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Ordonnance du 21 mai 2008 portant modification de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets d'invention

 Ordonnance du 21 mai 2008 portant modification de l'ordonnance sur les brevets d'invention

Ordonnance relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI)

Modification du 21 mai 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance, le terme «requérant» est remplacé par «demandeur».

Préambule vu les art. 40d, al. 5, 40e, al. 5, 50a, al. 4, 56, al. 3, 59c, al. 4, 65, 140l et 141 de la loi du 25 juin 19542 sur les brevets, LBI (loi) et l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 19953 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI),

Art. 1, al. 2 2 L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution des art. 86a à 86k de la loi et des art. 112 à 112f de la présente ordonnance.

Art. 4, al. 5 à 7 5 Les documents remis à titre de preuve, qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle, ne seront pris en considération que s’ils sont accompagnés d’une traduc­ tion dans une langue officielle. Les art. 40, al. 2, 45, al. 3, et 75, al. 4, sont réservés. 6 Lorsque la traduction d’un document doit être produite et qu’il existe des doutes quant à son exactitude, l’Institut peut exiger que son exactitude soit attestée dans le délai imparti à cet effet. Il communique le motif de ses doutes. Si l’attestation n’est pas présentée, le document est réputé n’avoir pas été produit. 7 Lorsque les pièces d’une demande scindée (art. 57 de la loi), d’une requête en constitution d’un nouveau brevet (art. 25, 27 et 30 de la loi) ou d’une demande de brevet revendiquant un droit de priorité fondé sur un premier dépôt suisse (priorité interne, art. 17, al. 1ter, de la loi) ne sont pas rédigées dans la même langue officielle

1 RS 232.141 2 RS 232.14; RO 2008 2551 3 RS 172.010.31

2007-2993 2585

Ordonnance sur les brevets RO 2008

que la demande antérieure ou le brevet initial, l’Institut impartit au demandeur ou au titulaire du brevet un délai jusqu’à l’expiration duquel il peut produire une traduction dans cette langue.

Art. 4b Preuves 1 En cas de doutes fondés quant à l’exactitude d’un écrit, l’Institut peut exiger que des preuves soient produites. 2 Il communique le motif de ses doutes au demandeur, lui donne l’occasion d’y répondre et lui impartit un délai pour produire les preuves exigées.

Art. 8 Relations entre l’Institut et le mandataire 1 Tant que le demandeur ou le titulaire du brevet a un mandataire, l’Institut envoie ses communications exclusivement à ce dernier. 2 Il accepte les communications d’un demandeur ou d’un titulaire de brevet repré­ senté.

Art. 9, al. 1 1 Peuvent être désignées comme mandataires auprès de l’Institut, outre les personnes physiques, les sociétés qui ont leur domicile de notification en Suisse. Lorsque le mandataire a son siège à l’étranger, il est inscrit au registre des brevets avec son domicile de notification suisse.

Art. 10, al. 2 2 Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il prend fin le jour du dernier mois ou de la dernière année dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. Faute d’une date correspondante, le délai prend fin le dernier jour du dernier mois.

Art. 11, al. 2, et 12, al. 4 Abrogés

Art. 14 Poursuite de la procédure 1 La poursuite de la procédure (art. 46a de la loi) est exclue lorsque les délais sui­ vants n’ont pas été observés:

a. le délai pour remédier au défaut de signature (art. 3); b. les délais pour remettre et corriger les déclarations de priorité (art. 39, al. 2 et

3, et 39a, al. 2 et 3); c. les délais pour déposer de la matière biologique et indiquer le numéro de

référence (art. 45b et 45d);

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Ordonnance sur les brevets RO 2008

d. les délais à respecter dans le cadre de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme (art. 46 à 52);

e. le délai pour payer la taxe de recherche (art. 53); f. le délai pour payer la taxe de revendication (art. 53a, al. 1, et 61a, al. 2); g. le délai pour demander la suspension de l’examen (art. 62, al. 1 et 3, et 62a,

al. 1); h. les délais pour payer la taxe de transmission, la taxe de recherche et la taxe

internationale (art. 121 et 122); i. les délais pour requérir une recherche de type international (art. 126, al. 2); j. le délai pour demander le remboursement des annuités (art. 127m, al. 6); k. le délai pour communiquer le motif du paiement (art. 5, al. 2, du R du

28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle4, ci-après IPI-RT);

l. le délai pour rétablir la couverture du compte courant (art. 7, al. 3, IPI-RT). 2 Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la demande de poursuite de la procé­ dure est rejetée. Avant de rejeter la demande, l’Institut doit donner l’occasion au requérant de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé.

Art. 16, al. 2 2 Si les faits exposés à l’appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l’Institut impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l’occasion au requérant de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé.

Art. 17a, al. 2 Abrogé

Art. 18, al. 2 et 3 2 Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet. 3 Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l’échéance; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance.

RS 232.148

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Art. 20, phrase introductive et let. c Lorsqu’une demande de brevet est retirée ou rejetée dans sa totalité, l’Institut resti­ tue les taxes suivantes:

c. la taxe de recherche aux conditions énoncées à l’art. 54, al. 4;

Titre précédant l’Art. 21

Titre 2 La demande Chapitre 1 Généralités

Art. 21 Pièces requises Toute personne qui veut obtenir un brevet doit déposer les pièces suivantes:

a. la requête en délivrance du brevet; b. la description de l’invention; c. au moins une revendication; d. les dessins auxquels renvoie la demande; e. l’abrégé; f. la mention de l’inventeur; g. le cas échéant, le document de priorité.

Art. 22, al. 1 1 Les fautes d’expression ou de transcription et les erreurs contenues dans les pièces de la demande peuvent être corrigées sur requête ou d’office; les art. 37 et 52 sont réservés.

Art. 24, al. 2, let. a et c 2 La requête doit en outre contenir:

a. lorsqu’un mandataire est constitué, le nom et le domicile de notification du mandataire;

c. lorsqu’il s’agit d’une demande scindée, sa désignation comme telle ainsi que le numéro de la demande antérieure et la date de dépôt revendiquée;

Art. 26, al. 1 et 3 1 La description commence par un titre qui consiste en une désignation technique claire et concise de l’invention. Le titre ne contient aucune dénomination fantaisiste. Le titre définitif est fixé d’office. 3 L’introduction décrit l’invention en des termes permettant de comprendre le pro­ blème technique et sa solution.

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Art. 27 Liste de séquences 1 Lorsque des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sont exposées dans la demande de brevet, la description doit contenir une liste de séquences établie selon la norme prescrite à l’annexe C des instructions administratives du Traité de coopé­ ration du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT)5. 2 Une liste de séquences déposée après la date de dépôt ne fait pas partie de la des­ cription.

Art. 28, al. 2 2 Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits indélébiles, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis; ils doivent se prêter immédiatement à la publication ou à la reproduction électronique.

Art. 30, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) ainsi que let. b et c 2 Cette condition est en particulier réputée remplie lorsque la demande de brevet contient l’une des combinaisons suivantes de revendications indépendantes:

b. outre une première revendication pour un produit ou un dispositif: une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit ou de ce disposi­ tif, une revendication pour un moyen de mise en œuvre de ce procédé et une revendication pour une utilisation de ce produit ou de ce dispositif.

c. Abrogée

Art. 31a Taxe de revendication Les dix premières revendications formulées dans une demande de brevet sont exemptes de taxes; une taxe de revendication est due pour chaque revendication supplémentaire.

Art. 32, al. 1 et 4 1 L’abrégé contient l’information technique permettant d’apprécier s’il y a lieu de consulter le fascicule de la demande ou le fascicule de brevet. 4 Lorsque les pièces techniques comportent des dessins propres à caractériser l’invention, l’un de ceux-ci au moins est désigné pour être repris dans l’abrégé; les signes de référence les plus importants de ce dessin figurent dans l’abrégé.

Art. 34 Forme 1 La mention de l’inventeur est effectuée dans un document séparé indiquant ses nom et prénom ainsi que son adresse.

RS 0.232.141.1

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2 Elle n’est pas nécessaire lorsque les informations mentionnées à l’al. 1 figurent déjà dans la requête.

Art. 37, al. 2 2 Si la personne mentionnée à tort comme inventeur figure déjà dans les publications de l’Institut ou est déjà inscrite au registre des brevets, la rectification est également inscrite au registre et publiée.

