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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Industriel et Commercial S.A. contre Alain Millet

Litige No. D20190022

1. Les parties

Le Requérant est Crédit Industriel et Commercial S.A., de Paris, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Alain Millet, du Tignet, France, représenté par Joelle Folant Tomasi, Avocat, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Les noms de domaine litigieux <agencecic.com>, <agenceimmobilierecic.com>, <agencescic.com>, <agencesimmobilierescic.com>, <cicimmobilier.online> et <cicimmobilier.org> sont enregistrés auprès de 1&1 Internet SE (ciaprès désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Crédit Industriel et Commercial S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ciaprès désigné le “Centre”) en date du 4 janvier 2019. En date du 4 janvier 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 janvier 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées. L’Unité d’enregistrement a révélé que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux était l’anglais. La plainte ayant été déposée en français, le Centre a invité le Requérant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, ou une plainte traduite en anglais ou encore une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une requête motivée pour que le français soit la langue de la procédure le 10 janvier 2019. Le Défendeur a envoyé un courrier électronique le 12 janvier 2019 entièrement rédigé en français. Le Centre a procédé sur le fondement que les deux parties conviennent de ce que la langue de la procédure soit le français. Le 16 janvier 2019, le Centre a adressé une notification d’irrégularité de la plainte au Requérant concernant l’adresse du siège de l’Unité d’enregistrement. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 16 janvier 2019.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ciaprès dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ciaprès dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ciaprès dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 janvier 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Le 4 février 2019, le Défendeur a indiqué par courrier électronique au Centre qu’il ne renouvellerait pas les noms de domaine litigieux. Le Requérant a sollicité la suspension du litige le 6 février 2019 afin d’explorer les possibilités d’accord entre les parties. Par courrier électronique du 26 février 2019, le Requérant a sollicité la réinstitution de la procédure, à défaut d’avoir trouvé un accord avec le Défendeur pour régler le litige à l’amiable.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 mars 2019. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse formelle.

En date du 11 mars 2019, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est le Crédit Industriel et Commercial S.A. en abrégé CIC, filiale du Crédit Mutuel présent dans divers secteurs d’activités dont les principaux sont la banque et la finance, l’affacturage, les assurances ou encore l’immobilier. Il détient des filiales, CMCIC IMMOBILIER et CMCIC Agences immobilières, qui regroupent l’intégralité des métiers de l’immobilier du Groupe.

Le Requérant est notamment titulaire des marques ciaprès, incluant le terme “CIC” :

Marque verbale française C.I.C. n° 1358524 enregistrée le 10 juin 1986 en classes 35 et 36 par le Requérant.

Marque verbale de l’Union européenne CIC n° 5891411 enregistrée le 5 mars 2008 en classes 9, 16, 35 et 36 par le Requérant.

Marque verbale française AGENCE IMMOBILIERE CIC n° 4322390 enregistrée le 14 décembre 2016 en classes 35 et 36 par le Requérant.

Le Requérant possède également plusieurs noms de domaine comprenant le terme CIC, tels que les noms de domaine <cic.fr> enregistré le 28 mai 1999, <cic.eu> enregistré le 6 mars 2006, et <cmcicimmobilier.fr> enregistré le 25 novembre 2013.

Les noms de domaine litigieux <cicimmobilier.org>, <cicimmobilier.online>, <agencesimmobilierescic.com>, <agencescic.com>, <agenceimmobilierecic.com>, <agencecic.com > ont été enregistrés le 30 avril 2018 par Alain Millet.

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que les noms de domaine litigieux lui soient transférés.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant considère que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion avec les marques CIC et AGENCE IMMOBILIERE CIC qu’il détient. Il soutient qu’il ne doit pas être tenu compte des extensions “.com”, “.org” ou “.online” lors de l’examen de la similitude des noms de domaine litigieux avec ses marques et que seuls les radicaux “cic immobilier”, “agence immobiliere cic” et “agence cic” (avec leurs variantes au pluriel) doivent donc être analysés. Il affirme que les noms de domaine litigieux reproduisent servilement la marque CIC à laquelle sont adjoints les termes “immobilier”, “agence(s)” et “agence(s) immobilière” séparés ou non par un tiret. Il affirme que la marque CIC constitue le seul élément distinctif et dominant des noms de domaine litigieux, les termes adjoints étant purement et simplement descriptifs de ses activités immobilières. En outre, le Requérant allègue que la reproduction intégrale de sa marque AGENCE IMMOBILIÈRE CIC au sein des noms de domaine <agencesimmobilierescic.com> et <agenceimmobilierecic.com> contribue encore davantage à rapprocher les noms de domaine litigieux de ses marques. Il en conclut que les noms de domaine litigieux engendrent une confusion évidente dans l’esprit des internautes avec les marques du Requérant.

