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Suisse

CH202

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Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (état le 1er janvier 2010)


172.220.111.3

Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)

du 3 juillet 2001 (Etat le 1er janvier 2010)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
(art. 2 LPers)

1 La présente ordonnance régit les rapports de travail du personnel des unités de l’administration fédérale citées dans l’annexe de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2.3

2 Ne sont pas soumis à la présente ordonnance:

a.
le personnel régi par le code des obligations (CO)4 (art. 6, al. 5 et 6, LPers);
b.
le personnel du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) employé à l’étranger sur la base d’un contrat de droit privé et non transférable;
c.5
le personnel des unités administratives de l’administration fédérale décentralisée dotées d’une personnalité juridique et d’une comptabilité propres, qui, en vertu des dispositions légales spéciales ou du pouvoir qui leur est conféré par le Conseil fédéral conformément à l’art. 37, al. 3, LPers ont un statut du personnel propre, pour autant que ce statut du personnel ne déclare pas la présente ordonnance applicable; l’art. 88k est réservé;
d.
les apprentis, régis par la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle6;

RO 2001 2206 1

RS 172.220.1

2

RS 172.010.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 7 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 4595).

4

RS 220

5

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2181).

6 [RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement «LF du 13 déc. 2002» (RS 412.10).

172.220.111.3 Personnel fédéral

e. le personnel régi par la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile7;

f.8 Le personnel régi par l’ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire (OPers-PDHH)9.

3 Dans la présente ordonnance, le terme «département» désigne les départements et la Chancellerie fédérale.

Art. 2 Autorités compétentes

(art. 3 LPers)

1 Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:

a.
des secrétaires d’Etat;
b.
des directeurs d’office, de leurs suppléants et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c.
des officiers généraux;
d.
des secrétaires généraux des départements et de leurs suppléants;
e.
des vice-chanceliers de la Confédération;
f.
des chefs de mission;
g.
du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants de la Confédération, ainsi que des procureurs fédéraux et des procureurs fédéraux suppléants;

10

h.

2 Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.

3 Les départements prennent les autres décisions de l’employeur relatives au personnel visé à l’al. 1 pour autant qu’aucune prescription légale n’en dispose autrement.

4 Les départements règlent les compétences relatives à l’ensemble des décisions de l’employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d’autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d’autres prescriptions du Conseil fédéral n’en disposent autrement.

7

RS 822.31

8 Nouvelle teneur selon l’art. 42 ch. 1 de l’O du 2 déc. 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire (RS 172.220.111.9).

9

RS 172.220.111.9

10 Abrogée par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007(RO 2005 4595).

Art. 3 Titres diplomatiques et consulaires

1 Le Conseil fédéral confère les titres diplomatiques et consulaires.

2 Le DFAE confère:

a.
le titre d’ambassadeur, après accord avec le Département fédéral des finances (DFF), dans le cadre des missions spéciales approuvées par le Conseil fédéral;
b.
les titres en usage dans les relations internationales, au personnel engagé par le DFAE, pour autant que ces titres ne correspondent pas au rang de chef de mission.

Chapitre 2 Politique du personnel Section 1 Principes

Art. 4 Développement des ressources humaines et formation

(art. 4, al. 2, let. b, LPers)

1 L’employeur favorise l’évolution professionnelle de tous ses employés par des mesures prises sur le lieu de travail et par la formation.

2 Les départements prennent des mesures ciblées afin:

a.
d’élargir et d’approfondir les compétences de tous les employés;
b.
de préserver leurs chances sur le marché de l’emploi et leur mobilité professionnelle;
c.
de leur donner les moyens de participer et d’adhérer aux changements requis.

3 Les employés suivent un perfectionnement adapté à leurs capacités et aux exigences de l’emploi et s’adaptent aux changements.

4 L’employeur prend à sa charge les frais des formations que suivent les employés pour répondre aux besoins du service et libère le temps nécessaire à ces formations. Il peut prendre à sa charge tout ou partie des frais des formations qu’ils suivent pour leurs besoins propres et libérer le temps nécessaire à ces formations.

5 L’employeur peut demander à l’employé de rembourser les frais de formation si celui-ci interrompt la formation ou s’il résilie son contrat de travail dans les deux ans qui suivent la fin de la formation sans établir immédiatement de nouveaux rapports de travail auprès d’une autre unité administrative au sens de l’art. 1.11

6 Il peut accorder un délai de quatre ans au maximum pour le remboursement des frais de formation si la part des frais à sa charge est d’au moins 50 000 francs. 12

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010

(RO 2009 6417).12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010

(RO 2009 6417).

172.220.111.3 Personnel fédéral

Art. 5 Formation et relève des cadres, développement des capacités

de gestion

(art. 4, al. 2, let. c, LPers)

1 L’employeur pourvoit à la formation et à la relève des cadres et au développement des capacités de gestion.

2 Les départements prennent des mesures ciblées afin:

a.
d’améliorer la gestion à tous les niveaux d’organisation;
b.
d’exploiter au maximum le potentiel qu’offre le personnel en place;
c.
de favoriser la mobilité interne;
d.
de préserver les chances des employés sur le marché de l’emploi;
e.
d’assurer la compétitivité de l’administration fédérale sur le marché de l’emploi;
f.
d’améliorer la représentation des femmes dans les postes de cadre.

3 Le DFF met au point la stratégie de formation et de relève des cadres et de développement des capacités de gestion; il appuie les départements dans la mise en œuvre de cette stratégie et coordonne, par l’intermédiaire de la Conférence des ressources humaines, les mesures prises par les départements.

Art. 6 Egalité des sexes

(art. 4, al. 2, let. d, LPers)

1 L’employeur veille à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur sexe ou de leur mode de vie.

2 Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements prennent des mesures ciblées afin de réaliser dans les faits l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre femmes et hommes. Ils établissent des programmes d’encouragement à cet effet et peuvent faire appel à des spécialistes ou fixer des quotas.

3 Ils protègent la dignité de la femme et de l’homme sur le lieu de travail et prennent des mesures adéquates pour faire respecter l’interdiction de la discrimination, notamment pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel.

Art. 7 Plurilinguisme

(art. 4, al. 2, let. e, LPers)

1 Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements prennent des mesures ciblées pour améliorer la représentation des communautés linguistiques du pays à tous les niveaux de l’administration fédérale, exploiter au maximum les compétences linguistiques du personnel en place et utiliser ainsi au mieux le potentiel de la diversité culturelle. Ils établissent des programmes d’encouragement à cet effet et peuvent faire appel à des spécialistes ou fixer des quotas.

2 Ils veillent en particulier à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur appartenance linguistique et puissent exercer leur activité dans leur propre langue, dans la mesure où elle a le statut de langue officielle et où l’utilisation d’une autre langue n’est pas requise pour de justes motifs.

Art. 8 Emploi et intégration des personnes handicapées

(art. 4, al. 2, let. f, LPers)

1 Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements créent des conditions propices à l’emploi de personnes handicapées et veillent à ce que l’intégration professionnelle de ces personnes soit durable. Ils peuvent faire appel à des spécialistes et établir des programmes d’encouragement à cet effet.

2 Le DFF porte les moyens financiers nécessaires dans un budget centralisé.

Art. 9 Protection de la personnalité

(art. 4, al. 2, let. g, LPers)

Les départements prennent les mesures propres à empêcher toute atteinte inadmissible à la personnalité de l’employé, de quelque personne qu’elle provienne; sont notamment considérées comme atteinte inadmissible:

a.
la saisie systématique de données sur les prestations individuelles sans que l’employé concerné en ait connaissance;
b.
le fait d’exercer ou de tolérer des attaques ou des actions contre la dignité individuelle ou professionnelle de l’employé.

Art. 10 Respect de l’environnement, santé et sécurité

(art. 4, al. 2, let. h, et 32, let. d, LPers)

Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements prennent les mesures propres à inciter leur personnel à adopter un comportement responsable sur les plans de l’environnement, de la santé et de la sécurité.

Art. 11 Service médical

(art. 4, al. 2, let. g, LPers)

Le DFF détermine le service médical chargé des examens médicaux et des mesures relevant de la médecine du travail.

Art. 11a13 Mesures de réadaptation

(art. 4, al. 2, let. g, LPers)

Si un employé est empêché de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnable pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation). Elle fait appel à des services spécialisés pour mener ses examens.

13 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2007 2871, 2008 577).

172.220.111.3 Personnel fédéral

Art. 12 Responsabilités familiales et sociales

(art. 4, al. 2, let. i, LPers)

Les départements veillent à ce que les employés puissent assumer leurs responsabilités au sein de la famille et de la société; les besoins du service doivent être pris en considération.

Art. 13 Création de places d’apprentissage et de places de formation

(art. 4, al. 2, let. j, LPers)

1 Le DFF définit la politique de l’administration fédérale en matière de formation professionnelle et porte les moyens financiers nécessaires dans un budget centralisé.

2 Les départements créent dans des secteurs ciblés des places d’apprentissage et des postes de stagiaire pour les personnes diplômées d’une haute école. Ils appuient les mesures de promotion de la formation professionnelle.

Art. 14 Information

(art. 4, al. 2, let. k, LPers)

1 Les supérieurs hiérarchiques et les collaborateurs se communiquent suffisamment tôt toutes les informations relatives aux dossiers importants du service.

2 Les départements fournissent suffisamment tôt à leur personnel toutes les informations nécessaires.

3 Le DFF assure régulièrement l’information du personnel de la Confédération au niveau supradépartemental.

4 La forme et le contenu de l’information doivent répondre aux besoins des destinataires.

Section 2 Entretien avec le collaborateur et évaluation personnelle
Art. 15 Principes
(art. 4, al. 3, LPers)

1 Une fois par an, les supérieurs hiérarchiques ont un entretien personnel avec leurs collaborateurs et procèdent à leur évaluation.

2 L’entretien sert l’évolution professionnelle du collaborateur et a pour but d’examiner les conditions dans lesquelles le travail est fourni et de convenir d’objectifs. Il permet au supérieur hiérarchique d’avoir un écho de la part de ses collaborateurs sur la façon dont il dirige son unité.

3 L’évaluation personnelle sert de base à l’évolution du salaire, laquelle est opérée en fonction des objectifs convenus en matière de prestations, de comportement et de compétences.

4 L’entretien avec le collaborateur et l’évaluation personnelle s’effectuent dans le respect des principes directeurs en matière de politique du personnel.

Art. 16 Critères d’évaluation

(art. 4, al. 3, LPers)

1 Les critères extra-professionnels tels que le sexe, l’âge, la langue, la position, la nationalité ou la religion ne doivent pas intervenir dans l’évaluation personnelle ni dans la fixation du salaire. Il faut tenir compte de l’influence que ces critères peuvent exercer dans la perception et le jugement lors de la préparation et de la formation à l’entretien, et lors de l’entretien lui-même.

2 Les collaborateurs sont informés des éléments déterminants pour l’entretien avec le collaborateur, pour l’évaluation personnelle et pour la fixation du salaire.

Art. 1714 Echelons d’évaluation (art. 4, al. 3, LPers)

Les prestations et le comportement des employés sont évalués selon les échelons suivants:

a. échelon d’évaluation 4: dépasse clairement les objectifs;
b. échelon d’évaluation 3: atteint entièrement les objectifs;
c. échelon d’évaluation 2: atteint dans une large mesure les objectifs;
d. échelon d’évaluation 1: n’atteint pas les objectifs.

Section 3 Coordination et rapports

Art. 18 Département fédéral des finances

(art. 5 LPers)

1 Le DFF pilote et coordonne la politique du personnel en tenant compte des intérêts des départements.

2 Il délègue ses compétences au service chargé des questions du personnel, pour autant que ces compétences ne consistent pas à édicter des règles de droit.

3 Le service chargé des questions du personnel est l’Office fédéral du personnel (OFPER). Il a les tâches suivantes:

a.
il élabore et formule la politique du personnel et la politique de prévoyance professionnelle et traite des questions de gestion;
b.
il prépare les projets du Conseil fédéral relatifs à la politique du personnel;
c.
il propose des formations et des conseils, en particulier en matière de politique du personnel, de gestion, d’organisation et d’apprentis;
d.
il gère un système informatisé de gestion du personnel;
e.
il fournit des instruments de gestion des ressources humaines et financières;

14 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

172.220.111.3 Personnel fédéral

f.
il coordonne la mise en œuvre des mesures en faveur de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre femmes et hommes;
g.
il coordonne la mise en œuvre des mesures de promotion du plurilinguisme;
h.
il coordonne la mise en oeuvre des mesures en faveur de l’emploi et de l’intégration des handicapés.
i.
il assure le controlling stratégique;
j.
il élabore les bases des rapports destinés au Conseil fédéral et à l’Assemblée fédérale (art. 21);
k.
il conseille et appuie les départements dans la mise en oeuvre de la politique du personnel;
l.
il gère un service de consultation sociale et de conseil du personnel;
m.
il informe le personnel sur les questions de politique du personnel;
n.
il entretient des relations suivies avec les partenaires sociaux;
o.
il centralise la mise au concours des offres d’emploi et élabore des stratégies interdépartementales de recherche de personnel qualifié.

