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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Institution Nail contre Pierre Edouard Vranckx

Litige No. D2013-2220

1. Les parties

Le Requérant est Institution Nail de Ecole Valentin, France, représenté par Lex-Port, France.

Le Défendeur est Monsieur Pierre Edouard Vranckx de Gaillac, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <institution-nails.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est Register.IT SPA (ci-après “l’unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par le Requérantauprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 décembre 2013.

En date du 23 décembre 2013, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 décembre 2013, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Suite à une notification d’irrégularités de la plainte, le Requérant a déposé une plainte amendée le 9 janvier 2014.

Le Centre a vérifié que la plainte avec la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Le 6 janvier 2014, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties en expliquant que la plainte avait été déposée en français, mais que le contrat d’enregistrement était en anglais, invitant du même coup le Requérant à fournir soit la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, soit une plainte traduite en anglais ou une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé le 9 janvier 2014 une requête pour que le français soit la langue de la procédure, requête à laquelle le Défendeur n’a pas spécifiquement répondu. En date du 10 janvier 2014, le Défendeur a envoyé un courrier électronique en français. S’en est suivie une communication du Centre informant que le français uniquement serait utilisé pour communiquer avec les parties.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 16 janvier 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 février 2014. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 5 février 2014. Le Centre en a accusé réception en date du 6 février 2014, en invitant du même-coup le Requérant à régler le litige à l’amiable. Suite à une requête du Requérant, la procédure a été suspendue en date du 10 février 2014, et re-instituée en date du 20 mars 2014.

En date du 2 avril 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, l’entreprise unipersonnelle Institution Nail a pour activités la formation en prothésie et en stylisme ongulaire ainsi que la distribution de produits aux professionnels et aux particuliers.

Cette société a été constituée le 23 juin 2011 (date de signature des statuts) et immatriculée le 4 août 2011 dont Mme Fernandez en tant que gérante est le représentant légal. Mme Fernandez est spécialisée dans le domaine des activités précitées. Cette dernière communique néanmoins auprès de sa clientèle sous la dénomination Institution Nails, l’absence de la lettre “s” dans la dénomination sociale résultant d’une erreur administrative lors de l’immatriculation de la société.

Mme Fernandez a réalisé son site Internet présentant ses activités avec un ami Mr. Vranckx, Défendeur au présent litige.

Mr. Vranckx est spécialisé dans la création et l’administration de sites web.

Celui-ci apparaît comme responsable de communication de la société Institution Nail à compter du mois de septembre 2011 et ce jusqu’au mois de septembre 2012.

Le nom de domaine litigieux <institution-nails.com> a été réservé par Mr Vranckx à son nom personnel le 7 mai 2011. Ce dernier est administrateur du site et gère ainsi les codes d’accès à ce dernier.

Le Requérant et le Défendeur mettent un terme à leurs relations tant personnelles que professionnelles en septembre 2012.

A compter de cette date, les deux parties se cherchent querelle par avocat interposé, la société Requérante s’étant faite représentée pour obtenir du Défendeur le transfert du nom de domaine litigieux. Il résulte des pièces annexées à la présente plainte que Mr. Vranckx, administrateur du site web actif sous le nom de domaine litigieux, en a bloqué l’accès après la rupture de ses relations avec le Requérant.

Mme Fernandez dépose au nom de sa société Institution Nail, la marque INSTITUTION NAILS, le 9 décembre 2013, enregistrée le 4 avril 2014. Le Requérant dépose également le nom de domaine <institution-nails.fr>.

Le Requérant demande par la présente plainte, le transfert du nom de domaine litigieux <institution-nails.com>.

Dans ses observations en réponse du 5 février 2014, le Défendeur tout en contestant les dires du Requérant, consent au transfert du nom de domaine litigieux, proposition conduisant à la suspension de la procédure.

