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AT003

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Loi fédérale de 1953 modifiant la loi sur le droit d'auteur (BGBl. n° 106/1953)

AT003: Droit d'auteur, Loi (Amendement), 08/07/1953, n° 106

LOI FÉDÉRALE AMENDANT LA LOI SUR
LE DROIT D'AUTEUR

(Du 8 juillet 1953.)

(Urheberrechtsgesetznovelle 1953)

Article premier. La loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques et les droits connexes (Urheberrechtsgesetz, BGBl. Nr. 111/1936), modifiée par la loi fédérale du 14 juillet 1949 (BGBl. Nr. 206), est amendée comme suit :
1. L'article 3 sera ainsi conçu :
«(1) Les œuvres des arts figuratifs, au sens de la présente loi, comprennent aussi les œuvres de l'art photographique (œuvres photographiques), les œuvres d'architecture et les œuvres des arts appliqués à l'industrie.
(2) Les œuvres de l'art photographique (œuvres photographiques) sont celles qui sont obtenues par un procédé photographique ou un procédé analogue à la photographie.»
2. L'article 6 sera ainsi conçu :
«Les ouvrages qui, groupant des contributions séparées en un ensemble homogène, constituent une création intellectuelle originale, seront protégés par le droit d'auteur, comme recueils, sans préjudice des droits d'auteur qui peuvent exister sur les contributions qu'ils contiennent.»
3. L'article 7 sera ainsi conçu :
«(1) Ne jouissent pas de la protection du droit d'auteur les lois, les décrets, les publications officielles, les notifications, les décisions, ainsi que les œuvres officielles du genre de celles qui sont indiquées à l'article 2, chiffre 1 ou 3, et qui sont destinées exclusivement ou principalement à l'usage officiel.
(2) Les cartes géographiques établies ou remaniées par l'Administration fédérale pour les services de vérification et d'arpentage (art. 5, al. 1), et destinées à être mises en circulation (art. 16), ne sont pas des œuvres libres.»
4. L'article 9 sera ainsi conçu :
« (1) Une œuvre est éditée dès qu'elle est mise à la disposition du public avec le consentement de l'ayant droit, par le fait qu'elle est mise en vente ou en circulation en un nombre suffisant d'exemplaires.
(2) Une œuvre éditée dans un délai de trente jours dans le pays et à l'étranger est considérée comme éditée dans le pays. »
5. L'article 28, alinéa 2, chiffre 2, sera ainsi conçu :
« 2° Les droits d'exploitation quant aux œuvres de l'art photographique (œuvres photographiques) et des arts appliqués à l'industrie, qui ont été exécutées sur commande ou au service d'une entreprise industrielle et à l'intention de celle-ci. »
6. L'article 33, alinéa 1, sera ainsi conçu :
« (1) A moins de convention contraire, la concession du droit d'exploiter une œuvre ne couvre pas les traductions ou autres remaniements; la concession du droit de reproduire une œuvre littéraire ou musicale ne couvre pas la reproduction de l'œuvre sur des appareils enregistreurs d'images ou de sons; et la concession du droit de radiodiffuser une œuvre (art. 17) n'implique pas le droit de la fixer, pendant l'émission ou aux fins d'émission, sur des appareils enregistreurs d'images ou de sons. »
7. A l'article 53, alinéa 1, le chiffre 3 doit être supprimé; les anciens chiffres 4 et 5 deviendront les chiffres 3 et 4.
8. A l'article 53, alinéa 1, chiffre 4, insérer avant le point-virgule :
« et si, au cours de cette exécution on joue, au moins dans une mesure très largement prépondérante, de la musique du folklore national ou de la musique tombée dans le domaine public du fait de l'expiration du délai de protection, ou des arrangements d'une musique tombée dans le domaine public du fait de l'expiration du délai de protection. »
9. L'article 53, alinéa 2, sera ainsi conçu :
« (2) Les dispositions de l'alinéa 1, chiffres 1 à 3, ne sont pas applicables si l'exécution a lieu à l'aide d'un appareil enregistreur de sons, qui a été fabriqué ou mis en circulation en violation d'un droit exclusif de reproduire ou de mettre en circulation l'œuvre qui y est fixée; en outre, les dispositions de l'alinéa 1, chiffre 3, ne s'appliquent pas si ceux qui prêtent leur concours à l'exécution reçoivent une rémunération. »
