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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Richemont International S.A. contre Demeyst Joel / Demco Quartz SPRL

Litige No. D2014-1490

1. Les parties

Le Requérant est Richemont International S.A. de Bellevue, Geneva, Suisse, représenté par Winston & Strawn LLP, Etats-Unis d’Amérique.

Le Défendeur est Demeyst Joel, Demco Quartz SPRL d’Auderghem, Belgique.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <montres-jaeger-le-coultre.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par Richemont International S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 août 2014.

En date du 1 septembre 2014, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 3 septembre 2014, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le 5 septembre 2014, le Centre a informé le Requérant que la langue du contrat d’enregistrement était le français et que, partant, conformément au paragraphe 11 des Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), la plainte aurait normalement dû être déposée en français. Le Centre invitait dès lors le Requérant à fournir (i) la preuve suffisante d'un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en anglais, ou (ii) une plainte traduite en anglais ou (iii) une demande afin que le français soit la langue de la procédure, dûment motivée. Le 16 septembre 2014 le Requérant a déposé une plainte traduite en français.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application, et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 16 septembre 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 octobre 2014. Le Défendeur a fait parvenir une réponse informelle le 16 septembre 2014.

En date du 10 octobre 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Le 16 octobre 2014 la Commission administrative notifiait aux parties une ordonnance pour que le Requérant indique s’il était disposé à accepter la proposition de transfert du Défendeur. Le Requérant a indiqué qu’il ne souhaitait pas régler le litige à l’amiable.

4. Les faits

La société Richemont International SA fondée en 1833 indique être un leader de la distribution des montres bracelets de luxe et de la commercialisation d’horloges vendues sous le nom commercial “Jaeger-LeCoultre” et posséder plus de 180 experts horlogers qui travaillent sur lesdites montres et horloges.

Selon les dires du Requérant, ces montres de luxe sont en vente dans le monde entier à travers un réseau de boutiques “Jaeger-LeCoultre” et à ce jour compte plus de 800 revendeurs agrées.

Dans le cadre de ses activités, le Requérant utilise le nom de domaine <jaeger-lecoultre.com>.

Le Requérant invoque également des droits détenus sur plusieurs enregistrements de marques JAEGER-LECOULTRE dont:

- La marque communautaire n° 012196168, enregistrée le 3 juillet 2014;

- La marque suisse n°311357, enregistrée le 6 juin 1942;

- La marque fédérale américaine n°1339139, enregistrée le 4 juin 1985.

Le nom de domaine litigieux <montres-jaeger-le-coultre.com> a été enregistré le 19 avril 2014 par M. Demeyst Joël, pour le compte de la société Demco Quartz SPRL.

Au jour du dépôt de la plainte le nom de domaine renvoyait à une page inactive.

Dans une réponse informelle, la société Demco Quartz SPRL indique être une société établie en Belgique qui a pour activité principale la bijouterie et la vente de montres de luxe, parmi lesquelles les montres JAEGER LECOULTRE.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les arguments exposés par le Requérant pour solliciter le transfert du nom de domaine litigieux peuvent être résumés comme suit:

Le Requérant met en avant le rayonnement international dont jouissent ses marques JAEGER-LECOULTRE et argue de la grande renommée de ces dernières. Le Requérant affirme avoir remporté plusieurs récompenses et avoir à ce titre retenu l’attention de la presse et des médias.

Le nom de domaine litigieux est très similaire aux marques JAEGER-LECOULTRE.

En effet, ce premier reprend dans son intégralité et à l’identique le signe constituant les marques invoquées à l’exception de l’ajout d’un trait d’union supplémentaire entre les signes “le” et “coultre”. De plus, l’ajout en attaque du terme “montres” n’est pas de nature à écarter la similarité des signes, s’agissant d’un terme générique pour désigner les produits du Requérant. De la même façon, l’extension de nom de domaine de premier niveau “.com” ne remet pas en cause la similarité du nom de domaine litigieux avec les marques invoquées.

Le Défendeur n’a aucun droit ni aucun intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine litigieux. Ce dernier n’a jamais été communément reconnu ou connu comme utilisateur légitime d’une marque identique ou similaire au nom de domaine litigieux. Le Requérant n’a cédé ni concédé aucune licence au Défendeur pour l’usage des marques précitées. Il n’existe aucune relation de quelque nature que ce soit entre les parties en cause au regard de laquelle le Défendeur pourrait légitimement faire valoir un droit à enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’utilise pas ce dernier ou un nom correspondant à celui-ci en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services, puisque le site auquel le nom de domaine renvoie est inactif le jour du dépôt de la plainte.

