeur, sauf si celui-ci indique, par déclaration écrite jointe

à sa demande, qu’il ne souhaite pas être mentionné dans le brevet en tant qu’inventeur; c) contenir une requête en délivrance de brevet; d) indiquer de manière concise l’objet de l’invention; e) être accompagnée d’une description de l’invention comportant, dans une ou plusieurs

revendications placées à la fin, une définition de l’objet pour lequel un droit exclusif est demandé;

f) être accompagnée d’un abrégé de la description. 2) L’abrégé ne vaut qu’à titre d’information technique; il ne saurait servir à interpréter l’étendue de la

protection demandée, ni aux fins de l’application de l’article 4.3) ou de l’article 75.2).

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3) La demande et la description doivent être rédigées en néerlandais et signées par le déposant ou par la personne autorisée par écrit à le représenter.

4) La demande, la description, les dessins et l’abrégé doivent également respecter les autres formalités établies par décret.

5) La demande doit être accompagnée d’un document attestant qu’une somme d’un montant fixé par décret a été versée à l’office.

Art. 25. – 1) La description de l’invention doit être claire et complète; la définition figurant à la fin de celle-ci,

dans une ou plusieurs revendications, doit être précise. Au besoin, la description doit être accompagnée de dessins correspondants et être de nature à permettre à un homme du métier de comprendre l’invention et de l’appliquer.

2) Si une invention concernant un procédé microbiologique ou si un produit fabriqué à partir d’un tel procédé fait appel à un micro-organisme qui n’est pas accessible au public, doit en outre être déposée auprès d’une institution désignée par décret, au plus tard à la date de dépôt de la demande, une culture de l’organisme conforme aux prescriptions fixées par décret relatives à l’identification et à la mise à disposition du micro-organisme.

Art. 26. Si le déposant ne réside pas dans le Royaume, il est tenu d’élire domicile aux Pays-Bas auprès d’un mandataire agréé au sens de l’article 22.

Art. 27. La demande de brevet ne doit concerner qu’une seule invention ou un groupe d’inventions liées entre elles de manière à constituer un concept inventif unique. Des règles plus détaillées en la matière pourront être édictées par décret.

Art. 28. – 1) Le déposant peut diviser une demande déjà déposée en présentant une demande séparée pour une

partie de son contenu. Sauf aux fins des articles 30.1), 31.3) et 32.1), cette demande est réputée avoir été déposée à la date de dépôt de la demande initiale.

2) Le déposant peut modifier la description, les revendications et les dessins joints à la demande initiale.

3) L’objet de la demande divisionnaire ou modifiée doit être couvert par le contenu de la demande initiale.

4) La division ou la modification peut être faite jusqu’au moment où la demande de brevet doit être inscrite au registre des brevets conformément à l’article 31.1) ou 2).

5) Si le déposant a demandé une recherche sur l’état de la technique en application de l’article 32, la division ou la modification peut être faite jusqu’à deux mois après expédition de la notification visée à l’article 34.4) si ce délai expire après celui visé à l’alinéa 4). L’office peut, sur demande écrite et motivée du déposant, prolonger une fois ce délai pour une durée de deux mois.

Art. 29. – 1) La date de dépôt est la date à laquelle sont soumis : a) la requête en délivrance d’un brevet; b) les renseignements relatifs à l’identité du déposant; c) la description de l’invention et une ou plusieurs revendications, même ne respectant pas les

dispositions de l’article 24. 2) L’office inscrit la date visée à l’alinéa 1) et assigne un numéro d’ordre à la demande; il en donne

notification au déposant dès que possible par voie postale ou par remise en mains propres. 3) Si l’office estime que les documents déposés ne satisfont pas aux prescriptions de l’alinéa 1), il

refuse d’inscrire la date visée à cet alinéa. Il informe le déposant dès que possible, par voie postale ou par remise en mains propres, de sa décision et des motifs qui la fondent.

Art. 30.

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1) Si les dispositions des articles 24 et 26 ne sont pas observées ou si la divulgation de l’invention au public devait être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, l’office en informe le déposant par écrit dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt visée à l’article 29.1) ou, dans le cas d’une demande divisionnaire, dans le mois qui suit la date à laquelle cette demande a été déposée, en lui signalant les conditions qui ne sont pas remplies.

2) Si le déposant n’a pas régularisé sa demande dans les trois mois qui suivent l’envoi de la notification visée à l’alinéa 1) ou s’il a fait savoir qu’il n’entend pas la régulariser, l’office décide de ne pas instruire la demande. L’office informe le déposant dès que possible, par voie postale ou par remise en mains propres, de sa décision et des motifs qui la fondent.

Art. 31. – 1) L’office inscrit la demande de brevet au registre des brevets dès que possible après expiration d’un

délai de 18 mois à compter de : a) la date de dépôt visée à l’article 29.1), ou b) la première date de priorité s’il s’agit d’une demande pour laquelle un ou plusieurs droits de

priorité ont été revendiqués. 2) Sur requête écrite du déposant, l’enregistrement est effectué plus tôt. 3) Une demande divisionnaire déposée en vertu de l’article 28 est enregistrée dès que possible après

son dépôt, mais pas avant l’enregistrement de la demande initiale.

Art. 32. – 1) Dans un délai de 13 mois à compter de : a) la date de dépôt visée à l’article 29.1), ou b) s’il s’agit d’une demande pour laquelle un ou plusieurs droits de priorité ont été revendiqués, la

première date de priorité,

le déposant peut requérir que l’office effectue avant la délivrance du brevet une recherche sur l’état de la technique en ce qui concerne l’objet de la demande de brevet.

2) S’il s’agit d’une demande divisionnaire déposée en vertu de l’article 28, la requête prévue à l’alinéa 1) peut être présentée dans un délai de 13 mois à compter de la date de dépôt de la demande initiale visée à l’article 29.1) ou dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire, si ce dernier délai expire plus tard.

3) La requête doit être présentée par écrit à l’office, accompagnée d’un document attestant le versement à l’office d’une somme correspondant au barème fixé par décret. Si ce document n’est pas soumis dans le délai prévu à l’alinéa 1), la requête n’est pas instruite.

4) Dès que possible après l’inscription de la demande de brevet au registre des brevets, l’office mentionne la requête visée à l’alinéa 1) dans le registre des brevets.

Art. 33. – 1) Si le déposant n’a pas présenté ladite requête dans le délai fixé à l’article 32.1) ou s’il a informé

l’office par écrit qu’il n’entend pas présenter une telle requête, l’office délivre le brevet dès que la demande de brevet a été inscrite au registre et en fait mention dans le registre.

2) Le brevet ne concerne que l’invention ou le groupe d’inventions au sens de l’article 27 qui est mentionné en premier lieu dans les revendications.

3) Le brevet est délivré par l’apposition d’une signature et d’une date sur la demande dans la forme où elle a été déposée ou modifiée en application des articles 28 ou 30.2).

4) L’office publie la description et les dessins joints à la demande sous la forme d’un mémoire descriptif et en fournit une copie certifiée conforme au déposant.

5) Sauf déchéance ou annulation par les tribunaux, un brevet délivré en vertu du présent article est valable six ans à compter de la date de dépôt visée à l’article 29.1).

Art. 34.

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1) La recherche sur l’état de la technique visée à l’article 32.1) est effectuée par l’office, au besoin avec l’assistance de l’Office européen des brevets visé dans la Convention sur le brevet européen.

2) Sur requête du déposant, l’office soumet la demande à la recherche de type international prévue à l’article 15.5)a) du traité de coopération. Cette recherche est réputée constituer une recherche sur l’état de la technique au sens de l’article 32.1).

3) S’il apparaît lors de la recherche que la demande déposée ne satisfait pas aux dispositions de l’article 27, cette recherche est effectuée sur les éléments de la demande relatifs à l’invention ou au groupe d’inventions au sens de l’article 27 qui est mentionné en premier lieu dans les revendications.

4) L’office notifie par écrit au déposant les résultats de la recherche sur l’état de la technique. 5) Si l’alinéa 3) s’applique, l’office le mentionne dans la notification prévue à l’alinéa 4), en en

indiquant les raisons, et il précise l’invention ou le groupe d’inventions sur lequel a porté la recherche.

Art. 35. – 1) Si l’office estime que la recherche sur l’état de la technique ne peut être effectuée en raison du

manque de clarté des revendications contenues dans la demande, il en informe dès que possible le déposant par un avis écrit et motivé.

2) Si, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis visé à l’alinéa 1), il n’est pas remédié au défaut signalé, ou si le déposant fait savoir avant l’expiration de ce délai qu’il n’entend pas y remédier, l’office décide de ne pas instruire la demande. L’office communique dès que possible au déposant, par voie postale ou par remise en mains propres, sa décision et les motifs qui la fondent.

Art. 36. – 1) Si le déposant a requis une recherche sur l’état de la technique conformément à l’article 32.1),

l’office délivre le brevet dès que la demande de brevet a été inscrite au registre, mais au plus tôt deux mois – ou, si la deuxième phrase de l’article 28.5) s’applique, quatre mois – après l’expédition de la notification visée à l’article 34.4). Il en fait mention dans le registre des brevets.

2) L’article 33.3) et 4) s’applique. 3) Si l’article 34.3) s’applique, le brevet ne concerne que l’invention ou le groupe d’inventions au

sens de l’article 27 qui est mentionné en premier lieu dans les revendications. 4) Le rapport de recherche sur l’état de la technique est joint au mémoire descriptif du brevet. 5) Sauf déchéance ou annulation par les tribunaux, un brevet délivré en vertu du présent article est

valable 20 ans à compter de la date de dépôt visée à l’article 29.1).

