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Union européenne

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Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 Novembre 2009 sur le label écologique de l'UE

 Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE

Journal officiel de l’Union européenne L 27/1

IV

(Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom)

RÈGLEMENT (CE) No 66/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

établissant le label écologique de l’UE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen

(1) JO C 120 du 28.5.2009, p. 56.

(1),

vu l’avis du Comité des régions

(2) JO C 218 du 11.9.2009, p. 50.

(2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité

(3) Avis du Parlement européen du 2 avril 2009 (non encore paru au Jour­ nal officiel) et décision du Conseil du 26 octobre 2009.

(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système com­ munautaire révisé d’attribution du label écologique

(4) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(4) avait pour objet d’établir un système d’attribution de label éco­ logique volontaire destiné à promouvoir les produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie et à fournir aux consommateurs des infor­ mations précises, exactes et scientifiquement établies concernant l’incidence des produits sur l’environnement.

(2) L’expérience acquise dans le cadre de l’application du règle­ ment (CE) no 1980/2000 a fait apparaître la nécessité de modifier ledit système de label écologique afin d’en accroî­ tre l’efficacité et d’en rationaliser le fonctionnement.

(3) Le système modifié (ci-après dénommé «système de label écologique de l’UE») devrait être mis en œuvre conformé­ ment aux dispositions des traités, et en particulier confor­ mément au principe de précaution énoncé à l’article 174, paragraphe 2, du traité CE.

(4) Il est nécessaire de garantir la coordination entre le système de label écologique de l’UE et l’établissement des exigences dans le contexte de la directive 2009/125/CE du Parle­ ment européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établis­ sant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie

(5) JO L 285, 31.10.2009, p. 10

(5).

(5) Le système de label écologique de l’UE s’inscrit dans le cadre de la politique de la Communauté en matière de consom­ mation et de production durables, qui vise à réduire l’inci­ dence négative de la consommation et de la production sur l’environnement, la santé, le climat et les ressources natu­ relles. Ce système est destiné à promouvoir, grâce à l’utili­ sation du label écologique de l’UE, les produits qui présentent un degré élevé de performance environnemen­ tale. À cet effet, il y a lieu d’exiger que les critères auxquels doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le label écologique de l’UE soient fondés sur la meilleure perfor­ mance environnementale réalisée par les produits se trou­ vant sur le marché communautaire. Il importe que ces critères soient faciles à comprendre et à utiliser et soient fondés sur des preuves scientifiques, en tenant compte des dernières avancées technologiques. Ces critères devraient être orientés vers le marché et limités aux incidences les plus significatives des produits sur l’environnement au cours de la totalité de leur cycle de vie.

(6) Afin d’éviter la multiplication des systèmes de label envi­ ronnemental et d’encourager l’amélioration de la perfor­ mance environnementale dans tous les secteurs dans lesquels l’incidence sur l’environnement intervient dans le choix des consommateurs, il convient d’élargir les possibi­ lités d’utilisation du label écologique de l’UE. Cependant,

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pour les groupes de produits relevant des denrées alimen­ taires et des aliments pour animaux, il convient de mener une étude afin de s’assurer de ce que les critères sont appli­ cables en pratique et de garantir une valeur ajoutée. En ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ainsi que les produits agricoles non transformés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des pro­ duits biologiques

(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(1), la possibilité que seuls les produits certifiés biologiques pourraient être éligibles à l’attribution du label écologique de l’UE devrait être envisagée afin d’évi­ ter toute confusion chez le consommateur.

(7) Le label écologique de l’UE devrait avoir pour objectif de remplacer les substances dangereuses par des substances plus sûres dès lors que la technologie le permet.

(8) Pour que le système de label écologique de l’UE soit accepté par le grand public, il est essentiel que les organisations non gouvernementales (ONG) à vocation environnemen­ tale et les organisations de consommateurs jouent un rôle important dans l’élaboration et dans la définition des cri­ tères du label écologique de l’UE et y soient activement associées.

(9) Il est souhaitable que toute partie intéressée puisse diriger l’élaboration ou la révision des critères du label écologique de l’UE, pour autant que des règles de procédure commu­ nes soient suivies et que la procédure soit coordonnée par la Commission. Afin de garantir la cohérence globale de l’action communautaire, il convient également d’exiger que les objectifs stratégiques les plus récents de la Commu­ nauté dans le domaine de l’environnement, tels que les pro­ grammes d’action pour l’environnement, les stratégies de développement durable et les programmes sur le change­ ment climatique, soient pris en considération lors de l’éla­ boration ou de la révision des critères du label écologique de l’UE.

(10) Afin de simplifier le système de label écologique de l’UE et de réduire la charge administrative liée à l’utilisation de ce label, il y a lieu d’intégrer les procédures d’évaluation et de vérification.

(11) Il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles le label écologique de l’UE peut être utilisé et, afin de garantir le respect de ces conditions, d’exiger des organismes compé­ tents qu’ils procèdent à des vérifications et qu’ils interdisent l’utilisation du label écologique de l’UE dans les cas où les conditions d’utilisation n’ont pas été respectées. Il convient également d’exiger des États membres qu’ils déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et qu’ils veillent à sa mise en œuvre.

(12) Afin d’accroître l’utilisation du label écologique de l’UE et d’encourager les opérateurs dont les produits satisfont aux critères dudit label, il convient de réduire les coûts liés à son utilisation.

(13) Il est nécessaire d’informer le public et de mieux lui faire connaître le label écologique de l’UE par des actions de promotion, des campagnes d’information et d’éducation

aux niveaux local, national et communautaire, afin de sen­ sibiliser les consommateurs à la signification du label éco­ logique de l’UE et de leur permettre de faire des choix éclairés. Ces actions sont également nécessaires afin de ren­ dre le système plus attrayant pour les producteurs et les détaillants.

(14) Les États membres devraient tenir compte de lignes direc­ trices lors de l’établissement de leurs plans d’action natio­ naux sur les marchés publics écologiques et pourraient envisager de définir des objectifs en ce qui concerne l’achat public de produits respectueux de l’environnement.

(15) Afin de faciliter la commercialisation des produits portant les labels environnementaux établis aux niveaux national et communautaire, de limiter le travail supplémentaire pour les entreprises, en particulier les PME, et de ne pas semer la confusion dans l’esprit du consommateur, il faut également renforcer la cohérence et promouvoir l’harmonisation entre le système de label écologique de l’UE et les systèmes de label écologique nationaux existant dans la Communauté.

(16) Afin de garantir une application harmonisée du système d’attribution ainsi que de la surveillance du marché et du contrôle de l’utilisation du label écologique de l’UE dans l’ensemble de la Communauté, il convient que les organis­ mes compétents procèdent à un échange d’informations et d’expériences.

(17) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission

(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(2).

(18) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrê­ ter les critères auxquels doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le label écologique de l’UE et à modifier les annexes du présent règlement. Ces mesures ayant une por­ tée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le com­ plétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglemen­ tation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(19) Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y a dès lors lieu de remplacer le règlement (CE) no 1980/2000 par le présent règlement.

