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Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (état le 27 septembre 2009), Suisse

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Année de version 2009 Dates Situation au: 27 septembre 2009 Entrée en vigueur: 1 janvier 2000 Adopté/e: 18 avril 1999 Type de texte Constitution/Loi générale Sujet Divers Notes La constitution est la loi suprême de la Suisse. La première constitution, adoptée le 12 septembre 1848, a établi la Suisse en tant qu’État fédéral. Elle a introduit le principe de subsidiarité, en vertu duquel les cantons sont souverains dans la mesure où leur souveraineté n’est pas expressément limitée par la constitution. Le 29 mai 1874, la deuxième constitution suisse a été adoptée suite à la révision complète de la première constitution de 1848. Cette deuxième constitution a renforcé les compétences fédérales et introduit la procédure référendaire au niveau fédéral. Le 18 avril 1999, la troisième constitution a été adoptée par voie de vote; elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. La constitution de 1999 est une version remaniée des précédentes constitutions de 1848 et 1874. Elle a codifié les droits fondamentaux qui étaient auparavant mentionnés uniquement dans la jurisprudence et la doctrine. La Suisse peut être définie comme un État démocratique parlementaire fédéral pluraliste. La constitution fixe les compétences et les devoirs des trois pouvoirs de l’État. Le pouvoir législatif est exercé par les deux chambres de l’Assemblée fédérale, à savoir le Conseil des États et le Conseil national. Le pouvoir exécutif est dévolu au Conseil fédéral. Les tribunaux cantonaux et fédéraux sont quant à eux investis du pouvoir judiciaire. Au niveau cantonal, il existe des tribunaux d’instance, des tribunaux administratifs et de tribunaux cantonaux connaissant des recours. Au niveau fédéral, on trouve un tribunal pénal fédéral, un tribunal administratif fédéral et la Cour suprême fédérale. La constitution organise également le fonctionnement de l’État vis à vis des cantons. La Suisse est composée de 26 cantons, qui sont dotés de leur propre constitution et décident de manière indépendante des questions qui leur sont dévolues par la Constitution fédérale. Parmi ces questions figurent généralement la fiscalité, les procédures pénales, la santé et l’éducation. Conformément au principe de subsidiarité, les cantons jouissent d’une grande autonomie et peuvent régir toute question dans la hiérarchie juridique qui n’est pas expressément déléguée au gouvernement fédéral (article 3). En cas de divergence entre la législation d’un canton et la législation fédérale, celle ci prime (article 49). La population peut également avoir recours aux procédures référendaires. Ainsi qu’il a été établi en 1874, la procédure de référendum permet à la population de contester toute décision du gouvernement fédéral. Un référendum peut être demandé pour annuler une mesure fédérale, modifier la constitution ou préciser l’application des traités (articles 136, 140 et 141). À compter de la publication d’un projet de loi ou de modifications législatives dans la Feuille fédérale, un délai de 100 jours commence à courir pour la collecte des 50 000 signatures nécessaires pour organiser un référendum. En fonction du résultat du référendum, la loi peut être acceptée ou non. Tout changement doit néanmoins être conforme aux obligations internationales de la Suisse. Le texte de toute nouvelle loi ou modification entrée en vigueur est incorporé dans le Recueil systématique (RS) du droit fédéral.
Le système juridique suisse appartient à la tradition du droit civil, selon laquelle les principes fondamentaux du droit sont rassemblés dans des codes qui constituent la source primaire du droit. Il existe trois catégories de règles juridiques en Suisse : les lois, les règlements et les ordonnances. Les ordonnances peuvent être de nature administrative ou législative. De nature administrative, elles ont le même statut qu’un règlement. En revanche, les ordonnances législatives se divisent en deux catégories : les ordonnances de substitution (qui ont force de loi) et les ordonnances d’exécution (à valeur réglementaire).
La constitution ne contient pas de disposition relative à la propriété intellectuelle. Toutefois, l’article 26 garantit le droit à la propriété et prévoit ceci : “La propriété est garantie. Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.”

Source : Office fédéral de la justice de la Confédération suisse, Assemblée fédérale – Parlement suisse.


Textes disponibles Texte(s) principal(aux) Texte(s) principal(aux) Anglais Federal Constitution of the Swiss Confederation of April 18, 1999 (status as of September 27, 2009) PDF HTML Italien Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (stato 27 settembre 2009) PDF HTML Romanche Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999 (versiun dals 27 da settember 2009) PDF HTML Français Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (état le 27 septembre 2009) PDF HTML Espagnol Constitución Federal de la Confederación Suiza de 18 de abril de 1999 (situación en fecha de 27 de septiembre de 2009) PDF HTML Allemand Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (stand am 27. September 2009) PDF HTML
Législation est substitué(e) par (6 texte(s)) est substitué(e) par (6 texte(s))
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (état le 13 février 2022) (CH578)
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (état le 7 mars 2021) (CH560)
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (état le 1er janvier 2020) (CH508)
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (état le 23 septembre 2018) (CH479)
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (état le 9 février 2014) (CH313)
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (état le 11 mars 2012) (CH262)


n° WIPO Lex CH191