Art. 37. – 1) Toute personne peut à tout moment requérir par écrit que l’office effectue une recherche sur l’état

de la technique concernant l’objet d’un brevet qu’il a délivré. 2) Si l’auteur de la requête indique précisément à quelle partie du brevet s’applique spécialement la

demande de recherche, la recherche est conduite conformément à la requête. 3) La requête doit être accompagnée d’un document attestant le versement à l’office d’une somme

correspondant au barème fixé par décret. Si ce document n’est pas fourni, la requête n’est pas instruite. 4) L’office notifie immédiatement au déposant toute requête présentée en application des dispositions

de l’alinéa 1) et en fait dès que possible mention au registre. 5) L’article 34.1), 3), 4) et 5) et l’article 35.1) s’appliquent mutatis mutandis.

Art. 38. – 1) Toute personne peut fournir par écrit à l’office des renseignements sur une demande de brevet ou

sur le brevet délivré à la suite de la demande. L’office transmet ces renseignements au déposant ou au titulaire du brevet s’ils ne proviennent pas de lui.

2) Si les indications concernant l’identité de l’inventeur visés à l’article 24.1)b) sont inexactes, ou si une personne autre que l’inventeur déclare que celui-ci ne souhaite pas être mentionné en tant que tel dans le brevet, le déposant et l’inventeur peuvent, par requête écrite conjointe, demander à l’office d’apporter au

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brevet les corrections nécessaires contre versement d’une somme fixée par décret. La requête doit le cas échéant être accompagnée du consentement écrit de la personne mentionnée à tort comme l’inventeur.

Art. 39. – 1) Le retrait d’une demande de brevet inscrite au registre des brevets est sans effets à l’égard des tiers

tant qu’aucune action en justice concernant la demande et introduite sur la base des documents inscrits au registre des brevets n’a donné lieu à une décision définitive.

2) Lorsque, en vertu d’une décision définitive rendue dans une action en justice introduite comme prévu à l’alinéa 1), le droit au brevet ou un droit conjoint au brevet appartient à une personne autre que le déposant, la demande est réputée ne pas avoir été retirée.

3) L’office fait mention du retrait au registre des brevets.

Partie 3 Obligation de tenir secret le contenu de certaines demandes de brevet

Art. 40. – 1) Lorsque l’office estime qu’il peut être dans l’intérêt de la défense du Royaume ou de ses alliés que

le contenu d’une demande de brevet soit tenu secret, il le notifie au déposant aussitôt que possible, mais au plus tard trois mois après la date du dépôt de la demande. Le ministre de la défense peut donner des indications à l’office sur l’existence d’un tel intérêt.

2) En même temps que la notification, l’office envoie au ministre précité une copie de cette dernière, ainsi qu’une copie de la description et des dessins se rapportant à la demande.

3) Si l’alinéa 1) s’applique, l’inscription de la demande au registre des brevets est suspendue.

Art. 41. – 1) Dans un délai de huit mois à compter du dépôt de la demande de brevet visée à l’article 40, le

ministre de la défense fait savoir à l’office si le contenu de la demande doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense du Royaume ou de ses alliés.

2) L’avis positif communiqué en vertu de l’alinéa 1) a pour effet de suspendre l’inscription de la demande au registre des brevets pour une période de trois ans à compter de sa date. L’avis négatif met fin à la suspension. Le défaut de réponse est réputé constituer un avis négatif.

3) Le ministre précité peut proroger plusieurs fois le délai de suspension, au cours des six mois précédant son expiration, à chaque fois pour une période de trois ans, en avisant l’office que le contenu de la demande doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense du Royaume ou de ses alliés.

4) Le ministre précité peut à tout moment faire savoir à l’office que le secret du contenu de la demande n’est plus nécessaire. Cette communication met fin à la suspension.

5) L’office informe sans retard le déposant de toute communication faite en vertu des alinéas 1), 3) ou 4). Il informe également sans retard le déposant de l’absence d’avis en vertu des alinéas 1) ou 3).

6) Pendant toute la durée de la suspension, l’office envoie au ministre précité, à sa requête, copie de toutes les pièces pertinentes échangées entre l’office et le déposant.

7) Lorsque la période de suspension prend fin, la demande n’est toutefois inscrite au registre des brevets qu’après écoulement d’un délai de trois mois, sauf demande contraire du déposant.

Art. 42. – 1) L’Etat accorde à toute personne dont la demande de brevet a donné lieu à l’application des

articles 40, 41 ou 46, à sa requête, une indemnité pour tout dommage qu’elle a subi de ce fait. 2) Le montant de l’indemnité est fixé après que la période de suspension a pris fin. Toutefois, si la

durée de la suspension a été prorogée en vertu de l’article 41.3), le montant de l’indemnité est versé, à la requête du déposant, sous forme de versements partiels, le premier pour la période précédant le point de départ de la première prorogation, le suivant pour l’intervalle entre deux prorogations successives, et le dernier pour la période allant du point de départ de la dernière prorogation jusqu’à la fin de la suspension; le montant de chaque versement est calculé à l’expiration de chaque période.

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3) Le montant de l’indemnité est déterminé si possible d’un commun accord entre le ministre de la défense et le déposant. A défaut d’accord dans les six mois suivant l’expiration de la période à laquelle se rapporte l’indemnité, la première phrase de l’article 58.6) s’applique mutatis mutandis.

Art. 43. – 1) Si le déposant présente une requête tendant à ce que que le contenu d’une demande de brevet soit

tenu secret dans l’intérêt de la défense d’un autre Etat, ou si le gouvernement de cet autre Etat présente une telle requête, et à condition que le déposant déclare par écrit renoncer à toute indemnisation pour le préjudice qu’il pourrait subir en raison de l’application du présent article, l’office envoie sans retard au ministre de la défense copie de la requête et de la description et des dessins qui s’y rapportent ainsi que de la déclaration de renonciation du déposant. Dans ce cas, l’inscription de la demande au registre des brevets est suspendue. L’office notifie sans retard au ministre de la défense l’absence de déclaration de renonciation.

2) Dans les trois mois suivant la date de présentation de la requête, le ministre de la défense peut, s’il lui paraît que l’Etat en question a également imposé le secret au déposant et l’a autorisé à déposer une demande tenue secrète, faire savoir à l’office que le contenu de la demande doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense de cet Etat.

3) La notification visée à l’alinéa 2) a pour effet de suspendre l’inscription de la demande au registre des brevets jusqu’à ce que le ministre de la défense fasse savoir à l’office que le secret du contenu de la demande n’est plus nécessaire. Le défaut de notification met fin à la suspension.

4) L’article 41.6) et 7) s’applique mutatis mutandis aux demandes visées à l’alinéa 1).

Art. 44. – 1) Si le ministre de la défense estime qu’il est dans l’intérêt de la défense du Royaume que l’Etat

utilise, mette en œuvre ou fasse utiliser ou mettre en œuvre l’objet d’une demande de brevet à laquelle s’appliquent les articles 40, 41 ou 43, il peut prendre des mesures à cette fin après en avoir donné notification au déposant. Cette notification doit contenir l’énumération précise des actes que l’Etat doit être en mesure d’accomplir ou de faire accomplir.

2) L’Etat verse au déposant une somme d’argent à titre d’indemnité pour l’utilisation ou la mise en œuvre de l’objet de la demande en vertu de l’alinéa 1).

3) Le montant de l’indemnité est déterminé si possible d’un commun accord entre le ministre de la défense et le déposant. A défaut d’accord dans les six mois suivant la date de la notification prévue à l’alinéa 1), la première phrase de l’article 58.6) s’applique mutatis mutandis.

Art. 45. Lorsqu’une demande de brevet appartient à l’Etat lui-même et que le ministre de la défense notifie à l’office que le contenu de cette demande doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense du Royaume ou de ses alliés, l’inscription de la demande au registre des brevets est suspendue jusqu’à ce que le ministre de la défense fasse savoir à l’office que le secret du contenu de la demande n’est plus nécessaire.

Art. 46. – 1) Toute demande de brevet européen dont le déposant sait ou devrait raisonnablement supposer que

le contenu doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense du Royaume ou de ses alliés doit être déposée auprès de l’office.

2) L’office envoie sans retard au ministre de la défense copie de la description et des dessins se rapportant à la demande.

3) Au plus tard trois semaines avant l’expiration du délai prévu à l’article 77.3) de la Convention sur le brevet européen, le ministre précité fait savoir à l’office si le contenu de la demande doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense du Royaume ou de ses alliés.

4) Si l’avis prévu à l’alinéa 3) est négatif ou s’il n’a pas été fait, l’office transmet la demande de brevet européen, en respectant le délai prévu à l’article 77.3) de la Convention sur le brevet européen, à l’Office européen des brevets visé dans ladite convention.

5) L’office informe sans retard le déposant de toute communication faite en vertu de l’alinéa 3) ou de l’absence d’une telle communication.

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Partie 4 Transformation des demandes de brevet européen

Art. 47. Une demande de brevet européen qui satisfait aux dispositions de l’article 80 de la Convention sur le brevet européen et qui est réputée retirée en vertu de l’article 77.5) de ladite convention et a été présentée à l’office en annexe à une requête régulière en transformation en demande de brevet pour le Royaume, ci-après dénommée demande transformée, est considérée comme une demande de brevet au sens de l’article 24, adressée à l’office et déposée auprès de lui. La requête en transformation est régulière lorsqu’elle est présentée et transmise à l’office en temps opportun conformément aux dispositions de la huitième partie, chapitre I, de la Convention sur le brevet européen.

Art. 48. – 1) La date d’arrivée à l’office et un numéro d’ordre sont apposés sur la demande transformée. L’office

en informe le déposant dès que possible. 2) La preuve du paiement prévue à l’article 24.5) doit être fournie pour la demande transformée dans

un délai de trois mois à compter de la date d’arrivée visée à l’alinéa 1). Si la demande de brevet européen n’a pas été déposée en néerlandais, une traduction des pièces originales de cette demande doit être remise dans cette langue dans le même délai. Cette traduction fait partie de la demande transformée; elle doit être certifiée conforme sur invitation de l’office dans le délai imparti par celui-ci. S’il n’est pas satisfait en temps opportun aux dispositions du présent alinéa, l’office donne au déposant la possibilité de se mettre en règle dans un délai qu’il fixe. Si le déposant ne s’exécute pas dans ce délai, l’office décide de ne pas instruire la demande. Il notifie au déposant dès que possible, par voie postale ou par remise en mains propres, sa décision et les motifs qui la fondent.