Art. 38, al. 1 à 3 1 La renonciation de l’inventeur à être mentionné dans le registre des brevets et dans les publications de l’Institut n’est prise en considération que si le demandeur pré­ sente à l’Institut une déclaration de renonciation de l’inventeur au plus tard dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. 2 La déclaration de renonciation doit contenir le numéro de référence de la demande de brevet, être datée et munie de la signature de l’inventeur. 3 Lorsque la déclaration de renonciation n’est rédigée ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l’une de ces langues doit être jointe.

Art. 39 Déclaration de priorité 1 La déclaration de priorité contient les indications suivantes:

a. la date du premier dépôt; b. le pays dans lequel ou pour lequel ce dépôt a été effectué; c. le numéro de référence de dépôt.

2 La déclaration de priorité est déposée avec la requête en délivrance du brevet. Elle doit l’être au plus tard seize mois après la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité. 3 Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans les seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de cette date, dans les seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée si ce délai expire avant; la correction peut être déposée au plus tard à l’expiration du quatrième mois à compter de la date de dépôt.

Art. 39a Déclaration de priorité en cas de priorité interne 1 Pour la déclaration de priorité, il suffit d’indiquer le numéro de référence du pre­ mier dépôt dans la requête en délivrance du brevet. 2 La déclaration de priorité doit être déposée au plus tard seize mois après la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité. 3 L’art. 39, al. 3, est applicable.

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Art. 40, al. 5bis 5bis Il n’est pas nécessaire de produire un document de priorité et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle au sens des al. 1 et 2 si l’Institut a accès à ces documents dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet.

Art. 43, al. 1, 1re phrase 1 En cas de scission de la demande (art. 57 de la loi), la priorité revendiquée vala­ blement pour la demande antérieure vaut également pour une demande scindée, pour autant que le demandeur ne renonce pas au droit de priorité. …

Art. 43a Document de priorité pour le premier dépôt en Suisse 1 L’Institut établit sur requête un document de priorité pour le premier dépôt suisse. Sont déterminantes les pièces techniques déposées initialement (art. 46d). 2 Il établit un document de priorité au plus tôt à compter du moment où la date de dépôt a été attribuée définitivement et n’est plus susceptible d’être modifiée en vertu de l’art. 46c, al. 2 et 5.

Titre précédant l’art. 45a

Chapitre 6 Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels

Art. 45a 1 La description de l’invention mentionne la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels au sens de l’art. 49a de la loi. 2 Par source au sens de l’al. 1 on entend notamment:

a. le pays fournisseur des ressources génétiques au sens des art. 2 et 15 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique6;

b. le système multilatéral au sens de l’art. 10, al. 2, du Traité international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture7;

c. les communautés autochtones et locales au sens de l’art. 8, let. j, de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique;

d. le pays d’origine des ressources génétiques au sens de l’art. 2 de la Conven­ tion du 5 juin 1992 sur la diversité biologique;

6 RS 0.451.43 7 RS 0.910.6

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e. les sources ex situ telles que les jardins botaniques ou les banques de gènes; d. la littérature scientifique.

Titre précédant l’Art. 45b

Chapitre 7 Dépôt de matière biologique

Art. 45b Obligation de dépôt Lorsqu’une invention porte sur de la matière biologique ou qu’elle comporte la fabrication ou l’utilisation de matière biologique non accessible au public et lors­ qu’elle ne peut pas être décrite pour permettre à un homme du métier de l’exécuter, elle n’est réputée exposée conformément aux dispositions des art. 50 et 50a de la loi que:

a. si un échantillon de la matière biologique a été déposé auprès d’une institu­ tion de dépôt reconnue à la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité;

b. si la description contient, à la date de dépôt, les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques essentielles de la matière biologique, et

c. si la demande de brevet comporte, à la date de dépôt, l’indication de l’institution de dépôt et le numéro de référence de la matière biologique déposée.

Art. 45c Institutions de dépôt reconnues 1 Sont reconnues comme institutions de dépôt les institutions de dépôt internationa­ les qui ont acquis ce statut conformément à l’art. 7 du Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Traité de Budapest)8. 2 L’Institut peut reconnaître d’autres établissements comme institutions de dépôt à condition qu’ils garantissent une conservation et une remise des échantillons conformes à la présente ordonnance, qu’ils jouissent d’une reconnaissance scientifi­ que et qu’ils soient indépendants du demandeur et du déposant sur les plans juridi­ que, économique et organisationnel. 3 Il tient une liste des institutions de dépôt reconnues.

Art. 45d Remise du numéro de référence du dépôt 1 Lorsqu’il est possible d’établir la relation entre la demande de brevet et la matière biologique déposée, le déposant peut remettre le numéro de référence du dépôt dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.

RS 0.232.145.1

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2 Le délai de remise du numéro de référence expire au plus tard un mois après que le déposant a communiqué qu’il existe un droit de consultation du dossier ou qu’il a demandé la publication anticipée de la demande de brevet.

Art. 45e Mise à disposition de la matière biologique déposée 1 A compter de la date de dépôt et pendant toute la durée de la conservation visée à l’art. 45h, le demandeur met, de manière inconditionnelle et irrévocable, la matière biologique déposée à la disposition de l’institution de dépôt à des fins de remise d’échantillons (art. 45f). 2 Le demandeur s’engage à procéder à un nouveau dépôt ou à mandater un tiers à cet effet si cela s’avère nécessaire en vertu de l’art. 45i. 3 Lorsque le dépôt est effectué par un tiers, le demandeur doit produire des pièces justificatives attestant que le déposant a rendu la matière biologique déposée dispo­ nible conformément aux al. 1 et 2.

Art. 45f Accès à la matière biologique 1 L’institution de dépôt rend la matière biologique déposée accessible à toute per­ sonne qui en fait la requête par la remise d’un échantillon. 2 L’accès à la matière biologique doit être requis auprès de l’Institut. Celui-ci trans- met une copie de la requête à l’institution de dépôt et au demandeur ou au titulaire du brevet ainsi qu’au déposant lorsque le dépôt a été effectué par un tiers. 3 Avant la publication du fascicule de la demande (art. 60), sont autorisés à obtenir des échantillons:

a. le déposant; b. toute personne en mesure de prouver que le demandeur lui fait grief de violer

ses droits découlant de la demande de brevet ou la met en garde contre une telle violation;

c. toute personne en mesure de prouver qu’elle est au bénéfice d’une autorisa­ tion du déposant.

4 Les échantillons sont remis à toute personne qui en fait la requête à compter de la publication du fascicule de la demande. Jusqu’à la délivrance du brevet pour lequel la matière biologique déposée a été rendue accessible conformément à l’art. 45e, l’accès à ladite matière est limité, sur demande du déposant, à la remise d’un échan­ tillon à un expert indépendant désigné par le requérant. 5 En cas de rejet ou de retrait de la demande pour laquelle la matière biologique déposée a été rendue accessible conformément à l’art. 45e, l’accès à ladite matière réglé aux al. 3 et 4 est limité, sur demande du déposant et pendant 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, à la remise d’un échantillon à un expert indépendant désigné par le requérant. 6 Le déposant présente les requêtes mentionnées aux al. 4 et 5 à l’Institut au plus tard 17 mois après la date de dépôt ou de priorité.

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Ordonnance sur les brevets RO 2008

7 Peut être désignée comme expert toute personne physique: a. reconnue comme tel par l’Institut; b. sur laquelle le requérant et le déposant sont tombés d’accord.

Art. 45g Déclaration d’engagement 1 Pour avoir accès aux échantillons, le requérant doit prendre l’engagement, vis-à-vis du demandeur ou du titulaire du brevet et, lorsque le dépôt a été effectué par un tiers, vis-à-vis du déposant également, pendant la durée de validité de tout droit exclusif afférent à la matière biologique déposée, de ne pas mettre les échantillons de matière biologique déposée ou de matière qui en serait dérivée à la disposition de tiers et de ne les utiliser qu’à des fins expérimentales. 2 Le demandeur ou le titulaire du brevet et, lorsque le dépôt a été effectué par un tiers, le déposant peuvent renoncer à exiger du requérant qu’il prenne cet engage­ ment. 3 Si un échantillon est remis à un expert indépendant, celui-ci est tenu de faire une déclaration par laquelle il assume l’engagement visé à l’al. 1. Vis-à-vis de l’expert, le requérant est considéré comme un tiers au sens de l’al. 1. 4 Le requérant n’est pas tenu de prendre l’engagement de n’utiliser la matière biolo­ gique qu’à des fins expérimentales s’il l’utilise pour une exploitation résultant d’une licence obligatoire.

