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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Nacer Messili

Litige n° DCO2011-0010

1. Les parties

Le requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel, Paris, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le défendeur est Nacer Messili, Hauts-de-Seine, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <credit-mutuel.co>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est INTERNETX GMBH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 4 février 2011, en langue française.

En date du 4 février 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, INTERNETX GMBH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 février 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige et confirmait que la langue du contrat d’enregistrement pour le nom de domaine litigieux était la langue anglaise.

Le 15 février 2011, le Centre notifiait, en langues anglaise et française, aux parties que la langue du contrat d’enregistrement était la langue anglaise. Dans cette communication, le Centre invitait notamment le requérant à confirmer qu’il demande que la langue de la procédure soit la langue française et invitait le défendeur à formuler toutes objections à la notification de la plainte en langue française au plus tard le 20 février 2011.

Le 17 février 2011, le requérant confirmait sa demande de conduite de la procédure en langue française, indiquant que ladite demande et les motifs de cette demande figurent déjà à la plainte. Le défendeur ne s’est pas exprimé sur la question de la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles, le 24 février 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 mars 2011. Le défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 mars 2011, le Centre notifiait le défaut du défendeur.

En date du 6 avril 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Olivier E. Itéanu. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles.

4. Les faits

Le requérant est titulaire de nombreuses marques françaises et communautaire semi-figuratives, CREDIT MUTUEL ou CREDIT MUTUEL LA BANQUE A QUI PARLER, déposées au moins depuis 1988.

Le nom de domaine litigieux <credit-mutuel.co> a été enregistré le 6 octobre 2010.

Il est activé pour rendre accessible une page de “parking” à l’adresse “www.credit-mutuel.co”.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le requérant est la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Il indique que le Crédit Mutuel est la deuxième banque de détail en France, constituée de 18 groupes régionaux et d’un ensemble de filiales le groupe de sociétés composé des entités relevant des fédérations du Crédit Mutuel, et des entités des filiales acquises en 1998 (CIC) et en 2008 (Targo Bank) totalisant 17,4 millions de clients dans 4,459 points de vente.

Le requérant offre des services de banque en ligne, de gestion de compte, faisant usage du terme “Crédit Mutuel” et exploite un nom de domaine <creditmutuel.fr> en tant que portail pour y présenter ses produits et services bancaires et financiers, qu’il affirme exploiter depuis 1996. Le nom de domaine <creditmutuel.fr> est déposé depuis le 10 août 1995.

Le requérant souligne que le défendeur déclare un domicile en France, qu’il mentionne un numéro de téléphone mobile en tant que numéro de téléphone de contact, qui est un numéro de téléphone français.

Le requérant indique disposer des marques suivantes et les exploiter :

- une marque française semifigurative CREDIT MUTUEL déposée le 8 juillet 1988 sous le numéro 1 475 940 et enregistrée pour des services en classes 35 et 36,

- une marque française semifigurative CREDIT MUTUEL déposée le 20 mai 1990 sous le numéro 1 646 012 et enregistrée pour des produits et services en classes 16, 35, 36, 38 et 41,

- une marque française semifigurative CREDIT MUTUEL LA BANQUE A QUI PARLER déposée le 5 décembre 1991 sous le numéro 1 7 38 973 et enregistrée pour des produits et services en classes 16, 35, 36, 38 et 41,

- une marque communautaire CREDIT MUTUEL LA BANQUE A QUI PARLER, déposée le 19 juin 2006 et enregistrée le 23 août 2007, pour des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45.

Le requérant semble indiquer ne pas disposer de marque dans le pays correspondant à l’extension nationale “.co” (la Colombie) et ne pas y être présent, toutefois, il indique que cela serait sans effet au sens des Principes directeurs.

Le requérant indique avoir déposé de nombreux noms de domaines, dans de nombreux domaines de premier niveau, reproduisant les termes “crédit mutuel” et les exploiter de façon ininterrompue.

Afin d’argumenter la notoriété de la marque CREDIT MUTUEL sur l’Internet, le requérant produit le résultat d’une recherche sur le moteur de recherche Google et cite des décisions rendues à son profit.