3) Les conditions de forme prévues aux articles 24 et 26 ne sont pas applicables à la demande transformée dans la mesure où elles diffèrent de ce qui est prévu par la Convention sur le brevet européen ou y ajoutent; dans ce cas, ce sont les conditions prévues par la convention qui s’appliquent à la demande transformée.

4) Dès que le déposant a satisfait aux dispositions de l’alinéa 2), l’office vérifie si la demande est conforme aux dispositions des articles 24 et 26 ou, le cas échéant, aux dispositions de la Convention sur le brevet européen visées à l’alinéa 3); si tel n’est pas le cas, ou si la publication de l’invention devait être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, l’office en donne notification par écrit au déposant dès que possible en indiquant les conditions qui ne sont pas remplies. L’article 30.2) s’applique mutatis mutandis.

5) Aux fins de l’application des articles 31.1), 32.1), 33.5), 36.5) et 61.1) à la demande de brevet transformée, l’expression «date de dépôt visée à l’article 29.1)» s’entend de la date de dépôt de la demande en application des dispositions de l’article 80 de la Convention sur le brevet européen, compte tenu des articles 61 ou 76 de ladite convention.

6) Il n’est procédé à l’inscription au registre des brevets conformément à l’article 31 que lorsqu’il a été constaté que les conditions de l’alinéa 4) sont remplies ou que les irrégularités ont été couvertes.

Chapitre 3 Dispositions régissant les brevets européens et les brevets communautaires

Art. 49. – 1) Conformément aux dispositions de la présente loi, les brevets européens produisent aux Pays-Bas

les mêmes effets et y sont soumis au même régime légal que les brevets délivrés en vertu de l’article 36 de la présente loi, à compter de la date de publication de la mention de la délivrance, conformément à l’article 97.4) de la Convention sur le brevet européen. A compter de cette même date, les brevets communautaires sont soumis aux Pays-Bas au même régime légal que les brevets délivrés en vertu de l’article 36 de la présente loi dans la mesure seulement où cela découle de la Convention sur le brevet communautaire.

2) Sauf déchéance ou annulation par les tribunaux, le brevet européen est valable 20 ans à compter de la date de dépôt attribuée à la demande de brevet européen qui a abouti à la délivrance de ce brevet européen

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en application de l’article 80 de la Convention sur le brevet européen, compte tenu des articles 61 ou 76 de ladite convention.

3) Aux fins de l’application au brevet européen des dispositions des articles 55.1), 57.4) et 77.1), la date de dépôt est réputée être la date de dépôt attribuée à la demande de brevet européen qui a abouti à la délivrance du brevet européen en application de l’article 80 de la Convention sur le brevet européen, compte tenu des articles 61 ou 76 de ladite convention.

Art. 50. – 1) Un brevet européen est réputé ne pas avoir produit dès le départ, en totalité ou en partie, les effets

juridiques visés aux articles 53, 72 et 73 s’il est totalement ou partiellement révoqué dans le cadre d’une procédure d’opposition.

2) La révocation n’a pas d’effet rétroactif sur : a) une décision, autre qu’une ordonnance provisoire, relative à des actes contraires au droi t

exclusif du titulaire du brevet visé à l’article 53, ou aux actes visés aux articles 72 et 73 qui, avant la révocation, avait acquis force de chose jugée et avait été exécutée.

b) un contrat conclu avant la révocation, dans la mesure où il a été exécuté avant la révocation; pour des raisons d’équité, le remboursement des versements effectués sur la base dudit contrat peut cependant être demandé dans la mesure justifiée par les circonstances.

3) Aux fins de l’application de l’alinéa 2)b), la conclusion d’un contrat est réputée comprendre aussi les autres modalités de constitution d’une licence prévues aux articles 56.2), 59 ou 60.

Art. 51. – 1) L’office inscrit sans retard au registre des brevets, conformément à l’article 97.4) de la Convention

sur le brevet européen, la mention de la délivrance d’un brevet européen. 2) L’office inscrit sans retard au registre des brevets toute notification d’opposition formée contre un

brevet européen, en indiquant la date de l’opposition et celle des décisions de l’Office européen des brevets y relatives.

Art. 52. – 1) Dans un délai fixé par décret, toute personne à qui un brevet européen a été délivré doit fournir à

l’office une traduction en néerlandais du texte dans lequel l’Office européen des brevets propose de délivrer le brevet. Elle est en outre tenue de payer une taxe dont le montant et le délai de paiement seront fixés par décret. La traduction doit être certifiée conforme par un mandataire en brevets. La traduction et la certification de la traduction doivent remplir les conditions de forme fixées par décret.

2) Si, à la réception dans le délai prévu à l’alinéa 1), les conditions de forme visées à la dernière phrase dudit alinéa ne sont pas remplies, l’office le notifie sans retard au titulaire du brevet en indiquant les conditions qui ne sont pas remplies et le délai qui lui est imparti pour se mettre en règle.

3) Dès réception de la traduction dans la forme requise, l’office en fait mention au registre des brevets.

4) Le brevet européen est réputé ne pas avoir produit dès le départ les effets juridiques visés à l’article 49 :

a) si, dans les délais visés à l’alinéa 1), l’office n’a pas reçu la traduction, ou si la taxe due en vertu de cet alinéa n’a pas été versée; ou

b) si, dans le délai visé à l’alinéa 2), les conditions indiquées ne sont toujours pas remplies. 5) Si l’une des circonstances prévues à l’alinéa 4) survient, l’office en fait mention sans retard au

registre des brevets. 6) Les alinéas 1) à 5) s’appliquent mutatis mutandis si le brevet européen a été modifié au cours de la

procédure d’opposition. 7) Le titulaire du brevet peut fournir à tout moment à l’office une traduction corrigée en versant une

taxe dont le montant sera fixé par décret. L’alinéa 1), troisième et quatrième phrases, et les alinéas 2) et 3) s’appliquent.

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8) Dès le moment où l’inscription visée à l’article 51.1) est faite au registre des brevets, toutes les pièces se rapportant au brevet européen reçues par l’office, envoyées par lui au titulaire du brevet européen ou communiquées à des tiers dans le cadre des dispositions de la présente loi, peuvent être consultées librement et gratuitement. L’office publie dès que possible, mais pas avant le moment visé dans la première phrase, la mention de toutes ces pièces dans le bulletin visé à l’article 20.

Chapitre 4 Effets juridiques du brevet

Partie 1 Droits et obligations du titulaire du brevet

Art. 53. – 1) Sous réserve des dispositions des articles 54 à 60, le brevet confère à son titulaire le droit exclusif : a) de fabriquer le produit breveté, de l’utiliser, de le mettre sur le marché ou de le revendre, de le

louer, de le livrer ou d’en faire le commerce d’une autre manière, dans ou pour son entreprise, ou de l’offrir, de l’importer ou de le détenir à l’une de ces fins;

b) d’appliquer le procédé breveté, dans ou pour son entreprise, ou, à moins qu’il ne s’agisse d’un produit qui ne peut pas faire l’objet d’un brevet en vertu de l’article 3, d’utiliser le produit obtenu directement par l’application du procédé breveté, de le mettre sur le marché ou de le revendre, de le louer, de le livrer ou d’en faire le commerce d’une autre manière, dans ou pour son entreprise, ou de l’offrir, de l’importer ou de le détenir à l’une de ces fins.

2) Le droit exclusif est déterminé par la teneur des revendications du brevet et la description et les dessins servant à les interpréter.

3) Le droit exclusif ne s’étend pas aux actes accomplis exclusivement à des fins expérimentales à l’égard de l’objet de l’invention brevetée, y compris du produit obtenu directement par l’application du procédé breveté. Le droit exclusif ne s’étend pas non plus à la préparation en pharmacie de médicaments destinés à un usage immédiat et délivrés individuellement sur ordonnance, ni aux actes liés aux médicaments ainsi préparés.

4) Si un produit visé à l’alinéa 1)a) ou b) a été licitement mis sur le marché sur le territoire des Pays- Bas ou des Antilles néerlandaises, ou sur le territoire des Pays-Bas s’il s’agit d’un brevet européen, ou s’il est licitement mis sur le marché sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement, l’acquéreur ou le détenteur ultérieur du produit ne viole pas le brevet en utilisant le produit, en le vendant, en le louant, en le livrant ou en en faisant le commerce d’une autre manière, dans ou pour son entreprise, ou en l’offrant, en l’important ou en le détenant à l’une de ces fins.

5) Le produit visé à l’alinéa 1)a) ou b), qui a été fabriqué par une entreprise avant la délivrance d’un brevet ou, s’il s’agit d’un brevet européen, avant la date de publication, conformément à l’article 97.4) de la Convention sur le brevet européen, de la mention de la délivrance du brevet européen, peut continuer à être utilisé au nom de cette entreprise nonobstant le brevet.

Art. 54. Le droit exclusif du titulaire du brevet ne s’étend pas a) à l’emploi, à bord de navires de pays étrangers, de l’objet de l’invention dans le corps du

navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires se trouvent temporairement ou accidentellement dans les eaux des Pays-Bas ou des Antilles néerlandaises, sous réserve que l’invention y soit employée exclusivement pour les besoins du navire;

b) à l’emploi de l’objet de l’invention dans la construction ou l’exploitation d’engins de locomotion aérienne ou terrestre de pays étrangers ou d’accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci se trouvent temporairement ou accidentellement sur le territoire des Pays-Bas ou des Antilles néerlandaises;

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c) aux actes prévus à l’article 27 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (Stb. 1947, H 165) lorsque ces actes concernent des aéronefs d’un Etat visé à la lettre c) dudit article autre que le Royaume ou Aruba.

