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DE059

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Loi sur la répression de la concurrence déloyale (modifiée le 22 juin 1998)

DE059: Concurrence déloyale (Information non divulguée), Loi (Codification), 07/06/1909 (22/06/1998)

Loi sur la répression de la concurrence déloyale* du 7 juin 1909

(modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juin 1998)**

Art. 1er. Quiconque, dans les échanges commerciaux, commet, dans un but de concurrence, des actes contraires aux bonnes mœurs peut être assigné en cessation de ces actes ainsi qu'en dommages intérêts.

Art. 2. Au sens de la présente loi, seront aussi considérés comme marchandises les produits agricoles; seront de même considérés comme services et intérêts industriels les services et intérêts agricoles.

Art. 3. Quiconque, dans les échanges commerciaux, donne, dans un but de concurrence, des indications trompeuses sur la situation commerciale, en particulier sur la qualité, l'origine, le mode de fabrication, les prix de chacune des marchandises ou services industriels ou commerciaux ou de l'ensemble des marchandises ou services offerts, les listes de prix, le mode d'acquisition des marchandises ou la source dont elles proviennent, la possession de récompenses, la cause ou le but de la vente ou l'importance des quantités de marchandises disponibles, peut être assigné en cessation de l'usage de ces indications.

Art. 4. - 1) Quiconque, dans le but de susciter l'impression que l'offre est particulièrement avantageuse, donne sciemment, dans des annonces publiques ou dans des communications destinées à un cercle assez large de personnes, des indications fausses et susceptibles d'induire en erreur sur la situation commerciale, en particulier sur la qualité, l'origine, le mode de fabrication ou les prix de marchandises ou de services industriels ou commerciaux, le mode d'acquisition des marchandises ou la source dont elles proviennent, la possession de récompenses, la cause ou le but de la vente ou l'importance des quantités de marchandises disponibles, se verra infliger une peine privative de liberté de deux ans au maximum ou d'une amende.

2) Si les indications fausses visées à l'alinéa 1) émanent d'un employé ou d'un mandataire d'une entreprise industrielle ou commerciale, le propriétaire ou le directeur de l'entreprise, s'il a eu connaissance de l'acte entrepris, encourt une peine de même que l'employé ou le mandataire.

[Modifié par la loi du 7 mars 1990]

Art. 5. Au sens des articles 3 et 4, doivent être assimilées aux indications qui y sont visées les représentations figuratives et autres représentations qui sont destinées et aptes à remplacer de telles indications.

[Modifié par la loi du 25 octobre 1994]

Art. 6. - 1) Si, dans des annonces publiques ou dans des communications destinées à un cercle assez large de personnes, la vente de marchandises provenant d'une faillite mais qui ne font plus partie des biens de la faillite est annoncée, toute référence au fait que les marchandises proviennent d'une faillite est interdite.

2) Quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait référence au fait que des marchandises vendues proviennent d'une faillite, en violation de la disposition de l'alinéa 1), commet une infraction. Cette infraction peut être punie d'une amende de 10 000 deutsche marks au maximum.

[Modifié par la loi du 5 octobre 1994]

Art. 6a. - 1) Quiconque, dans les échanges commerciaux avec le consommateur final auquel il vend des marchandises, fait état de sa qualité de fabricant peut être assigné en cessation sauf

1. s'il vend exclusivement au consommateur final;

2. s'il vend au consommateur final aux prix qu'il pratique à l'égard des revendeurs ou des consommateurs industriels ou commerciaux; ou

3. s'il indique de façon non équivoque que les prix sont, lors de la vente au consommateur final, plus élevés que lors de la vente aux revendeurs ou aux consommateurs industriels ou commerciaux, ou lorsque cela est pour quelque autre raison évident pour le consommateur final.

2) Quiconque, dans les échanges commerciaux avec le consommateur final auquel il vend des marchandises, fait état de sa qualité de grossiste peut être assigné en cessation sauf s'il fournit principalement des revendeurs ou des consommateurs industriels ou commerciaux et satisfait aux conditions de l'alinéa 1), chiffre 2 ou 3.

