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Belgique

BE037

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Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles (du 23 juin 1995)

BE037: Droit d'auteur (Copies Privées), Arrêté royal, 23/06/1995

Arrêté royal relatif au droit à rémunération
pour copie privée des auteurs,
des artistes-interprètes ou exécutants
et des producteurs de phonogrammes
et d'œuvres audiovisuelles

(23 juin 1995)

Albert II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment les articles 55 et 57;

Vu l'avis du Conseil d'État;

Considérant qu'il convient de s'assurer que les règles de répartition adoptées par la société de gestion chargée de percevoir et de répartir les droits à rémunération pour copie privée, sont conformes à la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment aux articles 58 et 79 de celle-ci;

Considérant qu'en application de l'article 80, alinéa 5, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, les dispositions du chapitre XI de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables aux infractions aux dispositions du présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1a loi : la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

la rémunération pour copie privée : les droits à rémunération visés à l'article 55, alinéa 1er, de la loi;

les redevables : les fabricants, les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi;

les supports : les supports visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi;

les appareils : les appareils visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi;

la société de gestion des droits : la société chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour copie privée en exécution de l'article 55, alinéa 5, de la loi;

le Ministre : le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions.

2. § 1er. Les règles de répartition de la rémunération pour copie privée que la société de gestion des droits arrête ainsi que toute modification qu'elle apporte à ces règles doivent être agréées par le Ministre.

Les règles de répartition et les modifications visées à l'alinéa précédent sont agréées si elles sont conformes à la loi.

Le Ministre peut retirer l'agrément dans le cas où les conditions mises à son octroi ne sont plus respectées.

§ 2. Les demandes d'agrément sont notifiées au Ministre par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

La demande d'agrément doit être accompagnée :

1° d'une copie des règles de répartition pour lesquelles l'agrément est demandé;

2° d'une déclaration mentionnant le nom et le domicile des personnes physiques ainsi que le nom, l'adresse précise du siège social et l'objet des personnes morales qui ont confié directement à la société de gestion des droits la gestion de droits à rémunération pour copie privée;

3° d'une copie des contrats conclus avec des sociétés de gestion des droits établies à l'étranger en vertu desquels la société de gestion des droits perçoit pour leur compte des droits à rémunération pour copie privée sur le territoire belge.

La société de gestion des droits est tenue de fournir tous renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa demande.

§ 3. Lorsque le Ministre dispose des renseignements qui doivent accompagner la demande d'agrément, il en informe la société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est notifiée dans les trois mois à dater du pli recommandé visé à l'alinéa précédent.

L'agrément est censé être accordé si aucune décision n'a été prise à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent.

§ 4. Lorsque le Ministre envisage de refuser l'agrément ou de retirer celui-ci, il avertit par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, la société de gestion des droits. Cet avertissement indique les motifs pour lesquels le refus ou le retrait de l'agrément est envisagé.

À dater de l'avertissement visé à l'alinéa précédent, la société de gestion des droits dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses moyens au Ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception et être entendue à sa demande par le Ministre ou la personne qu'il désigne à cet effet.

Lorsque l'avertissement porte sur un éventuel refus d'agrément, le délai fixé à l'article 2, § 3, alinéa 2, est suspendu durant un mois.

§ 5. L'octroi, le refus et le retrait de l'agrément sont notifiés à la société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

3. La société de gestion des droits remet le 30 juin et le 31 décembre de chaque année au Ministre un rapport sur la perception et la répartition de la rémunération pour copie privée.

4. § 1er. Les redevables remettent chaque mois une déclaration à la société de gestion des droits avant le vingtième jour qui suit le mois auquel elle se rapporte.

§ 2. La déclaration visée au § 1er mentionne :

1° le nombre ainsi que les caractéristiques et la durée d'enregistrement des supports mis en circulation sur le territoire national au cours de la période couverte par la déclaration;

2° le nombre ainsi que les caractéristiques et le prix de vente pratiqué par le redevable des appareils mis en circulation sur le territoire national au cours de la période couverte par la déclaration.

Le Ministre peut prévoir des mentions supplémentaires en vue de l'établissement du montant de la rémunération et rendre obligatoire un modèle de déclaration.

§ 3. Les fabricants ainsi que les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes versent la rémunération pour copie privée dans les soixante jours de la notification du montant de celle-ci par la société de gestion des droits.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par :

1° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont un droit exclusif de distribution des supports ou des appareils sur le territoire national;

2° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires grossistes : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont pour activité principale de revendre les supports ou les appareils à d'autres distributeurs.

§ 4. Les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ne sont pas visés au § 3 versent la rémunération pour copie privée dès la notification du montant de celle-ci par la société de gestion des droits.

5. § 1er. Les factures délivrées par les redevables ainsi que par les distributeurs, grossistes ou détaillants de supports mentionnent de manière distincte le montant de la rémunération pour copie privée qui se rapporte aux supports.

Les factures concernant des appareils, délivrées par les distributeurs, grossistes ou détaillants permettent l'identification du redevable et mentionnent le numéro de la facture que ce dernier a délivré pour ces appareils.

§ 2. Les distributeurs, grossistes ou détaillants de supports ou d'appareils ne peuvent accepter des factures sur lesquelles ne figurent pas les mentions visées au paragraphe précédent.

6. Les redevables ainsi que les distributeurs, grossistes ou détaillants de supports ou d'appareils remettent à la société de gestion des droits les renseignements nécessaires au contrôle de la perception de la rémunération pour copie privée.

Le Ministre détermine les renseignements visés à l'alinéa précédent.

7. Afin d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée, les personnes visées à l'article 57 de la loi doivent remettre à la société de gestion des droits une copie des factures relatives aux supports ou aux appareils qui sont utilisés dans les conditions définies au même article de la loi.

La société de gestion des droits rembourse la rémunération pour copie privée sans déduction des frais de gestion.

8. § 1er. À l'exception des dispositions visées au § 2, le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1995.

§ 2. L'article 6 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 6, alinéa 2, et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

9. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1995

Albert

Par le Roi :

Le Ministre de la justice,

M. Wathelet