10. L'article 55, alinéa 2, sera ainsi conçu :
« (2) Toutefois, l'alinéa 1 ne s'applique aux portraits réalisés par un procédé d'impression, un procédé photographique ou un procédé analogue à la photographie, que si les personnes désignées à l'alinéa 1 ne peuvent absolument pas obtenir de l'ayant droit d'autres exemplaires de l'œuvre réalisée par ce procédé ou ne peuvent se les procurer qu'au prix de difficultés exceptionnelles. »
11. Le titre qui précède l'article 60 et l'article 60 seront ainsi conçus :
« Oeuvres littéraires, musicales
et des arts figuratifs
Art. 60. Le droit d'auteur sur les œuvres littéraires, musicales et des arts figuratifs, dont l'auteur (art. 10, al. 1) est désigné d'une façon qui, d'après l'article 12, établit la présomption de la qualité d'auteur, expire cinquante ans après la mort de l'auteur (art. 10, al. 1); le droit d'auteur sur une œuvre créée en commun par plusieurs personnes (art. 11) expire cinquante ans après la mort du dernier coauteur survivant (art. 10, al. 1). »
12. Le titre de l'article 61 est supprimé; l'article 61, alinéa 1, sera ainsi conçu :
« (1) Le droit d'auteur sur les œuvres littéraires, musicales et des arts figuratifs, dont l'auteur (art. 10, al. 1) n'est pas désigné d'une façon qui, d'après l'article 12, établisse la présomption de la qualité d'auteur, expire cinquante ans après la publication, à moins que l'article 60 ne fixe un terme plus court. »
13. A l'article 70, alinéa 1, le dernier membre de phrase après le point-virgule sera ainsi conçu :
« les articles 33, alinéa 1, et 66, alinéa 4, sont applicables par analogie. »
14. Le titre de l'article 95, alinéa 1, sera ainsi conçu :
« Oeuvres éditées dans le pays et œuvres liées à des immeubles sis dans le pays. »
15. L'article 95, alinéa 1, sera ainsi conçu :
« (1) Jouissent en outre de la protection selon le droit d'auteur, aux termes de la présente loi, toutes les œuvres éditées dans le pays qui ne sont pas déjà protégées en vertu de l'article 94, ainsi que les œuvres des arts figuratifs qui appartiennent à un immeuble sis dans le pays ou font partie dudit immeuble. »
16. Le titre de l'article 96 sera ainsi conçu :
« Oeuvres d'auteurs étrangers non éditées dans le pays et non liées à des immeubles sis dans le pays. »
17. L'article 96, alinéa 1, sera ainsi conçu :
« (1) En ce qui concerne les œuvres non éditées dans le pays et qui n'appartiennent pas non plus à un immeuble sis dans le pays ou n'en font par partie, et en ce qui concerne les œuvres d'auteurs étrangers éditées à l'étranger (art. 10, al. 1), la protection du droit d'auteur leur est accordée d'après le contenu des traités entre États; les exceptions et limitations qui y sont prévues peuvent être prescrites par ordonnance.»
18. Dans les articles 94, 95, 97, 99 et 100, le mot citoyen fédéral (Bundesbürger) doit être remplacé par le mot citoyen (Staatsbürger); dans l'article 98, le mot citoyenneté fédérale (Bundesbürgerschaft), par le mot citoyenneté (Staatsbürgerschaft).
Art. 2. -
(1) Ne seront pas protégées par le droit d'auteur, en vertu de l'amendement de l'article 9, alinéa 2, de la loi sur le droit d'auteur, les œuvres qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'auront joui d'aucune protection selon le droit d'auteur, parce qu'aux termes des dispositions antérieurement en vigueur, elles n'auront pu être considérées comme éditées dans le pays.
(2) Si l'exercice du droit d'auteur a fait l'objet d'une cession partielle ou totale avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette cession ne s'étendra pas, in dubio, aux droits nouvellement accordés à l'auteur par la présente loi.