Art. 55. – 1) Toute personne qui a déjà fabriqué ou appliqué ou commencé à exécuter son intention de fabriquer

ou d’appliquer, dans ou pour son entreprise, l’objet d’une demande de brevet déposée par autrui, sur le territoire des Pays-Bas ou des Antilles néerlandaises, ou sur le territoire des Pays-Bas s’il s’agit d’un brevet européen, à la date de dépôt de ladite demande ou, si le déposant a un droit de priorité en vertu de l’article 9.1) ou de l’article 87 de la Convention sur le brevet européen, à la date de dépôt de la demande conférant le droit de priorité, conserve nonobstant le brevet, en tant qu’utilisateur antérieur, le droit d’accomplir les actes visés à l’article 53.1), à moins qu’elle n’ait tiré ses connaissances de ce qu’avait déjà fabriqué ou appliqué le déposant ou des descriptions, dessins ou modèles du déposant.

2) L’alinéa 1) s’applique mutatis mutandis à la partie du plateau continental contiguë aux Pays-Bas ou aux Antilles néerlandaises – ou, s’il s’agit d’un brevet européen, contiguë aux Pays-Bas – sur laquelle le Royaume a des droits souverains, mais exclusivement dans la mesure où les actes en cause ont pour but la recherche ou l’exploitation de ressources naturelles et sont effectués dans le cadre de cette recherche ou de cette exploitation.

3) Le droit visé à l’alinéa 1) ne peut être transféré qu’avec l’entreprise. 4) Aux fins de l’application du présent article aux brevets communautaires conformément à

l’article 37 de la Convention sur le brevet communautaire, «brevet européen» s’entend d’un brevet communautaire.

Art. 56. – 1) Le droit d’accomplir des actes que l’article 53 interdit à toute personne autre que le titulaire du

brevet peut être transmis par le titulaire du brevet en vertu d’une licence. Ce droit s’étend à tous les actes visés à l’article précité et subsiste aussi longtemps que le brevet reste en vigueur, sauf si la licence accorde un droit plus limité.

2) Une licence est constituée par contrat, par disposition testamentaire acceptée ou, conformément aux articles 57 et 58, par décision du ministre ou par décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée. La licence constituée par contrat ou disposition testamentaire acceptée est opposable aux tiers après l’inscription du titre au registre des brevets. Cette inscription est soumise au paiement d’une taxe fixée par décret.

3) Si le droit à rémunération pour une licence prévu par les articles 75.8) ou 78.4) est transmis, le nouvel ayant droit a droit à une partie du montant total de la rémunération payée ou devant être payée pour la licence, en proportion de la durée pendant laquelle la licence continuerait à produire ses effets dans des circonstances normales. Si le montant qui reste à payer par le preneur de licence n’est pas suffisant pour que le nouvel ayant droit obtienne ce qui lui revient, ce dernier peut réclamer ce qui manque à son prédécesseur en droit.

Art. 57. – 1) S’il estime que l’intérêt public l’exige, le ministre peut accorder sur un brevet, à une personne qu’il

désigne, une licence dont il définit exactement le contenu. Avant de prendre sa décision, le ministre s’assure, à moins que l’urgence ne s’y oppose, que le titulaire du brevet n’est pas disposé à accorder la licence volontairement et à des conditions raisonnables. A cette fin, il donne au titulaire du brevet l’occasion d’exprimer son point de vue à ce sujet par écrit et, si le titulaire du brevet le demande, également oralement. La décision est motivée et communiquée par voie postale ou remise en mains propres au titulaire du brevet et au preneur de licence. Dans sa décision, le ministre peut imposer au preneur de licence l’obligation de constituer une garantie dans un certain délai. La formation du recours visé à l’article 81 a un effet suspensif, à moins que la décision du ministre n’en dispose autrement en raison de l’urgence.

2) Si, après expiration d’un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, ni le titulaire du brevet ni un preneur de licence n’exploite, sur le territoire du Royaume ou d’un autre Etat désigné par décret, un établissement industriel dans lequel le produit concerné est fabriqué ou le procédé en cause appliqué de bonne foi et sur une échelle suffisante, le titulaire du brevet est tenu d’accorder la licence

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nécessaire au fonctionnement d’un tel établissement, à moins qu’il n’existe des raisons valables à l’absence d’un tel établissement. Cette obligation existe à l’égard du titulaire d’un brevet européen si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen conformément à l’article 97.4) de la Convention sur le brevet européen, il n’exploite pas un établissement industriel comme il est dit ci-dessus aux Pays-Bas ou dans un autre Etat désigné par décret.

3) L’alinéa 2) ne s’applique pas si le titulaire du brevet ou un preneur de licence exploite, sur la partie du plateau continental contiguë aux Pays-Bas ou aux Antilles néerlandaises – ou, s’il s’agit d’un brevet européen, contiguë aux Pays-Bas – sur laquelle le Royaume a des droits souverains, un établissement industriel dans lequel sont accomplis de bonne foi et sur une échelle suffisante les actes visés audit alinéa, à condition que ces actes aient pour but la recherche ou l’exploitation de ressources naturelles et soient effectués au cours de cette recherche ou de cette exploitation.

4) Le titulaire du brevet a à tout moment l’obligation d’accorder la licence nécessaire à l’utilisation d’un brevet accordé à la suite d’une demande ayant la même date de dépôt ou une date de dépôt postérieure ou, s’il s’agit d’une demande bénéficiant d’un droit de priorité, ayant la même date de priorité ou une date de priorité postérieure, pour autant que le brevet pour lequel la licence est demandée représente un progrès considérable2; toutefois, le titulaire du brevet n’est tenu d’accorder une licence nécessaire à l’exploitation d’un brevet européen qu’après l’expiration du délai d’opposition à la délivrance du brevet européen ou après la clôture de la procédure d’opposition. Une telle licence ne doit pas s’étendre au-delà de ce qui est nécessaire à l’utilisation de l’invention brevetée du preneur de licence. Ce dernier doit accorder au titulaire de l’autre brevet une licence réciproque sur son brevet.

Art. 58. – 1) Si la licence visée à l’article 57.2) ou 4) est refusée sans juste motif, la licence est délivrée par le

tribunal sur demande de la partie intéressée. Sur requête du demandeur, l’office inscrit l’acte d’assignation au registre des brevets.

2) Si le brevet a été délivré sur le fondement de la présente loi, la demande est irrecevable si le demandeur ne joint pas à sa requête le rapport de l’office ou de l’Office européen des brevets visé dans la Convention sur le brevet européen relatif à l’état de la technique concernant l’objet du brevet pour lequel la licence a été demandée.

3) L’octroi d’une licence en vertu de l’article 57.4), première phrase, peut être suspendu pour une durée définie ou indéfinie si, dans les deux mois qui suivent la signification de l’acte d’assignation contenant la requête, est présentée une demande en annulation du brevet pour lequel la licence est demandée.

4) Dans les termes de la licence qu’il délivre, le tribunal peut écarter certaines demandes du preneur de licence et aussi demander à celui-ci de constituer une garantie dans un délai déterminé. La licence accordée en vertu de l’article 57.2) n’est pas exclusive et elle ne peut pas être transmise, même au moyen de sous-licences, autrement qu’avec la partie de l’entreprise dans laquelle elle est exploitée. La licence accordée en vertu de l’article 57.4), première ou troisième phrase, ne devient pas caduque du fait que le brevet sur lequel elle a été accordée a pris fin à l’expiration de la période prévue à l’article 33.5) ou à l’article 36.5) ou qu’il a été revendiqué avec succès, mais elle devient caduque si le brevet est annulé en tout ou en partie à la suite de la demande visée à l’alinéa 3).

5) La décision visée à l’article 57.1) ou la décision du tribunal ayant acquis force de chose jugée est inscrite par l’office au registre des brevets. Si une garantie doit être constituée, l’inscription n’est effectuée qu’après accomplissement de cette formalité. L’inscription est soumise au paiement d’une taxe dont le montant sera fixé par décret. La licence ne produit pas d’effet jusqu’à l’inscription, mais elle devient alors également opposable aux personnes qui ont obtenu un droit au brevet après l’inscription au registre de l’acte d’assignation visé à l’alinéa 1). Toute licence inscrite au registre et accordée en vertu des dispositions de l’article 57.4) rétroagit à la date d’inscription de l’exploit d’assignation.

6) A défaut d’accord entre les parties, le tribunal fixe, sur requête de la partie la plus diligente, le montant de la rémunération que le preneur de licence doit verser au titulaire du brevet. Le tribunal peut aussi

2 Aux termes de l’Accord sur les ADPIC, «un progrès technique important, d’un intérêt économique considérable».

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demander au preneur de licence de constituer une garantie dans un délai déterminé, ou confirmer ou modifier la garantie fixée en vertu de l’article 57.1) ou de l’alinéa 5) du présent article.

7) Aux fins de l’application de l’article 57 et du présent article aux brevets communautaires conformément aux articles 45 à 47 de la Convention sur le brevet communautaire, «brevet européen» s’entend d’un brevet communautaire; à l’alinéa 4) du présent article, «la période prévue à l’article 33.5) ou à l’article 36.5)» s’entend de la période visée à l’article 63 de la Convention sur le brevet européen.

Art. 59. – 1) Lorsque l’intérêt de la défense du Royaume l’exige, il peut être décidé par décret royal, sur

recommandation conjointe du ministre directement concerné et du ministre des affaires économiques, que l’Etat est habilité à accomplir ou faire accomplir certains actes, définis de manière précise dans le décret, que le titulaire du brevet désigné dans ledit décret a seul le droit d’accomplir ou de faire accomplir en vertu de l’article 53. Cette faculté reste ouverte pendant toute la durée de validité du brevet, à moins que le décret royal n’ait fixé une durée plus brève.

