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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Whois Agent, Whois Privacy Protection Service, Inc. / Justo Adjatan

Litige No. D2016-2188

1. Les parties

Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel de Paris, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Whois Agent, Whois Privacy Protection Service, Inc. de Kirkland, Washington, Etats Unis d'Amérique / Justo Adjatan de Cotonou, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bkcreditmutuel.com> est enregistré auprès de Name.com, Inc. (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 28 octobre 2016. En date du 28 octobre 2016, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 2 novembre 2016, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 7 novembre 2016.

Le 2 novembre 2016, le Centre a également envoyé un avis aux parties, invitant le Requérant soit à fournir la preuve d'un accord entre le Requérant et le Défendeur prévoyant que la procédure se déroule en français, soit à déposer une plainte traduite en anglais, soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 7 novembre 2016, le Requérant a réitéré sa demande, déjà formulée et argumentée dans la plainte précédemment déposée, afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a ensuite fourni aucun commentaire ou observation à cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 11 novembre 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en français et en anglais au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 décembre 2016. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 décembre 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 13 décembre 2016, le Centre nommait J. Nelson Landry comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est titulaire de deux marques semi-figuratives CREDIT MUTUEL enregistrées en France en juillet 1988, et en novembre 1990, sous les numéros 1475940 et 1646012, d'une marque internationale semi-figurative, numéro 570182, enregistrée en mai 1991 et d'une marque de l'Union Européenne, numéro 009943135, enregistrée en mai 2011. Le Requérant est également titulaire de la marque semi-figurative CREDIT MUTUEL LA BANQUE À QUI PARLER, enregistrée en France en décembre 1991 et également auprès de l'Union Européenne en juin 2006 (ci-après la Marque "CREDIT MUTUEL") sous les numéros 1738973 et 005146162.

La dénomination ou Marque CREDIT MUTUEL fait également l'objet d'enregistrements de noms de domaine nationaux et génériques au nom du Requérant ou de deux de ses filiales.

<creditmutuel.fr>

Août 1995

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel

<creditmutuel.com>

Octobre 1995

Euro-Information

<creditmutuel.net>

Octobre 1996

idem

<creditmutuel.info>

Septembre 2001

idem

<creditmutuel.org>

Juin 2002

Requérant

<creditmutuel.eu>

Mars 2006

idem

Le Requérant opère son portail Internet à l'adresse "www.creditmutuel.fr" depuis octobre 1996.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 16 juillet 2016 par le Défendeur Justo Adjatan.

Le site web associé au nom de domaine offre des services de prêt bancaire au service d'une société "Loan Expresso Banque S.A."

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soumet qu'en vertu des enregistrements sous diverses juridictions, ci-dessus mentionnées, la Marque CREDIT MUTUEL a été exploitée de façon intensive par les membres du groupe et des sociétés qui en sont les titulaires et que, de ce fait, ladite Marque CREDIT MUTUEL jouit d'une renommée certaine associée au domaine bancaire et financier, laquelle aurait été antérieurement reconnue dans plusieurs décisions UDRP ou des décisions ".fr". Voir Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Philippe Marie, Litige OMPI No. D2010-1513; Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Adrienne Bonnet, Litige OMPI No. DFR2010-0008 et Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Georges Kershner, Litige OMPI No. D2006-0248.

Le Requérant soumet que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa Marque CREDIT MUTUEL du fait que cette dernière y est intégralement reproduite et que l'abréviation " bk" pour "bank" n'est pas de nature à écarter ou diminuer le risque de confusion dans l'esprit du public car les visiteurs internautes pourraient légitimement penser accéder à un site web exploité par le Requérant ou auquel il aurait donné son consentement, ce qui n'est pas le cas. L'ajout des lettres "bk" à une marque a déjà été considéré dans une décision UDRP et il a été déterminé que cet ajout n'écartait pas le risque de confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux; voir Banque Pictet & Cie SA c. [Name Redacted], Litige OMPI No. D2016-1255, "le nom de domaine <pictetbkandtrust.com> reproduit entièrement la marque PICTET du requérant, mais compte en plus les lettres bk – qui apparaissent comme étant l'abrégé de "bank" - et les termes génériques "and" et "trust"."

Le Requérant soumet que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux du fait qu'il n'est ni agent, ni salarié du Requérant et que ce dernier ne lui a accordé aucune autorisation ou licence soit d'enregistrer soit d'utiliser le nom de domaine litigieux. De plus, le Requérant soumet que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour attirer les visiteurs internautes sur un site web où des services de prêts bancaires sont offerts tant aux particuliers qu'aux professionnels en utilisant le nom d'une société "Loan Expresso Banque S.A.", laquelle serait l'éditeur et exploitant du site. Le Requérant a effectué des investigations auprès de plusieurs registres officiels et aucune n'a permis de confirmer l'existence officielle de cette prétendue société anonyme et soumet donc qu'en aucun cas elle ne peut être autorisée à exercer l'activité de services bancaires et financiers qui y sont associés. Le Requérant soumet donc qu'une société et une activité commerciale non existantes ou non-autorisées ne peuvent constituer un droit ou intérêt légitime soutenant l'enregistrement et l'usage du nom de domaine litigieux. Finalement, le Requérant note que des internautes peu attentifs pourraient croire visiter un site du Crédit Mutuel du Requérant ou d'une société qui lui est associée et ainsi fournir leurs données personnelles ou bancaires dans des champs les invitant à cet effet, lesquels champs sont ainsi susceptibles de recueillir et détourner des informations dans un but qui ne peut être que frauduleux.

