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CH187

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Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (état le 1er janvier 2010)


170.32

Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération,des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires

(Loi sur la responsabilité)

du 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2010)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 117 de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19563,

arrête:

Chapitre I Champ d’application

Art. 1

1 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les personnes investies

d’une fonction publique de la Confédération, à savoir: 4

a.
b.
les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
c.5
les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux;
d.
les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l’administration fédérale;
e.
les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération;
f.
toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération.

2 Sont exceptées les personnes appartenant à l’armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service.

RO 1958 1483

1 [RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 146 de la constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

3

FF 1956 I 1420

4 Abrogée par le le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au 1er déc. 2003 (RS 171.10).

5 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

170.32 Responsabilité

Art. 2

1 Les dispositions concernant les fonctionnaires sont applicables à toutes les personnes mentionnées à l’art. 1, en tant que la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales.

2 Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent être poursuivis pour les opinions qu’ils émettent au sein de l’Assemblée fédérale ou de ses organes.6

3 Sont réservées, pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 19347 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération.

Chapitre II La responsabilité découlant d’un dommage

Art. 3

1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.

2 Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.

3 Le lésé n’a aucune action envers le fonctionnaire fautif.

4 Lorsqu’un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.

Art. 48

Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l’autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer.

Art. 5

1 En cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d’inhumation. Si la mort n’est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l’incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d’autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.

6 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement,

en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10).7 [RS 1 141; RO 1962 811 art. 60 al. 2, 1977 2249 ch. I 121, 1987 226, 2000 273 annexe

ch. I 414, 2003 2133 annexe ch. 3. RO 2003 3543 annexe ch. I 1]

8

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 [RO 1993 901].

2 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.

3 S’il n’est pas possible, lors de la décision, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, l’autorité compétente a le droit de réserver une révision de la décision pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où elle a prononcé.9

Art. 6

1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l’autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.10

2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autre

ment11 12.

Art. 7

Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a contre le fonctionnaire qui l’a causé intentionnellement ou par une négligence grave une action récursoire même après la résiliation des rapports de service.

Art. 8

Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu’il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 9

1 Pour le surplus, les dispositions du code des obligations13 sur la formation des obligations résultant d’actes illicites sont applicables par analogie aux réclamations de la Confédération résultant des art. 7 et 8.

9

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 [RO 1993 901].

10

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les

décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances,

en vigueur depuis le 1er janv. 1994 [RO 1993 901].11 Dans le texte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans

le texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo ….» (… et que le

préjudice subi n’ait pas été réparé autrement …). 12 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le

1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).13

RS 220

170.32 Responsabilité

2 Lorsque plusieurs fonctionnaires ont causé ensemble un dommage, ils ne répondent envers la Confédération, contrairement à l’art. 50 du code des obligations, que proportionnellement à leurs fautes.

Art. 1014

1 L’autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.15

Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l’art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral16 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l’activité officielle de personnes énumérées à l’art. 1, al. 1, let. a à c.17 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l’autorité compétente a laissé s’écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.

Art. 11

1 Dans la mesure où la Confédération agit comme sujet du droit privé, sa responsabilité est régie par les dispositions de ce droit.

2 Dans ces cas, le lésé n’a pas non plus d’action contre le fonctionnaire fautif.

3 L’action récursoire de la Confédération est régie par les art. 7 et 9.

Art. 12

La légalité des décisions, d’arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.

Chapitre III La responsabilité pénale

Art. 13

1 Les prescriptions spéciales du droit fédéral sont applicables à la poursuite pénale des crimes et délits commis par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.

14 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).15 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

16

RS 173.110 17 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

2 Les dispositions du code pénal militaire18 et la loi fédérale du 28 juin 188919 sur l’organisation judiciaire et la procédure pénale pour l’armée fédérale sont applicables aux fonctionnaires soumis à la juridiction militaire.

Art. 14

1 Une autorisation de l’Assemblée fédérale est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres d’autorités ou des magistrats élus par l’Assemblée fédérale en raison d’infractions en rapport avec leur activité ou situation officielle.20

2 En pareil cas, chacun des deux conseils désigne une commission chargée d’examiner l’affaire. Après avoir donné au prévenu l’occasion de se prononcer, la commission propose d’accorder ou de refuser l’autorisation.

21

3

4 Si les deux conseils décident d’accorder l’autorisation, ils statuent également sur la suspension provisoire du prévenu.22

5 Lorsque des circonstances particulières le justifient, le prévenu peut être renvoyé devant le Tribunal pénal fédéral même si l’infraction ressortit à la juridiction cantonale.23

6 Lorsque l’autorisation est accordée et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pénal fédéral, l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) désigne un procureur général extraordinaire.24

Art. 14bis 25

1 Une autorisation est en particulier nécessaire pour lever le secret postal ou le secret des télécommunications au sens de l’art. 321ter du code pénal26, à l’égard de l’une des personnes mentionnées à l’art. 14, lorsqu’il s’agit de poursuivre ou de prévenir

18

RS 321.0

19 [RS 3 451; RO 1951 439 ch. II, 1968 228 ch. III. RO 1979 1059 art. 219]. Actuellement«la procédure pénale militaire du 23 mars 1979» (RS 322.1).