Enfin, le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Celui-ci a été enregistré en connaissance de l’existence des droits antérieurs du Requérant. Notamment, le Défendeur ne pouvait ignorer les droits détenus en Suisse sur la marque JAEGER- LECOULTRE, pays où selon le Requérant il est établi. Le Requérant fait valoir également que le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux. Ce comportement est, selon ce dernier, caractéristique d’un usage de mauvaise foi lorsqu’il y a reproduction d’une marque antérieure notoire que le Défendeur connaissait nécessairement, travaillant dans la même branche d’activités et revendant des produits du Requérant. Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux pour tirer indument parti de la réputation et du prestige des marques JAEGER-LECOULTRE du Requérant. Toute recherche préliminaire de droits antérieurs sur le nom de domaine aurait permis au Défendeur de localiser des marques du Requérant.

Pour ces motifs, le Requérant requiert le transfert du nom de domaine.

B. Défendeur

Le Défendeur répond, de manière informelle, aux arguments du Requérant par le biais de deux courriels en date du 16 septembre 2014.

Dans un premier courriel, le Défendeur argue:

- Que son activité repose sur la bijouterie et la vente de montres de luxe authentiques à l’état neuf ou d’occasion, dont des montres de la marque JAEGER-LECOULTRE.

- Que le nom de domaine litigieux a été acquis dans le but de proposer à la vente des montres authentiques de la marque JAEGER-LECOULTRE bien qu’il soit inactif au jour de la plainte.

- Que la société Demco Quartz ne souhaite en aucun cas nuire aux marques JAEGER-LECOULTRE, et propose en ce sens d’annuler le nom de domaine.

Puis dans un second courriel, le Défendeur donne son accord pour mettre en œuvre le transfert du nom de domaine litigieux si le Requérant le souhaite.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes soient réunies cumulativement:

(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) Le Défendeur ne dispose d’aucune droit sur le nom de domaine ni aucune intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

De toute évidence, il existe une identité ou une grande similitude entre le nom de domaine litigieux <montres-jaeger-le-coultre.com> et les marques JAEGER-LECOULTRE du Requérant.

L’ajout du trait d’union entre les vocables “le” et “coultre” n’a pas de réelle incidence sur la similitude des signes. En effet, la marque JAEGER-LECOULTRE, même décomposée, ne perd pas son individualité aux yeux des Internautes.

L’adjonction de l’extension générique “.com”, n’est également pas de nature à écarter un risque de confusion et ce, pour les mêmes raisons.

Enfin, la Commission administrative note que le Requérant utilise les marques JAEGER-LECOULTRE pour la production et la commercialisation de montres de luxe. Ainsi, l’ajout du mot usuel “montres” en position d’attaque est de nature à renforcer le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant.

De tout ce qu’il précède, la Commission administrative estime que la première condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou légitimes intérêts

Tout d’abord, la Commission administrative rappelle qu’il appartient au Requérant d’apporter la preuve que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le signe constitutif du nom de domaine litigieux.

En l’espèce, le Requérant affirme que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et est inconnu sous ce nom.

Les affirmations du Requérant sont de nature à être considérées comme une preuve de prima facie et à renverser la charge de la preuve, imposant alors au Défendeur qu’il démontre la légitimité de l’enregistrement et de l’utilisation du nom de domaine contesté par lui-même.

A cet effet, les Principes directeurs énoncent au paragraphe 4(c) les moyens de répondre quant à l’intérêt légitime sur le nom de domaine en cause, et notamment le fait d’avoir utilisé celui-ci en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet, avant d’avoir eu connaissance du litige.

Le Défendeur est également invité pour sa défense à démontrer avoir été connu communément sous le nom de domaine contesté avant même que toute plainte ait été déposée. La preuve d’un usage noncommercial ou un usage loyal du nom de domaine contesté est susceptible de constituer également un moyen de défense pertinent.

Or, dans sa Réponse informelle, le Défendeur affirme seulement avoir souhaité utiliser le nom de domaine litigieux dans le cadre de son activité pour proposer à la vente des montres authentiques de la marque du Requérant JAEGER-LECOULTRE.

En l’absence d’élément de preuves quant à des “préparatifs sérieux en vue d’une utilisation de bonne foi” du nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère que le Défendeur n’apporte pas d’éléments suffisants pour remettre en cause le faisceau de circonstances qui caractérise le manque d’intérêt légitime en application des Principes directeurs et des Règles d’application.