Art. 19 Départements

(art. 5 LPers)

Les départements sont responsables, dans leur domaine d’activité, de la mise en œuvre de la politique du personnel et de l’application des instruments et systèmes définis. Ils ont notamment les tâches suivantes:

a.
ils concrétisent, coordonnent et pilotent le développement des ressources humaines et de l’organisation, y compris la formation et la relève des cadres et le développement des capacités de gestion;
b.
ils coordonnent et pilotent l’utilisation des ressources humaines et financières;
c.
ils organisent la gestion des ressources humaines et règlent les compétences;
d.
ils coordonnent le controlling des ressources humaines dans leur domaine d’activité avec le controlling stratégique de l’OFPER.

Art. 20 Conférence des ressources humaines

(art. 5 LPers)

1 La Conférence des ressources humaines est un organe consultatif. Elle comprend des représentants de tous les départements et est dirigée par l’OFPER.

2 Elle joue un rôle essentiel en matière de coordination et de mise en œuvre de la politique du personnel du Conseil fédéral, et a notamment les tâches suivantes:

a.
elle évalue le développement des nouveaux systèmes et instruments et vérifie leur application;
b.
elle examine les propositions d’attribution des ressources humaines et financières;
c.
elle examine les questions fondamentales posées par la mise en œuvre de la politique du personnel du Conseil fédéral;
d.

15

Art. 21 Rapports

(art. 5 LPers)

1 Le DFF vérifie régulièrement que l’administration fédérale atteint les objectifs fixés dans la LPers et les dispositions d’exécution de cette loi; il veille à ce que les rapports soient établis.

2 Ces rapports portent notamment sur:

a.
la composition du personnel;
b.
les frais de personnel;
c.
la satisfaction procurée par le travail;
d.
les qualifications du personnel.

3 Le DFF informe tous les ans le Conseil fédéral de la répartition des salaires entre les quatre échelons d’évaluation et de l’allocation de primes de prestations et d’autres primes ou allocations importantes; il en expose les conséquences financières. 16

4 Les départements utilisent le système informatisé de gestion du personnel de l’administration fédérale pour établir en temps utile des rapports adéquats.

5 Le DFF peut effectuer des enquêtes auprès du personnel et des unités administratives.

Chapitre 3Création, modification et résiliation des rapports de travail

Art. 22 Mise au concours des postes

(art. 7 LPers)

1 Les postes à pourvoir dans l’administration fédérale sont mis au concours au moins dans le bulletin électronique des postes vacants de la Confédération, sur Internet. 17

2 Ne sont pas tenus de faire l’objet d’une mise au concours publique les postes à pourvoir:

a.
pour une durée n’excédant pas 1 année;
b.
par recrutement interne au sein de l’unité administrative;
c.
par voie d’échange temporaire de personnel (job rotation).

15 Abrogée par le ch. I de l’O du 24 janv. 2007 (RO 2007 271 869).16 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).

172.220.111.3 Personnel fédéral

3 Pour autant qu’ils en informent le DFF, les départements peuvent, pour de justes motifs:

a.
renoncer au cas par cas à la mise au concours publique;
b.
prévoir exceptionnellement un autre mode de mise au concours publique.

Art. 23 Restriction de l’accès aux postes

(art. 8, al. 3, LPers)

1 Dans la mesure où l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique l’exige, l’accès à un poste peut être limité aux personnes possédant la nationalité suisse:

a.
par le Département fédéral de justice et police (DFJP), pour le personnel affecté à la lutte internationale contre la criminalité et pour le personnel employé dans la police ou auprès d’autorités chargées de la poursuite pénale;
b.
par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour le personnel affecté à la défense nationale;
c.
par le DFAE, pour le personnel affecté à la représentation de la Suisse à l’étranger;
d.
par le DFF, pour les membres du corps des gardes-frontière;
e.
par les départements, pour le personnel du département qui représente la Suisse lors de négociations internationales;

18

f.

2 Les départements communiquent au DFF les restrictions d’accès aux postes définies en application de l’al. 1. Ce dernier informe le Conseil fédéral.

3 Si l’accès à un poste est limité, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 le signale dans la mise au concours (art. 22).

Art. 24 Exigences liées à la fonction

(art. 8, al. 3, LPers)

1 Si la fonction l’exige, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut subordonner l’engagement à des conditions telles que l’âge, la formation préalable ou la capacité d’exercice des droits civils.

2 Les membres du personnel du DFAE soumis à la discipline des transferts ne peuvent être engagés pour une durée indéterminée que s’ils possèdent exclusivement la nationalité suisse. Le DFAE peut prévoir des exceptions si l’intéressé ne peut pas renoncer à l’autre nationalité pour des raisons juridiques.

18 Abrogée par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007(RO 2005 4595).

Art. 25 Contrat de travail

(art. 8 LPers)

1 Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 et par la personne engagée.

2 Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins:

a. le début et la durée des rapports de travail;
b. la fonction ou le domaine d’activité;
c. le lieu de travail et les conditions relatives au transfert;
d. la durée de la période d’essai;
e. le taux d’occupation;
f. le salaire;
g. les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance.

3 L’employeur peut, sans résilier le contrat de travail:

a.
changer la fonction ou le domaine d’activité de l’employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé;
b.
intégrer l’employé à une autre unité d’organisation, si ce changement s’inscrit dans une restructuration.

4 Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d’activité ou à un autre lieu de travail.

Art. 26 Conditions d’engagement fixées dans le contrat de travail

(art. 12, al. 6, let. f, LPers)

1 Le contrat de travail conclu avec les secrétaires d’Etat, les directeurs d’office et les vice-chanceliers de la Confédération prévoit que la cessation de toute collaboration fructueuse avec respectivement le chef de département et le chancelier de la Confédération constitue un motif de résiliation ordinaire du contrat par l’employeur en vertu de l’art. 12, al. 6, let. f, LPers.

2 Si une résiliation du contrat relevant de l’al. 1 est proposée au Conseil fédéral, les facteurs paraissant exclure toute collaboration fructueuse doivent être exposés dans la proposition. L’intéressé doit avoir la possibilité de présenter sa prise de position par écrit au Conseil fédéral.

3 Le contrat de travail conclu avec les secrétaires généraux et avec les chefs des services d’information des départements prévoit qu’il y a motif de résiliation ordinaire du contrat de travail par l’employeur en vertu de l’art. 12, al. 6, let. f, LPers lorsque le chef de département entend ne plus poursuivre sa collaboration avec lesdites personnes.

4 Le contrat de travail conclu avec les collaborateurs personnels des chefs de département prévoit qu’il y a motif de résiliation ordinaire en vertu de l’art. 12, al. 6, let. f, LPers lorsque le chef de département:

172.220.111.3 Personnel fédéral

a.
entend ne plus poursuivre sa collaboration avec lesdites personnes;
b.
quitte ses fonctions.

5 Le Conseil fédéral peut, à tout moment, relever des officiers généraux de leur fonction ou de leur commandement et leur attribuer une autre fonction ou un autre commandement. Le contrat de travail conclu avec les officiers généraux prévoit qu’il y a motif de résiliation ordinaire en vertu de l’art. 12, al. 6, let. f, LPers lorsqu’une autre fonction ou un autre commandement ne peut être attribué.

6 Les conditions d’engagement visées aux al. 1, 3, 4 et 5 ne peuvent être fixées dans les contrats de travail conclus avec d’autres employés que si le Conseil fédéral a donné son accord.

Art. 27 Période d’essai

(art. 8 LPers)

1 La période d’essai est de 3 mois. Si les circonstances le justifient, elle peut être prolongée de 3 mois au maximum, ou fixée par contrat à 6 mois au maximum.

2 Si le contrat de travail est de durée déterminée ou si l’employé change d’unité administrative au sens de l’art. 1, la période d’essai peut être supprimée ou une période d’essai plus courte peut être fixée d’un commun accord entre les parties.

Art. 28 Rapports de travail de durée déterminée

(art. 9, al. 1 et 2, LPers)

Les rapports de travail de durée déterminée ne doivent pas être conclus dans le but de contourner la protection contre les licenciements prévue par l’art. 12 LPers ou l’obligation de mettre les postes au concours.

Art. 29 Changement d’unité administrative

(art. 12 LPers)

1 L’employé qui, de sa propre initiative, change d’unité administrative au sens de l’art. 1 doit résilier son contrat de travail. En pareil cas, les intéressés fixent conjointement la date d’entrée dans la nouvelle unité. En cas de désaccord, les délais de congé fixés à l’art. 12, al. 2 et 3, LPers sont applicables.

2 Si le nouveau contrat de travail fait suite immédiatement à l’ancien, les dispositions de l’art. 336c du CO19 relatives à la protection contre le licenciement s’appliquent également pendant la période d’essai convenue.

3 S’il y a transfert temporaire de personnel dans une autre unité administrative au sens de l’art. 1, le contrat de travail ne doit pas être résilié pour la durée de ce transfert. Les intéressés fixent conjointement les conditions du changement d’unité.

RS 220

Art. 30 Modification du contrat de travail

(art. 8, al. 1, et 13, LPers)

1 Toute modification du contrat de travail doit être faite en la forme écrite.

2 Si aucune entente n’est trouvée au sujet d’une modification du contrat, ce dernier doit être résilié conformément aux dispositions de l’art. 12 LPers; les cas visés à l’art. 25, al. 3 et 4, font exception à cette règle.

Art. 31 Résiliation des rapports de travail due à une faute de l’employé

(art. 19, al. 1 et 2, LPers)

1 La résiliation du contrat de travail est considérée comme due à une faute de l’employé si:

a.
l’employeur le résilie pour un des motifs définis aux art. 12, al. 6, let a à d, ou al. 7, LPers;
b.
l’employé refuse de prendre, auprès d’un des employeurs définis à l’art. 3 LPers, un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
c.
l’employé soumis à la discipline des transferts du DFAE qui est engagé pour une durée indéterminée renonce de son propre gré à la nationalité suisse ou a caché ou acquis de sa propre initiative une autre nationalité (art. 24, al 2);
d.
l’employé soumis à la discipline des transferts refuse de donner suite à un transfert.

2 Dans les cas relevant de l’art. 12, al. 6, let. c, et al. 7, LPers, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut décider, pour de justes motifs, que la résiliation est considérée comme n’étant pas due à une faute de l’employé.

Art. 32 Nomination pour une durée de fonctions

(art. 9, al. 4 et 5, LPers)

1 Les rapports de travail des personnes ci-après sont conclus pour 4 ans:

a.
auditeur en chef de l’armée;
b.
procureur général de la Confédération et procureurs généraux suppléants de la Confédération;
c.
procureurs fédéraux et procureurs fédéraux suppléants.

2 La durée de fonctions est déterminée en fonction de la législature du Conseil national. Elle débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. 3 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut résilier les rapports de travail:

a.
en tout temps dans les cas visés à l’art. 12, al. 7, LPers;
b.
pour la fin de la durée de fonctions, dans le respect du délai de résiliation fixé à l’art. 12, al. 3, LPers, pour les motifs définis à l’art. 12, al. 6, LPers.

172.220.111.3 Personnel fédéral

4 L’employé engagé pour une durée de fonctions peut donner son congé pour la fin du mois dans le respect du délai de résiliation fixé à l’art. 12, al. 3, LPers.

5 Si les rapports de travail ne sont pas résiliés pour la fin de la durée de fonctions, ils sont reconduits pour une nouvelle période de 4 ans.

Art. 3320 Retraite anticipée de catégories de personnel déterminées

(art. 10, al. 3, LPers)

1 Si les conditions fixées à l’art. 88g, al. 1, let. a ou b, sont remplies à l’âge de 58 ans, les rapports de travail pour les catégories de personnel ci-après prennent fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de 61 ans: 21

a.
officiers de carrière et sous-officiers de carrière, à l’exception des officiers généraux, des officiers de carrière spécialistes et des sous-officiers de carrière spécialistes;
b.
membres du Corps des gardes-frontière;
c.
officiers généraux à titre principal ayant le grade de brigadier, à l’exception de l’auditeur en chef.22

2 Les rapports de travail des catégories de personnel ci-après prennent fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de 62 ans:

a.
officiers généraux à titre principal ayant le grade de divisionnaire ou de commandant de corps;
b.
pilotes d’essai d’armasuisse, lorsque les engagements dans le cadre du service de vol représentent une part essentielle de leurs tâches, personnel de la sécurité aérienne des Forces aériennes (FA) et pilotes de transport civils du Service de transport aérien de la Confédération (STAC);
c.
personnel du service de vol de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC).