(20) Il convient de prévoir des dispositions transitoires appro­ priées afin de garantir une transition sans heurts entre le règlement (CE) no 1980/2000 et le présent règlement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives à l’établissement et à l’application du système volontaire de label écologique de l’UE.

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Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à toute marchandise ou ser­ vice qui est fourni en vue d’être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire, à titre onéreux ou gratuit (ci-après dénommés «produits»).

2. Le présent règlement ne s’applique ni aux médicaments à usage humain, tels que définis par la directive 2001/83/CE du Par­ lement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain

(1) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(1), ni aux médicaments vétérinaires, tels que définis par la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novem­ bre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médica­ ments vétérinaires

(2) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(2), ni à aucun type de dispositif médical.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «groupe de produits», un ensemble de produits qui ont une finalité similaire et sont similaires du point de vue de l’utili­ sation, ou qui ont des propriétés fonctionnelles similaires, et sont similaires du point de vue de la perception par les consommateurs;

2) «opérateur», tout producteur, fabricant, importateur, presta­ taire de services, grossiste ou détaillant;

3) «incidence sur l’environnement», toute modification de l’envi­ ronnement provoquée entièrement ou partiellement par un produit au cours de son cycle de vie;

4) «performance environnementale», le résultat de la maîtrise, par un fabricant, des caractéristiques d’un produit qui sont à l’origine d’incidences sur l’environnement;

5) «vérification», procédure visant à certifier qu’un produit satis­ fait aux critères du label écologique de l’UE spécifiés.

Article 4

Organismes compétents

1. Chaque État membre désigne l’organisme ou les organismes, au sein des ministères ou en dehors, chargés d’exécuter les tâches prévues par le présent règlement (ci-après dénommés «organisme compétent» ou «organismes compétents») et veille à ce qu’ils soient opérationnels. Dans les cas où plus d’un organisme compétent est désigné, l’État membre détermine leurs compétences respectives et les exigences en matière de coordination qui leur sont applicables.

2. La composition des organismes compétents est de nature à garantir l’indépendance et la neutralité de ceux-ci, et leurs règles de fonctionnement permettent d’assurer la transparence dans l’exercice de leurs activités, ainsi que la participation de toutes les parties intéressées.

3. Les États membres veillent à ce que les organismes compé­ tents satisfassent aux exigences établies à l’annexe V.

4. Les organismes compétents veillent à ce que le processus de vérification soit réalisé de façon cohérente, neutre et fiable par une entité indépendante de l’opérateur faisant l’objet de la vérification, sur la base des normes et des procédures internationales, euro­ péennes ou nationales concernant les entités procédant à la cer­ tification de produits.

Article 5

Comité de l’Union européenne pour le label écologique

1. La Commission institue un comité de l’Union européenne pour le label écologique (CUELE) composé des représentants des organismes compétents de tous les États membres visés à l’arti­ cle 4 et d’autres parties intéressées. Le CUELE élit son président conformément à son règlement intérieur. Il contribue à l’élabora­ tion et à la révision des critères du label écologique de l’UE et à toute évaluation de la mise en œuvre du système de label écolo­ gique de l’UE. Il fournit également à la Commission des conseils et une assistance dans ces domaines et formule notamment des recommandations sur les exigences minimales en matière de performance environnementale.

2. La Commission fait en sorte que, dans la conduite de ses tra­ vaux, le CUELE garantisse, pour chaque groupe de produits, une participation équilibrée de toutes les parties concernées, telles que les organismes compétents, les producteurs, les fabricants, les importateurs, les prestataires de services, les grossistes, les détaillants, notamment les PME, ainsi que les groupes de protec­ tion de l’environnement et les organisations de défense des consommateurs.

Article 6

Exigences générales relatives aux critères du label écologique de l’UE

1. Les critères du label écologique de l’UE sont fondés sur la performance environnementale des produits, compte tenu des objectifs stratégiques les plus récents de la Communauté dans le domaine de l’environnement.

2. Les critères du label écologique de l’UE précisent les exigen­ ces environnementales auxquelles doit satisfaire un produit pour pouvoir porter le label écologique de l’UE.

3. Les critères du label écologique de l’UE sont déterminés sur la base de données scientifiques, compte tenu du cycle de vie com­ plet des produits. Aux fins de déterminer ces critères, les éléments suivants sont pris en considération:

a) les incidences sur l’environnement les plus significatives, en particulier l’incidence sur le changement climatique, l’inci­ dence sur la nature et la biodiversité, la consommation d’énergie et de ressources, la production de déchets, les émis­ sions dans tous les milieux de l’environnement, la pollution liée aux effets physiques ainsi que l’utilisation et le rejet de substances dangereuses;

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b) le remplacement des substances dangereuses par des substan­ ces plus sûres, en elles-mêmes ou par l’utilisation de maté­ riaux ou de conceptions de remplacement, chaque fois que cela est possible techniquement;

c) le potentiel de réduction des incidences environnementales résultant de la durabilité et de la possibilité de réutilisation des produits;

d) le solde net des avantages et charges pour l’environnement, y compris les aspects liés à la santé et à la sécurité, aux diffé­ rents stades de la vie des produits concernés;

e) le cas échéant, les aspects sociaux et éthiques, par exemple en faisant référence aux conventions et accords internationaux correspondants, tels que les normes de l’OIT et les codes de conduite;

f) des critères établis pour d’autres labels environnementaux, en particulier les labels environnementaux EN ISO 14024 de type I, reconnus officiellement au niveau national ou régio­ nal, lorsqu’ils existent pour le groupe de produits considéré, afin de renforcer les synergies;

g) dans la mesure du possible, le principe de réduction des tests pratiqués sur les animaux.

4. Les critères du label écologique de l’UE comprennent des exigences permettant de garantir que les produits portant le label écologique de l’UE répondent correctement à l’usage auquel ils sont destinés.

5. Avant d’élaborer des critères du label écologique de l’UE pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement euro­ péen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimen­ taire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimen­ taires

(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(1), la Commission réalise une étude, au plus tard le 31 décembre 2011, afin d’étudier la faisabilité de l’établissement de critères fiables en matière de performance environnementale pendant tout le cycle de vie de tels produits, y compris les pro­ duits issus de la pêche et de l’aquaculture. Cette étude devrait accorder une attention particulière à l’incidence de tout critère du label écologique de l’UE sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ainsi qu’aux produits agricoles non transformés, qui relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 834/2007. Cette étude devrait tenir compte de la possibilité de faire en sorte que seuls les produits certifiés biologiques puissent être éligibles à l’attribution du label écologique de l’UE, afin d’évi­ ter toute confusion chez les consommateurs.

La Commission décide, en tenant compte des conclusions de l’étude et de l’avis du CUELE, pour quel groupe de denrées alimen­ taires et d’aliments pour animaux, le cas échéant, il est faisable d’élaborer des critères du label écologique de l’UE, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 16, paragraphe 2.

6. Le label écologique de l’UE ne peut pas être accordé aux pro­ duits qui contiennent des substances ou des préparations ou mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l’environne­ ment, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Par­ lement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur la clas­ sification, l’étiquetage et le conditionnement des substances et

mélanges

(2) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(2), ni aux produits contenant des substances visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement euro­ péen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistre­ ment, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques

(3) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(3).