2) Après l’entrée en vigueur du décret royal, le ministre directement concerné s’entend avec le titulaire du brevet sur le montant de l’indemnité due à ce dernier par l’Etat. Si le ministre directement concerné ne parvient pas à un accord avec le titulaire du brevet dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, l’article 58.6) s’applique mutatis mutandis, à l’exception des dispositions concernant la constitution d’une garantie.

3) Aux fins de l’application du présent article aux brevets communautaires conformément à l’article 45 de la Convention sur le brevet communautaire, le membre de phrase «les actes... que le titulaire du brevet désigné dans ledit décret a seul le droit d’accomplir... en vertu de l’article 53» figurant à l’alinéa 1) doit s’entendre comme suit : «les actes que le titulaire du brevet désigné dans le décret royal a le droit d’interdire aux tiers conformément à l’article 25 de la Convention sur le brevet communautaire».

Art. 60. – 1) Sans préjudice de l’article 56.2), première phrase, une licence peut être accordée par a) décision du Comité d’arbitrage visé à l’article 20 du Traité instituant la Communauté

européenne de l’énergie atomique (EURATOM) (Trb. 1957, 92); b) décision du ministre prise en application de l’article 21 du traité précité. 2) L’article 56.2), deuxième et troisième phrases, s’applique mutatis mutandis à la licence accordée

par la décision définitive visée à l’alinéa 1)a). 3) L’article 58.1), 4) et 5), première, deuxième et troisième phrases, s’applique mutatis mutandis à la

décision visée à l’alinéa 1)b). L’article 58.5), quatrième phrase, et 6) s’applique mutatis mutandis à la licence accordée par une telle décision.

4) La licence visée à l’alinéa 1) est sans effet sur le territoire des Antilles néerlandaises.

Partie 2 Taxe annuelle et expiration du brevet

Art. 61. – 1) Le maintien en vigueur du brevet est subordonné au paiement d’une taxe annuelle, dont le montant

sera fixé par décret, et qui devra être payée à l’office à partir de la cinquième année suivant la date de dépôt visée à l’article 29.1), le dernier jour du mois au cours duquel la demande qui a abouti à la délivrance du brevet a été déposée ou est réputée avoir été déposée conformément aux dispositions de l’article 28.1).

2) Pour le maintien en vigueur d’un brevet européen, une taxe annuelle devra être payée à l’office comme prévu à l’alinéa 1), à partir de la fin de l’année visée à l’article 86.4) de la Convention sur le brevet européen, le dernier jour du mois où tombe la date de dépôt attribuée à la demande de brevet européen qui a abouti à la délivrance du brevet conformément à l’article 80 de la Convention sur le brevet européen, compte tenu des articles 61 et 76 de ladite convention. Si la taxe est due pour la première fois dans les deux mois qui suivent la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen conformément à

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l’article 97.4) de la Convention sur le brevet européen, elle peut être payée jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel expire ce délai.

3) Le paiement après l’échéance est soumis au versement d’une surtaxe dont le montant est fixé par décret.

Art. 62. Le brevet expire automatiquement si les taxes visées à l’article 61 ne sont pas payées dans un délai de six mois à compter de la date d’échéance prévue audit article. L’expiration fait l’objet d’une inscription au registre des brevets de l’office.

Art. 63. – 1) Le brevet expire, en totalité ou en partie, si son titulaire y renonce en totalité ou en partie. 2) La renonciation est faite par l’enregistrement d’un acte à cet effet au registre des brevets. L’office

n’effectue pas l’enregistrement tant que les personnes qui, conformément aux pièces inscrites au registre des brevets, ont obtenu des droits sur le brevet ou des licences ou intenté des actions relatives au brevet, n’ont pas consenti à la renonciation.

Partie 3 Le brevet comme objet de propriété

Art. 64. – 1) Le brevet et le droit au brevet peuvent être cédés ou transmis de toute autre manière en pleine

propriété ou en copropriété. 2) La transmission du brevet ou du droit découlant de la demande de brevet, par cession ou autrement,

peut faire l’objet d’une inscription au registre des brevets. Cette inscription est soumise au paiement d’une taxe fixée par décret.

Art. 65. – 1) En cas de cession du brevet ou du droit découlant de la demande de brevet, la remise est opérée par

un instrument contenant une déclaration par laquelle le titulaire cède au cessionnaire le brevet ou le droit découlant de la demande de brevet, et une déclaration par laquelle le cessionnaire accepte la cession.

2) Toute réserve relative à la cession doit être indiquée dans l’instrument, faute de quoi la cession est réputée sans réserve.

3) La cession n’est opposable aux tiers qu’après l’inscription de l’instrument au registre des brevets. Les deux parties ont également le droit de faire procéder à cette inscription.

4) L’article 88 du livre 3 du Code civil des Pays-Bas s’applique.

Art. 66. – 1) Lorsque le brevet appartient conjointement à plusieurs personnes, leurs rapports réciproques sont

régis par convention entre elles. 2) A défaut de convention ou en l’absence de stipulation contraire, tout ayant droit peut effectuer les

actes prévus à l’article 53, et exercer les actions prévues aux articles 70 et 73 lorsque ces actes ainsi que les actes visés à l’article 73.1) et 2) sont effectués par une personne qui n’en a pas le droit; toutefois, la concession d’une licence ou le consentement visé à l’article 73.2) supposent le commun accord de tous les ayants droit au brevet.

3) Les ayants droit sont tenus solidairement au paiement des taxes prévues à l’article 61.

Art. 67. – 1) Le droit de gage sur un brevet (voir article 3:227 du Code civil des Pays-Bas) est constitué par un

écrit et il n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre des brevets. 2) Le créancier gagiste est tenu d’élire domicile à La Haye par une déclaration signée et adressée à

l’office pour enregistrement. A défaut d’élection de domicile, l’office est réputé domicile élu.

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3) Les clauses du contrat de gage concernant la concession de licences après l’enregistrement sont également opposables aux tiers à compter de la date de leur inscription au registre des brevets. Les clauses relatives aux redevances à payer pour des licences accordées avant l’enregistrement sont opposables au preneur de licence après qu’elles lui ont été signifiées par exploit d’huissier.

4) Les écrits dont il ressort que le gage a cessé d’exister ou de produire ses effets font l’objet d’une inscription au registre des brevets.

Art. 68. – 1) En cas de saisie du brevet, le procès-verbal de saisie est inscrit au registre des brevets et les

dispositions du Code de procédure civile des Pays-Bas applicables aux saisies exécutoires et conservatoires de biens immobiliers s’appliquent mutatis mutandis, à condition que, dans le procès-verbal, les mentions relatives à la nature et à l’emplacement du bien immobilier soient remplacées par la désignation du brevet.

2) L’aliénation, la constitution de droits réels, la mise sous administration ou l’octroi d’une licence, prenant effet après l’inscription du procès-verbal de saisie, ne peut être opposé au créancier saisissant.

3) Les redevances de licence non payées avant l’inscription du procès-verbal de saisie sont comprises de plein droit dans les biens saisis, après notification de la saisie au preneur de licence. Ces redevances doivent être payées au notaire devant qui doit avoir lieu l’exécution, à condition qu’il en soit fait mention expressément dans la notification faite au preneur de licence et sous réserve des droits des tiers que le notaire est tenu d’honorer. Toute somme versée au notaire est comprise dans le produit au sens de l’article 69.2). Les articles 475.i), 476 et 478 du Code de procédure civile des Pays-Bas s’appliquent mutatis mutandis.

4) La mention du procès-verbal de saisie peut être radiée : a) en vertu d’une déclaration écrite de l’huissier, soumise à l’enregistrement, selon laquelle il

procède à la mainlevée de la saisie sur instruction du saisissant ou selon laquelle la validité de la saisie a expiré;

b) en vertu d’une décision des tribunaux soumise à l’enregistrement opérant mainlevée de la saisie, ou constatant ou entraînant l’expiration de la validité de la saisie.

5) Les articles 504a, 507a, 538 à 540, 726.2) et 727 du Code de procédure civile des Pays-Bas s’appliquent mutatis mutandis à la saisie d’un brevet.

Art. 69. – 1) La vente d’un brevet par le créancier gagiste ou le créancier saisissant en vue du recouvrement

d’une créance a lieu publiquement devant notaire. Les articles 508, 509, 513.1), 514.2) et 3), 515 à 519 et 521 à 529 du Code de procédure civile des Pays-Bas s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que leurs dispositions relatives aux hypothèques et aux créanciers hypothécaires s’appliquent aux gages grevant le brevet et aux créanciers gagistes.

2) Les articles 551 à 552 du Code de procédure civile des Pays-Bas s’appliquent mutatis mutandis à la répartition du produit de la vente.

Partie 4 Défense du brevet

Art. 70. – 1) Le titulaire du brevet peut défendre son droit contre toute personne qui effectue l’un quelconque

des actes visés à l’article 53.1) sans y être autorisé. 2) Le titulaire d’un brevet délivré en vertu de la présente loi n’est recevable en son action que s’il

joint à ses conclusions et présente à l’audience de référé le rapport de recherche sur l’état de la technique relatif à l’objet du brevet établi par l’office ou par l’Office européen des brevets mentionné dans la Convention sur le brevet européen.

3) Des dommages-intérêts ne peuvent être réclamés qu’à une personne qui effectue ces actes sciemment. Est toujours réputée avoir agi sciemment la personne qui commet la violation plus de 30 jours après avoir été avertie par exploit d’huissier que les actes constituent une violation du brevet.

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4) Outre des dommages-intérêts, le titulaire peut demander la restitution des bénéfices que le défendeur a retirés de la violation et la reddition des comptes; le tribunal peut néanmoins n’ordonner que le paiement de dommages-intérêts s’il estime que les circonstances de l’espèce ne justifient pas les sanctions demandées.