3 Les personnes employées auprès du DFAE qui sont soumises à la discipline des transferts et le personnel de rotation du DFAE ayant passé un nombre déterminé d’années pondérées dans des lieux d’affectation aux conditions de vie difficiles peuvent prendre une retraite anticipée à 62 ans révolus, pour autant que cela ne porte pas atteinte à des intérêts publics prépondérants.

4 A titre exceptionnel, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut résilier de manière anticipée les rapports de travail d’un employé appartenant à l’une des catégories de personnel ci-après, lorsqu’ils ne peuvent être prolongés sans qu’il y ait faute de leur part et pour un motif autre que l’invalidité:

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2007 2871, 2008 577).21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010

(RO 2009 6417).

22

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral

à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis

le 1er juillet 2008 (RO 2008 2181).

a.
à l’âge de 58 ans, pour les officiers de carrière, officiers généraux à titre principal y compris, et pour les sous-officiers de carrière, à l’exception des officiers de carrière spécialistes et des sous-officiers de carrière spécialistes;
b.
à l’âge de 61 ans, pour les pilotes d’essai d’armasuisse, lorsque les engagements dans le cadre du service de vol représentent une part essentielle de leurs tâches, et pour le personnel de la sécurité aérienne des Forces aériennes (FA).

5 Dan les cas d’espèce, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut, en accord avec l’intéressé, prolonger de trois ans au plus les rapports de travail au-delà de l’âge de la retraite défini aux al. 1 et 2.

6 Le DFAE édicte après entente avec le DFF les dispositions d’exécution relatives à l’al. 3. Ces dispositions régissent notamment:

a.
l’indexation des lieux d’affectation selon le degré de difficulté des conditions de vie, la ville de Berne servant de référence avec 100 points;
b.
le nombre de points nécessaire pour faire valoir une année de séjour pondérée;
c.
la prise en considération du nombre de transferts ou d’engagements à l’étranger dans la prise en compte d’années de séjour pondérées;
d.
la prise en compte du temps passé dans un lieu d’affectation aux conditions de vie difficiles avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 34 23 Congé de préretraite (art. 31, al. 5, LPers)

1 L’autorité compétente selon l’art. 2 peut accorder un congé de préretraite avant la fin des rapports de travail selon l’art. 33, al. 1, aux employés qui remplissent à l’âge de 58 ans les conditions fixées à l’art. 88g, al. 1, let. a ou b.

2 Le congé de préretraite débute:

a.
au plus tôt à l’âge de 58 ans et dure au maximum 36 mois pour les officiers et sous-officiers de carrière, à l’exception des officiers généraux, des officiers de carrière spécialistes et des sous-officiers de carrière spécialistes, ainsi que pour les membres du Corps des gardes-frontière;
b.
au plus tôt à l’âge de 60 ans et dure au maximum douze mois pour les officiers généraux à titre principal ayant le grade de brigadier, à l’exception de l’auditeur en chef.

3 En cas de prolongement des rapports de travail selon l’art. 33, al. 5, le début du congé de préretraite est reporté d’autant.

4 Durant le congé de préretraite, les art. 11a, 39, 40, 42, 45 à 50, 52, 53 à 61, 63 à 88, 88c à 88k, 89, 95, 96 et 103 à 106 ne s’appliquent pas.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).

172.220.111.3 Personnel fédéral

Art. 34a24 Versement du salaire durant le congé de préretraite25

(art. 32k, al. 3, LPers)

1 Les employés en congé de préretraite ont droit au salaire entier, ainsi qu’aux allocations non limitées dans le temps et assurées selon les art. 15 et 16 LPers (versement du salaire) jusqu’à la fin des rapports de travail. 26 Pendant le versement du salaire, l’autorité compétente selon l’art. 2 et l’employé continuent à verser leurs cotisations légales aux assurances sociales et les contributions réglementaires dues à PUBLICA.

2 Si l’employé a exercé une fonction selon l’art. 33, al. 1, pendant moins de 33 années de service à partir de la fin de la formation de base spécifique pour la fonction, le versement du salaire est réduit. Le DFF et le DDPS fixent le montant de la réduction.

3 Lorsqu’un employé qui remplit les conditions fixées à l’art. 88g, al. 1, let. a ou b, quitte sa fonction selon l’art. 33, al. 1, avant le début du congé de préretraite, il reçoit pour chaque année de service accomplie dans cette fonction à partir de la fin de la formation de base spécifique pour la fonction, un trente-troisième du salaire auquel il a droit selon l’al. 1 pour la durée maximale du congé de préretraite (art. 34, al. 2, let. a ou b). 27 Le montant ainsi calculé est versé de la manière suivante:

a.
en cas de changement dans une fonction ne figurant pas à l’art. 33 et de prolongement des rapports de travail avec l’employeur, sur l’avoir de vieillesse de l’employé auprès de PUBLICA dans le cadre de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)28, ou en espèces directement à l’employé si celui-ci le demande;
b.
en cas de cessation des rapports de travail avant l’âge de la retraite, en espèces directement à l’employé.

4 Le salaire déterminant pour le calcul du montant selon l’al. 2 ou 3 est celui perçu lors du changement de fonction ou lors de la cessation des rapports de travail.

Art. 35 Age limite

(art. 10, al. 3, LPers)

L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut au cas par cas, après entente avec l’intéressé, prolonger les rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de départ en retraite, mais au maximum jusqu’à l’âge de 70 ans:

a. si ledit employé est appelé à remplir des tâches pour lesquelles il est difficile de trouver le personnel adéquat;

24 Introduit par le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2181).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).

28

RS 831.40

b.
pour permettre de mener à terme des projets en cours;
c.
pour des raisons d’ordre social.

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 1 Salaire

Art. 3629 Classes de salaire (art. 15 LPers)

Le salaire est fixé d’après les classes de salaire suivantes:

Classes de salaire Montant maximal en francs

38 339 472
37 282 661
36 265 340
35 248 189
34 231 222
33 214 413
32 197 802
31 189 531
30 181 272
29 173 061
28 164 866
27 157 694
26 150 550
25 143 395
24 136 266
23 130 202
22 124 141
21 119 369
20 114 611
19 109 851
18 105 097
17 100 320
16 96 308
15 92 568
14 88 882
13 85 785
12 82 774
11 79 814
10 76 924
9 74 003

29 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

172.220.111.3 Personnel fédéral

Classes de salaire Montant maximal en francs
8 71 066
7 68 203
6 65 309
5 62 405
4 60 647
3 59 699
2 58 751
1 57 814

Art. 37 Salaire de départ

(art. 15 LPers)

1 Lors de l’engagement, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 détermine le salaire de la personne engagée dans le cadre des classes de salaire définies à l’art. 36. Elle tient compte dans une juste mesure de sa formation et de son expérience professionnelle et extra-professionnelle, ainsi que du marché de l’emploi.

2 Le DFF publie chaque année des valeurs indicatives servant à fixer le salaire.

Art. 38 Salaire du personnel à temps partiel

(art. 15 LPers)

1 Le salaire, l’indemnité de résidence et les allocations versés aux employés à temps partiel sont adaptés à leur degré d’occupation. L’art. 51a est réservé.30

2 Si l’horaire de travail est irrégulier, il peut être convenu avec l’employé d’un salaire journalier, d’un salaire moyen ou d’un salaire horaire.

Art. 3931 Evolution du salaire (art. 15 LPers)

1 Le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail, y compris celui qui découlerait d’une éventuelle affectation à une classe supérieure conformément à l’art. 52, al. 6, sert de base de calcul à l’évolution du salaire en fonction de l’évaluation personnelle et de l’expérience.

2 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 4, le salaire est augmenté chaque année de 4 à 5 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.

3 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 3, le salaire est augmenté chaque année de 2,5 à 3,5 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.

30

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les

allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 836.21).31 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système

salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

4 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 2, le salaire est augmenté chaque année de 1 à 2 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint. Si, dans l’évolution du salaire ou après l’obtention du montant maximal de la classe de salaire, les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 2 durant trois années consécutives, le salaire est diminué annuellement de 2 % au maximum du montant maximal de la classe de salaire.

5 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 1, le salaire est réduit chaque année au maximum de 2 % du montant maximal de la classe de salaire.

6 Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent le salaire de l’employé sur proposition de son supérieur direct. Les départements, les offices fédéraux ou les unités administratives assimilables aux offices peuvent définir des principes directeurs.

Art. 4032 Adaptations exceptionnelles du salaire

(art. 15 LPers)

Si le salaire d’un employé se situe à un niveau trop bas par rapport à celui des autres employés, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut l’augmenter. Cette adaptation peut être réalisée en une ou plusieurs étapes; elle ne doit pas dépasser 10 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. Le salaire adapté ne doit pas dépasser le montant maximal de la classe de salaire.

Art. 41 Versement

(art. 15 LPers)

Le salaire est versé en treize parts.

Art. 4233 Mesures spéciales et responsabilités

(art. 15 LPers)

1 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 1, il faut prévoir des mesures de développement ou l’attribution d’un poste moins exigeant. En pareil cas, il faut tenir compte des situations sociales difficiles. Si ces mesures n’entraînent aucune amélioration des prestations, les rapports de travail sont résiliés.

2 Si le poste attribué est affecté à une classe inférieure, la classe de salaire et le salaire sont modifiés dans le contrat de travail. L’art. 52a n’est pas applicable.

3 Les unités administratives qui ont la compétence de fixer le salaire et les primes de prestations doivent s’assurer que leur budget du personnel est respecté.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

172.220.111.3 Personnel fédéral

Section 2 Suppléments sur le salaire
Art. 43 Indemnité de résidence
(art. 15 LPers)

1 Au salaire s’ajoute une indemnité de résidence échelonnée en fonction du coût de la vie, des impôts, de l’importance et de la situation de la localité où l’emploi est exercé.

2 L’indemnité de résidence ne doit pas dépasser 6000 francs.

Art. 44 Compensation du renchérissement

(art. 16 LPers)

1 Le Conseil fédéral décide de l’ampleur de la compensation du renchérissement après avoir négocié avec les associations du personnel.

2 La compensation du renchérissement est versée sur:

a.
le salaire;
b.
l’indemnité de résidence;
c.
les indemnités versées pour le travail effectué le dimanche et le travail de nuit;
d.
l’indemnité versée pour le service de permanence;
e.
la prime de fonction;
f.
l’allocation spéciale;
g.
l’allocation liée au marché de l’emploi;

h.34 l’allocation familiale et les allocations la complétant;

i.35 l’allocation pour assistance aux proches parents.

3 Les montants maximaux fixés pour le salaire (art. 36) et pour l’indemnité de résidence (art. 43) sont majorés en fonction du renchérissement, 4

36

Art. 45 Indemnités

(art. 15 LPers)

1 Des indemnités peuvent être allouées pour:

a.
le travail effectué le dimanche et le travail de nuit;
b.
le service de permanence;

34

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 836.21).35 Introduite par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 836.21).36 Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, avec effet au 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

c.37 le travail en équipes.

2 Le DFF définit le mode de calcul et le montant de l’indemnité.

Art. 46 Prime de fonction

(art. 15 LPers)

1 Une prime de fonction peut être versée aux employés qui remplissent des tâches particulièrement exigeantes ne justifiant toutefois pas une affectation durable dans une classe de salaire supérieure.

2 La prime de fonction ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail et le montant maximal de la classe de salaire à laquelle est affectée la fonction.38

Art. 4739

Art. 48 Allocation spéciale

(art. 15 LPers)

1 Une allocation spéciale peut être octroyée aux fins de compenser des risques inhérents à la fonction ou l’exercice de la fonction dans des conditions difficiles.

2 Les départements définissent en accord avec le DFF la qualité d’ayant-droit, les risques et les conditions à prendre en considération, ainsi que le mode de calcul de l’allocation et son montant.

Art. 4940 Primes de prestations (art. 15 LPers)

1 Une prime atteignant 15 % au plus du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail peut être allouée par année civile pour des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers.

2 Aucune prime de prestations ne peut être allouée aux employés dont les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 1.

3 Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent la prime de prestations sur proposition du supérieur direct de l’employé.

37 Introduite par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

39 Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, avec effet au 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

172.220.111.3 Personnel fédéral

Art. 50 Allocation liée au marché de l’emploi

(art. 15 LPers)

1 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut octroyer une allocation liée au marché de l’emploi afin d’attirer ou de fidéliser un personnel aux compétences reconnues; cette allocation représente 20 % au plus du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. 41

2 L’allocation liée au marché de l’emploi est octroyée après approbation du DFF. Le Conseil fédéral statue sur l’octroi de cette allocation au personnel visé à l’art. 2, al. 1.

Art. 5142 Droit à l’allocation familiale

L’allocation familiale est versée jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans. Pour les enfants suivant une formation et les enfants présentant une incapacité de gain (art. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales)43, elle est versée jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 25 ans au maximum.

Art. 51a44 Allocations complétant l’allocation familiale

1 Le service compétent au sens de l’art. 2 octroie à l’employé des allocations complétant l’allocation familiale dans le cas où celle-ci est inférieure aux montants suivants:

a.
4063 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
b.
2623 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations;
c.
3000 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l’âge de 16 ans et qui suit une formation.

