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Ley de Protección de Dibujos y Modelos, Finlandia

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Detalles Detalles Año de versión 1995 Fechas Entrada en vigor: 1 de abril de 1971 Adoptado/a: 12 de marzo de 1971 Tipo de texto Principal legislación de PI Materia Diseños industriales Notas En la notificación de Finlandia a la OMC de conformidad con el artículo 63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece lo siguiente:
'La Ley contiene disposiciones relativas a la definición de los diseños, los requisitos de protección, aplicación y registro de los diseños y el alcance de la protección del diseño.'

Traducción Inglés proporcionada por las autoridades finlandesas, pero se especifica 'Traducción no oficial.'

Documentos disponibles

Textos principales Textos relacionados
Textos principales Textos principales Inglés Registered Designs Act (Act No. 221 of March 12, 1971, as last amended by Act No. 718 of April 21, 1995)         Francés Loi n° 221 du 12 mars 1971 sur les dessins et modèles enregistrés (modifiée en dernier lieu par la loi n° 718 du 21 avril 1995)        

Registered Designs Act No. 221 of March 12, 1971 * (as last amended by Act No. 718 of April 21, 1995)

TABLE OF CONTENTS**
Articles
Chapter I: General Provisions ........................................................ 1 -8
Chapter II: The Application for Registration and Processing
Thereof.......................................................................... 9 -23
Chapter III: Period of Validity of a Design Registration .................. 24 - 25
Chapter IV: Assignment, Licensing, Compulsory Licensing............ 26 - 30
Chapter V: Termination of a Design Right...................................... 31 - 33
Chapter VI: Obligation to Provide Information ................................ 34
Chapter VII: Liability and Obligation to Provide Compensation....... 35 - 40
Chapter VIII: Rules Concerning Legal Proceedings............................ 41 - 44
Chapter IX: Special Provisions......................................................... 45 - 49

Chapter I General Provisions

    1. In this Act, the term “design” means the prototype for an article’s appearance or for an ornament.
    2. The creator of a design or his assignee may obtain, by registration, the exclusive right to use the design in the course of trade in accordance with this Act (design right).
    1. A design shall be registered only if it differs substantially from what has become known prior to the date of the application for registration.
    2. In this context, the term “known” shall apply to everything that has been made available to the public, whether as the result of reproduction, exhibition, offering for sale or otherwise. Even a design that is not available to the public shall be deemed to be known if the design is evident from an application in this country for a patent or a utility model or for registration of a trademark or design where that application has been, or is deemed under the relevant provisions to have been, made before the date stated in the foregoing paragraph and where the design is subsequently, when the application is processed, made available to the public.
  1. A design may nevertheless be registered where, during the six months before the application for registration was filed, it has been made available to the public:

(1) through manifest abuse to the detriment of the applicant or his predecessor in title;

(2)
through the display of the design, by the applicant or his predecessor in title, at an official or officially recognized international exhibition.
4. A design shall not be registered:
(1)
if it, or its use, is contrary to morality or public policy;
(2)
if it includes any of the following without permission:
(a)
a national coat of arms, a national flag or other State emblem, an official mark or stamp of inspection or warranty for the same or similar articles as those for which the design is intended, a Finnish municipal coat of arms, or the flag, coat of arms or other emblem, designation or abbreviated designation of an international intergovernmental organization, or a figure, designation or abbreviated designation that may be confused with the emblem, indication, designation or abbreviated designation of the kind referred to in this paragraph;
(b)
anything that may be understood to be another person’s protected trade name, trade symbol or trademark which has become commonly known in Finland, or the surname, pseudonym or similar name or the portrait of another person, unless the name or portrait manifestly refers to a person long deceased;
(c)
anything that may be interpreted as the title of another person’s protected literary or artistic work, provided that the title is distinctive, or anything that infringes another’s copyright in such a work or his rights to a photographic illustration;
(d)
anything that does not substantially differ from a design registered in this country in the name of another person;
(e)
anything that does not substantially differ from a utility model registered in this country in the name of another person.

5. Subject to the exceptions specified below, a design right implies that no one other than the owner of the right may, without the owner’s permission, use the design in the course of trade by making, importing, offering, offering for sale, assigning or hiring out an article that does not differ substantially from the design or includes something that does not differ substantially from it.

A design right relates only to the articles for which the design has been registered and to similar articles.

A design right does not give its owner the right to prohibit the use of an article protected by it if the article has been placed on the market within the European Economic Area by the owner of the design right or with his consent.

    1. Any person who has been using a design in this country in the course of trade on the filing of the application for registration may notwithstanding another’s design right, continue to use it while retaining “the general character of the use”, provided that such use did not involve manifest abuse with respect to the applicant for registration or his predecessor in title. In the same circumstances, any person who has taken substantial steps with a view to using the design in the course of trade in Finland shall have the same right of use.
    2. The right defined in the foregoing paragraph may be transferred only together with the business in which it came into being or in which the design was to be used.
  1. The Government may decree that spare parts and accessories for aircraft may be imported in this country, notwithstanding design rights, where those spare parts and accessories are to be used for the repair of aircraft belonging to a foreign country in which equivalent benefits are accorded to Finnish aircraft.
  2. The Government may decree that an application for registration of a design that has previously been included in an application for protection outside this country shall, at the request of the applicant, be deemed for the purposes of Articles 2 and 6 to have been made at the same time as the application outside this country.

The decree shall specify in greater detail the conditions under which such priority may be enjoyed.

Chapter II
The Application for Registration and Processing Thereof

  1. The registering authority shall be the National Board of Patents and Registration of Finland.
  2. Applications for the registration of designs shall be filed in writing with the registering authority.

The application shall contain information concerning the article for which design registration is applied for. It shall mention the creator of the design. Where the applicant is not the creator, he shall produce evidence of his right to the design.

A representation of the design shall be attached to the application document. Where the applicant also deposits a specimen before the application is published under Article 18, the specimen shall be deemed to disclose the design. An attestation shall also be attached to the application in which the applicant confirms that the design to his knowledge has not, before the date on which the application is made or is deemed under the provisions of Article 8 to have been made, become so known as to preclude its registration under Articles 2 and 3.

On filing the application, the applicant shall pay the application fee and additional fees specified in Article 47.

    1. An application may include more than one design where the articles for which registration of the design is applied for are related with respect to their manufacture and use. An application for such multiple registration may not comprise more than 20 designs.
    2. Ornaments may not be the subject of multiple registrations.
  1. An applicant who is not domiciled in this country shall have an agent resident in this country who is empowered to represent him in all matters concerning the application.
    1. An application for registration of a design shall not be deemed to have been made until the applicant has deposited a representation or specimen of the design with the registering authority.
    2. An application must not be altered so that it relates to a design or an article other than the design or article specified in the application.
  2. When examining an application for registration of a design, the registering authority shall, to the extent decreed by the Government, establish whether the conditions for such registration have been satisfied. Where the applicant has not observed the prescribed requirements regarding the application, or where the authority finds that there are other objections to acceptance of the application, the applicant shall be invited in an Office instruction to respond to the objections or make a correction within a prescribed period.

