Version archivée n° 3
Titre 06 AVRIL 2010. -Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur
Dossier numéro: 2010-04-06/04
Note Modifié par
Art. 1-6 LOI du 19-04-2014 publié le 12-06-2014
En vigueur jusqu'au 01-01-2015
1 Table des matières Il Texte Il Début 1 CHAPITRE 1er. - Disposition générale Art.1 CHAPITRE 2. - De l'action en cessation Art. 2-4 CHAPITRE 3. - Disposition modificative Art. 5 CHAPITRE 4. - Disposition finale Art. 6
Texte Table des matières DébutIl Il CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - De l'action en cessation Art. ,2. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte,
même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Il peut ordonner l'interdiction des pratiques du marché visées aux articles 83 à 99 de la loi précitée
lorsqu'elles n'ont pas encore débuté, mais qu'elles sont imminentes. Art. 3.§1er.Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation de toute
atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à l'exception du droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de données. § 2. Toute action en cessation visée au § 1er qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à
l'article 2, ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu du § 1er. § 3. Lorsqu'il ordonne la cessation, le président peut ordonner les mesures prévues par la loi relative au
droit de propriété intellectuelle concerné, pour autant qu'elles soient de nature à contribuer à la cessation de l'atteinte constatée ou de ses effets, et à l'exclusion des mesures de réparation du préjudice causé par cette atteinte. § 4. Lorsque l'existence d'un droit de propriété intellectuelle, protégé en Belgique moyennant un dépôt
ou un enregistrement, est invoquée à l'appui d'une demande fondée sur le§ 1er, ou de la défense opposée à cette demande, et que le président du tribunal constate que ce droit, ce dépôt ou cet enregistrement est
nul ou frappé de déchéance, il déclare cette nullité ou cette déchéance et ordonne la radiation du dépôt ou de l'enregistrement dans les registres concernés, conformément aux dispositions de la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné. Par dérogation à l'article 118, alinéa 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la
protection du consommateur, le caractère exécutoire de la décision de nullité ou de déchéance visée à l'alinéa 1er, est réglé conformément aux dispositions de la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné. Art. 4_.Le président du tribunal de commerce constate également l'existence et ordonne également la
cessation des infractions visées ci-dessous : 1° l'exercice d'une activité en méconnaissance de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une
Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions; 2° le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue des documents sociaux et
à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; 3° l'occupation de travailleurs sans être inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, sans avoir
introduit les déclarations requises ou sans payer les cotisations, les augmentations de cotisation ou intérêts moratoires; 4° l'occupation de travailleurs et l'utilisation de travailleurs en infraction à la réglementation du travail
temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; 5° le non-respect des conventions collectives de travail rendues obligatoires; 6° l'obstacle à la surveillance exercée en vertu de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une
Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions, et en vertu des lois relatives à la tenue des documents sociaux; 7° le non-respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en matière de publicité, autres
que celles qui sont prévues dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et la protection du consommateur et ses arrêtés d'exécution; 8° l'occupation d'une personne par un employeur qui a commis une infraction visée à l'article 12, 1° , a,
de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers; 9° le non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de label écologique; 10° l'exercice d'une activité professionnelle sans disposer de l'attestation requise en application de la
loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante; 11° le non-respect des dispositions de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans
le commerce, l'artisanat et les services; 12° l'exercice de la profession de transporteur de choses ou de personnes par route sans être titulaire
des licences et autorisations de transport requises; 13° le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de
véhicules; 14° le non-respect des dispositions de la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs
en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution. [1 15° le non-respect des dispositions de l'article 18, §§ 2/1 à 2/3, de la loi du 29 avril 1999 relative à
l'organisation du marché de l'électricité, insérées par la loi du 25 août 2012 et de l'article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, insérées par la loi du 25 août 2012. (Erratum, M.B. 06-09-2012, p. 55935)] 1
(l)<L 2012-08-25/05, art. 1, 002; En vigueur : 13-09-2012> CHAPITRE 3. - Disposition modificative Art. ,5. A l'article 589, 1° , du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, les
mots " 95 à 97 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur " sont remplacés par les mots " 2 à 4 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ". CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 6. La présente loi entre en vigueur 30 jours après sa publication au Moniteur belge.
Signatures Il Texte Il Table des matières Il Début Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le
Moniteur belge. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010. ALBERT Par le Roi: Le Ministre de la Justice, S.DECLERCK La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Climat et de l'Energie, P.MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S.DECLERCK
Préambule Il Texte Il Table des matières Il Début ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: