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Loi du 1er avril 2022 portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données ; de la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines ; de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, en vue de la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

 Loi du 1<sup>er</sup> avril 2022 portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données ; de la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines ; de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, en vue de la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A

N° 158 du 5 avril 2022

Loi du 1er avril 2022 portant modification :
1° de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données ;
2° de la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines ;
3° de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur
en vue de la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 30 mars 2022 et celle du Conseil d’État du 1er avril 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur
les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données

Art. 1er.

L’article 10 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données est modifié comme suit :

1° l’alinéa 1er est modifié comme suit :

2° au point 2°, les termes « de courts fragments » sont supprimés ;

3° après le point 2°, il est ajouté un nouveau point 2bis° qui prend la teneur suivante :

    « 2bis° l’utilisation numérique des œuvres, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, à condition que cette utilisation :

      a) ait lieu sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, dans ses locaux ou dans d’autres lieux, ou au moyen d’un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement ; et

      b) s’accompagne d’une indication de la source, y compris le nom de l’auteur, à moins que cela ne s’avère impossible.

    L’utilisation des œuvres à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement réalisé au moyen d’environnements électroniques sécurisés qui a lieu dans le respect du présent point est réputée avoir lieu uniquement dans l’État membre de l’Union européenne dans lequel l’établissement d’enseignement est établi. » ;

4° le point 10° est modifié comme suit :

    i) la conjonction « ou » située entre les termes « musée » et « une archive » est supprimée et remplacée par une virgule ;

    ii) les termes « ou une institution dépositaire du patrimoine cinématographique ou sonore » sont insérés entre les termes « une archive » et « qui ne recherchent aucun avantage commercial » ;

    iii) Après le point 14°, sont ajoutés deux nouveaux points 15° et 16° qui prennent la teneur suivante :

    « 15° les reproductions et les extractions effectuées par des organismes de recherche et des bibliothèques accessibles au public, des musées, des archives ou des institutions dépositaires d’un patrimoine cinématographique ou sonore, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des œuvres auxquelles ils ont accès de manière licite.

    Les copies des œuvres effectuées dans le respect de l’alinéa qui précède sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.

    Les titulaires de droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et des bases de données où les œuvres sont hébergées. Ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    Aux fins de la présente exception on entend par « organisme de recherche », une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou toute autre entité, ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou d’exercer des activités éducatives comprenant également des travaux de recherche scientifique :

      a) à titre non lucratif ou en réinvestissant tous les bénéfices dans ses recherches scientifiques ; ou

      b) dans le cadre d’une mission d’intérêt public ;

    de telle manière qu’il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d’un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques.

    16° les reproductions et les extractions d’œuvres accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données.

    Les reproductions et extractions effectuées en vertu de la présente exception peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données.

    La présente exception s’applique à condition que l’utilisation des œuvres n’ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne.

    Par dérogation à l’alinéa 4, la présente exception n’a pas de caractère impératif.

    L’exception visée au présent point n’affecte pas l’application du point 15°. » ;

5° à la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante :

    « Aux fins des points 15° et 16°, on entend par « fouille de textes et de données », toute technique d’analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d’en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations. » ;

6° l’alinéa 2 ancien, devient le nouvel alinéa 3 ;

7° à la suite du nouvel alinéa 3, il est ajouté un nouvel alinéa 4 qui prend la teneur suivante :

« Les exceptions visées à l’alinéa 1er sont impératives. ».

Art. 2.

À l’article 10bis de la même loi, des nouveaux alinéas 2, 3 et 4 sont ajoutés et prennent la teneur suivante :

    « Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues aux articles 10, alinéa 1er, points 2bis°, 10°, 15°, et 16° et 10quater s’appliquent aux droits des auteurs d’une base de données.

    Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.

    Les exceptions visées aux alinéas 1er et 2 sont impératives. »

Art. 3.

À la suite de l’article 10ter de la même loi, il est ajouté un nouvel article 10quater qui prend la teneur suivante :

    « Art. 10quater.

