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SK003

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Ordonnance n° 160/1973 Sb., du 13 décembre 1973 de l'Office des inventions et des découvertes sur la procédure concernant les Indications géographiques des produits

 SK003: Indications géographiques, Ordonnance, 13/12/1973, n° 160

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SK003FR Indications géographiques, Ordonnance, 13/12/1973, n° 160 page 1/4

Arrêté de l’Office des inventions et des découvertes concernant la procédure en matière d’appellations d’origine de produits

(n° 160/1973 Sb., du 13 décembre 1973)

1. La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine de produits (ci-après “demande”) doit être déposée auprès de l’Office des inventions et des découvertes (ci-après “Office” par écrit et ne peut viser qu’une seule appellation d’origine.

Il doit ressortir nettement de la demande qu’elle vise l’enregistrement de l’appellation d’origine et l’enregistrement du titulaire du droit d’utiliser cette dernière.

Si la demande est déposée par plusieurs titulaires qui n’ont pas de mandataire commun, ils doivent indiquer dans la demande le nom et l’adresse de celui d’entre eux auquel les informations et les décisions de l’Office doivent être communiquées; à défaut d’une telle indication, les informations et les décisions seront communiquées à celui d’entre eux qui est mentionné en premier dans la demande.

2. La demande doit indiquer:

a) le nom commercial et le siège ou le prénom, le nom et le domicile du déposant ainsi que sa nationalité; si le déposant est une personne morale tchécoslovaque, elle doit en outre indiquer le nom et le siège de l’organe supérieur et celui de l’organe central compétent;

b) lorsque le déposant se fait représenter, le nom commercial et le siège ou le prénom, le nom et le domicile du mandataire;

c) le nom commercial et le siège de l’établissement ou de l’usine dans la localité dont la dénomination géographique constitue l’appellation d’origine;

d) la dénomination de l’appellation d’origine;

e) le pays, la région ou la localité dont le produit est originaire;

f) les produits auxquels s’applique l’appellation d’origine;

g) la qualité et les signes caractéristiques de ces produits.

3. À la demande doivent être joints:

a) un document attestant le nom du déposant et l’objet de son activité;

b) une déclaration de l’organe central compétent ou, s’il s’agit d’une organisation gérée par le Comité national, une déclaration du Comité national régional compétent, concernant l’appellation d’origine et les produits auxquels l’appellation d’origine se rapporte;

c) un reçu attestant le paiement de la taxe administrative.

Si la demande est déposée par une personne morale ou physique étrangère, celle-ci doit remplacer la déclaration susmentionnée par un certificat reconnaissant l’appellation d’origine dans le pays d’origine, établi au nom du déposant.

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SK003FR Indications géographiques, Ordonnance, 13/12/1973, n° 160 page 2/4

4. La demande d’enregistrement d’un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine déjà enregistrée doit être déposée par écrit à l’Office et doit comporter, outre les indications et les documents spécifiés aux art. 2 et 3, premier alinéa, lettres a) et c), la déclaration de l’organe central compétent ou, s’il s’agit d’une organisation gérée par le Comité national, la déclaration du Comité national régional compétent, concernant le titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine en question et ses produits.

Si la demande d’enregistrement d’un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine est déposée par une personne morale ou physique étrangère, celle-ci doit ajouter à sa demande, outre les documents mentionnés à l’art. 3, premier alinéa, lettres a) et c), un document reconnaissant la personne en question en tant qu’autre titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine dans le pays d’origine.

5. La déclaration concernant une appellation d’origine ou un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine déjà enregistrée doit comprendre un avis confirmant que les produits auxquels s’applique l’appellation d’origine remplissent les conditions fixées par la loi (art. 1er et 6 de la loi n° 159/1973 Sb.).

6. L’Office indique sur la demande le moment précis (date, heure, minute) auquel la demande lui a été signifiée. Il délivre au déposant un accusé de réception de la demande.

