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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Sociétés Groupe Adeo, Elbee, et Decoclico contre Madame Christine Dehosse

Litige No. D2015-0367

1. Les parties

Les Requérantes sont les sociétés Groupe Adeo de Ronchin, France; Elbee de Villejust, France ; et Decoclico de Villejust, France, représentées par Erber Avocat, France.

Le Défendeur est Madame Christine Dehosse de Jouarre, France, représentée par elle-même.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <descoquelicots.net> (le “nom de domaine litigieux”).

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par les sociétés Groupe Adeo, Elbee, et Decoclico auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 3 mars 2015.

En date du 4 mars 2015, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérantes. Le 4 mars 2015, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 11 mars 2015, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérantes avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’unité d’enregistrement et invitant les Requérantes à soumettre un amendement à la plainte. Les Requérantes ont déposé un amendement le 11 mars 2015.

Le Centre a vérifié que la plainte et son amendement répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 13 mars 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 avril 2015. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 31 mars 2015.

En date du 20 avril 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christophe Caron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Les Requérantes appartiennent au même groupe de sociétés.

La société Groupe Adeo est titulaire de:

- la marque verbale française DECOCLICO déposée le 7 mai 2013 sous le numéro 4004329 en classes 03; 04; 06; 08; 09; 11; 12; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27 ; 28; 31; 34 ; 35; 38 et 42.

- la marque verbale communautaire DECOCLICO déposée le 18 septembre 2013 sous le numéro 12150389 en classes 03; 04; 06; 08; 09; 11; 12; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27 ; 28; 31; 34 ; 35; 38 et 42.

Par ailleurs, elle était titulaire de la marque verbale française DECOCLICO numéro 3172699 déposée le 5 juillet 2002 en classes 03; 04; 08; 11; 14; 16; 18; 20; 21; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 35; 38 et 42.

Le Groupe Adeo est spécialisé dans la vente, tant auprès des particuliers que des professionnels, d’articles recouvrant tous les secteurs de la maison, de l’aménagement du cadre de vie et du bricolage. La société Elbee a lancé en juin 2005 un nouveau concept de grand magasin dédié à l’équipement et à la décoration de la maison à destination de la clientèle française en proposant deux sites de vente en ligne à savoir, “www.decoclico.fr” et ”delamaison.fr”.

Elbee a été rachetée par le Groupe Adeo en juin 2012. Decoclico est une filiale de la société Elbee. Elle exploite la dénomination sociale “Decoclico” depuis 2005. Dans le cadre de son activité, elle est notamment propriétaire des noms de domaine <descoquelicots.com> et <descoquelicots.fr>.

Le Défendeur est Madame Dehosse qui a déposé le nom de domaine litigieux <descoquelicots.net> le 18 mars 2010. Le nom de domaine litigieux renvoie vers un site qu’elle exploite dédié à la décoration intérieure.

Les Requérantes ont adressé une mise en demeure au Défendeur en date du 24 novembre 2014 aux fins d’obtenir de ce dernier qu’il cesse d’exploiter le nom de domaine litigieux <descoquelicots.net> et d’obtenir le transfert de celui-ci à leur bénéfice. Le 23 janvier 2015, Madame Dehosse faisait part de son accord quant aux termes du contrat de cession proposé mais sollicitait un dédommagement.

Les Requérantes ont engagé auprès du Centre une procédure administrative en vue du transfert au profit du Groupe Adeo du nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérantes

Selon les Requérantes, le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, aux marques sur lesquelles elles ont des droits. Selon elles, la comparaison des signes présente de nombreuses similitudes visuelles, phonétiques, et conceptuelles. Sur la ressemblance phonétique, elles précisent que de nombreuses décisions ont considéré qu’il existait un risque de confusion entre des marques et des noms de domaine ayant une orthographe différente mais se prononçant de la même façon.

Elles ajoutent que le Défendeur ne saurait valablement arguer d’une coïncidence fortuite pour justifier de l’exploitation d’un nom de domaine quasi-identique aux droits antérieurs des Requérantes et qu’elles utilisent depuis de très nombreuses années.

Puis, les Requérantes soutiennent que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. A la connaissance des Requérantes, le Défendeur n’a jamais déposé la marque DESCOQUELICOTS et n’a jamais acquis de droits sur cette dénomination. Par ailleurs, les Requérantes affirment n’avoir jamais concédé de licence au Défendeur ou autorisé sous quelques formes que ce soit l’utilisation de la dénomination “Descoquelicots”.