7. Pour les groupes spécifiques de produits contenant les subs­ tances visées au paragraphe 6, et uniquement dans le cas où il n’est pas techniquement possible de les remplacer en tant que tel­ les ou en utilisant des matériaux ou des conceptions de rempla­ cement, ou dans le cas des produits dont la performance environnementale d’ensemble est considérablement plus élevée par rapport à d’autres produits du même groupe, la Commission peut adopter des mesures afin d’accorder des dérogations au para­ graphe 6. Aucune dérogation n’est octroyée en ce qui concerne les substances qui satisfont aux critères établis à l’article 57 du règle­ ment (CE) no 1907/2006 et qui sont identifiées conformément à la procédure décrite à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement, présentes dans les mélanges, dans un article ou toute partie homo­ gène d’un article complexe avec une concentration supérieure à 0,1 % (masse/masse). Ces mesures, qui visent à modifier des élé­ ments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 7

Élaboration et révision des critères du label écologique de l’UE

1. Après consultation du CUELE, la Commission, les États membres, les organismes compétents et les autres parties intéres­ sées peuvent entreprendre et diriger l’élaboration ou la révision des critères du label écologique de l’UE. Lorsque ces autres parties intéressées sont chargées de présider à l’élaboration des critères, elles doivent faire la preuve de leur compétence dans le domaine du produit concerné, ainsi que de leur capacité à conduire le pro­ cessus de façon neutre et dans le respect des objectifs du pré­ sent règlement. À cet égard, les groupements composés de plus d’un groupe d’intérêt sont privilégiés.

La partie qui entreprend et dirige l’élaboration ou la révision des critères du label écologique de l’UE produit, selon la procédure prévue à l’annexe I, partie A, les documents suivants:

a) un rapport préliminaire;

b) une proposition de projet de critères;

c) un rapport technique à l’appui de la proposition de projet de critères;

d) un rapport final;

e) un manuel à l’intention des utilisateurs potentiels du label écologique de l’UE et des organismes compétents;

f) un manuel à l’intention des autorités chargées de la passation des marchés publics.

Ces documents sont présentés à la Commission et au CUELE.

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2. Lorsque des critères ont déjà été élaborés dans le cadre d’un autre système de label écologique respectant les exigences des labels environnementaux EN ISO 14024 de type I pour un groupe de produits pour lequel aucun critère n’a été établi dans le cadre du label écologique de l’UE, tout État membre dans lequel l’autre système de label écologique est reconnu peut, après consultation de la Commission et du CUELE, proposer que ces critères soient utilisés aux fins du système de label écologique de l’UE.

Dans ces cas, la procédure accélérée d’élaboration des critères pré­ vue à l’annexe I, partie B, peut s’appliquer, à condition que les cri­ tères proposés aient été élaborés conformément à l’annexe I, partie A. La Commission ou l’État membre qui a proposé, confor­ mément au premier alinéa, la procédure accélérée d’élaboration des critères, dirige la procédure.

3. Lorsqu’une révision non substantielle des critères s’avère nécessaire, la procédure simplifiée de révision prévue à l’annexe I, partie C, peut être appliquée.

4. Au plus tard le 19 février 2011, le CUELE et la Commission conviennent d’un plan de travail comprenant une stratégie ainsi qu’une liste non exhaustive des groupes de produits. Ce plan tient compte des autres actions communautaires (par exemple, dans le domaine des marchés publics écologiques) et peut être mis à jour en fonction des derniers objectifs stratégiques de la Communauté dans le domaine de l’environnement. Ce plan est régulièrement mis à jour.

Article 8

Établissement des critères du label écologique de l’UE

1. Les critères proposés pour le label écologique de l’UE sont élaborés selon la procédure définie à l’annexe I et en prenant en considération le plan de travail.

2. La Commission adopte, au plus tard neuf mois après consul­ tation du CUELE, des mesures afin d’établir des critères spécifiques du label écologique de l’UE pour chaque groupe de produits. Ces mesures sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Dans sa proposition finale, la Commission tient compte des observations du CUELE et met en évidence, documente et fournit clairement des explications sur les motifs justifiant toute modifi­ cation apportée à sa proposition finale par rapport à sa proposi­ tion de projet de critères après la consultation du CUELE.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’arti­ cle 16, paragraphe 2.

3. Dans le cadre des mesures visées au paragraphe 2, la Commission:

a) établit les exigences en matière d’évaluation de la conformité de produits spécifiques aux critères du label écologique de l’UE (ci-après dénommées «exigences en matière d’évaluation»);

b) précise, pour chaque groupe de produits, trois caractéristi­ ques environnementales clés qui peuvent être indiquées sur l’autre label possible comprenant une fenêtre pour du texte décrit à l’annexe II;

c) définit, pour chaque groupe de produits, la période pertinente de validité des critères et des exigences en matière d’évaluation;

d) définit le degré de variabilité autorisé d’un produit pendant la période de validité visée au point c).

4. Lors de la définition des critères du label écologique de l’UE, il est fait en sorte de ne pas mettre en place de mesures dont l’application pourrait imposer aux PME des charges administrati­ ves et économiques disproportionnées.

Article 9

Attribution du label écologique de l’UE et conditions d’utilisation

1. Tout opérateur souhaitant utiliser le label écologique de l’UE présente aux organismes compétents visés à l’article 4, une demande conformément aux règles suivantes:

a) lorsqu’un produit provient d’un seul État membre, la demande est présentée à un organisme compétent de cet État membre;

b) lorsqu’un produit provient, sous la même forme, de plusieurs États membres, la demande peut être présentée à un orga­ nisme compétent dans un de ces États membres;

c) lorsqu’un produit provient de l’extérieur de la Communauté, la demande est présentée à un organisme compétent dans un des États membres dans lesquels le produit doit être mis ou a été mis sur le marché.

2. Le label écologique de l’UE se présente sous la forme décrite à l’annexe II.

Le label écologique de l’UE ne peut être utilisé qu’en liaison avec les produits répondant aux critères du label écologique de l’UE applicables aux produits concernés et qui ont reçu le label écolo­ gique de l’UE.

3. Les demandes précisent les coordonnées complètes de l’opé­ rateur, ainsi que le groupe de produits concerné, et contiennent une description complète du produit ainsi que toute autre infor­ mation demandée par l’organisme compétent.

Les demandes sont accompagnées de tous les documents appro­ priés, conformément à la mesure de la Commission instituant les critères du label écologique de l’UE pour le groupe de produits concerné.

4. L’organisme compétent auprès duquel une demande est introduite facture des redevances conformément à l’annexe III. Le label écologique de l’UE ne peut être utilisé que si les redevances ont été acquittées en temps voulu.

5. Dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande, l’organisme compétent concerné vérifie si les docu­ ments sont complets et adresse une notification à l’opérateur. L’organisme compétent peut rejeter la demande si l’opérateur ne complète pas la documentation dans les six mois à compter de la réception de cette notification.