L’Office procède de la même manière en cas de demande d’enregistrement d’un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine.

7. Sont inscrits au registre des appellations d’origine:

a) le numéro d’enregistrement de l’appellation d’origine et la date de la décision par laquelle l’Office confère la protection;

b) la dénomination de l’appellation d’origine;

c) la date du dépôt de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine;

d) le pays, la région ou la localité dont le produit est originaire;

e) le nom commercial et le siège ou le prénom, le nom et le domicile du déposant, ainsi que sa nationalité;

f) le nom et le siège de l’établissement ou de l’usine qui fabrique les produits munis de l’appellation d’origine dans la localité dont la dénomination géographique constitue l’appellation d’origine;

g) tout autre titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine enregistrée;

h) le nom commercial et le siège ou le prénom, le nom et le domicile du mandataire du déposant et de tout autre titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine;

i) l’activité du déposant et de tout autre titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine;

j) le moment à partir duquel commence la protection de l’appellation d’origine ou celle de tout autre titulaire du droit de l’utiliser;

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SK003FR Indications géographiques, Ordonnance, 13/12/1973, n° 160 page 3/4

k) le transfert de l’appellation d’origine;

l) la radiation de l’enregistrement de l’appellation d’origine ou de celui des titulaires.

Fait partie du registre la spécification de la qualité et des signes caractéristiques des produits auxquels se rapporte l’appellation d’origine.

8. Dans le certificat d’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine, l’Office indique toutes les données figurant au registre. Sur demande, il indique dans tout certificat délivré antérieurement les changements et les faits nouveaux qui ont été inscrits au registre par la suite.

9. La requête en radiation de l’enregistrement d’une appellation d’origine ou de 1’enregistrement d’un autre titulaire du droit de l’utiliser doit être déposée par écrit auprès de l’Office.

La requête doit être dûment motivée et doit comporter des preuves administrées ou proposées.

La requête ne peut concerner qu’une seule appellation d’origine. Elle doit être déposée en un nombre d’exemplaires correspondant au nombre des parties à la procédure. L’Office la remet à chacune des parties à la procédure et fixe le délai dans lequel elles doivent s’exprimer au sujet de la requête. Le fait qu’une partie ne s’exprime pas dans le délai fixé n’empêche pas l’Office de décider de la requête.

10. Sur la requête d’une personne morale ou physique qui est titulaire enregistré du droit d’utiliser une appellation d’origine, l’Office accorde son consentement à l’enregistrement de cette dernière à l’étranger, lorsque l’appellation est importante du point de vue de l’économie nationale tchécoslovaque.

11. La demande d’enregistrement à l’étranger d’une appellation d’origine doit spécifier les pays dans lesquels l’appellation d’origine doit être enregistrée, la motivation économique de l’enregistrement à l’étranger, les avis de l’organe central ou du Comité national compétent et de l’entreprise du commerce extérieur correspondante, ainsi que le nom et le siège de celui qui supportera les frais relatifs à l’enregistrement de l’appellation d’origine a l’étranger.

L’Office décide de cette demande après avoir pris l’avis d’une commission composée notamment de représentants des organes centraux compétents, de l’organe responsable des opérations monétaires à l’étranger, de l’entreprise du commerce extérieur et de l’organisation autorisée à servir d’intermédiaire en cas d’enregistrement de l’appellation d’origine à l’étranger.

12. Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie en cas de retrait de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine à l’étranger et de renonciation à la protection.

13. La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine en vertu de l’Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international doit être déposée par l’intermédiaire de l’Office.

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SK003FR Indications géographiques, Ordonnance, 13/12/1973, n° 160 page 4/4

14. La liste des cabinets d’avocats et des organisations autorisées à remplir la fonction de mandataire aux termes de l’art. 15 de la loi n° 159/1973 Sb. concernant la protection des appellations d’origine de produits sera publiée dans le Bulletin de l’Office par le Président de ce dernier en accord avec les organes centraux compétents.

15. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1974.