(3) Les photographies, dont le délai de protection est expiré, aux termes des dispositions en vigueur, avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne bénéficieront pas de la nouvelle protection du fait qu'elles sont considérées comme œuvres photographiques conformément à l'article 1er, chiffre 1; au demeurant, les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux œuvres photographiques qui ont été exécutées avant la mise en vigueur de la présente loi.
(4) Les dispositions de l'article 1er, chiffres 11 et 12, s'appliquent également aux œuvres dont le délai de protection sera déjà expiré le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux termes des dispositions antérieurement en vigueur; toutefois, les reproductions de ces œuvres, déjà commencées au jour de la publication de la présente loi, pourront être achevées et ces reproductions, de même que celles qui existeront déjà au jour de la publication de la présente loi, pourront être mises en circulation.
(5) Les œuvres du genre de celles qui sont mentionnées à l'article 2, chiffre 3, de la loi sur le droit d'auteur, qui auront, été déjà éditées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, aux termes de l'ancien article 7 de la loi sur le droit d'auteur, ne jouissent d'aucune protection selon le droit d'auteur, n'obtiendront, de par la modification de l'article 7 de la loi sur le droit d'auteur, aucune protection selon le droit d'auteur.
Art. 3. -
(1) Les délais de protection prévus par la loi sur le droit d'auteur
a) sur les œuvres littéraires, musicales et des arts figuratifs, ainsi que sur les œuvre cinématographiques (art. 60 à 63);
b) sur les récitations ou les exécutions d'œuvres littéraires ou musicales (art. 67, al. 1);
c) sur les photographies (art. 74, al. 6) et
d) sur les appareils enregistreurs de sons (art. 76, al. 4)
seront prolongés d'une période de sept ans, lorsque le droit protégé aura pris naissance avant le 1er janvier 1949 et lorsque le délai de protection ne sera pas encore expiré lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Pour autant qu'un traité entre États n'en dispose autrement, la disposition de l'alinéa 1 ne bénéficie aux œuvres d'auteurs étrangers non éditées dans le pays que si le pays d'origine de l'auteur accorde aux citoyens autrichiens un délai de protection plus long que celui dont ces œuvres jouiraient dans le pays sans bénéficier des dispositions de l'alinéa 1. Cela s'applique, par analogie, aux récitations, aux exécutions, aux photographies et aux appareils enregistreurs de sons, mentionnés à l'alinéa 1, b) à d), et émanant d'étrangers, lorsque les récitations et les exécutions ont eu lieu à l'étranger, lorsque les photographies ont paru à l'étranger, et lorsque les appareils enregistreurs de sons ont été enregistrés à l'étranger.
(3) Si l'auteur (art. 10, al. 2) a cédé le droit d'exploiter son œuvre ou s'il a donné l'autorisation de l'exploiter avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette cession ou autorisation ne s'étend pas, in dubio, à la période de prolongation du délai de protection prévue à l'alinéa 1. Toutefois, celui qui a acquis à titre onéreux le droit ou l'autorisation d'exploiter l'œuvre conserve, moyennant paiement d'une indemnité équitable, la faculté d'exploiter l'œuvre également pendant la durée de cette prolongation. Cela s'applique par analogie aux dispositions concernant les droits protégés sur les récitations et exécutions, photographies et appareils enregistreurs de sons, mentionnés à l'alinéa 1, b) à d).
Art. 4. -
(1) La présente loi et la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, revisée a Bruxelles le 26 juin 1948, entreront en vigueur le même jour, en Autriche.
(2) Le jour de l'entrée en vigueur de la Convention mentionnée à l'alinéa 1 sera annoncé par la Chancellerie fédérale dans le Bundesgesetzblatt.
Art. 5. -
La Chancellerie fédérale est chargée de l'exécution de cette loi fédérale, en ce qui concerne l'article 4, alinéa 2; au demeurant, ladite exécution est confiée au Ministère fédéral de la Justice.