20 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10).

21 Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au 1er déc. 2003 (RS 171.10).

22 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10).

23 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RS 173.71).

24 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RS 173.71).

25 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1972 modifiant des dispositions relatives au secret postal, téléphonique et télégraphique, ainsi qu’à l’immunité, en vigueur depuis le 1er juillet 1973 (RO 1973 925 928; FF 1971 II 373 480).

26

RS 311.0

170.32 Responsabilité

une infraction.27 L’autorisation sera toujours nécessaire lorsque de telles mesures sont prises à l’égard d’une de ces personnes aux fins de surveiller un tiers avec lequel elle est en relation à raison de ses fonctions officielles.

2 Dans ce cas, une commission formée des présidents et des vice-présidents des deux conseils statue sur la délivrance ou le refus de l’autorisation. Celle-ci est refusée lorsque sa délivrance n’est pas approuvée par trois membres de la commission au moins.

3 Les délibérations et les décisions de la commission sont secrètes.

4 Les dispositions précédentes sont également applicables lorsque, pour une première constatation des faits ou pour assurer les preuves, d’autres mesures d’enquête ou d’instruction se révèlent nécessaires à l’égard des personnes mentionnées à l’art. 14. Aussitôt que les mesures autorisées par la commission seront exécutées, il y aura lieu de requérir l’autorisation des chambres fédérales en vue d’une poursuite pénale, à moins que la procédure ne soit suspendue. Aucune arrestation ne pourra avoir lieu sans l’autorisation des chambres fédérales.

Art. 14ter 28

Lorsqu’il y a contestation sur le point de savoir si l’autorisation est nécessaire, il appartient aux conseils législatifs de décider, ou à la commission s’il s’agit d’un cas prévu à l’art. 14bis.

Art. 15

1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d’infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:

a.
par la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b.
par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral.29

2 Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.

27 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’appendice à la LF du 30 avril 1997 sur la poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.0).

28 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1972 modifiant des dispositions relatives au secret postal, téléphonique et télégraphique, ainsi qu’à l’immunité, en vigueur depuis le 1er juillet 1973 (RO 1973 925 928; FF 1971 II 373 480).

29 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

3 Lorsqu’une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l’autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire30 du coupable paraît suffisante.

4 La décision accordant l’autorisation est définitive.

5 Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale de délivrer l’autorisation peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l’autorisation sont définitives.31

5bis L’accusateur public du canton où l’infraction a été commise a qualité pour recourir.32

6 L’art. 105 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale33 et l’art. 65 de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils34 sont réservés.35

Art. 16

1 Lorsqu’un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l’acte a été commis à l’étranger.

2 Lorsqu’un fonctionnaire commet à l’étranger une autre infraction en rapport avec son activité ou sa situation officielle, la loi suisse lui est applicable si l’acte est aussi punissable au lieu où il a été commis; toutefois, l’art. 6, ch. 2, du code pénal suisse36 est alors applicable par analogie.

3 L’art. 4 du code pénal suisse37 est réservé.

30 Nouvelle expression selon le ch. 1 de l’appendice à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

31 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

32 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471). Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007(RS 173.32).

33

RS 312.0

34 [RO 1962 811, 1966 1375, 1970 1249, 1972 245 1514, 1974 1051 ch. II 1, 1978 688 art. 88 ch. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 ch. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 appendice ch. 1,1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 annexe ch. I 2868, 1997 753 ch. II 760 art. 1 2022 annexe ch. 4, 1998 646 1418 2847 annexe ch. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 ch. I 1, 2002 3371 annexe ch. 1, 2003 2119. RO 2003 3543 annexe ch. I 3]. Voir actuellement la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

35 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 2868 2869; FF 1994 II 1406, 1995 II 1308).

36

RS 311.0. Voir actuellement l'art. 7.

37

RS 311.0

170.32 Responsabilité

Chapitre IV La responsabilité disciplinaire

Art. 17

La responsabilité disciplinaire des personnes soumises à la présente loi est réglée par les dispositions particulières qui leur sont applicables.

Art. 18

1 Une mesure disciplinaire est sans influence sur la responsabilité découlant d’un dommage et sur la responsabilité pénale.

2 Lorsque la même infraction donne lieu à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative à la mesure disciplinaire sera, en règle générale, ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale.

Chapitre VLa responsabilité des organisations spéciales chargéesd’accomplir des tâches pour la Confédérationet de leur personnel

Art. 19

1 Si un organe ou un employé d’une institution indépendante de l’administration ordinaire qui est chargée d’exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l’exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:

a.
l’institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l’institution n’est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l’institution contre l’organe ou l’employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b.
les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l’institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.

