Propiedad intelectual Formación en PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Sensibilización Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Observancia de los derechos Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO ALERT Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Symbiopole contre Olivier Arieh Thelisson, Ellipse Healthcare

Litige No. D2019-0183

1. Les parties

Le Requérant est Symbiopole de Precy-sous-Thil, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Olivier Arieh Thelisson, Ellipse Healthcare de Paris, France, auto-représenté.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <symbiopole.com> est enregistré auprès d’OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Symbiopole auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 25 janvier 2019. Le 25 janvier 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 janvier 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte est bien conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1er février 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 février 2019. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 22 février 2019. Le 26 février 2019 le Requérant a fourni des arguments additionnels.

Le 1er mars 2019, le Centre a désigné Jane Seager comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une société française, immatriculée le 17 février 1995. Le Requérant est une société spécialisée depuis vingt ans dans le développement et la fabrication de produits à base de plantes et d’huiles essentielles ayant pour but d’améliorer le bien-être des animaux.

Le Requérant est titulaire de la marque française (semi-figurative), No. 4443388, SYMBIOPÔLE LE BIEN-ÊTRE ANIMAL, enregistrée le 5 avril 2018, utilisée pour des produits alimentaires animaliers et des produits vétérinaires.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 31 janvier 2016 par le Défendeur. Au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur a agi dans sa capacité de salarié et directeur général du Requérant et a enregistré le nom de domaine litigieux pour le bénéfice du Requérant. Le nom de domaine litigieux a été régulièrement renouvelé par le Défendeur. Selon les documents fournis par les Parties, le Défendeur est titulaire de cinquante-deux pour cent des actions de la société Symbiopole, c’est-à-dire, le Requérant. Le 24 avril 2018, M. Luzin, agissant en sa capacité de président du Requérant, a décidé de révoquer le Défendeur de son mandat social de directeur général du Requérant. Suite à un différend entre les Parties relatif à la direction de l’entreprise Symbiopole, les Parties ont saisi le Tribunal de Commerce de Paris. Au moment de cette décision, ce différend est toujours en cours.

Le nom de domaine litigieux est rattaché au site internet “www.symbiopole.com”, qui sert de site officiel au Requérant et propose des informations sur les produits offerts par le Requérant ainsi que ses coordonnées.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant constate que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux reprend dans son intégralité le terme “symbiopole”. Le Requérant estime que l’ajout de l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com”, n’est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

Le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt qui s’y attache. Le Requérant considère que le Défendeur n’est pas connu dans les informations WhoIs sous le nom de domaine litigieux, mais comme “Ellipse Healthcare”. Le Requérant dit que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requérant, n’ayant jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur “Ellipse Healthcare”. Le Requérant estime que le Défendeur n’a pas été autorisé à utiliser la marque du Requérant. Le Requérant dit que le Défendeur n’a pas reçu d’autorisation pour enregistrer le nom de domaine litigieux au profit d’une société autre que celle du Requérant. Le Requérant considère que l’utilisation actuelle du nom de domaine litigieux crée un risque de confusion auprès des internautes, ce qui confirme toute absence d’intérêt légitime.

Le Requérant constate que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Étant donné que le Défendeur était salarié du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Requérant considère que le Défendeur avait bien connaissance de l’existence du Requérant. Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été intentionnellement détourné, ce qui démontre son enregistrement de mauvaise foi. Le Requérant fait référence à des décisions antérieures rendues par des commissions administratives sous les Principes directeurs. Il note que l’enregistrement d’un nom de domaine composé de la marque de l’employeur, lorsque celui-ci est fait par un ancien employé, constitue un fort indice de mauvaise foi, en ce sens: Centre technique du bois et de l’ameublement contre Stefan Jaffrin, Litige OMPI No. D2002-0203. Concernant l’utilisation du nom de domaine litigieux, le Requérant indique que le nom de domaine litigieux redirige vers un site internet expressément lié au Requérant, ce qui renforce le risque de confusion auprès des internautes, et constitue une preuve de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. Le Requérant affirme que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux afin d’empêcher le Requérant de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine.

