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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Ortovox Sportartikel GmbH contre Spozio Patrick

Différend n° DCH2014-0022

1. Les parties

La Requérante est Ortovox Sportartikel GmbH de Taufkirchen, Allemagne, représenté par FIAMMENGHI-FIAMMENGHI, Italie.

La Partie adverse est Spozio Patrick de Delémont, Suisse.

2. Le nom de domaine

Le différend concerne le nom de domaine <ortovox.ch>.

L’unité d’enregistrement est SWITCH, Suisse.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par la Requérante auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 octobre 2014.

En date du 28 octobre 2014, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. En date du 29 octobre 2014, SWITCH a confirmé que la Partie adverse est bien le détenteur du nom de domaine litigieux et a transmis ses coordonnées.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien aux exigences des Dispositions relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine “.ch” et “.li” (ci-après les Dispositions) adoptées par SWITCH, registre du “.ch” et “.li”, le 1er mars 2004.

Conformément au paragraphe 14 des Dispositions, le 10 novembre 2014, une transmission de la demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée à la Partie adverse. Conformément au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 novembre 2014. En date du 10 novembre 2014, la Partie adverse a adressé une communication électronique au Centre faisant valoir qu’elle avait précédemment indiqué à la Requérante être d’accord de lui transférer le nom de domaine.

En date du 2 décembre 2014, le Centre a informé les parties que la Partie adverse n’a exprimé d’aucune autre façon sa volonté de prendre part à une audience de conciliation conformément aux Dispositions et le Centre a invité la Partie adverse à confirmer sa volonté de prendre part à une audience de conciliation.

Le même jour, la Partie adverse a adressé une communication électronique au Centre, dans laquelle le Défendeur a confirmé “d’être d’accord de transférer le nom de domaine”.

En date du 3 décembre 2014, la Requérante a adressé une demande de suspension de la procédure au Centre pour examiner les possibilités de résoudre à l’amiable le litige. Le Centre a suspendu la procédure jusqu’au 2 janvier 2015. En date du 16 décembre 2014, la Requérante a adressé une demande de reprise de la procédure, qui a été prononcée par le Centre le 22 décembre 2014.

En date du 6 janvier 2014, le Centre nommait dans le présent différend comme expert Philippe Gilliéron. L’expert constate qu’il a été désigné conformément aux Dispositions. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 4 des Dispositions.

4. Les faits

La Requérante est une société sise en Allemagne, active dans le développement de produits pour la sûreté à la montagne, qui a étendu ses activités au fil des ans à la production d’habillement sportif.

La Requérante est titulaire de nombreuses marques composées en tout ou partie du terme “Ortovox” la marque internationale n° 867350 enregistrée le 19 mai 2005 pour les produits en classes 9, 25 et 28 de la Classification de Nice, et dont la protection est en particulier étendue à la Suisse.

La Requérante détient de nombreux noms de domaine parmi lesquels <ortovox.it>, <ortovox.com>, <ortovox.us>, <ortovox.tw>, <ortovox.jp>, <ortovox.asia>, <ortovox.de>, <ortovox.fr>, <ortovox.at>, <ortovox.ca>, <ortovox.com.de>, <ortovox.co.at> et <ortovox.biz>.

La Partie adverse a enregistré le nom de domaine <ortovox.ch> le 20 octobre 2008.

Par email du 13 novembre 2014, M. Y. Guerdat, responsable technique de l’enregistrement, a informé le Centre que le nom de domaine avait été enregistré par son agence pour le compte de “TopTen Sport”, représentée par la Partie adverse.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante fait tout d’abord valoir le fait que le nom de domaine <ortovox.ch> litigieux est identique tant avec sa raison sociale qu’avec sa marque ORTOVOX et que la Partie adverse n’a aucun droit ni intérêt légitime sur ce nom de domaine.