Le requérant argumente, en substance :

- que le nom de domaine en litige <credit-mutuel.co> est identique ou à tout le moins très fortement similaire à sa marque,

- que le défendeur n’est ni agent, ni salarié, ni autorisé ou licencié du requérant, et qu’il n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur ce nom de domaine,

- que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le défendeur n’a pas répondu à la plainte.

6. Discussion et conclusions

A. Question préalable de la langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11 des Règles, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine en litige, c’est à dire la langue anglaise, telle que confirmée par l’unité d’enregistrement du nom de domaine <credit-mutuel.co>.

Toutefois, le paragraphe 11(a) in fine des Règles précise qu’il relève de l’autorité de la Commission administrative de déterminer si la langue de la procédure peut être une autre langue, compte tenu des circonstances (en anglais : “subject to the authority of the Panel to determine otherwise, having regard to the circumstances of the administrative proceeding”).

En conséquence, il appartient à la Commission administrative d’apprécier les éléments du litige afin de déterminer si la langue française peut régir la procédure dans le présent cas.

Les éléments d’appréciation susceptibles d’être retenus sont notamment: le fait que le défendeur soit capable de comprendre et de communiquer effectivement dans la langue dans laquelle la plainte est écrite et qu’il ne souffre aucun préjudice réel, et si les frais de traduction et le retard occasionné par des traductions peut être évité sans léser les parties (SWX Swiss Exchange v. SWX Financial LTD , Litige OMPI No. D2008-0400).

La Commission administrative estime que la langue française peut être adoptée en tant que langue de la procédure administrative, le défendeur déclarant un domicile en France, et celui-ci n’ayant pas objecté à l’usage de la langue française lorsque le Centre lui a demandé de se prononcer sur cette question dans sa communication concernant la langue de la procédure précédant la notification de la plainte.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative estime que le nom de domaine <credit-mutuel.co> est identique aux éléments verbaux proéminents des marques française figuratives CREDIT MUTUEL numéros 1 475 940 et 1 646 012 du requérant.

Le tiret n’est utilisé au sein du nom de domaine en litige qu’en tant que caractère séparateur et cet usage, avec le suffixe du domaine de premier niveau “.co”, ne confère pas à l’ensemble du nom de domaine en litige une signification particulière susceptible d’altérer la perception des éléments distinctifs constitutifs desdites marques pour le public.

La Commission administrative considère donc que le nom de domaine en litige est identique aux marques sur lesquelles le requérant a des droits.

C. Droits ou légitimes intérêts

Le requérant argumente que le défendeur n’est ni agent, ni salarié, ni autorisé ou licencié du requérant, et compte tenu des droits à titre de marque qu’il détient, le requérant a créé une présomption d’absence de droits du défendeur.

A défaut de réponse du défendeur, le défendeur n’a pas combattu ces affirmations, et rien ne permet, au vu des circonstances de l’affaire soumises à la Commission administrative, de contredire la présomption établie par le requérant.

La Commission administrative considère donc que défendeur ne dispose d’aucun droit, ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

D.1 Enregistrement de mauvaise foi

Le requérant n’explique pas clairement la relation entre celui-ci, qui a le statut association régie par la loi du 1er juillet 1901 et en conséquence un objet non lucratif, et les établissements bancaires que le requérant mentionne comme exploitant la marque pour les services bancaires et financiers, et qui poursuivent en revanche, sans nul doute un but lucratif.

Toutefois, les éléments documentaires fournis, non contredits par le défendeur, établissent l’exploitation des marques du requérant (par lui ou des tiers autorisés) et la connaissance des marques par les nombreux clients des établissements bancaires utilisant la marque CREDIT MUTUEL, ainsi qu’au travers des nombreux points de vente mentionnés par le requérant.

Afin d’argumenter la notoriété de la marque CREDIT MUTUEL, le requérant cite notamment la décision Confederation Nationale du Credit Mutuel v. George Kershner, Litige OMPI No. D2006-0248), rendue en application des Principes directeurs, où la commission administrative se prononçant dans ce litige a retenu que le requérant était bien connu en France dans les domaines de la banque et de l’assurance (“the Complainant is well known in the fields of banking and insurance services in France”).