Art. 45h Durée de conservation La matière biologique déposée est conservée pendant cinq ans à compter de la réception de la plus récente requête en remise d’un échantillon, mais dans tous les cas au moins cinq ans au-delà de l’expiration de la durée de protection légale maxi- male de tout droit exclusif afférent à la matière biologique déposée.

Art. 45i Nouveau dépôt de matière biologique 1 Si de la matière biologique déposée cesse d’être accessible auprès de l’institution de dépôt, il est licite de procéder, à la demande de cette dernière, à un nouveau dépôt selon des conditions identiques à celles prévues par le Traité de Budapest9. 2 La matière biologique doit être déposée dans les trois mois à compter de la demande de l’institution de dépôt. 3 Pour tout nouveau dépôt, le déposant doit certifier dans une déclaration munie de sa signature que la matière biologique qui fait l’objet du nouveau dépôt est la même que celle déposée initialement. 4 Le nouveau dépôt est traité comme s’il avait été effectué à la date du dépôt initial.

RS 0.232.145.1

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Art. 45j Dépôt selon le Traité de Budapest En cas de dépôt selon le Traité de Budapest10, la déclaration de mise à disposition, la déclaration d’engagement et la durée de conservation sont régies exclusivement par ce traité et par le règlement d’exécution du 28 avril 1977 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la pro­ cédure en matière de brevets11.

Titre précédant l’Art. 46

Titre 3 Examen de la demande de brevet Chapitre 1 Examen lors du dépôt et examen quant à la forme

Art. 46 Date de dépôt 1 Est réputée date de dépôt la date à laquelle les pièces déposées par le demandeur contiennent:

a. une indication traduisant la volonté de requérir la délivrance d’un brevet; b. des informations permettant d’identifier le demandeur ou de le joindre, et c. une description de l’invention ou un renvoi à une demande de brevet anté­

rieure. 2 La communication contenant l’indication visée à l’al. 1, let. a, et les informations visées à l’al. 1, let. b, doivent être rédigées dans une langue officielle ou en anglais. La description de l’invention mentionnée à l’al. 1, let. c, peut être rédigée dans une autre langue. 3 Le renvoi à une demande antérieure mentionnée à l’al. 1, let. c, doit:

a. préciser le numéro de référence et la date de dépôt de la demande antérieure ainsi que l’office auprès duquel elle a été déposée;

b. être rédigé dans une langue officielle ou en anglais; c. indiquer qu’il remplace la description de l’invention et les éventuels dessins.

4 Lorsque les pièces déposées contiennent un renvoi à une demande de brevet anté­ rieure, une copie de cette demande doit être produite, de même qu’une traduction dans une langue officielle dans les cas où elle n’est pas rédigée dans une langue officielle. L’art. 50, al. 4, est réservé. Il n’est pas nécessaire de produire une copie de la demande antérieure et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle si l’Institut peut les consulter dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet ou si la demande antérieure a été déposée auprès de l’Institut dans une langue officielle.

10 RS 0.232.145.1 11 RS 0.232.145.11

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Art. 46a Examen lors du dépôt 1 S’il ressort de l’examen des pièces déposées qu’elles ne remplissent pas les condi­ tions minimales énoncées à l’art. 46, al. 1, let. a et c, le cas échéant en relation avec l’art. 46, al. 3, l’Institut ne les considère pas comme une demande. 2 Si les pièces déposées ne remplissent pas les autres conditions énoncées à l’art. 46, l’Institut notifie les défauts constatés au demandeur à condition de disposer des informations pour le joindre. Le demandeur peut remédier aux défauts dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée. 3 Lorsque les conditions énoncées à l’art. 46 ne sont pas remplies après l’expiration du délai prévu à l’al. 2, l’Institut ne considère pas les pièces déposées comme une demande. Il le notifie au demandeur en lui indiquant les raisons et lui renvoie les pièces déposées à condition de disposer des informations pour le joindre.

Art. 46b Certificat de dépôt 1 Une fois la date de dépôt fixée, l’Institut délivre un certificat de dépôt au deman­ deur. 2 Lorsque la date de dépôt visée à l’art. 46c, al. 2 et 5, est modifiée ultérieurement, l’Institut le notifie au demandeur.

Art. 46c Parties manquantes de la description ou dessins manquants 1 Le demandeur peut remettre les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée. 2 Est réputée date de dépôt la date à laquelle ont été déposées les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans la mesure où il ne résulte pas une date ultérieure en vertu de l’art. 46, al. 1. 3 Le demandeur peut, en dérogation à l’al. 2, requérir que la date de dépôt attribuée à la demande de brevet soit la date visée à l’art. 46, al. 1:

a. si la partie manquante de la description ou les dessins manquants ont figuré en totalité dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée;

b. si les pièces déposées contiennent un renvoi à la demande antérieure, et c. si le renvoi est rédigé dans une langue officielle ou en anglais et indique que

le contenu de la demande antérieure fait partie intégrante de la demande. 4 Le demandeur doit présenter la requête visée à l’al. 3 dans le délai prévu à l’al. 1 et y préciser à quel endroit dans la demande antérieure se trouvent les parties manquan­ tes de la description ou les dessins manquants. Il doit également produire, dans le délai prévu à l’al. 1, une copie de la demande antérieure et une traduction dans une langue officielle si elle n’est pas rédigée dans une langue officielle. Il n’est pas nécessaire de produire une copie de la demande antérieure et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle si l’Institut peut les consulter dans une base de

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Ordonnance sur les brevets RO 2008

données électronique qu’il accepte à cet effet ou si la demande antérieure a été déposée auprès de l’Institut dans une langue officielle. 5 Le demandeur peut requérir dans un délai d’un mois après que l’Institut a délivré le certificat de dépôt (art. 46b) que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants qu’il a déposés conformément à l’al. 2 soient considérés comme non existants en vue de maintenir la date de dépôt.

Art. 46d Pièces techniques déposées initialement Les pièces techniques déposées à la date de dépôt ou auxquelles renvoie la demande de brevet sont considérées comme pièces techniques déposées initialement.

Art. 46e Demande scindée Lorsqu’une demande scindée est conforme à l’art. 57, al. 1, let. a et b, de la loi, l’Institut admet que la date de dépôt revendiquée subsiste à bon droit aussi long- temps que l’examen quant au fond n’aboutit pas à une autre conclusion.

Titre précédant l’art. 47 Abrogé

Art. 47 Examen quant à la forme Parallèlement à l’examen des conditions pour l’attribution de la date de dépôt, l’Institut vérifie:

a. si un mandataire doit être institué (art. 48); b. si une requête en délivrance d’un brevet, si au moins une revendication et un

abrégé ont été déposés et s’ils satisfont aux prescriptions (art. 48a à 48c); c. si la mention de l’inventeur a été déposée (art. 48d); d. si la taxe de dépôt a été payée (art. 49); e. si les pièces techniques satisfont aux prescriptions qui ne concernent pas leur

contenu (art. 50).

Art. 48 Institution d’un mandataire en cas de domicile à l’étranger 1 Lorsque le demandeur non domicilié en Suisse n’a pas institué de mandataire, l’Institut l’invite, afin de pouvoir le joindre, à indiquer le nom et le domicile de notification d’un mandataire dans le délai prévu à l’al. 2. 2 Le demandeur peut communiquer le nom et le domicile de notification de son mandataire dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

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Art. 48a Requête en délivrance d’un brevet 1 Lorsque le formulaire prévu à cet effet (art. 23) n’a pas été utilisé pour la requête en délivrance du brevet ou que la requête ne satisfait pas aux prescriptions (art. 24), l’Institut invite le demandeur à remédier aux défauts dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre. 2 Le demandeur peut remédier aux défauts dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Art. 48b Revendications 1 Lorsque le demandeur n’a pas déposé de revendications et que la demande de brevet ne comporte aucun renvoi à une demande antérieure au sens de l’art. 46, al. 3, indiquant qu’elle remplace également les revendications, l’Institut l’invite à déposer une ou plusieurs revendications dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre. 2 Le demandeur peut déposer une ou plusieurs revendications dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Art. 48c Abrégé 1 Lorsque le demandeur n’a pas déposé d’abrégé, l’Institut l’invite à le faire dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre. 2 Le demandeur peut déposer l’abrégé dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée. 3 Si le délai prévu à l’al. 2 n’est pas observé et si la demande de brevet ne fait pas l’objet d’un rejet pour un autre motif, l’Institut rédige un abrégé contre indemni­ sation des frais. 4 Il arrête d’office la teneur de l’abrégé aux fins de publier la demande de brevet.