5) Le titulaire du brevet peut aussi agir en dommages-intérêts ou en restitution des bénéfices à la fois en son nom et au nom des preneurs de licences ou des créanciers gagistes, ou exclusivement au nom des preneurs de licences ou des créanciers gagistes, sans préjudice du droit de ceux-ci d’intervenir dans l’action intentée par le titulaire du brevet, qu’elle l’ait été exclusivement en leur nom ou partiellement en leur nom, en vue d’obtenir directement réparation de leur préjudice ou une part des bénéfices restitués par le défendeur. Les preneurs de licences et créanciers gagistes ne peuvent intenter une action indépendante et faire signifier les exploits visés à l’alinéa 3) en vue d’une telle action qu’avec l’autorisation du titulaire du brevet.

6) Lorsque l’action concerne un brevet de procédé pour la fabrication d’un nouveau produit, le produit litigieux est réputé avoir été fabriqué par application du procédé breveté, à moins que le défendeur n’apporte un commencement de preuve contraire. Dans l’appréciation de la nouveauté du produit, il n’est pas tenu compte du contenu des demandes de brevet mentionnées à l’article 4.3) et 4).

Art. 71. – 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), le titulaire d’un brevet peut réclamer une indemnité

raisonnable à toute personne qui, au cours de la période comprise entre l’inscription au registre des brevets de la demande qui a abouti à la délivrance du brevet et la délivrance du brevet objet de cette demande ou d’une demande divisionnaire présentée en application de l’article 28, a effectué l’un des actes visés à l’article 53.1), pour autant qu’il ait obtenu le droit exclusif d’effectuer ces actes.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), le titulaire d’un brevet peut aussi réclamer une indemnité raisonnable à toute personne qui, après la délivrance du brevet visée à l’alinéa 1), a effectué l’un des actes visés audit alinéa à l’égard de produits mis sur le marché au cours de la période mentionnée dans cet alinéa. Le titulaire peut aussi réclamer une telle indemnité à toute personne qui, après la délivrance du brevet, a utilisé pour son entreprise des produits fabriqués dans son entreprise de la manière visée à l’article 53.1)a) ou b) au cours de la période mentionnée à l’alinéa 1).

3) L’indemnité visée aux alinéas 1) et 2) n’est due que pour les actes effectués après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a été avisée, par exploit d’huissier indiquant de manière précise la partie de la demande de brevet qui se rapporte à ces actes, du droit qui appartient au titulaire du brevet en vertu du présent article.

4) Le droit du titulaire du brevet découlant du présent article ne s’étend pas aux actes effectués par une personne habilitée en vertu de l’article 55 ou par convention, ni aux actes effectués à l’égard de produits mis sur le marché avant l’enregistrement de la demande de brevet en cause ou, ultérieurement, par le déposant ou une personne habilitée ainsi qu’il est dit plus haut.

Art. 72. – 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), le titulaire d’un brevet européen peut réclamer une

indemnité raisonnable à toute personne qui, au cours de la période comprise entre la publication, conformément à l’article 93 de la Convention sur le brevet européen, de la demande qui a abouti à la délivrance du brevet, et la publication, prévue à l’article 97.4) de ladite convention, de la mention de la délivrance du brevet européen à la suite de cette demande ou d’une demande divisionnaire issue de cette demande en vertu de l’article 76 de ladite convention, a effectué l’un des actes visés à l’article 53.1), pour autant que le titulaire ait obtenu le droit exclusif d’effectuer ces actes et que ceux-ci entrent dans le champ des revendications publiées qui ont été déposées en dernier.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), le titulaire d’un brevet européen peut aussi réclamer une indemnité raisonnable à toute personne qui, après la publication de la mention de la délivrance du brevet européen visée à l’alinéa 1), a effectué l’un des actes visés audit alinéa à l’égard de produits mis sur le marché au cours de la période mentionnée dans cet alinéa. Le titulaire peut aussi réclamer une telle indemnité à toute personne qui, après la publication visée à l’alinéa 1), a utilisé pour son entreprise des produits fabriqués dans son entreprise de la manière visée à l’article 53.1)a) ou b) au cours de la période mentionnée à l’alinéa 1).

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3) L’indemnité visée aux alinéas 1) et 2) n’est due que pour les actes effectués après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a été avisée, par exploit d’huissier, du droit qui appartient au titulaire du brevet en vertu du présent article. L’exploit, qui doit indiquer de manière précise la partie de la demande de brevet qui se rapporte à ces actes, doit être accompagné de la notification d’une traduction en néerlandais des revendications qui figurent dans la publication de la demande de brevet européen conformément à l’article 93 de la Convention sur le brevet européen. Si cette traduction a été envoyée à l’office avant la signification de l’exploit et si elle a fait l’objet d’une mention au registre des brevets, la notification de la traduction peut être omise, à condition que l’inscription au registre soit signalée dans la signification.

4) Le droit du titulaire du brevet découlant du présent article ne s’étend pas aux actes effectués par une personne habilitée en vertu de l’article 55 ou par convention, ni aux actes effectués à l’égard de produits mis sur le marché avant la publication de la demande visée à l’alinéa 1) conformément à l’article 93 de la Convention sur le brevet européen, ou, ultérieurement, par le déposant ou une personne habilitée ainsi qu’il est dit plus haut.

5) L’office procède dès que possible à l’inscription au registre des brevets de la mention prévue à l’alinéa 3).

6) Les alinéas 3) et 5) s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de paiement de l’indemnité raisonnable prévue à l’article 32.1) de la Convention sur le brevet communautaire.

Art. 73. – 1) Le titulaire du brevet peut intenter les actions qui lui sont ouvertes pour défendre son brevet contre

tout tiers qui, sur le territoire des Pays-Bas ou des Antilles néerlandaises ou, s’il s’agit d’un brevet européen, sur le territoire des Pays-Bas, offre ou livre, à son entreprise ou pour son entreprise, à une personne autre que celles habilitées en vertu des articles 55 à 60 à utiliser l’invention brevetée, des moyens se rapportant à un élément essentiel de l’invention, pour l’utilisation de celle-ci sur le territoire des Pays-Bas ou des Antilles néerlandaises ou, s’il s’agit d’un brevet européen, sur le territoire des Pays-Bas, dès lors que ce tiers sait ou qu’il est évident compte tenu des circonstances que ces moyens sont adaptés et destinés à cette utilisation.

2) L’alinéa 1) ne s’applique pas si l’offre ou la livraison est faite avec le consentement du titulaire du brevet. Cet alinéa ne s’applique pas non plus lorsque les moyens livrés ou offerts sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si la personne intéressée incite le tiers à qui elle livre à effectuer les actes visés à l’article 53.1).

3) L’article 70.5) s’applique mutatis mutandis.

Art. 74. – 1) Les droits et obligations découlant des articles 53 à 60 et 64 à 73 s’appliquent également dans le

sous-sol, à la surface et au-dessus de la partie du plateau continental contiguë aux Pays-Bas ou aux Antilles néerlandaises – ou, s’il s’agit d’un brevet européen, contiguë aux Pays-Bas – sur laquelle le Royaume a des droits souverains, mais exclusivement dans la mesure où les actes en cause ont pour but la recherche ou l’exploitation de ressources naturelles et sont effectués dans le cadre de cette recherche ou de cette exploitation.

Chapitre 5 Annulation et revendication du brevet

Art. 75. – 1) Le brevet est annulé par le tribunal si a) l’objet pour lequel il a été délivré n’était pas brevetable en vertu des articles 2 à 7 ou, s’il s’agit

d’un brevet européen, en vertu des articles 52 à 57 de la Convention sur le brevet européen; b) le mémoire descriptif du brevet ne contient pas une description de l’invention qui, le cas

échéant avec application de l’article 25.2), soit suffisamment claire et complète pour permettre à un homme du métier d’exécuter l’invention;

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c) l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée, ou de la demande initiale si le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou modifiée ou d’une nouvelle demande de brevet européen déposée conformément à l’article 61 de la Convention sur le brevet européen;

d) la portée de la protection a été étendue après la délivrance du brevet; ou e) le titulaire du brevet n’avait pas le droit de l’obtenir soit en vertu du chapitre premier de la

présente loi, soit, s’il s’agit d’un brevet européen, en vertu de l’article 60.1) de la Convention sur le brevet européen.

2) Aux fins de l’application de l’alinéa 1)a), l’état de la technique mentionné à l’article 54.3) de la Convention sur le brevet européen comprend également le contenu des demandes de brevet déposées en vertu de la présente loi, dont la date de dépôt est antérieure à la date de dépôt de la demande de brevet européen en cause aux fins de l’application dudit alinéa, et qui n’ont été inscrites au registre des brevets qu’à cette date ou à une date postérieure conformément à l’article 31.

3) L’action en nullité peut être intentée, dans les cas prévus aux sous-alinéas a) à d) de l’alinéa 1), par toute personne et, dans le cas prévu au sous-alinéa e), seulement par la personne qui a droit au brevet en vertu des dispositions mentionnées à ce sous-alinéa. Si cette dernière personne a elle-même obtenu un brevet pour l’invention en cause, l’action en nullité peut aussi être intentée par les preneurs de licence ou créanciers gagistes.

4) L’exploit d’assignation est inscrit au registre des brevets dans les huit jours qui suivent sa date d’expédition, faute de quoi le demandeur devra indemniser le préjudice subi par toute personne qui aurait acquis de bonne foi, après l’expiration de ce délai et avant l’inscription, des droits affectés par l’annulation.

5) Un brevet est réputé avoir été dépourvu, dès l’origine, de tout ou partie des effets prévus aux articles 53, 71, 72 et 73 selon qu’il est annulé totalement ou en partie.

6) L’annulation n’a pas d’effets rétroactifs sur a) une décision, autre qu’une mesure provisoire, relative à des actes effectués en violation du droit

exclusif du titulaire du brevet prévu à l’article 53 ou à des actes visés aux articles 71, 72 et 73, qui a acquis force de chose jugée et a été exécutée avant l’annulation;

b) un contrat conclu avant l’annulation, dans la mesure où il a été exécuté avant celle-ci; pour des raisons d’équité, le remboursement des sommes versées en exécution du contrat peut être demandé dans la mesure où les circonstances le justifient.