Art. 6b. Quiconque, dans les échanges commerciaux, remet aux consommateurs finals, dans un but de concurrence, des attestations, des cartes ou autres certificats permettant de se procurer des marchandises, ou vend des marchandises sur présentation de tels certificats, peut être assigné en cessation de ces actes, sauf si les certificats ne donnent droit qu'à un seul achat et sont remis pour chaque achat séparément.

Art. 6c. Quiconque, dans les échanges commerciaux, entreprend lui-même, ou par l'intermédiaire de tiers, d'amener des non commerçants à acheter des marchandises ou des services industriels ou commerciaux ou à acquérir des droits en leur promettant des avantages particuliers si, à leur tour, ils incitent d'autres personnes à conclure des transactions identiques, qui, conformément à cette pratique, pourront bénéficier de ces avantages si elles agissent de même avec d'autres acheteurs, sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au maximum ou d'une amende.

[Ajouté par la loi du 15 mai 1986 et modifié par la loi du 22 juin 1998]

Art. 7. - 1) Quiconque annonce ou conduit une vente au détail en dehors du commerce régulier, qui vise à accélérer l'écoulement de marchandises ou donne l'impression que des avantages particuliers sont octroyés aux acheteurs (vente spéciale), peut être assigné en cessation de ces actes.

2) Ne constitue pas une vente spéciale au sens de l'alinéa 1) l'offre de marchandises isolées répertoriées en fonction de leur qualité ou de leur prix, qui s'inscrit dans le cadre de l'activité commerciale régulière de l'entreprise (offre spéciale).

3) L'alinéa 1) ne s'applique pas aux ventes spéciales, d'une durée de 12 jours ouvrables au maximum,

1. qui commencent le dernier lundi du mois de janvier ou de juillet et qui portent sur des textiles, des vêtements, des chaussures, des articles de maroquinerie ou des articles de sport (soldes d'hiver ou d'été);

2. qui visent à fêter, par périodes de 25 ans, l'existence d'une entreprise dans sa branche (vente anniversaire).

[Modifié par les lois du 25 juillet 1986 et 25 juillet 1994]

Art. 7a. [Abrogé par la loi du 25 juillet 1986]

Art. 7b. [Abrogé par la loi du 25 juillet 1986]

Art. 7c. [Abrogé par la loi du 25 juillet 1986]

Art. 7d. [Abrogé par la loi du 25 juillet 1986]

Art. 8. - 1) Si,

1. à la suite d'un dommage causé par le feu, l'eau, une tempête ou un événement similaire que l'organisateur n'a pu éviter; ou,

2. avant la réalisation d'un projet de transformation d'un bâtiment, qui, conformément à la législation sur la construction, est soumis à annonce ou à autorisation,

il est devenu inévitable, compte tenu des circonstances, de procéder à une liquidation des stocks de marchandises (liquidation forcée), celle-ci peut avoir lieu en dehors des périodes fixées à l'article 7.3) pour une durée de 12 jours ouvrables au maximum, sous réserve qu'il en résulte une disparition du caractère obligatoire de la liquidation. La raison de la liquidation des stocks doit être indiquée lors de l'annonce de la liquidation mentionnée dans la phrase 1.

2) Des ventes de liquidation pour cause de cessation de toute activité commerciale peuvent également être organisées en dehors des périodes visées à l'article 7.3) pour une durée maximale de 24 jours ouvrables à condition que l'organisateur, durant au moins les trois années qui ont précédé le début de la liquidation, n'ait pas procédé à une vente analogue pour cause de cessation d'une activité commerciale de même nature, sauf circonstances particulières justifiant une telle liquidation avant l'expiration de ce délai. L'alinéa 1), phrase 2, s'applique par analogie.

3) Avant d'être annoncées, les ventes de liquidation doivent être déclarées aux représentations professionnelles du commerce, de l'artisanat ou de l'industrie compétentes au plus tard une semaine avant qu'elles n'aient lieu dans le cas visé à l'alinéa 1), phrase 1, chiffre 1, et deux semaines dans le cas visé à l'alinéa 1), phrase 1, chiffre 2, et à l'alinéa 2). La déclaration doit indiquer

1. le motif de la vente de liquidation;

2. le début et la fin ainsi que le lieu de la vente de liquidation;

3. la nature, la qualité et la quantité des marchandises à vendre;

4. dans le cas d'une vente de liquidation au sens de l'alinéa 1), chiffre 2, une description de la surface de vente sur laquelle porteront les travaux;

5. dans le cas d'une vente de liquidation au sens de l'alinéa 2), la durée de l'activité commerciale.