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Pour autant que la documentation soit complète et que l’orga­ nisme compétent ait vérifié que le produit satisfait aux critères du label écologique de l’UE ainsi qu’aux exigences d’évaluation publiés conformément à l’article 8, l’organisme compétent attri­ bue un numéro d’enregistrement au produit.

Les opérateurs assument les coûts liés aux tests et à l’évaluation de conformité avec les critères du label écologique de l’UE. Les opé­ rateurs peuvent avoir à assumer les frais de voyage et d’héberge­ ment si une vérification sur place est nécessaire hors de l’État membre dans lequel l’organisme compétent est établi.

6. Lorsque les critères du label écologique de l’UE demandent que les installations de production respectent certaines exigences, ces exigences sont respectées dans toutes les installations où le produit affichant le label écologique de l’UE est fabriqué. Le cas échéant, l’organisme compétent effectue des vérifications sur place ou désigne un mandataire à cette fin.

7. Les organismes compétents reconnaissent de préférence les tests accrédités conformément à la norme ISO 17025 et les véri­ fications effectuées par des organismes accrédités au titre de la norme EN 45011 ou d’une norme internationale équivalente. Les organismes compétents collaborent en vue d’assurer une mise en œuvre efficace et cohérente des procédures d’évaluation et de véri­ fication, notamment par l’intermédiaire du groupe de travail visé à l’article 13.

8. L’organisme compétent conclut avec chaque opérateur un contrat portant sur les conditions d’utilisation du label écologi­ que de l’UE (y compris des dispositions relatives à l’autorisation et au retrait du label écologique de l’UE, notamment à la suite de la révision des critères). À cet effet, un contrat type est utilisé confor­ mément au modèle de l’annexe IV.

9. L’opérateur ne peut apposer le label écologique de l’UE sur le produit qu’après la conclusion du contrat. L’opérateur appose également le numéro d’enregistrement sur le produit porteur du label écologique de l’UE.

10. L’organisme compétent qui a attribué le label écologique de l’UE à un produit le notifie à la Commission. La Commission établit un registre commun et le met à jour régulièrement. Ce registre est mis à la disposition du public sur un site Internet consacré au label écologique de l’UE.

11. Le label écologique de l’UE peut être utilisé sur les produits auxquels le label écologique de l’UE a été attribué et sur le maté­ riel promotionnel y afférent.

12. L’attribution du label écologique de l’UE ne porte pas atteinte aux exigences environnementales ni aux autres exigences réglementaires prévues par les législations communautaire ou nationale applicables aux différents stades de la vie du produit.

13. Le droit d’utiliser le label écologique de l’UE ne s’étend pas à l’utilisation du label écologique de l’UE comme composant d’une dénomination commerciale.

Article 10

Surveillance du marché et contrôle de l’utilisation du label écologique de l’UE

1. Toute publicité mensongère ou trompeuse ou toute utilisa­ tion d’un label ou d’un logo susceptible de créer une confusion avec le label écologique de l’UE est interdite.

2. L’organisme compétent vérifie régulièrement que les pro­ duits auxquels il a attribué le label écologique de l’UE respectent les critères du label écologique de l’UE et les exigences en matière d’évaluation publiés en vertu de l’article 8. L’organisme compé­ tent procède également, le cas échéant, à ces vérifications en cas de plainte. Ces vérifications peuvent prendre la forme de contrô­ les inopinés par sondage.

L’organisme compétent qui a attribué le label écologique de l’UE au produit informe l’utilisateur du label écologique de l’UE de toute plainte formulée à l’encontre du produit porteur du label écologique de l’UE et peut lui demander d’y répondre. L’organisme compétent peut s’abstenir de dévoiler l’identité du plaignant à l’utilisateur.

3. L’utilisateur du label écologique de l’UE permet à l’orga­ nisme compétent qui a attribué le label écologique de l’UE au pro­ duit de procéder à toutes les enquêtes nécessaires pour contrôler que l’utilisateur continue de respecter les critères afférents au groupe de produits concerné et les dispositions de l’article 9.

4. Sur demande de l’organisme compétent ayant attribué le label écologique de l’UE au produit, l’utilisateur du label écologi­ que de l’UE est tenu de lui accorder l’accès aux locaux où le pro­ duit concerné est fabriqué.

La demande peut être faite à tout moment raisonnable et sans préavis.

5. Lorsqu’un organisme compétent constate, après avoir donné à l’utilisateur du label écologique de l’UE l’occasion de pré­ senter ses observations, qu’un produit porteur du label écologi­ que de l’UE ne répond pas aux critères applicables au groupe de produits concerné ou que le label écologique de l’UE n’est pas uti­ lisé conformément à l’article 9, il interdit l’utilisation du label éco­ logique de l’UE sur ce produit ou, si le label écologique de l’UE a été attribué par un autre organisme compétent, il en informe celui-ci. L’utilisateur du label écologique de l’UE n’a droit à aucun remboursement, même partiel, des redevances visées à l’article 9, paragraphe 4.

L’organisme compétent informe sans délai tous les autres orga­ nismes compétents et la Commission de cette interdiction.

6. L’organisme compétent qui a attribué le label écologique de l’UE au produit ne peut ni divulguer, ni utiliser à d’autres fins que celles liées à l’attribution du label écologique de l’UE, les informa­ tions dont il a eu connaissance au cours de l’évaluation du res­ pect, par un utilisateur du label écologique de l’UE, des règles relatives à l’utilisation du label écologique de l’UE énoncées à l’article 9.

Il prend toutes les mesures raisonnables pour protéger les docu­ ments qui lui sont fournis contre la falsification et les détournements.

RF6/72L

Journal officiel de l’Union européenne L 27/7

Article 11

Systèmes de label environnemental dans les États membres

1. Lorsque les critères du label écologique de l’UE applicables à un groupe de produits donné ont été publiés, les autres systè­ mes de label environnemental EN ISO 14024 de type I reconnus officiellement au niveau national ou régional qui ne couvrent pas ce groupe de produits au moment de la publication ne peuvent être étendus à ce groupe de produits que lorsque les critères éla­ borés dans le cadre de ces systèmes sont au moins aussi stricts que les critères du label écologique de l’UE.

2. Afin d’harmoniser les critères des systèmes européens de label environnemental (EN ISO 14024 de type I), les critères du label écologique de l’UE tiennent également compte des critères existants élaborés dans le cadre de systèmes de label environne­ mental officiellement reconnus dans les États membres.

Article 12

Promotion du label écologique de l’UE

1. Les États membres et la Commission, en coopération avec le CUELE, conviennent d’un plan d’action spécifique qui vise à promouvoir l’utilisation du label écologique de l’UE:

a) par des actions de sensibilisation et des campagnes d’infor­ mation et d’éducation du public destinées aux consomma­ teurs, aux producteurs, aux fabricants, aux grossistes, aux prestataires de services, aux acheteurs publics, aux commer­ çants, aux détaillants et au grand public,

b) par la promotion de l’adhésion au système, en particulier pour les PME,

et favorisent ainsi le développement du système.

2. La promotion du label écologique de l’UE peut être menée en recourant au site Internet consacré au label écologique de l’UE, lequel fournit, dans toutes les langues de la Communauté, des informations élémentaires et des documents promotionnels sur le label écologique de l’UE, ainsi que des informations sur les points de vente de produits affichant le label écologique de l’UE.

