À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Suisse

CH092

Retour

Ordonnance du 8 mars 2002 sur la protection des designs

CH092: Dessins, Ordonnance, 08/03/2002

Ordonnance sur la protection des designs

(Ordonnance sur les designs, ODes) du 8 mars 2002

TABLE DES MATIèRES

Article

Chapitre 1 : Dispositions générales

Compétence 1

Délais 2

Langue 3

Représentation en cas de pluralité de déposants ou de titulaires d'un design 4

Procuration 5

Signature 6

Transactions administratives par voie électronique 7

Chapitre 2 : Dépôt et enregistrement

Section 1 : Procédure d'enregistrement

Dépôt 8

Demande d'enregistrement 9

Exigences quant aux représentations du design et à la taille d'un dépôt multiple 10

Déclaration et document de priorité 11

Extinction du droit de priorité 12

Document de priorité pour les premiers dépôts suisses 13

Date du dépôt et date de la remise 14

Examen formel 15

Examen matériel 16

Taxe d'enregistrement 17

Enregistrement et publication 18

Publication au terme de l'ajournement 19

Section 2 : Prolongation de la protection

Communication de l'échéance de la période de protection 20

Procédure 21

Chapitre 3 : Dossier et registre

Section 1 : Dossier

Contenu 22

Consultation des pièces 23

Conservation des pièces 24

Section 2 : Registre

Contenu 25

Consultation du registre et extraits 26

Section 3 : Modifications de l'enregistrement du design

Transfert 27

Licence 28

Autres modifications inscrites dans le registre 29

Radiation de droits de tiers 30

Rectifications 31

Requête et taxes 32

Modifications inscrites à titre gratuit 33

Section 4 : Radiation du design

[Sans titre] 34

Chapitre 4 : Publications de l'Institut

Objet de la publication 35

Organe de publication, forme de la publication et publication déterminante 36

Chapitre 5 : Intervention de l'Administration des douanes

Domaine d'application 37

Demande d'intervention 38

Rétention des objets 39

Taxes 40

Chapitre 6 : Dispositions finales

Abrogation du droit en vigueur 41

Modification du droit en vigueur 42

Disposition transitoire pour les délais en cours 43

Entrée en vigueur 44

Annexe (art. 42)

Modifications du droit en vigueur

Ordonnance du 26 avril 1993 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (Ordonnance sur les topographies, OTo) 1

Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) 2

Ordonnance du 11 mai 1977 sur la protection des variétés 3

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 20, al. 2, 23, al. 2, 24, al. 2 et 4, et 27, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (loi sur les designs)1,

vu l'art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI)2,

arrête :

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GéNéRALES
Compétence

1. - 1) L'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (Institut) exécute les travaux administratifs découlant de la loi sur les designs et de la présente ordonnance.

2) L'exécution des art. 46 à 49 de la loi sur les designs et des art. 36 à 39 de la présente ordonnance n'incombe pas à l'Institut mais à l'Administration fédérale des douanes.

Délais

2. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois qui correspond à la date à laquelle il a commencé de courir. En l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du dernier mois.

Langue

3. - 1) Les écrits adressés à l'Institut doivent être rédigés dans une langue officielle suisse.

2) L'Institut peut exiger qu'une traduction des documents justificatifs qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle lui soit remise, ainsi qu'une attestation de la conformité de celle-ci. Si, après sommation, il ne se voit remettre ni traduction d'un document justificatif ni attestation de la conformité de celle-ci, il ne prend pas en considération le document en question.

Représentation en cas de pluralité de déposants
ou de titulaires d'un design

4. - 1) Si plusieurs personnes déposent un design (ci-après déposants) ou en sont les titulaires, l'Institut les invite à constituer un mandataire commun.

2) Tant que les déposants ou les titulaires n'ont pas constitué de mandataire, ils doivent intervenir conjointement auprès de l'Institut.

Procuration

5. Si un déposant ou un titulaire se fait représenter devant l'Institut ou s'il doit le faire de par la loi, l'Institut peut exiger une procuration écrite.

