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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Gazdetect contre Christophe Roffi

Litige No. D2020-0787

1. Les parties

Le Requérant est Gazdetect, France, représenté par IP Twins S.A.S., France.

Le Défendeur est Christophe Roffi, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <safetygaz.com> est enregistré auprès d’eNom, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Gazdetect auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 1 avril 2020. En date du 3 avril 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 avril 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 7 avril 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 10 avril 2020.

L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 7 avril 2020, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 10 avril 2020 à laquelle le Défendeur n'a pas répondu.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 24 avril 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 mai 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 15 mai 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur en français et en anglais.

En date du 27 mai 2020, le Centre nommait Jane Seager comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une société à responsabilité limitée française. Le Requérant, ayant été fondé en 2008, a pour activité principale la distribution de détecteurs de gaz et d’équipements de protection respiratoire. Le Requérant est le titulaire du nom de domaine <gazdetect.com>, qu’il utilise pour son site Internet principal, ainsi que le nom de domaine <safetygas.com>, dédié aux activités de vente en ligne du Requérant.

Dans le cadre de ses activités commerciales, le Requérant a enregistré la marque suivante :

- Marque verbale française n° 4500494, SAFETYGAS, enregistrée le 16 novembre 2018.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 4 mars 2020. Selon la plainte, le 24 mars 2020, le site Internet lié au nom de domaine litigieux se présentait comme un site commercial qui reproduisait quasiment à l’identique le logo du Requérant, et prétendait offrir les mêmes produits que le Requérant, en utilisant les mêmes images et descriptions qui figuraient sur le site Internet officiel du Requérant rattaché au nom de domaine <safetygas.com>. Suite à une réclamation auprès de l’hébergeur du site Internet accessible au nom de domaine litigieux, le site Internet rattaché à ce dernier a été désactivé par l’hébergeur.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fournit la preuve qu’il est le titulaire de la marque française SAFETYGAS. Le Requérant note que la seule différence entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant est le remplacement de la lettre “z” par la lettre “s” à la fin du mot. Le Requérant observe que les termes “gas” et “gaz” sont visuellement et phonétiquement similaires, et que les deux mots ont la même signification en anglais et en français.

Le Requérant constate que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt qui s’y attache. Selon les recherches du Requérant, le Défendeur n’a de droits sur aucune marque constituée par les termes “safetygaz” ou “safety gaz” ou encore “safety-gaz”. Le Défendeur ne peut se prévaloir d’être connu sous le nom de “Safetygaz”. Le site Internet rattaché au nom de domaine litigieux se présentait comme un site commercial, listant des produits avec des indications de prix. Le Requérant observe que le site Internet du Défendeur ne comprenait aucune mention légale, aucune information sur son éditeur, et que le site Internet du Défendeur citait des avis de clients antidatant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ces derniers étant probablement fabriqués afin d’inspirer confiance aux internautes. Le Requérant soutient que ces deux éléments constituent des indices d’une absence d’offre de bonne foi de produits ou services en relation avec le nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne que le site Internet du Défendeur reprenait un logo quasiment identique à celui du Requérant, ainsi que les images et les descriptions mot-pour-mot des produits proposés sur le site Internet officiel du Requérant. Le Requérant constate que le Défendeur essayait de détourner la clientèle du Requérant, qui plus est dans le contexte d’une crise sanitaire mondiale, au cours de laquelle la demande sur les masques respiratoires est extrêmement forte. Le Requérant doute de la véracité de l’offre des produits concernés par le Défendeur, et note que le site Internet du Défendeur pourrait vendre des contrefaçons des produits concernés, si tant est que les produits achetés sur le site Internet du Défendeur soient réellement envoyés. Le Requérant constate que les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices de nature à faire présumer prima facie que le nom de domaine litigieux a été utilisé d’une manière frauduleuse par le Défendeur.