7) Aux fins de l’alinéa 6)b), est également considérée comme conclusion d’un contrat la constitution d’une licence selon l’une des autres manières prévues aux articles 56.2), 59 ou 60.

8) Si un brevet est annulé en vertu de l’alinéa 1)e) et si la personne qui a droit au brevet en vertu des dispositions prévues audit alinéa a elle-même obtenu un brevet pour l’invention en cause, les licences portant sur le brevet annulé qui ont été obtenues de bonne foi avant la date de l’enregistrement de l’acte d’assignation sont considérées comme des licences sur le brevet existant et le titulaire dudit brevet a droit, conformément à l’article 56.3), aux redevances pour ces licences. Le titulaire du brevet annulé qui a, de bonne foi, déposé sa demande ou obtenu le brevet d’un titulaire antérieur avant la date d’enregistrement de l’acte d’assignation conserve le droit, à l’égard du brevet existant, d’utiliser l’invention de la manière prévue à l’article 55.

9) Dès qu’une décision relative à l’action en nullité a acquis force de chose jugée ou que l’instance est éteinte, mention en est faite au registre des brevets sur requête de la partie la plus diligente.

Art. 76. – 1) La personne qui, sur le fondement de l’article 75, demande l’annulation d’un brevet délivré en

vertu de la présente loi, n’est recevable en sa demande que si elle joint à ses conclusions un rapport consultatif de l’office sur l’applicabilité des motifs d’annulation visés à l’article 75.1).

2) Le président du tribunal d’arrondissement visé à l’article 80.2) peut ordonner en référé que toute personne demandant l’annulation d’un brevet délivré en vertu de la présente loi soumette un rapport consultatif de l’office sur l’applicabilité des motifs d’annulation visés à l’article 75.1).

Art. 77.

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1) Lorsqu’un brevet délivré en vertu de la présente loi porte sur une invention pour laquelle un brevet européen ou un brevet communautaire a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause et que les demandes de brevet correspondants ont la même date de dépôt ou, le cas échéant, la même date de priorité, le brevet délivré en vertu de la présente loi, dans la mesure où il protège la même invention que le brevet européen ou le brevet communautaire, cesse de produire aux Pays-Bas les effets mentionnés aux articles 53, 71 et 73, à compter de la date de

a) l’expiration du délai prévu pour former opposition à la délivrance du brevet européen sans qu’opposition ait été formée;

b) la clôture de la procédure d’opposition dont résulte le maintien en vigueur du brevet européen; ou

c) la délivrance du brevet en vertu de la présente loi, si cette date est postérieure à la date visée sous a) ou b), selon le cas.

2) L’extinction du brevet européen ou du brevet communautaire à une date ultérieure, quelle que soit la manière dont elle survient, est sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent.

3) L’action en constatation de la cessation des effets juridiques pour l’une des raisons visée à l’alinéa 1) peut être intentée par toute personne.

4) L’article 75.4), 8), première phrase, et 9) s’applique mutatis mutandis.

Art. 78. – 1) Le droit au brevet peut être revendiqué en totalité, en partie ou en copropriété par toute personne

qui a droit au brevet en totalité ou en partie en vertu des articles 11, 12 ou 13, ou, s’il s’agit d’un brevet européen, en vertu de l’article 60.1) de la Convention sur le brevet européen.

2) L’exploit d’assignation est inscrit au registre des brevets. 3) Le titulaire du brevet qui a, de bonne foi, déposé sa demande ou obtenu le brevet d’un titulaire

antérieur avant la date d’enregistrement de l’exploit d’assignation conserve, à l’égard du nouveau titulaire, le droit d’utiliser l’invention de la manière prévue à l’article 55.

4) Les licences obtenues de bonne foi avant la date de l’enregistrement restent opposables au nouveau titulaire du brevet; celui-ci a droit aux redevances pour ces licences en vertu des dispositions de l’article 56.3).

5) Les alinéas 3) et 4) ne s’appliquent pas si celui qui a revendiqué avec succès des droits au brevet avait préalablement fait valoir ses droits en déposant lui-même une demande de brevet et si l’acte d’assignation notifiant la revendication de ces droits avait fait l’objet d’une inscription au registre des brevets dans les trois mois suivant la délivrance du brevet ou, s’il s’agit d’un brevet européen, suivant la publication de la mention de la délivrance du brevet européen conformément à l’article 97.4) de la Convention sur le brevet européen.

6) Les droits de gage constitués par un titulaire antérieur du brevet ne sont opposables au nouveau titulaire que s’ils ont été obtenus de bonne foi et constitués avant la date d’inscription de l’exploit d’assignation. Ils ne sont pas opposables au nouveau titulaire dans le cas prévu à l’alinéa précédent.

7) L’action prévue à l’alinéa 1) se prescrit par deux ans à compter de la date de la délivrance du brevet ou, s’il s’agit d’un brevet européen, de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen conformément à l’article 97.4) de la Convention sur le brevet européen; toutefois, celui qui savait ou qui aurait dû savoir, au moment où il a acquis le brevet, que lui-même ou la personne qui le lui a cédé n’y avait pas droit, ne peut pas invoquer cette prescription. L’article 2006 du Code civil des Antilles néerlandaises ne s’applique pas à cette prescription.

8) Dès qu’une décision relative à l’action en revendication d’un droit a acquis force de chose jugée ou que l’instance est éteinte, mention en est faite au registre des brevets sur requête de la partie la plus diligente.

Art. 79. – 1) Toute personne qui viole intentionnellement les droits du titulaire du brevet en effectuant l’un des

actes visés à l’article 53.1) est punie d’un emprisonnement n’excédant pas six mois ou d’une amende de quatrième catégorie.

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2) Toute personne qui commet les infractions susvisées à titre professionnel ou dans le cadre d’une activité commerciale est punie d’un emprisonnement n’excédant pas quatre ans ou d’une amende de cinquième catégorie.

3) Lorsqu’il prononce la condamnation, le tribunal peut ordonner la publication du jugement. 4) Si des objets ont été confisqués, le titulaire du brevet peut demander qu’ils lui soient remis, à

condition qu’il en informe le greffier dans un délai d’un mois à compter du jugement ayant acquis force de chose jugée. La remise emporte transfert de la propriété des objets au titulaire du brevet. Le tribunal peut décider que cette remise n’aura pas lieu ou n’aura lieu qu’après paiement d’une indemnité qu’il fixe et que le titulaire du brevet doit verser à l’Etat.

5) Les infractions visées au présent article sont des délits. Le Tribunal d’arrondissement de La Haye est seul compétent en première instance pour connaître de ces délits aux Pays-Bas.

Chapitre 6 Contentieux des brevets

Art. 80. – 1) Le Tribunal d’arrondissement de La Haye est seul compétent en première instance pour connaître : a) des actions en constatation de l’absence d’effets juridiques, en nullité, en constatation de la

cessation d’effets juridiques ou en revendication d’un brevet visées aux articles 10, 75, 77 et 78;

b) des actions en revendication de demandes de brevets européens; c) des actions aux fins d’obtenir une licence visées à l’alinéa 1) de l’article 58; d) des actions en indemnisation prévues aux articles 58, 59 et 60. 2) Le Tribunal d’arrondissement de La Haye et, en référé, le président de ce tribunal, sont seuls

compétents en première instance aux Pays-Bas pour connaître : a) des actions visées aux articles 70, 71, 72 et 73; b) des actions engagées par une personne autre que le titulaire du brevet aux fins de faire constater

que certains actes effectués par elle ne violent pas un brevet.

Art. 81. – 1) Toute personne dont les intérêts sont directement affectés par une décision rendue en vertu de la

présente loi peut, dans le mois qui suit l’expédition de la décision en cause, former un recours devant le tribunal visé à l’article 80. L’article 4.4), deuxième et troisième phrases de la loi concernant la justice administrative (Stb. 1954, 416) s’applique.

2) Le tribunal peut annuler la décision visée à l’alinéa 1) et préciser dans son jugement les effets qu’emporte l’annulation. Il peut décider que l’office ou le ministre devra rendre, abroger ou modifier une décision conformément au jugement, ou prendre ou s’abstenir de prendre certaines mesures.

Art. 82. Les mandataires agréés peuvent plaider au nom des parties aux instances concernant les litiges visés aux articles 80 et 81, sans préjudice de la responsabilité de l’avocat.

Art. 83. – 1) Tous les litiges autres que ceux mentionnés aux articles 80 et 81 sont du ressort du tribunal

compétent en vertu des dispositions générales sur l’administration de la justice. 2) Les actions fondées sur les dispositions de l’article 12.6) sont réputées être des actions relatives à

un contrat de travail, sauf si les rapports juridiques existant entre les parties ne sont pas régis par un tel contrat.

3) Lorsqu’il constate que la solution du litige risque d’être influencée par une action qui a été ou pourra être intentée en vertu des articles 10, 75, 77 ou 78, le tribunal peut suspendre la procédure, en fixant ou non un délai. Il peut aussi le faire lorsque la décision relative à une telle action risque d’être influencée par une action reposant sur des motifs différents.

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4) Le tribunal peut suspendre la procédure relative à un litige concernant un brevet européen, en fixant ou non un délai, lorsqu’opposition a été formée à la délivrance de ce brevet auprès de l’Office européen des brevets en vertu de l’article 99 de la Convention sur le brevet européen.

Art. 84. – 1) Toute personne peut demander à l’office, par requête écrite, de fournir un avis sur l’applicabilité

des motifs d’annulation visés à l’article 75.1) à un brevet délivré sur le fondement de la présente loi. 2) La requête doit contenir l’indication motivée des objections tirées de l’article 75.1) qui sont élevées

contre le brevet pour lequel un avis est demandé. 3) Les règles concernant la taxe à verser pour un avis sont fixées par décret.

