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Union européenne

EU055

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Règlement (CE) n° 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

 EU055: Indications géographiques, Règlement de la Commission, 14/12/2006, n° 1898/2006

RÈGLEMENT (CE) No 1898/2006 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

portant modalités d’application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine

des produits agricoles et des denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 16 et son article 17, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 510/2006 a établi les règles générales de protection des indications géographiques et des appellations d’origine et abrogé le règlement (CEE) no 2081/92 (2).

(2) À des fins de clarté, il convient d’abroger et de remplacer par un nouveau règlement le règlement (CEE) no 2037/93 de la Commission du 27 juillet 1993 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3), ainsi que le règlement (CE) no 383/2004 de la Commission du 1er mars 2004 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil en ce qui concerne la fiche-résumé des éléments principaux des cahiers des charges (4).

(3) Il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut introduire une demande d’enregistrement. Il convient de porter une attention particulière à la délimitation de l’aire concernée - en tenant compte de la zone de production traditionnelle - et aux caractéristiques du produit. Il importe que tout producteur établi dans l’aire géographique délimitée puisse utiliser la dénomination enregistrée pour autant que les conditions fixées dans le cahier des charges du produit soient remplies.

(4) Seule une dénomination utilisée dans le commerce ou dans le langage courant, ou historiquement utilisée pour désigner le produit agricole ou la denrée alimentaire en question, peut bénéficier d’un enregistrement. Il convient d’établir des règles spécifiques concernant les versions linguistiques d’une dénomination, les dénominations couvrant plusieurs produits distincts et les dénominations totalement ou partiellement homonymes avec des variétés végétales ou des races animales.

(5) Il importe de définir l’aire géographique en tenant compte du lien et en utilisant une description précise, détaillée et univoque, qui permettra aux producteurs, aux autorités compétentes et aux organismes de contrôle de savoir si les opérations se déroulent dans l’aire géographique délimitée.

(1) JO L 93 du 31.3.2006, p.12. (2) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. (3) JO L 185 du 28.7.1993, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2168/2004 (JO L 371 du 18.12.2004, p. 12). (4) JO L 64 du 2.3.2004, p. 16. (6) Il y a lieu, pour les appellations d’origine, de fournir une liste de matières premières pouvant, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006, provenir d’une aire géographique plus vaste ou différente de l’aire de transformation. En application de l’article 2,

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paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2081/92, la liste inclut uniquement les animaux vivants, les viandes et le lait. À des fins de continuité, aucune modification de cette liste n’est proposée.

(7) Le cahier des charges doit présenter les mesures prises pour garantir l’origine du produit en permettant notamment de tracer le produit, les matières premières, l’alimentation des animaux et d’autres éléments qui doivent provenir de l’aire géographique délimitée.

(8) La limitation à une aire géographique donnée du conditionnement d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire, ou des opérations liées à sa présentation, telles que le tranchage ou le râpage, constitue une restriction de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, de telles restrictions ne peuvent être imposées que si elles sont nécessaires, proportionnées et de nature à protéger la réputation de l’indication géographique ou l’appellation d’origine. Toute restriction doit être dûment justifiée.

(9) Afin d’assurer une mise en oeuvre cohérente du règlement (CE) no 510/2006, il convient de définir des procédures et de fournir des modèles pour les demandes, les oppositions, les modifications et les annulations.

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Champ d’application

Le présent règlement fixe certaines modalités d’application du règlement (CE) no 510/2006.

Article 2 Règles spécifiques applicables à un groupement

Une personne physique ou morale peut être considérée comme un groupement au sens de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 lorsqu’il est démontré que les deux conditions ci-après sont remplies:

a) la personne en question est le seul producteur dans l’aire géographique délimitée à vouloir présenter une demande;

b) l’aire géographique délimitée présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones environnantes;

Article 3 Règles spécifiques applicables à une dénomination

1. Seule une dénomination utilisée, dans le commerce ou dans le langage courant, pour désigner le produit agricole ou la denrée alimentaire en question peut bénéficier d’un enregistrement.

La dénomination d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire ne peut être enregistrée que dans les langues historiquement utilisées pour décrire le produit en question dans l’aire géographique délimitée.

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2. L’orthographe originale de la dénomination doit être respectée au moment de l’enregistrement. Lorsque cette orthographe n’utilise pas les caractères latins, la dénomination originale doit être accompagnée d’une transcription en caractères latins.