Signature

6. - 1) Les documents doivent être signés.

2) Si un document est dépourvu de signature valable, l'Institut reconnaît la date de remise de celui-ci, à condition qu'un document de même contenu et signé soit produit dans le mois suivant la sommation de l'Institut.

3) Il n'est pas nécessaire que la demande d'enregistrement soit signée. L'Institut peut définir d'autres documents pour lesquels la signature n'est pas requise.

Transactions administratives par voie électronique

7. - 1) L'Institut peut autoriser les transactions administratives par voie électronique dans le cadre des dispositions générales régissant l'organisation judiciaire fédérale.

2) Il peut rendre ses données accessibles à des tiers au moyen d'outils de consultation électronique; il peut offrir ce service à titre onéreux.

CHAPITRE 2
DéPôT ET ENREGISTREMENT
Section 1
Procédure d'enregistrement
Dépôt

8. Le dépôt doit être présenté au moyen du formulaire officiel ou d'un formulaire agréé par l'Institut.

Demande d'enregistrement

9. - 1) La demande d'enregistrement doit contenir :

a) la requête d'enregistrement du design;

b) le nom et le prénom ou la raison sociale du déposant ainsi que son adresse;

c) le nombre de designs déposés;

d) un numéro attribué à chaque design déposé;

e) une représentation au moins de chaque design déposé;

f) la désignation des produits pour lesquels les designs seront utilisés;

g) les noms et adresses des personnes qui ont créé les designs.

2) Le cas échéant, elle doit être complétée par :

a) le nom et l'adresse du mandataire;

b) la déclaration de priorité visée à l'art. 23 de la loi sur les designs;

c) la requête d'ajournement de la publication visée à l'art. 26, al. 1, de la loi sur les designs;

d) une description en 100 mots au plus du design conformément à l'art. 19, al. 4, de la loi sur les designs; le texte doit pouvoir être déchiffré au moyen d'un système de lecture optique.

3) Si l'ajournement de la publication d'un design à deux dimensions (dessin) a été requis conformément à l'art. 26 de la loi sur les designs, un exemplaire du design peut être remis à la place de sa représentation (art. 19, al. 3, de la loi sur les designs).

4) L'Institut autorise la publication des représentations cinq jours après réception de la demande d'enregistrement, si aucune requête d'ajournement de la publication n'a été présentée à l'Institut dans ce délai.

Exigences quant aux représentations du design et
à la taille d'un dépôt multiple

10. - 1) Les représentations du design doivent se prêter à la reproduction.

2) Un dépôt multiple ne peut peser plus de 5 kg et ses dimensions ne peuvent excéder 30 cm, quel que soit le nombre de designs déposés.

Déclaration et document de priorité

11. - 1) La déclaration de priorité au sens de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle3 doit indiquer :

a) la date du premier dépôt;

b) le pays dans lequel le premier dépôt a été effectué;

c) les pays pour lesquels le premier dépôt a été effectué.

2) La déclaration de priorité peut porter sur plusieurs premiers dépôts.

3) Le document de priorité délivré par l'autorité compétente atteste le premier dépôt et indique le numéro de dépôt ou le numéro d'enregistrement du design. Il peut être remis en anglais.

Extinction du droit de priorité

12. Le droit de priorité s'éteint :

a) si la déclaration de priorité n'est pas remise au moment du dépôt du design;

b) si le document de priorité n'est pas présenté dans le délai imparti par l'Institut.

Document de priorité pour les premiers dépôts suisses

13. Sur requête et contre paiement d'une taxe, l'Institut établit un document de priorité pour le premier dépôt suisse.

Date du dépôt et date de la remise

14. - 1) Est considéré comme date du dépôt le jour où les documents énumérés à l'art. 19, al. 1, de la loi sur les designs sont remis.

2) Pour les envois postaux, est réputée date de la remise le jour auquel l'envoi a été remis à la Poste suisse à l'adresse de l'Institut.