Where the applicant fails within the prescribed period to submit a statement or to take steps to remedy a defect to which his attention has been drawn, the application shall be dismissed as abandoned. A warning to that effect shall be included in the Office instruction.

The application shall be reinstated however if, within two months after the expiration of the prescribed period, the applicant so requests and gives a response to the Office instruction or takes steps to remedy the defect and within the same period pays the prescribed reinstatement fee. Reinstatement may be granted only once.

  1. If there is still some objection to acceptance after the applicant’s response to the Office instruction, and provided that the applicant has had an opportunity to respond to that objection, the application shall be rejected unless there are grounds for issuing a further Office instruction to the applicant.
    1. Where a person claims to the registering authority that he has a better right to the design than the applicant, and where the matter is found to be unclear, the authority may instruct him to institute legal proceedings within a certain period, failing which his claim will be disregarded when the application is examined further.
    2. Where a dispute concerning an allegedly better right to a design is pending before a court of law, the application for registration may be suspended until the case is finally settled.
    1. Where a person proves to the registering authority that he has a better right to the design than the applicant, the authority shall transfer the application to him if he so requests. The transferee shall pay a new application fee.
    2. Where transfer is requested, the application must not be altered, dismissed, rejected or accepted until the transfer request has been finally ruled upon.
  2. Where the application documents are in the prescribed form and no objection to registration has been found, the registering authority shall publish the application in order to give the public an opportunity to file opposition.

At the applicant’s request, publication may however be deferred for a period of up to six months counted from the filing date or the date from which priority is claimed under Article

8. Requests for deferment shall be made on the application form.

Opposition shall be filed in writing with the registering authority within two months from the date of publication.

    1. Unless the application documents are to be kept secret following the applicant’s request for deferment under Article 18, they shall be available to the public.
    2. Where deferment of publication has been requested, the application documents shall be available to the public on the expiration of the prescribed period, but not later than six months counted from the filing date or the date from which priority is claimed under Article 8. If during the prescribed period the authority decides to dismiss or reject the application, the documents shall not be available to the public unless the applicant requests reinstatement of the application for examination or lodges an appeal.
    1. On the expiration of the period prescribed in the third paragraph of Article 18, a further examination of the application shall be carried out. Articles 14, 15, 16 and 17 shall be applicable to that examination.
    2. In the event of opposition the applicant shall be informed thereof. Where the opposition is not manifestly unjustified, the applicant shall be given an opportunity to respond to it.
    1. An applicant for registration of a design may appeal against a final decision of the registering authority that has found in his disfavor. A person who has duly filed opposition may appeal against a decision accepting the application. Where the opponent withdraws his appeal, it may nevertheless be considered if there are special reasons for doing so.
    2. An applicant may appeal against the rejection of a request for reinstatement under the third paragraph of Article 14, and against the acceptance of a request for transfer under Article 17. The person requesting transfer may appeal against the rejection of his request.
  1. Appeals from decisions of the registering authority under this Act shall be lodged with the Board of Appeals of the National Board of Patents and Registration of Finland. Special rules shall apply to the appeal procedure and to the hearing of cases by the Board of Appeals.
  2. Where an application for registration of a design is accepted by a decision having force of law, the design shall be entered in the Register of Designs and the registration shall be published.

A decision to dismiss or to reject an application that has been published under Article 18 shall be published after the decision has acquired force of law.

Chapter III
Period of Validity of a Design Registration

  1. The registration of a design shall be valid for five years, counted from the day on which the application for registration was filed. Registration may, on request, be renewed for two further periods of five years, each such period running from the expiration date of the preceding period.
  2. Applications for renewal of registration shall be filed in writing with the registering authority, not earlier than one year before or later than six months after the expiration of the

current period of registration. The renewal and other fees specified in Article 47 shall be paid within the same period, failing which the application shall be rejected.

Renewal of a registration shall be published.

Chapter IV
Assignment, Licensing, Compulsory Licensing

26. A design right may be transferred.

Where the registered owner of a design has given another person the right to use the design in the course of trade (a license), the licensee may not assign that right in the absence of an agreement to that effect.

A license forming part of a business may however be assigned, when the business is assigned, in the absence of agreement to the contrary. In such a case the assignor shall remain responsible for ensuring the fulfillment of the license agreement.

27. In the event of the transfer or licensing of a design right, an entry to that effect shall, on request and for a prescribed fee, be made in the Register of Designs. The same shall apply to any pledge on the design right. If it is proved that a license or pledge recorded in the Register has ceased to be valid, the entry shall be removed.

The foregoing paragraph shall apply as appropriate to a compulsory license and to the right referred to in the second paragraph of Article 32.

In the case of a multiple registration, the transfer of a design right may be entered only in respect of all of the designs.

In legal proceedings or other business concerning a design right, the person whose name was last entered in the Register of Designs as the registered owner of the design shall be deemed to be the registered owner thereof.

Any person requesting the entry in the Register of an assignment of a design right or a license or a pledge on such a right shall, provided that he was acting in good faith at the time of the request, be unaffected by an earlier assignment of the design right or a right relating thereto that had not previously been the subject of a request for entry.

  1. Any person who in the course of trade has been using in this country a design that is the subject of an application for registration when a document disclosing the design becomes available to the public may, where the application leads to registration, obtain a compulsory license to use the design, provided that there are extraordinary reasons therefor and that the person had no knowledge of the application and could not reasonably have obtained knowledge of it. In the same circumstances, any person who has taken substantial steps to use the design in the course of trade in Finland shall have a right to such a compulsory license. A compulsory license may also relate to a period before the design was registered.
    1. A compulsory license shall not be granted to any person who appears unable to use the design in an acceptable way and in accordance with the terms of the license.
    2. A compulsory license shall not prevent the registered owner of the design from using the design himself or from granting a license. A compulsory license may be transferred only together with the business in which it is used or intended to be used.
  2. A compulsory license shall be issued by the court, which shall also decide on the extent to which the design may be used and determine the compensation and other terms of the license. When a substantial change in circumstances so dictates, the court may, if so requested by the person concerned, revoke the license or specify new terms.

Chapter V
Termination of a Design Right

31. Where a design has been registered in violation of Articles 1, 2, 3 and 4 and an obstacle to registration still remains, the court shall, if an action is brought to that end, cancel the registration. Registration may not be canceled, however, on the ground that the person in whose name the registration was made is only a part-owner of the design right.

An action for cancellation of registration based on the grant of registration to a person who is not the rightful owner as defined in Article 1 may be brought only by the person claiming entitlement to the design. Such action shall be brought within one year after the plaintiff had knowledge of the registration and of the other circumstances on which the action is based. Where the registered owner of the design was acting in good faith when the design was registered or when the design right was transferred to him, the action may not be instituted more than three years after the registration.