3. Les dénominations entièrement homonymes de variétés végétales ou de races animales, pour des produits comparables, ne peuvent être enregistrées s’il est démontré, avant l’expiration de la procédure d’opposition visée à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, que la variété ou la race en question faisait déjà, en dehors de l’aire délimitée et avant la date d’introduction de la demande, l’objet d’une production commerciale telle que les consommateurs risquent de confondre les produits portant la dénomination enregistrée et la variété ou la race. Les dénominations partiellement homonymes de variétés végétales ou de races animales peuvent être enregistrées, même si la variété ou la race fait déjà l’objet d’une production commerciale importante en dehors de l’aire concernée, pour autant que les consommateurs ne risquent pas de confondre les produits portant la dénomination enregistrée et la variété ou la race en question.

4. Lorsque la demande d’enregistrement d’une dénomination ou d’approbation d’une modification contient, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 510/2006, une description du produit agricole ou de la denrée alimentaire qui porte sur des produits distincts du même type, le respect des critères d’enregistrement doit être démontré pour chaque produit.

Aux fins du présent paragraphe, les «produits distincts» sont ceux qui sont différenciés lors de la mise sur le marché.

Article 4 Délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique est délimitée en fonction du lien visé à l’article 4, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 510/2006.

L’aire géographique doit être définie d’une manière précise, détaillée et univoque.

Article 5 Règles spécifiques applicables aux matières premières et aux aliments pour animaux

1. Aux fins de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006, seuls les animaux vivants, les viandes et le lait peuvent être considérés comme des matières premières.

2. Toute restriction de l’origine des matières premières pour une indication géographique donnée doit être justifiée par rapport au lien visé à l’article 4, paragraphe 2, point f) ii), du règlement (CE) no 510/2006.

3. Dans le cas d’un produit d’origine animale protégé par une appellation d’origine, des règles détaillées relatives à l’origine et à la qualité de l’alimentation doivent être contenues dans le cahier des charges. L’origine des aliments pour animaux doit être établie, dans la mesure du possible, dans l’aire géographique concernée.

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Article 6 Preuve de l’origine

1. Le cahier des charges doit présenter les procédures à mettre en place par les opérateurs pour établir la ou les preuve(s) de l’origine, visée à l’article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 510/2006, en ce qui concerne le produit, les matières premières, les aliments pour animaux et d’autres éléments qui, selon le cahier des charges, doivent provenir de l’aire géographique délimitée.

2. Les opérateurs visés au paragraphe 1 doivent être en mesure d’identifier:

a) le fournisseur, la quantité et l’origine de tous les lots de matières premières et/ou de produit reçus;

b) le destinataire, la quantité et la destination des produits fournis;

c) la corrélation entre chaque lot «entrant» visé au point a) et chaque lot «sortant» visé au point b).

Article 7 Lien

1. Les éléments justifiant les liens visés à l’article 4, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 510/2006 doivent expliquer dans quelle mesure les caractéristiques de l’aire géographique délimitée influent sur le produit final.

2. Pour une appellation d’origine, le cahier des charges doit contenir:

a) des informations détaillées sur l’aire géographique, notamment les facteurs naturels et humains, contribuant au lien;

b) des informations détaillées sur la qualité ou les caractéristiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire, découlant essentiellement ou exclusivement du milieu géographique;

c) une description de l’interaction causale entre les éléments des points a) et b).

3. Pour une indication géographique, le cahier des charges doit contenir:

a) des informations détaillées sur l’aire géographique contribuant au lien;

b) des informations détaillées sur la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques spécifiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire, découlant de l’origine géographique;

c) une description de l’interaction causale entre les éléments des points a) et b).

4. Pour une indication géographique, le cahier des charges doit préciser si l’indication se fonde sur une qualité ou une réputation spécifiques ou sur d’autres caractéristiques liées à l’origine géographique.

Article 8 Conditionnement dans l’aire géographique délimitée

Si le groupement demandeur précise dans le cahier des charges que le conditionnement du produit agricole ou de la denrée alimentaire, visé à l’article 4, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 510/2006, doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée, ledit groupement doit justifier,

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pour le produit en question, ces restrictions de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services.

Article 9 Règles spécifiques d’étiquetage

Un État membre peut prévoir que le nom de l’autorité ou de l’organisme visé(e) à l’article 4, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 510/2006 figure sur l’étiquette du produit agricole ou de la denrée alimentaire bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégées et obtenu(e) sur le territoire de cet État membre.

Article 10 Demande d’enregistrement

1. La demande d’enregistrement se compose des documents requis, selon le cas, par l’article 5, paragraphe 7, ou l’article 5, paragraphe 9, du règlement (CE) no 510/2006, d’une copie électronique du cahier des charges et du document unique lorsque ces document sont requis par les paragraphes précités.

Des informations relatives au statut juridique, à la taille et à la composition du groupement demandeur doivent également être fournies.