À la déclaration doivent être joints des documents justificatifs des faits qui constituent le motif de l'opération et, dans le cas d'une vente de liquidation au sens de l'alinéa 1), chiffre 2, une attestation dans laquelle l'autorité compétente certifie que les travaux sont autorisés.

4) Ont le droit de vérifier l'exactitude des données les représentations professionnelles du commerce, de l'artisanat ou de l'industrie compétentes ainsi que les personnes officiellement déléguées par ces représentations. À cette fin, elles peuvent se rendre dans les locaux commerciaux de l'organisateur durant les heures de travail. Les dossiers peuvent être consultés, recopiés ou photocopiés par tous.

5) Peut être assigné en cessation de ces actes, quiconque, lors de l'annonce ou de la conduite de la vente de liquidation,

1. contrevient aux dispositions des alinéas 1) à 4); ou

2. met en vente des marchandises qu'il ne s'est procurées qu'en vue de la vente de liquidation ou de réapprovisionnement (pratique dite de Vorschieben ou Nachschieben de marchandises).

6) Peut aussi être assigné en cessation de ces actes, quiconque

1. a abusivement créé les conditions nécessaires à la vente de liquidation ou fait abusivement usage, d'une autre manière, des possibilités découlant d'une vente de liquidation;

2. directement ou indirectement, poursuit l'activité commerciale dont la cessation avait été annoncée ou, avant l'expiration d'un délai de deux ans, ouvre dans la même localité ou dans des communes voisines, un commerce portant sur les mêmes catégories de marchandises que celles dont il avait organisé la liquidation, sauf circonstances particulières justifiant la poursuite de l'activité commerciale ou l'ouverture d'un commerce;

3. dans le cas d'une vente de liquidation au sens de l'alinéa 1), chiffre 2, continue à exercer une activité commerciale sur la surface de vente faisant l'objet des travaux alors même que ceux-ci ne sont pas entièrement terminés.

[Modifié par la loi du 25 juillet 1986]

Art. 9. [Abrogé par la loi du 25 juillet 1986]

Art. 9a. [Abrogé par la loi du 25 juillet 1986]

Art. 10. [Abrogé par la loi du 25 juillet 1986]

Art. 11. [Abrogé par la loi du 25 juillet 1986]

Art. 12. [Supprimé par la loi du 13 août 1997]

Art. 13. - 1) Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4, 6 et 6c peut être assigné en cessation de ses actes.

2) Dans les cas visés aux articles premier, 3, 4, 6 à 6c, 7 et 8, sont recevables les actions en cessation émanant

1. de commerçants qui vendent sur le même marché des marchandises ou des services industriels ou commerciaux de même nature ou de nature apparentée, dans la mesure où l'acte en cause est susceptible de porter sensiblement atteinte à la liberté de la concurrence sur ce marché;

2. d'associations ayant la personnalité juridique et chargées de défendre des intérêts industriels ou commerciaux, dans la mesure où elles représentent un nombre suffisant de commerçants vendant sur le même marché des marchandises ou des services industriels ou commerciaux de même nature ou de nature apparentée, dans la mesure où elles disposent d'effectifs, d'équipements matériels et de moyens financiers suffisants pour, conformément à leurs statuts, défendre effectivement des intérêts industriels ou commerciaux et dans la mesure où l'acte en cause est susceptible de porter sensiblement atteinte à la concurrence sur ce marché;

3. d'associations ayant la personnalité juridique et pour mission, conformément à leurs statuts, de défendre les intérêts des consommateurs en fournissant à ceux-ci des explications et des conseils. Dans le cas visé à l'article premier, toute action en cessation émanant de ces associations n'est recevable que si elle porte sur un acte mettant en cause les intérêts fondamentaux des consommateurs;

4. de chambres de l'industrie et du commerce ou de chambres de l'artisanat.

3) [Supprimé par la loi du 13 août 1997]

4) Si des actes interdits selon l'alinéa 2) sont effectués dans une entreprise industrielle ou commerciale par un employé ou un mandataire, l'action en cessation peut également être intentée contre le propriétaire de l'entreprise.