Examen formel

15. - 1) Si la demande d'enregistrement ne remplit pas les conditions formelles visées aux art. 19, al. 1, et 20, de la loi sur les designs, ainsi qu'aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, l'Institut impartit un délai au déposant afin qu'il complète sa demande ou qu'il la corrige.

2) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans le délai imparti, l'Institut juge tout ou partie de la demande d'enregistrement irrecevable.

Examen matériel

16. - 1) S'il existe un motif d'exclusion en vertu de l'art. 4, let. a), d) ou e), de la loi sur les designs, l'Institut impartit un délai au déposant afin qu'il corrige l'irrégularité.

2) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans le délai imparti, l'Institut rejette tout ou partie de la demande d'enregistrement.

Taxe d'enregistrement

17. - 1) La taxe d'enregistrement doit être payée dans le délai imparti par l'Institut (art. 19, al. 2, de la loi sur les designs).

2) Elle comprend les taxes suivantes :

a) la taxe de base;

b) la taxe de publication, si le design est publié;

c) la taxe de description du design déposé si la demande d'enregistrement contient une description;

d) la taxe d'ajournement de la publication si l'ajournement a été requis.

3) Si le déposant a requis l'ajournement de la publication du design, il doit s'acquitter de la taxe d'ajournement visée à l'al. 2, let. d), à la place de la taxe de publication visée à l'al. 2, let. b)

4) Si l'enregistrement doit être publié à l'expiration de l'ajournement, le déposant doit payer en plus la taxe de publication avant que le design ne soit publié.

Enregistrement et publication

18. - 1) S'il n'existe aucun motif d'irrecevabilité ou de rejet et si les taxes requises ont été payées, l'Institut enregistre le design dans le registre et publie l'enregistrement, à moins que l'ajournement de la publication n'ait été demandé.

2) Il délivre un certificat d'enregistrement au titulaire du design.

Publication au terme de l'ajournement

19. - 1) Deux mois avant l'expiration de l'ajournement de la publication, l'Institut peut rappeler au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire qu'il doit payer la taxe de publication.

2) Si l'ajournement de la publication d'un design à deux dimensions (dessin) a été requis conformément à l'art. 26 de la loi sur les designs et si un exemplaire du design a été remis à la place d'une représentation, l'Institut peut, quatre mois avant l'expiration de l'ajournement, rappeler au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire qu'il doit remettre une représentation du design.

3) Dans le cas d'un dépôt multiple (art. 20 de la loi sur les designs), la protection peut, après l'expiration de l'ajournement, être maintenue sur requête pour certains designs.

4) Si la taxe de publication n'est pas payée au plus tard le dernier jour de l'ajournement ou si les représentations requises ne sont pas remises au moins deux mois avant l'expiration de l'ajournement, l'Institut radie l'enregistrement.

Section 2
Prolongation de la protection
Communication de l'échéance de la période de protection

20. Quatre mois avant l'échéance de la période de protection, l'Institut peut rappeler la date de l'échéance au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire et lui signaler la possibilité de prolonger la protection. L'Institut peut également envoyer des communications à l'étranger.

Procédure

21. - 1) La requête de prolongation de la protection doit être présentée à l'Institut dans les douze derniers mois précédant l'expiration de la période de protection, mais au plus tard dans les six mois qui la suivent.

2) Dans le cas d'un dépôt multiple (art. 20 de la loi sur les designs), il est possible de limiter la prolongation de la protection à certains designs. Il convient alors d'indiquer précisément pour quels designs cette prolongation est requise.

3) La taxe de prolongation doit être payée dans les délais fixés à l'al. 1. A défaut, une taxe additionnelle est perçue.

4) La prolongation prend effet dès la fin de la période de protection.

5) L'Institut établit un certificat attestant la prolongation de la protection au titulaire.

CHAPITRE 3
DOSSIER ET REGISTRE
Section 1
Dossier
Contenu

22. - 1) L'Institut tient un dossier, duquel ressortent les étapes de la procédure d'enregistrement et toutes les inscriptions dans le registre.

