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Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962, Pays-Bas (Royaume des)

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1969 Dates Entrée en vigueur: 1 juillet 1969 Adopté/e: 19 mars 1966 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Marques, Organe de réglementation de la PI

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962         Anglais Benelux Convention Concerning Trademarks of March 19, 1962        

I Benelux Convention Concerning Trademarks

(of March 19, 1962)*

His Majesty the King of the Belgians, Her Royal Highness the Grandduchess of Luxembourg, Her Majesty the Queen of the Netherlands, Inspired by the desire to review their legislation in respect of trademarks and to bring about unity in

the trademark law of their countries; Have resolved to enter into a Convention for the said purpose and have designated to that end as their

Plenipotentiaries... who, upon production of their full credentials found to be in due and proper form, have agreed upon

the following provisions:

Article 1

The High Contracting Parties shall incorporate into their national legislation the Uniform Benelux Trademark Law, annexed to this Convention, in either one or both of the original texts, and shall establish an administrative office common to their countries under the name “Benelux Trademark Office” [Benelux- Merkenbureau or Bureau Benelux des Marques].

Article 2

Implementation of the Uniform Law shall be ensured by way of Executive Rules, laid down by mutual agreement by the High Contracting Parties, upon consultation of the Executive Board, provided for in Article 3, of the Benelux Trademark Office, and by way of Administrative Regulations laid down by the said Board.

The Rules and Regulations shall become binding in each country in conformity with the provisions of its domestic law.

The Rules and Regulations shall be published in the Official Journal of each of the High Contracting Parties.

Article 3

The Benelux Trademark Office shall be entrusted with the implementation of the Uniform Law and the Rules and Regulations.

The Office shall be administered by an Executive Board composed of members appointed by the High Contracting Parties, namely, one administrator and one deputy administrator per country.

The Executive Board shall annually elect its Chairman.

Article 4

The Executive Board shall regulate all matters incidental to the general operation of the Benelux Trademark Office.

It shall establish the Rules of Practice and the Financial Regulations of the Office as well as the Administrative Regulations.

*French title: Convention Benelux en matière de marques de produits. Entry into force (as between Belgium, Luxembourg and the Netherlands) of the Convention: July 1, 1969.

Source: Communication from the Benelux Trademarks Office.

It shall advise on and make proposals for the Executive Rules. It shall appoint the Director of the Office, who must be a subject of one of the High Contracting

Parties, and shall determine his duties. It shall annually adopt the budget of income and expenditure, as well as any modifications thereof or

additions thereto, and it shall specify, in the Financial Regulations, the manner in which superintendence of the budgets and the execution thereof shall be exercised. It shall approve the accounts drawn up by the Director.

The Board shall take resolutions by a unanimous vote.

Article 5

Half of the cost of establishing the Benelux Trademark Office shall be borne by the Kingdom of the Netherlands and the other half shall be borne by the Belgian-Luxembourg Economic Union.

The Executive Board may request the High Contracting Parties to make a contribution to cover extraordinary expenses; half of any such contribution shall be borne by the Kingdom of the Netherlands and the other half shall be borne by the Belgian-Luxembourg Economic Union.

Article 6

The operating expenses of the Office shall be defrayed out of its income, namely: 1. the fees collected under the Uniform Law; 2. the income accruing to the High Contracting Parties from application of the Madrid

Agreement Concerning the International Registration of Marks, signed on April 14, 1891; 3. the charges for examinations made of prior registrations; 4. proceeds from the sale of publications and copies.

If necessary, the High Contracting Parties shall make a contribution to the Office; half of such contribution shall be borne by the Kingdom of the Netherlands and the other half shall be borne by the Belgian-Luxembourg Economic Union.

Article 7

A percentage of the fees collected in respect of operations performed through the intermediary of the national offices shall be distributed to the said offices to cover the costs which such operations entail; the said percentage shall be prescribed by the Rules.

No national fees in respect of such operations may be levied by national legislation. The international fee in respect of applications for the international registration of marks shall be paid

to the Benelux Trademark Office which shall take care of remittance to the International Bureau established by the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed on March 20, 1883.