2. La date de dépôt d’une demande est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission, à Bruxelles.

Article 11 Document unique

1. Le document unique est rédigé, conformément au modèle de l’annexe I du présent règlement, pour chaque demande d’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 510/2006, et pour chaque demande d’approbation d’une modification au sens de l’article 9, paragraphe 2, du règlement précité.

2. Le type de produit agricole ou de denrée alimentaire doit être indiqué en respectant la classification présentée à l’annexe II du présent règlement.

3. La description du produit dans le document unique doit comporter des données techniques spécifiques communément utilisées pour décrire ce type de produit, y compris, le cas échéant, des données organoleptiques appropriées.

Article 12 Demandes transfrontalières

Lorsque plusieurs groupements présentent une demande conjointe pour une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière ou pour une dénomination traditionnelle liéeà une aire géographique transfrontalière, les règles ci-après s’appliquent:

i) lorsque la demande ne concerne que des États membres, la procédure nationale d’opposition visée à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 510/2006 doit être appliquée dans tous les États membres concernés; la demande est présentée par un des États membres au nom des autres et comprend les déclarations de tous les États membres concernés, visées à l’article 5, paragraphe 7, point c) du règlement précité;

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ii) lorsque la demande ne concerne que des pays tiers, les conditions établies à l’article 5, paragraphe 9, du règlement (CE) no 510/2006 doivent être remplies pour chacun de ces pays; la demande est présentée à la Commission par un des groupements demandeurs au nom des autres, directement ou par l’intermédiaire des autorités compétentes, et comprend la preuve de protection visée à l’article 5, paragraphe 9, du règlement susmentionné;

iii) lorsque la demande concerne au moins un État membre et au moins un pays tiers, la procédure nationale d’opposition visée à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 510/2006 est appliquée dans tous les États membres concernés et les conditions établies à l’article 5, paragraphe 9, de ce règlement doivent être remplies dans tous les pays tiers concernés; la demande est présentée à la Commission par l’un des États membres concernés ou l’un des groupements demandeurs dans les pays tiers concernés, directement ou par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, et comprend notamment les déclarations de tous les États membres, visées à l’article 5, paragraphe 7, point c), du règlement susmentionné, ainsi que la preuve de protection dans chacun des pays tiers concernés, visée à l’article 5, paragraphe 9, dudit règlement.

Article 13 Procédure d’opposition

1. Une déclaration d’opposition aux fins de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 peut être rédigée conformément au formulaire de l’annexe III du présent règlement.

2. Pour déterminer la recevabilité d’une opposition conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission vérifie si la déclaration contient les motifs et la justification de l’opposition.

3. Le délai de six mois prévu à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 510/2006 court à partir de la date d’envoi de l’invitation de la Commission aux parties intéressées pour la recherche d’un accord.

4. Au terme de la procédure visée à l’article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa, première phrase, du règlement (CE) no 510/2006, l’État membre ou le pays tiers demandeur communique les résultats de chaque consultation à la Commission dans un délai d’un mois et peut utiliser à cet effet le formulaire présenté à l’annexe IV du présent règlement.

Article 14 Mentions et symboles

1. Les symboles de la Communauté visés à l’article 8 du règlement (CE) no 510/2006 doivent être reproduits conformément à l’annexe V du présent règlement. Les mentions «APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE» et «INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE» utilisées dans les symboles peuvent être remplacées par des termes équivalents dans une autre langue officielle de la Communauté conformément à l’annexe V du présent règlement.

2. Lorsque les symboles de la Communauté ou les mentions visées à l’article 8 du règlement (CE) no 510/2006 figurent sur l’étiquette d’un produit, ils doivent être accompagnés de la dénomination enregistrée.

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Article 15 Registre

1. La Commission assure, à son siège de Bruxelles, la tenue du «registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées», ci-après dénommé «le registre».

2. À l’entrée en vigueur d’un instrument juridique enregistrant une dénomination, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre:

a) la dénomination enregistrée pour le produit conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement;

b) l’indication que la dénomination est protégée en tant qu’indication géographique ou appellation d’origine;

c) la classe du produit visée à l’annexe II du présent règlement;

d) le nom du pays d’origine;

et

e) la référence à l’instrument juridique enregistrant la dénomination.

3. En ce qui concerne les noms enregistrés automatiquement en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission inscrit dans le registre, d’ici au 31 décembre 2007, les informations prévues au paragraphe 2 du présent article.

Article 16 Modifications du cahier des charges

1. Une demande d’approbation de modifications du cahier des charges est établie conformément à l’annexe VI du présent règlement.

