关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

挪威

NO052

返回

Loi provisoire n° 40 du 8 juin 1979 relative à la photocopie, etc. d’oeuvres protégées aux fins d’utilisation dans l’enseignement

 Loi provisoire n° 40 du 8 juin 1979 relative à la photocopie, etc. d’oeuvres protégées aux fins d’utilisation dans l’enseignement

Loi provisoire n° 40 du 8 juin 1979 relative à la photocopie, etc.

d’œuvres protégées aux fins d’utilisation dans l’enseignement*

Article premier. — Des exemplaires d’une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique publiée peuvent être fabriqués par photocopie ou autres procédés analogues de reproduction aux fins d’utilisation dans l’enseignement sans le consentement de l’auteur, lorsqu’un accord en ce sens a été conclu avec une organisation représentant la majorité des auteurs norvégiens dans le domaine en question. Ce droit appartient aux enseignants ou autres personnes autorisées par l’accord susmentionné et s’étend aux oeuvres analogues à celles visées par l’accord. La fabrication des exemplaires ne peut être faite que de la manière et dans les conditions fixées par l’accord. Le droit de fabriquer des exemplaires ne s’applique pas aux exemplaires originaux d’œuvres de l’art pictural.

Les exemplaires fabriqués en vertu de la présente loi ne peuvent être utilisés que dans le cadre d’activités d’enseignement.

Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent aussi aux images et oeuvres photographiques protégées en vertu de l’article 43 de la loi no 2 du 12 mai 1961 relative au droit de propriété sur les oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques.

Art.2. — Lorsqu’une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique est reproduite en vertu de la présente loi, la reproduction peut avoir les dimensions et la forme requises par sa destination. Le caractère de l’œuvre ne doit être ni modifié ni altéré. L’auteur peut exiger que son nom soit indiqué de manière conforme aux usages (voir l’article 3de la loi no 2 du 12 mai 1961 relative au droit de propriété sur les oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques). La source doit par ailleurs être indiquée de manière conforme aux usages. Lorsque des images photographiques sont reproduites en vertu de la présente loi, le photographe peut exiger que la photographie ne soit pas modifiée d’une manière qui porte atteinte à sa réputation professionnelle. Le photographe peut exiger que son nom soit indiqué de manière conforme aux usages (voir l’article 2 de la loi no 1 du 17 juin 1960 sur les droits en matière de photographies). La source est par ailleurs indiquée de la manière prévue par les usages.

Art.3. — Les dispositions de l’accord visé à l’article premier, y compris les clauses relatives à la perception et à la répartition des redevances, sont obligatoires même pour les titulaires de droits qui ne sont pas représentés par l’organisation en question. Il en est de même de la clause selon laquelle les redevances ne sont pas versées personnellement aux titulaires de droits, mais à des fonds spéciaux pour les titulaires de droits et leurs survivants, ou à une organisation représentant le groupe de titulaires de droits concerné. Pour la répartition des redevances perçues entre les titulaires ou la répartition des sommes versées à une organisation ou à un fonds, le fait qu’un titulaire de droits soit ou non membre de l’organisation partie à l’accord est sans conséquence.

*Entrée en vigueur: Voir l'article 6. Source: Traduction française établie par l'OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les autorités norvégiennes.

Art. 4. — Si aucun accord n’est conclu, l’une ou l’autre partie peut partie peut demande un arbitrage conformément aux règles 1 prescrites par le Roi, à moins que les parties ne décident d’un commun accord que la question du droit de reproduction fera l’objet d’une décision obligatoire conformément aux règles édictées en application de la loi no 2 du 12 mai 1961 relative au droit de propriété sur les oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques (article 51)2. Cette décision règlera aussi la question des redevances et toutes autres questions qui n’auront pas fait l’objet d’un accord.

L’accord conclu ou la décision rendue conformément au premier alinéa de l’article 4 a le même effet que l’accord visé à l’article premier.

Art. 5. — Le Roi édictera des règles plus détaillées3 concernant le champ d’application de la présente loi.

Art. 6. —4La présente loi entrera en vigueur à la date5 fixée par le Roi, et restera en vigueur jusqu’à la fin de l’année 1989.

1 Voir le décret du 2 mai 1980. 2 Voir le décret du 28 janvier 1972. 3 Voir le décret du 14 décembre 1979. 4 Modifié par la loi no 96 du 21 décembre 1984. 5 A partir du 1er janvier 1980, selon le décret du 14 décembre 1979.