In other cases the action may be brought by any person who suffers damage as a result of the registration. An action based on Article 4(1) or (2)(a) may be brought also by the Public Prosecutor.

32. Where a design has been registered in the name of a person who is not the rightful owner as defined in Article 1, the court shall, when an action is brought by the rightful owner, transfer the registration to him. The action shall be instituted within the periods stated in the second paragraph of Article 31.

Where a person who has been refused registration of a design has begun in good faith to use the design in the course of trade in Finland or has taken substantial steps to that end, he may, subject to payment of reasonable compensation and the fulfillment of other reasonable terms, continue such use or start the intended use, provided that its general character is preserved. In similar circumstances, the holder of a license entered in the Register shall have the same right.

The right defined in the foregoing paragraph may be transferred only together with the business in which the design is used or intended to be used.

33. Where the registered owner of a design declares in a written statement that he renounces his design right, the registering authority shall remove the design from the Register.

Where the design right is the subject of attachment or a pledge on it has been recorded in the Register, or where a dispute concerning the transfer of registration is pending before a court, the design may not be removed from the Register at the request of the registered owner for as long as the attachment or pledge subsists or the dispute has not been finally settled.

Chapter VI
Obligation to Provide Information

34. Where a person who has applied for registration of a design invokes his application when making a claim against another person before the application documents have become available to the public, he shall on request allow such other person to be given access to the documents.

Any person who states in direct contact with another person, in an advertisement, in an inscription or label on an article or its packaging or otherwise that registration of a design has been applied for or granted, but does not at the same time give information on the application or registration number, shall, if so requested, give such information without delay. Where it is not expressly stated that registration has been applied for or granted but where the circumstances so suggest, information shall, if requested, be given without delay on whether registration has indeed been applied for or granted.

Chapter VII
Liability and Obligation to Provide Compensation

35. Anyone who infringes a design right may be restrained by the court from continuing or repeating the act.

Where the infringement of the design right was intentional he shall, unless the act is punishable as an industrial property right offense under Article 2 of Chapter 49 of the Penal Code, be liable to a fine for violation of the design right.

Prosecution for the violation of the design right may be instituted by the Public Prosecutor only if the aggrieved party brings a legal action claiming the violation.

36. Any person who intentionally or through negligence infringes a design right shall pay reasonable compensation for the use of the design, as well as compensation for the further damage caused by the infringement. If the negligence was minimal, the amount of compensation may be reduced.

Anyone who infringes a design right unintentionally or without negligence shall pay compensation for the use of the design in so far as such compensation is found reasonable.

Proceedings for compensation on the grounds of infringement of the design right shall be instituted within five years from the time at which the damage was done, failing which the right to compensation will be forfeited.

37. If so requested by a person whose design right has been infringed, the court may order, on the basis of what is reasonable for preventing continued infringement, that an article made in or imported into this country in violation of another person’s design right, or an article whose use would constitute infringement of the design right, be altered in a certain way, be deposited in safe custody for the remainder of the period of protection, be destroyed or, where the article has been illegally manufactured or imported, be surrendered, against remuneration, to the person whose right has been infringed. This provision shall not apply to a person who has acquired the goods or a special right to them in good faith and who has not himself infringed the design right.

The goods defined in the foregoing paragraph may be confiscated if it appears that an offense under Article 2 of Chapter 49 of the Penal Code or Article 35 of this Act has been committed. The provisions of the general legislation on confiscation in criminal matters (Coercive Criminal Investigation Means Act (450/87)) shall be applicable in such an event.

Notwithstanding the provisions of the first paragraph of this Article, the court may, where special circumstances obtain and if so requested, issue an order giving the owner of the goods referred to in the said paragraph the right of disposal over those goods during the remainder of the period of protection, or part of it, in return for reasonable compensation and on other reasonable terms.

    1. If any person without authorization uses in the course of trade a design that is the subject of an application for registration after the application documents have become available to the public, the provisions of this Act on infringement of a design right shall apply as appropriate in so far as the application leads to registration. No penalty may be inflicted, however, and compensation for damage caused by use made before the application was published under Article 18 may be determined only in accordance with the second paragraph of Article 36.
    2. The provisions of the third paragraph of Article 36 shall not apply where the proceedings for compensation are instituted within one year after registration of the design.
    1. Where a design registration has been canceled as a result of a judgment having force of law, the penalties, compensation or protective measures provided for in Article 2 of Chapter 49 of the Penal Code or Articles 35 to 38 of this Act shall not be ordered.
    2. Where the defendant in an action for infringement of a design right claims that the registration of the design is invalid, the court shall, if the defendant so requests, adjourn the case pending a final examination of the question of cancellation of the registration. If no action to that end has been instituted, the court shall, at the time of adjournment, specify a period for the institution of such action.
  1. A fine shall be imposed upon any person who deliberately or through negligence, where such negligence is not minimal, fails to fulfill his obligations under Article 34.

A fine shall be imposed upon any person who, in any case provided for in Article 34, gives wrong information, where punishment for the act is not specified in the Penal Code.

Any person who is guilty of an offense under this Article shall provide compensation for the damage caused. Where negligence is minimal, the amount of compensation may be reduced.

Proceedings based on the offenses defined in this Article may be instituted by the Public Prosecutor only if the aggrieved party brings a legal action claiming the offense.

Chapter VIII
Rules Concerning Legal Proceedings

41. The registered owner of a design, or any person entitled to use the design under a license or compulsory license, may bring an action to determine whether the registration protects him against another person where there is some uncertainty as to the relationship that is detrimental to him.

Subject to the same conditions, any person who carries on or intends to carry on a business activity may bring an action against the registered owner of a design to determine whether the registration is an impediment of any kind to the activity.

Where it is claimed, in a case provided for in the first paragraph of this Article, that the registration of a design is invalid, the second paragraph of Article 39 shall apply correspondingly.

42. Any person wishing to bring an action for cancellation or transfer of the registration of a design or for the grant of a compulsory license shall notify the registering authority accordingly and inform all persons who, according to the Register of Designs, hold licenses to use the design or pledges thereon. A licensee wishing to bring an action for infringement of a design right or for a ruling under the first paragraph of Article 41 shall inform the registered owner of the design accordingly.

The obligation to give notice under the foregoing paragraph shall be deemed to have been fulfilled when such notice has been sent by registered mail to the address recorded in the Register.

If it is not shown, when the action is brought, that notice or information has been given in accordance with the first paragraph of this Article, the court shall allow the plaintiff time to do so. If he fails to make use of the time allowed, his action may not be taken up for examination.

  1. The District Court of Helsinki shall have jurisdiction in actions claiming a better right to a design, seeking cancellation of a registration, seeking transfer of an application or registration, claiming design infringement, seeking a compulsory license or the right provided for in the second paragraph of Article 32, in criminal proceedings and compensation claims under Article 40 and in actions seeking a ruling under the provisions of Article 41.
  2. A copy of the final decision in a case referred to in Article 2 of Chapter 49 of the Criminal Code or in Article 16, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 or 41 of this Act shall be sent to the registering authority.

