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BE078

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4 mars 1998 - Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 28 mars 1995

BE078: Dessins (Benelux Loi Uniforme portant modification Protocole), Loi (Approbation), 04/03/1998

4 MARS 1998. - Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 28 mars 1995 (1)
(Mon. belge, 1er septembre 1999)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles, le 28 mars 1995, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1998.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. Derycke

Le Ministre de l'Economie,

E. Di Rupo

Le Ministre du Commerce extérieur,

Ph. Maystadt

Scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

T. Van Parys

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir d'adapter leur législation en matière de dessins et modèles en ce qui concerne les droits du licencié, de compléter leur législation par des dispositions relatives à la lutte contre la contrefaçon de produits protégés par des droits à un dessin ou modèle et d'introduire dans cette législation un délai de grâce,

Ont convenus les dispositions suivantes:

Article 1er

La loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles est modifiée comme suit:

A. Est inséré à la suite de l'article 4, un nouvel article, libellé comme suit:

Article 4bis.

L'article 4, sous 1, sub a), ne s'applique par lorsque la notoriété de fait d'un produit ayant un aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires dans le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux résulte de la divulgation de ce produit par le déposant ou par un tiers qui a emprunté directement ou indirectement au déposant ses connaissances relatives au produit dans les douze mois précédant la date de dépôt ou la date de priorité, résultant de la Convention de Paris.

L'article 13 est modifié comme suit:

Le paragraphe 4 est libellé comme suit:

4. Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans une action visée à l'article 14, paragraphes 2 et 3, intentée par le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle.

Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens de l'article 14, sous 2 et 3, qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire du droit exclusif à cette fin.

L'article 14 est modifié comme suit:

1. Sont insérés avant les paragraphes 3, 4 et 5 qui porteront respectivement les numéros 5, 6 et 7, deux nouveaux paragraphes, libellés comme suit:

3. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire du droit exclusif peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite des actes visés au présent article sous 1, dans les circonstances visées au présent article sous 2, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Le tribunal rejettera la demande s'il estime que les actes considérés n'ont pas été accomplis de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à une condamnation à la cession du bénéfice réalisé illicitement.

4. Le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 13, sous 4.

2. Au paragraphe 6 (nouveau), les mots « L'action ne peut pas » sont remplacés par: « Les actions ne peuvent pas ».

D. Est inséré à la suite de l'article 14, un nouvel article, libellé comme suit:

Article 14bis.

1. Le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle a la faculté de revendiquer la propriété des biens mobiliers qui ont porté atteinte à son droit ou des biens qui ont servi à la production de ces biens ou d'en requérir la destruction ou la mise hors d'usage. Pareille revendication peut s'exercer à l'égard des sommes d'argent présumées avoir été recueillies à la suite de l'atteinte portée au droit exclusif à un dessin ou modèle. La demande sera rejetée si l'atteinte n'a pas été portée de mauvaise foi.

2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables.

3. Le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.

4. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées au présent article sous 1 pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir obtenu à cet effet l'autorisation du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle.

5. A la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance des biens qui ont porté atteinte au dessin ou modèle et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant.

Article II

L'article 4bis de la loi uniforme ne peut être invoqué en ce qui concerne les produits qui ont joui d'une notoriété de fait dans le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux avant l'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article III

En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article IV

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article V

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 1995, en trois exemplaires, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

L'instrument de ratification de la Belgique a été déposé le 29 octobre 1998.

Conformément à son article V, ce Protocole est entré en vigueur le 1er mai 1999.

(1) Session 1996-1997.

Sénat.

Documents. - Projet de loi, n° 1-652/1. - Rapport, n° 1-652/2. - Texte adopté par la commission, n° 1-652/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 16 juillet 1997. -

Discussion, séance du 17 juillet 1997.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1146/1.

Session 1997-1998.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 9 décembre 1997. -

Vote, séance du 11 décembre 1997.