2 Les art. 13 ss s’appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s’appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.38

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

3 L’institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l’institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.39

Chapitre Va40 Responsabilité des dommages découlant de l’exploitation du Systèmed’information Schengen

Art. 19a

1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers lors de l’exploitation du Système d’information Schengen par une personne au service de la Confédération ou d’un canton.

2 Lorsque la Confédération répare le dommage, elle peut engager une action récursoire contre le canton au service duquel travaille la personne qui a causé le dommage.

Art. 19b

La Confédération répond du dommage causé à un tiers lésé sans qu’une action illicite soit prouvée, aux conditions suivantes:

a.
les autorités d’un autre Etat lié par un des accords d’association à Schengen41 ont, lors de l’utilisation du Système d’information Schengen, saisi des données inexactes ou enregistré sans droit un signalement;
b.
le dommage causé par une personne dans l’exercice de ses fonctions au service de la Confédération ou d’un canton résulte d’un tel signalement.

Art. 19c

L’autorité fédérale compétente statue sur les droits contestés que des tiers font valoir contre la Confédération ou que la Confédération fait valoir contre un canton. L’art. 10, al. 1, est applicable par analogie.

39 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

40 Introduit par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RS 362; RO 2008 5405 art. 1 let. b).

41 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31); Ac. du28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32).

170.32 Responsabilité

Chapitre VI Prescription et péremption

Art. 20

1 La responsabilité de la Confédération (art. 3 ss) s’éteint si le lésé n’introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale dans l’année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les dix ans à compter de l’acte dommageable du fonctionnaire.

2 La demande doit être adressée au Département fédéral des finances42.

3 Si, dans les cas visés à l’art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.43

Art. 2144

Le droit de recours de la Confédération contre le fonctionnaire se prescrit par un an à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération et en tout cas par dix ans à compter de l’acte dommageable du fonctionnaire.

Art. 22

1 La prescription de la poursuite pénale est régie par les dispositions du droit pénal.

2 La responsabilité disciplinaire des fonctionnaires se prescrit conformément aux dispositions disciplinaires spéciales, mais par un an au plus après la découverte de l’acte disciplinairement répréhensible et en tout cas trois ans après la dernière violation des devoirs de service.

3 La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés dans la procédure disciplinaire.

Art. 23

1 Le droit de la Confédération d’exiger d’un fonctionnaire réparation du dommage causé par une violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par une année à compter du jour où le service ou l’autorité compétente pour faire valoir ce droit a eu connaissance du dommage et dans tous les cas par cinq ans à compter de l’acte dommageable du fonctionnaire.

42 Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation

des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des

offices (non publié).43 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le

1er janv. 1994 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).44

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 [RO 1993 901].

2 Toutefois, si le droit à des dommages-intérêts dérive d’un acte punissable soumis par le droit pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai s’applique également à l’action civile.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 24

1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d’exécution nécessaires.

2 Il règle notamment la compétence des départements et des divisions pour reconnaître ou contester définitivement les prétentions élevées contre la Confédération, de même que pour exercer l’action en dommages-intérêts et l’action récursoire contre les fonctionnaires et conduire les procès nécessaires (art. 3, 10, al. 2, et 11; art. 7, 8, 19 et 20).

Art. 25

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 26

1 L’ancienne loi est applicable aux demandes d’autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 La Confédération répond aussi en vertu des art. 3 et suivants du dommage causé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, s’il n’y a ni prescription, ni péremption en vertu de l’art. 20.

3 Les demandes d’autorisation d’intenter une action civile contre un fonctionnaire, qui sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées comme des réclamations au sens de l’art. 10, al. 2; elles sont transmises d’office au service compétent.

4 Toutefois, si une décision a déjà été rendue sur la demande d’autorisation, l’affaire est réglée selon l’ancien droit.

5 Pour le surplus, la présente loi est seule applicable à la responsabilité des fonctionnaires et à l’action récursoire de la Confédération contre les fautifs.

170.32 Responsabilité

Art. 27

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées au moment de son entrée en vigueur, notamment:

a.
la loi fédérale du 9 décembre 1850 sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération45;
b.
l’art. 91 de la loi fédérale du 5 avril 1910 sur les postes suisses46;
c.
les art. 29, 35 et 36 de la loi fédérale du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires47.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 195948

45 [RS 1 434]46 [RS 7 743, 8 283 art. 128 ch. 3; RO 1997 2452 art. 69 ch. 1. RO 1961 17 art. 19 let. b]47 [RS 1 459; RO 1958 1483 art. 27 let. c, 1997 2465 appendice ch. 4, 2000 411 ch. II 1853,

2001 894 art. 39 al. 1 2197 art. 2 3292 art. 2. RO 2008 3437 ch. I 1].48 ACF du 18 juillet 1958 (RO 1958 1491)