Selon les Requérantes, le seul objectif du Défendeur en exploitant le nom de domaine litigieux est d’accroître son chiffre d’affaires en créant une confusion dans l’esprit des consommateurs qui sont amenés à penser qu’il y a un lien entre ledit nom de domaine et les Requérantes.

Enfin, les Requérantes considèrent que le nom de domaine litigieux est enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Elles précisent qu’eu égard à la réputation et à la distinctivité de leurs marques, il est évident qu’en réservant le nom de domaine litigieux <descoquelicots.net> en 2010, le Défendeur savait que ce nom de domaine portait atteinte aux droits des Requérantes. Elles ajoutent que jusqu’au 3 mars 2015, le nom de domaine litigieux <descoquelicots.net> renvoyait vers un site proposant des services de décoration intérieure et quelques produits de décoration à la vente, de sorte que le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux pour intentionnellement bénéficier de la notoriété de la marque DECOCLICO et attirer ainsi la clientèle des Requérantes vers son site Internet en créant une confusion entre son site et celui exploité sous le marque DECOCLICO et ce, dans le seul but d’accroître son chiffre d’affaires.

Cette intention et cette confusion seraient d’autant plus évidentes qu’il apparait que le Défendeur n’hésite pas sur son site Internet à reprendre la dénomination “Descoquelicots” en l’associant à la représentation de coquelicots, tout comme le site exploité sous la marque DECOCLICO.

Par ailleurs, cette dénomination serait reproduite en deux couleurs (en rouge pour l’élément “desco” et en noir pour l’élément “quelicots”) de façon à se rapprocher encore plus du site exploité à l’adresse “www.decoclico.fr” qui scinde également les deux éléments “deco” et “clico”. Cette réservation de mauvaise foi serait confirmée par le fait que le Défendeur tente aujourd’hui de “monnayer” la cession de ce nom de domaine.

B. Défendeur

Le Défendeur soutient que le nom de domaine litigieux n’est pas identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle les Requérantes ont des droits, dans la mesure où le Défendeur a utilisé le nom d’une fleur champêtre sauvage, très ancienne, de par sa situation à la campagne et de son gout des méthodes anciennes et des objets anciens; l’extension “.net” n’a aucune similitude avec l’extension “.fr” et ne peut être dissociée de “descoquelicots”; phonétiquement, le nom de domaine <descoquelicots.net> a une syllabe de plus afin de représenter un nom de fleur, présent dans le dictionnaire de la langue française. Il en résulte que les deux noms de domaine <decoclico.fr> et <descoquelicots.net> sont totalement différents.

Le Défendeur ajoute que lorsqu’il a acheté le nom de domaine litigieux <descoquelicots.net> le 18 mars 2010, tout à fait légalement, il n’a absolument pas imité une marque puisqu’il réservait un nom de domaine pour son site vitrine où aucun achat en ligne n’est possible.

Le Défendeur considère qu’il n’utilise pas la dénomination “Descoquelicots” et qu’il n’a donc jamais eu besoin de demander de licence pour l’exploitation de la dénomination. Le Défendeur soutient qu’il ne connaissait pas et n’a pas voulu abimer la réputation des Requérantes.

Le Défendeur ajoute qu’il n’utilise le nom de domaine <descoquelicots.net> que comme une vitrine pour ses services de décoration et qu’il ne fait aucune vente en ligne. Par conséquent il ne pourrait donc pas détourner la clientèle des Requérantes.

Enfin, il précise qu’il n’est pas concurrent à la société Elbee qui vend en ligne des articles de décoration à grand échelon alors que le Défendeur propose sous forme de vitrine ses services divers jusqu’à des chambres d’hôtes.

Pour l’ensemble de ces raisons, il s’oppose au transfert du nom de domaine litigieux.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit: “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit du nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que:

i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”;

ii) Le défendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et

iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les Requérantes établissent être titulaires des marques suivantes:

- la marque verbale française DECOCLICO déposée le 7 mai 2013 sous le numéro 4004329 en classes 03; 04; 06; 08; 09; 11; 12; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27 ; 28; 31; 34 ; 35; 38 et 42.

- la marque verbale communautaire DECOCLICO déposée le 18 septembre 2013 sous le numéro 12150389 en classes 03; 04; 06; 08; 09; 11; 12; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27 ; 28; 31; 34 ; 35; 38 et 42.

L’enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué le 18 mars 2010. Toutefois, le fait que le nom de domaine litigieux soit antérieur aux marques des Requérantes n’empêche pas, le cas échéant, la caractérisation du premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs (v. Digital Vision ltd c. Advanced Chemill System, Litige OMPI No. D2001-0827).