De tout ce qu’il précède, la Commission administrative convient que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La preuve de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi d’un nom de domaine sont des critères cumulatifs. Par ailleurs, la Commission administrative rappelle qu’elle décide au vu des preuves qui lui sont soumises et non uniquement à partir des arguments présentés par les parties.

En l’espèce, le Requérant invoque la notoriété des marques JAEGER LECOULTRE, affirmant dès lors que l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne peut être fortuit. Le Requérant ne soumet, à l’appui de ces affirmations, que des éléments très succincts qui ne permettent selon la Commission administrative, par leur simple étude, d’établir ni la notoriété ni la renommée des marques JAEGER LECOULTRE.

Cet élément de renommée est cependant déterminant pour prouver un enregistrement et un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux lorsque ce dernier est inactif, ce qui est le cas en l’espèce. L’inactivité du nom de domaine est alors susceptible de constituer un cas de détention passive, qui peut être une preuve de l’utilisation de mauvaise foi dans certaines circonstances pour remplir le troisième critère du paragraphe 4(a) des Principes Directeurs.

Selon la Commission administrative, la notoriété des marques JAEGER LECOULTRE n’est pas réellement rapportée par le Requérant. Le Requérant se contentant d’une capture d’écran de son site et d’une liste des enregistrements de ses marques, la Commission administrative a considéré opportun de conduire une recherche minimale sur le moteur Google.com. Cette recherche affiche de nombreux résultats liés aux marques JAEGER LECOULTRE du Requérant. De ce constat, la Commission administrative estime que les marques JAEGER LECOULTRE sont connues du public et de l’Internaute moyen, à tout le moins du Défendeur, ce dernier commercialisant des montres desdites marques.

L’activité du Défendeur consiste en effet dans la vente de montres de luxe. Il ne peut pas, en conséquence, ignorer l’existence des marques du Requérant. Bien au contraire, le Défendeur a prétendu avoir acquis ce nom de domaine pour améliorer les ventes des montres desdites marques du Requérant dans son activité. Cela vient à l’appui de cet argument.

Tous ces éléments peuvent conduire à penser que le Défendeur a souhaité s’accaparer le marché du Requérant par l’obtention du nom de domaine litigieux, circonstances militant pour le transfert du nom de domaine litigieux au Requérant dans les cas dits de “détention passive” constitutifs de mauvaise foi.

La Commission administrative s’est interrogée sur le point de savoir si l’inactivité du nom de domaine litigieux, était en l’espèce la marque d’une détention de mauvaise foi. En effet, l’hypothèse avancée par le Défendeur de créer un espace dédié aux montres JAEGER LECOULTRE est plausible, la société Demco Quartz SPRL ayant pour activité principale, la vente de montres de luxe.

De plus, selon une jurisprudence bien établie du Centre (Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, 2ème édition, (“Synthèse 2.0”), paragraphe 2.3), il est admis que des revendeurs même “non-officiels” ont un intérêt légitime à réserver un nom de domaine incorporant la marque des produits commercialisés par eux sous le nom en question, sous réserve que l’ usage fait de ce nom de domaine soit loyal et respecte des conditions très strictes, notamment que le site n’offre que les produits du requérant et qu’il existe un disclaimer établissant clairement la relation entre le requérant et le défendeur.

En l’espèce, aucun élément de preuve n’est apporté par le Défendeur justifiant de préparatifs sérieux pour un usage de bonne foi du nom de domaine litigieux. L’affirmation de ce dernier selon laquelle il n’avait pas l’intention de nuire au Requérant mais entendait seulement ouvrir un site dédié à la vente de montres authentiques JAEGER LECOULTRE n’est pas en suffisante. Par ailleurs, la Commission administrative note que le Défendeur, bien que connaissant les marques du Requérant, en a altéré la transcription “jaeger-le-coultre”

De tous ces éléments, la Commission administrative considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué de mauvaise foi.

Et que la détention passive du nom de domaine, comme indiqué précédemment, peut être une preuve d’une utilisation de mauvaise foi. Enfin la Commission administrative note que le site au jour de la décision est redirigé vers le site “www.domcoquartz.com” qui vend les produits du Requérant et de ses concurrents. Ce qui est une nouvelle preuve d’une utilisation de mauvaise foi.

Par conséquent la troisième condition posée au paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux <montres-jaeger-le-coultre.com> au profit du Requérant.

Martine Dehaut
Expert Unique
Le 27 octobre 2014