Le Requérant déclare que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. L’enregistrement du nom de domaine litigieux est postérieur à l’enregistrement de la marque SAFETYGAS du Requérant. Le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux a été enregistré dans le but d’attirer sciemment, et ce à des fins lucratives, les Internautes sur le site Internet du Défendeur en créant délibérément une confusion entre ce dernier et le site Internet du Requérant. Le Requérant produit des captures d’écran du site Internet associé au nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur utilise de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. Le Requérant liste les nombreuses imitations du site Internet du Requérant. En l’espèce, le Requérant constate que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux dans le but d’attirer des internautes en imitant la marque, les logos, et le contenu associés au Requérant. Le Requérant souligne que le Défendeur a délibérément crée une confusion dans l’esprit des internautes avec le site du Requérant. Les internautes pourraient croire qu’ils naviguaient sur un site Internet édité ou approuvé par le Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Aspect procédural : langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, et sauf convention contraire, la langue de la procédure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

La Commission administrative note que le Requérant est basé en France, et que selon les informations WhoIs, le Défendeur est également domicilié en France. La Commission administrative observe que le site Internet du Défendeur a été rédigé entièrement en français. Le Défendeur n’a fourni aucune opposition à la demande du Requérant pour que le français soit la langue de la procédure. Au vu des circonstances, la Commission administrative accepte la demande du Requérant pour que le français soit adopté comme langue de la procédure.

6.2. Sur le fond

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant est tenu de démontrer que les trois conditions suivantes sont réunies :

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative estime que le Requérant est le titulaire de la marque SAFETYGAS en raison de l’enregistrement et de l’utilisation de la marque, dont les détails sont fournis dans la section des faits ci-dessus.

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque du Requérant SAFETYGAS avec l’ajout du domaine générique de premier niveau “.com” (“gTLD”). Le nom de domaine litigieux se distingue de la marque du Requérant par la seule modification de remplacement de la lettre “s” par la lettre “z”. Des commissions administratives ont précédemment jugé que lorsqu’un nom de domaine reprend une marque avec une orthographe différente mais courante, évidente et intentionnelle, le nom de domaine sera considéré comme similaire à cette marque au point de prêter à confusion, en application du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs; voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse OMPI, version 3.0”), section 1.9.

La substitution de la dernière lettre “s” par la lettre “z” ne permet pas d’écarter le risque de confusion.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. Le Requérant a satisfait les conditions exigées par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant n’a accordé au Défendeur aucune licence ou autorisation d’utilisation de sa marque, ou de toute variation de sa marque. Le Requérant a fourni des preuves, sous la forme de captures d’écran, que le nom de domaine litigieux résolvait, auparavant, vers un site Internet qui était composé d’un logo similaire à celui du Requérant. Le site Internet prétendait proposer à la vente les mêmes produits de protection respiratoire que ceux vendus par le Requérant via son site Internet disponible à l’adresse “www.safetygas.com”. Le site Internet du Défendeur semble avoir copié les images et descriptions des produits du site Internet du Requérant.

Des commissions administratives ont précédemment reconnu que les revendeurs qui utilisent un nom de domaine contenant la marque d’un tiers pour vendre des produits ou services en lien avec ceux du tiers peuvent offrir ces produits et services de bonne foi et donc avoir un intérêt légitime sur le nom de domaine; voir Synthèse OMPI, version 3.0, section 2.8.1. Pour déterminer si le revendeur a un intérêt légitime, les commissions administratives ont développé des critères précis dans la décision Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc., Litige OMPI No. D2001-0903 :

(i) le défendeur doit effectivement offrir les biens et services en cause;

(ii) le défendeur doit utiliser le site Internet uniquement pour la vente des produits et services associés à la marque du requérant;

(iii) le site Internet doit mentionner de manière précise et visible la relation entre le titulaire du site et le titulaire du droit de marque; et

(iv) le défendeur ne doit pas chercher à “accaparer le marché” des noms de domaine qui reflètent la marque.