Chapter IX
Special Provisions

    1. The registered owner of a design who is not domiciled in this country shall have an agent resident in this country who shall be empowered to receive on the registered owner’s behalf service of a writ or summons and other documents in cases and matters concerning a design right, with the exception of a summons for a criminal offense or a subpoena. The agent shall be made known to the person responsible for the Register of Designs and shall be entered therein.
    2. Where the registered owner of a design does not have an agent under the foregoing paragraph, service may be effected by sending him the document to be served by registered mail to his address as recorded in the Register of Designs. If no full address is recorded in the Register, service may be effected by publication in the Official Finnish Gazette. Service shall be deemed to have been effected when the provisions of this paragraph have been fulfilled.
  1. The Government may decree, provided that reciprocity exists, that the rules set forth in Article 12 or 45 shall not be applicable to an applicant for or registered owner of a design right who is resident in a foreign country or who has in that country an agent recorded in the Finnish Register as having the powers referred to in those Articles.
    1. For an application for registration, or for renewal of registration, of a design right, the applicant shall pay an application fee or renewal fee, as the case may be, and, if necessary, the following additional fees: a class fee for each class of articles in excess of the first, a multiple registration fee for each design in excess of the first, a storage fee for the storage of a specimen, a publication fee for publication of each representation in excess of the first and a separate fee for other entries in the Register of Designs. An increased renewal fee shall be payable after the expiration of a current period of registration.
    2. The Government shall specify the amounts of the fees payable under this Act.
  2. More detailed regulations for the implementation of this Act shall be enacted by Government decree.

49. This Act shall enter into force on April 1, 1971.

* Finnish title: Mallioikeuslaki 12.3.1971/221. Entry into force (of last amending Act): September 1, 1995. Source: Communication from the Finnish authorities. Note: Translation by the International Bureau of WIPO on the basis of a translation supplied by the Finnish

authorities.

** Added by the International Bureau of WIPO.

















Loi n° 221 du 12 mars 1971 sur les dessins et modèles enregistrés *

(modifiée en dernier lieu par la loi n° 718 du 21 avril 1995)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre Ier: Dispositions générales.................................................................................. 1-8

Chapitre II : Dépôt et instruction de la demande d’enregistrement ............................... 9-23

Chapitre III : Durée de validité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle ............... 24-25

Chapitre IV : Cessions, licences, licences obligatoires................................................ 26-30

Chapitre V : Déchéance du droit à un dessin ou modèle ............................................. 31-33

Chapitre VI : Obligation de fournir des renseignements .................................................. 34

Chapitre VII : Responsabilité et obligation d’indemniser ........................................... 35-40

Chapitre VIII : Règles régissant les actions en justice................................................. 41-44

Chapitre IX : Dispositions spéciales ............................................................................ 45-49

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 1er. Dans la présente loi, on entend par «dessin ou modèle» le prototype de l’apparence d’un produit ou de son ornementation.

Le créateur d’un dessin ou modèle ou son cessionnaire peut obtenir par un enregistrement le droit exclusif d’utiliser le dessin ou modèle dans la pratique du commerce, conformément à la présente loi (droit au dessin ou modèle).

Art. 2. Un dessin ou modèle est enregistré uniquement s’il se différencie sensiblement de ce qui était connu avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

Dans ce contexte, le mot «connu» s’applique à tout ce qui a été rendu accessible au public, que ce soit par la reproduction, l’exposition, l’offre à la vente ou tout autre moyen. Même un dessin ou modèle qui n’est pas accessible au public est réputé connu s’il est évident au vu d’une demande de brevet ou de modèle d’utilité ou d’une demande d’enregistrement de marque ou de dessin ou modèle, en Finlande, lorsque cette demande a été — ou est réputée avoir été en vertu des dispositions pertinentes — déposée avant la date visée à l’alinéa 1) du présent article et lorsque le dessin ou modèle est par la suite, une fois la demande instruite, rendu accessible au public.

* Titre finlandais :Mallioikeuslaki 12.3.1971/221.

Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er septembre 1995. Source : communication des autorités finlandaises. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les autorités finlandaises. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Art. 3. Un dessin ou modèle peut toutefois être enregistré si, au cours des six mois précédant le dépôt de la demande d’enregistrement, il a été rendu accessible au public

1) à la suite d’une conduite abusive à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit; ou

2) en raison de sa présentation par le déposant ou son prédécesseur en droit, dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.

Art. 4. Un dessin ou modèle ne peut pas être enregistré

1) s’il est en soi, ou de par son utilisation, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public;

2) si, à défaut de l’autorisation appropriée, il contient

a) des armoiries nationales, un drapeau national ou un autre emblème d’État, un signe ou un poinçon officiel de contrôle ou de garantie utilisés pour des produits identiques ou semblables à ceux auxquels le dessin ou modèle est destiné, les armoiries d’une commune finlandaise, ou le drapeau, les armoiries ou autre emblème, nom ou abréviation de nom d’une organisation internationale intergouvernementale, ou une figure, un nom ou l’abréviation d’un nom susceptible d’être confondu avec les emblèmes, indications, noms ou abréviations de noms mentionnés dans le présent sous-alinéa;

b) tout élément qui peut être pris pour le nom commercial ou le symbole commercial protégés, ou la marque protégée, d’un tiers, jouissant d’une renommée en Finlande, ou pour le patronyme, le pseudonyme ou autre nom ou encore le portrait d’un tiers, à moins que ce nom ou ce portrait ne se rapporte manifestement à une personne décédée depuis longtemps;

c) tout élément qui peut être pris pour le titre de l’œuvre littéraire ou artistique protégée d’un tiers, à condition que ce titre ait un caractère distinctif, ou tout élément portant atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur une telle œuvre ou au droit d’un tiers sur une œuvre photographique;

d) tout élément qui ne se différencie pas sensiblement d’un dessin ou modèle enregistré en Finlande au nom d’un tiers; ou

e) tout élément qui ne se différencie pas sensiblement d’un modèle d’utilité enregistré en Finlande au nom d’un tiers.

Art. 5. Sous réserve des exceptions énoncées ci-après, le droit au dessin ou modèle exclut la possibilité pour toute personne autre que le titulaire du droit d’utiliser, sans l’autorisation de ce dernier, le dessin ou modèle en question dans la pratique du commerce en fabriquant, en important, en offrant, en offrant à la vente, en cédant ou en louant un produit qui ne se différencie pas sensiblement du dessin ou modèle visé ou qui contient un élément qui ne s’en différencie pas sensiblement.

Le droit au dessin ou modèle ne couvre que les produits pour lesquels le dessin ou modèle a été enregistré et les produits similaires.

Le droit au dessin ou modèle ne confère pas à son titulaire le droit de refuser qu’un produit couvert par le droit au dessin ou modèle soit utilisé si ce produit a été mis sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire du droit ou avec l’autorisation de celui-ci.