3. Les États membres encouragent l’utilisation du manuel à l’intention des autorités chargées de la passation des marchés publics, comme indiqué à l’annexe I, partie A, point 5. À cette fin, les États membres tiennent notamment compte de la définition d’objectifs concernant l’achat de produits qui satisfont aux critè­ res précisés dans ce manuel.

Article 13

Échanges d’informations et d’expériences

1. Afin d’encourager une application cohérente du présent règlement, les organismes compétents échangent régulièrement des informations et des expériences, en particulier en ce qui concerne l’application des articles 9 et 10.

2. La Commission institue, à cet effet, un groupe de travail des organismes compétents. Ce groupe de travail se réunit au moins deux fois par an. Les frais de voyage sont pris en charge par la

Commission. Le groupe de travail élit son président et adopte son règlement intérieur.

Article 14

Rapport

Au plus tard le 19 février 2015, la Commission présente au Par­ lement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du système de label écologique de l’UE. Le rapport détermine éga­ lement les éléments sur la base desquels le système pourrait être réexaminé.

Article 15

Modification des annexes

La Commission peut modifier les annexes, y compris les redevan­ ces maximales prévues à l’annexe III, en tenant compte du fait qu’il est nécessaire que les redevances couvrent les frais de fonc­ tionnement du système.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 16

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des disposi­ tions de l’article 8 de celle-ci.

Article 17

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applica­ bles aux violations des dispositions du présent règlement et pren­ nent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, pro­ portionnées et dissuasives. Les États membres notifient sans délai ces dispositions à la Commission et l’informent sans délai de toute modification ultérieure les concernant.

Article 18

Abrogation

Le règlement (CE) no 1980/2000 est abrogé.

Article 19

Dispositions transitoires

Le règlement (CE) no 1980/2000 continue à s’appliquer aux contrats conclus en vertu de l’article 9 jusqu’à la date d’expiration indiquée dans lesdits contrats, à l’exception de ses dispositions relatives aux redevances.

RF0102.1.03

L 27/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.1.2010

L’article 9, paragraphe 4, et l’annexe III du présent règlement s’appliquent à ces contrats.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2009

Par le Parlement européen Le président

J. BUZEK

Par le Conseil La présidente

Å. TORSTENSSON

Journal officiel de l’Union européenne L 27/9

ANNEXE I

PROCÉDURE APPLICABLE À L’ÉLABORATION ET À LA RÉVISION DES CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UE

A. Procédure standard

Les documents suivants doivent être établis:

1. Rapport préliminaire

Le rapport préliminaire doit comporter les éléments suivants:

— indication quantitative des effets bénéfiques potentiels pour l’environnement liés au groupe de produits, avec prise en compte des avantages d’autres systèmes similaires de label environnemental EN ISO 14024 de type I au niveau européen, national ou régional,

— motivation du choix et de l’étendue du groupe de produits,

— prise en compte des aspects commerciaux éventuels,

— analyse des critères d’autres labels environnementaux,

— législation en vigueur et initiatives législatives en cours pour le secteur dont relève le groupe de produits,

— analyse des possibilités de remplacement des substances dangereuses par des substances plus sûres, en tant que telles ou par l’utilisation de matériaux ou de conceptions de remplacement, là où cela est techniquement pos­ sible, notamment en ce qui concerne les substances extrêmement préoccupantes visées à l’article 57 du règle­ ment (CE) no 1907/2006,

— informations sur le marché intracommunautaire pour le secteur considéré, y compris les volumes et le chiffre d’affaires,

— potentiel actuel et futur de pénétration sur le marché des produits porteurs du label écologique de l’UE,

— étendue et pertinence globale des incidences environnementales associées au groupe de produits, appréciées sur la base d’études nouvelles ou existantes relatives à l’évaluation du cycle de vie; d’autres données scientifi­ ques peuvent également être utilisées; les questions essentielles et controversées font l’objet d’un rapport détaillé et d’une évaluation,

— références des données et informations collectées et utilisées pour rédiger le rapport.

Pendant la phase d’élaboration des critères, le rapport préliminaire peut être consulté pour observations et référence sur le site Internet de la Commission consacré au label écologique de l’UE.

Lorsque des critères doivent être élaborés pour des groupes de produits relevant des denrées alimentaires et des ali­ ments pour animaux, le rapport préliminaire doit démontrer, en référence à l’étude réalisée conformément à l’arti­ cle 6, paragraphe 5, les éléments suivants:

— l’élaboration de critères du label écologique de l’UE apporte une réelle valeur ajoutée environnementale pour le produit choisi,

— le label écologique de l’UE porte sur la totalité du cycle de vie du produit, et

— l’utilisation du label écologique de l’UE pour le produit choisi n’entraînera aucune confusion par rapport à d’autres labels alimentaires.

2. Proposition de projet de critères et rapport technique correspondant

Après la publication du rapport préliminaire, une proposition de projet de critères et un rapport technique à l’appui de la proposition sont élaborés.

RF0102.1.03

Journal officiel de l’Union européenne 30.1.2010

Les projets de critères sont conformes aux exigences suivantes:

— ils se fondent sur les meilleurs produits disponibles sur le marché communautaire du point de vue de la per­ formance environnementale tout au long du cycle de vie, et correspondent, de manière indicative, à 10-20 % des meilleurs produits disponibles sur le marché communautaire du point de vue de la performance environ­ nementale au moment de leur adoption,

— afin de permettre la souplesse nécessaire, le pourcentage exact est défini au cas par cas et dans chaque cas dans le but de promouvoir les produits les plus respectueux de l’environnement et de garantir que les consomma­ teurs se voient offrir un choix suffisant,

— ils tiennent compte du solde net des avantages et charges pour l’environnement, y compris les aspects liés à la santé et à la sécurité; le cas échéant, les aspects sociaux et éthiques sont pris en considération, par exemple en faisant référence aux conventions et accords internationaux en la matière, tels que les normes de l’OIT et les codes de conduite pertinents,

— ils se fondent sur les incidences les plus significatives du produit sur l’environnement, sont exprimés autant que possible à l’aide des principaux indicateurs techniques de performance environnementale du produit, et se prê­ tent à une évaluation selon les règles prévues dans le présent règlement,

— ils se fondent sur des données et des informations solides qui sont aussi représentatives que possible du mar­ ché communautaire dans son ensemble,

— ils se fondent sur les données relatives au cycle de vie et sur des incidences environnementales chiffrées, le cas échéant conformément au système européen de référence en matière de données relatives au cycle de vie [Euro­ pean Reference Life Cycle Data Systems (ELCD)],

— ils prennent en considération les positions de toutes les parties concernées participant au processus de consultation,

— ils assurent l’harmonisation avec la législation en vigueur applicable au groupe de produits lors de l’élaboration des définitions, des méthodes d’essai et de la documentation technique et administrative,

— ils prennent en considération les politiques communautaires concernées et les travaux réalisés sur d’autres grou­ pes de produits connexes.