    (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2, un auteur ne peut interdire la mise à disposition par une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d’un patrimoine cinématographique ou sonore, à des fins non commerciales, des œuvres indisponibles dans le commerce au sens de l’article 38bis, paragraphe 3, de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à condition :

    1° qu’il n’existe pas d’organisme de gestion collective suffisamment représentatif au sens de l’article 38bis paragraphe 1er, lettre a), de la loi précitée du 25 avril 2018 ;

    2° que le nom de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits identifiable soit indiqué, à moins que cela ne s’avère impossible ;

    3° que ces œuvres soient mises à disposition sur des sites internet non commerciaux.

    La présente exception ne s’applique pas aux ensembles d’œuvres indisponibles dans le commerce au sens de la loi précitée du 25 avril 2018 si, sur la base des efforts raisonnables visés à l’article 38bis, paragraphe 3, de la loi précitée du 25 avril 2018, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués :

    1° d’œuvres, autres que des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ayant été publiées pour la première fois ou, en l’absence de publication, radiodiffusées pour la première fois dans un pays tiers ;

    2° d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un pays tiers ; ou

    3° d’œuvres de ressortissants de pays tiers, lorsque, après avoir entrepris des efforts raisonnables, aucun État membre de l’Union européenne ou pays tiers n’a pu être déterminé en vertu des points 1° et 2°.

    (2) Les auteurs peuvent, à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres de l’application de l’exception prévue au paragraphe 1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début de l’utilisation concernée.

    À partir du moment où une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d’un patrimoine cinématographique ou sonore visée à l’alinéa 1er a reçu la notification d’une telle exclusion, elle doit mettre fin à toute forme d’utilisation en cours dans un délai raisonnable.

    (3) Des informations provenant des bibliothèques accessibles au public, des musées, des archives, des institutions dépositaires d’un patrimoine cinématographique ou sonore, des organismes de gestion collective ou des autorités publiques concernées aux fins de l’identification des œuvres indisponibles dans le commerce, utilisées dans le cadre de l’exception prévue au paragraphe 1er, ainsi que des informations sur la possibilité pour l’auteur d’exclure ses œuvres de l’application de l’exception visée au paragraphe 1er, sont rendues accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail internet public unique mis en place et géré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle au moins six mois avant que ces œuvres soient distribuées, communiquées au public ou mises à la disposition du public dans le cadre de l’exception prévue au paragraphe 1er.

    (4) Les utilisations d’œuvres dans le cadre du paragraphe 1er sont réputées avoir lieu uniquement dans l’État membre de l’Union européenne dans lequel la bibliothèque accessible au public, le musée, les archives ou l’institution dépositaire d’un patrimoine cinématographique ou sonore qui procède à l’utilisation en question est établi. »

Art. 4.

L’article 13 de la même loi est modifié comme suit :

1° le texte actuel de l’article 13 devient le nouveau paragraphe 2 ;

2° avant le nouveau paragraphe 2, il est ajouté un nouveau paragraphe 1er qui prend la teneur suivante :

    « (1) Lorsque les auteurs octroient sous licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l’exploitation de leurs œuvres, ils ont le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle. ».

Art. 5.

À la suite de l’article 13 de la même loi sont insérés quatre nouveaux articles 13bis, 13ter, 13quater et 13quinquies, qui prennent la teneur suivante :

    « Art. 13bis.

    (1) Les auteurs doivent recevoir régulièrement et au minimum une fois par an, et en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l’exploitation de leurs œuvres de la part des parties auxquelles ils ont octroyé sous licence ou transféré leurs droits, ou des ayants droits de celles-ci, notamment en ce qui concerne les modes d’exploitation, l’ensemble des revenus générés et la rémunération due.

    (2) Lorsque les droits visés au paragraphe 1er ont par la suite été octroyés sous licence, les auteurs ou leurs représentants reçoivent, à leur demande, de la part des bénéficiaires de sous-licences, des informations complémentaires si leur premier partenaire contractuel ne détient pas toutes les informations nécessaires aux fins du paragraphe 1er.

    Lorsque ces informations complémentaires sont demandées, le premier partenaire contractuel des auteurs fournit des informations sur l’identité des bénéficiaires de sous-licences.

    Toute demande adressée aux bénéficiaires de sous-licences en vertu de l’alinéa 1er est formulée directement ou indirectement par l’intermédiaire du partenaire contractuel de l’auteur.