Art. 48d Mention de l’inventeur Lorsque le demandeur n’a pas mentionné d’inventeur, l’Institut l’invite à produire la mention de l’inventeur dans le délai applicable en vertu de l’art. 35.

Art. 49 Taxe de dépôt 1Lorsque le demandeur n’a pas payé la taxe de dépôt, l’Institut l’invite à le faire dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre. 2 Le demandeur peut payer la taxe de dépôt dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

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Art. 50 Vices de forme des pièces techniques 1 Dans l’examen des pièces techniques, l’Institut vérifie:

a. si les traductions nécessaires ont été produites (art. 4); b. si le nombre d’exemplaires prescrits a été déposé (art. 25, al. 2); c. si la présentation requise a été respectée (art. 25, al. 1 et 3 à 7, et 28, al. 1

et 2). 2 Lorsque les pièces techniques ne satisfont pas aux prescriptions, l’Institut invite le demandeur à remédier aux défauts constatés dans le délai prévu à l’al. 3, à condition de disposer des informations pour le joindre. 3 Le demandeur peut remédier aux défauts dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée. 4 Lorsque les pièces techniques d’un premier dépôt suisse sont rédigées en anglais, mais qu’elles satisfont par ailleurs aux prescriptions, l’Institut peut impartir un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité pour le dépôt d’une tra­ duction dans une langue officielle.

Art. 51 Modifications des pièces techniques 1 Une fois la date de dépôt attribuée, les seules modifications pouvant encore être apportées aux pièces techniques jusqu’au début de l’examen quant au fond sont celles requises par l’Institut ou celles auxquelles le demandeur est autorisé en vertu de la présente ordonnance. 2 Le demandeur peut modifier une fois les revendications de sa propre initiative dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. A cet effet, il doit dépo­ ser, dans ledit délai, une version corrigée des revendications modifiées. 3 L’Institut renvoie au demandeur les modifications des pièces techniques présentées par dérogation aux al. 1 et 2.

Art. 52 Examen d’autres pièces 1 L’Institut invite le demandeur à corriger les défauts auxquels il est possible de remédier que présentent des déclarations de priorité ou des documents de priorité remis en temps voulu et, s’il le faut, à produire la traduction du document de priorité (art. 40, al. 2) et des pièces concernant une demande antérieure (art. 41). Si le demandeur ne donne pas suite à l’invitation, le droit de priorité s’éteint. 2 L’al. 1 s’applique par analogie à la déclaration et aux pièces concernant l’immunité dérivée d’une exposition (art. 44 et 45).

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Titre précédant l’art. 53

Chapitre 2 Rapport sur l’état de la technique Section 1 A la requête du demandeur

Art. 53 Requête et paiement de la taxe de recherche 1 Contre paiement de la taxe de recherche, le demandeur peut requérir, dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, s’il a revendiqué une priorité, sui­ vant la date de priorité, que l’Institut établisse un rapport sur l’état de la technique. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction de son droit. 2 Si la taxe de recherche n’a pas été versée au moment où la requête a été présentée, le demandeur doit la payer dans les deux mois suivant l’invitation de l’Institut ou dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant. La requête est réputée présentée seulement lorsque la taxe de recherche a été payée.

Art. 53a Paiement des taxes de revendication 1 Si les pièces techniques contiennent plus de dix revendications, le demandeur doit payer les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires (art. 31a) dans les deux mois suivant l’invitation de l’Institut ou dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant. 2 En cas de non-paiement ou de paiement partiel, l’Institut ne prend pas en considé­ ration, pour la recherche, les revendications surnuméraires en partant de la dernière. Il établit le rapport sur l’état de la technique sur la base des revendications restantes.

Art. 54 Base du rapport sur l’état de la technique 1 L’Institut établit le rapport sur l’état de la technique en se fondant sur les pièces techniques, modifiées le cas échéant en vertu des art. 46 à 50. L’art. 53a, al. 2, est réservé. 2 Sur requête, l’Institut peut accepter d’établir le rapport sur la base de pièces techni­ ques rédigées en anglais, à condition qu’elles satisfassent aux autres exigences énoncées aux art. 46 à 50. Il communique avec le demandeur dans la langue offi­ cielle choisie par celui-ci. 3 Lorsqu’une priorité est revendiquée ou corrigée après la présentation de la requête visée à l’art. 53, elle n’est pas prise en considération pour les recherches sur l’état de la technique. 4 L’Institut établit le rapport sur l’état de la technique à condition que la demande de brevet n’ait été ni retirée ni rejetée au moment de la présentation de la requête visée à l’art. 53. Si la demande de brevet est retirée ou rejetée ultérieurement et si l’Institut n’a pas encore commencé les recherches, il n’établit pas de rapport et restitue la taxe de recherche.

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Ordonnance sur les brevets RO 2008

Art. 54a Liste de séquences Si l’invention qui doit faire l’objet des recherches concerne des séquences de nucléo­ tides ou d’acides aminés, l’Institut peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse sous une forme électronique une liste des séquences établie selon la norme prescrite à l’annexe C des instructions administratives du PCT12.

Titre précédant l’art. 55 Abrogé

Art. 55 Contenu du rapport sur l’état de la technique 1 Le rapport sur l’état de la technique énumère les documents que l’Institut a réussi à déterminer au terme de ses recherches au moment de l’établissement du rapport et qui peuvent aider à apprécier si l’invention objet de la demande de brevet est nou­ velle et si elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. 2 Les documents sont énumérés en relation avec les revendications auxquelles ils se rapportent. Si nécessaire, l’Institut met en évidence les parties déterminantes de chaque document. 3 Le rapport sur l’état de la technique fait la distinction entre:

a. les documents qui ont été publiés avant la date de priorité revendiquée; b. les documents qui ont été publiés entre la date de priorité et la date de dépôt; c. les documents qui ont été publiés après la date de dépôt.

4 Le rapport est rédigé dans la langue de la procédure. 5 Il indique le code de classement de l’invention objet de la demande de brevet selon la Classification internationale des brevets instituée par l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 197113.

Art. 56 Recherches incomplètes sur l’état de la technique Lorsqu’il estime qu’il n’est pas en mesure d’effectuer une recherche significative sur l’état de la technique sur la base de l’objet revendiqué considéré entièrement ou en partie, l’Institut le consigne dans une déclaration motivée ou établit, dans la mesure où c’est possible, un rapport partiel sur l’état de la technique. La déclaration ou le rapport partiel sont publiés à la place du rapport sur l’état de la technique.

Art. 57 Absence d’unité 1 Lorsqu’il estime que la demande de brevet ne remplit pas les conditions d’unité de l’invention, l’Institut établit un rapport sur l’état de la technique pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent à l’invention ou à la pluralité d’inventions au sens de l’art. 52, al. 2, de la loi mentionnées en premier lieu dans les revendications.

12 RS 0.232.141.1 13 RS 0.232.143.1

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2 Il informe le demandeur qu’il doit payer, dans le délai imparti, une taxe de recher­ che pour chaque invention supplémentaire s’il souhaite que le rapport de recherche porte sur une ou plusieurs inventions supplémentaires. Le délai imparti par l’Institut va de deux semaines au moins à six semaines au plus. 3 Le rapport est établi pour les parties de la demande qui se rapportent aux inven­ tions pour lesquelles le demandeur a payé les taxes de recherche.

Art. 58 Transmission du rapport sur l’état de la technique Une fois le rapport sur l’état de la technique établi, l’Institut le transmet sans délai au demandeur en y joignant une copie de tous les documents mentionnés dans le rap­ port.