2 Le montant des allocations complétant l’allocation familiale correspond à la différence entre le montant déterminant indiqué à l’al. 1 et l’allocation familiale. Sont prises en considération en tant qu’allocations familiales:

a.
les allocations familiales perçues par d’autres personnes en application de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales45;
b.
les allocations familiales, allocations pour enfants ou allocations pour charge d’assistance perçues par l’employé ou par d’autres personnes auprès d’un autre employeur.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

42

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 836.21).

43

RS 830.1 44 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 836.21).

45

RS 836.2

3 Les employés dont le taux d’occupation est inférieur à 50 % perçoivent les allocations complétant l’allocation familiale seulement dans les cas de rigueur. Si plusieurs employés ont droit à des allocations familiales pour le même enfant, les allocations complétant l’allocation familiale leur sont versées pour autant que leur taux d’occupation total soit d’au moins 50 %.

4 Les allocations complétant l’allocation familiale peuvent être versées au personnel transféré ou affecté à l’étranger même s’il existe un droit à l’allocation familiale à l’étranger au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales46.

47

Art. 51b48 Allocation pour assistance aux proches parents

La moitié du montant de l’allocation au sens de l’art. 51a, al. 1, let. b peut être versée aux employés:

a.
dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d’exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave;
b.
qui prêtent assistance à leurs proches parents en vertu d’un ordre d’une autorité.

Section 3 Evaluation de la fonction

Art. 52 Evaluation de la fonction

(art. 15 LPers)

1 Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire.

2 Avant d’affecter la fonction à une classe de salaire, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 demande l’expertise de l’organe d’évaluation visé à l’art. 53.

3 Les critères déterminants pour l’évaluation sont la formation requise, l’étendue des tâches ainsi que le niveau d’exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction.

4 Le DFF détermine les fonctions qui doivent faire l’objet d’une classification uniforme dans toute l’administration fédérale et règle l’affectation de ces fonctions à une classe de salaire.

5 Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui relèvent de leur seule compétence.

6 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut ranger jusqu’à 5 % des postes des classes 1 à 31 dans la classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la

46

RS 836.21 47 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009

(RO 2009 1137).48 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales,

en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 836.21).

172.220.111.3 Personnel fédéral

fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée. A cette même condition, chaque département peut ranger jusqu’à 5 % des postes des classes 32 et plus dans la classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction, exception faite pour les postes décrits à l’art. 2, al. 1.49

50

7

7bis Lorsque la condition d’affectation d’une fonction à une classe supérieure prévue à l’al. 6 n’est plus remplie, la classe de salaire et le salaire sont modifiés dans le contrat de travail. L’art. 52a n’est pas applicable.51

8 Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.52

Art. 52a53 Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure

1 Si une fonction est rangée dans une classe de salaire inférieure ou si une fonction moins bien évaluée est confiée à l’employé, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation relevant de l’art. 39 n’est accordée tant qu’il dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.54

2 Si la fonction de l’employé est rangée dans une classe de salaire inférieure ou si une fonction moins bien évaluée lui est confiée et que ce dernier a 55 ans révolus lors de la réévaluation de cette fonction, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Le salaire acquis est maintenu, mais il n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation relevant de l’art. 39 n’est accordée tant qu’il dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction.55

3 Le Conseil fédéral peut adapter après deux ans le salaire de l’employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de la fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure avant cette réévaluation, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 janv. 2007 (RO 2007 271 869). 50 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). 51 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du

personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).52 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système

salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).53 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). 54 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système

salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).55 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système

salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Art. 5356 Organes chargés de l’évaluation de la fonction

(art. 15 LPers)

1 Les organes chargés de l’évaluation des fonctions dans l’administration fédérale sont:

a.
le chef du DFF, pour les fonctions des classes 32 à 38;
b.
les départements pour les fonctions des classes 1 à 31.

2 Les départements peuvent déléguer une partie des compétences d’évaluation aux groupes et aux offices qui leur sont directement subordonnés.

Art. 54 et 5557

Section 4 Prestations sociales

Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d’accident

(art. 29 LPers)

1 En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur verse à l’employé l’intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant 12 mois.

2 Au terme de ce délai, l’employeur verse à l’employé 90 % du salaire pendant 12 mois. Le salaire après réduction ne doit pas être inférieur aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire ou aux prestations de la PUBLICA auxquelles l’employé aurait droit en cas d’invalidité.

3 Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le versement du salaire selon l’al. 2 peut se poursuivre jusqu’à l’issue des examens médicaux ou jusqu’à l’octroi d’une rente, mais pendant 12 mois supplémentaires au maximum.

4 Les prestations visées aux al. 1 à 3 sont allouées à condition qu’un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut demander que l’employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.

5 Au terme des délais fixés aux al. 1 à 3, l’employé perd tout droit au salaire, que le contrat de travail subsiste ou non. Le fait de reprendre le travail à raison d’au moins 50 % pendant 3 mois au minimum interrompt l’absence.

6 Le DFF règle le versement du salaire dans le cas des contrats de travail à durée déterminée.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 janv. 2007 (RO 2007 271 869).57 Abrogés par le ch. I de l’O du 24 janv. 2007 (RO 2007 271 869).

172.220.111.3 Personnel fédéral

Art. 56a58 Prestations en cas de maladie ou d’accident pendant des voyages

de service à l’étranger

(art. 29 LPers)

L’employeur prend en charge les frais non couverts par les assurances privées de l’employé en cas de maladie ou d’accident pendant des voyages de service à l’étranger, pour autant que les prestations fournies soient remboursées dans le cadre de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie59 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents60.

Art. 57 Réduction du droit au salaire

(art. 29 LPers)

1 Dans les cas visés à l’art. 56, al. 2 et 3, les allocations sociales sont versées intégralement tant que le salaire continue d’être versé, puis le droit aux allocations s’éteint.

2 La réduction selon l’art. 56 n’est pas opérée lorsque l’employé est absent en raison d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle assimilable à un tel accident.

3 Le droit au salaire est réduit ou supprimé si l’employé a causé la maladie ou l’accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s’est exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entreprise téméraire.

Art. 58 Imputation des prestations des assurances sociales sur le salaire

(art. 29, al. 3, LPers)

1 Les prestations de l’assurance militaire, de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou d’une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur le salaire auquel l’employé a droit en cas de maladie et d’accident. Les rentes et les indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont imputées dans la mesure où, la somme de ces rentes et indemnités, du salaire et des prestations dues par l’assurance militaire, par la CNA ou par une autre assurance-accident obligatoire dépasse le salaire auquel l’employé a droit avant réduction.

2 Le droit est réduit conformément aux principes de l’institution d’assurance lorsque l’employé séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance militaire, de la CNA, d’une autre assurance-accidents obligatoire ou de l’assuranceinvalidité.

Art. 59 Service militaire, protection civile et service civil

(art. 29, al. 1, LPers)

1 En cas d’absence pour cause de service obligatoire dans l’armée et la protection civile suisses et pendant la durée du service civil, le salaire intégral est versé. Les allocations pour perte de gain prévues par la loi reviennent à l’employeur.

58 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).

59

RS 832.10

60

RS 832.20

2 Si l’employé perçoit une solde pendant la durée du service, son salaire est réduit en conséquence.

3 Si l’employé a été engagé pendant moins de 4 ans, la restitution du salaire versé pendant l’instruction de base peut être exigée pour autant que celui-ci dépasse l’allocation pour perte de gain.

4 En cas de service volontaire, l’employé a droit à 10 salaires journaliers par an au maximum.

5 Les allocations sociales sont versées intégralement.

Art. 6061 Versement du salaire en cas de maternité

(art. 29, al. 1, LPers)

1 En cas d’absence pour cause de maternité, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés à l’employée pendant 4 mois.

2 L’employée peut, si elle le souhaite, cesser de travailler 2 semaines au plus avant la date présumée de l’accouchement.

3 Si le droit au salaire visé à l’al. 1 prend fin avant l’expiration du droit à l’allocation de maternité prévue par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)62 en raison de l’ajournement du versement de cette allocation,

seule l’allocation de maternité prévue par la LAPG est versée à l’employée pendant la période comprise entre la fin du droit au salaire et la fin du droit à l’allocation.

4 Les réglementations cantonales sont réservées.

Art. 61 Versement du salaire en cas d’adoption

(art. 29, al. 1, LPers)

1 Si l’employé est absent parce qu’il accueille de jeunes enfants dont il assure l’entretien et l’éducation en vue d’une adoption ultérieure, son salaire lui est versé pendant 2 mois.

2 Si les deux parents adoptifs travaillent dans l’administration fédérale, le droit au versement du salaire ne vaut que pour un seul d’entre eux. Ils peuvent répartir librement entre eux les 2 mois d’absence.

3 Les réglementations cantonales sont réservées.63

61 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 10 juin 2005 portant introduction de l’allocation de maternité dans la législation sur le personnel de la Confédération (RO 2005 2479).

62

RS 834.1 63 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 10 juin 2005 portant introduction de l’allocation de maternité dans la législation sur le personnel de la Confédération (RO 2005 2479).

172.220.111.3 Personnel fédéral

Art. 62 Versement du salaire en cas de décès

(art. 29, al. 2, LPers)

1 Si l’employé décède, ses survivants reçoivent un sixième de son salaire annuel.

2 La même règle s’applique au versement de l’allocation pour assistance aux proches parents au sens de l’art. 51b.64

Art. 63 Prestations en cas d’accident professionnel

(art. 29, al. 1 et 2, LPers)

1 En cas d’accident professionnel entraînant des lésions corporelles, l’invalidité ou le décès, ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel, l’employeur octroie des prestations à la personne concernée ou à ses survivants, pour autant que la somme des prestations des assurances sociales soit inférieure au salaire déterminant. Des contributions uniques peuvent être versées pour couvrir des dépenses extraordinaires en rapport avec l’événement.

2 Le DFF a les tâches suivantes:

a.
il fixe le salaire déterminant de l’employé touché par l’événement ou de ses survivants;
b.
il règle l’octroi des contributions uniques;
c.
il désigne l’autorité compétente pour l’octroi des prestations de l’employeur.

Section 5 Temps de travail, vacances, congés

Art. 64 Temps de travail

(art. 17 LPers)

1 La durée moyenne de la semaine de travail est de 41 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d’occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées.

2 En règle générale, le personnel travaille 42 heures par semaine, sur la base d’un poste à plein temps; les heures de travail effectuées en plus sont compensées par 1 semaine de congé supplémentaire par année civile (semaine de compensation). En accord avec l’autorité compétente en vertu de l’art. 2, l’employé peut travailler 41 heures par semaine sans semaine de compensation.

2bis La semaine de compensation doit être prise pendant l’année où naît le droit à cette semaine. Si elle ne peut l’être pour cause de maladie, d’accident ou de maternité, elle est prise l’année suivante. Si elle n’est pas prise pour d’autres raisons, elle est perdue sans donner droit à un dédommagement.65

64

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations

familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 836.21).65 Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009

(RO 2008 6411).

3 Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai d’un an.

4 Des horaires à la carte sont proposés aux employés si le fonctionnement du service le permet. Ces horaires se fondent en règle générale sur l’horaire de travail mobile.

5 Une majoration de temps de 10 % est accordée à l’employé pour un travail régulier et ordonné accompli entre 20 heures et minuit.

6 Une majoration de temps de 30 % est accordée à l’employé pour le travail de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l’employé commence son travail avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l’année civile au cours de laquelle l’employé atteint l’âge de 55 ans.

Art. 64a66 Horaire de travail fondé sur la confiance

(art. 17 LPers)

1 Les employés appliquant l’horaire de travail fondé sur la confiance ne doivent pas enregistrer leur temps de travail. Ils ne peuvent pas compenser les heures d’appoint, les heures supplémentaires ou le solde positif de l’horaire mobile.

2 L’horaire de travail fondé sur la confiance est obligatoire pour les employés rangés dans les classes de salaire 30 à 38.

3 Les employés rangés dans les classes de salaire 24 à 29 peuvent, en accord avec leur supérieur hiérarchique, appliquer l’horaire de travail fondé sur la confiance.

4 Les employés exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’art. 34, al. 2, ne peuvent pas appliquer l’horaire de travail fondé sur la confiance.

5 Les employés appliquant l’horaire de travail fondé sur la confiance reçoivent une compensation annuelle sous la forme d’une indemnité en espèces représentant 5 % du salaire annuel, qui remplace la compensation des heures d’appoint, des heures supplémentaires ou du solde positif de l’horaire mobile. L’indemnité en espèces peut, à titre exceptionnel et en accord avec le supérieur hiérarchique, être remplacée par 10 jours de compensation ou par une bonification de 100 heures sur un compte pour congé sabbatique.