    (3) Dans des cas dûment justifiés, lorsque la charge administrative résultant de l’obligation énoncée au paragraphe 1er se révèle disproportionnée par rapport aux revenus générés par l’exploitation de l’œuvre, l’obligation est limitée aux types et au niveau d’information que l’on peut raisonnablement attendre dans ces cas.

    (4) L’obligation énoncée au paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque la contribution de l’auteur n’est pas significative par rapport à l’ensemble de l’œuvre, à moins que l’auteur ne démontre qu’il a besoin de ces informations pour exercer ses droits au titre de l’article 13ter et qu’il demande ces informations à cette fin.

    (5) L’obligation prévue au paragraphe 1er ne s’applique pas en ce qui concerne les accords conclus par les organismes de gestion collective ou les entités de gestion indépendantes au sens de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.

    (6) Le présent article est applicable aux contrats de licence ou de transferts des droits des auteurs à compter du 7 juin 2022.

    Art. 13ter.

    (1) Les auteurs ou leurs représentants ont le droit de réclamer à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits ou aux ayants droits de cette partie, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres.

    (2) Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux contrats conclus par les organismes de gestion collective ou les entités de gestion indépendantes au sens de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.

    Art. 13quater.

    (1) Lorsqu’un auteur a octroyé sous licence ou transféré les droits qu’il détient sur une œuvre ou autre objet protégé à titre exclusif, cet auteur peut révoquer, en tout ou en partie, la licence ou le transfert de droits ou mettre fin à l’exclusivité d’un contrat en cas de non-exploitation de cette œuvre ou autre objet protégé dans le délai convenu. Ce délai ne peut être contraire aux usages honnêtes de la profession, à moins qu’il n’offre un degré de protection plus élevé à l’auteur.

    Si le contrat ne fixe pas ce délai, celui-ci est alors fixé conformément aux usages honnêtes de la profession pour le type d’œuvres concerné.

    Si le bénéficiaire du transfert ou le preneur de licences ne satisfait pas à son obligation dans les délais définis à l’alinéa précédent sans pouvoir justifier d’une excuse légitime, l’auteur pourra révoquer, en tout ou partie, ses droits transférés ou octroyés sous licence exclusive, ou mettre fin à l’exclusivité d’un contrat, après une mise en demeure, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, et restée sans effet pendant un délai raisonnable fixé par l’auteur dans son courrier.

    (2) Le paragraphe 1er ne s’applique pas :

    1° si l’absence d’exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l’auteur peut remédier selon toute attente raisonnable ;

    2° si l’œuvre comporte la contribution de plusieurs auteurs ou artistes interprètes ou exécutant, dans laquelle la contribution individuelle de l’auteur souhaitant exercer le droit de révocation est d’une importance relative, de sorte que les contributions et les intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes interprètes ou exécutants concernés par l’application du mécanisme de révocation seraient lésés par l’exercice de ce droit.

    Art. 13quinquies.

    Toute disposition contractuelle qui fait obstacle au respect des articles 13bis et 13ter, ainsi que toute disposition contractuelle écartant l’application de l’article 88, est inopposable aux auteurs.

    Les articles 13, paragraphe 1er, et 13bis à 13quater ne s’appliquent pas aux auteurs d’un programme d’ordinateur. »

Art. 6.

À l’article 35 de la même loi, sont ajoutés des nouveaux alinéas 2 et 3 qui prennent la teneur suivante :

    « Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues aux articles 10, alinéa 1er, points 2bis°, 10° et 16°, et 10quater, s’appliquent aux droits sur les programmes d’ordinateur.

    Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. »

Art. 7.

L’article 41 de la même loi est modifié comme suit :

1° à la lettre g), le point final situé après le terme « sons » est remplacé par un point-virgule ;

2° après la lettre g) sont ajoutées de nouvelles lettres h), i) et j) qui prennent la teneur suivante :

    « h) « publication de presse » : une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, mais qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, et qui :

      i) constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée sous un titre unique, telle qu’un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé ;

      ii) a pour but de fournir au public en général des informations liées à l’actualité ou d’autres sujets ; et

      iii) est publiée sur tout support à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un fournisseur de services.

    Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente section ;

    i) « fournisseur de services de partage de contenus en ligne » : le fournisseur d’un service de la société de l’information dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu’il organise et promeut à des fins lucratives.