5) L'action en cessation n'est pas recevable si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, elle est abusive, notamment lorsqu'elle vise essentiellement à faire naître, à l'égard de ceux qui ont commis une infraction, un droit à dédommagement au titre des dépenses ou frais résultant des poursuites judiciaires.

6) Doit réparer le préjudice né de l'acte répréhensible

1. quiconque, dans le cas prévu à l'article 3, savait ou devait savoir que les indications données par lui étaient trompeuses. L'action en dommages-intérêts ne peut être intentée contre les rédacteurs, éditeurs, imprimeurs ou distributeurs d'imprimés périodiques que s'ils savaient que les indications données par eux étaient trompeuses;

2. quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux dispositions des articles 6 à 6c, 7 et 8.

[Modifié par les lois du 25 juillet 1986, 25 juillet 1994 et 13 août 1997]

Art. 13a. - 1) Si le client a été amené à conclure un contrat sur la base d'informations publicitaires fausses et susceptibles d'induire en erreur au sens de l'article 4 et que celles-ci jouent un rôle essentiel dans la conclusion de contrats par les personnes auxquelles elles s'adressent, il peut résilier le contrat. Si la publicité comportant les informations émane d'un tiers, le client n'est en droit de résilier le contrat que si l'autre partie au contrat savait ou devait savoir que les informations étaient fausses et susceptibles d'induire en erreur ou qu'elle avait fait sienne la publicité comportant ces informations en prenant certaines mesures.

2) La résiliation doit être annoncée sans délai à l'autre partie au contrat une fois que le client a eu connaissance des éléments justifiant la résiliation du contrat. Le droit à résiliation s'éteint à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la conclusion du contrat. Celui-ci ne peut faire l'objet d'une renonciation préalable.

3) En ce qui concerne les biens meubles, les conséquences de la résiliation sont définies par les alinéas 1), 3) et 4) de l'article 3 ainsi que par l'alinéa 3), phrase 1, de l'article 5 de la loi sur la résiliation de contrats conclus à domicile ou de contrats apparentés [Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften]. L'acheteur peut également faire valoir un dommage supplémentaire. Si la publicité émane d'un tiers, celui-ci, vis-à-vis de l'autre partie au contrat, supporte seul le dommage découlant de la résiliation du contrat par le client sauf si l'autre partie au contrat avait connaissance de l'infraction.

[Ajouté par la loi du 25 juillet 1986 et modifié par la loi du 17 décembre 1990]

Art. 14. - 1) Quiconque, dans un but de concurrence, énonce ou diffuse sur l'établissement industriel ou commercial d'un tiers, sur la personne du propriétaire ou du directeur de l'établissement, ou sur les marchandises ou les services industriels ou commerciaux d'un tiers des allégations qui sont de nature à nuire à la marche de l'établissement ou au crédit de son propriétaire, doit réparation du préjudice qui en est résulté à la partie lésée s'il ne peut prouver la vérité des faits allégués. La partie lésée peut aussi intenter une action afin de faire cesser l'affirmation ou la diffusion des allégations.

2) S'il s'agit de communications confidentielles et si l'auteur de la communication ou celui qui l'a reçue a un intérêt justifié à cette communication, l'action en cessation n'est fondée que si les allégations énoncées ou diffusées sont contraires à la vérité. L'action en dommages-intérêts n'est fondée que si l'auteur de la communication connaissait ou devait connaître l'inexactitude des faits qui en font l'objet.

3) La disposition de l'article 13.4) s'applique par analogie.

[Modifié par la loi du 25 juillet 1986]

Art. 15. - 1) Quiconque, sachant qu'elles sont fausses, énonce ou diffuse sur l'établissement industriel ou commercial d'un tiers, sur la personne du propriétaire ou du directeur de l'établissement, sur les marchandises ou sur les services industriels ou commerciaux d'un tiers, des allégations contraires à la vérité et de nature à nuire à la marche de l'entreprise se verra infliger une peine privative de liberté d'un an au maximum ou d'une amende.

2) Si les allégations visées à l'alinéa 1) sont énoncées ou diffusées dans une entreprise industrielle ou commerciale par un employé ou un mandataire, le propriétaire de l'entreprise, s'il a eu connaissance de l'acte entrepris, encourt une peine de même que l'employé ou le mandataire.