2) Les titres probants contenant des secrets de fabrication ou d'affaires ainsi que d'autres informations, à la non-divulgation desquels le déposant a un intérêt légitime, sont classés à part sur requête ou d'office. Ce classement à part est mentionné dans le dossier.

3) Le dossier peut être géré sous forme électronique.

Consultation des pièces

23. - 1) Avant l'enregistrement du design dans le registre et aussi longtemps que la publication est ajournée, sont autorisés à consulter le dossier :

a) le déposant et son mandataire;

b) les personnes en mesure de prouver que le déposant fait grief de violer son droit sur le design déposé ou qu'il les met en garde contre une telle violation;

c) d'autres personnes, moyennant l'autorisation expresse du déposant ou de son mandataire.

2) Les personnes mentionnées à l'al. 1 peuvent aussi consulter les pièces des demandes d'enregistrement qui ont été retirées ou que l'Institut a rejetées ou jugées irrecevables.

3) Après l'enregistrement du design dans le registre, toute personne peut consulter le dossier, à moins que l'ajournement de la publication n'ait été requis.

4) La consultation des documents justificatifs classés à part (art. 21, al. 2) relève de la compétence de l'Institut, qui se prononce après avoir consulté le titulaire.

5) L'Institut peut percevoir une taxe de consultation.

Conservation des pièces

24. - 1) Lorsqu'un enregistrement a été radié du registre, l'Institut conserve l'original ou une copie des pièces relatives à cet enregistrement pendant cinq ans à compter de la radiation.

2) Lorsque une demande d'enregistrement a été retirée ou lorsque l'Institut l'a rejetée ou jugée irrecevable, ce dernier conserve les pièces originales ou une copie de ces pièces pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de l'irrecevabilité.

3) Les pièces peuvent être conservées sous forme électronique.

4) Sur requête et contre paiement d'une taxe, l'Institut rend au titulaire les représentations et les exemplaires des designs déposés après l'expiration du délai de conservation. La requête doit être présentée au plus tard deux mois après l'expiration du délai de conservation.

Section 2
Registre
Contenu

25. - 1) L'inscription du design dans le registre doit mentionner :

a) le numéro du dépôt;

b) la date du dépôt;

c) le nom et le prénom ou la raison sociale du titulaire ainsi que son adresse;

d) le nom et l'adresse du mandataire, s'il a été constitué;

e) le nom de la personne qui a créé le design;

f) les produits pour lesquels le design sera utilisé;

g) un numéro attribué à chaque design déposé;

h) les reproductions du design;

i) la date de l'enregistrement;

j) la date de la publication.

2) Le cas échéant, l'inscription est complétée par :

a) la revendication d'une priorité conformément aux art. 22 et 23 de la loi sur les designs;

b) l'ajournement de la publication;

c) une description du design.

3) Sont en outre inscrits dans le registre :

a) la prolongation de la protection et l'indication de la date à laquelle celle-ci prend effet;

b) la radiation complète ou partielle de l'enregistrement et l'indication du motif de la radiation;

c) le transfert de tout ou partie du droit sur le design;

d) l'octroi d'une licence ou d'une sous-licence et l'indication du nom et du prénom ou de la raison sociale du preneur de licence ainsi que de son adresse; lorsqu'il s'agit d'une licence exclusive, cette précision est aussi inscrite, tout comme l'est la spécification des droits octroyés dans le cas d'une licence partielle;

e) l'usufruit du design ou sa mise en gage;

f) les limitations du droit de disposer ordonnées par un tribunal ou par une autorité chargée de l'exécution forcée;

g) les modifications des inscriptions figurant dans le registre.

4) L'Institut peut inscrire d'autres indications d'intérêt public.

5) Le registre peut être tenu sous forme électronique.

Consultation du registre et extraits

26. - 1) Toute personne peut consulter le registre, à l'exception des enregistrements dont la publication a été ajournée.