Article 8

The Benelux Trademark Office shall be placed under the protection of the Government of the Kingdom of the Netherlands; its seat shall be at The Hague.

Article 9

The authority of judicial decisions rendered in one of the three States pursuant to Article 14 or 27 of the Uniform Law shall be recognized in the two other States, and cancellation ordered by the competent courts of law shall, at the request of the first mover and under the responsibility of the Executive Board, be effected by the Office if:

1. the transcript of the decision submitted meets, according to the laws of the country where such decision was made, the prescribed requirements as to authenticity;

2. the decision is no longer open to opposition, appeal, or cassation proceedings.

Article 10

As soon as a Benelux Court of Justice has been established, it shall take cognizance of any questions of interpretation of the Uniform Law.

Article 11

Application of this Convention shall be confined to the territories of the High Contracting Parties in Europe.

Article 12

This Convention shall be subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Kingdom of Belgium.

Article 13

This Convention shall enter into force on the first day of the month following the deposit of the third instrument of ratification.

The Uniform Law shall enter into force 18 months after the entry into force of this Convention.

Article 14

This Convention is entered into for a period of 50 years. It shall remain in force thereafter for successive periods of 10 years, unless one of the High Contracting Parties should, within one year prior to the expiration of a given period, notify the other Contracting Parties of its intention to terminate the said Convention.

Any proposals for revision made after the expiration of a period of 10 years from the entry into force of this Convention and which have not secured the agreement of all of the High Contracting Parties shall be submitted to the Benelux Interparliamentary Advisory Council.

The right to denounce this Convention shall be conferred upon the High Contracting Party on whose proposals for revision the Benelux Interparliamentary Advisory Council has expressed a favorable opinion with which the two other Contracting Parties or one of them does not concur. Such right must be exercised within a reasonable period of time.

Denunciation shall not take effect until five years have elapsed from the date of the notice thereof given to the two other Contracting Parties.

In witness whereof the Plenipotentiaries have signed this Convention and affixed their seals thereto. Done in Brussels this 19th day of March 1962 in triplicate in the Dutch and French languages, both

texts being equally authentic.

page 1/3

Convention Benelux en matière de marques de produits

(du 19 mars 1962)*

Sa Majesté le Roi des Belges,

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Animés du désir de rénover leur législation et de réaliser l’uniformité du droit dans leurs pays en matière de marques de produits;

Ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé Leurs Plénipotentiaires [...],

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Les Hautes Parties Contractantes introduisent dans leur législation nationale, soit dans l’un des textes originaux, soit dans les deux textes, la Loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, annexée à la présente convention, et constituent une administration commune à leurs pays, sous le nom de «Bureau Benelux des marques».

Article 2

L’exécution de la loi uniforme est assurée par des règlements d’exécution établis de commun accord par les Hautes Parties Contractantes, après consultation du Conseil d’administration du Bureau Benelux des marques, prévu à l’article 3, et par des règlements d’application établis par ce conseil.

Les règlements reçoivent force obligatoire dans chaque pays, conformément aux dispositions de son droit interne.

Les règlements sont publiés au journal officiel de chacune des Hautes Parties Contractantes.

Article 3

Le Bureau Benelux des marques est chargé de l’exécution de la Loi uniforme et des règlements. Le fonctionnement du Bureau est assuré par un conseil d’administration composé des membres

désignés par les Hautes Parties Contractantes à raison d’un administrateur effectif et d’un administrateur suppléant par pays.

Le conseil d’administration élit chaque année son président.

Article 4

Le conseil d’administration statue sur toutes les questions intéressant le fonctionnement général du Bureau Benelux des marques.

Il établit les règlements intérieur et financier du bureau ainsi que les règlements d’application. Il donne son avis et émet des suggestions au sujet des règlements d’exécution. Il nomme le directeur du Bureau, qui doit être ressortissant d’une des Hautes Parties Contractantes, et

fixe ses attributions. Il arrête annuellement le budget des recettes et dépenses et éventuellement les budgets modificatifs ou

additionnels et précise, dans le règlement financier, les modalités du contrôle qui sera exercé sur les budgets et leur exécution. Il approuve les comptes du directeur.