6 Les jours de compensation doivent être pris durant l’année où naît le droit à ces jours. S’ils ne peuvent l’être pour cause de maladie, d’accident ou de maternité, ils sont pris l’année suivante. S’ils ne sont pas pris pour d’autres raisons, ils sont perdus sans donner droit à un dédommagement.

66 Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009(RO 2008 6411).

172.220.111.3 Personnel fédéral

Art. 65 Heures d’appoint et heures supplémentaires

(art. 17 LPers)

1 Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail urgent, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut ordonner des heures d’appoint ou des heures supplémentaires.

2 Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l’horaire mobile et de l’horaire à la carte sont épuisées.

3 Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre d’heures supérieur au nombre d’heures convenu dans le contrat, mais inférieur au nombre d’heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l’horaire mobile et de l’horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d’appoint.

4 Les heures d’appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d’une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d’activité les conditions propres à permettre la compensation.

5 Lorsque les heures d’appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint:

a.
100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d’appoint et les heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures;
b.
125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures.

6 Une indemnité en espèces peut être versée qu’exceptionnellement aux employés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L’octroi d’une indemnité en espèces au personnel visé à l’art. 2, al. 1, est soumis à l’approbation du DFF.

7 Un total de 100 heures au maximum peut être reporté sur l’année civile suivante au titre des heures d’appoint et des heures supplémentaires.

Art. 66 Jours de congé

(art. 17 LPers)

1 Si l’année civile comprend moins de 63 dimanches et jours fériés, les jours de congé manquants peuvent être compensés.

2 Si l’année civile comprend plus de 63 dimanches et jours fériés, le nombre de jours de compensation visé à l’art. 64, al. 2, est réduit en conséquence. Si l’employé travaille sur une base de 41 heures par semaine, le temps de travail manquant doit être rattrapé pendant l’année en cours ou imputé sur les jours de vacances.

3 Sont considérés comme jours fériés le Nouvel an, l’Ascension, la Fête nationale, Noël, la Saint-Etienne et les autres jours fériés ordinaires du lieu de travail qui tom-bent sur 1 jour de travail.

4 Les jours de congé doivent être pris durant l’année où naît le droit à ces jours. S’ils ne peuvent l’être pour cause de maladie, d’accident ou de maternité, ils sont pris l’année suivante. S’ils ne sont pas pris pour d’autres raisons, ils sont perdus sans donner droit à un dédommagement.67

Art. 67 Vacances

(art. 17 LPers)

1 L’employé a droit à:

a.
5 semaines de vacances par année civile jusqu’à l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 20 ans;
b.
4 semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 21 ans;
c.
5 semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 50 ans;
d.
6 semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 60 ans.

2 Les vacances doivent être fixées de manière à ne pas nuire à l’exécution des travaux et à permettre à l’employé de se détendre.

3 Les vacances doivent être prises pendant l’année civile au cours de laquelle le droit aux vacances prend naissance. Si cela est impossible pour des raisons d’exploitation majeures ou en raison d’un accident ou d’une maladie, elles doivent être prises l’année suivante.

Art. 68 Congés

(art. 17 LPers)

1 Les employés qui doivent ou veulent interrompre leur travail sont tenus de demander un congé payé, partiellement payé ou non payé à l’autorité compétente en vertu de l’art. 2; ils doivent motiver leur demande.

2 L’autorité compétente examine la demande en tenant compte des raisons invoquées par l’intéressé et de sa situation professionnelle. Si la situation le justifie, elle peut également prendre en compte ses prestations et son comportement.

3 Les congés accordés par l’autorité compétente ne peuvent dépasser trois ans. Les exceptions relevant de l’art. 88, let. a, demeurent réservées.68

67 Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009(RO 2008 6411).

68 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2007 2871, 2008 577).

172.220.111.3 Personnel fédéral

Section 6 Autres prestations de l’employeur
Art. 69 Instruments de travail, matériel
(art. 18, al. 1, LPers)

1 Les instruments de travail et le matériel dont le personnel a besoin pour exécuter son travail lui sont fournis.

2 Si l’employé utilise, après entente avec l’employeur, des instruments de travail et du matériel lui appartenant, une indemnité peut lui être versée.

3 Les dispositions des al. 1 et 2 s’appliquent également aux employés qui, après entente avec leur employeur, travaillent à domicile à plein temps ou à temps partiel. Il n’est pas versé d’indemnité pour la location de locaux privés à des fins professionnelles. Exceptionnellement, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut, pour de justes motifs, verser une indemnité pour la location de ces locaux.

4 Les départements fixent les modalités dans leur domaine d’activité. Ils déterminent notamment s’il y a nécessité d’utiliser des instruments de travail et du matériel.

Art. 70 Vêtements de service

(art. 18, al. 1, et 21, al. 1, let. c, LPers)

1 Les vêtements de service que les employés sont tenus de porter leur sont fournis gratuitement, notamment si ces derniers:

a.
doivent impérativement être reconnaissables par le public;
b.
sont particulièrement exposés aux intempéries;
c.
effectuent un travail qui salit, use ou endommage particulièrement les vêtements;
d.
doivent respecter des règles de sécurité particulières.

2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. b et c, une indemnité peut remplacer la remise de vêtements de service si la situation l’exige. 3 Les départements fixent les modalités dans leur domaine d’activité.

Art. 71 Véhicules de service personnels

(art. 18, al. 1, LPers)

1 Des véhicules de service personnels peuvent être fournis lorsque l’activité professionnelle l’exige.

2 L’autorité qui décide de la remise de véhicules de service personnels est:

a.
le Conseil fédéral, pour les catégories de personnel définies à l’art. 2, al. 1;
b.
le département, après entente avec le DFF, pour les autres catégories de personnel.

Art. 72 Remboursement des frais

(art. 18, al. 2, LPers)

1 Les frais supplémentaires déboursés par le personnel dans l’exercice de son activité professionnelle lui sont remboursés.

2 Le DFF fixe les indemnités versées pour:

a. les repas, l’hébergement et les déplacements;
b. les voyages de service à l’étranger;
c. la participation à des conférences internationales;
d. le déménagement pour des raisons de service;
e. les frais de représentation.

Art. 73 Prime de fidélité

(art. 32, let. b, LPers)

1 Une prime de fidélité est octroyée après 5 années de travail puis tous les 5 ans jusqu’à ce que l’employé ait accompli 45 années de travail.

2 La prime de fidélité consiste:

a.
en un quart du salaire mensuel après 5 années de travail;
b.
en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail;
c.
en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.69

3 La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, elle peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d’un congé payé.70

4 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.

5 Les rapports de travail au sein des unités administratives au sens de l’art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d’années de travail, quel que soit le degré d’occupation. La période d’apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle n’est pas prise en compte.

Art. 74 Inventions, propositions d’améliorations

(art. 32, let. c, LPers)

1 Les départements créent les conditions propres à favoriser un comportement novateur ainsi que le développement et la mise en œuvre d’inventions et de propositions d’améliorations.

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009

(RO 2008 6411).70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009

(RO 2008 6411).

172.220.111.3 Personnel fédéral

2 La réalisation d’innovations peut être récompensée par des prestations en espèces ou par d’autres prestations de même valeur.

Art. 75 Soutien d’équipements collectifs en faveur du personnel

(art. 32, let. e et f, LPers)

1 Afin d’améliorer les conditions de travail ou l’organisation individuelle du travail, l’employeur peut soutenir des équipements collectifs en faveur du personnel, notamment:

a.
des structures d’accueil pour les enfants;
b.
l’exploitation de restaurants du personnel, de cafétérias et d’autres équipements permettant au personnel de se ressourcer;
c.
l’achat de logements d’habitation.

2 Des conditions plus favorables peuvent être accordées pour les capitaux placés auprès de la Caisse d’épargne du personnel fédéral; des conditions plus favorables ou des réductions de taux peuvent être accordées sur les prêts hypothécaires.

3 Les départements peuvent soutenir les activités destinées à promouvoir les relations entre employés actifs et employés retraités.

Art. 76 Octroi de rabais sur les produits et services

(art. 32, let. g, LPers)

1 Le DFF définit les rabais à accorder au personnel sur les produits et services.

2 Les départements peuvent accorder d’autres rabais sur les produits et services de leur domaine d’activité après entente avec le DFF.

Art. 77 Frais de procédure et dépens

(art. 18, al. 2, LPers)

1 Les départements remboursent les frais de procédure et les dépens aux employés impliqués dans une procédure civile ou pénale en raison de leur activité professionnelle:

a.
si la procédure est en rapport avec cette activité,
b.
si l’acte n’a été commis ni intentionnellement, ni par négligence grave, et
c.
si la Confédération a un intérêt à la tenue du procès.

2 Tant que le tribunal n’a pas rendu son jugement, seules des garanties de remboursement des frais sont données. Exceptionnellement, les frais peuvent être payés, pour de justes motifs, avant que le tribunal ait rendu son jugement.

Art. 78 Versement d’indemnités

(art. 19, al. 2 et 5, LPers)

1 Les employés perçoivent une indemnité en vertu de l’art. 19, al. 2, LPers:

a.
s’ils exercent une profession qui ne peut être exercée qu’auprès d’une unité administrative au sens de l’art. 1 (professions dites de monopole) ou s’ils occupent une fonction très spécialisée;
b.
s’ils ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l’art. 1;
c.
s’ils ont plus de 50 ans.

2 Les indemnités visées à l’art. 19, al. 5, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail:

a.
aux secrétaires d’Etat;
b.
aux directeurs d’office;
c.
aux officiers généraux;
d.
aux secrétaires généraux des départements;
e.
aux chefs des services d’information des départements;
f.
aux vice-chanceliers de la Confédération;
g.
aux collaborateurs personnels des chefs de départements;
h.
à d’autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers;
i.
aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition d’engagement visée à l’art. 26, al. 6;
j.
aux employés auxquels s’applique un plan social;
k.
au personnel de la DDC.

2bis Les indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d’un commun accord. 71 3 Aucune indemnité n’est versée aux personnes:

a.
qui trouvent un emploi auprès d’un des employeurs définis à l’art. 3 LPers;
b.
dont la rente d’invalidité ou de vieillesse versée par PUBLICA atteint ou dépasse le montant calculé selon l’art. 57 du Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) 72;
c.
dont le contrat de travail est résilié en application de l’art. 31.73

71 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).72 FF 2009 2363. La version actualisée peut être consultée sur les sites Internet de l’OFPER (http://www.ofper.admin.ch) et de PUBLICA (http://www.publica.ch). 73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).

172.220.111.3 Personnel fédéral

4 Les personnes ayant perçu l’indemnité visée aux al. 1 ou 2 qui sont engagées par un des employeurs définis à l’art. 3 LPers dans les 2 ans qui suivent la résiliation du contrat de travail doivent restituer tout ou partie de cette indemnité.

5 Pour les employés qui perçoivent de PUBLICA une rente d’invalidité ou de vieillesse inférieure au montant calculé selon l’art. 57 RPEC, l’indemnité correspond au capital de couverture requis pour atteindre ce montant, mais représente au maximum un salaire annuel. L’indemnité est créditée sur l’avoir de vieillesse auprès de PUBLICA, pour autant que les dispositions réglementaires autorisent un rachat, ou, si l’assuré le souhaite, versée en espèces.74

Art. 7975 Montant de l’indemnité (art. 19, al. 6, let. a, LPers)

1 L’indemnité visée à l’art. 78, al. 1, 2 et 2bis, représente au moins un salaire mensuel et au plus un salaire annuel.76

2 S’il y a résiliation pour le motif visé à l’art. 26, al. 1 ou s’il y a résiliation du contrat de travail d’un secrétaire général selon l’art. 26, al. 3, le montant de l’indemnité représente un salaire annuel.

3 Les indemnités supérieures à celles visées aux al. 1 et 2 doivent être approuvées par le Conseil fédéral. L’al. 7 est réservé.

4 Lors de la fixation des indemnités, il est tenu compte notamment de l’âge de l’employé, de sa situation professionnelle et personnelle, de la durée totale de son emploi auprès des unités administratives au sens de l’art. 1 et du délai de résiliation.

5 Une rente de vieillesse selon les dispositions du RPEC77 peut remplacer l’indemnité prévue à l’al. 2 pour les employés de plus de 58 ans qui occupent depuis au moins 10 ans soit l’une des fonctions citées à l’art. 26, al. 1, soit la fonction de secrétaire général. 78 La rente de vieillesse est calculée comme une rente d’invalidité selon l’art. 57 RPEC. Les départements remboursent à PUBLICA la partie non financée des prestations au moment de la résiliation du contrat de travail. La rente transitoire n’est pas financée par l’employeur.79

74 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).

77 FF 2009 2363. La version actualisée peut être consultée sur les sites Internet de l’OFPER (http://www.ofper.admin.ch) et de PUBLICA (http://www.publica.ch).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).

79

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2181).