Art. 6. Toute personne qui utilise dans la pratique du commerce, en Finlande, un dessin ou modèle à la date du dépôt de la demande d’enregistrement pour ce même dessin ou modèle, peut, nonobstant le droit au dessin ou modèle d’un tiers, continuer à l’utiliser tout en conservant le caractère général de l’utilisation, à condition que cette utilisation ne constitue pas une conduite

manifestement abusive à l’égard du déposant de la demande d’enregistrement ou de son prédécesseur en droit. Dans des conditions similaires, toute personne qui a pris des dispositions sérieuses en vue de l’exploitation commerciale du dessin ou modèle en Finlande a le même droit d’utilisation.

Le droit défini à l’alinéa 1) ne peut être transmis qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou dans laquelle le dessin ou modèle devait être utilisé.

Art. 7. Les pouvoirs publics peuvent prescrire qu’il est possible d’importer en Finlande des pièces détachées et des accessoires pour un aéronef, nonobstant le droit à un dessin ou modèle, lorsque ces pièces détachées et ces accessoires sont destinés à l’exécution de réparations sur un aéronef appartenant à un pays étranger qui accorde à l’aviation finlandaise des avantages analogues.

Art. 8. Les pouvoirs publics peuvent disposer par décret que, sur la requête du déposant, la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ayant antérieurement fait l’objet d’une demande de protection dans un autre pays que la Finlande est réputée, aux fins des articles 2 et 6, avoir été déposée à la même date que la demande déposée dans un autre pays que la Finlande.

Le décret précise les conditions dans lesquelles il est possible de jouir de ce droit de priorité.

Chapitre II

Dépôt et instruction de la demande d’enregistrement

Art. 9. L’administration chargée de l’enregistrement est l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande.

Art. 10. Les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles sont déposées par écrit auprès de l’administration chargée de l’enregistrement.

La demande doit contenir des renseignements sur le produit pour lequel l’enregistrement du dessin ou modèle est demandé. La demande doit mentionner le nom du créateur du dessin ou modèle. Lorsque le déposant n’est pas le créateur du dessin ou modèle, il doit fournir des preuves de son droit sur celui-ci.

Une représentation du dessin ou modèle doit être jointe à la demande. Lorsque le déposant, avant que la demande soit publiée conformément aux dispositions de l’article 18, fournit également un spécimen, celui-ci est réputé divulguer le dessin ou modèle. La demande doit également être accompagnée d’une attestation du déposant confirmant qu’à sa connaissance le dessin ou modèle n’était pas connu avant la date à laquelle la demande a été déposée ou est réputée avoir été déposée en vertu des dispositions de l’article 8 d’une manière qui en empêcherait l’enregistrement selon les articles 2 et 3.

Au moment du dépôt de la demande, le déposant paie la taxe de dépôt ainsi que les taxes supplémentaires prévues à l’article 47.

Art. 11. Une demande peut porter sur plusieurs dessins ou modèles lorsque les produits pour lesquels l’enregistrement de dessins ou modèles est demandé présentent des similitudes de fabrication et d’utilisation. Une demande d’enregistrement multiple ne peut pas porter sur plus de 20 dessins ou modèles.

Une demande d’enregistrement multiple ne peut pas porter sur des ornementations.

Art. 12. Un déposant qui n’est pas domicilié en Finlande doit constituer un mandataire résidant en Finlande pour le représenter en ce qui concerne toutes les questions ayant trait à la demande.

Art. 13. Une demande d’enregistrement de dessin ou modèle n’est pas réputée déposée tant que le déposant n’a pas fourni à l’administration chargée de l’enregistrement une représentation ou un spécimen du dessin ou modèle.

Une demande ne doit pas être modifiée de façon à porter sur un autre dessin ou modèle ou un autre produit que ceux indiqués dans la demande.

Art. 14. Lorsqu’elle examine une demande, l’administration chargée de l’enregistrement détermine, dans la mesure prescrite par les pouvoirs publics, si les conditions requises pour l’enregistrement du dessin ou modèle sont remplies. Si le déposant n’a pas satisfait aux prescriptions ayant trait à la demande, ou si l’administration constate l’existence d’autres raisons de ne pas accepter la demande, celle-ci invite le déposant, par voie de notification, à présenter ses observations ou à rectifier sa demande dans un délai déterminé.

Si, dans le délai prescrit, le déposant ne présente pas ses observations ou ne prend pas de dispositions pour remédier à une irrégularité sur laquelle son attention a été attirée, la demande est considérée comme abandonnée et est classée. La notification envoyée au déposant par l’administration contient un avertissement dans ce sens.

Toutefois, la demande est reprise si, dans un délai de deux mois après l’expiration du délai prescrit, le déposant le demande et présente ses observations en réponse à la notification ou prend des dispositions pour remédier à l’irrégularité constatée et verse, pendant la même période, la taxe prescrite pour la reprise de la demande. Une demande ne peut être reprise qu’une seule fois.

Art. 15. S’il existe encore une raison pour que la demande ne soit pas acceptée après que le déposant a répondu à l’invitation de l’administration, et à condition que celui-ci ait eu la possibilité de s’exprimer à ce sujet, la demande est rejetée sauf s’il existe des motifs justifiant l’envoi d’une nouvelle notification au déposant.

Art. 16. Si une personne fait valoir auprès de l’administration chargée de l’enregistrement qu’il a un droit prioritaire sur le dessin ou modèle par rapport au déposant, et qu’il est constaté que la situation n’est pas claire, l’administration peut demander à cette personne d’engager une procédure dans un certain délai, à défaut de quoi il ne sera pas tenu compte de sa revendication lors de l’examen de la demande.

Si un litige portant sur la priorité d’un droit au dessin ou modèle est en instance devant un tribunal, la demande d’enregistrement peut être suspendue jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée.

Art. 17. Quiconque apporte à l’administration chargée de l’enregistrement la preuve qu’il a un droit prioritaire sur le dessin ou modèle par rapport au déposant, l’autorité transfère la demande d’enregistrement à cette personne si elle en fait la requête. Le bénéficiaire du transfert paie une nouvelle taxe de dépôt.

Si le transfert de la demande est demandé, celle-ci ne doit pas être modifiée, classée, rejetée ou acceptée tant qu’une décision définitive n’a pas été prise au sujet du transfert.

Art. 18. Si les documents relatifs à la demande sont présentés sous la forme prescrite et que rien ne s’oppose à l’enregistrement, l’administration chargée de l’enregistrement publie la demande afin que le public ait la possibilité de faire opposition.

La publication peut néanmoins être ajournée, à la demande du déposant, pour une période allant jusqu’à six mois à compter de la date de dépôt ou de la date à laquelle la priorité est revendiquée en vertu de l’article 8. Les requêtes en ajournement de la publication doivent être présentées sur le formulaire de demande d’enregistrement.

Une opposition est formée par écrit auprès de l’administration chargée de l’enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la demande.