2. Dans le cas d’une demande d’approbation de modifications du cahier des charges au titre de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006:

a) les informations requises conformément à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 comprennent la demande dûment remplie visée au paragraphe 1 et la déclaration visée à l’article 5, paragraphe 7, point c), du règlement précité;

b) les informations requises en vertu de l’article 5, paragraphe 9, du règlement (CE) no 510/2006 comprennent la demande dûment remplie visée au paragraphe 1 et la proposition de modification du cahier des charges;

c) les informations à publier conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 comprennent le document dûment rempli rédigé conformément à l’annexe VI du présent règlement.

3. Concernant les modifications visées à l’article 9, paragraphes 3 ou 4, du règlement (CE) no 510/2006 approuvées par la Commission, la Commission rend publique la modification du cahier des charges.

4. Une modification est considérée comme mineure si elle ne peut pas:

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a) concerner les caractéristiques essentielles du produit;

b) modifier le lien;

c) inclure un changement de la dénomination ou d’une partie de la dénomination du produit;

d) influer sur l’aire géographique délimitée;

e) entraîner des restrictions supplémentaires en ce qui concerne la commercialisation du produit ou des matières premières.

5. Lorsque la Commission décide d’approuver une modification du cahier des charges qui suppose ou comporte une modification des informations inscrites dans le registre prévu à l’article 15 du présent règlement, elle supprime les données originales portées sur le registre et inscrit les nouvelles informations avec effet à compter de l’entrée en vigueur de ladite décision.

6. Les informations prévues au présent article sont présentées à la Commission sur support papier et électronique. La date de dépôt d’une demande de modification est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission, à Bruxelles.

Article 17 Annulation

1. La Commission peut considérer que le respect du cahier des charges d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire bénéficiant d’une dénomination protégée n’est plus assuré ou ne peut plus être garanti, notamment si les conditions établies à l’article 11 du règlement (Ce) no 510/2006 ne sont pas remplies et risquent de ne pas l’être à brève échéance.

2. Une demande d’annulation d’un enregistrement en application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 est établie conformément à l’annexe VII du présent règlement.

Les informations requises en vertu de l’article 5, paragraphes 7 et 9, du règlement (CE) no 510/2006 comprennent la demande d’annulation dûment remplie, visée au premier alinéa du présent paragraphe.

L’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 510/2006 ne s’applique pas.

La demande d’annulation est rendue publique conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement précité.

Les informations à publier en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 comprennent le document dûment rempli rédigé conformément à l’annexe VII du présent règlement.

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006, sont recevables les déclarations d’opposition uniquement si celles-ci démontrent une utilisation commerciale continue de la dénomination enregistré par la personne intéressée.

3. Lorsqu’une annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination dans le registre prévu à l’article 15 du présent règlement.

4. Les informations sont présentées à la Commission, conformément au présent article, sur support papier et électronique.

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Article 18 Dispositions transitoires

1. Dans le cas où, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, le document unique est remplacé par un résumé du cahier des charges, cette version synthétique doit être rédigée conformément au modèle de l’annexe VIII du présent règlement.

2. En ce qui concerne les dénominations enregistrées avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 510/2006, la Commission publie, à la demande d’un État membre, un document unique présenté par cet État membre et rédigé suivant le modèle de l’annexe I du présent règlement. La publication est accompagnée d’une référence à la publication du cahier des charges.

3. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à compter de sa date d’entrée en vigueur, sous réserve des conditions suivantes:

a) les dispositions des articles 2 à 8 ne s’appliquent que pour les procédures d’enregistrement et d’approbation de modifications, lorsque la publication prévue à l’article 6, paragraphe2, du règlement (CE) no 510/2006 ou à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) 2081/92 n’a pas eu lieu avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

b) les dispositions des articles 10, 11, 12, 16, paragraphes 1, 2, 3, 6 et 17, paragraphe 2, ne s’appliquent qu’aux demandes d’enregistrement et d’approbation de modifications etaux demandes d’annulation reçues après le 30 mars 2006;

c) les dispositions de l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3, ne s’appliquent qu’aux procédures d’opposition pour lesquelles le délai de six mois prévu à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006 n’a pas commencé à courir à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions de l’article 13, paragraphe 4, ne s’appliquent qu’aux procédures d’opposition pour lesquelles le délai de six mois prévu à l’article 7, paragraphe 1 n’a pas expiré à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

d) les dispositions de l’article 14, paragraphe 2 s’appliquent à compter du 1er janvier 2008 et ne concernent pas les produits mis sur le marché avant cette date.

Article 19 Abrogation

Les règlements (CEE) no 2037/93 et (CE) no 383/2004 sont abrogés.

Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 20 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 18, paragraphe 3, point b) est applicable à partir du 31 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

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