Selon la Requérante, la mauvaise foi de la Partie adverse est patente dès l’instant où le nom de domaine litigieux redirige automatiquement l’internaute vers le site “www.toptensport.ch” qui commercialise des produits sportifs, dont ceux de la Requérante. La Partie adverse ne pouvait dès lors ignorer l’existence de la marque de la Requérante.

B. Partie adverse

La Partie adverse n’a pas déposé de réponse, se contentant de faire valoir le fait par email du 10 novembre 2014 qu’elle consentait au transfert du nom de domaine.

6. Discussion et conclusions

Aux termes du paragraphe 24(c) des Dispositions, l’Expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein.

Le paragraphe 24(d) des Dispositions précise qu’il y a clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle notamment lorsque :

i. aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d'une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que

ii. la partie adverse n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que

iii. l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou l'extinction du nom de domaine.

En l’espèce, l’Expert n’a aucune hésitation à considérer que ces conditions sont remplies, pour les raisons qui suivent :

A. La Requérante a-t-elle un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

La Requérante a établi détenir depuis le 19 mai 2005 la marque internationale ORTOVOX n° 867 350, dont la protection a été étendue à la Suisse, en classes 9, 25 et 28, soit en particulier pour des vêtements sportifs.

Ce faisant, la Requérante satisfait à la première condition du paragraphe 24(d) des Dispositions.

B. L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

Le nom de domaine litigieux reprend dans son intégralité la marque de la Requérante, sans quelque adjonction que ce soit, conduisant à une identité parfaite entre la marque de la Requérante et le nom de domaine litigieux <ortovox.ch>.

A partir du moment où le nom de domaine litigieux redirige automatiquement l’internaute vers le site “www.toptensport.ch” sur lequel sont vendus des vêtements sportifs tant de la Requérante que de concurrents, il ne fait aucun doute que la Partie adverse avait parfaitement conscience de l’existence de la marque de la Requérante au moment où elle a enregistré le nom de domaine litigieux.

La Requérante allègue que la Partie adverse n’avait aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. La Partie adverse, qui avait tout loisir d’établir un tel intérêt par exemple en démontrant qu’il aurait été au bénéfice d’un contrat de distribution l’autorisant à enregistrer le nom de domaine litigieux, n’a toutefois pas jugé utile de procéder. En l’absence de tout autre élément, l’Expert ne peut qu’en conclure que, comme allégué par la Requérante et au vu des documents qui lui ont été soumis, la Partie adverse n’avait aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Cet état de fait est au surplus corroboré par l’email du 13 novembre 2014 adressé au Centre par la Partie adverse. En effet, quand bien même les pourparlers entre les parties n’ont manifestement pas abouti durant la période de suspension de la procédure intervenue entre le 3 et le 22 décembre 2014, la Partie adverse y a clairement émis son accord de transférer le nom de domaine en faveur de la Requérante, renonçant pour le surplus à procéder dans le cadre de cette procédure.

Au vu de ce qui précède, il en résulte que l’enregistrement par le Défendeur du nom de domaine litigieux <ortovox.ch> et sa redirection vers le site “www.toptensport.ch” pour y vendre en particulier des produits concurrents de ceux de la Requérante viole les droits à la marque de la Requérante (art. 3 al. 1er lit. a et 13 de la loi sur la protection des marques, LPM). Par conséquent, l’utilisation du nom de domaine litigieux constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif dont la Requérante est titulaire selon le droit Suisse.

La Partie adverse ayant au surplus clairement exprimé son accord de principe avec le transfert du nom de domaine en faveur de la Requérante, l’Expert n’a aucune difficulté à conclure à ce que le nom de domaine litigieux soit transféré en faveur de la Requérante.

7. Décision

Pour les raisons énoncées ci-dessus, et conformément au paragraphe 24 des Dispositions, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine litigieux <ortovox.ch> au profit de la Requérante.

Philippe Gilliéron
Expert
Le 16 janvier 2015