2) Sur requête, l'Institut fournit les informations figurant dans le registre et établit des extraits.

3) L'Institut peut percevoir des taxes pour les consultations, les informations et les extraits.

Section 3
Modifications de l'enregistrement du design
Transfert

27. - 1) Il incombe à l'ancien titulaire ou à la personne à laquelle est cédé le droit sur le design (acquéreur) de présenter la requête d'inscription du transfert.

2) Celle-ci doit contenir :

a) une déclaration expresse de l'ancien titulaire ou toute autre pièce jugée suffisante de laquelle ressort le transfert de tout ou partie du droit sur le design à l'acquéreur;

b) le nom et le prénom ou la raison sociale de l'acquéreur et son adresse, ainsi que ceux de son mandataire s'il en a constitué un.

Licence

28. - 1) Il incombe au titulaire ou au preneur de licence de présenter la requête d'inscription d'une licence.

2) Celle-ci doit contenir :

a) une déclaration expresse du titulaire ou toute autre pièce jugée suffisante de laquelle il ressort que le titulaire autorise le preneur de licence à utiliser le design;

b) le nom et le prénom ou la raison sociale du preneur de licence ainsi que son adresse;

c) l'indication que la licence inscrite est une licence exclusive si tel est le cas;

d) l'indication des droits sur lesquels porte la licence partielle.

3) Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'inscription d'une sous-licence. En outre, il faut apporter la preuve que le preneur de licence est habilité à octroyer des sous-licences.

Autres modifications inscrites dans le registre

29. Sur la base d'une déclaration du titulaire ou de toute autre pièce jugée suffisante, l'Institut procède aux inscriptions suivantes :

a) l'usufruit du droit sur le design et sa mise en gage;

b) les modifications qui découlent d'un jugement exécutoire ou d'une mesure d'exécution ainsi que les limitations du droit de disposer ordonnées par un tribunal ou par une autorité chargée de l'exécution forcée;

c) les modifications des inscriptions figurant dans le registre.

Radiation de droits de tiers

30. Sur requête, l'Institut radie les droits inscrits en faveur de tiers à condition qu'une déclaration expresse de renonciation du titulaire de ces droits ou toute autre pièce jugée suffisante lui soit présentée.

Rectifications

31. - 1) Les inscriptions erronées sont rectifiées sur requête.

2) S'il commet une erreur par inadvertance, l'Institut rectifie l'inscription d'office.

Requête et taxes

32. - 1) La requête de modification ou de rectification doit être présentée par écrit.

2) Elle est soumise à une taxe.

3) Si plusieurs modifications se référant au même design sont requises simultanément, la taxe ne sera perçue qu'une seule fois.

Modifications inscrites à titre gratuit

33. L'Institut ne perçoit aucune taxe sur les modifications suivantes :

a) l'inscription du mandataire lorsqu'il est constitué pour la première fois et la radiation de l'inscription du mandataire;

b) l'inscription d'un changement d'adresse;

c) les modifications qui découlent d'un jugement entré en force ou d'une mesure d'exécution ainsi que les limitations du droit de disposer ordonnées par un tribunal ou par une autorité chargée de l'exécution forcée;

d) les rectifications des erreurs que l'Institut a commises par inadvertance.

Section 4
Radiation du design

34. - 1) La requête de radiation du design doit être présentée par écrit.

2) Si la requête se fonde sur un jugement, il faut y annexer une copie dudit jugement et un document attestant son entrée en force.

3) L'Institut radie le design :

a) si la protection ne peut pas être prolongée;

b) si la taxe d'enregistrement ou celle de prolongation de la protection n'a pas été payée;

c) si aucune représentation du design dont la publication a été ajournée n'a été remise.

4) En cas de radiation en vertu de l'al. 3, l'Institut informe le titulaire.

5) La radiation d'un design est gratuite.