6 L’indemnité visée à l’art. 19, al. 3 et 4, LPers, est équivalente:

a.
au salaire dû pendant le délai de protection contre les licenciements au sens de l’art. 336c du CO80, s’il y a résiliation en temps inopportun en vertu de l’art. 14, al. 1, let. c, LPers;
b.
à trois mois de salaire au moins et à deux ans de salaire au plus dans les autres cas.

7 Les indemnités versées en application de l’al. 3 doivent être approuvées par la Délégation des finances des Chambres fédérales. Cette dernière doit être informée des coûts visés à l’al. 5.

Art. 80 Prise en compte du revenu provenant d’une activité lucrative

1 Les prestations de PUBLICA versées à des personnes au sens de l’art. 79, al. 5, sont réduites si l’intéressé a moins de 65 ans et perçoit un revenu provenant d’une activité lucrative qui, ajouté aux prestations de PUBLICA, dépasse les éléments du salaire selon l’annexe 2, let. a à e, et l.81

2 Le DFF peut prévoir des exceptions à la prise en compte du revenu de l’activité lucrative.

Section 7 Prestations de l’employeur en cas de transfert, d’affectationà l’étranger ou d’engagement dans des organisations internationales

Art. 81 Indemnité pour inconvénients et indemnité de mobilité

(art. 18, al. 2, LPers)

1 Le personnel transféré ou affecté à l’étranger perçoit une indemnité qui compense les désavantages, les restrictions et les risques liés au système de rotation, à la discipline des transferts et aux difficultés des conditions de vie à l’étranger (indemnité pour inconvénients). Le montant de cette indemnité est déterminé notamment en fonction du nombre de transferts, de la situation personnelle, du degré d’occupation, de l’âge et de la durée du séjour à l’étranger.

2 Une indemnité de mobilité est versée à partir du troisième transfert. Le personnel soumis à la discipline des transferts perçoit également cette indemnité lorsque son lieu de travail se trouve en Suisse.

Art. 82 Indemnité pour la couverture des frais

(art. 18, al. 2, LPers)

1 Une indemnité est allouée pour la couverture des frais liés au séjour à l’étranger et à la fonction exercée.

80

RS 220

81

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2181).

172.220.111.3 Personnel fédéral

2 Lors de la fixation de cette indemnité, les frais supplémentaires ou les économies résultant du séjour à l’étranger sont pris en compte dans une juste mesure.

3 Les frais supplémentaires sont couverts notamment:

a.
par dédommagement des frais;
b.
par adaptation à la hausse au pouvoir d’achat du lieu d’affectation;
c.
par l’indemnité forfaitaire allouée pour le travail de relations publiques.

4 Sont prises en compte, au titre des économies résultant du séjour à l’étranger:

a.
l’exonération fiscale;
b.
l’adaptation à la baisse au pouvoir d’achat du lieu d’affectation.

Art. 83 Adaptation au pouvoir d’achat

(art. 18, al. 2, LPers)

1 L’adaptation au pouvoir d’achat corrige la différence entre le niveau de prix des biens de consommation et des prestations au lieu d’affectation et le niveau de prix des biens de consommation et des prestations à Berne. Elle prend en compte les circonstances particulières influant sur le coût de la vie au lieu d’affectation ainsi que le taux de change officiel.

2 L’adaptation au pouvoir d’achat, à la hausse ou à la baisse, porte sur tout ou partie du salaire, sur les allocations complétant l’allocation familiale visées à l’art. 51a, sur l’allocation pour assistance aux proches parents, sur les indemnités forfaitaires allouées pour le travail de relations publiques, sur l’indemnité pour inconvénients et sur l’indemnité de mobilité.82

83

3 ...

Art. 84 Prise en compte de l’exonération fiscale

(art. 18, al. 2, LPers)

1 L’exonération fiscale accordée au personnel sur la base des conventions internationales est prise en compte dans la fixation du salaire et des autres prestations.

2 Les économies qui en résultent sont imputées sur les indemnités visées aux art. 81 et 82.

Art. 85 Octroi de prêts

(art. 18, al. 2, LPers)

Le personnel transféré à l’étranger peut obtenir un prêt pour faire face à des frais d’installation et d’équipement importants ou à d’autres dépenses.

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009

(RO 2009 1137).83 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales,

(RS 836.21). Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2009

(RO 2009 1137).

Art. 86 Prestations en cas de maladie

(art. 29 LPers)

1 L’employeur prend en charge les coûts d’assurance supplémentaires occasionnés par le séjour à l’étranger de l’employé qui y a été envoyé, de son conjoint, de son partenaire enregistré et de ceux de leurs enfants qui donnent droit à une allocation familiale.84

2 Le DFAE peut régler en accord avec le DFF, dans le cadre d’un contrat d’assurance collectif conclu auprès d’une caisse maladie reconnue, l’obligation de s’assurer, les prestations de l’assurance, ainsi que la contribution de la Confédération.

Art. 87 Réparation de dommages

(art. 18, al. 2, LPers)

1 Le personnel envoyé à l’étranger qui, sans faute de sa part, a subi une atteinte à son patrimoine, notamment par suite d’actes de guerre, par suite d’une révolution ou d’une émeute ou pour toute autre raison consécutive à son séjour à l’étranger, peut obtenir un dédommagement.

2 Le DFAE fixe le montant du dédommagement au cas par cas, après entente avec le DFF.

Art. 88 Prestations en cas d’engagement dans des organisations

internationales

(art. 17 et 18, al. 2, LPers)

1 Les prestations ci-après peuvent notamment être accordées au personnel afin de promouvoir son engagement dans des organisations internationales:

a.
octroi d’un congé payé, partiellement payé ou non payé de 5 ans au maximum;
b.
prise en charge des frais liés à l’engagement de l’employé dans l’organisation internationale, dans la mesure où il n’est pas dédommagé de ces frais par cette dernière.

2 On entend par organisations internationales au sens de la présente disposition les bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, let a, b, c, h, i, j, k, l et m, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte85 qui ont leur siège en Suisse ou à l’étranger.86

84

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 836.21).

85

RS 192.12 86 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à l’O du 7 décembre 2007 sur l’Etat hôte (RS 192.121).

172.220.111.3 Personnel fédéral

Chapitre 4a87 Prévoyance professionnelle Section 1 Salaire déterminant

Art. 88a Salaire assurable

(art. 32g, al. 5, LPers)

1 Sont assurés auprès de PUBLICA, dans le cadre des dispositions réglementaires, le salaire ainsi que les éléments du salaire selon l’annexe 2. Ne sont pas assurées les prestations de l’employeur selon les art. 81 à 83.88

2 Si aucune compensation du renchérissement n’est versée à un employé en vertu de l’art. 40, al. 1 ou 2, ou de l’art. 52a, ou si le salaire de cet employé est réduit en vertu de l’art. 56, al. 2 et 3, le salaire assurable précédent reste inchangé jusqu’à ce que la compensation du renchérissement soit à nouveau versée ou que le droit au salaire en cas de maladie ou d’accident s’éteigne.

3 Si l’employé choisit un horaire de travail relevant du système de menus définis à l’art. 31 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)89, le salaire correspondant à l’horaire de travail normal est considéré comme salaire assurable.

4 En cas de mesures liées à des restructurations selon l’art. 104, le salaire assurable est déterminé en fonction du plan social.

Art. 88b Annonce

(art. 32g, al. 5, LPers)

Le salaire assurable est annoncé à PUBLICA en tant que salaire déterminant par l’autorité compétente en vertu de l’art. 2.

Section 2 Prestations de l’employeur

Art. 88c Participation au rachat

(art. 32, let. a, LPers)

L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut participer au rachat réglementaire en le finançant par ses crédits de personnel si, lors d’un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l’importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.

87 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2007 2871, 2008 577).88

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2181).

89

RS 172.220.111.31

Art. 88d Congé

(art. 17 et art. 31, al. 5, LPers)

1 En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture d’assurance reste inchangée pendant deux mois au minimum.

2 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 qui accorde à l’employé un congé non payé ou partiellement payé de plus de deux mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l’assurance et de l’obligation de cotiser à partir du troisième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.

3 Lorsque l’autorité compétente en vertu l’art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l’employeur ou la prime de risque à partir du troisième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. L’employé peut maintenir la couverture d’assurance qu’il avait jusqu’alors en payant, en plus de sa propre cotisation d’épargne, la cotisation de l’employeur et la prime de risque, ou limiter l’assurance à la couverture des risques de décès et d’invalidité.

4 Les cotisations dues par l’employé pendant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.

Art. 88e Invalidité professionnelle

(art. 32j, al. 2, LPers)

1 L’employé a droit à une prestation d’invalidité professionnelle:

a.
s’il a atteint l’âge de 50 ans;
b.
si le service médical constate, à la demande de l’autorité compétente en vertu de l’art. 2, que, pour des raisons de santé, l’employé est incapable d’exercer ou ne peut exercer que partiellement l’activité qu’il exerçait jusqu’alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui;
c.
si une décision de l’office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu’une rente partielle est entrée en force; et
d.
si les mesures de réadaptation au sens de l’art. 11a n’ont pas eu d’effet, sans qu’il y ait faute de l’employé.

2 Les modalités du droit aux rentes d’invalidité professionnelle ainsi que leur nature et leur montant sont fixés dans le RPEC90.

3 En accord avec le DFF, le DDPS peut s’écarter de l’âge fixé à l’al. 1, let. a, pour les employés du service vol.

90 Pas encore publié.

172.220.111.3 Personnel fédéral

Art. 88f Rente transitoire

(art. 32k, al. 2, LPers)

1 Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire selon le RPEC91, l’employeur assume une partie des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l’employeur est réglé à l’annexe 1.

2 Il n’existe aucun droit à la participation de l’employeur si la durée des rapports de travail qui précède immédiatement l’âge de la retraite est inférieure à cinq ans.

Section 3 Retraite anticipée de catégories déterminées de personnes
Art. 88g Droit à la rente
(art. 10, al. 3, LPers)

1 Les employés visés à l’art. 33 ont droit à une prestation selon l’art. 88i après une retraite anticipée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
les officiers de carrière, les officiers généraux à titre principal et les sousofficiers de carrière doivent avoir exercé leur fonction pendant dix ans au moins après l’accomplissement de la formation de base. Les années passées dans la fonction d’officier de carrière spécialiste ou de sous-officier de carrière spécialiste ne sont pas prises en compte;
b.
les membres du corps des gardes-frontière doivent justifier d’une formation de garde-frontière ou d’officier garde-frontière et avoir exercé pendant dix ans au moins une fonction au niveau des postes de gardes-frontière ou des secteurs de gardes-frontière;
c.
les personnes employées auprès du DFAE qui sont soumises à la discipline des transferts et le personnel de rotation du DFAE à condition que leur temps de séjour dans des lieux d’affectation aux conditions de vie difficiles atteigne une durée de séjour pondérée de douze ans. Si le temps de séjour pondéré est compris entre six et douze ans, les prestations de vieillesse sont réduites proportionnellement au temps manquant. Pour un temps de séjour pondéré inférieur à six ans, il n’existe aucun droit à la prestation.

2 Les droits à faire valoir auprès de l’employeur et de PUBLICA lorsque la retraite anticipée est due à des impératifs d’exploitation ou à des raisons médicales sont réservés.

3 Une rente de vieillesse est versée selon les dispositions du RPEC92 aux employés suivants:

a. aux officiers de carrière, officiers généraux à titre principal y compris, et aux sous-officiers de carrière, à l’exception des officiers de carrière spécialistes et des sous-officiers de carrière spécialistes, à l’âge de 58 ans;

91 Pas encore publié. 92 FF 2009 2363. La version actualisée peut être consultée sur les sites Internet de l’OFPER

(http://www.ofper.admin.ch) et de PUBLICA (http://www.publica.ch).

b. aux pilotes d’essai d’armasuisse, lorsque les engagements dans le cadre du service de vol représentent une part essentielle de leurs tâches, et au personnel de la sécurité aérienne des Forces aériennes (FA), à l’âge de 61 ans. 93

4 Cette rente de vieillesse est calculée comme une rente d’invalidité selon l’art. 57 RPEC. Les départements remboursent à PUBLICA la partie non financée des prestations au moment de la résiliation du contrat de travail. La rente transitoire n’est pas financée par l’employeur. 94

Art. 88h Prestation de l’employeur

(art. 32k, al. 3, LPers)

1 S’il existe un droit aux prestations mentionnées à l’art. 88i, une indemnité équivalant à un demi-salaire annuel est versée: 95

a.96
aux employés visés à l’art. 33, al. 1, au début de leur congé de préretraite selon l’art. 34, ou au plus tard au début du versement des prestations de la caisse de pensions, et
b.
aux employés visés à l’art. 33, al. 2, au début du versement des prestations de la caisse de pensions.

2 L’indemnité est calculée d’après le dernier salaire annuel déterminant.

3 Elle est créditée sur l’avoir de vieillesse de l’assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP97, ou versée directement à l’assuré si celui-ci le demande.