Art. 19. Sauf s’ils doivent être gardés secrets au motif que le déposant a présenté une demande d’ajournement en vertu de l’article 18, les documents relatifs à la demande sont mis à la disposition du public.

En cas de demande d’ajournement de la publication, les documents relatifs à la demande sont mis à la disposition du public à l’expiration du délai prescrit, mais au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité revendiquée en vertu de l’article 8. Si, au cours du délai prescrit, l’administration décide de classer ou de rejeter la demande, les documents ne sont pas mis à la disposition du public à moins que le déposant ne demande la reprise de la demande pour examen ou ne forme un recours.

Art. 20. À l’expiration du délai prescrit par l’article 18.3), il est procédé à un nouvel examen de la demande. Les articles 14, 15, 16 et 17 sont applicables à l’examen en question.

Le déposant est informé de toute opposition. Si celle-ci n’est pas manifestement injustifiée, le déposant a la possibilité de présenter ses observations.

Art. 21. Le déposant d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle peut recourir contre une décision finale prise par l’administration chargée de l’enregistrement ne faisant pas droit à ses prétentions. Une personne qui a dûment formé une opposition peut recourir contre la décision d’enregistrer le dessin ou modèle. Même si la personne qui a formé l’opposition retire son recours, le recours peut être examiné s’il existe des motifs particuliers justifiant cet examen.

Un déposant peut recourir contre le rejet d’une requête en reprise de la demande, déposée en vertu de l’article 14.3), et contre l’acceptation d’une demande de transfert déposée en vertu de l’article 17. La personne ayant déposée une demande de transfert peut former un recours contre le rejet de sa requête.

Art. 22. Les recours contre les décisions de l’administration chargée de l’enregistrement sont formés en vertu de la présente loi auprès de la Commission des recours de l’Office national des brevets et de l’enregistrement. Des règles spéciales régissent la procédure de recours et l’examen des recours par la commission.

Art. 23. Lorsqu’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle donne lieu à une décision positive définitive, le dessin ou modèle est inscrit au registre des dessins et modèles et l’enregistrement est publié.

Une décision tendant à classer ou à rejeter une demande qui a été publiée de la manière prévue à l’article 18 est publiée après que la décision est devenue exécutoire.

Chapitre III

Durée de validité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle

Art. 24. L’enregistrement d’un dessin ou modèle est valable cinq ans à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement. Celui-ci peut, sur demande, être renouvelé pour deux autres périodes de cinq ans, chaque période commençant à courir à compter de l’expiration de la période précédente.

Art. 25. Les demandes de renouvellement d’un enregistrement sont déposées par écrit auprès de l’administration chargée de l’enregistrement, un an au plus tôt avant la fin de la période de validité de l’enregistrement en cours et six mois au plus tard après son expiration. La taxe de renouvellement et les taxes supplémentaires prévues à l’article 47 doivent être acquittées pendant le même délai; sinon, la demande sera rejetée.

Le renouvellement d’un enregistrement est publié.

Chapitre IV

Cessions, licences, licences obligatoires

Art. 26. Le droit au dessin ou modèle peut être transmis.

Lorsque le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré a donné à une autre personne le droit d’utiliser ce dessin ou modèle dans la pratique du commerce (licence), le preneur de licence ne peut pas céder son droit, sauf convention contraire.

Toutefois, une licence attachée à une entreprise peut être cédée en même temps que cette entreprise, sauf convention contraire. Dans ce cas, il incombe au cédant de veiller à ce que les conditions de l’accord de licence soient remplies.

Art. 27. En cas de transmission du droit à un dessin ou modèle ou d’un accord de licence, cela est indiqué — sur demande et contre paiement d’une taxe prescrite — au registre des dessins et modèles. Il en va de même lorsque le dessin ou modèle fait l’objet d’un gage. S’il est prouvé qu’une licence ou qu’un gage inscrit au registre n’est plus valable, l’inscription est supprimée.

Les dispositions de l’alinéa 1) sont applicables par analogie à une licence obligatoire et au droit dont il est question à l’article 32.2).

Dans le cas d’un enregistrement multiple, la transmission du droit au dessin ou modèle ne peut être inscrite au registre que si elle concerne tous les dessins et modèles visés par l’enregistrement.

Dans le cadre d’une action en justice ou d’une autre procédure ayant trait au droit au dessin ou modèle, la personne dont le nom a été inscrit en dernier au registre des dessins et modèles en tant que titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle est réputée être le propriétaire de celui-ci.

Une cession antérieure du droit à un dessin ou modèle ou du droit sur un dessin ou modèle, qui n’a pas fait l’objet d’une demande d’inscription antérieure n’est pas opposable à une personne qui demande l’inscription au registre d’une cession du droit à un dessin ou modèle ou d’une licence ou d’un gage sur ce droit, à condition qu’elle dépose cette demande de bonne foi.

Art. 28. Quiconque utilisait, dans la pratique du commerce, un dessin ou modèle faisant l’objet d’une demande d’enregistrement en Finlande au moment où un document divulguant le dessin ou modèle a été mis à la disposition du public, peut — si la demande aboutit à un enregistrement — obtenir une licence obligatoire pour continuer à utiliser le dessin ou modèle, à condition qu’il existe des motifs extraordinaires de le faire et que cette personne n’ait pas eu connaissance de la demande et n’ait, normalement, pas pu être informée de l’existence de celle-ci. Dans les mêmes conditions, toute personne qui a pris des dispositions sérieuses en vue d’utiliser le dessin ou modèle dans la pratique du commerce en Finlande a le droit d’obtenir une licence obligatoire. Une licence obligatoire peut également porter sur une période précédant l’enregistrement du dessin ou modèle.

Art. 29. Une licence obligatoire ne peut pas être accordée à une personne qui ne semble pas être en mesure d’utiliser le dessin ou modèle d’une manière acceptable et conforme aux conditions de la licence.

L’existence d’une licence obligatoire sur un dessin ou modèle enregistré n’empêche pas le propriétaire de ce dessin ou modèle de l’utiliser lui-même ou de concéder une licence. Une licence obligatoire ne peut être transmise qu’avec l’entreprise dans le cadre de laquelle elle est utilisée ou destinée à être utilisée.

Art. 30. Une licence obligatoire est accordée par le tribunal qui décide également de la mesure dans laquelle le dessin ou modèle peut être utilisé et qui détermine la rémunération à verser au titre de la licence et les autres conditions applicables. Lorsqu’un changement notable de circonstances

l’exige, le tribunal peut, à la demande de la personne intéressée, retirer la licence ou établir de nouvelles conditions.

Chapitre V

Déchéance du droit à un dessin ou modèle

Art. 31. Lorsqu’un dessin ou modèle a été enregistré en violation des articles 1er, 2, 3 et 4 et qu’il subsiste un obstacle à l’enregistrement, le tribunal radie l’enregistrement si une action est intentée à cette fin. Toutefois, l’enregistrement ne peut pas être radié au motif que la personne au nom de laquelle il a été effectué n’est que l’un des titulaires du droit au dessin ou modèle.