Titre précédant l’Art. 59

Section 2 A la requête d’un tiers

Art. 59 Requête et paiement de la taxe de recherche 1 Si aucun rapport sur l’état de la technique au sens des art. 53 à 58 ni aucune recherche de type international au sens des art. 126 et 127 n’ont été requis, toute personne habilitée à requérir la consultation du dossier en vertu de l’art. 90 peut demander à l’Institut d’établir un rapport sur l’état de la technique moyennant le paiement d’une taxe. 2 La requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe de recherche a été payée.

Art. 59a Base du rapport sur l’état de la technique 1 Le rapport sur l’état de la technique est établi:

a. avant la publication du fascicule de la demande, sur la base des pièces tech­ niques, modifiées le cas échéant en vertu des art. 46 à 50, ou des pièces techniques rédigées en anglais conformément à l’art. 54, al. 2;

b. après la publication du fascicule de la demande et jusqu’à la délivrance du brevet, sur la base des pièces techniques publiées; le cas échéant, les reven­ dications modifiées en vertu de l’art. 51, al. 2, sont déterminantes;

c. après la délivrance du brevet, sur la base du brevet publié, limité éventuel­ lement à la suite d’une procédure d’opposition, d’une procédure de renoncia­ tion partielle ou d’une procédure civile.

2 Si une priorité est revendiquée ou corrigée après la présentation d’une requête prévue à l’art. 59, elle n’est pas prise en considération pour les recherches sur l’état de la technique.

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Art. 59b Contenu du rapport sur l’état de la technique 1 Le contenu du rapport sur l’état de la technique est régi par l’art. 55. 2 Les art. 56 et 57 s’appliquent par analogie.

Art. 59c Transmission du rapport sur l’état de la technique 1 Une fois le rapport sur l’état de la technique établi, l’Institut le transmet sans délai au requérant en y joignant une copie de tous les documents mentionnés dans le rapport. 2 Il verse une copie du rapport au dossier et en informe le demandeur ou le titulaire du brevet. 3 Le rapport n’est pas publié.

Titre précédant l’Art. 60

Chapitre 3 Publication de la demande de brevet

Art. 60 Objet et forme 1 La demande de brevet est publiée sous la forme d’un fascicule. Celui-ci contient:

a. les indications de la requête (art. 24), la description, les revendications et les dessins, modifiés le cas échéant en vertu des art. 46 à 50 et 52;

b. l’abrégé; c. le classement; d. le cas échéant, le rapport sur l’état de la technique (art. 53 à 58) ou la recher­

che de type international (art. 126 et 127). 2 Si le demandeur a déposé des revendications modifiées en vertu de l’art. 51, al. 2, celles-ci sont publiées en plus des revendications mentionnées à l’al. 1, let. a. 3 Si l’établissement d’un rapport sur l’état de la technique ou d’une recherche de type international a été requis et si le rapport ou la recherche ne sont pas disponibles à la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, le rapport ou la recherche sont publiés séparément. 4 La publication se fait exclusivement sous forme électronique.

Art. 60a Langue 1 Le fascicule de la demande est publié dans une langue officielle. 2 Lorsque le rapport sur la recherche de type international (art. 126 et 127) a été établi en anglais, il est publié dans cette langue.

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Ordonnance sur les brevets RO 2008

Art. 60b Publication anticipée Le demandeur peut requérir la publication anticipée si la date de dépôt a été attribuée et si la demande de brevet satisfait à toutes les exigences prévues par la présente ordonnance.

Art. 60c Aucune publication L’Institue ne publie pas le fascicule de la demande:

a. lorsque la demande de brevet a été retirée ou rejetée définitivement au plus tard 17 mois après la date de dépôt ou de priorité;

b. lorsque le demandeur a requis l’examen quant au fond selon la procédure accélérée et que le fascicule du brevet est publié avant le fascicule de la demande (art. 58a de la loi);

c. lorsqu’il s’agit d’une demande internationale ou d’une demande de brevet qui est issue d’une demande internationale, ou

d. lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen et que la demande de brevet européen ou le brevet européen sont déjà publiés.

Art. 61 Abrogé

Art. 61a Taxe d’examen et taxes de revendication 1 Avant le début de l’examen quant au fond, le demandeur doit, sur l’invitation de l’Institut, payer la taxe d’examen dans le délai imparti. 2 Si les pièces techniques contiennent plus de dix revendications et si le demandeur n’a pas versé les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires (art. 31a) ou ne les a versées qu’en partie (art. 53a, il doit payer les taxes de revendi­ cation dues dans les deux mois suivant l’invitation de l’Institut. 3 En cas de non-paiement ou de paiement partiel, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière.

Art. 62 Suspension de l’examen quant au fond 1 Tant que l’examen quant au fond n’est pas terminé, le demandeur peut requérir qu’il soit suspendu s’il établit:

a. qu’il a déposé pour la même invention, en plus de sa demande de brevet suisse, une demande de brevet européen désignant la Suisse, et

b. que les demandes ont la même date de dépôt ou de priorité. 2 L’examen quant au fond est suspendu au plus tard jusqu’au moment où:

a. la demande de brevet européen est soit rejetée ou retirée définitivement, soit réputée retirée pour la Suisse;

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b. le délai d’opposition contre le brevet européen a expiré sans avoir été utilisé, ou

c. une décision concernant l’opposition contre le brevet européen est devenue exécutoire.

3 Le demandeur peut requérir la suspension aussi longtemps que l’examen quant au fond n’est pas terminé s’il établit:

a. qu’il a présenté pour la même invention, en plus de la demande de brevet suisse, une demande internationale, et

b. que les demandes ont la même date de dépôt ou de priorité. 4 L’examen quant au fond est suspendu au plus tard jusqu’au moment où:

a. la demande internationale est retirée ou rejetée définitivement pour la Suisse; b. le délai d’opposition contre le brevet issu de la demande internationale a

expiré sans avoir été utilisé; c. une décision concernant l’opposition contre le brevet issu de la demande

internationale est devenue exécutoire, ou d. dans le cas d’une demande de brevet européen issue d’une demande inter­

nationale, le délai prévu à la règle 159 du règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la Convention sur le brevet européen14 a expiré.

5 Les requêtes visées aux al. 1 à 4 n’ont pas d’effet suspensif sur les délais déjà fixés.

Art. 62a Suspension de l’examen quant au fond en cas de revendication de la priorité interne

1 Lorsqu’une demande de brevet sert de base à la revendication d’une priorité interne et que la procédure d’examen quant au fond n’est pas terminée, le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit suspendu jusqu’à la délivrance du brevet issu de la demande ultérieure. 2 Si la demande de brevet ultérieure est rejetée ou retirée définitivement, l’examen quant au fond reprend. 3 Les requêtes visées à l’al 1 n’ont pas d’effet suspensif sur les délais déjà fixés.

Art. 63, al. 1 1 Le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit entrepris selon une procédure accélérée. Jusqu’à l’expiration de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, cette requête ne peut être présentée que si les pièces techniques satis­ font aux exigences énoncées aux art. 46 à 52.

RS 0.232.142.21

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14

Ordonnance sur les brevets RO 2008

Art. 64 Modification des pièces techniques 1 Au début de l’examen quant au fond, le demandeur peut modifier les pièces tech­ niques de sa propre initiative. 2 Après réception de la première notification, le demandeur peut modifier une nou­ velle fois les pièces techniques de sa propre initiative, à condition que les modifica­ tions soient envoyées en même temps que la réponse à la notification. Toute autre modification n’est admise qu’avec l’approbation de l’Institut. 3 Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d). 4 Lorsqu’une revendication est modifiée ou reformulée quant au fond, le demandeur doit indiquer, sur requête de l’Institut, dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l’objet redéfini a été exposé pour la première fois. 5 S’il ressort de l’examen quant au fond que l’objet de la demande de brevet modi­ fiée a été étendu au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d), l’Institut impartit un délai au demandeur pour répondre. Ce dernier peut:

a. renoncer à la modification dans la mesure où l’exposé de l’invention n’est pas mis en cause, ou

b. apporter la preuve que l’invention était déjà exposée dans les pièces techni­ ques déposées initialement.