Art. 16. [Abrogé par la loi du 25 octobre 1994]

Art. 17. - 1) Se verra infliger une peine privative de liberté d'une durée maximale de trois ans ou une amende, l'employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise industrielle ou commerciale qui communique à un tiers, sans y être autorisé, un secret de fabrique ou de commerce qui lui a été confié ou auquel il a eu accès en raison de son engagement, pendant la durée de celui-ci, dans un but de concurrence ou pour son profit personnel ou dans l'intention de nuire au propriétaire de l'entreprise.

2) Encourra la même peine celui qui, dans un but de concurrence, pour son profit personnel, au profit d'un tiers ou dans l'intention de nuire au propriétaire de l'entreprise,

1. procure ou garantit, sans y être autorisé, un secret de fabrique ou de commerce

a) en recourant à des moyens techniques;

b) en reproduisant le secret en question; ou

c) en prélevant un élément dans lequel le secret est incorporé; ou

2. exploite ou communique à un tiers, sans y être autorisé, un secret de fabrique ou de commerce dont il a eu connaissance dans les circonstances visées à l'alinéa 1) ou par un acte visé au chiffre 1 qu'il a commis ou qu'un tiers a commis, ou qu'il s'est procuré ou dont il s'est assuré l'obtention d'une autre manière sans y être autorisé.

3) La tentative est punissable.

4) Dans des cas particulièrement graves, la peine encourue peut être une peine privative de liberté allant jusqu'à cinq ans ou une amende. Le fait que l'auteur de l'infraction sache, lors de la communication, que le secret doit être utilisé à l'étranger ou le fait qu'il l'utilise lui-même à l'étranger est réputé constituer un cas particulièrement grave.

[Modifié par la loi du 15 mai 1986]

Art. 18. Se verra infliger une peine privative de liberté de deux ans au maximum ou une amende, celui qui utilise ou communique à un tiers, sans y être autorisé et à des fins de concurrence ou pour son profit personnel, les documents ou instructions de nature technique, en particulier les dessins, modèles, échantillons, patrons, formules, qui lui ont été confiés à l'occasion de relations commerciales.

[Modifié par la loi du 15 mai 1986]

Art. 19. Les actes contraires aux dispositions des articles 17 et 18 obligent en outre à la réparation du dommage causé. En cas de pluralité d'auteurs, il y a responsabilité solidaire.

Art. 20. - 1) Celui qui, dans un but de concurrence ou pour son profit personnel, essaie d'amener un tiers à commettre une infraction à l'article 17 ou 18, ou accepte l'offre que lui fait un tiers de commettre une telle infraction, se verra infliger une peine privative de liberté de deux ans au maximum ou une amende.

2) Encourra la même peine celui qui, dans un but de concurrence ou pour son profit personnel, s'offre à commettre une infraction à l'article 17 ou 18 ou, à l'instigation d'un tiers, se déclare prêt à commettre une telle infraction.

3) Les dispositions de l'article 31 du code pénal [Strafgesetzbuch] s'appliquent par analogie.

[Modifié par la loi du 15 mai 1986]

Art. 20a. Les dispositions de l'article 5, chiffre 7, du code pénal s'appliquent par analogie aux infractions visées aux articles 17, 18 et 20.

Art. 21. - 1) Les actions en cessation ou en dommages intérêts prévues dans la présente loi se prescrivent ou par six mois à compter du moment où celui qui a qualité pour exercer l'action a connaissance de l'acte et de la personne de son auteur, ou, à défaut de cette connaissance, par trois ans à compter du moment où l'acte a été commis.

2) Pour l'action en dommages intérêts, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où un préjudice est né.

Art. 22. - 1) À l'exception des cas visés aux articles 4 et 6c, la poursuite pénale n'est engagée que sur plainte. Cette disposition ne s'applique pas aux cas visés aux articles 17, 18 et 20, lorsque le ministère public, en raison d'un intérêt public particulier, considère qu'il y a lieu d'engager les poursuites d'office.

2) Pour les actes sanctionnés pénalement par les articles 4 et 6c, il appartient non seulement à celui qui a subi un préjudice (article 374.1), chiffre 7, du code de procédure pénale [Strafprozessordnung]) mais aussi à chacun des industriels ou commerçants, associations ou chambres visés à l'article 13.2), chiffres 1, 2 et 4, d'engager l'action pénale privée.