Les courriels échangés par les parties entre le 12 mars 2014 et le 17 mars 2014 manifestent une mésentente persistante entre les parties ne permettant pas de donner suite à la proposition amiable de transfert du Défendeur. La reprise de la procédure est en conséquence demandée.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant invoque ses droits sur la marque française INSTITUTION NAILS n°13/4053868, non enregistrée au jour du dépôt de la plainte ainsi que les droits qu’il détient sur le nom de domaine <institution-nails.fr> réservé par ses soins le 20 décembre 2013.

Le nom de domaine litigieux est similaire à la marque et au nom de domaine précités.

Le Requérant a développé l’image de marque Institution Nails pour ses services de formation et de stage en prothésie ongulaire et de vente de produits en relation avec ces activités. Le Requérant communique sur ce point le CA réalisé par l’entreprise sous ce nom entre juin 2011 et septembre 2013. Le Requérant a acquis une importante notoriété locale.

Le site Internet présentant ses activités a été réalisé avec l’aide technique de Mr. Vranckx qui entretenait des relations personnelles avec Mme Fernandez, gérante de la société Requérante.

Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Ce dernier n’a jamais proposé de services ou de produits en relation avec les ongles et n’est pas connu dans ce secteur. Le Défendeur avait au contraire créé une société en communication. C’est en tant que professionnel de la communication que ce dernier a prêté son concours à la réalisation du site Internet de la société Requérante et a déposé “par le biais de la société” le nom de domaine litigieux. Ce nom de domaine devait servir non seulement d’adresse pour le site Internet présentant les activités du Requérant mais également être relié à la messagerie de la gérante de la société Requérante. Mr. Vranckx se présentait sur les réseaux sociaux comme responsable de communication de l’Entreprise Institution Nail, démontrant ainsi qu’il travaillait pour le compte de cette dernière.

Mr. Vranckx est aujourd’hui toujours actif dans ce domaine et travaille semble-t-il en qualité de salarié pour le compte de deux sociétés de communication, position qui ne lui permet pas de développer une activité en relation avec les ongles. De plus Mr. Vranckx a proposé à Mme Fernandez, gérante de l’entreprise Requérante, après la rupture de leurs relations, de céder le nom de domaine litigieux pour un montant de EUR 2,500.

Le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi. Le Défendeur a abusé des droits qu’il détenait sur le nom de domaine litigieux pour couper pendant plusieurs jours l’accès au site Internet et à la messagerie personnelle de la gérante du Requérant.

B. Défendeur

Mr. Vranckx conteste les dires du Requérant comme suit:

- Le nom “institution nails” est une création du Défendeur, celui-ci se présentant comme artiste auteur;

- Le nom de domaine litigieux a été réservé un mois et demi avant la constitution de la société Requérante et près de deux ans avant le dépôt de la marque INSTITUTION NAILS par le Requérant;

- Le Défendeur est le seul propriétaire et administrateur du nom de domaine litigieux depuis l’origine. Cette démarche correspondait à un projet personnel du Défendeur visant à pallier le manque de réglementation dans le domaine de la prothésie ongulaire, d’informer les professionnels des bonnes pratiques nécessaires à l’exercice de ce métier et de favoriser la création d’un centre de formation. C’est sur ce projet qu’est venue se greffer le Requérant qui a répondu favorablement au Défendeur, en manifestant son intérêt à l’ouverture d’un centre de formation.

- La marque déposée par le Requérant le 9 décembre 2013 reproduit par ailleurs un QR Code crée par le Défendeur. Le Requérant vise à déposséder le Défendeur de ses droits de Propriété Intellectuelle.

En d’autres termes, le Défendeur n’a pas réservé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Cette réservation qui précédait la constitution de la société Requérante répondait à un projet personnel et Mr. Vranckx ne voyait aucune objection à ce que le centre de formation du Requérant soit toujours référencé sur son site.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes soient réunies cumulativement:

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits, et

(ii) Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, et

(iii) Le nom de domaine litigieux est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative examinera ci-après le bien fondé de l’argumentation du Requérant sur ces trois points.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative relève tout d’abord que le Requérant invoque des droits sur la marque INSTITUTION NAILS non enregistrée au jour de la plainte.