La proposition de projet de critères est rédigée de manière à être facilement compréhensible pour les personnes dési­ reuses d’utiliser ces critères. Elle fournit une justification pour chaque critère et explique les effets bénéfiques pour l’environnement de chaque critère. Elle met en valeur les critères correspondant aux caractéristiques environnemen­ tales clés.

Le rapport technique comporte au moins les éléments suivants:

— les explications scientifiques correspondant à chaque exigence et critère,

— une indication chiffrée de la performance environnementale globale que les critères dans leur ensemble devraient permettre d’atteindre, par rapport à celle des produits moyens se trouvant sur le marché,

— une estimation des incidences environnementales, économiques et sociales prévues pour les critères pris globalement,

— les méthodes d’essai appropriées pour l’évaluation des différents critères,

— une estimation des coûts des essais,

— pour chaque critère, des informations sur tous les essais, rapports et autres documents qui sont fournis par les utilisateurs à la demande d’un organisme compétent conformément à l’article 10, paragraphe 3.

La proposition de projet de critères et le rapport technique sont mis à la disposition du public pour observations sur le site Internet de la Commission consacré au label écologique de l’UE. La partie qui dirige l’élaboration des critères pour le groupe de produits considéré diffuse la proposition et le rapport auprès de toutes les parties intéressées.

Un minimum de deux réunions publiques du groupe de travail sont organisées au sujet du projet de critères, réu­ nions auxquelles sont invitées toutes les parties concernées, comme les organismes compétents, l’industrie (y com­ pris les PME), les organisations syndicales, les détaillants, les importateurs, les organismes de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs. La Commission participe également à ces réunions.

La proposition de projet de critères et le rapport technique sont mis à disposition au moins un mois avant la pre­ mière réunion du groupe de travail. Toute proposition de projet de critères ultérieure est mise à disposition au moins un mois avant les réunions ultérieures. La motivation de toute modification apportée aux critères dans les projets ultérieurs est entièrement expliquée et documentée par référence aux discussions tenues lors des réunions publiques des groupes de travail et aux observations formulées pendant la consultation publique.

Des réponses sont données à toutes les observations formulées pendant le processus d’élaboration des critères. Elles indiquent si celles-ci sont acceptées ou rejetées, et pourquoi.

RF01/72L

Journal officiel de l’Union européenne L 27/11

3. Rapport final et projet de critères

Le rapport final contient les éléments suivants:

Des réponses claires à toutes les observations et propositions, indiquant si celles-ci sont acceptées ou rejetées, et pourquoi. Les parties intéressées de l’Union européenne et celles qui n’appartiennent pas à l’Union européenne sont traitées sur un pied d’égalité.

Il comporte également les éléments suivants:

— un résumé d’une seule page indiquant dans quelle mesure les organismes compétents soutiennent les projets de critères,

— une liste récapitulative de tous les documents diffusés au cours des travaux d’élaboration des critères, avec indi­ cation de la date de diffusion et des destinataires de chaque document, ainsi qu’une copie des documents concernés,

— une liste des parties intéressées qui ont participé aux travaux, qui ont été consultées ou qui ont émis un avis, avec indication de la personne à contacter,

— un résumé,

— trois caractéristiques environnementales clés du groupe de produits, qui peuvent être indiquées sur l’autre label possible comportant une fenêtre pour du texte décrit à l’annexe II,

— une proposition de stratégie de commercialisation et de communication pour le groupe de produits.

Toutes les observations reçues au sujet du rapport final sont prises en compte et des informations sur les suites don­ nées aux observations sont communiquées sur demande.

4. Manuel à l’intention des utilisateurs potentiels du label écologique de l’UE et des organismes compétents

Un manuel est élaboré pour aider les utilisateurs potentiels du label écologique de l’UE et les organismes compétents à évaluer la conformité des produits avec les critères du label écologique.

5. Manuel à l’intention des autorités chargées de la passation des marchés publics

Un manuel fournissant des orientations pour l’utilisation des critères du label écologique de l’UE est élaboré à l’inten­ tion des autorités chargées de la passation des marchés publics.

La Commission fournira des modèles, traduits dans toutes les langues officielles de la Communauté, pour le manuel à l’intention des utilisateurs potentiels et des organismes compétents et pour le manuel à l’intention des autorités passant les marchés publics.

B. Procédure simplifiée lorsque des critères ont été mis au point par d’autres systèmes de label environnemental EN ISO 14024 de type I

Un seul rapport est soumis à la Commission. Il comprend une section démontrant que les exigences techniques et les prescriptions en matière de consultation figurant dans la partie A ont été satisfaites, ainsi qu’une proposition de projet de critères, un manuel à l’intention des utilisateurs potentiels du label écologique de l’UE et des organismes compétents et un manuel à l’intention des autorités passant les marchés publics.

Si la Commission estime que le rapport et les critères répondent aux exigences prévues dans la partie A, le rapport et la proposition de projet de critères sont mis à la disposition du public sur le site Internet de la Commission consacré au label écologique de l’UE pendant une période de deux mois, pour consultation et observations.

Des réponses sont données à toutes les observations formulées pendant la période de consultation publique, indiquant si les observations sont acceptées ou rejetées, et pourquoi.

Sous réserve des éventuelles modifications apportées au cours de la période de consultation publique, et si aucun État membre ne demande de réunion publique du groupe de travail, la Commission peut adopter les critères conformément à l’article 8.

RF0102.1.03

L 27/12 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.1.2010

À la demande de tout État membre, une réunion publique du groupe de travail est organisée au sujet du projet de cri­ tères; toutes les parties concernées, telles que les organismes compétents, l’industrie (y compris les PME), les organisa­ tions syndicales, les détaillants, les importateurs, les organismes de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs, y participent. La Commission participe également à cette réunion.

Sous réserve des éventuelles modifications apportées au cours de la période de consultation publique ou au cours de la réunion du groupe de travail, la Commission peut adopter les critères conformément à l’article 8.

C. Procédure simplifiée pour la révision non substantielle des critères

La Commission présente un rapport contenant les éléments suivants:

— une justification expliquant pourquoi une révision complète des critères n’est pas nécessaire, et pourquoi une sim­ ple mise à jour des critères et de leur degré d’exigence suffit,

— une section technique mettant à jour les données précédentes du marché utilisées pour la définition des critères,

— une proposition de projet de critères révisés,

— une indication chiffrée des performances environnementales globales que les critères révisés dans leur ensemble sont susceptibles de permettre d’atteindre, par rapport à celles des produits moyens se trouvant sur le marché,

— un manuel révisé à l’intention des utilisateurs potentiels du label écologique de l’UE et des organismes compétents, et

— un manuel révisé à l’intention des autorités chargées de la passation des marchés publics.

Le rapport et la proposition de projet de critères sont mis à la disposition du public pour observations sur le site Inter­ net de la Commission consacré au label écologique de l’UE et ce, pour une période de deux mois.

Des réponses sont données à toutes les observations formulées pendant la période de consultation publique, indiquant si les observations sont acceptées ou rejetées, et pourquoi.

Sous réserve des éventuelles modifications apportées au cours de la période de consultation publique, et si aucun État membre ne demande de réunion publique du groupe de travail, la Commission peut adopter les critères conformément à l’article 8.