Relativement à la mauvaise foi du Défendeur dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux, le Requérant, à nouveau, invoque la solide renommée de sa Marque CRÉDIT MUTUEL depuis de nombreuses années, son statut de deuxième groupe bancaire français, et les services qu'il propose sur l'Internet depuis 1996 par le biais de son portail Internet accessible à l'adresse "www.creditmutuel.com". Le Requérant représente que le nom de domaine litigieux a été volontairement choisi en y incorporant la Marque CREDIT MUTUEL du Requérant et que l'activation première du nom de domaine était un site intitulé "BANK CREDIT MUTUEL". Le Requérant s'appuie sur l'énoncé dans une décision UDRP Visa Europe Limited c. Frederic Rimbert, Litige OMPI No. D2012-1927, dans laquelle l'expert s'est joint à de nombreuses décisions antérieures pour considérer "que la connaissance par le défendeur des droits de propriété intellectuelle du requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine, ou tout du moins du fait que le défendeur aurait pu avoir connaissance de ces droits, constitue un indice de la mauvaise foi au moment de l'enregistrement." Le Requérant conclut donc à la connaissance de la Marque CREDIT MUTUEL par le Défendeur et à la mauvaise foi de ce dernier lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Requérant a relevé sur le site Internet "www.bkcreditmutuel.com", associé au nom de domaine litigieux, la mention de la société susmentionnée "Loan Expresso Banque S.A." qui propose des prêts aux professionnels et investisseurs lesquels sont des produits et services identiques à ceux du Requérant. Le Requérant a observé que ce site met en évidence les sociétés Loan Expresso, Loan Expresso Banque S.A. ou Loan Expresso Banque France, noms de sociétés dont le Requérant n'a pu, suite à des vérifications, confirmer l'existence officielle.

Le Requérant note que la prétendue société Loan Expresso Banque S.A. exploite un site identique au site du Requérant accessible à l'adresse "www.bkcreditmutuel.com". Le Requérant représente donc que le Défendeur n'a aucune motivation légitime pour exploiter le site associé au nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, la motivation du Défendeur est d'attirer intentionnellement, et de détourner du site du Requérant, les internautes.

Le Requérant a également observé en navigant sur le site Internet du Défendeur que l'internaute est régulièrement redirigé vers des pages inactives dont celles relatives à la "prise de contact" et représente que ces actions contribuent à nuire à l'image de la Marque du Requérant et, de plus, observe que la tentative de collecte de données personnelles dans un tel contexte peut être assimilée à des tentatives de "phishing" ou de collecte de données personnelles à des fins frauduleuses. S'appuyant sur une décision UDRP antérieure, le Requérant soumet que les agissements du Défendeur constituent un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens des Principes directeurs. Voir Crédit Industriel et Commercial S.A. c. Zabor Mok, Litige OMPI No. D2015-1432 : "le requérant allègue que le défendeur a activé les serveurs de courrier électronique du nom de domaine en litige, ce qui lui permet d'envoyer et recevoir des courriers électroniques avec des adresses se terminant par "@cic-espacesclient.com "; un tel usage peut désorganiser les activités en ligne du requérant et peut donner la possibilité, par l'usage de ces adresses de courrier électronique, de réaliser des actes frauduleux en se faisant passer pour le requérant."

Le Requérant représente que ces éléments constituent une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d'application, "[s]auf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement, toutefois la Commission peut décider qu'il en sera autrement compte tenu des circonstances de la procédure administrative."

En l'espèce, la langue du contrat d'enregistrement est l'anglais et le Requérant sollicite que la langue de la procédure soit le français.

Au regard des éléments présentés par le Requérant, il ressort que ce dernier est une société française, que le Défendeur est domicilié au Bénin qui est un pays francophone, que les références à l'éditeur du site sont directement liées à la France, que le site comprend la mention de la société Loan Expresso Banque S.A. comprenant le terme "banque", et l'abréviation de la forme juridique S.A., courante pour une société en France, que l'adresse figurant sur le site web du nom de domaine litigieux est une adresse en France et enfin que le site web rattaché au nom de domaine litigieux est rédigé en langue française. La Commission administrative conclut de ces faits que le Défendeur semble bien familier avec le français.

Enfin, la Commission administrative note que le Défendeur ne s'est pas opposé à ce que le français soit la langue de la procédure en ne produisant pas de défense.