La Commission administrative note que le Requérant a souligné le doute sur le fait que les marchandises vendues sur le site Internet du Défendeur soient authentiques, ou même vendues. Alors que le site Internet du Défendeur proposait la vente des produits appartenant au Requérant, le Défendeur n’a pas précisé la nature de la relation liant les deux parties entre elles. En effet, le site Internet du Défendeur semblait dépourvu de toute information claire concernant le titulaire du site Internet. De plus, les conditions d’utilisation n’apparaissaient pas sur le site Internet du Défendeur.

La Commission administrative considère qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, qui est similaire au nom de domaine officiel du Requérant <safetygas.com> et en détournant les photographies protégées par le droit d’auteur et les descriptions des produits proposés par le site Internet du Requérant, le Défendeur a cherché à créer une impression trompeuse quant à la source des produits prétendument vendus sur son site Internet. Des commissions administratives ont considéré, par le passé, que l’utilisation d’un nom de domaine pour des activités illégales (par exemple, vente de produits contrefaits, usurpation d’identité, ou autre type d’activités illégales) ne peuvent en aucun cas conférer des droits ou un intérêt légitime au Défendeur ; voir Synthèse OMPI, version 3.0, section 2.13. La Commission administrative considère le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi selon le paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs.

Le Défendeur est inscrit dans le registre WhoIs sous le nom de “Christophe Roffi”, nom qui ne ressemble en aucune façon au nom de domaine litigieux. L’utilisation, par le Défendeur, du nom de domaine litigieux pour se faire passer pour le Requérant ne donne lieu à aucune revendication légitime en vertu du paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs. En outre, l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur est clairement destinée à être de nature commerciale, de sorte qu’il ne peut être soutenu que le Défendeur fait un usage légitime non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux conformément au paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs.

Le Défendeur n’a déposé aucune réponse et n’a fourni aucune preuve sur ses droits ou de ses intérêts légitimes relatifs au nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes au regard du nom de domaine litigieux, et que le Requérant a satisfait les conditions exigées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La connaissance du Requérant et de sa marque SAFETYGAS par le Défendeur peut être facilement déduite du contenu du site Internet du Défendeur. Le site Internet associé au nom de domaine litigieux reproduisait un logo substantiellement similaire à celui du Requérant, les images des produits du site Internet du Requérant et les descriptions associées aux produits. Comme indiqué précédemment, l’authenticité des produits mis en vente sur le site Internet du Défendeur et la véracité d’une offre ont été questionnées par le Requérant qui a rapporté des preuves de ses doutes. Constatant qu’il n’existe aucun lien entre le Requérant et le Défendeur qui donnerait lieu à une quelconque autorisation pour le Défendeur d’utiliser la marque SAFETYGAS du Requérant dans un nom de domaine ou ailleurs, la Commission administrative constate que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, dans le but de créer, à des fins commerciales, une impression trompeuse d’association avec le Requérant.

L’utilisation du nom de domaine litigieux, composé de termes très proches de la marque du Requérant SAFETYGAS; l’imitation du nom de domaine du Requérant <safetygas.com>, nom de domaine dédié aux activité de vente en ligne du Requérant; et la copie du contenu du site Internet du Requérant, permettent, à la Commission administrative, de constater que le Défendeur a tenté d’attirer, à des fins commerciales, les internautes sur son site Internet en créant un risque de confusion avec la marque SAFETYGAS du Requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site Internet et des produits offerts par ce dernier. Ceci est constitutif de l’utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

Le fait que les éléments susmentionnés se soient produits dans le contexte de la pandémie COVID-19, période au cours de laquelle la demande de masques de protection respiratoire a considérablement augmenté, renforce la conclusion de mauvaise foi de la Commission administrative.

La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant a satisfait les conditions exigées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <safetygaz.com> soit transféré au Requérant.

Jane Seager
Expert Unique
Le 11 juin 2020