Le requérant offre des services de banque en ligne, de gestion de compte, faisant usage du terme “Crédit Mutuel” et elle exploite un nom de domaine <creditmutuel.fr> en tant que portail pour y présenter ses produits et services bancaires et financiers, qu’elle affirme exploiter depuis 1996. Si le requérant ne rapporte pas de preuve documentée de cette date, il établit néanmoins que le nom de domaine correspondant est déposé depuis le 10 août 1995, la date de commencement d’exploitation du site étant dès lors plausible.

Le requérant semble indiquer ne pas disposer de marque dans le pays correspondant à l’extension nationale “.co” (la Colombie) et ne pas y être présent, toutefois, il indique que cela serait sans effet au sens des Principes directeurs. Les Principes directeurs n’exigent effectivement pas que la marque devant être invoquée à l’appui de la plainte soit une marque déposée dans le pays correspondant à l’extension nationale, cette condition ne figurant pas au nombre de celles prévues au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

La Commission administrative n’exclut toutefois pas que la détention d’une marque déposée dans le pays correspondant à l’extension nationale ou l’existence d’une présence ou représentation du requérant puisse être un élément pertinent d’appréciation de bonne foi ou mauvaise foi dans les litiges où il est fait application des Principes directeurs aux extensions nationales. Cependant, dans la mesure où, en l’espèce, le défendeur déclare être domicilié en France, la production des marques françaises et la preuve de la connaissance par le public de France de ces signes, est déterminante au regard de l’appréciation de la bonne foi ou mauvaise foi du défendeur.

En outre, ainsi que le mentionne le requérant, les lettres “.co” sont aussi l’abréviation du mot anglais “company” et le domaine de premier niveau “.co” est propice aux erreurs typographiques d’internautes omettant par accident de taper la lettre “m” à la fin d’un nom de domaine utilisant l’extension populaire “.com”.

En l’espèce, rien ne permet d’affirmer que le choix par le défendeur d’un domaine de premier niveau “.co” soit effectivement guidé par un lien quelconque du défendeur avec la Colombie.

Le requérant affirme que le défendeur est un ressortissant français. Cependant, il n’existe aucune preuve de la nationalité du défendeur dans les éléments documentaires fournis à la Commission administrative. En revanche, l’adresse déclarée par le titulaire du nom de domaine étant en France, qui réitère la même adresse pour les différents contacts ainsi que cela est visible sur la base de données WhoIs, la Commission administrative considère que le défendeur a ainsi déclaré disposer d’un domicile en France. Cette circonstance seule, en l’absence d’une quelconque argumentation contraire du défendeur suffit en l’espèce, eu égard à la connaissance de la marque du requérant par le public de France, à établir une présomption de connaissance par le défendeur de l’existence des marques du requérant.

La Commission administrative considère donc que le nom de domaine en litige a été déposé de mauvaise foi.

D.2 Usage de mauvaise foi

Le nom de domaine en litige est activé pour rendre accessible une page de “parking” à l’adresse “www.credit-mutuel.co” comportant les indications proéminentes : “credit-mutuel par netissime” et “page parking de credit-mutuel”, Netissime semblant être le prestataire de services offrant la page de “parking”.

Cette page, en langue française, comporte une description des services offerts par la Société Netissime, de fourniture de noms de domaines et d’hébergement. Compte tenu de la connaissance par le public des marques du requérant, les internautes français pourraient penser que le requérant recommande les services de la société Netissime.

Dans ces circonstances, et vu l’absence de droits et d’intérêts légitimes de la part du défendeur, la Commission administrative considère donc que le nom de domaine en litige est utilisé de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons ci-avant mentionnées, et en application du paragraphe 4(i) des Principes directeurs et du paragraphe 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine <credit-mutuel.co> soit transféré au requérant.

Olivier E. Itéanu
Expert Unique
Le 19 avril 2011