Afin d’évaluer si le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques des Requérantes, il convient d’examiner les ressemblances visuelles, phonétiques, et conceptuelles entre les signes.

D’un point de vue phonétique, les marques des Requérantes DECOCLICO et le nom de domaine litigieux <descoquelicots.net> sont similaires car ils se prononcent presque de la même façon. En effet, la seule différence de prononciation réside dans l’utilisation de “DE” dans la marque DECOCLICO et de “DES” dans le nom de domaine <descoquelicots.net>.

D’un point de vue visuel, il existe de nombreuses lettres en commun, même si les signes “descoquelicots” et “decoclico” présentent quelques différences visuelles quant à l’ordre des lettres et leur nombre.

D’un point de vue conceptuel, même si les marques des Requérantes constituent un jeu de mot avec “deco” pour décoration et “clico” pour cliquer sur Internet, elles renvoient, tout comme le nom de domaine litigieux, à la fleur de coquelicot.

Dans ces conditions, tant d’un point de vue phonétique, visuel que conceptuel, les marques des Requérantes et le nom de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion.

Il serait toutefois bienvenu que des juridictions judiciaires se prononcent sur l’existence de ce risque de confusion.

La Commission administrative décide que la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, si la commission administrative considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés, la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine ou de l’intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:

i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

ii) Le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Défendeur est titulaire du nom de domaine litigieux depuis 2010 et exploite un site Internet à cette adresse correspondant à son activité commerciale de décoration et de chambres d’hôtes. Depuis 2010, les Requérantes n’ont pas inquiété le Défendeur et ce, jusqu’à l’envoi de courriers amiables en 2014 et le déclenchement de la présente procédure en 2015.

L’activité du Défendeur s’est donc développée sous le nom de domaine litigieux depuis plusieurs années.

Au vu de ces éléments, la Commission administrative estime que le Défendeur, avant d’avoir eu connaissance du litige, a utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

Par ailleurs, dans la mesure où le site du Défendeur est principalement un site vitrine, il est difficile de considérer que le Défendeur cherche à détourner les clients des Requérantes à des fins lucratives.

Pour ces raisons, la Commission administrative décide au regard des éléments soumis par chaque partie que le Défendeur a un intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux.

La Commission administrative décide donc que la seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs n’est pas remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, aux fins du paragraphe 4(a)(iii), la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le défendeur peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ou

iv) en utilisant ce nom de domaine, il a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne appartenant au requérant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

La Commission administrative relève que les Requérantes ne démontrent pas que le Défendeur a enregistré et utilisé de mauvaise foi le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur soutient qu’il ne connaissait pas, au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux en 2010, l’activité des Requérantes sous les marques DECOCLICO. La Commission administrative note que les marques des Requérantes ont été enregistrées en 2013, après l’enregistrement du nom de domaine litigieux en 2010. De plus, rien ne démontre dans le dossier que ces marques soient notoires, par conséquent le Défendeur n’a pas enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

La Commission administrative constate également que les circonstances précisées comme indices de mauvaise foi aux termes du paragraphe 4(b) des Principes directeurs sont étrangères au cas d’espèce.

Ainsi, les Requérantes n’établissent pas que le Défendeur ait acquis le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de le vendre aux Requérantes puisque celui-ci dirige vers un site exploité depuis 2010 par le Défendeur lui-même. Le site du Défendeur ne propose pas la vente à grande échelle de meubles de décoration, mais des services variés (dont des chambres d’hôtes, des prestations de coaching déco, de relooking déco, etc.). Rien ne démontre que le Défendeur ait souhaité perturber l’activité des Requérantes.

Ce n’est qu’après que les Requérantes se soient rapprochées du Défendeur afin qu’il cesse l’exploitation du nom de domaine litigieux, que le Défendeur a proposé de vendre son nom de domaine qu’il exploite paisiblement depuis 2010.

Les Requérantes ne justifient pas que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux pour perturber ses opérations commerciales en tant que concurrent dans la mesure où le site du Défendeur ne propose pas la vente d’objets de décorations à grande échelle, de sorte que le détournement de clientèle n’est pas caractérisé.

Les Requérantes ne sont pas à même de démontrer que le Défendeur a sciemment tenté d’attirer à des fins lucratives les internautes pour créer une probabilité de confusion avec les marques des Requérantes.

La Commission administrative constate que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs n’est donc pas davantage remplie.

7. Décision

Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, conformément aux paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative rejette la demande de transfert du nom de domaine litigieux <descoquelicots.net>.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 27 avril 2015