B. Défendeur

Le Défendeur a déposé une réponse informelle le jour où le Centre a notifié le défaut du Défendeur. Le Défendeur explique qu’il est, via ses sociétés MDT et Symbiologic, propriétaire de cinquante-deux pour cent des actions de la société Symbiopole (le Requérant), qui utilise le nom de domaine litigieux. Le Requérant note qu’il est depuis plus d’une année en conflit avec son associé M. Luzin et son épouse, qui détiennent respectivement vingt-cinq pour cent et quinze pour cent des actions de la société Symbiopole. Le Défendeur estime que M. et Mme. Luzin essayent de prendre le contrôle de la société Symbiopole dont le Défendeur est l’actionnaire principal. Le Défendeur indique qu’il a enregistré le nom de domaine litigieux en janvier 2016 avant de racheter l’usine Symbiopole en avril 2016. Le Défendeur dit qu’il n’a jamais essayé d’empêcher ou de monnayer l’utilisation du nom de domaine litigieux. Le Défendeur considère que M. Luzin a déposé la plainte pour lui nuire et que sa plainte n’a aucun objet.

6. Discussion et conclusions

6.1. Sur la procédure

La Commission administrative note que la date butoir pour présenter la réponse était le 21 février 2019, alors que le Défendeur a transmis sa réponse le 22 février 2019. La Commission administrative note aussi que le Requérant a fourni des arguments supplémentaires. Pour des raisons d’équité, la Commission administrative ne considère pas que l’inclusion de soumissions tardives des parties soit préjudiciable. La Commission administrative note également que ni le Requérant ni le Défendeur ne se sont opposés à leur inclusion.

6.2. Sur le fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

Le Requérant a démontré qu’il est titulaire de la marque française SYMBIOPÔLE LE BIEN-ÊTRE ANIMAL, dont les détails sont présentés dans la partie 4 ci-dessus.

Le nom de domaine litigieux reproduit la partie principale de la marque du Requérant, “symbiopole”, dans son intégralité sous l'extension gTLD “.com”.

Bien que le nom de domaine litigieux ne reproduit que la partie initiale de la marque du Requérant, il contient la partie distinctive et dominante de la marque de sorte que le nom de domaine litigieux évoque la marque du Requérant au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

La Commission administrative considère donc que les conditions du paragraphe 4(a)(i) sont remplies.

B. Droits ou intérêts légitimes

Au vu des conclusions exposées au regard du troisième critère, et tenant compte du litige opposant actuellement les Parties devant la Tribunal de Commerce de Paris, la Commission administrative se retient de se prononcer sur cet élément.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative note qu’au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur était salarié du Requérant. Le Requérant explique que le 31 janvier 2016, il avait demandé au Défendeur M. Thelisson d’enregistrer le nom de domaine litigieux au profit du Requérant. Bien que les informations WhoIs accessibles au public indiquent que l'organisme du titulaire est “Ellipse Healthcare”, le nom de domaine litigieux a toujours été détenu par M. Thelisson depuis son enregistrement, et il s'avère que M. Thelisson détient une participation importante dans la société du Requérant. Le Requérant fait référence à la décision Centre technique du bois et de l’ameublement contre Stefan Jaffrin, supra, pour appuyer ses arguments relatifs à l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. La Commission administrative estime que cette décision n’est pas pertinente au vu des différences de circonstances du cas d’espèce. La commission administrative dans ladite décision a noté que “Le défendeur a été licencié le 24 octobre, 2001. Une semaine plus tard, soit le 31 octobre, 2001, il a enregistré le nom de domaine [litigieux] <ctba.info>”, c’est-à-dire que le défendeur avait déjà été licencié avant l’enregistrement du nom de domaine. En revanche, dans le litige actuel, il ressort des faits exposés ci-dessus qu’au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur agissait en qualité de directeur général du Requérant.

La Commission administrative note aussi que le nom de domaine litigieux est rattaché à un site internet qui semble être le site officiel du Requérant – ce qui est logique, étant donné que le Défendeur était chargé d’enregistrer le nom de domaine litigieux en 2016 pour le Requérant. Le Requérant n’apporte pas de preuve démontrant que le nom de domaine litigieux a été utilisé autrement par le Défendeur.

Vu l’ensemble des circonstances du présent litige, la Commission administrative estime que la présente affaire concerne des conflits commerciaux et sociaux qui sont hors du champ d’application des Principes directeurs. La Commission administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur le fond du présent litige et ne peut donc pas statuer sur la plainte du Requérant. Elle estime qu’il serait préférable que ces questions soient réglées devant un tribunal compétent, qui pourra se prononcer sur les questions de fond relatives au droit français des sociétés. La Commission administrative note que le Tribunal de Commerce de Paris a été saisi à cet effet.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative rejette la plainte.

Jane Seager
Expert Unique
Le 13 mars 2019