CHAPITRE 4
PUBLICATIONS DE L'INSTITUT
Objet de la publication

35. A moins que l'ajournement de la publication n'ait été requis, l'Institut publie :

a) l'enregistrement du design et les indications énumérées à l'art. 25, al. 1, let a) à h), et 2;

b) les indications énumérées à l'art. 25, al. 3 et 4, si leur publication paraît appropriée.

Organe de publication, forme de la publication
et publication déterminante

36. - 1) L'Institut détermine l'organe de publication.

2) La publication peut se faire par voie électronique.

3) La version électronique ne fait foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

CHAPITRE 5
INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Domaine d'application

37. L'Administration fédérale des douanes est habilitée à intervenir :

a) en cas d'importation, d'exportation ou de transit d'objets fabriqués illicitement;

b) en cas de stockage de tels objets dans un entrepôt douanier.

Demande d'intervention

38. - 1) Le titulaire ou le preneur de licence (requérant) doit présenter la demande d'intervention à la Direction générale des douanes. Dans les cas urgents, il peut la présenter directement au bureau de douane où les objets fabriqués illicitement seront importés ou exportés ou par laquelle ils transiteront.

2) Le requérant doit prouver son droit au moyen d'un extrait du registre et faire valoir son intérêt à le protéger.

3) La demande est valable deux ans, à moins qu'elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

Rétention des objets

39. - 1) Si le bureau de douane retient des objets, il les garde en dépôt contre perception d'une taxe ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.

2) Le requérant est habilité à inspecter les objets retenus. La personne habilitée à en disposer peut assister à l'inspection.

3) S'il s'avère, avant l'échéance des délais visés à l'art. 48, al. 2 ou 3, de la loi sur les designs, que le requérant ne pourra pas obtenir des mesures provisionnelles, les objets doivent être restitués sans délai.

Taxes

40. L'ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l'Administration des douanes4 fixe les taxes de traitement de la demande d'intervention et de stockage des objets retenus.

CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
Abrogation du droit en vigueur

41. L'ordonnance du 27 juillet 1900 sur les dessins et modèles industriels5 est abrogée.

Modification du droit en vigueur

42. La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Disposition transitoire pour les délais en cours

43. Les délais impartis par l'Institut qui courent au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent inchangés.

Entrée en vigueur

44. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2002.

8 mars 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

ANNEXE (ART. 42)
Modifications du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :

1. Ordonnance du 26 avril 1993 sur la protection des topographies de produits
semi-conducteurs (Ordonnance sur les topographies, OTo)6

Art. 7, let. g

L'Institut inscrit au registre les indications suivantes :

g) la date de la publication;

Art. 11 Publication

1. L'Institut publie les indications inscrites au registre.

2. Il détermine l'organe de publication.

3. La publication peut se faire sous forme électronique.

4. La version électronique ne fait foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

2. Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI)7

Art. 6 Impossibilité de notification

Lorsqu'une décision officielle ne peut pas être notifiée au requérant, au titulaire ou au mandataire, elle est publiée.

Art. 108, al. 1

1. L'Institut détermine l'organe de publication.

Art. 109, al. 1, 2e phrase

1. ... La délivrance est annoncée le même jour dans l'organe de publication.

Art. 121, al. 2, 2e phrase

2. ... L'Institut publie dans l'organe de publication le montant de la taxe de recherche fixé par l'autorité internationale.

3. Ordonnance du 11 mai 1977 sur la protection des variétés8

Art. 40, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 3

1. En vertu de l'art. 33, al. 1, de la loi, le bureau publie : ...

2. Il détermine l'organe de publication.

3. Il peut communiquer dans l'organe de publication d'autres renseignements qu'il considère comme utiles, ou des informations de nature générale concernant la protection des variétés.

[RS 232.121]

1 RS 232.12

2 RS 172.010.31

3 RS 0.232.01/.04

4 RS 631.152.1

5 RS 2 874; RO 1956 863, 1962 467, 1968 627, 1972 2501, 1977 1994, 1995 1789 5161

6 RS 231.21

7 RS 232.141

8 RS 232.161