6 Si le demandeur ne renonce pas à la modification ou s’il ne parvient pas à infirmer les objections de l’Institut, celui-ci rejette la demande de brevet. 7 Si le demandeur communique à l’Institut qu’il renonce à la modification avant que la décision de rejet ne devienne exécutoire, l’examen quant au fond reprend sur la base de cette renonciation.

Art. 65 Date de dépôt d’une demande scindée 1 Sur requête de l’Institut, le demandeur doit indiquer dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l’objet défini dans la demande scindée a été exposé pour la première fois. 2 S’il s’avère que la date de dépôt attribuée à une demande scindée au moment de l’examen lors du dépôt (art. 46e) est revendiquée à tort, l’art. 64, al. 4 à 7, s’applique par analogie.

Art. 66, al. 2 2 L’Institut peut modifier le classement jusqu’à la délivrance du brevet.

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Ordonnance sur les brevets RO 2008

Art. 67 Procédure 1 L’Institut examine d’abord si la demande de brevet doit faire l’objet d’une notifica­ tion en vertu de l’art. 59, al. 1, de la loi. Si tel est le cas, il rejette la demande de brevet lorsque le demandeur ne parvient pas à infirmer les objections soulevées soit en modifiant les pièces techniques, soit d’une autre manière. 2 Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions des art. 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 et 57 de la loi, ni à celles de la présente ordonnance, l’Institut impartit un délai au demandeur pour remédier aux défauts. Si les défauts ne sont que partielle­ ment corrigés, il peut, s’il le juge opportun, faire d’autres notifications.

Art. 68 Abrogé

Art. 69 Fin de l’examen 1 Si les conditions requises pour la délivrance du brevet sont remplies, l’Institut informe le demandeur de la date prévue pour la fin de la procédure d’examen au moins un mois à l’avance. Avec cette annonce, il lui communique également les éventuelles modifications de l’abrégé et du titre ainsi que les corrections au sens de l’art. 22. 2 Si les pièces techniques initiales ou munies des modifications communiquées conformément à l’al. 1 satisfont aux dispositions de la loi ainsi qu’à celles de la présente ordonnance, le demandeur est réputé approuver la version dans laquelle le brevet sera délivré.

Titre précédant l’art. 70

Chapitre 5 Préparation de la délivrance du brevet

Art. 70 Abrogé

Art. 72 Délai suspensif Les demandes sollicitant l’inscription provisoire ou définitive des modifications au registre des brevets, ainsi que le retrait de la demande de brevet, qui parviennent à l’Institut après la date prévue pour la fin de la procédure d’examen sont réputés n’avoir été présentés qu’après la délivrance du brevet.

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Ordonnance sur les brevets RO 2008

Titre précédant l’art. 73

Chapitre 6 Procédure d’opposition

Art. 73 Forme et contenu 1 L’opposition doit être formée par écrit et produite en deux exemplaires dans les neuf mois qui suivent la publication de l’inscription au registre des brevets; elle contient:

a. les nom et prénom, ou la raison de commerce, le domicile, ou le siège, ainsi que l’adresse de l’opposant;

b. le numéro et le titre du brevet mis en cause; c. une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause

par l’opposition; d. les motifs d’opposition (art. 1a, 1b et 2 de la loi); e. une motivation indiquant tous les faits et moyens de preuve invoqués.

2 La taxe d’opposition doit être payée dans le délai d’opposition prévu à l’art. 59c de la loi. 3 Les documents invoqués comme moyens de preuve par l’opposant seront joints au dossier.

Art. 74 Examen de l’opposition 1 Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’art. 73, al. 1, let. a à e, et 2, et si les défauts ne sont pas corrigés avant l’expiration du délai d’opposition (art. 59c de la loi), l’Institut n’entre pas en matière. 2 Si l’opposition remplit les conditions énoncées à l’al. 1, mais ne satisfait pas à d’autres prescriptions de la loi ou de la présente ordonnance, l’Institut impartit un délai supplémentaire raisonnable à l’opposant pour qu’il puisse la régulariser. Il l’avise en même temps qu’il déclarera l’opposition irrecevable si ce délai reste inutilisé. 3 Lorsque l’opposant ne produit pas, même sur invitation, des écrits qu’il invoque comme moyens de preuve, l’Institut n’est pas tenu de les prendre en considération.

Art. 75 Langue 1 La procédure d’opposition se déroule dans la langue dans laquelle est rédigé le brevet mis en cause. 2 L’opposition ou d’autres écrits remis par les parties peuvent également être pro­ duits dans une autre langue officielle (art. 4, al. 1). 3 Toute modification des pièces techniques (art. 81) doit être produite dans la langue de la procédure.

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Ordonnance sur les brevets RO 2008

4 Lorsqu’une pièce invoquée comme moyen de preuve n’est rédigée ni dans une langue officielle ni en anglais, l’Institut peut exiger qu’une traduction dans la langue adoptée pour la procédure soit produite. Si la traduction n’est pas produite, il n’est pas tenu de prendre ce moyen de preuve en considération.

Art. 76 Parties 1 Les parties sont le titulaire du brevet et l’opposant. 2 En cas de transfert du brevet, l’art. 33, al. 3, de la loi s’applique par analogie.

Art. 77 Représentation des parties 1 L’opposant qui doit instituer un mandataire avec domicile de notification en Suisse (art. 13 de la loi) est tenu d’en indiquer, dans le délai d’opposition ou dans le délai supplémentaire imparti par l’Institut, le nom et le domicile de notification. L’Institut avise en même temps l’opposant qu’il déclarera l’opposition irrecevable si le délai supplémentaire reste inutilisé. 2 Le titulaire du brevet qui doit instituer un mandataire est tenu d’en indiquer, dans le délai imparti par l’Institut, le nom et le domicile de notification. S’il ne satisfait pas à cette obligation, il est exclu de la procédure. 3 Pour le reste, les art. 5, 8, 8a et 9 s’appliquent par analogie.

Art. 78 Pluralité d’oppositions Lorsque plusieurs oppositions sont formées contre le même brevet, l’Institut les réunit dans une seule procédure.

Art. 79 Nombre d’exemplaires et de pièces annexées Sous réserve de l’art. 73, al. 1, un exemplaire des actes écrits et des pièces annexées est remis pour l’Institut et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, l’Institut peut accorder un délai supplémentaire à la partie requérante ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière.

Art. 80 Réponse à l’opposition L’Institut adresse l’opposition au titulaire du brevet; il l’invite à y répondre et, le cas échéant, à produire des pièces modifiées. Il lui impartit un délai raisonnable à cet effet.

Art. 81 Modification du brevet 1 La modification des revendications, de la description et des dessins n’est admise que si un motif d’opposition au sens de l’art. 59c de la loi la rend nécessaire.

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Ordonnance sur les brevets RO 2008

2 Le brevet ne peut pas être modifié au point: a. que son objet s’étende au-delà du contenu des pièces techniques déposées

initialement (art. 46d), ou b. que son champ d’application matériel soit élargi.

Titre précédant l’art. 82 Abrogé

Art. 82 Echange de mémoires 1 L’Institut communique la réponse du titulaire du brevet et, le cas échéant, les modifications des pièces techniques à l’opposant. Lorsque plusieurs oppositions ont été formées, il porte aussi à sa connaissance les autres oppositions. 2 L’Institut invite l’opposant à se prononcer si le titulaire du brevet a modifié les pièces techniques ou s’il le juge opportun pour d’autres motifs. Il lui impartit un délai raisonnable. 3 Il peut inviter les parties à un nouvel échange de mémoires.

Art. 83 Avis de la commission d’éthique 1 L’Institut peut demander, sur requête motivée de l’une des parties ou d’office, un avis à la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain. 2 Il communique aux parties l’avis de la commission d’éthique et leur donne l’occasion de se prononcer par écrit.

Art. 84 Procédure orale 1 L’Institut peut, sur requête motivée de l’une des parties ou d’office, inviter les parties à participer à une procédure orale s’il apparaît qu’elle est propre à élucider les faits. 2 La procédure n’est pas publique. A titre exceptionnel, l’Institut peut, sur requête motivée de l’une des parties ou d’office, prévoir une procédure publique si des intérêts publics majeurs le justifient. Un procès-verbal sommaire de la procédure est dressé. 3 Les délibérations se déroulent à huis clos.