[Modifié par les lois du 15 mai 1986, 22 octobre 1987 et 13 août 1997]

Art. 23. - 1) S'il est prononcé une peine dans les cas visés à l'article 15, celui qui a subi un préjudice peut demander que le jugement soit publié.

2) Si une action en cessation est engagée en vertu de l'une des dispositions de la présente loi, le jugement peut reconnaître à la partie qui a obtenu gain de cause le droit de faire publier le dispositif du jugement dans un certain délai, aux frais de la partie qui a succombé.

3) La forme de la publication doit être déterminée dans le jugement.

Art. 23a. Lors du calcul du montant du litige dans le cadre d'actions en cessation d'actes contrevenants aux dispositions des articles premier, 3, 4, 6, 6a à 6c, 7 et 8, il y a lieu de réduire ce montant si l'objet du litige, compte tenu de sa nature et de son importance, est relativement simple ou que la situation matérielle ou financière de l'une des parties ne lui permet pas de supporter les frais de procédure calculés en fonction du montant total du litige.

[Ajouté par la loi du 25 juillet 1986 et modifié par la loi du 25 juillet 1994]

Art. 23b. - 1) Si, dans les litiges de droit civil dans lesquels une action trouvant son fondement dans la présente loi est portée devant les tribunaux, une partie apporte un commencement de preuve de ce que la charge des dépens calculés sur le montant total de la valeur du litige compromettrait sérieusement sa situation économique, le tribunal peut, sur sa requête, décider que l'obligation de supporter les dépens qui incombe à cette partie sera fixée sur la base d'une valeur du litige réduite en fonction de sa situation économique. Le tribunal peut faire dépendre une telle décision de ce que la partie apporte en outre un commencement de preuve de ce que les frais du litige qu'elle doit supporter ne sont pris en charge, ni directement, ni indirectement, par un tiers. La décision a pour conséquence que la partie en faveur de laquelle elle a été rendue ne paiera, de même, les honoraires de son avocat que par référence à la valeur du litige réduite. Pour autant que les frais du litige sont mis à sa charge ou pour autant qu'elle les prennent à sa charge, elle ne doit rembourser les frais de justice versés par la partie adverse et les honoraires de l'avocat de celle-ci que par référence à la valeur du litige réduite. Pour autant que les frais extrajudiciaires sont mis à la charge de la partie adverse ou que celle-ci les prend à sa charge, l'avocat de la partie bénéficiaire de la décision peut recouvrer auprès de la partie adverse ses honoraires par référence à la valeur du litige qui vaut pour cette dernière.

2) La requête selon l'alinéa 1) peut être portée devant le greffe du tribunal pour qu'il en soit dressé procès-verbal. Elle doit être présentée avant l'ouverture des débats sur le fond. Elle n'est par la suite recevable que lorsque le tribunal augmente ensuite la valeur du litige admise ou fixée. La partie adverse doit être entendue avant qu'il ne soit statué sur la requête.

[Modifié par la loi du 25 juillet 1986]

Art. 24. - 1) Est compétent pour juger des actions fondées sur la présente loi le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement industriel ou commercial du défendeur ou, à défaut, son domicile. Pour les personnes qui n'ont ni établissement industriel ou commercial, ni domicile sur le territoire allemand, c'est le tribunal du lieu de résidence sur ce territoire qui est compétent.

2) Est en outre compétent pour juger des actions fondées sur la présente loi, le tribunal dans le ressort duquel l'acte a été commis. La phrase 1 s'applique aux actions intentées par les commerçants, associations ou chambres visés à l'article 13.2), chiffres 1 à 4, lorsque le défendeur n'a pas de domicile sur le territoire allemand.

[Modifié par la loi du 25 juillet 1994]

Art. 25. Pour garantir les actions en cessation prévues par la présente loi, des ordonnances provisoires peuvent être rendues, même lorsque les conditions prévues aux articles 935 et 940 du code de procédure civile [Zivilprozessordnung] ne sont pas remplies.

Art. 26. [Abrogé]

Art. 27. - 1) Les litiges dans lesquels est exercée une action civile trouvant son fondement dans la présente loi seront, pour autant que les Landgerichte soient compétents en première instance, portés devant les chambres commerciales; sont exclus les litiges pour lesquels un consommateur final intente, en vertu de l'article 13a, une action qui ne se fonde pas sur une transaction commerciale au sens de l'article 95.1), chiffre 1, de la loi sur l'organisation judiciaire [Gerichtsverfassungsgesetz].

2) Les gouvernements des Länder peuvent désigner par décret, pour les circonscriptions de plusieurs Landgerichte, l'un d'entre eux comme tribunal compétent en matière de concurrence lorsque cela contribue à assurer une bonne administration de la justice pour ces litiges, en particulier à assurer l'unité de la jurisprudence. Les gouvernements des Länder peuvent déléguer cette compétence aux administrations de la justice des Länder.

3) Les parties peuvent aussi se faire représenter devant le tribunal compétent en matière de concurrence par des avocats qui sont admis à plaider auprès du tribunal devant lequel l'action devrait être portée en l'absence d'une réglementation prise en application de l'alinéa 2). Une règle analogue s'applique devant la cour d'appel1.

4) Le supplément de frais qui pèse sur une partie du fait qu'elle se fait représenter en application de l'alinéa 3) par un avocat qui n'est pas admis à plaider auprès du tribunal devant lequel se déroule le procès n'est pas remboursable.

[Modifié par la loi du 25 juillet 1986]

Art. 27a. - 1) Les gouvernements des Länder instituent auprès des chambres de commerce et d'industrie des bureaux de conciliation pour le règlement des litiges de droit civil donnant lieu à une action qui trouve son fondement dans la présente loi (bureaux de conciliation).

2) Lorsqu'ils sont saisis par un consommateur final ou par une association de consommateurs au sens de l'article 13.2), chiffre 3, les bureaux de conciliation sont composés d'un juriste, ayant l'aptitude à exercer des fonctions de juge selon la loi sur la magistrature [Deutsches Richtergesetz] et siégeant en tant que président, et d'un nombre égal d'industriels ou commerçants et de consommateurs, siégeant en qualité d'assesseurs; dans les autres cas, ces bureaux de conciliation sont composés du président et d'au moins deux experts de l'industrie ou du commerce siégeant en qualité d'assesseurs. Le président doit avoir une certaine expérience dans le domaine du droit de la concurrence. Les assesseurs seront choisis par le président pour chaque litige sur une liste d'assesseurs qui devra être dressée annuellement pour l'année civile. Le choix devra avoir lieu en accord avec les parties. Les dispositions des articles 41 à 43 et de l'article 44.2) à 4) du code de procédure pénale s'appliquent par analogie à l'exclusion et à la récusation des membres du bureau de conciliation. Le Landgericht [chambre commerciale ou, à défaut, chambre civile] dans le ressort duquel se trouve le siège du bureau de conciliation statue sur la demande en récusation.

3) En cas d'action civile fondée sur l'article 13 ou 13a, chacune des parties peut, lorsque les actes de concurrence concernent les relations avec le consommateur final, saisir les bureaux de conciliation pour une discussion avec l'adversaire sur l'affaire litigieuse. Dans les autres cas d'action civile fondée sur l'article 13 ou l'article 13a, les bureaux de conciliation peuvent être saisis si l'adversaire y consent.

4) Les dispositions de l'article 24 s'appliquent par analogie à la compétence des bureaux de conciliation.

5) Le président du bureau de conciliation peut ordonner la comparution personnelle des parties. Le bureau de conciliation peut prononcer une amende disciplinaire contre une partie qui, sans excuse, ne comparaît pas. Les recours concernant l'assignation à comparaître personnellement ou le prononcé d'une peine sont immédiatement portés, conformément aux dispositions du code de procédure civile, devant le Landgericht [chambre commerciale ou, à défaut, chambre civile] du siège du bureau de conciliation.

6) Le bureau de conciliation doit rechercher un règlement amiable. Il peut soumettre aux parties une proposition de conciliation, écrite et motivée. La proposition de conciliation et ses motifs ne peuvent être publiés qu'avec l'accord des parties.