À la demande de tout État membre, une réunion publique du groupe de travail est organisée au sujet du projet de révi­ sion des critères, à laquelle participent toutes les parties concernées, telles que les organismes compétents, l’industrie (y compris les PME), les organisations syndicales, les détaillants, les importateurs, les organismes de protection de l’envi­ ronnement et les organisations de défense des consommateurs. La Commission participe également à cette réunion.

Sous réserve des éventuelles modifications apportées au cours de la période de consultation publique ou au cours de la réunion du groupe de travail, la Commission peut adopter les critères conformément à l’article 8.

30.1.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne L 27/13

ANNEXE II

FORME DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE l’UE

Le label écologique de l’UE se présente sous la forme suivante:

Label:

Autre label possible comportant une fenêtre pour du texte (la possibilité pour l’opérateur d’utiliser cette fenêtre et le texte utilisé sont précisés dans les critères applicables au groupe de produits concerné):

Le numéro d’enregistrement du label écologique de l’UE figure également sur le produit. Il prend la forme suivante:

xxxx fait référence au pays d’enregistrement, yyy fait référence au groupe de produits et zzzzz fait référence au numéro déli­ vré par l’organisme compétent.

Le label, l’autre label possible comportant une fenêtre pour du texte et le numéro d’enregistrement sont imprimés en deux couleurs (vert Pantone 347 pour les feuilles et la tige de la fleur, le symbole Є, l’adresse Internet et l’acronyme «EU», et Pan­ tone 279 pour tous les autres éléments, textes et bordures), ou en noir sur blanc, ou en blanc sur noir.

Journal officiel de l’Union européenne 30.1.2010

ANNEXE III

REDEVANCES

1. Redevance à verser lors de la demande

L’organisme compétent auprès duquel une demande est introduite facture une redevance qui est fonction des frais admi­ nistratifs réels occasionnés par le traitement de la demande. Cette redevance ne peut être inférieure à 200 EUR ni supé­ rieure à 1 200 EUR.

Dans le cas de petites et moyennes entreprises

(1) Les PME et les micro-entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(1) et d’opérateurs de pays en développement, la redevance maximale ver­ sée lors de la demande ne dépasse pas 600 EUR.

Dans le cas de micro-entreprises (1), la redevance maximale versée lors de la demande est de 350 EUR.

La redevance à verser lors de la demande est réduite de 20 % pour les demandeurs qui sont enregistrés en vertu du sys­ tème communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) et/ou qui sont certifiés conformément à la norme ISO 14001. Cette réduction est sujette à la condition que le demandeur s’engage expressément, dans sa politique environnementale, à veiller à assurer l’entière conformité de ses produits ayant obtenu le label écologique de l’UE avec les critères du label écologique pendant toute la durée de validité du contrat et que cet engagement soit convenablement inscrit dans les objectifs environnementaux détaillés. Les demandeurs certifiés conformes à la norme ISO 14001 démon­ trent chaque année le respect de cet engagement. Les demandeurs reconnus dans le cadre de l’EMAS fournissent chaque année une copie de leur déclaration environnementale annuelle vérifiée.

2. Redevance annuelle

L’organisme compétent peut exiger de chaque demandeur ayant obtenu le label écologique de l’UE qu’il verse une rede­ vance annuelle de 1 500 EUR au maximum pour l’utilisation du label.

Pour les petites et moyennes entreprises et les opérateurs de pays en développement, la redevance annuelle maximale ne dépasse pas 750 EUR.

Dans le cas de micro-entreprises, la redevance annuelle maximale est de 350 EUR.

La période couverte par la redevance annuelle commence à la date de l’attribution du label écologique de l’UE au demandeur.

RF41/72L

Journal officiel de l’Union européenne L 27/15

ANNEXE IV

CONTRAT TYPE RELATIF AUX CONDITIONS D’UTILISATION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UE

PRÉAMBULE

L’organisme compétent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (titre complet) ci-après dénommé «l’organisme compétent»,

ayant son siège à: . . . . . . (adresse complète), qui, aux fins de la signature du présent contrat, est représenté par . . . . . . (nom du responsable), d’une part, et . . . . . . . . . . . . . . (nom complet du titulaire), en sa qualité de producteur, fabricant, importateur, prestataire de services, grossiste ou détaillant, dont l’adresse officielle est: . . . . . . . . . . . . (adresse complète), ci-après dénommé «le titulaire», représenté par . . . . . . . . . . . . (nom du responsable), d’autre part, sont convenus de ce qui suit en ce qui concerne l’utilisation du label écologique de l’UE, en application du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE

(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(1), ci-après dénommé «règlement sur le label éco­ logique de l’UE»:

1. UTILISATION DU LABEL ÉCOLOGIQUE

1.1. L’organisme compétent accorde au titulaire le droit d’utiliser le label écologique de l’UE pour ses produits correspon­ dant à la description figurant dans les spécifications de produits ci-jointes et conformes aux critères relatifs au groupe de produits correspondant applicables pour la période . . . . . . . . . . . . . . . ., adoptés par la Commission des Communautés européennes le . . . . . . . . .(date), publiés au Journal officiel de l’Union européenne du . . . . . . . . . (référence complète) et joints

au présent contrat.

1.2. Le label écologique de l’UE doit être utilisé seulement sous les formes précisées à l’annexe II du règlement sur le label écologique de l’UE.

1.3. Le titulaire veille à ce que le produit devant porter le label satisfasse, pendant la durée du présent contrat, à toutes les conditions d’utilisation et dispositions établies à l’article 9 du règlement sur le label écologique de l’UE, en toutes cir­ constances. Aucune nouvelle demande ne doit être introduite pour les modifications des caractéristiques des produits qui n’ont pas d’incidences sur le plan de la conformité aux critères. Le titulaire doit toutefois informer l’organisme com­ pétent de ces modifications par lettre recommandée. L’organisme compétent peut effectuer les vérifications jugées opportunes.

1.4. Le contrat peut être étendu à une gamme de produits plus vaste que celle prévue au départ, moyennant l’accord de l’organisme compétent, et à la condition que les produits ajoutés à la gamme appartiennent au même groupe de pro­ duits et qu’ils satisfassent aux critères applicables à ce groupe. L’organisme compétent peut vérifier si ces conditions sont remplies. L’annexe contenant les spécifications des produits doit être modifiée en conséquence.

1.5. Le titulaire doit éviter toute publicité erronée ou trompeuse, toute allégation ou utilisation de tout label ou logo sus­ ceptible de créer une confusion avec le label écologique de l’UE ou de mettre en cause son intégrité.

1.6. En vertu du présent contrat, le titulaire est responsable de l’utilisation qui est faite du label écologique de l’UE en ce qui concerne son produit, en particulier dans le domaine de la publicité.

1.7. L’organisme compétent, y compris ses agents habilités à cette fin, peut procéder à toutes les vérifications nécessaires pour contrôler que le titulaire continue à respecter les critères afférents au groupe de produits et les conditions d’uti­ lisation ainsi que les dispositions du présent contrat, conformément aux règles énoncées à l’article 10 du règlement sur le label écologique de l’UE.