Art. 85 Décision finale 1 Lorsque les pièces sont en état d’être jugées, l’Institut décide:

a. que le brevet est entièrement ou partiellement révoqué et que, dans cette mesure, l’opposition est admise;

b. qu’il est maintenu sans modification et que l’opposition est rejetée, ou

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Ordonnance sur les brevets RO 2008

c. qu’il peut être maintenu sous une forme modifiée au vu des pièces techni­ ques exposées ou modifiées au cours de la procédure d’opposition, et que l’opposition est rejetée pour le surplus.

2 Si le brevet est maintenu dans sa forme modifiée et si la décision est devenue exécutoire, l’Institut invite, le cas échéant, le titulaire du brevet à adapter les pièces techniques. Si celui-ci ne donne pas suite à l’invitation ou si les pièces techniques modifiées ne sont pas conformes à la décision de l’Institut, le brevet est révoqué. 3 Si les pièces techniques modifiées pendant la procédure d’opposition répondent d’emblée à la décision de l’Institut, le demandeur est réputé approuver la version dans laquelle le brevet est maintenu.

Art. 86 Taxe d’opposition et dépens 1 Si l’opposition est admise, la taxe d’opposition est en général restituée à l’oppo­ sant; si elle admise partiellement, la taxe est restituée proportionnellement. L’Institut ne restitue pas la taxe d’opposition si des circonstances particulières le justifient, notamment lorsque l’opposant a retardé délibérément la procédure. 2 Aucuns dépens ne sont alloués.

Art. 87 Enregistrement et publication L’Institut inscrit au registre des brevets et publie la révocation, le maintien du brevet ou le maintien du brevet sous une forme modifiée. Il remet un nouveau document de brevet au titulaire du brevet.

Art. 88 Droit applicable La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative15 s’applique à la procédure d’opposition dans la mesure où la présente ordonnance n’en dispose pas autrement.

Titre précédant l’art. 89

Titre 4 Dossier, registre des brevets et publications de l’Institut Chapitre 1 Dossier

Art. 89, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 90, al. 1, phrase introductive, 5 et 6 1 Avant la publication du fascicule de la demande ou avant la délivrance du brevet, si celle-ci intervient avant, sont autorisés à consulter le dossier:

RS 172.021

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15

Ordonnance sur les brevets RO 2008

5 Si la consultation de titres probants classés à part (art. 89, al. 2) est requise, l’Institut se prononce après avoir entendu le demandeur ou le titulaire du brevet. 6 Lorsque l’intérêt public l’exige, le Département fédéral de justice et police peut autoriser l’Institut à laisser les services de l’administration fédérale consulter le dossier.

Art. 91 Abrogé

Art. 92, al. 2 2 Il conserve l’original ou la copie des documents relatifs à des demandes de brevet retirées ou rejetées pendant cinq ans à compter du retrait ou du rejet, mais pendant dix ans au moins à compter de la date du dépôt.

Art. 93, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 94, al. 1, let. b, e, f, k et q, et al. 2 1 Les brevets sont inscrits définitivement au registre avec les indications suivantes:

b. le classement; e. le numéro de référence de la demande de brevet; f. abrogée k. le nom et le domicile de notification du mandataire; q. les procédures d’opposition en cours et le dispositif de la décision finale.

2 Les demandes de brevet publiées sont inscrites provisoirement avec les indications correspondantes.

Art. 97, al. 4 Abrogé

Art. 98a d. Limitation de la renonciation partielle Une requête sollicitant une renonciation partielle est irrecevable aussi longtemps qu’une opposition au brevet peut être formée et qu’une décision exécutoire n’a pas été rendue au sujet de l’opposition.

Art. 101, al. 2 Abrogé

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Ordonnance sur les brevets RO 2008

Art. 104, al. 1, phrase introductive, 2 et 3 1 Avant la délivrance d’un brevet, sont mentionnés dans le dossier: 2 L’art. 105, al. 2 à 4, s’applique par analogie. 3 L’acquéreur d’une demande de brevet reprend celle-ci en l’état où elle se trouve au moment où le titre probant parvient à l’Institut.

Art. 105, al. 1, let. a, et 2bis

Abrogés

Art. 106 Radiation de droits de tiers Sur requête du demandeur ou du titulaire du brevet, l’Institut radie le droit en faveur d’un tiers mentionné dans le dossier ou inscrit provisoirement ou définitivement au registre des brevets si une déclaration expresse de renonciation du tiers ou un autre document jugé équivalent est présenté.

Titre précédant l’Art. 108

Chapitre 4 Publications de l’Institut

Art. 109 Fascicule du brevet Le fascicule du brevet est publié le jour de la délivrance du brevet.

Titre précédant l’Art. 111

Titre 5 Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharmaceutiques

Art. 111 Teneur de l’action en justice 1 Lorsque le pays bénéficiaire est membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la partie demanderesse doit joindre à l’action en délivrance d’une licence obligatoire pour l’exportation de produits pharmaceutiques la notification au Conseil sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des ADPIC) dans laquelle le pays bénéficiaire:

a. définit la quantité du produit pharmaceutique nécessaire pour couvrir ses besoins;

b. déclare n’avoir aucune capacité de fabrication ou avoir une capacité insuffi­ sante, à moins qu’il ne s’agisse d’un des pays les moins avancés selon la liste de l’Organisation des Nations Unies (ONU), et

c. déclare avoir délivré une licence obligatoire pour l’importation du produit pharmaceutique visé, dans la mesure où ce dernier est breveté sur son terri­ toire.

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Ordonnance sur les brevets RO 2008

2 Si le pays bénéficiaire n’est pas membre de l’OMC, la partie demanderesse doit présenter une déclaration à l’Institut qui a valeur d’une notification au sens de l’al. 1. 3 La notification mentionnée à l’al. 1 et la déclaration mentionnée à l’al. 2 fournis­ sent la preuve complète des informations qui y sont contenues, tant que l’inexactitude de leur contenu n’a pas été prouvée. 4 L’action en justice contient en outre:

a. les preuves que les efforts entrepris en vue d’obtenir une licence contrac­ tuelle (art. 40e de la loi) n’ont pas abouti;

b. les quantités de production que la partie demanderesse a l’intention de fabri­ quer et les mentions des licences déjà délivrées pour autant qu’elle en ait connaissance;

c. les mesures que la partie demanderesse a prévues pour identifier les produits pharmaceutiques fabriqués sous licence (art. 111a);

d. l’adresse Internet à laquelle sont publiées les informations mentionnées à l’art. 111b.

Art. 111a Mesures visant à identifier les produits 1 Le titulaire de la licence doit clairement identifier les produits pharmaceutiques fabriqués sous licence au moyen de mesures appropriées. 2 Sont considérées comme des mesures appropriées notamment les indications apposées sur les emballages ou sur les supports du produit, comme les ampoules, les plaquettes alvéolées et les conteneurs, et sur tous les documents y relatifs qui préci­ sent que le produit fait l’objet d’une licence obligatoire pour l’exportation de pro­ duits pharmaceutiques et qu’il est exclusivement destiné à l’exportation dans le pays indiqué. 3 Les mesures doivent être proportionnées et ne doivent pas avoir une incidence importante sur le prix des produits.

Art. 111b Devoir de publication du titulaire de la licence Le titulaire de la licence est tenu, dès l’octroi de la licence, de publier les informa­ tions suivantes sur son site Internet ou sur celui de l’OMC:

a. le nom des produits pharmaceutiques pour lesquels la licence a été octroyée; b. la quantité de production; c. les pays bénéficiaires; d. les mesures permettant de distinguer les produits fabriqués sous licence des

produits brevetés (art. 40d, al. 4, de la loi).

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Art. 111c Obligation de l’Institut d’informer et de notifier 1 Si le pays bénéficiaire est membre de l’OMC, l’Institut communique au Conseil des ADPIC l’octroi d’une licence au sens de l’art. 40d de la loi. La communication contient les indications suivantes:

a. le nom et l’adresse du titulaire de la licence; b. le nom des produits pharmaceutiques pour lesquels la licence a été octroyée; c. les quantités de production et les quantités livrées; d. les pays bénéficiaires; e. la durée de la licence; f. l’adresse Internet (art. 111b).

2 Si le pays bénéficiaire n’est pas membre de l’OMC, l’Institut publie les données mentionnées à l’al. 1 sur son site Internet. 3 Les tribunaux communiquent à l’Institut les renseignements nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de son obligation d’informer et de notifier.