7) Si l'on aboutit à un règlement amiable, celui-ci doit être constaté par écrit et être signé, avec l'indication de la date à laquelle il est intervenu, tant par les membres du bureau de conciliation qui ont participé à la procédure que par les parties. Le règlement amiable conclu devant le bureau de conciliation a force exécutoire; les dispositions de l'article 797a du code de procédure civile s'appliquent par analogie.

8) Le bureau de conciliation peut refuser d'engager une procédure de conciliation lorsqu'il considère que la revendication n'est manifestement pas fondée ou qu'il se considère incompétent.

9) En cas d'appel à un bureau de conciliation, la prescription se trouve interrompue de la même façon que lorsqu'une procédure judiciaire est engagée. L'effet interruptif se prolonge jusqu'à la fin de la procédure devant le bureau de conciliation. Si aucun règlement amiable n'intervient, le bureau de conciliation doit déterminer le moment où la procédure prend fin. Le président doit en informer les parties. Si le bureau de conciliation est dessaisi, l'interruption de la prescription est considérée comme non avenue.

10) Si un litige visé à l'alinéa 3), phrase 1, a été porté devant les tribunaux sans que le bureau de conciliation ait été au préalable saisi, le tribunal peut, sur requête, fixer une nouvelle date d'audience et intimer aux parties de saisir le bureau de conciliation avant cette date en vue d'un règlement amiable. Au cours d'une procédure ayant pour objet d'adoption d'une ordonnance provisoire, le tribunal ne peut rendre une telle décision que si l'adversaire y consent. La disposition de l'alinéa 8) ne s'applique pas. Une fois le bureau de conciliation saisi, il n'est pas permis à l'adversaire d'introduire une action tendant à ce qu'il soit constaté que la prétention du demandeur n'est pas fondée.

11) Les gouvernements des Länder peuvent édicter les règlements nécessaires à l'application des dispositions précédentes et à l'organisation de la procédure devant les bureaux de conciliation, notamment en ce qui concerne la surveillance des bureaux de conciliation, la composition de ceux-ci (participation équitable d'industriels ou commerçants ne faisant pas partie des chambres d'industrie ou de commerce) [article 2.2) à 6) de la loi du 18 décembre 1956 réglementant de façon provisoire le droit applicable aux chambres d'industrie ou de commerce [Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskannern] Bundesgesetzblatt, p. 920] et l'exécution des peines disciplinaires ainsi que les dispositions concernant la perception de frais par le bureau de conciliation. Dans le cas visé à l'alinéa 2), phrase 1, la composition des bureaux de conciliation doit être arrêtée compte tenu des propositions des centrales de consommateurs des Länder alimentées par des fonds publics.

[Modifié par la loi du 25 juillet 1986]

Art. 28. [Abrogé par la loi du 25 octobre 1994]

Art. 29. [Abrogé par la loi du 25 juillet 1986]

Art. 30. 1) La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1909.

2) À cette même date, la loi sur la répression de la concurrence déloyale du 27 mai 1896 (journal officiel, p. 145) cessera d'être en vigueur.

* Titre allemand : Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.

** Texte du 1er avril 1975, modifié par les lois des 15 mai et 25 juillet 1986, 22 octobre 1987, 7 mars et 17 décembre 1990, 25 juillet, 2 septembre, 5 et 25 octobre 1994, 13 août 1997 et 22 juin 1998.

Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative): 1er juillet 1998.

Source : communication des autorités allemandes.

Note : édition et traduction du Bureau international de l'OMPI fondées sur un texte anglais fourni par les autorités nationales.

1 Cet alinéa, tel que modifié par la loi du 2 septembre 1994, a le libellé suivant :

«3) Si le jugement rendu par le tribunal compétent en matière de concurrence fait l'objet d'un recours, les parties peuvent aussi se faire représenter devant le tribunal d'appel par des avocats qui sont admis à plaider auprès de la cour d'appel [Oberlandesgericht] devant laquelle l'action devrait être portée en l'absence d'une réglementation prise en application de l'alinéa 2).

[Modifié par la loi du 2 septembre 1994]»

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2000 à l'égard des Länder de la République fédérale d'Allemagne suivants : Bade-Wurtemberg, Basse-Saxe, Bavière, Berlin, Brême, Hambourg, Hesse, Rhénanie du Nord Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Schleswig-Hostein; il entrera en vigueur le 1er janvier 2005 à l'égard des autres Länder (N.d.l.r.).