2. SUSPENSION ET RETRAIT

2.1. Si le titulaire prend conscience qu’il ne remplit pas les conditions d’utilisation ou qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article 1er du présent contrat, il doit en informer l’organisme compétent et s’abstenir d’utiliser le label écologique de l’UE jusqu’à ce que ces conditions d’utilisation ou dispositions soient respectées et que l’organisme compétent en ait été informé.

2.2. Si l’organisme compétent considère que le titulaire a enfreint une des conditions d’utilisation ou des dispositions du présent contrat, l’organisme compétent a le droit de suspendre ou de retirer l’autorisation d’utiliser le label écologique de l’UE délivrée au titulaire et de prendre les mesures nécessaires, y compris les mesures prévues aux articles 10 et 17 du règlement sur le label écologique de l’UE, pour l’empêcher de continuer à utiliser ce label.

RF0102.1.03

Journal officiel de l’Union européenne 30.1.2010

3. LIMITES DE LA RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION

3.1. Le titulaire ne peut inclure le label écologique de l’UE dans aucune garantie de qualité ou de conformité concernant le produit visé à l’article 1.1 du présent contrat.

3.2. L’organisme compétent, de même que ses agents habilités, ne peuvent être tenus pour responsables des pertes ou des dommages éventuels subis par le titulaire du fait de l’attribution ou de l’utilisation du label écologique de l’UE.

3.3. L’organisme compétent, de même que ses agents habilités, ne peuvent être tenus pour responsables des pertes ou des dommages subis par un tiers du fait de l’attribution ou de l’utilisation du label écologique de l’UE, notamment en ce qui concerne la publicité.

3.4. Le titulaire indemnise l’organisme compétent et ses agents habilités en cas de pertes, de dommages ou de responsabi­ lités que l’organisme compétent ou ses agents habilités doivent supporter du fait d’une infraction au présent contrat par le titulaire ou du fait de l’utilisation en toute bonne foi par l’organisme compétent des informations ou de la docu­ mentation fournies par le titulaire, y compris en cas de réclamation présentée par un tiers.

4. REDEVANCES

4.1. Le montant de la redevance à verser lors de la demande et de la redevance annuelle est défini conformément à l’annexe III du règlement sur le label écologique de l’UE.

4.2. L’utilisation du label écologique de l’UE est subordonnée au paiement de toutes les redevances appropriées en temps voulu.

5. DURÉE DU CONTRAT ET LOIS APPLICABLES

5.1. Sauf dans les cas prévus aux articles 5.2, 5.3 et 5.4, le présent contrat s’applique à partir de la date de sa signature jusqu’au (…), ou jusqu’à la date d’expiration des critères pour le groupe de produits, à la première de ces deux échéances.

5.2. En cas de non respect par le titulaire d’une des conditions d’utilisation ou des dispositions du présent contrat au sens de l’article 2.2, l’organisme compétent peut considérer cette infraction comme lui donnant le droit, sans préjudice des dispositions de l’article 2.2, de mettre fin au contrat, par lettre recommandée adressée au titulaire, avant la date figu­ rant à l’article 5.1 (période à déterminer par l’organisme compétent).

5.3. Le titulaire peut mettre fin au contrat, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée à l’orga­ nisme compétent.

5.4. Si les critères relatifs au groupe de produits visés à l’article 1.1, sont prorogés sans changement pour une période don­ née et si l’organisme compétent n’a donné aucun avis écrit de résiliation trois mois au moins avant l’expiration de la validité des critères relatifs au groupe de produits et du présent contrat, l’organisme compétent informe le titulaire, au moins trois mois à l’avance, que le contrat est automatiquement reconduit pour la durée de validité des critères relatifs au groupe de produits.

5.5. À l’expiration du présent contrat, le titulaire ne peut plus utiliser le label écologique de l’UE pour le produit indiqué à l’article 1.1 et à l’annexe au présent contrat ni à des fins d’étiquetage ni à des fins de publicité. Le label écologique de l’UE peut cependant être encore affiché jusqu’à six mois après l’expiration du contrat sur les stocks fabriqués avant la date d’expiration qui sont détenus par le titulaire ou par d’autres agents. Cette dernière disposition ne s’applique pas dans les cas où le contrat a été résilié pour les raisons prévues à l’article 5.2.

5.6. À défaut d’un règlement à l’amiable, les litiges entre l’organisme compétent et le titulaire ou les plaintes formulées par l’une des parties contre l’autre dans le cadre du présent contrat sont soumis à la législation applicable déterminée conformément au règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi appli­ cable aux obligations contractuelles (Rome I)

(1) JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.

(1) et au règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)

(2) JO L 199 du 31.7.2007, p. 40.

(2).

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent contrat:

— un exemplaire du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 éta­ blissant le label écologique de l’UE, en (langue(s) officielle(s) de la Communauté pertinente(s)),

— les spécifications du produit, comportant au moins la mention détaillée des noms et/ou des numéros de référence internes du fabricant, les lieux de fabrication et le ou les numéros d’enregistrement du label écologique de l’UE,

— un exemplaire de la décision . . . . . . . . . . . . . . . de la Commission (concernant les critères afférents au groupe de produits).

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Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(Organisme compétent)

Représentant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(Signature autorisée)

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(Titulaire)

Représentant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(Signature autorisée)

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ANNEXE V

EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPÉTENTS

1. L’organisme compétent est indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entre­ prises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des pro­ duits qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être désigné comme organisme compétent.

2. Un organisme compétent, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le res­ ponsable de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cette disposition n’exclut pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme compétent, ni l’utilisation des produits à des fins personnelles.

Un organisme compétent, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisa­ tion ou l’entretien de ces produits, ni directement ni comme mandataires des parties exerçant ces activités. Ils ne s’enga­ gent pas dans une quelconque activité qui puisse compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l’égard des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont désignés. Cela s’applique en particulier aux services de conseil.

Les organismes compétents veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidenti­ alité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

3. Les organismes compétents et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’éva­ luation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

4. L’organisme compétent est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité pour lesquelles il a été dési­ gné au titre du présent règlement, que ces tâches soient exécutées par l’organisme compétent lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou tout groupe de produits pour lesquels il est désigné, l’organisme compétent dispose à suffisance:

a) des connaissances techniques et d’une expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;

b) de descriptions des procédures selon lesquelles l’évaluation de conformité est effectuée, en veillant à la transparence et à la reproductibilité de ces procédures; il se dote de méthodes et de procédures qui distinguent entre les tâches qu’il effectue en qualité d’organisme compétent et ses autres activités;

c) de procédures pour l’exercice d’activités qui tiennent dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technique de production employée et du caractère en masse ou de série du processus de production.

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’éva­ luation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

5. Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède:

a) des connaissances nécessaires pour effectuer toutes les tâches d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’orga­ nisme compétent a été désigné;

b) l’aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

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6. L’impartialité des organismes compétents, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l’évaluation est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l’évaluation au sein d’un organisme compétent ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

7. Les organismes compétents participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de travail des organismes compétents visé à l’article 13 du présent règlement, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.