La Commission administrative accepte donc la requête du Requérant et considère que le français sera la langue de la procédure.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a clairement établi qu'il est titulaire de la Marque CREDIT MUTUEL tant verbale que semi-figurative, enregistrée sous diverses juridictions, dont française, de l'Union Européenne et internationale depuis l'an 1990 et qu'elle est utilisée et fait l'objet de promotion de façon intense de sorte qu'elle a acquis une grande notoriété.

Le nom de domaine litigieux comprend la Marque CREDIT MUTUEL de façon identique, à laquelle sont ajoutées les lettres "bk" et le suffixe ".com". Tel que le soumet le Requérant, se référant à une décision UDRP citée ci-dessus, l'ajout de ces lettres "bk" ne diminue en rien les éléments et la portée de la Marque CREDIT MUTUEL et ne contribue pas à diminuer la probabilité de confusion avec la Marque. La Commission administrative détermine que l'ajout de lettres "bk" associées au mot "bank", abréviation commune et fréquemment associée à des activités du monde des affaires ou de la finance, tel que reconnu dans les décisions UDRP antérieures, ne diminuent pas la probabilité de confusion avec la Marque CREDIT MUTUEL du Requérant.

La Commission administrative détermine que le nom de domaine litigieux porte à confusion avec la Marque CREDIT MUTUEL du Requérant et retient que le premier critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli.

C. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant s'est déchargé de son devoir de preuve prima facie en affirmant qu'il n'a aucune relation d'affaires avec le Défendeur et ne lui a accordé aucune autorisation ou licence pour utiliser sa Marque CREDIT MUTUEL ou enregistrer le nom de domaine litigieux. Le Requérant a bien établi l'emploi et la promotion de sa Marque CREDIT MUTUEL et la renommée qui y est maintenant associée. Tel que le Requérant l'a soumis dans ses représentations, appuyées sur des décisions UDRP antérieures citées ci-dessus, la notoriété et l'emploi de la Marque est telle que la Commission administrative est d'avis que le Défendeur était au courant de la Marque de commerce du Requérant et des activités associées à cette Marque.

La Commission administrative note que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour attirer les internautes sur son site web où sont offerts des services de prêts bancaires tant aux particuliers qu'aux professionnels sous la société "Loan Expresso Banque S.A.", laquelle société, selon les recherches du Requérant, n'a aucune existence officielle.

Un examen que le Requérant a fait du site web du Défendeur, associé au nom de domaine litigieux, démontre que ce dernier cherchait à faire croire au fait que ses activités et le site web étaient associés à ceux du Requérant. La Commission administrative conclut que non seulement le Défendeur connaissait la Marque CREDIT MUTUEL du Requérant mais cherchait à induire le visiteur Internet à voir une association avec ce dernier en utilisant un nom très semblable mais fictif et non officiel.

La Commission administrative accepte la conclusion du Requérant et détermine que l'emploi d'une société et d'une activité commerciale non existante ou non autorisée ne peuvent constituer un droit ou intérêt légitime du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative détermine que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative retient que le deuxième critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il est bien établi dans les décisions antérieures UDRP, dont Visa Europe Limited c. Frederic Rimbert, supra, citée par le Requérant, que la connaissance de la Marque CREDIT MUTUEL par le Défendeur tel que la Commission administrative l'a déjà déterminé "constitue un indice de la mauvaise foi au moment de l'enregistrement". De plus, le Défendeur, sur son site web associé au nom de domaine litigieux, propose des services de prêts aux particuliers, professionnels et investisseurs identiques à ceux du Requérant et l'utilisation d'une société anonyme "Loan Expresso Banque S.A." totalement fictive, comme l'a démontré le Requérant par ses recherches, constituent un autre aspect démontrant, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur.

Enfin, le rapprochement entre le site web du Défendeur et son contenu avec les activités du Requérant peut ouvrir la possibilité à ce que des actes frauduleux par le Défendeur se matérialisent par le fait que ce dernier se fasse passer pour le Requérant tel que déterminé dans la décision Crédit Industriel et Commercial S.A. c. Zabor Mok, supra. La Commission administrative adopte cet énoncé antérieur qu'elle considère pertinent et applicable à la présente situation. La Commission administrative retient également le fait de rediriger l'internaute vers des pages inactives sur son site web telle que relative à la prise de contact. Ces actions contribuent à nuire à l'image de la Marque du Requérant tel que représenté par ce dernier.

De plus, ayant noté, selon le Requérant, que la société Loan Expresso Banque S.A. exploite à l'adresse "www.bkcreditmutuel.com" un site identique au site du Requérant, à l'exception de la redirection vers des pages inactives, la Commission administrative détermine que le Défendeur n'a aucune raison légitime d'exploiter ce site associé au nom de domaine litigieux si ce n'est que pour attirer intentionnellement et détourner les visiteurs internautes du site du Requérant.

La Commission administrative détermine que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

La Commission administrative retient donc que le troisième critère posé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <bkcreditmutuel.com> soit transféré au Requérant.

J. Nelson Landry
Expert Unique
Le 23 décembre 2016