* Titre officiel français. Entrée en vigueur : 1er juillet 1969. Source : Communication du Bureau Benelux des marques.

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Les décisions du conseil sont prises à l’unanimité des voix.

Article 5

Les frais d’établissement du Bureau Benelux des marques sont supportés pour moitié par le Royaume des Pays-Bas et pour moitié par l’Union économique belgo-luxembourgeoise.

Le conseil d’administration peut solliciter auprès des Hautes Parties Contractantes une contribution destinée à couvrir des dépenses extraordinaires; cette contribution est supportée pour moitié par le Royaume des Pays-Bas et pour moitié par l’Union économique belgo-luxembourgeoise.

Article 6

Les frais de fonctionnement du bureau sont couverts par ses recettes, à savoir : 1. les taxes perçues en application de la loi uniforme; 2. les bénéfices résultant pour les Hautes Parties Contractantes de l’application de

l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, signé le 14 avril 1891;

3. les rémunérations relatives aux examens d’antériorités; 4. le produit de la vente de publications et de copies.

En cas de nécessité, une contribution des Hautes Parties Contractantes est assurée au Bureau; elle est de moitié pour le Royaume des Pays-Bas et de moitié pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise.

Article 7

Sur le montant des taxes perçues à l’occasion d’opérations effectuées par l’intermédiaire des administrations nationales, il est versé à celles-ci un pourcentage destiné à couvrir les frais de ces opérations; ce pourcentage est fixé par le règlement d’exécution.

Aucune taxe nationale concernant ces opérations ne peut être établie par les législations nationales. L’émolument international relatif aux demandes d’enregistrements internationaux de marques est

versé au Bureau Benelux des marques qui en assure le transfert au Bureau international institué par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle signée le 20 mars 1883.

Article 8

Le Bureau Benelux des marques est placé sous la protection du Gouvernement du Royaume des Pays- Bas et son siège est fixé à La Haye.

Article 9

L’autorité des décisions judiciaires rendues dans un des trois Etats en application des articles 14 ou 27 de la loi uniforme, est reconnue dans les deux autres et la radiation prononcée judiciairement est effectuée par le bureau sous la responsabilité du conseil d’administration à la demande de la partie la plus diligente, si :

1. d’après les lois du pays où la décision a été rendue, l’expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité;

2. la décision n’est plus susceptible ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation.

Article 10

A partir du moment où une cour de justice Benelux sera instituée, elle connaîtra des questions d’interprétation de la loi uniforme.

Article 11

L’application de la présente convention est limitée aux territoires des Hautes Parties Contractantes en Europe.

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Article 12

La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article 13

La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra le dépôt du troisième instrument de ratification.

La loi uniforme entrera en vigueur 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente convention.

Article 14

La présente convention est conclue pour une période de 50 années. Elle restera ensuite en vigueur pour des périodes successives de 10 années à moins qu’une Haute Partie Contractante ne notifie aux autres Parties Contractantes, une année avant l’expiration de la période en cours, son intention d’y mettre fin.

Les propositions éventuelles de revision faites après l’expiration d’un délai de 10 années à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention et qui n’ont pas rencontré l’approbation de toutes les Hautes Parties Contractantes doivent être soumises au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux.

Le droit de dénoncer la convention est reconnu à celle des Hautes Parties Contractantes dont les propositions de revision ont recueilli du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux un avis favorable auquel ne se sont pas ralliées les deux autres Parties Contractantes ou l’une d’elles. Ce droit doit être exercé dans un délai raisonnable.

La dénonciation ne pourra prendre effet que cinq années après la date de sa notification aux deux autres Parties Contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leur sceau. Fait à Bruxelles, le 19 mars 1962, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux

textes faisant également foi.


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N° WIPO Lex NL108