Une action en radiation de l’enregistrement engagée au motif que celui-ci a été effectué au nom d’une personne qui n’est pas le propriétaire légitime au sens de l’article premier ne peut être engagée que par la personne qui prétend avoir droit au dessin ou modèle. Cette action doit être engagée dans un délai d’un an à partir du moment où le demandeur a eu connaissance de l’enregistrement et des autres circonstances sur lesquelles l’action est fondée. Lorsque le propriétaire du dessin ou modèle enregistré était de bonne foi au moment de l’enregistrement du dessin ou modèle ou lorsque le droit au dessin ou modèle lui a été transmis, l’action ne peut pas être intentée après un délai de trois ans à compter de l’enregistrement.

Dans d’autres cas, l’action peut être engagée par toute personne qui a subi un préjudice par suite de l’enregistrement. Une action fondée sur les dispositions de l’article 4.1) ou 4.2)a) peut être également engagée par le ministère public.

Art. 32. Lorsqu’un dessin ou modèle a été enregistré au nom d’une personne qui n’est pas le propriétaire légitime au sens de l’article premier, le tribunal transfère l’enregistrement à ce dernier, à condition qu’il engage une action à cette fin dans les délais prescrits à l’article 31.2).

Lorsqu’une personne à qui l’enregistrement d’un dessin ou modèle a été refusé a commencé de bonne foi à utiliser celui-ci dans la pratique du commerce en Finlande ou a pris des dispositions sérieuses à cette fin, elle peut, contre paiement d’une rémunération appropriée et à condition de satisfaire à d’autres conditions raisonnables, continuer à utiliser le dessin ou modèle ou commencer à l’utiliser comme elle entendait le faire, en conservant le caractère général de celui-ci. Dans des circonstances analogues, le titulaire d’une licence inscrite au registre jouit du même droit.

Le droit défini à l’alinéa 2) du présent article ne peut être transmis qu’avec l’entreprise dans le cadre de laquelle le dessin ou modèle est utilisé ou est destiné à être utilisé.

Art. 33. Lorsque le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré déclare, par écrit, qu’il renonce à son droit à un dessin ou modèle, l’administration chargée de l’enregistrement radie le dessin ou modèle du registre.

Lorsque le droit à un dessin ou modèle fait l’objet d’une saisie ou d’un gage inscrit au registre ou encore lorsqu’un litige portant sur la transmission de l’enregistrement est en instance devant un tribunal, le dessin ou modèle ne peut pas être radié du registre à la demande du propriétaire tant que la saisie ou le gage continue à produire ses effets ou que le litige n’a pas été réglé définitivement.

Chapitre VI

Obligation de fournir des renseignements

Art. 34. Lorsque le déposant d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle invoque sa demande pour faire valoir un droit contre une autre personne, avant que les documents relatifs à la demande aient été mis à la disposition du public, il doit, sur demande, permettre à cette autre personne d’avoir accès aux documents.

Quiconque indique directement à une autre personne, dans une annonce publicitaire ou au moyen d’une inscription ou d’une étiquette apposée sur un produit ou sur l’emballage de celui-ci, ou d’une autre manière, que l’enregistrement d’un dessin ou modèle a fait l’objet d’un dépôt d’une demande ou a été accordé, sans fournir en même temps de renseignements sur le numéro de la demande ou dudit enregistrement, doit donner ces informations sans retard, si elles lui sont demandées. S’il n’est pas expressément indiqué qu’un enregistrement a été demandé ou accordé, mais que les circonstances sont telles qu’elles donnent à penser que tel est le cas, la personne visée doit, sur demande, indiquer sans retard si une demande d’enregistrement a été déposée ou si l’enregistrement a été accordé.

Chapitre VII

Responsabilité et obligation d’indemniser

Art. 35. Un tribunal peut interdire à toute personne portant atteinte au droit à un dessin ou modèle de continuer à commettre cet acte ou de le commettre à nouveau.

S’il porte délibérément atteinte au dessin ou modèle, l’auteur de l’infraction est passible, sauf si l’acte constitue une violation d’un titre de propriété industrielle selon l’article 2 du chapitre 49 du code pénal, d’une amende pour atteinte au droit à un dessin ou modèle.

Le ministère public n’engage de poursuites pour atteinte au droit à un dessin ou modèle que si la personne lésée engage une action pour atteinte à son droit.

Art. 36. Quiconque porte atteinte, de manière délibérée ou par négligence, au droit à un dessin ou modèle doit verser une indemnité appropriée pour l’utilisation du dessin ou modèle ainsi qu’une indemnisation pour tout autre préjudice causé par l’atteinte à ce droit. Si la négligence est minime, le montant de l’indemnité peut être réduit.

Quiconque porte atteinte au droit à un dessin ou modèle, de manière non délibérée et sans avoir fait preuve de négligence, verse une indemnité pour l’utilisation du dessin ou modèle dans la mesure où cette indemnisation peut être considérée comme appropriée.

Une action en indemnisation pour atteinte au droit à un dessin ou modèle doit être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le préjudice a été porté, sinon le droit à une indemnisation s’éteint.

Art. 37. À la demande de la personne dont le droit au dessin ou modèle a fait l’objet d’une atteinte, le tribunal peut ordonner, s’il le juge raisonnable pour mettre fin à l’atteinte en question, qu’un produit fabriqué en Finlande ou importé dans ce pays en violation du droit au dessin ou modèle d’un tiers, ou qu’un produit dont l’utilisation constituerait une atteinte au droit au dessin ou modèle, soit modifié d’une certaine manière ou placé sous bonne garde pour le reste de la période correspondant à la durée de la protection, ou qu’il soit détruit ou, lorsque le produit a été fabriqué ou importé illégalement, qu’il soit remis, contre rémunération, à la personne dont le droit a fait l’objet de l’atteinte. La présente disposition n’est pas applicable à une personne qui a acquis de bonne foi les produits en question ou un droit spécifique sur ceux-ci et qui n’a pas elle-même porté atteinte au droit au dessin ou modèle.

Les produits définis à l’alinéa 1) peuvent être confisqués s’il apparaît qu’un délit relevant de l’article 2 du chapitre 49 du code pénal ou de l’article 35 de la présente loi a été commis. Dans ce cas, les dispositions du droit commun relatives à la confiscation dans les affaires pénales sont applicables (loi n° 450/87 sur les mesures coercitives en matière d’enquêtes judiciaires).

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), le tribunal peut, lorsqu’il existe des raisons particulières de le faire et qu’il a été saisi d’une demande dans ce sens, rendre une ordonnance accordant au propriétaire des produits mentionnés à l’alinéa 1) le droit d’en disposer pendant le

reste de la période correspondant à la durée de la protection ou une partie de celle-ci contre une rémunération appropriée et à condition de satisfaire à d’autres conditions raisonnables.

