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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Bouygues Telecom contre Jacques Combaz

Litige No. D2018-0293

1. Les parties

Le Requérant est Bouygues Telecom de Paris, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Jacques Combaz de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bouyguestelecom.name> est enregistré auprès de Eranet International Limited (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Bouygues Telecom auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 9 février 2018. En date du 9 février 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Les 10 février et 16 mars 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 21 mars 2018, une notification de la plainte en anglais et en français valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 avril 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 11 avril 2018, le Centre a notifié le défaut du Défendeur.

En date du 27 avril 2018, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Langue de la procédure

La langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Néanmoins, le Requérant demandant que la procédure soit en français au motif que le titulaire est résident français, le Défendeur étant effectivement identifié comme domicilié à Paris et l’entreprise Bouygues Télécom étant une entreprise française, la Commission administrative fera droit à la demande du Requérant et retiendra le français comme langue de procédure, en notant que le Défendeur n’a fourni ni une réponse à la plainte, ni des commentaires sur la langue de la procédure.

5. Les faits

Le Groupe Bouygues est un groupe diversifié dont l’activité est centrée sur deux pôles: la construction et les médias. Le Requérant Bouygues Télécom détient un certain nombre de marques “internationales” ou européennes BOUYGUES TELECOM dont les premières datent de 1997, notamment la marque internationale No. 675530 enregistrée le 27 juin 1997. Il détient aussi un certain nombre de noms de domaine incluant les marques BOUYGUES TELECOM.

Le nom de domaine litigieux <bouyguestelecom.name> a été enregistré le 13 janvier 2018. Il n’y a aucun site actif rattaché au nom de domaine litigieux.

6. Argumentation des parties

A. Requérant

Quant au fait que le nom de domaine litigieux soit identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque sur laquelle le requérant a des droits, le Requérant observe que le nom de domaine litigieux <bouyguestelecom.name> est identique à ses marques BOUYGUES TELECOM. La marque est reproduite dans son intégralité et l’adjonction du suffixe “.name” “ne change pas l’impression générale”.

S’agissant de l’absence de droits et d’intérêts légitimes du Défendeur, le Requérant, soulignant qu’il lui suffit d’apporter une preuve prima facie, déclare que le Défendeur n’est pas connu ni affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque manière que ce soit à utiliser ses marques. Le Requérant allègue également que le Défendeur n’est pas communément connu par le nom de domaine litigieux. Il déclare encore qu’ils n’ont jamais eu d’activités communes. Il ajoute enfin que le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive. D’où il résulte que “le Défendeur est dépourvu de droit au sujet de ce nom de domaine”.

Enfin, arguant de la notoriété de sa marque, notamment en France, le Requérant dit qu’il est “raisonnable de conclure que le Défendeur a enregistré le nom de domaine en pleine connaissance de la marque du Requérant”, c’est-à-dire de mauvaise foi. Il redit que le nom de domaine litigieux pointe vers un site inactif. D’où il résulte qu’il y a bien enregistrement et usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

7. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

L’identité du nom de domaine litigieux <bouyguestelecom.name> avec les marques BOUYGUES TELECOM n’est pas discutable puisque le nom de domaine litigieux reprend l’intégralité desdites marques sans aucun changement. Très logiquement, il est, par ailleurs, de jurisprudence bien établie que l’adjonction d’un suffixe – en l’occurrence “.name” – n’est pas de nature à faire disparaître cette identité.

Pour la Commission administrative, l’identité du nom de domaine litigieux <bouyguestelecom.name> avec les marques BOUYGUES TELECOM de nature à prêter à confusion avec lesdites marques au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, est bien établie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Ainsi que l’observe le Requérant, qui rappelle justement que la jurisprudence des Commissions administratives ne requiert de lui qu’une preuve prima facie, rien ne fait apparaître que le Défendeur serait affilié au Requérant, ni autorisé par lui de quelque manière que ce soit à utiliser ses marques. La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux n’est utilisé dans aucune des circonstances prévues par le paragraphe 4(c) des Principes directeurs.

La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.

Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les marques du Requérant sont des marques bien connues en France et hors de France de sorte que le nom de domaine litigieux n’a pu être enregistré qu’en toute connaissance de cause, c’est-à-dire de mauvaise foi. La jurisprudence des commissions administratives est fort raisonnablement établie en ce sens.

En outre, le nom de domaine litigieux se borne à rediriger vers une page inactive, ce qui constitue une situation de “passive holding”. Or une telle situation, spécialement quand est incluse dans le nom de domaine litigieux une marque connue, sans but apparent légitime, est condamnée par les Commissions administratives (cf. par exemple Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Balley Arthur, Touvet-Gestion, Litige OMPI No. D2015-2221). Le seul usage identifiable du nom de domaine litigieux doit donc être tenu pour un usage de mauvaise foi.

Aussi la Commission administrative considère-t-elle que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux ont été faits de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

8. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <bouyguestelecom.name> soit transféré au Requérant.

Michel Vivant
Expert Unique
Le 7 mai 2018