Art. 88i Prestations de la caisse de pensions

(art. 31, al. 5, LPers)

1 Les employés visés à l’art. 33, al. 1 et 2, qui remplissent les conditions fixées à l’art. 88g, al. 1, let. a ou b, ont droit à la rente de vieillesse réglementaire et à la rente transitoire selon le RPEC98.

2 La part de l’employé destinée au financement de la rente transitoire est prise en charge par l’employeur. Celui-ci rembourse à PUBLICA les parts de l’employeur et de l’employé pour le financement de la rente transitoire.

3 Les employés du DFAE qui remplissent les conditions fixées à l’art. 33, al. 3, et à l’art. 88g, al. 1, let. c, bénéficient de la rente de vieillesse et de la rente transitoire selon l’art. 64 du RPEC.

93 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).94 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).

97

RS 831.40 98 Pas encore publié.

172.220.111.3 Personnel fédéral

4 La partie non financée des prestations fixées à l’al. 3 au moment où l’employé prend sa retraite et les contributions aux assurances sociales dues sur cette partie par l’employé sont entièrement prises en charge par l’employeur. 99

Art. 88j Exclusion et réduction du droit aux prestations

1 En cas de résiliation des rapports de travail due à la faute de l’employé (art. 31), il n’existe aucun droit aux prestations selon l’art. 88i.

2 Lorsque l’employé a droit à une rente complète ou partielle de l’assuranceinvalidité, les prestations selon l’art. 88i sont supprimées ou réduites en conséquence.

Section 4100 Organes paritaires de l’Autorité fédérale de surveillance desmarchés financiers101

Art. 88k

1 L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers règle la composition, la procédure d’élection et l’organisation de l’organe paritaire de sa caisse de prévoyance.102

2 Seules peuvent être élues membres de l’organe paritaire des personnes compétentes et aptes à exercer leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement.

3 Les indemnités versées aux membres de l’organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse de PUBLICA.

Chapitre 5 Devoirs du personnel

Art. 89 Lieu de domicile

(art. 21, al. 1, let. a, et 24, al. 2, let. a, LPers)

Les départements peuvent, après entente avec le DFF, imposer à certaines catégories de personnel de résider dans un lieu déterminé dans la mesure où les besoins du service l’exigent.

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).

100 Introduite par le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite duchangement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juin 2008(RO 2008 2181).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).102 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 732.21).

Art. 90 Logement de service

(art. 21, al. 1, let. b, LPers)

1 Le DFF définit les principes applicables à l’utilisation de logements de service et au montant à payer à ce titre.

2 Les départements fixent les modalités dans leur domaine d’activité.

Art. 91103 Activité accessoire (art. 23 LPers)

1 Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu’ils exercent en dehors de leurs rapports de travail.

2 Les activités exercées en dehors des rapports de travail nécessitent une autorisation si elles:

a.
mobilisent l’employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l’activité exercée pour le compte de la Confédération;
b.
risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service.

3 Si tout risque de conflit d’intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l’autorisation est refusée. Des conflits d’intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes:

a.
conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l’unité administrative à laquelle appartient l’employé;
b.
activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance.

4 Les employés engagés dans une représentation suisse à l’étranger ont besoin dans tous les cas d’une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d’une autorisation lorsqu’ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités.

5 Le DFAE peut prévoir, à l’intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l’étranger, une obligation d’annonce et d’autorisation pour les activités rétribuées.

Art. 92 Obligation de remettre le revenu à la Confédération

(art. 21, al. 2, LPers)

1 Les employés exerçant au profit de tiers une activité qui procède du contrat de travail conclu avec la Confédération doivent verser à celle-ci le revenu obtenu pour cette activité si la somme de ce dernier et du salaire excède au cours d’une année

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).

172.220.111.3 Personnel fédéral

civile 110 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. Ils doivent fournir toutes les indications requises à l’autorité compétente en vertu de l’art. 2.104

2 Si l’activité exercée au profit de tiers sert des intérêts importants de la Confédération, l’employé peut être dispensé entièrement ou partiellement de l’obligation de remettre le revenu à la Confédération.

3 Le DFF définit le revenu à prendre en compte et règle le mode de remise de ce revenu.

Art. 93 Acceptation d’avantages

(art. 21, al. 3, LPers)

1 Les avantages de faible importance conformes aux usages sociaux ne constituent pas des dons ou autres avantages au sens de l’art. 21, al. 3, LPers.

2 Les départements règlent en détail l’acceptation de ces avantages. Ils peuvent la restreindre davantage voire l’interdire.105

3 En cas de doute, l’employé examine avec son supérieur si l’avantage peut être accepté ou non.

Art. 94 Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction

(art. 22 LPers)

1 Le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d’instructions.

2 L’obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après la fin des rapports de travail.

3 L’employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin ou expert, sur des constatations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l’exercice de ses fonctions, qu’avec l’autorisation écrite de l’autorité compétente en vertu de l’art. 2.

4 L’art. 47bis de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils106 est réservé.

104 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 6417).

106 [RO 1962 811, 1966 1375, 1970 1249, 1972 245 1514, 1974 1051 ch. II 1, 1978 688 art. 88 ch. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 ch. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 appendice ch. 1,1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 annexe ch. I 2868, 1997 753 ch. II 760 art. 1 2022 annexe ch. 4, 1998 646 1418 2847 annexe ch. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 ch. I 1, 2002 3371 annexe ch. 1, 2003 2119. RO 2003 3543 annexe ch. I 3]. Voir actuellement la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

Art. 94a107 Indépendance (art. 23 LPers)

1 Les employés se récusent lorsqu’ils doivent prendre une décision ou participer en tant que décideurs à une décision qui concerne:

a.
le statut juridique de la Poste Suisse, des Chemins de fer fédéraux, d’une unité administrative décentralisée selon l’art. 3, al. 2, LPers ou d’un employeur non soumis à la LPers, dont ils ont reçu ou accepté une offre d’emploi actuelle, ou
b.
une partie représentée par une personne ayant travaillé dans la même unité d’organisation au cours des deux années précédentes.

2 Les unités administratives qui prennent ou préparent des décisions dans les domaines de la surveillance, de la taxation ou de l’adjudication ou des décisions de portée comparable peuvent convenir avec des employés exerçant la fonction de directeur, directeur suppléant ou sous-directeur d’une interdiction d’exercer une activité pour un autre employeur ou mandant. Ces employés n’ont pas le droit, pendant au maximum deux ans après la fin de leurs rapports de travail, de conclure un contrat de travail ou un mandat avec un destinataire qui, au cours des deux années ayant précédé la résiliation des rapports de travail, a été concerné de manière déterminante par une des décisions mentionnées.

Art. 95 Devoirs particuliers du personnel affecté à l’étranger

(art. 24, al. 2, let. b, LPers)

1 L’employeur peut exiger des employés affectés à l’étranger qu’ils l’informent s’ils:

a.
appartiennent à une association;
b.
quittent leur pays de résidence;
c.
publient des textes et font des déclarations publiques.

2 Le personnel affecté à l’étranger ne peut exercer aucune charge publique dans le pays où il travaille.

3 Le DFAE peut prévoir, à l’intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l’étranger, une obligation d’annonce et d’autorisation pour les charges publiques. 108

Art. 96 Privation du droit de grève

(art. 24, al. 1, LPers)

L’exercice du droit de grève est interdit aux membres des catégories de personnel ciaprès qui remplissent des tâches essentielles pour la protection de la sécurité de l’Etat, la sauvegarde d’intérêts importants commandés par les relations extérieures ou pour la garantie de l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux:

107 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010

(RO 2009 6417).108 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010

(RO 2009 6417).

172.220.111.3 Personnel fédéral

a.
membres des états-majors de conduite civils et militaires des départements;
b.
autorités fédérales chargées de la poursuite pénale;
c.
personnel du DFAE soumis à la discipline des transferts qui travaille à l’étranger;
d.
corps des gardes-frontière et personnel civil des douanes;

e.109 les membres de l’escadre de surveillance, du personnel militaire de la sécurité de la navigation aérienne et de la formation professionnelle de la sécurité militaire.

Chapitre 6 Manquements aux obligations professionnelles

Art. 97110

Art. 98 Enquête disciplinaire

(art. 25 LPers)

1 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 ouvre l’enquête disciplinaire et désigne la personne qui en sera chargée. L’enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l’administration fédérale.

2 La procédure disciplinaire de première instance est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative111.

3 L’enquête disciplinaire cesse automatiquement dès lors que les rapports de travail prennent fin.

4 Si les mêmes faits donnent lieu à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires est ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale. Exceptionnellement, la décision relative à la mesure disciplinaire peut être prise, pour de justes motifs, avant la fin de la procédure pénale.

Art. 99 Mesures disciplinaires

(art. 25 LPers)

1 Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu’au terme d’une enquête.

2 L’employé qui a manqué à ses obligations professionnelles par négligence s’expose aux mesures disciplinaires suivantes:

a.
avertissement;
b.
blâme;
c.
changement du domaine d’activité.

109 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’abrogation et la modification

d’ordonnances en relation avec la nouvelle réglementation du personnel militaire

(RO 2003 5011).110 Abrogé par le ch. II de l’O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5251).

111

RS 172.021

3 Outre les mesures définies à l’al. 2, les mesures disciplinaires ci-après peuvent être prises contre l’employé qui a manqué à ses obligations professionnelles intentionnellement ou par négligence grave:

a.
réduction du salaire de 10 % au maximum pendant 1 année au plus;
b.
amende jusqu’à 3000 francs;
c.
changement du temps de travail;
d.
changement du lieu de travail.

Art. 100 Prescription

(art. 25 LPers)

1 La responsabilité disciplinaire de l’employé se prescrit par 1 an après la découverte du manquement aux obligations professionnelles et en tout cas 3 ans après le dernier manquement auxdites obligations.

2 La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d’enquête disciplinaire.

Art. 101 Responsabilité des employés

(art. 25 LPers)

La responsabilité des employés qui ont causé un dommage à la Confédération ou à un tiers et la procédure visant à fixer ce dommage sont régies par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité112.

Art. 102 Responsabilité pénale

(art. 25 LPers)

1 Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérale ou cantonales, les départements transmettent le dossier de l’enquête et les procès-verbaux d’interrogatoire au Ministère public de la Confédération.

2 L’ouverture d’une procédure pénale contre l’employé est régie par l’art. 7 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 de la loi sur la responsabilité113.

Art. 103 Suspension

(art. 26 LPers)

1 Si l’exécution correcte des tâches est compromise, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l’employé ou lui attribuer une autre fonction:

a. lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés,

112

RS 170.32

113

RS 170.321

172.220.111.3 Personnel fédéral

b.
lorsque l’existence d’irrégularités répétées est établie, ou
c.
lorsqu’une procédure en cours est entravée.

2 En outre, l’autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d’autres prestations versées à l’employé.

Chapitre 7 Restructurations
Art. 104 Mesures en cas de restructuration
(art. 12, 19 et 31 LPers)

1 Les départements mettent en œuvre tous les moyens nécessaires pour que les restructurations soient socialement supportables.

2 Les mesures suivantes doivent prévaloir sur la résiliation des rapports de travail:

a.
affectation de l’employé à un autre poste auprès d’un des employeurs définis à l’art. 3 LPers;
b.
recherche d’emplois en dehors de l’administration fédérale pour les employés menacés de licenciement;
c.
recyclage et perfectionnement professionnel;
d.
mise à la retraite anticipée.

3 Le département informe le personnel et les organisations qui le représentent suffisamment tôt, de façon complète et transparente, de la restructuration et des mesures qu’il entend prendre en vertu de l’al. 2.

4 Les employés soutiennent les efforts de l’employeur. Ils collaborent activement aux mesures prises et font preuve d’initiative, notamment dans la recherche d’un nouvel emploi.

5 Le chef du DFF est compétent pour élaborer et signer le plan social avec les associations de personnel.

Art. 105 Prestations en cas de mise à la retraite anticipée dans le cadre

de restructurations

(art. 19, al. 8, 31, al. 5, LPers)

1 En cas de restructuration, des employés peuvent être mis à la retraite à partir de 55 ans révolus au plus tôt, pour autant qu’ils n’aient pas refusé un autre emploi pouvant raisonnablement être exigé d’eux:

a.
si leur poste est supprimé;
b.
si leur champ d’activité est sensiblement modifié, ou
c.
dans le cadre d’une action de solidarité à l’égard d’employés plus jeunes dont le poste est supprimé.

2 Une rente de PUBLICA et une rente transitoire non remboursable selon l’art. 64 RPEC114 sont versées à l’employé. Cette rente de vieillesse est calculée comme une rente d’invalidité selon l’art. 57 RPEC.115

3 La partie non financée des prestations visées à l’al. 2 au moment de la mise à la retraite anticipée de l’employé, ainsi que les cotisations correspondantes aux assurances sociales dues par l’employé, sont entièrement à la charge de l’employeur. 116

Art. 106 Prestations supplémentaires de l’employeur

(art. 31, al. 5, LPers)

Pour prévenir les cas de rigueur, les départements peuvent, après entente avec le DFF, prévoir d’autres prestations.