En deuxième lieu, le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. Il précise qu’il n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation pour les enregistrements litigieux. Il ajoute que le Défendeur n’est pas et n’a jamais été connu sous les dénominations “cic”, “cic immobilier”, “agence(s) cic” ou “agence(s) immobiliere(s) cic”, et qu’il ne détient aucun droit de marque sur ces termes. En outre, il explique que l’existence, hypothétique et non démontrée, d’une activité du Défendeur depuis 2007 en tant que consultant immobilier sous l’acronyme CIC ou les développés “Consultants Immobilier Commerces” ou “Consultants Immobilier et Commercial” ne remet pas en cause le principe de prévalence de la multiplicité des droits antérieurs du Requérant (marques et noms de domaine), qui ont pour la plupart été enregistrés avant 2007. En outre, le Requérant souligne la réservation tardive des noms de domaine litigieux (en 2018) alors même que le Défendeur prétend exercer son activité depuis 2007 sous ces acronymes/dénominations. Le Requérant en conclut que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

En troisième et dernier lieu, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi. Tout d’abord, le Requérant souligne qu’au regard de la notoriété de la marque CIC, notamment sur le territoire français, le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux en pleine connaissance de la marque du Requérant, et par conséquent de mauvaise foi. Le Requérant précise également que l’objectif du Défendeur est manifestement spéculatif, compte tenu des demandes pécuniaires de ce dernier (d’un montant total de 7 000 EUR) pour céder les noms de domaine litigieux au Requérant. Ensuite, le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux sont utilisés de mauvaise foi. Il explique que les noms de domaine litigieux n’activent aucun contenu puisque, depuis leur enregistrement, ils renvoient vers la page de l’Unité d’Enregistrement, et ce malgré les échanges intervenus entre le Requérant et le Défendeur depuis le mois de juillet 2018. Le Requérant ajoute qu’il ne peut être exclu que le Défendeur fasse un usage non visible des noms de domaine litigieux dans les adresses de courrier électronique (par exemple : “[...]@cicimmobilier.org”) et se fasse passer pour le Requérant. En conséquence, le Requérant affirme que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse formelle mais il a indiqué au Centre qu’il ne renouvellerait pas les noms de domaine litigieux lorsqu’ils arriveraient à expiration.

De plus, dans de précédents échanges intervenus entre le Défendeur et le Requérant, transmis au Centre, le Défendeur développe plusieurs arguments.

Tout d’abord, le Défendeur affirme que CIC est un acronyme sans distinctivité intrinsèque, utilisé pour de nombreuses marques. Il poursuit en indiquant qu’aucun élément visuel ou textuel ne permet la confusion avec les produits et services du Requérant. Le Défendeur affirme que les noms de domaine litigieux ne font pas l’objet de la moindre utilisation, ce qui exclurait selon lui toute confusion dans l’esprit du public.

Par ailleurs, le Défendeur souligne qu’il a une activité de Consultant dans le domaine immobilier et commercial et non une activité immobilière, qu’il s’agirait d’une activité différente de celle du Requérant n’ayant aucune similarité avec les services fournis par ce dernier.

Ensuite, le Défendeur explique que l’acronyme CIC désigne l’activité qu’il exerce, à savoir “Consultants Immobilier Commerces” ou “Consultants immobilier et commercial”. Il affirme faire un usage de cet acronyme depuis 2007.

Enfin, il a proposé de céder les noms de domaine litigieux au Requérant moyennant la somme de 7 000 EUR.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une radiation de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :

(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) Le titulaire du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a justifié de ses droits sur les marques CIC et AGENCE IMMOBILIERE CIC, cidessus rappelées.

Lesdites marques du Requérant, composées du terme distinctif “cic”, sont intégralement reproduites au sein des noms de domaine litigieux. Dès lors, la seule adjonction des termes “immobilier”, “agence(s)” et “agence(s) immobilière(s)”, qui sont des éléments du langage courant, descriptifs des activités du Requérant, n’empêche pas de conclure à une similarité prêtant à confusion entre les noms de domaine litigieux et les marques du Requérant.

Par ailleurs, les extensions “.com”, “.org” et “.online” ne peuvent avoir aucune incidence sur le fait que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant.

Au regard de ces éléments, les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec les marques antérieures CIC et AGENCE IMMOBILIERE CIC, sur lesquelles le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur affirme qu’il exerce depuis 2007 son activité commerciale sous les noms “Consultants Immobilier Commerces” ou “Consultants Immobilier et commercial”, soit CIC en abrégé. Toutefois, il ne verse aucune preuve à l’appui de cette allégation. De plus, l’enregistrement tardif des noms de domaine litigieux par rapport au début de l’activité présumée du Défendeur interroge sur l’intérêt légitime de ce dernier à avoir enregistré les noms de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par luimême de quelque sorte que ce soit. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant lui permettant d’enregistrer les noms de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il s’avère que le choix des noms de domaine litigieux par le Défendeur ne peut être le fruit du hasard, étant donné que la marque CIC bénéficie d’une certaine notoriété en France. En conséquence, le Défendeur, personne physique résidant en France, ne pouvait, à la date de l’enregistrement des noms de domaine litigieux, ignorer l’existence de la marque du Requérant.

Par ailleurs, il peut être déduit des circonstances d’espèce que les noms de domaine litigieux sont utilisés de mauvaise foi. En effet, le fait que les marques du Requérant soient reproduites, dans leur intégralité, au sein des noms de domaine litigieux (i), que les noms de domaine renvoient vers la page de l’Unité d’Enregistrement (ii), que le Défendeur ait proposé la cession des noms de domaine litigieux moyennant un prix bien plus élevé que le coût de leur réservation alors qu’ils ne sont pas exploités (iii) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées cidessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <agencecic.com>, <agenceimmobilierecic.com>, <agencescic.com>, <agencesimmobilierescic.com>, <cic‑immobilier.online>, <cicimmobilier.org> soient transférés au Requérant.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 20 mars 2019