Art. 38. Si une personne utilise, sans autorisation, dans la pratique du commerce un dessin ou modèle qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement après que les documents relatifs à la demande ont été mis à la disposition du public, les dispositions de la présente loi relatives aux atteintes portées au droit à un dessin ou modèle sont applicables, par analogie, dans la mesure où la demande aboutit à un enregistrement. Toutefois, aucune sanction ne peut être imposée, et l’indemnité à verser pour le préjudice causé par l’utilisation intervenue avant la publication de la demande conformément à l’article 18 ne peut être déterminée qu’en vertu de l’article 36.2).

Les dispositions de l’article 36.3) ne sont pas applicables si une action en indemnisation est engagée dans un délai d’un an à compter de la date d’enregistrement du dessin ou modèle.

Art. 39. Lorsque l’enregistrement d’un dessin ou modèle a été radié à la suite d’un jugement exécutoire, il ne sera pris aucune des sanctions, mesures d’indemnisation ou mesures de protection prévues par l’article 2 du chapitre 49 du code pénal ou par les articles 35 à 38 de la présente loi.

Si le défendeur dans une action engagée pour atteinte au droit à un dessin ou modèle prétend que l’enregistrement du dessin ou modèle n’est pas valable, le tribunal surseoit à statuer, si le défendeur le demande, jusqu’à ce que la question de la radiation éventuelle de l’enregistrement fasse l’objet d’un examen final. Si aucune action n’a été engagée dans ce sens, le tribunal fixe, au moment de l’ajournement, un délai dans lequel une telle action peut être engagée.

Art. 40. Quiconque ne satisfait pas, de manière délibérée ou par négligence, lorsqu’il ne s’agit pas d’une négligence minime, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 est passible d’une amende.

Dans tous les cas visés à l’article 34, quiconque fournit de faux renseignements est passible d’une amende si aucune sanction n’est prévue pour cet acte dans le code pénal.

Quiconque se rend coupable d’un délit visé dans le présent article est tenu de verser une indemnité pour le préjudice causé. Si la négligence est minime, le montant de l’indemnité peut être réduit.

Le ministère public n’engage de poursuites pour le délit défini dans le présent article que si la personne lésée engage une action pour ce délit.

Chapitre VIII

Règles régissant les actions en justice

Art. 41. Le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré, ou toute personne qui peut utiliser le dessin ou modèle en vertu d’une licence contractuelle ou obligatoire, peut engager une action en vue d’établir s’il est protégé par l’enregistrement contre un tiers, lorsqu’il existe, à son détriment, une incertitude quant à la relation avec ce dernier.

Dans les mêmes conditions, quiconque poursuit ou entend poursuivre des activités commerciales peut engager une action contre le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré en vue d’établir si l’enregistrement constitue un obstacle quelconque à ces activités.

Dans le cas visé à l’alinéa 1), si une personne prétend que l’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est pas valable, les dispositions de l’article 39.2) sont applicables par analogie.

Art. 42. Quiconque souhaite engager une action en vue d’obtenir la radiation de l’enregistrement d’un dessin ou modèle ou la transmission d’enregistrement, ou en vue de bénéficier d’une licence obligatoire, doit le notifier à l’administration chargée de l’enregistrement et en informer toute personne qui, d’après le registre des dessins et modèles, est titulaire d’une licence

ou d’un gage sur le dessin ou modèle. Un preneur de licence qui souhaite engager une action pour atteinte au droit à un dessin ou modèle ou face à une incertitude en vertu de l’article 41.1) en informe le propriétaire du dessin ou modèle enregistré.

L’obligation de notifier énoncée à l’alinéa 1) est considérée comme remplie lorsqu’un courrier recommandé a été envoyé à l’adresse inscrite au registre.

Lorsque l’action est engagée et que le demandeur ne peut pas démontrer que la notification a été faite ou que les renseignements ont été donnés conformément à l’alinéa 1), le tribunal accorde un délai au demandeur pour faire le nécessaire. S’il ne tire pas parti de ce délai, il n’est pas donné suite à sa demande.

Art. 43. Le tribunal de district d’Helsinki est compétent pour connaître des actions relatives à la priorité d’un droit sur un dessin ou modèle, à la radiation d’un enregistrement, à la transmission d’une demande ou d’un enregistrement, aux atteintes au droit sur un dessin ou modèle, aux licences obligatoires ou au droit mentionné à l’article 32.2), des actions pénales et des demandes d’indemnisation au titre de l’article 40, ainsi que des actions visant à lever une incertitude conformément à l’article 41.

Art. 44. Une copie du texte de la décision finale rendue dans une affaire relevant de l’article 2 du chapitre 49 du code pénal ou des articles 16, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 ou 41 est communiquée à l’administration chargée de l’enregistrement.

Chapitre IX

Dispositions spéciales

Art. 45. Le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré qui n’est pas domicilié en Finlande doit constituer un mandataire résidant dans ce pays. Ce mandataire est habilité à recevoir au nom du propriétaire notification d’une assignation, une convocation et d’autres documents relatifs à des affaires et à des questions concernant le droit à un dessin ou modèle, sauf lorsqu’il s’agit d’une convocation pour un délit pénal ou d’une citation à comparaître. Le nom du mandataire doit être notifié à la personne responsable du registre des dessins et modèles et doit être inscrit dans ce registre.

Lorsque le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré n’a pas constitué de mandataire conformément à l’alinéa 1) du présent article, le document qui lui est destiné peut lui être notifié par lettre recommandée à l’adresse qui est inscrite sous son nom dans le registre des dessins ou modèles. Si aucune adresse complète ne figure dans le registre, un avis est publié dans le bulletin officiel finlandais en guise de notification. La notification est réputée avoir été faite lorsque les dispositions du présent alinéa ont été appliquées.

Art. 46. Sous réserve de réciprocité, les pouvoirs publics peuvent prescrire par décret que les règles énoncées à l’article 12 ou 45 ne sont pas applicables à un déposant ou au propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré qui réside dans un pays étranger ou qui a constitué dans ce pays un mandataire dont le nom figure dans le registre finlandais et qui a les pouvoirs mentionnés dans les articles en question.

Art. 47. Pour une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou de renouvellement de l’enregistrement d’un dessin ou modèle, le déposant acquitte une taxe de dépôt ou de renouvellement et, si nécessaire, les taxes supplémentaires suivantes, à savoir une taxe pour chaque classe de produits en sus de la première, une taxe d’enregistrement multiple pour chaque dessin ou modèle en sus du premier, une taxe pour le stockage d’un spécimen, une taxe de publication pour la publication de chaque représentation en sus de la première et une taxe distincte pour les autres inscriptions portées au registre des dessins et modèles. Une taxe de renouvellement plus élevée est payée après l’expiration de la période de validité de l’enregistrement.

Les pouvoirs publics fixent les taxes à acquitter selon les dispositions de la présente loi.

Art. 48. Les pouvoirs publics édictent par décret des règles plus détaillées pour l’application de la présente loi.

Art. 49. La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1971.


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