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NO052

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Loi provisoire n° 40 du 8 juin 1979 relative à la photocopie, etc. d’oeuvres protégées aux fins d’utilisation dans l’enseignement

 Loi provisoire n° 40 du 8 juin 1979 relative à la photocopie, etc. d’oeuvres protégées aux fins d’utilisation dans l’enseignement

Loi provisoire n° 40 du 8 juin 1979 relative à la photocopie, etc.

d’œuvres protégées aux fins d’utilisation dans l’enseignement*

Article premier. — Des exemplaires d’une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique publiée peuvent être fabriqués par photocopie ou autres procédés analogues de reproduction aux fins d’utilisation dans l’enseignement sans le consentement de l’auteur, lorsqu’un accord en ce sens a été conclu avec une organisation représentant la majorité des auteurs norvégiens dans le domaine en question. Ce droit appartient aux enseignants ou autres personnes autorisées par l’accord susmentionné et s’étend aux oeuvres analogues à celles visées par l’accord. La fabrication des exemplaires ne peut être faite que de la manière et dans les conditions fixées par l’accord. Le droit de fabriquer des exemplaires ne s’applique pas aux exemplaires originaux d’œuvres de l’art pictural.

Les exemplaires fabriqués en vertu de la présente loi ne peuvent être utilisés que dans le cadre d’activités d’enseignement.

Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent aussi aux images et oeuvres photographiques protégées en vertu de l’article 43 de la loi no 2 du 12 mai 1961 relative au droit de propriété sur les oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques.

Art.2. — Lorsqu’une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique est reproduite en vertu de la présente loi, la reproduction peut avoir les dimensions et la forme requises par sa destination. Le caractère de l’œuvre ne doit être ni modifié ni altéré. L’auteur peut exiger que son nom soit indiqué de manière conforme aux usages (voir l’article 3de la loi no 2 du 12 mai 1961 relative au droit de propriété sur les oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques). La source doit par ailleurs être indiquée de manière conforme aux usages. Lorsque des images photographiques sont reproduites en vertu de la présente loi, le photographe peut exiger que la photographie ne soit pas modifiée d’une manière qui porte atteinte à sa réputation professionnelle. Le photographe peut exiger que son nom soit indiqué de manière conforme aux usages (voir l’article 2 de la loi no 1 du 17 juin 1960 sur les droits en matière de photographies). La source est par ailleurs indiquée de la manière prévue par les usages.

Art.3. — Les dispositions de l’accord visé à l’article premier, y compris les clauses relatives à la perception et à la répartition des redevances, sont obligatoires même pour les titulaires de droits qui ne sont pas représentés par l’organisation en question. Il en est de même de la clause selon laquelle les redevances ne sont pas versées personnellement aux titulaires de droits, mais à des fonds spéciaux pour les titulaires de droits et leurs survivants, ou à une organisation représentant le groupe de titulaires de droits concerné. Pour la répartition des redevances perçues entre les titulaires ou la répartition des sommes versées à une organisation ou à un fonds, le fait qu’un titulaire de droits soit ou non membre de l’organisation partie à l’accord est sans conséquence.

*Entrée en vigueur: Voir l'article 6. Source: Traduction française établie par l'OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les autorités norvégiennes.

Art. 4. — Si aucun accord n’est conclu, l’une ou l’autre partie peut partie peut demande un arbitrage conformément aux règles 1 prescrites par le Roi, à moins que les parties ne décident d’un commun accord que la question du droit de reproduction fera l’objet d’une décision obligatoire conformément aux règles édictées en application de la loi no 2 du 12 mai 1961 relative au droit de propriété sur les oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques (article 51)2. Cette décision règlera aussi la question des redevances et toutes autres questions qui n’auront pas fait l’objet d’un accord.

L’accord conclu ou la décision rendue conformément au premier alinéa de l’article 4 a le même effet que l’accord visé à l’article premier.

Art. 5. — Le Roi édictera des règles plus détaillées3 concernant le champ d’application de la présente loi.

Art. 6. —4La présente loi entrera en vigueur à la date5 fixée par le Roi, et restera en vigueur jusqu’à la fin de l’année 1989.

1 Voir le décret du 2 mai 1980. 2 Voir le décret du 28 janvier 1972. 3 Voir le décret du 14 décembre 1979. 4 Modifié par la loi no 96 du 21 décembre 1984. 5 A partir du 1er janvier 1980, selon le décret du 14 décembre 1979.