Titre précédant l’art. 112

Titre 6 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 112 Domaine d’application L’Administration des douanes est habilitée à intervenir en cas d’introduction sur le territoire douanier et de sortie dudit territoire de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse.

Art. 112a Demande d’intervention 1 Le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir (requérant) doit présenter la demande d’intervention à la Direction générale des douanes. 2 La demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 112b Rétention des marchandises 1 Lorsque le bureau de douane retient des marchandises, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant. 2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et la quantité des marchandises retenues ainsi que le nom de l’expéditeur en Suisse ou à l’étranger desdites marchandises. 3 S’il s’avère, avant l’échéance du délai prévu à l’art. 86c, al. 2 ou 3, de la loi, que le requérant ne pourra pas obtenir des mesures provisionnelles, le bureau de douane restitue les marchandises sans délai.

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Ordonnance sur les brevets RO 2008

Art. 112c Echantillons 1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi d’échantillons à des fins d’examen ou l’inspection des marchandises retenues. Au lieu d’échantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photo­ graphies desdites marchandises si elles lui permettent d’effectuer cet examen. 2 Le requérant peut présenter cette demande à la Direction générale des douanes en même temps que la demande d’intervention ou, pendant la rétention des marchandi­ ses, directement au bureau de douane qui retient les marchandises.

Art. 112d Protection des secrets de fabrication et d’affaires 1 L’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. Elle lui impartit un délai raisonnable pour présenter cette demande. 2 Si l’Administration des douanes autorise le requérant à inspecter les marchandises retenues, elle tient compte, pour fixer le moment de l’inspection, de manière appro­ priée des intérêts du requérant, d’une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

Art. 112e Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des marchandises

1 L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire conformément à l’art. 86c, al. 1, de la loi. Après expiration de ce délai, elle invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des échantillons ou à supporter les frais pour la poursuite de leur conservation. Si le déclarant, le posses­ seur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaî­ tre sa décision dans les 30 jours, l’Administration des douanes détruit les échantil­ lons. 2 Au lieu de prélever des échantillons, l’Administration des douanes peut faire des photographies des marchandises détruites pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art. 112f Emoluments Les émoluments perçus pour l’intervention de l’Administration des douanes sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes16.

RS 631.035

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Ordonnance sur les brevets RO 2008

Art. 118 Transformation 1 Lorsqu’une demande de brevet européen ou un brevet européen sont transformés en demande de brevet suisse, l’Institut impartit un délai de deux mois au demandeur pour:

a. payer la taxe de dépôt (art. 17a, al. 1, let. a); b. produire la traduction (art. 123 de la loi); c. constituer un mandataire (art. 13 de la loi).

2 Les annuités déjà échues sont payables dans les six mois qui suivent l’invitation de l’Institut; une surtaxe est perçue lorsque le paiement intervient durant les trois der­ niers mois.

Art. 122 Autres taxes 1 Le paiement des autres taxes se fonde sur le règlement d’exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (règlement d’exécution du Traité de coopération)17. 2 Les montants des taxes figurent au barème des taxes du règlement d’exécution du Traité de coopération.

Art. 122a Abrogé

Art. 123 Protection provisoire 1 Lorsque la demande internationale n’a pas été publiée dans une langue officielle suisse, le lésé peut se prévaloir uniquement du dommage qu’il a subi depuis le jour où le demandeur:

a. a remis au défendeur une traduction des revendications dans une langue offi­ cielle suisse, ou

b. l’a rendu accessible au public par le biais de l’Institut. 2 Toute personne qui remet à l’Institut une traduction des revendications d’une demande internationale publiée doit indiquer le numéro de cette demande. 3 L’Institut enregistre la date où la traduction est produite. Il en vérifie uniquement l’exhaustivité. 4 Il rend la traduction accessible sans délai et consigne le jour où il a rendu la consul­ tation possible. 5 Si la traduction est rectifiée, les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie.

RS 0.232.141.11

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Ordonnance sur les brevets RO 2008

Art. 124 Conditions pour l’ouverture de la phase nationale 1 Dans les 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, le demandeur doit accomplir les actes suivants auprès de l’Institut:

a. mentionner l’inventeur par écrit; b. le cas échéant, indiquer la source (art. 45a); c. payer la taxe de dépôt; d. produire une traduction dans une langue officielle suisse si la demande

internationale est rédigée dans une autre langue. 2 Si le demandeur n’a pas rempli les conditions énoncées à l’al. 1, la demande inter­ nationale est réputée retirée pour la Suisse. 3 Lorsque le demandeur n’a ni son domicile ni son siège en Suisse, il doit constituer un mandataire dans le délai prévu à l’al. 1. S’il n’a pas constitué de mandataire dans ce délai, l’Institut lui impartit un délai de deux mois pour le faire. Il rejette la de­ mande en cas d’inobservation de ce délai. 4 Si le document de priorité n’est pas présenté à l’Institut récepteur ou au Bureau international dans les seize mois suivant la date de priorité, le droit de priorité s’éteint. 5 L’art. 52, al. 1, s’applique par analogie lorsque le document de priorité n’est pas rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais.

Art. 125a, al. 1 1 Dans les cas où une traduction doit être produite en vertu de l’art. 138, al. 1, let. d, de la loi, les annexes du rapport d’examen préliminaire international doivent être traduites dans la même langue officielle suisse que celle de la demande de brevet internationale dans les 30 mois suivant la date de dépôt ou de priorité.

Art. 126, al. 5 et 6 5 La recherche de type international est effectuée sur la base des pièces techniques, modifiées le cas échéant au terme de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme (art. 46 à 50). 6 La recherche de type international est effectuée sur requête sur la base des pièces techniques produites en anglais, si les pièces techniques remplissent les autres exi­ gences énoncées aux art. 46 à 50.

Art. 127 Procédure 1 Si les conditions énoncées à l’art. 126 sont remplies, l’Institut transmet les docu­ ments requis à l’administration chargée de la recherche internationale. 2 L’Institut adresse au demandeur le rapport de recherche avec une copie des docu­ ments qui y sont mentionnés; une copie est versée au dossier de la demande de brevet.

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II

Ordonnance sur les brevets RO 2008

Art. 127b, al. 1, let. b et c 1 La demande doit contenir:

b. une copie de la première autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse;

c. une copie de l’information concernant le médicament ou du mode d’emploi du produit phytosanitaire tels qu’ils ont été autorisés par l’autorité compé­ tente.

Art. 127l Annuités 1 Lorsque l’annuité à payer ne porte pas sur une année entière, son montant équivaut, pour chaque mois entier ou commencé de la durée du certificat, à un douzième de l’annuité qui serait due pour l’année en question, arrondi au franc supérieur. 2 Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel:

a. la durée du certificat commence à courir; b. le certificat est délivré, si celui-ci est délivré après l’expiration de la durée

maximale de protection du brevet. 3 Les annuités sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l’échéance; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance.

Dispositions transitoires 1 Les demandes de brevet déposées le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 21 mai 2008 de la présente ordonnance sont régies par le nouveau droit. 2 Les écrits remis avant l’entrée en vigueur ne peuvent pas faire l’objet de notifica­ tions s’ils satisfont aux prescriptions de l’ancien droit. 3 Les communications de l’Institut selon l’ancien droit expédiées avant l’entrée en vigueur restent valables, avec les conséquences juridiques qu’elles indiquent. 4 Les délais impartis par l’Institut qui ont commencé à courir avant l’entrée en vigueur demeurent inchangés. 5 Un rapport sur l’état de la technique (art. 53 à 58) peut être requis uniquement pour les demandes de brevet qui ont été déposées le jour de l’entrée en vigueur ou ulté­ rieurement. 6 Seules les demandes de brevet qui sont déposées le jour de l’entrée en vigueur ou ultérieurement sont publiées. 7 Seuls les brevets délivrés conformément au nouveau droit peuvent faire l’objet d’une opposition (art. 73 à 88). 8 Lorsque les pièces ont été déposées tantôt avant, tantôt après l’entrée en vigueur, est réputé jour de dépôt celui où la première partie a été déposée.

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III

Ordonnance sur les brevets RO 2008

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2008.

21 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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