Art. 85. – 1) L’office donne au requérant visé à l’article 84 la possibilité d’expliquer ses objections. Le titulaire

du brevet doit pouvoir répondre aux objections au moins une fois. 2) L’office peut impartir au requérant et au titulaire du brevet un délai pour présenter leurs arguments. 3) L’avis visé à l’article 84 doit être soumis dès que possible, mais au plus tard deux mois après que

l’office a pris connaissance de la position du requérant et de celle du titulaire du brevet ou, si l’alinéa précédent s’applique, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai imparti.

Art. 86. L’avis visé à l’article 84 consiste en une évaluation motivée des objections énoncées dans la requête.

Art. 87. – 1) L’office est tenu de fournir au tribunal tous renseignements et avis techniques que celui-ci peut

requérir pour statuer sur une demande dont il est saisi en matière de brevets. 2) Les avis mentionnés à l’alinéa 1) ont la même valeur que ceux des experts visés à l’article 221 du

Code de procédure civile.

Art. 88. Le tribunal visé à l’article 80 est l’autorité centrale chargée de recevoir des commissions rogatoires émanant de l’Office européen des brevets, qui sont visées à l’article 99 du Règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen, et ayant compétence pour exécuter lesdites commissions rogatoires.

Art. 89. Copie de tous les jugements prononcés par un tribunal en matière de droit des brevets est envoyée gratuitement dans un délai d’un mois par le greffier du tribunal qui a rendu le jugement, à l’office et, s’il s’agit d’un brevet européen, à l’Office européen des brevets visé dans la Convention sur le brevet européen.

Chapitre 7 Certificats complémentaires de protection

Art. 90. Aux fins du présent chapitre, à l’exception de son article 98 et des dispositions fondées sur ce dernier, on entend par :

– «règlement» le Règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (PbEGL 182);

– «brevet de base» le brevet visé à l’article premier, alinéa c), du règlement; – «certificat» le certificat complémentaire de protection visé à l’article premier, alinéa d), du

règlement.

Art. 91. La demande de certificat est déposée auprès de l’office.

Art. 92. Au moment de la demande de certificat, il convient de fournir la preuve qu’une somme correspondant à un barème fixé par décret a été versée à l’office.

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Art. 93. Les articles 24.3), 26 et 38.1) de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de certificat.

Art. 94. S’il n’est pas satisfait aux dispositions de l’article 8 du règlement ou des articles 92 et 93 de la présente loi, l’office en informe le déposant par écrit dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt de la demande de certificat, en lui signalant les conditions qui ne sont pas remplies. L’article 30.2) s’applique mutatis mutandis.

Art. 95. Le maintien en vigueur du certificat complémentaire de protection est subordonné, à partir de l’année au cours de laquelle la durée légale du brevet de base a pris fin, au versement à l’office d’une taxe annuelle dont le montant sera fixé par décret. Cette taxe est due au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel la durée légale du brevet de base a pris fin. Les articles 61.3) et 62 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis.

Art. 96. – 1) Les notifications requises aux articles 9.2), 11 et 16 du règlement sont faites dans le bulletin visé à

l’article 20 de la présente loi. 2) L’office inscrit au registre des brevets les renseignements visés aux articles 9.2), 11 et 16 du

règlement.

Art. 97. Les articles 64 à 69 s’appliquent mutatis mutandis aux certificats.

Art. 98. Si des règles plus détaillées que celles du règlement du Conseil des Communautés européennes concernant les certificats complémentaires de protection visé à l’article 90 sont nécessaires dans l’intérêt d’une bonne exécution, elles sont édictées par décret. Ce décret peut contenir des dispositions relatives aux taxes dans la mesure autorisée par le règlement.

Chapitre 8 Dispositions spéciales pour les Antilles néerlandaises

Art. 99. Un office de la propriété industrielle peut être établi aux Antilles néerlandaises. Cet office est une institution de ce pays.

Art. 100. – 1) Les personnes résidant aux Antilles néerlandaises peuvent déposer leurs demandes de brevet auprès

de l’office de la propriété industrielle qui y est établi. 2) La date de dépôt de la demande est réputée être la date à laquelle les documents indiqués à

l’article 29.1)a), b) et c) sont déposés à l’office concerné. L’article 29.2) et 3) s’applique mutatis mutandis. 3) Après que l’office concerné a apposé sur la demande la date visée à l’alinéa 2), il envoie dès que

possible, à l’office visé à l’article premier, la demande accompagnée de tous les documents déposés, sauf s’il estime que ceux-ci ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 24 et 26 ou qui en découlent.

4) Dans le cas prévu à l’alinéa 3), l’office concerné informe le déposant par écrit des irrégularités constatées, en le priant de se mettre en règle dans le délai qu’il fixe. Après expiration de ce délai, que le déposant se soit exécuté ou non, l’office concerné envoie dès que possible, à l’office visé à l’article premier, les documents remis par le déposant, accompagnés d’une copie de l’accusé de réception qui a été délivré à celui-ci.

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Chapitre 9 Dispositions transitoires et finales

Art. 101. La loi du Royaume sur les brevets d’invention (modifiée en dernier lieu en 19873) est abrogée avec effet à la date fixée par décret royal.

Art. 102. – 1) a) Les demandes de brevet déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi et les demandes

de brevet divisionnaires issues de ces demandes, b) les brevets délivrés à la suite de demandes visées au sous-alinéa a) et c) les licences délivrées sur les brevets visés au sous-alinéa b)

sont régis exclusivement par les dispositions de la loi de 1987. 2) a) Les demandes de brevet déposées après l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception des

demandes de brevet divisionnaires visées à l’alinéa 1)a), b) les brevets délivrés à la suite de demandes visées au sous-alinéa a) et c) les licences délivrées sur les brevets visés au sous-alinéa b)

sont régis exclusivement par les dispositions de la présente loi. 3) La présente loi ne s’applique pas aux demandes de certificat visés à l’article 90 qui ont été

déposées auprès de l’office des brevets avant la date de son entrée en vigueur. 4) Les articles 95 et 97 s’appliquent également aux certificats délivrés à la suite de demandes

déposées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 103. – 1) Les brevets européens dont la mention de délivrance a été publiée conformément à l’article 97.4)

de la Convention sur le brevet européen avant l’entrée en vigueur de la présente loi et les licences délivrées sur ces brevets sont régis exclusivement par les dispositions de la loi de 1987.

2) Les brevets européens dont la mention de délivrance a été publiée conformément à l’article 97.4) de la Convention sur le brevet européen après l’entrée en vigueur de la présente loi et les licences délivrées sur ces brevets sont régis exclusivement par les dispositions de celle-ci.

Art. 104. L’article 17A de la loi de 1987 est modifié comme suit : 1) A l’alinéa 1), remplacer «Le déposant qui» par : «Le déposant, le titulaire du brevet ou le titulaire

d’un brevet européen qui». 2) A l’alinéa 2), supprimer «un paiement, recevable après l’échéance, qui n’a pas été effectué en

temps opportun». 3) A l’alinéa 3), ajouter «ou, s’il s’agit d’un brevet européen, sur le territoire des Pays-Bas» après

«territoire du Royaume» et à l’alinéa 6), ajouter «ou maintenu» après «brevet délivré».

Art. 105. L’article 22K.1) de la loi de 1987 est libellé comme suit : «1) La demande est caduque si la requête visée à l’article 22J n’est pas présentée dans un délai d’un

an à compter de l’entrée en vigueur de la loi sur les brevets de 1995.».

Art. 106. L’article 29Q de la loi de 1987 est abrogé.

Art. 107. Un nouvel alinéa 3), libellé comme suit, est inséré après l’article 54.2) de la loi de 1987, l’ancien alinéa 3) devenant l’alinéa 4) :

3 Dénommée «loi de 1987».

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«3) Les mandataires agréés peuvent plaider au nom des parties aux instances concernant les litiges visés aux alinéas 1) et 2), sans préjudice de la responsabilité de l’avocat.».

Art. 108. – 1) Par dérogation à l’article 102.1)c), en ce qui concerne les licences, les articles 57.2) à 4) et 58 de la

présente loi remplacent l’article 34.2) à 9) de la loi de 1987. 2) Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une requête est formée aux fins de la délivrance

d’une licence conformément à l’article 34.5) de la loi de 1987, l’alinéa 1) ne s’applique pas.

Art. 109. L’état de la technique visé à l’article 4 comprend également le contenu des demandes de brevet déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été soumises à l’inspection publique, conformément à l’article 22C de la loi de 1987 ou qui, si elles n’ont pas été soumises à l’inspection publique, sont publiées conformément à l’article 25 de la loi de 1987, à la date visée à l’article 4.2) ou à une date postérieure.

Art. 110. Si les questions régies par la présente loi nécessitent des règles plus détaillées dans l’intérêt d’une bonne exécution, ces règles peuvent être édictées par décret.

Art. 111. La présente loi entrera en vigueur à une date fixée par décret royal, qui pourra varier selon les articles ou les parties de la loi.

Art. 112. La présente loi est citée sous le titre de «Loi du Royaume sur les brevets», avec la mention de l’année de sa publication au Journal officiel.

Art. 113. – 1) La présente loi s’applique aux Pays-Bas et, à l’exception de son chapitre 7, aux

Antilles néerlandaises. 2) Seuls les articles 40 à 45, 59, 101, 102.1), 105, 108, 111 et 114 s’appliquent à Aruba. Aux fins de

l’application des articles 40 à 45 à Aruba, «office» s’entend de l’office de la propriété intellectuelle d’Aruba.

Art. 114. La décision de mettre fin à la réglementation commune prévue par les dispositions de la présente loi peut être prise aux Pays-Bas par une loi et aux Antilles néerlandaises et à Aruba par un règlement national. A compter du début de la troisième année civile suivant la promulgation d’une telle loi ou d’un tel règlement national, la présente loi du Royaume aura, aux Pays-Bas, le statut d’une loi et, aux Antilles néerlandaises et à Aruba, le statut d’un décret national. Les dispositions des phrases précédentes ne s’appliquent pas aux articles 40 à 45 ni à l’article 59.

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