Chapitre 8 Participation et partenariat social

Art. 107 Partenariat social

(art. 33 LPers)

1 Le Conseil fédéral a pour objectif d’assurer un partenariat social réel.

2 Dans l’intérêt de la consultation et de la participation des partenaires sociaux au règlement des questions relatives au personnel, notamment lors de restructurations, ces derniers doivent recevoir suffisamment tôt toutes les informations nécessaires; au besoin, des négociations sont menées avec eux.

3 Le chef du DFF signe à intervalles réguliers avec les partenaires sociaux, dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, une déclaration d’intention relative à la collaboration et aux objectifs en matière de politique du personnel; cette déclaration est portée à la connaissance du personnel.

4 Le DFF est le partenaire social des associations de personnel reconnues lorsque toute l’administration fédérale ou plusieurs parties de celles-ci sont concernées.

5 Les départements sont les partenaires sociaux des associations de personnel lorsque leur domaine d’activité est seul concerné. Les questions de principe doivent être coordonnées avec le DFF.

114 Pas encore publié. 115

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral

à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis

le 1er juillet 2008 (RO 2008 2181).116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010

(RO 2009 6417).

172.220.111.3 Personnel fédéral

Art. 108 Comité de suivi des partenaires sociaux

(art. 33, al. 4, LPers)

1 Afin de créer un climat de confiance, le chef du DFF institue un comité de suivi des partenaires sociaux qui a qualité d’organe consultatif. Les tâches, l’organisation et la composition de ce comité font l’objet de la déclaration d’intention périodique visée à l’art. 107, al. 3.

2 Le comité de suivi assure en particulier l’accompagnement des entretiens avec les collaborateurs, de l’évaluation personnelle et de la rémunération.

3 Le suivi est effectué sur la base de données impersonnelles, portant sur toutes les fonctions et toutes les classes. Sont considérées comme des données impersonnelles les observations d’ordre général rendues anonymes qui concernent l’application des dispositions sur l’entretien avec le collaborateur, sur l’évaluation personnelle et sur la rémunération.

4 Si, dans des cas particuliers, des indices concrets donnent lieu de penser qu’il y a application non conforme des instruments de gestion, le comité de suivi peut procéder à l’audition des responsables du domaine concerné et proposer des améliorations.

5 Le comité de suivi peut instituer un comité paritaire pour le traitement des cas particuliers. Ce comité peut comprendre des personnes qui ne font pas partie du comité de suivi. Le comité paritaire formule des recommandations à l’intention du comité de suivi.

Art. 109 Commissions du personnel

(art. 33, al. 4, LPers)

1 Si la majorité des employés de l’unité concernée le souhaitent, des commissions du personnel peuvent être créées afin d’encourager la collaboration entre la direction de l’unité administrative et le personnel.

2 Les membres et les membres suppléants des commissions du personnel sont élus à la proportionnelle.

3 Les commissions du personnel émettent un avis à l’intention des organes de direction au sujet:

a.
des questions générales relatives au personnel de l’unité administrative;
b.
des propositions de simplification et d’amélioration du service et des mesures en matière de construction;
c.
des propositions relatives aux questions de santé et de formation.

Chapitre 9 Recours

Art. 110 Recours interne

(art. 35, al. 1, LPers)

Les instances de recours sont:

a.
les départements, pour les décisions rendues en première instance par les offices, les groupements et la Direction générale des douanes;
b.
la Direction générale des douanes ou les groupements, pour les décisions rendues en première instance par des organes de rang inférieur.

Art. 111117

Art. 112 Procédure

(art. 36 LPers)

1 La procédure introduite devant l’instance de recours interne est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative118.119

120

2

3 Les notifications de transfert et les autres instructions de service destinées au personnel soumis à la discipline des transferts ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.

Art. 113 Prescription

(art. 34 LPers)

Les délais de prescription pour des prétentions qui résultent des rapports de travail sont réglés conformément aux art. 127 et 128 CO121.

Chapitre 10 Dispositions d’exécution

Art. 114 Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)

(art. 37 LPers)

1 Le DFAE édicte, après entente avec le DFF, les dispositions nécessaires à l’application des articles 81 à 88.

117 Abrogé par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007(RO 2005 4595).

118

RS 172.021 119 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 7 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 4595).120 Abrogé par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007(RO 2005 4595).

121

RS 220

172.220.111.3 Personnel fédéral

2 Le DFAE peut, après entente avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires applicables au personnel soumis à la discipline des transferts et au personnel affecté à l’étranger. Ces réglementations concernent notamment les domaines suivants:

a.
art. 15 à 17: entretien avec le collaborateur et évaluation personnelle;
b.
art. 38: salaire du personnel à temps partiel;
c.
art. 39: évolution du salaire;
d.
art. 43: indemnité de résidence;
e.
art. 44: compensation du renchérissement;
f.
art. 46: prime de fonction;
g.122
art. 49: prime de prestations;
h.
art. 52: évaluation de la fonction;
i.
art. 53: organes chargés de l’évaluation de la fonction;
j.
art. 63: prestations en cas d’accident professionnel;
k.
art. 64: temps de travail
l.
art. 65: heures d’appoint et heures supplémentaires;
m.
art. 66: jours de congé;
n.
art. 67: vacances;
o.
art. 68: congés;
p.
art. 78, al. 3, let. b: versement d’indemnités au personnel de la DDC;
q.
art. 79, al. 2: indemnités au personnel de la DDC pour cessation des rapports de travail intervenue d’un commun accord;

r.123 art. 52a: affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure;

s.124 art. 64a: horaire de travail fondé sur la confiance.

3 La situation personnelle du personnel envoyé à l’étranger est prise en compte dans la détermination du montant de l’indemnité et dans la définition des mesures visées aux art. 63 et 81 à 88. Dans ses dispositions d’exécution le DFAE détermine, en accord avec le DFF, si et dans quelle mesure il y a lieu de prendre en considération des personnes accompagnantes autres que les membres de la famille; il fixe les modalités.

122 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

123 Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3).

124 Introduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009(RO 2008 6411).

Art. 115 Département fédéral de la défense, de la protection de la population

et des sports (DDPS)

(art. 37 LPers)

Le DDPS peut, après entente avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires applicables au personnel militaire dans les domaines suivants:

a.
art. 4: développement des ressources humaines et formation;
b.
art. 5: formation et relève des cadres, développement des capacités de gestion;
c.
art. 24: lieu de travail, mobilité et affectation à l’étranger;
d.
art. 37: salaire de départ;
e.
art. 48: allocation spéciale;
f.
art. 64: temps de travail;
g.
art. 65: heures d’appoint et heures supplémentaires;
h.
art. 67: vacances;
i.
art. 72: remboursement des frais
j.
art. 102: responsabilité pénale.

Art. 116 Département fédéral des finances (DFF)

(art. 37 LPers)

1 Après avoir consulté les autres départements et la Chancellerie fédérale, le DFF édicte les dispositions nécessaires à l’exécution uniforme de la présente ordonnance.

2 Il peut, après entente avec le Département fédéral de l’intérieur, édicter des dispositions dérogatoires:

a.
pour le personnel des bureaux de douane et du corps de gardes-frontière, dans les domaines suivants:
  1. art. 5: formation et relève des cadres, développement des capacités de gestion;
  2. art. 24: lieu de travail et mobilité;
  3. art. 64: temps de travail;
  4. art. 65: heures d’appoint et heures supplémentaires;
  5. art. 69: port d’armes;
  6. art. 72: remboursement des frais
  7. art. 102: responsabilité pénale.
b.
pour les inspecteurs fiscaux de l’Administration fédérale des contributions, dans les domaines suivants:
  1. art. 24: lieu de travail et mobilité;
  2. art. 64: temps de travail;
  3. art. 65: heures d’appoint et heures supplémentaires;
  4. art. 72: remboursement des frais.

172.220.111.3 Personnel fédéral

Chapitre 11 Dispositions finales125

Art. 116a126

Art. 116b127 Dispositions transitoires relatives aux prestations versées en cas de résiliation des rapports de travail des employés visés à l’art. 26, al. 1

128

1

2 La personne qui a 58 ans révolus le 1er janvier 2005 et qui est employée dans l’une des fonctions citées à l’art. 26, al. 1 à cette date, a droit à une rente de PUBLICA au lieu d’une indemnité si son contrat de travail est résilié pour le motif visé à l’art. 26, al. 1 et s’il compte à la date de la résiliation au moins dix ans dans les unités administratives au sens de l’art. 1. Les prestations sont déterminées en fonction de la durée d’assurance que l’employé aurait atteinte à l’âge de 65 ans. Les départements remboursent à la PUBLICA la partie non financée des prestations au moment de la résiliation du contrat de travail. La rente transitoire n’est pas financée par l’employeur.

3 Les indemnités versées en application de l’al. 1 doivent être approuvées par la Délégation des finances des Chambres fédérales. Cette dernière doit être informée des coûts visés à l’al. 2.

Art. 116c129 Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007

(art. 41a, al. 1, LPers)

1 Les employés, à l’exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d’une retraite anticipée prise en vertu de l’ancien droit avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l’ancien droit130.

125

Anciennement avant l’art. 117. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3).

126 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Abrogé par le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2181).

127 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3).

128 Abrogé par le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, avec effet au 1er juillet 2008(RO 2008 2181).

129 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2007 2871, 2008 577).

130 Art. 33 dans sa version du 3 juillet 2001 (RO 2001 2206), al. 1 à 3bis dans la version de l’O du 5 déc. 2003 sur l’abrogation et la modification d’ordonnances en relation avec la nouvelle réglementation du personnel militaire (RO 2003 5011); art. 16 de l’O du2 déc. 1991 régissant le versement de prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers, dans la version de la modification du 28 juin 2000 (RO 2000 2429).

2 Au début du congé de préretraite au sens de l’art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l’art. 88h: 131

a.
aux employés visés à l’art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA;
b.
aux employés visés à l’art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.

3 Les employés visés à l’art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s’ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.

4 L’indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l’avoir de vieillesse de l’assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP132, ou versée directement à l’assuré si celui-ci le demande.

5 L’art. 34a, al. 2, ne s’applique pas aux employés selon l’al. 2.133

Art. 116d134 Disposition transitoire relative à la modification du 5 décembre 2008

(art. 17 LPers)

Les jours de compensation selon l’art. 64, al. 2 et les jours de congé selon l’art. 66, al. 1, qui ne sont pas pris jusqu’au 31 décembre 2008, peuvent être pris jusqu’au 31 décembre 2012 au plus tard; après cette date, ils sont perdus sans donner droit à un dédommagement.

Art. 117 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2002.

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010

(RO 2009 6417).132

RS 831.40

133

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral

à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis

le 1er juillet 2008 (RO 2008 2181).134 Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009

(RO 2008 6411).

172.220.111.3 Personnel fédéral

Annexe 1135 (art. 88f, al. 1)

Participation des employeurs au financementde la rente transitoire

Plan standard (classes de salaires) Plan pour cadres 1(classes de salaire) Plan pour cadres 2(classes de salaire)
Age de laretraite 1 à 11 12 à 17 18 à 23 24 à 29 30 à 38
60 61 62 63 64 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 55 % 60 % 70 % 75 % 80 % 50 % 50 % 50 % 55 % 60 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

135 Introduite par le ch. II de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2007 2871, 2008 577).

58

Annexe 2136 (art. 88a, al. 1, OPers)

Eléments du salaire assurable

a.
Salaire mensuel selon l’art. 36 et salaire mensuel du personnel de la Confédération selon l’art. 12, al. 2, OPers-PDHH137, mais au maximum le salaire mensuel du département concerné; évolution du salaire selon l’art. 39, al. 1 à 5, et adaptations exceptionnelles du salaire selon l’art. 40 jusqu’au montant maximal de la classe de salaire;
b.
salaire horaire, salaire journalier et salaire moyen selon l’art. 38, al. 2;
c.
indemnité de résidence selon les art. 43 et 114, al. 2, let. d;
d.
compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e à g, et 114, al. 2, let. e;
e.
prime de fonction selon les art. 46 et 114, al. 2, let. f, et selon l’art. 17 OPers-PDHH;
f.
g.
allocation spéciale selon les art. 48 et 115, let. e;
h.
prime de prestations selon l’art. 49;
i.
allocation liée au marché de l’emploi selon l’art. 50;
j.
indemnité d’engagement selon l’art. 18 OPers-PDHH;
k.
indemnité de risques selon l’art. 19 OPers-PDHH;
l.
salaire annuel déterminant selon l’art. 21, al. 2, OPers-PDHH.

136 Introduite par le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite duchangement de régime de prévoyance de PUBLICA (RO 2008 2181). Mise à jour selon lech. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

137

RS 172.220.111.9

172.220.111.3 Personnel fédéral