    Ne sont pas des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne les prestataires de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques, les places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage ;

    j) « service de la société de l’information » : un service presté normalement contre rémunération, a ̀ distance, par voie électronique et a l̀a demande individuelle d’un destinataire de services. ».

Art. 8.

À la suite de l’article 42 de la même loi, il est ajouté un nouvel article 42bis qui prend la teneur suivante :

    « Art. 42bis.

    Les articles 13, paragraphe 1er, et 13bis à 13quinquies s’appliquent aux artistes interprètes ou exécutants. »

Art. 9.

L’article 46 de la même loi est modifié comme suit :

1° à l’alinéa 1er, point 9°, les termes « de courts fragments » sont supprimés ;

2° l’alinéa 2 est modifié comme suit :

    a) le terme « et » situé entre les termes « 10 » et « 10ter » est supprimé et remplacé par une virgule ;

    b) les termes « et 10quater » sont insérés entre le terme « 10ter » et les termes « de la présente loi » ;

3° à la suite de l’alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 4 qui prend la teneur suivante :

    « Les exceptions visées aux alinéas 1er et 2 sont impératives. ».

Art. 10.

À la suite de l’article 56 de la même loi, il est ajouté une section 5 nouvelle, comprenant les articles 56bis et 56ter nouveaux, qui prend la teneur suivante :

    «

    Section 5 - Dispositions relatives aux éditeurs de presse

    Art. 56bis.

    (1) Les éditeurs de publications de presse bénéficient des droits de reproduction et de mise à la disposition du public prévus aux articles 43 et 44, alinéa 2, pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l’information.

    Les droits prévus à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas aux utilisations, à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels.

    La protection accordée en vertu de l’alinéa 1er ne s’applique pas aux actes d’hyperliens.

    Les droits prévus à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas en ce qui concerne l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse.

    (2) Les droits prévus au paragraphe 1er laissent intacts et n’affectent en aucune façon les droits conférés aux auteurs et autres titulaires de droits, à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans une publication de presse. Les droits prévus au paragraphe 1er sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne doivent pas les priver de leur droit d’exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés.

    Lorsqu’une œuvre ou autre objet protégé est intégré dans une publication de presse sur la base d’une licence non exclusive, les droits prévus au paragraphe 1er ne doivent pas être invoqués pour interdire l’utilisation par d’autres utilisateurs autorisés. Les droits prévus au paragraphe 1er ne doivent pas être invoqués pour interdire l’utilisation d’œuvres ou d’autres objets dont la protection a expiré.

    (3) Les dispositions de l’article 46 s’appliquent aux utilisations en ligne des publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l’information.

    (4) Les droits prévus au paragraphe 1er expirent deux ans après que la publication de presse a été publiée. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l’année suivant la date à laquelle la publication de presse a été publiée.

    Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant le 6 juin 2019.

    (5) Les auteurs d’œuvres intégrées dans une publication de presse ont droit à une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de l’information pour l’utilisation de leurs publications de presse.

    Art. 56ter.

    Lorsqu’un auteur a transféré ou octroyé sous licence un droit à un éditeur, ce transfert ou cette licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l’éditeur puisse avoir droit à une part de la compensation versée pour les utilisations de l’œuvre faites dans le cadre d’une exception ou d’une limitation au droit transféré ou octroyé sous licence.

    L’alinéa 1er est sans préjudice des dispositions existantes et futures concernant le droit de prêt public. »

Art. 11.

À l’article 68 de la même loi, sont ajoutés des nouveaux alinéas 2, 3 et 4 qui prennent la teneur suivante :

    « Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues aux articles 10, alinéa 1er, points 2bis°, 10°, 15° et 16°, et 10quater s’appliquent aux droits des producteurs d’une base de données.

    Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de bases de données.

    Les exceptions visées aux alinéas 1er et 2 sont impératives. »

Art. 12.

À la suite de l’article 70 de la même loi, il est ajouté une partie 6bis nouvelle, comprenant l’article 70bis nouveau, qui prend la teneur suivante :

    «

    Partie 6bis - Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés

    Art. 70bis.

    (1) Aux fins du présent article, le terme « fournisseur de services de partage de contenus en ligne » s’entend comme indiqué à l’article 41, lettre i).

    (2) Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public lorsqu’il donne au public l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs.

    Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doit dès lors obtenir une autorisation des titulaires des droits visés aux articles 4, 44 et 53, afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des œuvres ou autres objets protégés.

    (3) Lorsqu’un fournisseur de services de partage de contenus en ligne obtient une autorisation conformément au paragraphe 2, cette autorisation couvre également les actes de communication au public y compris les actes de mise à la disposition du public accomplis par les utilisateurs des services lorsqu’ils n’agissent pas à titre commercial ou lorsque leur activité ne génère pas de revenus significatifs.

    (4) Quand un fournisseur de services de partage de contenus en ligne procède à un acte de communication au public ou à un acte de mise à la disposition du public, dans les conditions fixées au paragraphe 2, la limitation de responsabilité établie à l’article 62, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ne s’applique pas aux situations couvertes par le présent article.

    L’alinéa 1er n’affecte pas l’éventuelle application de l’article 62, paragraphe 1er, de la loi précitée du 14 août 2000 à ces fournisseurs de services pour des finalités qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.

    (5) Si aucune autorisation n’est accordée, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont responsables des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d’œuvres protégées par le droit d’auteur et d’autres objets protégés, à moins qu’ils ne démontrent que :

      1° ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation ; et

      2° ils ont fourni leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité d’oeuvres et autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires ; et en tout état de cause ;

      3° ils ont agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux oeuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient téléversés dans le futur, conformément au point 2°.

    (6) Pour déterminer si le fournisseur de services a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5, et à la lumière du principe de proportionnalité, les éléments suivants sont, entre autres, pris en considération :

      1° le type, l’audience et la taille du service, ainsi que le type d’œuvres ou autres objets protégés téléversés par les utilisateurs du service ; et

      2° la disponibilité de moyens adaptés et efficaces et leur coût pour les fournisseurs de services.

    (7) À l’égard de nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont les services ont été mis à la disposition du public dans l’Union européenne depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les conditions au titre du régime de responsabilité énoncé au paragraphe 5 sont limitées au respect du paragraphe 5, point 1°, et au fait d’agir promptement, lorsqu’ils reçoivent une notification suffisamment motivée, pour bloquer l’accès aux œuvres ou autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet.

    Lorsque le nombre moyen de visiteurs uniques par mois de tels fournisseurs de services dépasse les 5 millions, calculé sur la base de l’année civile précédente, ils sont également tenus de démontrer qu’ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour éviter d’autres téléversements des œuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification pour lesquels les titulaires de droits ont fourni les informations pertinentes et nécessaires.

    (8) La coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits ne doit pas conduire à empêcher la mise à disposition d’œuvres ou d’autres objets protégés téléversés par des utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins, y compris lorsque ces œuvres ou autres objets protégés sont couverts par une exception ou une limitation.

    Les utilisateurs peuvent se prévaloir de l’une quelconque des exceptions ou limitations existantes suivantes lorsqu’ils téléversent et mettent à disposition des contenus générés par les utilisateurs sur les services de partage de contenus en ligne :

      1° citation, critique, revue ;

      2° utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche.

    (9) L’application du présent article ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance.

    Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont tenus de fournir aux titulaires de droits, à leur demande, des informations adéquates sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 5 et, en cas d’accords de licence conclus entre les fournisseurs de services et les titulaires de droits, des informations sur l’utilisation des contenus couverts par les accords.

    (10) Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mettent en place un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace, à la disposition des utilisateurs de leurs services en cas de litige portant sur le blocage de l’accès à des œuvres ou autres objets protégés qu’ils ont téléversés ou sur leur retrait.

    Lorsque des titulaires de droits demandent à ce que l’accès à leurs œuvres ou autres objets protégés spécifiques soit bloqué ou à ce que ces œuvres ou autres objets protégés soient retirés, ils justifient dûment leurs demandes. Les plaintes déposées dans le cadre du dispositif prévu à l’alinéa 1er sont traitées sans retard indu et les décisions de blocage d’accès aux contenus téléversés ou de retrait de ces contenus font l’objet d’un contrôle par une personne physique.

    Les litiges relatifs à l’application du présent article peuvent faire l’objet d’une médiation conformément aux articles 88 et 89.

    Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne informent leurs utilisateurs, dans leurs conditions générales d’utilisation, qu’ils peuvent utiliser des œuvres et autres objets protégés dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d’auteur et aux droits voisins prévues par la présente loi. »

Art. 13.

L’article 71quinquies, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit :

1° au point 1°, les termes « , 10, 2bis°, » sont insérés entre « 10, 2° » et « et 46, 9° » ;

2° au point 7°, le point final est remplacé par une virgule ;

3° après le point 7°, sont ajoutés des nouveaux points 8°, 9° et 10° qui prennent la teneur suivante :

    « 8° reproductions et extractions aux fins de la fouille de textes et de données dont question aux articles 10, 15° et 10, 16°,

    9° utilisations des programmes d’ordinateur dont question à l’article 35, alinéa 2,

    10° utilisation d’objets protégés par des droits voisins dont question aux articles 46, 55 et 56bis, paragraphe 3. ».

Art. 14.

À l’article 71sexies de la même loi, les termes « Sans préjudice de l’article 71quinquies, point 9°, » sont insérés avant les termes « les dispositions de la présente section ».

Art. 15.

L’article 88 de la même loi est modifié comme suit :

1° l’alinéa unique devient le paragraphe 1er qui est modifié comme suit :

    a) les termes « ou lorsqu’un différend né entre elles relativement à l’application de la présente loi, » sont insérés entre les termes « une licence des droits d’auteur ou de droits voisins » et « elles peuvent faire appel » ;

    b) les termes « ou plusieurs médiateurs qui procéderont selon les règles prévues à l’article 1227 du Nouveau Code de procédure civile » sont remplacés par « médiateur » ;

    c) est ajouté un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante :

    « Le médiateur sera désigné selon les règles prévues par le Nouveau Code de procédure civile en matière de médiation conventionnelle et selon les principes généraux applicables en matière de médiation »;

2° il est inséré un paragraphe 2 nouveau libellé comme suit :

    « (2) Les organisations représentant les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants peuvent engager la procédure de médiation conformément à l’alinéa 1er à la demande spécifique d’un ou plusieurs auteurs ou artistes interprètes ou exécutants. ».

Art. 16.

L’article 89 de la même loi est modifié comme suit :

1° à l’alinéa 1er, deuxième phrase, le terme « Il » est remplacé par « La médiation se déroule conformément aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile applicables à la médiation conventionnelle et aux principes généraux applicables en matière de médiation. En complément à ce régime, le médiateur » ;

2° le texte actuel de l’alinéa 2 devient le nouvel alinéa 3 ;

3° avant le nouvel alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 2, avec la teneur suivante :

    « Une telle proposition peut être homologuée conformément à l’article 1251-11 du Nouveau Code de procédure civile. ».

Art. 17.

L’article 96, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :

1° les termes « bases de données et prestations » sont remplacés par les termes « et autres objets protégés » ;

2° les termes « réalisées » et « tombées » sont remplacés respectivement par les termes « réalisés » et « tombés ».

Chapitre 2 - Modification de la loi du 3 décembre 2015 relative
à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines

Art. 18.

L’article 6 de la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines est modifié comme suit :

1° au paragraphe 1er, lettre a), le terme « et » situé entre les chiffres « 44 » et « 53 » est supprimé et remplacé par une virgule et les termes « et 56bis » sont insérés entre le chiffre « 53 » et les termes « de la loi modifiée du 18 avril 2001 » ;

2° au paragraphe 1er, lettre b), le terme « et » situé entre les chiffres « 43 » et « 53 » est supprimé et remplacé par une virgule et les termes « et 56bis » sont insérés entre le chiffre « 53 » et les termes « de la loi précitée du 18 avril 2001 ».

Chapitre 3 - Modification de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des
droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits
sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur

Art. 19.

À l’article 1er de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, il est ajouté un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante :

    « La présente loi définit également les conditions d’utilisation d’œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel. »

Art. 20.

À l’article 2, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « , IVbis » sont insérés après le chiffre romain « IV ».

Art. 21.

À l’article 3 de la même loi, à la suite du point 14°, il est ajouté un nouveau point 15° qui prend la teneur suivante :

    « 15° « institution du patrimoine culturel » : une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d’un patrimoine cinématographique ou sonore. »

Art. 22.