La Commission administrative constate toutefois qu’au jour du traitement du présent litige, la marque a fait l’objet d’un enregistrement par l’INPI et considère en conséquence que l’existence du droit invoqué est dument prouvée.

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante du Centre, l’antériorité du nom de domaine sur l’enregistrement de marque invoqué par le Requérant est sans incidence dans l’examen de cette première condition.

Le nom de domaine litigieux <institution-nails.com> est quasi identique à la marque INSTITUTION NAILS dans la mesure où il n’en diffère que par la présence d’un trait d’union entre les deux vocables constituant cette marque.

Ce quasi identité ne peut qu’être source de confusion pour l’internaute.

La Commission administrative considère donc la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs comme remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

En application du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, il appartient au Requérant d’apporter la preuve que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le signe constitutif du nom de domaine litigieux.

Bien qu’ayant dûment constaté que le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux antérieurement à la constitution de la société Requérante, la Commission administrative ne se prononcera pas sur les éventuels droits ou intérêts légitimes du Défendeur, dans cette affaire, compte tenu des circonstances particulières de ce dossier. Nous constaterons en effet au point C ci-après que la condition de l’enregistrement du nom de domaine de mauvaise foi n’est pas remplie, en l’espèce.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant est invité à prouver que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles de constituer une telle preuve:

(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,

(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Ces deux conditions, enregistrement et usage de mauvaise foi, sont cumulatives.

Il est évident que l’aggravation des relations entre les parties, qui étaient intimement liées, nuit à la clarté des débats. Cela étant, la Commission administrative est en mesure de conclure, en toute objectivité, que le Défendeur n’a pas enregistré le nom de domaine litigieux <institution-nails.com> de mauvaise foi, et ce quel que soit le scenario retenu.

D’une part, le Requérant indique que c’est à sa demande, et pour accompagner son projet de lancement de la marque INSTITUTION NAILS, que le nom de domaine litigieux a été réservé par son compagnon de l’époque. Ce dernier a, en outre, assuré le développement du site Internet, dans le cadre de ses compétences dans le domaine de la communication.

D’autre part, le Défendeur invoque que c’est initialement dans le cadre d’un projet personnel de développement d’un site pour pallier le manque de réglementation dans le domaine de la prothésie ongulaire qu’il a eu l’idée de réserver le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative n’est pas particulièrement convaincue par les affirmations du Défendeur. Quoi qu’il en soit c’est, aux dires du Requérant même, en bonne entente et de concert que les parties ont développé une activité autour du nom de domaine (hébergement d’un site et de courriels). Aussi, la réservation et l’usage initial de ce nom de domaine ont à tout le moins été effectués avec son consentement entier, sans volonté d’abus de la part du Défendeur. Partant, lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur n’a aucunement agi de mauvaise foi.

Certes, les agissements postérieurs du Défendeur visant à bloquer l’accès au Requérant à son site Internet, ainsi qu’à la messagerie personnelle de sa gérante, pourraient apparaître comme un usage abusif du nom de domaine litigieux. Toutefois, cette seule circonstance n’autorise pas la Commission administrative à ordonner le transfert du nom de domaine litigieux, compte tenu de la nécessité de démontrer cumulativement l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi en application des Principe directeurs rappelés ci-dessus.

En tout état de cause, la Commission administrative est d’avis que ces agissements sont le reflet d’un litige plus profond et plus complexe entre les deux parties dont l’issue ne relève pas d’une procédure UDRP mais d’une procédure judiciaire, si les parties ne parviennent pas à un accord amiable, voie dans laquelle elles semblaient s’être engagées.

La Commission administrative considère en conséquence que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs ne sont pas satisfaites.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative rejette la plainte.

Martine Dehaut
Expert Unique
Le 14 avril 2014