À la suite de l’article 38 de la même loi, il est ajouté un titre IVbis nouveau, comprenant les articles 38bis à 38quater nouveaux, qui prend la teneur suivante :

    «

    Titre IVbis - Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce

    Art. 38bis. Utilisation d’œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel

    (1) Un organisme de gestion collective, conformément aux mandats donnés par un titulaire de droits ou un producteur de base de données, peut conclure un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution du patrimoine culturel, en vue de la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public d’œuvres ou d’autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans la collection de l’institution, indépendamment du fait que tous les titulaires de droits couverts par la licence ou les producteurs de base de données concernés aient ou non mandaté l’organisme de gestion collective à cet égard, à condition :

      a) que l’organisme de gestion collective soit, en vertu de ses mandats, suffisamment représentatif des titulaires de droits ou des producteurs de bases de données en ce qui concerne le type d’œuvres ou autres objets protégés concerné, d’une part, et le type de droits qui font l’objet de la licence, d’autre part ; et

      b) qu’une égalité de traitement soit garantie à tous les titulaires de droits ou aux producteurs de bases de données en ce qui concerne les conditions de la licence.

    Un arrêté grand-ducal pourra déterminer les organismes de gestion collective qui, au Grand-Duché de Luxembourg, sont suffisamment représentatifs des titulaires de droits ou des producteurs de bases de données au sens de la lettre a).

    (2) Les titulaires de droits ou les producteurs de bases de données peuvent à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d’octroi de licences énoncé au paragraphe 1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après la conclusion d’un contrat de licence ou après le début de l’utilisation concernée.

    À partir du moment où l’institution visée à l’alinéa 1er a reçu la notification d’une telle exclusion, elle doit mettre fin à toute forme d’utilisation en cours dans un délai raisonnable.

    (3) Une œuvre ou autre objet protégé est réputé indisponible dans le commerce lorsque l’on peut présumer de bonne foi que l’œuvre ou autre objet protégé dans son ensemble n’est pas disponible pour le public par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables ont été entrepris pour déterminer si cette œuvre ou autre objet protégé est disponible pour le public.

    (4) Les licences visées au paragraphe 1er doivent être demandées auprès d’un organisme de gestion collective qui est représentatif au Grand-Duché de Luxembourg par les institutions du patrimoine culturel établies dans ce pays.

    (5) Le présent article ne s’applique pas aux ensembles d’œuvres ou d’autres objets protégés indisponibles dans le commerce si, sur la base des efforts raisonnables visés au paragraphe 3, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués :

      a) d’œuvres ou autres objets protégés, autres que des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ayant été publiés pour la première fois ou, en l’absence de publication, radiodiffusés pour la première fois dans un pays tiers ;

      b) d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un pays tiers ; ou

      c) d’œuvres ou autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, lorsque, après avoir entrepris des efforts raisonnables, aucun État membre de l’Union européenne ou pays tiers n’a pu être déterminé en vertu des lettres a) et b).

    Par dérogation à l’alinéa 1er, le présent article s’applique lorsque l’organisme de gestion collective est suffisamment représentatif, au sens du paragraphe 1er, lettre a), des titulaires de droits ou des producteurs de bases de données du pays tiers concerné.

    Art. 38ter. Utilisations transfrontières

    Les licences octroyées conformément à l’article 38bis doivent permettre l’utilisation d’œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel dans tout État membre de l’Union européenne.

    Art. 38quater. Mesures de publicité

    Des informations provenant des institutions du patrimoine culturel, des organismes de gestion collective ou des autorités publiques concernées aux fins de l’identification des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce faisant l’objet d’une licence octroyée conformément à l’article 38bis, paragraphe 1er, ainsi que des informations sur la possibilité pour les titulaires de droits ou les producteurs de bases de données d’exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d’octroi de licence énoncé à l’article 38bis, paragraphe 1er, et, dès qu’elles sont disponibles, des informations sur les parties au contrat de licence, les territoires couverts et les utilisations réalisées, sont rendues accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail mis en place et géré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient distribués, communiqués au public ou mis à la disposition du public conformément à la licence. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,
Franz Fayot
  Paris, le 1er avril 2022.
Henri

Doc. parl. 7847 ; sess. ord. 2020-2021 et 2021-2022 ; Dir. (UE) 2019/790.